Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/157/2025

ATA/166/2025 du 13.02.2025 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/157/2025-FORMA ATA/166/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 11 février 2025

 

dans la cause

 

A______, enfant mineure, agissant par sa mère B______
recourante

contre

SERVICE ÉCOLES ET SPORT, ART, CITOYENNETÉ intimé



Attendu en fait que, par décision du 13 décembre 2024, le service écoles et sport, art, citoyenneté du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci‑après : le service école et sport) a rejeté la demande de dispense de cours d'éducation physique pour l'année scolaire 2024-2025 formée par B______ pour le compte de sa fille mineure A______, née le ______2008, et dit que celle-ci devrait en conséquence suivre les cours d'éducation physique durant l'année scolaire 2024-2025 ;

que, par courriel adressé le 20 décembre 2024 au service école et sport, B______ a indiqué s'opposer à cette décision ;

que, par courrier du 16 janvier 2025, le service école et sport a transmis ledit courriel à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) comme relevant de sa compétence ;

que, le courriel du 20 décembre 2024 ne comportant aucune signature manuscrite, la chambre administrative, par lettre du 17 janvier 2025, a invité A______, soit pour elle sa mère B______, à lui adresser un exemplaire dûment signé de l'acte de recours ou, alternativement, à signer l'acte de recours au greffe de la chambre administrative, ce dans le délai légal de recours contre la décision contestée, sous peine d'irrecevabilité ;

qu'à ce jour ni A______ ni sa mère B______ ne se sont exécutées ;

considérant en droit que le courriel adressé le 20 décembre 2024 au service école et sport par B______, par lequel celle-ci exprime sa volonté de s'opposer à la décision rendue par celui-ci le 13 décembre 2024, doit être considéré comme un recours au sens des art. 57 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA‑ E 5 10) ;

que, la chambre administrative étant compétente pour connaître de ce recours en application des art. 7A al. 3 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31) et 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05), c'est à juste titre que, conformément à l'art. 64 al. 2 LPA, le service école et sport le lui a transmis d'office ;

que, selon l'art. 64 al. 1 LPA, le recours doit être formé par écrit ; que, conformément aux art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220), et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature de la partie recourante ou de son représentant soit écrite à la main ;

que, de jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATF 121 II 252 consid. 3 ; ATA/227/2019 du 5 mars 2019 consid. 3b) ; que le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée dans un délai convenable excédant, le cas échéant, le délai légal de recours, sous réserve d'un abus de droit (art. 65 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3 et références citées) ; que par ailleurs, en l'absence de dispositions cantonales contraires, le Tribunal fédéral estime suffisant que la signature manuscrite se trouve sur une lettre d'accompagnement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 précité consid. 2.4 et références citées) ; que cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission (ATF 121 II 252 consid. 4b ; arrêt 1C_39/2013 précité consid. 2.1 ; ATA/1192/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1b) ;

qu'en l'espèce l'acte de recours, qui revêt la forme d'un courriel adressé au service école et sports, ne comporte pas la signature manuscrite de la recourante ou de sa représentante légale ; qu'invitées par lettre du 17 janvier 2025 à réparer ce vice dans le délai de recours, expirant le lundi 3 février 2025, ni la recourante ni sa représentante ne se sont exécutées ;

que le recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit en conséquence être déclaré irrecevable ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 20 décembre 2024 par A______, agissant par sa mère B______, contre la décision du 13 décembre 2024 prise par le service écoles et sport, art, citoyenneté ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la partie recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession de la partie recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à B______, ainsi qu'au service écoles et sport, art, citoyenneté.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

C. MEYER

 

le juge délégué :

 

 

 

P. CHENAUX

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :