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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/683/2024

ATA/1488/2024 du 17.12.2024 sur JTAPI/926/2024 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;RESSORTISSANT ÉTRANGER;SÉJOUR;AUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);MARIAGE;UNION CONJUGALE;MÉNAGE COMMUN;DURÉE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTÉGRATION SOCIALE;VIOLENCE DOMESTIQUE;APPRÉCIATION DES PREUVES;CAS DE RIGUEUR
Normes : Cst.29.al2; LPA.61.al1; LPA.20.al1; Cst.29.al2; LPA.61; LEI.1; LEI.2; LEI.50.al1.leta; LEI.49; LEI.50.al1.letb; LEI.50.al2; OASA.31.al1; LEI.58a.al1; OASA.77.al6; OASA.77.al6bis; OASA.77.al5; CC.28b; LEI.90.al1.leta; LEI.64.al1.letc; LEI.83.al1
Résumé : La vie commune des époux en Suisse ayant pris fin et duré moins de trois ans, le recourant, ressortissant du Cameroun, ne peut pas bénéficier d’une autorisation de séjour fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse. Le recourant ne peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse. Le dossier ne fait pas apparaître que la violence conjugale invoquée par le recourant revêt une intensité telle qu'elle empêche la poursuite de l'union conjugale. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/683/2024-PE ATA/1488/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 décembre 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Michel CELI VEGAS, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________



Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 septembre 2024 (JTAPI/926/2024)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1988, est originaire du Cameroun.

b. Le 10 mai 2019, l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a accusé réception d’une demande d’autorisation de séjour en vue de son mariage avec B______, ressortissante suisse, née le ______ 1988.

c. Le 11 septembre 2020, à la suite de son mariage célébré le 20 juin précédent, A______ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu’au 19 juin 2023.

d. Le 30 décembre 2021 également, B______ a déposé plainte pénale contre son époux pour viol, menaces, contraintes, lésions corporelles simples, voies de fait et tentative de vol.

Elle a produit à cet égard un constat de coups et blessures établi par le CENTRE MÉDICAL C______ SA (ci-après : C______) le 29 décembre 2021 révélant : « peu de lésions encore visibles, il y avait des marques de doigts sur le visage anamnestiquement, une douleur au niveau de la main droite et impotence fonctionnelle relative, une importante douleur de l’épaule gauche avec contusion et impotence fonctionnelle, un important traumatisme psychologique. Les assertions de la patiente selon lesquelles, elle avait été agressée par son époux le 27 décembre 2021 étaient compatibles avec les lésions observées ».

e. Par ordonnance du 11 janvier 2022, le Tribunal de première instance (ci‑après : TPI), statuant sur mesures superprovisionnelles, a autorisé les époux à vivre séparés et a notamment ordonné l’expulsion de A______ du domicile conjugal pour une durée de deux mois.

f. Le 11 avril 2022, le conseil de B______ a écrit à l’OCPM pour l’informer que sa mandante avait déposé une demande de mesures protectrices de l’union conjugale assortie de mesures superprovisionnelles auprès du TPI le 30 décembre 2021.

g. Par jugement du 13 avril 2022, le TPI a autorisé les époux à vivre séparés. Il a notamment attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et interdit à A______ de s’approcher de celle-ci ainsi que du domicile conjugal à moins de 300 m, sous la menace de la peine de l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).

h. Le 7 juillet 2022, A______ a été entendu par la police judiciaire. Il a en substance contesté l’ensemble des faits reprochés par son épouse. Il était séparé de celle-ci depuis le 11 janvier 2022 et avait quitté l’appartement à la suite de l’ordonnance sur mesures superprovisionnelles rendue par le TPI.

i. Le 8 décembre 2022, le Ministère public de Genève (ci-après : MP) a rendu une ordonnance de non entrée en matière.

B. a. Le 12 avril 2023, l’OCPM a accusé réception d’une demande de renouvellement de l’autorisation de séjour de A______.

b. Le 16 novembre 2023, l’OCPM a informé A______ de son intention de refuser la demande de renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de 30 jours lui était accordé afin d’exercer son droit d’être entendu.

c. Le 13 décembre 2023, A______ s’est déterminé invoquant en substance des raisons personnelles majeures, à savoir des violences tant verbales que physiques perpétrées par son épouse à son encontre.

Il a joint à son courrier un constat de coups et blessures, établi le 30 décembre 2021 par le C______, révélant une tuméfaction du poignet droit sur le point d’impact. Les assertions du patient, selon lesquelles il aurait été agressé dans la nuit du 26 au 27 décembre 2021 par son épouse, laquelle lui aurait asséné un coup de pilon sur le poignet droit au niveau de la métaphyse radiale, étaient compatibles avec les lésions observées.

d. Par décision du 23 janvier 2024, l’OCPM a refusé de renouveler son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai fixé au 24 avril 2024.

Il résidait en Suisse depuis le 10 mai 2019. Après avoir été marié le 20 juin 2020, le couple était séparé depuis le 30 décembre 2021 et aucune reprise de la vie commune n’était intervenue. Aucun enfant n’était issu de cette union.

A______ ne remplissait pas les conditions permettant le renouvellement de son autorisation de séjour. En effet, la durée de son séjour en Suisse avec sa conjointe était de moins de trois ans et aucun élément au dossier ne permettait de constater que la poursuite de celui-ci en Suisse s’imposait pour des raisons personnelles majeures. Les violences conjugales alléguées ne justifiaient pas son maintien, dans la mesure où aucun document ne révélait une violence conjugale récurrente. Depuis son déménagement du domicile conjugal au 1er avril 2022, il n’avait pas eu à déplorer d’éventuelles nouvelles violences, physiques ou psychologiques, ni de harcèlement, de sorte que des mesures en éloignement n’apparaissaient pas nécessaires.

Enfin, sa réintégration dans son pays d’origine ne semblait pas compromise, dans la mesure où il était âgé de 36 ans, qu’il était arrivé en Suisse le 10 mai 2019 à l’âge de 31 ans et avait donc passé toute sa jeunesse et son adolescence au Cameroun, années apparaissant comme essentielles pour la formation de la personnalité, et, partant, pour l’intégration sociale et culturelle.

C. a. Par acte du 26 février 2024, A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. Préalablement, il a sollicité la tenue d’une audience de comparution personnelle.

Durant l’union conjugale, il avait subi des agressions physiques et verbales de la part de son épouse. En particulier, il avait été physiquement agressé par sa femme dans la nuit du 26 au 27 décembre 2021 et il avait produit un certificat médical à ce sujet. Malheureusement, la situation s’était retournée contre lui car son épouse l’avait dénoncé pour des violences conjugales.

Par ailleurs, il remplissait les conditions d’application du cas de rigueur. En effet, il avait suivi et réussi une formation de conducteur de chariot élévateur. Il travaillait à plein temps en qualité d’aide mécanicien au sein d’un garage. Il était le père de deux enfants nés à Genève, lesquels avaient besoin d’une figure paternelle pour leur développement personnel. Il était financièrement indépendant. Enfin, le retour dans son pays lui causerait un dommage irréparable, n’ayant plus de réseau amical au Cameroun.

b. Par jugement du 18 septembre 2024, après réponse, réplique et duplique des parties, le TAPI a rejeté le recours.

Le dossier était complet pour statuer sur le litige sans qu’il ne soit utile de procéder à l’audition de A______.

Les époux s’étaient mariés à Genève le 20 juin 2020, date qu’il y avait lieu de retenir, conformément à la jurisprudence, s’agissant du début de l’union conjugale en Suisse. Il ressortait du dossier que les époux vivaient séparés, à tout le moins depuis le 11 janvier 2022. L’union conjugale avait ainsi manifestement duré moins de trois ans, ce qui n’était pas contesté.

Partant, dans la mesure où les deux conditions posées par la loi étaient cumulatives et que la première d’entre elles n’était pas remplie, il n’y avait pas lieu d’examiner si l’intégration de l’intéressé était réussie.

S’il apparaissait que les époux avaient certes vécu un épisode de violence conjugale, force était de constater que le MP avait prononcé une ordonnance de non entrée en matière, laquelle n’avait pas été contestée. Outre cet épisode, qui certes semblait avoir précipité la séparation définitive des époux, A______ n’avait fourni aucun élément propre à établir qu’il aurait été victime de violences physiques et/ou psychologiques de la part de son épouse de manière répétée et systématique, au sens de la jurisprudence, au point d’avoir dû mettre un terme à leur union conjugale.

L’attestation du foyer « Le D______ » établissant qu’il y avait séjourné entre le 23 janvier et le 25 février 2022 ne saurait avoir la portée que tentait de lui prêter A______, puisque comme l’avait justement relevé l’OCPM, il résultait de l’ordonnance sur mesures superprovisionnelles prononcée par le TPI que l’intéressé, expulsé temporairement du domicile conjugal, avait dû trouver un logement d’urgence.

Quoi qu’il en soit, sur le plan strict des preuves ou indices de l’existence de la violence, les éléments du dossier ne faisaient pas apparaître que les atteintes alléguées revêtiraient le degré de gravité exigé par la loi et la jurisprudence pour que la poursuite de son séjour en Suisse s’impose.

Au surplus, A______ n’établissait pas que sa réintégration dans son pays d’origine – qu’il avait quitté cinq ans auparavant – serait fortement compromise. Arrivé en Suisse à l’âge de 31 ans, il avait vécu toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte au Cameroun. Il en connaissait ainsi les us et les coutumes et y avait certainement conservé des attaches, tant socioculturelles que familiales, susceptibles de faciliter sa réintégration. Âgé de 36 ans, il était encore jeune, et au bénéfice d’une formation et d’une expérience professionnelles acquises en Suisse. Ces éléments faciliteraient sa réintégration au Cameroun. Le fait qu’il n’y retrouverait sans doute pas le même niveau de vie que celui dont il bénéficiait actuellement en Suisse n’était pas pertinent au regard des critères rappelés ci‑dessus. Au demeurant, il n’avait pas démontré qu’il se serait créé des attaches profondes avec la Suisse l’empêchant de retourner dans son pays d’origine, étant encore relevé que le fait qu’il ne faisait l’objet d’aucune poursuite et n’avait jamais fait appel à l’aide sociale étaient des éléments certes positifs de son dossier, mais qui n’étaient pas des indicateurs du fait qu’un retour au Cameroun le placerait dans une situation particulièrement difficile. Enfin, son allégation selon laquelle il aurait deux enfants en Suisse, laquelle n’était nullement étayée, ne permettait pas d’autre conclusion.

Son séjour en Suisse ne s’imposait pas pour des raisons personnelles majeures.

Il n’y avait enfin pas lieu d’examiner sa situation sous l’angle des cas individuels d’une extrême gravité, puisque les raisons personnelles majeures avaient été écartées, de sorte qu’elles le seraient pareillement sous l’angle du cas de rigueur.

C’était donc à bon droit que l’OCPM avait refusé de renouveler son autorisation de séjour.

N’obtenant pas le droit de séjourner en Suisse, c’était également à bon droit que l’OCPM avait prononcé son renvoi. Il n’apparaissait en outre pas que l’exécution de cette mesure ne serait pas possible, serait illicite ou qu’elle ne pourrait être raisonnablement exigée, ce qui n’était pas contesté par l’intéressé.

D. a. Par acte du 24 octobre 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité concluant, principalement, à son annulation, à l’annulation de la décision de l’OCPM du 25 février 2024 et à ce qu’il soit autorisé à disposer d’un renouvellement de son autorisation de séjour en application des dispositions sur les cas de rigueur. Préalablement, il a conclu à son audition.

Son droit d’être entendu avait été violé au motif que le TAPI n’avait pas pris en considération les éléments fournis propres à établir qu’il avait été victime de violences physiques et/ou psychologiques de la part de son épouse de manière répétée et systématique.

Les éléments du dossier prouvaient que les atteintes alléguées revêtaient le degré de gravité exigé par la loi et la jurisprudence pour que la poursuite de son séjour s’impose.

L’unique reproche qui pouvait lui être adressé était qu’il fût resté de manière illégale en Suisse. Il n’avait jamais commis d’infractions, ne faisait l’objet d’aucune poursuite et ne dépendait pas de l’aide sociale. Il maîtrisait parfaitement le français et avait suivi avec succès la formation de conducteur de chariots et élévateurs. Depuis son arrivée, il était bien intégré et avait de nombreux amis. Il travaillait à temps plein en tant qu’aide mécanicien. Il percevait un revenu mensuel supérieur à CHF 3'900.-, ce qui lui permettait de vivre et d’être indépendant.

Il était le père de deux enfants, nés à Genève, et ne se voyait pas être éloigné de sa famille. Une figure paternelle leur était nécessaire pour leur développement personnel.

Même s’il y avait passé une grande partie de sa vie, il n’avait plus d’attaches au Cameroun. Ses perspectives professionnelles et personnelles étaient fortement compromises en cas de retour.

Bien intégré et bénéficiant d’une durée de séjour de plus de trois ans, A______ pouvait se prévaloir des dispositions applicables au cas de rigueur. Son séjour s’imposait pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

Le principe de la proportionnalité était violé dans la mesure où les conditions de l’art. 50 al. 1 let. b LEI étaient réalisées et qu’il avait été victime de manière répétée de violences conjugales. Son intérêt privé devait primer sur l’intérêt public à refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. Il était présent à Genève depuis mai 2019, travaillait, était indépendant financièrement, avait des amis et avait deux enfants.

b. Le 28 novembre 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Les arguments soulevés par A______ n’étaient pas de nature à modifier leur position, dans la mesure où ceux-ci étaient en substance semblables à ceux présentés en première instance.

c. Sur ce, la cause a été gardée à juger ce dont les parties ont été informées par courrier du 3 décembre 2024.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recourant sollicite son audition.

2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas la juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1. ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n’implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

2.2 En l’espèce, le recourant a pu apporter des pièces au dossier et fournir des explications détaillées tant devant l’OCPM que devant le TAPI et la chambre de céans. Il n’a par contre aucunement indiqué en quoi son audition serait indispensable à la solution du litige, ou en quoi celle-ci irait au-delà des éléments établis par pièces.

Il ne sera donc pas procédé à l’audition sollicitée, à laquelle le recourant n’a par ailleurs pas droit.

3.             Le litige porte sur la conformité au droit du jugement confirmant la décision de l’OCPM de refuser le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant.

4.             Le recourant considère que son droit d’être entendu a été violé au motif que le TAPI n’aurait pas pris en considération les éléments propres à établir qu’il avait été victime de violences conjugales répétées et systématiques.

4.1 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers (ATA/512/2023 du 16 mai 2023 consid. 3.1 et l’arrêt cité).

4.2 La constatation des faits est, en procédure administrative, gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2e phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/597/2024 du 14 mai 2024 consid. 4.9 et l’arrêt cité).

4.3 Une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références citées).

4.4 En l’espèce, le TAPI a retenu que les époux avaient vécu un épisode de violence conjugale mais qu’il s’était conclu par une ordonnance de non entrée en matière, non contestée. Il a également considéré que « les éléments du dossier ne f[aisaient]pas apparaître que les atteintes alléguées revêtiraient le degré de gravité exigé par la loi et la jurisprudence pour que la poursuite de son séjour en Suisse s’impose » en expliquant les raisons pour lesquelles ses allégations de violences conjugales n’étaient pas corroborées par le dossier, notamment par rapport à l’attestation du foyer « Le D______ » établissant qu’il y avait séjourné entre les 23 janvier et 25 février 2022.

Ne pas retenir les allégations de violences conjugales répétées et systématiques du recourant comme des faits établis ne relève pas d’un mauvais établissement des faits mais de l’appréciation des moyens de preuve offerts par le recourant, laquelle sera examinée dans les considérants qui suivent.

En toute hypothèse, compte tenu du fait que le TAPI et la chambre administrative disposent du même pouvoir d’examen portant sur les faits et le droit, à l’exclusion de l’opportunité (art. 61 al. 1 et 2 LPA), une éventuelle violation du droit d’être entendu peut être réparée par la chambre de céans.

Le grief est mal fondé.

5.             Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Le nouveau droit s’applique en l’espèce, la demande de renouvellement du permis de séjour datant du 12 avril 2023 et, surtout, l’OCPM ayant annoncé son intention de refuser de prolonger l’autorisation au recourant le 16 novembre 2023 (arrêt du Tribunal fédéral 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 5) – étant précisé cependant que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques.

5.1 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Cameroun (ATA/247/2024 du 27 février 2024 consid. 4.2).

5.2 Selon l’art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 LEI (membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse) et 43 LEI (conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement) subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L’art. 49 LEI permet cependant de faire exception à l’exigence du ménage commun lorsque la communauté conjugale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (arrêt du Tribunal fédéral 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2). Celui qui se prévaut de l’art. 49 LEI doit faire valoir et, dans la mesure du possible, démontrer que la communauté familiale subsiste, même si les époux vivent séparés pour des raisons majeures (arrêt du Tribunal fédéral 2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.2). En effet, le but de l’art. 49 LEI n’est pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3.2).

La limite légale de trois ans se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1), soit depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu’à ce que les époux cessent d’habiter sous le même toit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1).

Il n’est pas nécessaire d’examiner la condition de la réussite de l’intégration lorsque l’union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; ATA/1046/2024 du 3 septembre 2024 consid. 3.7.1).

5.3 En l’espèce, les époux se sont mariés le 20 juin 2020 à Genève et ont fait ménage commun jusqu’au 11 janvier 2022 au plus, date de l’ordonnance sur mesures superprovisionnelles rendue par le TPI autorisant les époux à vivre séparés et ordonnant l’expulsion du recourant du domicile conjugal pour une durée de deux mois. Le recourant a d’ailleurs déclaré à la police, le 7 juillet 2022, être séparé de son épouse depuis cette date et avoir quitté l’appartement à la suite de l’ordonnance précitée. L’union conjugale ayant duré au moins trois ans, le recourant ne peut en conséquence pas se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEI et il n’est pas nécessaire d’examiner la seconde condition posée par cette dernière disposition, soit la réussite de l’intégration.

5.4 Outre les hypothèses retenues à l’art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l’autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).

Cette disposition a pour vocation d’éviter les cas de rigueur ou d’extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1).

5.5 L’art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l’ensemble des circonstances – l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l’art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci‑après : TAF] F-626/2019 du 22 mars 2021 consid. 8.1 ; ATA/215/2020 du 25 février 2020 consid. 6a).

Lors de l’examen des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6b et l’arrêt cité).

5.6 À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, lors de l’appréciation de l’existence d’un cas d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment : a) de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l’état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l’État de provenance.

Selon l’art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : (a) le respect de la sécurité et de l’ordre publics ; (b) le respect des valeurs de la Constitution ; (c) les compétences linguistiques et (d) la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation.

Les critères énumérés par l’art. 31 al. 1 OASA pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives et commentaires du SEM, Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, état au 1er septembre 2023 [ci-après : directives LEI], ch. 5.6.12).

À elles seules, la longue durée du séjour et l’intégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à l’aide sociale) ne suffisent pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI (ATA/192/2021 du 23 février 2021 consid. 9 ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d et les références citées).

La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

L’intégration professionnelle doit être exceptionnelle. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine, ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/192/2021 du 23 février 2021 consid. 9d).

Alternativement, la réintégration sociale dans le pays d’origine doit sembler fortement compromise. La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l’étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

5.7 L’octroi d’un droit de séjour en faveur de victimes de violences conjugales a pour but d’empêcher qu’une personne faisant l’objet de violences conjugales poursuive la communauté conjugale pour des motifs liés uniquement au droit des migrations, quand bien même le maintien de celle-ci n’est objectivement plus tolérable de sa part, dès lors que la vie commune met sérieusement en péril sa santé physique ou psychique (ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2 et arrêts du Tribunal fédéral 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 et 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1). Lorsqu’une séparation se produit dans une telle constellation, le droit de séjour qui était originairement dérivé de la relation conjugale se transforme en un droit de séjour propre.

Sur la base de la ratio legis susmentionnée, il y a lieu de conditionner la présence d’un cas de rigueur à la suite à la dissolution de la famille pour violence conjugale à l’existence d’un rapport étroit entre la violence conjugale et la séparation du couple. Ce rapport n’est toutefois pas exclu du simple fait que l’initiative de la séparation n’a pas été prise par la personne qui prétend avoir fait l’objet de violence conjugale mais par son conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.2) et une analyse du cas concret doit avoir lieu dans chaque affaire.

Selon la jurisprudence, il convient de prendre au sérieux toute forme de violence conjugale, qu’elle soit physique ou psychique. La violence conjugale doit toutefois revêtir une certaine intensité. Elle constitue une maltraitance systématique ayant pour but d’exercer pouvoir et contrôle sur celui qui la subit (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1). À l’instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d’une intensité particulière peuvent justifier l’application de l’art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 4.1 ; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.19). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d’illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d’établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (arrêts du Tribunal fédéral 2C_465/2023 du 6 mars 2024 consid. 4.1 ; 2C_693/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.4). Des affirmations d’ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_12/2018 précité consid. 3.2 ; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.2).

5.8 Des insultes proférées à l’occasion d’une dispute, une gifle assénée, le fait pour un époux étranger d’avoir été enfermé une fois dehors par son conjoint ne sont pas assimilés à la violence conjugale au sens de l’art. 50 al. 2 LEI (ATF 136 II 1 consid. 5). En effet, sans que cela légitime en rien la violence conjugale, n’importe quel conflit ou maltraitance ne saurait justifier la prolongation du séjour en Suisse, car telle n’était pas la volonté du législateur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_654/2019 du 20 août 2019 consid. 2.1), ce dernier ayant voulu réserver l’octroi d’une autorisation de séjour aux cas de violences conjugales atteignant une certaine gravité ou intensité.

5.9 La personne étrangère qui soutient, en relation avec l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, avoir été victime de violences conjugales est soumise à un devoir de coopération accru. Il lui appartient de rendre vraisemblable, par des moyens appropriés, la violence conjugale ou l’oppression domestique alléguée. En particulier, il lui incombe d’illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d’établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, sa durée ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (art. 77 al. 6 et al. 6bis OASA et arrêt du Tribunal fédéral 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1). L’art. 50 al. 2 LEI n’exige toutefois pas la preuve stricte de la maltraitance, mais se contente d’un faisceau d’indices suffisants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_593/2019 du 11 juillet 2019 consid. 5.2 ; 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.4) voire d’un certain degré de vraisemblance, sur la base d’une appréciation globale de tous les éléments en présence (ATF 142 I 152 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_671/2017 du 29 mars 2018 consid. 2.3 et 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.3.1). Ainsi, selon le degré de preuve de la vraisemblance, il suffit que l’autorité estime comme plus probable la réalisation des faits allégués que la thèse contraire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2019 précité consid. 3.5).

Si la violence conjugale au sens de l’al. 1 let. b et de l’art. 50 al. 2 LEI est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves. Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale : a) les certificats médicaux, b) les rapports de police, c) les plaintes pénales, d) les mesures au sens de l’art. 28b du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) et e) les jugements pénaux prononcés à ce sujet (art. 77 al. 5 et 6 OASA).

5.10 En l’espèce, le recourant allègue avoir été victime de violences physiques et/ou psychologiques. Il a versé à la procédure un « constat de coups et blessures » relatif à une agression qu’il dit avoir subie de la part de son épouse la nuit du 26 au 27 décembre 2021. Même si un épisode de violence a certainement dû se produire ce soir-là – des deux côtés des parties – ce document ne renseigne toutefois pas sur la fréquence et l’intensité des violences. Le recourant n’a d’ailleurs pas déposé plainte à l’encontre de son épouse au contraire de cette dernière. Sur le plan physique, les lésions constatées sont principalement une tuméfaction du poignet droit et sont considérées comme compatibles avec la description des événements faite par le recourant. Sans les minimiser, l’intensité des violences apparaît toutefois difficile à établir. Or, et comme l’a rappelé le Tribunal fédéral, le devoir de collaboration des étrangers est important sur cette problématique. Ils doivent rendre l’existence d’une violence conjugale crédible et démontrer la répétition et l’intensité des atteintes en s’appuyant sur des preuves adéquates (ATF 138 II 299 consid. 3.2.3). La pièce versée à la procédure ne permet donc pas d’établir l’intensité requise par la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Le recourant ne prouve pas plus l’existence de violences psychiques, aucune pièce n’ayant été fournie à ce propos.

Pour ces motifs, le dossier ne fait pas apparaître que la violence conjugale invoquée par le recourant revête une intensité telle qu’elle empêche la poursuite de l’union conjugale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_859/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.2).

Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’OCPM puis le TAPI ont retenu que la situation du recourant ne relevait pas d’un cas de violence conjugale répondant aux critères jurisprudentiels de gravité exigés par l’art. 50 al. 2 LEI, et que l’intéressé ne pouvait donc pas invoquer des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI) pour en déduire un droit de séjour en Suisse en lien avec la violence conjugale dont il affirmait avoir été victime.

Le recourant fait valoir qu’il remplirait les conditions d’un cas individuel d’extrême gravité.

Il ne peut être suivi.

En Suisse depuis au mieux novembre 2016, la durée de son séjour doit être relativisée dans la mesure où il a expliqué à la police, le 7 juillet 2022, que sa présence n’avait été légalisée qu’au mois de mai 2019. De plus, son permis de séjour a pris fin le 19 juin 2023 et il demeure sur le territoire au bénéfice d’une simple tolérance depuis lors. S’il maîtrise le français, ne semble pas avoir de dettes ou poursuite, ne pas avoir de casier judiciaire et être indépendant financièrement, il ne saurait toutefois se prévaloir d’une intégration sociale particulièrement poussée ou d’une réussite professionnelle remarquable. En effet, il n’allègue pas, ni a fortiori ne démontre, posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine. Au plan social, le recourant ne fait pas valoir d’attaches particulièrement fortes avec la Suisse, ni d’intégration au plan sportif, associatif ou culturel. S’il est vrai qu’il ressort des formulaires déposés par le recourant qu’il serait le père d’une fille âgée de 11 ans vivant à Genève, le recourant n’a toutefois fourni aucune précision ou document à ce sujet, en violation de son devoir de collaboration (art. 90 al. 1 let. a LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_161/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.1). L’enfant n’apparait d’ailleurs sur aucun autre document du dossier. Il ne peut ainsi pas se prévaloir de l’éventuelle relation économique et sociale avec cette fillette, ni a fortiori avec le deuxième enfant allégué pour invoquer des dispositions sur les cas de rigueur en l’absence de toute relation effective.

Le recourant n’établit pas que sa réintégration au Cameroun serait à ce point difficile qu’elle ne pourrait raisonnablement être exigée de lui. Arrivé en Suisse au mieux à l’âge de 28 ans, le recourant a vécu toute son enfance, son adolescence et la majeure partie de sa vie d’adulte au Cameroun. Il connaît les us et coutumes de son pays, la mentalité et en parle la langue. Âgé aujourd’hui de 36 ans, il est encore relativement jeune et en bonne santé. Il pourra faire valoir dans son pays d’origine les connaissances professionnelles acquises en Suisse.

Ainsi, c’est de manière conforme à la loi et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’OCPM a rejeté la demande de prolongation d’autorisation de séjour du recourant.

6.             Reste à examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est conforme au droit.

6.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d’une demande d’autorisation. Le renvoi d’une personne étrangère ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

6.2 En l’espèce, dès lors qu’il a, à juste titre, refusé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant, l’OCPM devait prononcer son renvoi. Il a été vu plus haut que son retour au Cameroun est exigible. Il n’invoque aucun élément permettant de retenir que l’exécution de son renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé. De tels éléments ne ressortent pas non plus du dossier, étant relevé qu’il dispose d’un passeport camerounais valable jusqu’au 2 mars 2026.

Il suit de là que rien ne s’oppose à l’exécution du renvoi du recourant.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

7.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 octobre 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 septembre 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel CELI VEGAS, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

 

D. WERFFELI BASTIANELLI

 

 

le président siégeant :

 

 

 

P. CHENAUX

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.