Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/5/2025 du 06.01.2025 ( FPUBL ) , REFUSE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/1273/2024-FPUBL ATA/5/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 6 janvier 2025 sur effet suspensif
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dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Daniel KINZER, avocat
contre
DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU NUMÉRIQUE intimé
Vu, en fait, le recours interjeté le 15 avril 2024 par A______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 28 février 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours, par laquelle le département des institutions et du numérique (ci-après : DIN) ne l’avait pas confirmé dans la fonction de chef de brigade avec grade de lieutenant, au motif que la démonstration n’avait pu être faite que les objectifs fixés, après que des compétences eussent été évaluées comme non maîtrisées le 27 juillet 2023, avaient entre-temps été atteints ;
que la décision violait son droit d’être entendu et ne tenait pas compte de la qualité réelle de ses prestations depuis de nombreuses années ; qu’il devait être confirmé automatiquement en tant que chef de brigade avec grade de lieutenant au terme de la période d’essai de deux ans arrivée à échéance le 29 février 2024 ;
que le 17 mai 2024, le DIN a indiqué mener des démarches internes pour trouver une solution amiable et demandé la suspension de la procédure ;
que le 5 juin 2024, le recourant a sollicité un délai supplémentaire pour se déterminer sur la demande de suspension, car il souhaitait laisser au DIN suffisamment de temps pour le contacter en vue de négociations ;
que le 6 juin 2024, le juge délégué a ordonné la suspension de la procédure ;
que le 4 décembre 2024, le recourant a demandé la reprise de la procédure, les négociations n’ayant pas abouti, et a demandé la restitution de l’effet suspensif au recours ;
que le 16 décembre 2024, le DIN a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif ; que la décision n’avait pas été exécutée, mais le serait prochainement vu l’échec des négociations ;
que le 20 décembre 2024, le recourant a persisté dans ses conclusions sur effet suspensif ; qu’il s’agissait de maintenir la situation qui existait avant la décision litigieuse, à savoir la possession du grade de lieutenant, sachant qu’il aurait été automatiquement promu sans la décision querellée ; que la décision n’avait d’ailleurs pas été exécutée près de dix mois après son prononcé ;
que le 23 décembre 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;
Considérant, en droit, que le recours a été interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement par un ou une juge (art. 21 al. 2 LPA ; 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 20 juin 2020) ;
qu’aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ;
que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2 ; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3 ; ATA/997/2015 du 25 septembre 2015 consid. 3) ;
qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, p. 265) ;
que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405 du 18 septembre 2018) ;
que lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution ; elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire ; la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;
qu’à teneur de l’art. 29 du règlement général sur le personnel de la police du 16 mars 2016 (RGPPol – F 1 05.07), dans sa teneur au moment de la décision querellée, au plus tard deux ans après une promotion, le membre du personnel est évalué dans ses prestations, ses compétences et son comportement individuel (al. 1) ; que la confirmation de la promotion est subordonnée à la condition que les objectifs fixés aient été atteints (al. 2) ;
qu’en l’espèce, le DIN a exposé qu’il n’avait pas exécuté sa décision durant les pourparlers mais allait l’exécuter dès lors que ceux-ci n’avaient pas abouti ; que ce comportement n’a rien de contradictoire ni de contraire à la bonne foi, le renoncement provisoire à exécuter la décision pouvant s’expliquer par l’ouverture de pourparlers, voire conditionnant celle-ci ;
que faire droit aux conclusions du recourant reviendrait à lui octroyer sur mesures provisionnelles ce qu’il demande au fond, à savoir la confirmation de sa promotion en application de l’art. 29 al. 2 aRGPPol, ce que ne permettent en principe pas lesdites mesures ;
que par ailleurs les chances du recours n’apparaissent pas, à ce stade de la procédure et sans préjudice de l’examen du fond, si grandes qu’il faudrait procéder à une pesée entre l’intérêt privé du recourant à conserver sa promotion et l’intérêt public du DIN à ne pas maintenir le recourant dans celle-ci ;
qu’en toute hypothèse, de jurisprudence constante, l'intérêt public à la préservation des finances de l’État est important et prime l’intérêt financier du recourant à percevoir son traitement durant la procédure (ATA/939/2024 du 14 août 2024 consid. 8 ; ATA/1377/2023 du 21 décembre 2023 ; ATA/227/2023 du 7 mars 2023) ; que ce qui précède vaut d'autant plus en l'espèce que le recourant ne démontre pas que son nouveau traitement le mettrait véritablement dans une situation financière très difficile ; qu’en cas d’admission de son recours, l’intimé lui attribuera son titre et le traitement lui correspondant avec effet rétroactif à la décision, ce que celui-ci a d’ailleurs confirmé ;
qu’au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l’effet suspensif au recours sera rejetée ;
qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
refuse de restituer l’effet suspensif au recours ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;
- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à Me Daniel KINZER, avocat du recourant, ainsi qu'au département des institutions et du numérique.
| La vice-présidente :
F. PAYOT ZEN RUFFINEN |
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Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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