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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1756/2022

ATA/1156/2022 du 15.11.2022 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1756/2022-AIDSO ATA/1156/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 novembre 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1982, de nationalité B______, titulaire d’une autorisation d’établissement, a bénéficié de prestations d’aide financière de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) depuis le 24 octobre 2019.

2) Le 24 octobre 2019, M. A______ a remis à son assistant social les relevés bancaires de son compte C______ CH1______ H (ci-après : compte H) du 3 janvier au 7 octobre 2019, lesquels présentaient à la date du 7 octobre 2019 un solde négatif de CHF –1'878.27.

3) Le 30 octobre 2019, M. A______ a complété et signé le formulaire de demande de prestations d’aide sociale financière, dans lequel il a déclaré disposer du compte H. Il a également signé le document intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général ».

4) Début janvier 2020, M. A______ a remis à son assistant social les relevés de son compte H du 22 octobre au 23 décembre 2019 ainsi que ceux de son compte C______ CH2______ W (ci-après : compte W) pour la période du 20 novembre au 23 décembre 2019.

5) Le 6 janvier 2020, interrogé sur la provenance de fonds sur les comptes H et W, M. A______ a expliqué que les CHF 777.35 virés le 18 octobre 2019 par Airbnb sur le compte H avaient été remboursés, sans toutefois qu’un remboursement n’apparaisse sur ses comptes. Son assistant social l’a averti que le remboursement des montants crédités lui serait réclamé.

6) Le 1er avril 2020, M. A______ a expliqué à son assistante sociale qu’un ami lui virerait CHF 250.- pour l’aider et cette dernière a exceptionnellement accepté de ne pas tenir compte de ce prêt dans le calcul de ses ressources.

7) Le 27 avril 2020, l’assistante sociale a réclamé à M. A______ les relevés bancaires manquants, soit ceux du compte W pour les mois d’octobre 2019 à avril 2020 et deux du compte H pour les mois d’octobre 2019 et ceux de janvier à avril 2020.

8) Le 6 mai 2020, M. A______ a indiqué à son assistante sociale qu’il ne comprenait pas les documents dont elle avait besoin et celle-ci lui a redemandé de déposer les relevés bancaires.

9) Le 20 mai 2020, M. A______ a remis à son assistante sociale le document « mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » qu’il avait signé.

Il a également remis le relevé de son compte D______ pour le mois d’avril 2020, lequel mentionnait un crédit de CHF 250.- de M. E_____ le 3 avril 2020 avec le libellé « ami » ainsi que des petits crédits de CHF 10.- à CHF 100.- via Twint. Il a expliqué que le montant de CHF 250.- correspondait au prêt annoncé. Les autres montants correspondaient à des prêts de ses amis qui l’aidaient par exemple à payer les amendes des transports publics genevois (ci-après : TPG) ou la réparation de son ordinateur et qu’il rembourserait. L’assistante sociale lui a expliqué que ces montants constituaient des revenus, dont elle ne tiendrait exceptionnellement pas compte dans les calculs.

10) Le 22 mai 2020, M. A______ n’avait pas fourni les relevés exigés le 27 avril 2020.

11) Le 2 juin 2020, l’assistante sociale a adressé un avertissement à M. A______ en raison de ses manquements et lui a imparti un ultime délai au 30 juin 2020 pour produire ses relevés.

12) Le 19 juin 2020, M. A______ a produit les relevés des comptes H et W pour la période du 1er octobre 2019 au 18 juin 2020, lesquels faisaient apparaître de nombreux crédits provenant de tiers, via Paypal – par exemple CHF 521.- le 4 mars 2020, CHF 589.29 le 14 janvier 2020, CHF 417.93 le 13 janvier 2020, CHF 667.98 le 25 novembre 2019 et CHF 318.31 le 22 novembre 2019 – ou de dépôts en espèces – par exemple CHF 850.- le 24 octobre 2019 sur le compte H ainsi que CHF 700.- le 29 novembre 2019 et CHF 2'000.- le 2 décembre 2019 sur le compte W.

13) Le 16 juillet 2020, M. A______ a fourni à son assistante sociale des explications sur ces crédits que celle-ci a considérées comme vagues.

14) Le 9 septembre 2020, l’assistante sociale a exigé de M. A______ qu’il prouve par pièces que les montants crédités étaient des prêts. Les explications orales fournies n’étaient ni suffisantes ni convaincantes. À défaut de justificatifs, l’intégralité des montants crédités serait pris en compte comme des ressources et le remboursement de l’indûment perçu correspondant lui serait réclamé.

15) Le 21 octobre 2020, M. A______ n’a apporté aucun justificatif, et son assistante sociale lui a annoncé qu’une demande de restitution lui serait adressée.

16) Le 3 décembre 2020, le centre d’action sociale de F_____ a adressé à M. A______ une décision de demande de restitution de CHF 11'149.45.

17) Le 9 décembre 2020, M. A______ a formé opposition contre cette décision.

Les montants crédités étaient connus de son assistante sociale. Il avait toujours fourni les extraits qui lui étaient demandés et avait toujours été transparent. La majeure partie de ces sommes n’étaient pas à lui, il avait juste accepté d’aider des amis pour des paiements et elles n’étaient sur son compte que de manière temporaire. Il était prêt à réexpliquer la provenance de cet argent et son utilisation qui n’avait jamais été personnelle car le remboursement demandé, au vu de sa situation personnelle, lui était impossible et le ferait totalement sombrer.

18) Par décision du 28 avril 2022, l’hospice a rejeté l’opposition.

M. A______ avait violé son devoir de renseigner. Il n’avait remis que tardivement et après avertissement les pièces et ne pouvait prétendre que son assistante sociale connaissait ses ressources. Il n’avait apporté aucune preuve de ce qu’il prêtait son compte à des amis et cette allégation contredisait en outre ses précédentes explications. Les sommes figurant sur son compte étaient considérées comme lui appartenant indépendamment des explications qu’il pouvait donner. Il avait perçu des sommes supérieures à celles auxquelles il aurait eu droit, et l’hospice était fondé à lui en réclamer la restitution. Les conditions de la remise n’étaient pas remplies, faute pour M. A______ d’être de bonne foi.

19) Par acte remis à la poste le 30 mai 2022 sous la plume de l’G_____, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’il soit dit qu’il avait droit aux prestations de l’hospice, subsidiairement à ce qu’une remise de toute l’obligation de restitution lui soit accordée.

Préalablement, un délai supplémentaire devait lui être octroyé pour consulter les pièces et compléter son recours.

20) Le 31 mai 2022, un délai au 16 juin 2022 a été accordé à M. A______ pour compléter son recours.

21) Le 15 juin 2022, un avocat s’est constitué pour la défense des intérêts de M. A______.

Il avait été mandaté la veille. M. A______ demandait l’assistance juridique le même jour. Il sollicitait que soit demandée la prise de position de l’hospice et la production des pièces à bref délai.

22) Le 19 juillet 2022, l’hospice a conclu au rejet du recours et produit les pièces.

Il a repris son argumentation à l’appui du bien-fondé de la demande de restitution et du défaut des conditions d’une remise.

23) Le 21 juillet 2022, un délai au 22 août 2022 a été imparti au conseil de M. A______ pour répliquer.

24) Le 18 août 2022, l’avocat de M. A______ a indiqué qu’il cessait d’occuper, l’assistance juridique ayant été refusée.

25) M. A______ n’a pas répliqué dans le délai supplémentaire au 22 septembre 2022 qui lui avait été imparti.

26) Le 27 septembre 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l'autorité intimée ordonnant à M. A______ la restitution de CHF 11'149.45.

a. Aux termes de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Ce droit à des conditions minimales d’existence fonde une prétention des justiciables à des prestations positives de l’État. Il ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l’habillement et les soins médicaux de base. L’art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1 ; 136 I 254 consid. 4.2 ; 135 I 119 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2013 du 16 mai 2013 consid. 5.1 ; ATA/878/2016 du 18 octobre 2016 ; ATA/761/2016 du 6 septembre 2016).

b. En droit genevois, la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) mettent en œuvre ce principe constitutionnel.

À teneur de son art. 1 al. 1, la LIASI a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel. Conformément à l'art. 9 al. 1 in initio LIASI, les prestations d'aide financière sont subsidiaires à toute autre source de revenu.

c. Les prestations de l’aide sociale individuelle sont l’accompagnement social, des prestations financières et l’insertion professionnelle (art. 2 LIASI). La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d’aide financière. Celles-ci ne sont pas remboursables sous réserve notamment de leur perception indue (art. 8 al. 1 et 2 LIASI).

d. L’aide sociale est subsidiaire à toute autre source de revenu, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (LPart - RS 211.231) ainsi qu’à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d’assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l’exception des prestations occasionnelles (art. 9 al. 1 LIASI). Le bénéficiaire doit faire valoir sans délai ses droits auxquels l’aide financière est subsidiaire et doit mettre tout en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière (art. 9 al. 2 LIASI).

La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/878/2016 précité). L’aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource, mais elle est aussi subsidiaire à tout revenu que le bénéficiaire pourrait acquérir par son insertion sociale ou professionnelle (MGC 2005-2006/I A p. 259 ; ATA/4/2015 du 6 janvier 2015).

e. Selon l'art. 11 al. 1 LIASI, ont droit à des prestations d'aide financière prévues par cette loi, les personnes qui : ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève (let. a) ; ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) ; répondent aux autres conditions de la loi (let. c), soit celles des art. 21 à 28 LIASI, ces conditions étant cumulatives.

Selon l’art. 21 al. 1 LIASI, ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d’État.

En contrepartie des prestations auxquelles il a droit, le bénéficiaire s'engage, sous forme de contrat, à participer activement à l'amélioration de sa situation
(art. 14 LIASI).

f. Le demandeur doit fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (art. 32 al. 1 LIASI). La LIASI impose ainsi un devoir de collaboration et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI ; ATA/1446/2019 du 1er octobre 2019 consid. 5a).

Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu’il donne immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l’établissement de sa situation économique (ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3a). Il doit informer l’hospice immédiatement et spontanément de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière et de se soumettre en tout temps à une enquête de l’hospice sur sa situation personnelle et économique et en autorisant en tout temps un contrôle à domicile.

3) L'art. 35 LIASI prévoit les cas dans lesquels les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées.

Tel est notamment le cas lorsque la personne bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la loi (art. 35 al. 1 let. a LIASI) ou lorsqu'elle ne s'acquitte pas intentionnellement de son obligation de collaborer telle que prescrite par l'art. 32 LIASI (art. 35 al. 1 let. c LIASI) ou qu'elle refuse de donner les informations requises au sens des art. 7 et 32 LIASI, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (art. 35 al. 1
let. d LIASI).

Selon la jurisprudence, la suppression ou la réduction des prestations d'assistance doit être conforme au principe de la proportionnalité, imposant une pesée de l'ensemble des circonstances. Il faut alors prendre en considération la personnalité et la conduite du bénéficiaire des prestations, la gravité des fautes qui lui sont reprochées, les circonstances de la suppression des prestations ainsi que l'ensemble de la situation de la personne concernée (ATF 122 II 193 consid. 3b = JdT 1998 I 562 ; ATA/1662/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7).

4) a. Selon l'art. 36 LIASI, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l'hospice réclame au bénéficiaire le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de sa négligence ou de sa faute (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3).

Celui qui a encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LIASI qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l'enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d'une décision administrative mal fondée, tout en tempérant l'obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire (ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3c et les références citées).

b. De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l'obligation de renseigner l'hospice est une prestation perçue indûment (ATA/918/2019 du 21 mai 2019 consid. 2). Les bénéficiaires des prestations d'assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l'administration, notamment en ce qui concerne l'obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d'abus de droit. Si le bénéficiaire n'agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu'il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi (ATA/93/2020 précité consid. 3c). Il convient toutefois d'apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l'entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l'objet d'une demande de remboursement (ATA/947/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3d).

Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LIASI). Les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/93/2020 précité consid. 4b et les références citées). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4).

Selon la jurisprudence de la chambre administrative, un assuré qui viole ses obligations d'informer l'hospice de sa situation financière ne peut être considéré de bonne foi (ATA/93/2020 précité consid. 4b et les références citées). La bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 du CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3).

5) En l'espèce, l’hospice a retenu que le recourant avait omis fautivement de déclarer des montants crédités sur ses comptes H et W ainsi que sur son compte D______ de novembre 2019 à mai 2020.

a. Le recourant ne conteste ni les dates, ni le fait que des montants ont été crédités sur ses comptes, ni les chiffres ni l’addition de tous ces montants opérée par l’hospice dans le cadre de la demande de restitution.

b. Il fait valoir que ces crédits constitueraient des prêts ou résulteraient de l’usage de son compte qu’il aurait consenti à des tiers.

Il n’apporte toutefois aucun commencement de preuve à l’appui de ses explications, qu’il s’agisse de reconnaissances de dettes ou de remboursements en ce qui concerne les emprunts. Il n’établit pas non plus que son compte aurait été utilisé par des tiers, par exemple en décrivant les opérations de débit correspondantes aux crédits, ni n’explique quel avantage le prêt de son compte aurait procuré à des tiers s’agissant de dépôts en espèces, aucun débit par virement international ne leur correspondant et les paiements en espèces pouvant se faire en tout temps dans un bureau de poste suisse.

Dans ces circonstances, l’hospice était fondé à considérer que ces crédits constituaient des ressources additionnelles du recourant.

c. Le recourant conteste avoir caché ou tardé à déclarer ces revenus.

Il ne saurait être suivi. Il n’a fourni dans un premier temps qu’une partie des relevés du compte H. L’hospice a dû le relancer à plusieurs reprises, puis lui notifier un avertissement, avant qu’il ne remettre la documentation requise, et ne révèle le second compte ainsi qu’un compte D______.

L’hospice était fondé à considérer que le recourant, qui n’avait indiqué dans sa demande initiale d’aide sociale que son compte H, lui avait caché l’existence des comptes W et D______.

Or, les relevés remis tardivement et sous la pression révèlent précisément des ressources que le recourant n’avait pas annoncées à temps à l’hospice, si bien que celui-ci pouvait sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation conclure que le recourant lui avait caché des revenus.

d. Le recourant soutient que son assistance sociale connaissait l’existence de ces revenus. Or, le déroulement de faits indique au contraire que l’assistante sociale ignorait tout de l’ampleur des ressources accessoires jusqu’à l’obtention tardive des relevés et le recourant n’apporte pas la preuve du contraire.

e. Le recourant conclut enfin à une remise.

C’est à bon droit que l’hospice a refusé de la lui accorder. Faute pour lui d’avoir annoncé à temps sa situation financière et parce qu’il a caché des ressources déterminantes pour le calcul de son droit à l’aide financière, le recourant ne remplit pas, conformément à la jurisprudence constante de la chambre de céans, la condition cumulative de la bonne foi.

L'hospice était ainsi fondé à réclamer au recourant la restitution de CHF 11'149.45.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

6) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 mai 2022 par M. A______ contre la décision de l’Hospice général du 28 avril 2022 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Michel

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :