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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/970/2022

ATA/1146/2022 du 15.11.2022 ( PROC ) , ADMIS

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/970/2022-PROC ATA/1146/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 novembre 2022

 

dans la cause

 

COMMUNE A______
représentée par Me Flavien Valloggia, avocat

contre

B______ SA
représentée par Me Serge Rouvinet, avocat

et

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE




Vu le recours interjeté le 18 janvier 2022 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par B______ SA (ci-après : B______) contre la décision de la commune A______ (ci-après : la commune) du 13 janvier 2022 ;

vu la réponse de la commune A______ du 8 mars 2022, dans laquelle elle a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours et à l’allocation d’une indemnité de CHF 3'500.- correspondant aux honoraires de son conseil ;

vu le courrier de la recourante du 15 mars 2022 informant la chambre de céans du retrait de son recours ;

vu l’arrêt de la chambre administrative du 17 mars 2022, rayant la cause du rôle et n’allouant pas d’indemnité à la commune ;

attendu que par acte déposé le 28 mars 2022, la commune a formé réclamation à l’encontre de cet arrêt, au sens de l’art. 97 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), exposant avoir engagé des frais pour la défense de ses intérêts, le refus de ne pas octroyer d’indemnité étant arbitraire et non motivé ;

qu’elle a rappelé qu’elle comptait moins de 5'000 habitants et ne pouvait donc être considérée comme une collectivité publique d’une taille suffisante pour disposer d’un service juridique et par conséquent apte à assurer la défense de ses intérêts sans recourir aux services d’un avocat (ATA/197/2014 du 17 janvier 2014, consid. 9) ;

que dans sa réponse du 13 avril 2022, B______ a conclu au rejet de la réclamation, aux motifs que la procédure de recours ne présentait pas de complexité particulière, qu’aucun acte d’instruction n’avait été ordonné ni diligenté, ni d’échange d’écritures supplémentaire, la réponse consistant pour le surplus en un mémoire de vingt pages détaillant inutilement la chronologie des évènements du dossier et débattant de points non litigieux ;

que par courrier du 10 mai 2022, la commune a persisté dans sa réclamation ;

attendu que selon l'art. 65 al. 1 LPA, applicable à la réclamation, l'acte contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions ; en outre, il doit contenir l'exposé des motifs ; à défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé à la personne recourante, sous peine d'irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA) ;

qu’en cas de retrait du recours, la juridiction administrative fixe les frais de procédure, émoluments et indemnités (art. 89 al. 3 LPA) dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; ATA/182/2018 du 27 février 2018 et les références citées) ;

qu’elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87
al. 2 LPA) ;

que l’art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.- ;

que la juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation également quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/533/2018 du 29 mai 2018 et les références citées), ce qui résulte aussi, implicitement, de l’art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l’indemnité à CHF 10'000.- ;

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de frais et dépens n’ont pas à être motivées, l’autorité restant néanmoins liée par le principe général de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b ; 111 Ia 1 ; 111 V 48 consid. 4a) ;

que la recourante conteste l’absence d’indemnité ;

que la fixation des dépens implique une appréciation consciencieuse des critères qui découlent de l'esprit et du but de la réglementation légale (ATF 107 Ia 202 consid. 3 ; arrêts 1C_435/2015 du 17 septembre 2015 consid. 3 ; 1P.63/2005 du 22 mars 2005 consid. 3) ; elle s'effectue en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce, tenant compte notamment de la nature et de l'importance de la cause, du temps utile que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre d'audiences auxquelles il a pris part, des opérations effectuées et du résultat obtenu (ATF 122 I 1 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_35/2016 du 21 avril 2017 consid. 6.2 ; 2C_825/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1) ;

que B______ avait contesté les notations reçues dans le cadre de l’adjudication du 13 janvier 2022 par la commune ;

que la commune avait conclu au rejet du recours et à l’octroi d’une indemnité de procédure correspondant à ses frais d’avocat, reprenant dans sa réponse les critères de notation et d’adjudication et répondant aux allégués de B______, en particulier s’agissant de la notation des deux critères dont il lui était fait grief ;

que B______ avait retiré son recours sur la base des pièces déposées par l’intimée dans le cadre de sa réponse au recours, au motif qu’elle avait reçu la réponse quant au mode de notation ;

que dans la mesure où B______ contestait deux des notations qu’elle avait obtenues dans le cadre de l’adjudication de l’appel d’offres auquel elle prétendait, on voit guère en quoi la réponse de la commune, que ce soit dans ses explications quant aux critères d’adjudication et leur pondération ou dans sa réponse aux griefs soulevés, prête le flanc à la critique et n’aurait pas été pertinente, comme le soutient B______, étant relevé pour le surplus que c’est à la suite de cette réponse que B______ estime avoir obtenu les informations qu’elle souhaitait sur la notation des critères et a retiré son recours ;

qu’au vu de ces éléments, une indemnité de procédure de CHF 1’000.- paraît adéquate et sera allouée à la commune A______ qui compte moins de 10'000 habitants, à charge de B______, étant rappelé que, conformément à la jurisprudence, il ne s'agit que d'une participation aux honoraires du conseil de la recourante, montant usuellement accordé, étant précisé que l’activité de l’autorité intimée s’est limitée à une écriture, dans une cause sans difficulté particulière ;

qu’aucun émolument ne sera perçu pour la réclamation (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA, conformément à la pratique de la chambre administrative (ATA/1223/2021 du 16 novembre 2021 ; ATA/598/2021 du 8 juin 2021).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la réclamation interjetée le 28 mars 2022 par la commune A______ contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 17 mars 2022 ;

 

au fond :

l’admet ;

alloue à la commune A______ une indemnité de procédure de CHF 1’000.- à la charge de B______ SA ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure pour la présente cause ;

 

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Flavien Valloggia, avocat de la recourante, ainsi qu'à Me Serge Rouvinet, avocat de B______ SA.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, M. Mascotto, Mme Michon Rieben, juges

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Michel

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :