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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4253/2021

ATA/1089/2022 du 01.11.2022 sur JTAPI/326/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 07.12.2022, rendu le 13.12.2022, IRRECEVABLE, 2C_1001/2022
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4253/2021-PE ATA/1089/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er novembre 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Marco Crisante, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________




Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 avril 2022 (JTAPI/326/2022)


EN FAIT

1) Ressortissant kosovar né le ______ 1980, Monsieur A______ est arrivé en Suisse, selon ses dires, dans le courant de l’année 2008. Son épouse et son fils, né en 2018, résident au Kosovo.

2) Le 8 octobre 2018, M. A______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour dans le cadre de l’« opération Papyrus », au moyen du formulaire ad hoc. 

Le même jour, l’entreprise B______ Sàrl a sollicité en sa faveur une autorisation de séjour avec activité lucrative, souhaitant l’embaucher en qualité de plâtrier.

Étaient jointes à la demande plusieurs pièces, dont des certificats de salaire émanant de C______ Sàrl pour les périodes du 16 octobre au 31 décembre 2008, 1er juin au 31 octobre 2009, 1er février au 30 septembre 2010, 1er août au 31 décembre 2011, 1er janvier au 29 février 2012 et 4 février au 30 août 2013, une attestation de français niveau B1 à l’oral, une attestation de l’hospice général et une attestation de l’office des poursuites.

3) Le 19 février 2019, l’OCPM lui a délivré une autorisation de travail temporaire, valable jusqu’à droit connu sur sa demande d’autorisation de séjour.

4) Le 20 février 2020, l’office cantonal des assurances sociales a transmis à l’OCPM un extrait du compte individuel l’assurance vieillesse et invalidité (ci-après : AVS) de M. A______, dont il ressortait qu’il avait cotisé durant certains mois des années 2011, 2012, 2014, 2015 et 2018.

5) Le 27 juillet 2021, l’OCPM a fait part à M. A______ de son intention de rejeter sa requête. Il avait quitté la Suisse pour son pays d’origine le 22 mars 2012 à la suite d’une décision de renvoi et y était revenu à une date inconnue, mais au plus tôt en février 2013. Il ne répondait donc pas aux critères de l’« opération Papyrus », en particulier la durée de séjour prouvé et continu de dix ans minimum. Il ne remplissait pas non plus les critères d’un cas d’extrême gravité, puisqu’il ne comptabilisait que huit années de séjour, durée relativisée par les nombreuses années passées dans son pays d’origine, où il avait vécu son enfance, son adolescence et sa vie de jeune adulte. Ses condamnations pénales de 2012 et 2013, pour faux dans les certificats et infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), ne correspondaient pas au comportement attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il n’avait pas non plus démontré qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place. Il avait gardé de solides attaches au Kosovo, comme le confirmaient les nombreux visas de retour obtenus.

6) M. A______ s’est déterminé par pli du 24 août 2021. Il était revenu en Suisse un mois après son départ en mars 2012, et non en février 2013. Il avait repris un emploi à son retour, ainsi qu’il ressortait d’une fiche de salaire annexée. Il faisait par ailleurs preuve d’une très bonne intégration. En effet, il avait atteint le niveau B1 à l’oral de français. Il travaillait, ne faisait l’objet d’aucune poursuite pour dettes, n’avait jamais bénéficié de l’aide sociale et ne figurait pas au casier judiciaire.

7) Par décision du 16 novembre 2021, l’OCPM a refusé de soumettre le dossier du précité au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avec un préavis favorable. Il a également prononcé son renvoi de Suisse.

M. A______ avait mis fin à son séjour en Suisse le 22 mars 2012, à la suite d’une décision de renvoi. Il y était revenu au plus tôt le 1er juin 2012, date de sa prise d’emploi auprès du D______ SA. Ne pouvant se prévaloir d’un séjour continu de dix ans en Suisse, sa situation ne répondait pas aux critères de l’« opération Papyrus ». 

Il ne remplissait pas non plus les conditions relatives à un cas individuel d’extrême gravité. Il n’avait pas fait état d’une longue durée de séjour. Ses condamnations pénales des 6 décembre 2012 et 31 juillet 2013 par le Ministère public du canton du Valais, respectivement de l’Est vaudois ne correspondaient pas au comportement ordinaire pouvant être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour.

Il n’avait pas démontré qu’une réintégration dans son pays d’origine entraînerait de graves conséquences sur sa situation personnelle. Les nombreux visas de retour qu’il avait obtenus en vue de rendre visite à sa famille, dont son épouse, sa mère et son fils, né en 2018, confirmaient qu’il y conservait de solides attaches.

Enfin, il n’invoquait, ni ne démontrait l’existence d’obstacles à son renvoi.

8) Par acte du 15 décembre 2021, M. A______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) à l’encontre de la décision du 16 novembre précédent en concluant à ce que l’OCPM transmette son dossier au SEM avec un préavis favorable en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Il avait immigré en 2008 et avait été engagé par la société C______ SA. Il n’avait plus quitté la Suisse jusqu’à la fin du mois de mars 2012. Il était revenu le 1er juin 2012 et avait repris son poste. Cette brève absence devait être considérée comme une période de vacances, puisqu’il avait conservé son logement et son emploi. Étant donné qu’il avait déposé sa demande d’autorisation de séjour le 8 octobre 2018, il remplissait la condition d’une durée minimale d’un séjour de dix ans.

Ses condamnations pénales présentaient un lien avec son statut de clandestin et l’activité lucrative qu’il exerçait sans autorisation. Par ailleurs, son comportement subséquent avait été irréprochable, les condamnations ayant été radiées de son casier judiciaire.

L’OCPM n’avait à tort pas retenu qu’il était parfaitement intégré en Suisse depuis plus de treize ans. Travailleur, sérieux et indépendant, il ne faisait l’objet d’aucune poursuite pour dettes, participait activement à la vie économique, gagnait honnêtement sa vie et ne constituait ni une menace, ni une charge économique pour la Suisse. Il respectait l’ordre juridique et maîtrisait la langue française, ce qui lui avait permis de tisser un important réseau d’amis. Il travaillait depuis plusieurs années pour l’entreprise B______ Sàrl, dont il formait un élément essentiel.

En conséquence, il remplissait les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour sous l’angle de l’« opération Papyrus », mais également à l’aune de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’art. 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

9) Dans ses observations du 17 février 2022, l’OCPM a proposé le rejet du recours.

10) Par réplique du 14 mars 2022, M. A______ a indiqué qu’il avait repris son poste auprès du D______ SA dès son retour en Suisse, en juin 2012.

Son épouse et son fils résidaient effectivement au Kosovo, mais il n’y était retourné qu’à une reprise entre 2008 et 2018, à savoir en 2012, puis à six reprises, à compter de décembre 2018, la durée de ses séjours oscillant entre dix jours et trois semaines. Il avait déplacé le centre de ses intérêts en Suisse, bien qu’il n’oubliât pas sa famille restée dans son pays d’origine.

11) Il ressort de l’instruction du dossier que le recourant a sollicité et obtenu cinq visas de retour en vue de se rendre au Kosovo pour rendre visite à sa famille, à savoir les 10 décembre 2018, 12 juin, 5 juillet, 29 novembre, ainsi que 13 décembre 2019.

Par ailleurs, selon des attestations, datées respectivement des 22 juillet et 19 août 2021, le recourant ne fait l’objet d’aucune poursuite, ni d’acte de défaut de biens et n’a jamais bénéficié de l’aide de l’Hospice général. Enfin, selon un extrait daté du 19 août 2021, il ne figure pas au casier judiciaire.

12) M. A______ a été entendu par la police le 25 mars 2022, à la suite d’une dénonciation pénale de l’OCPM du 18 septembre 2020 au Ministère public, en lien avec des pièces litigieuses produites dans sa demande de régularisation, notamment les certificats de revenus pour les années 2008 à 2013 comportant des charges sociales qui avaient été prélevées mais n’apparaissaient pas sur l’extrait du compte individuel de l’intéressé. Une interdiction d’entrée en Suisse valable du 16 mars 2012 jusqu’au 15 mars 2017 lui avait été notifiée le 20 mars 2012 et il avait été renvoyé le 22 mars 2012. Il était néanmoins revenu en juin 2012, ignorant qu’il ne le pouvait pas. Dans le cadre de son audition, il a reconnu être en situation illégale en Suisse et avoir travaillé sans autorisation jusqu'à sa demande « Papyrus » en 2018 et n'avait pas souscrit d'assurance-maladie. En revanche, il n'avait pas fait de faux ni eu un comportement frauduleux à l’égard de l'OCPM. Les différentes entreprises qui l’avaient employé appartenaient à un cousin du côté de sa mère, Monsieur E______. Ses parents, sa sœur, son épouse et son fils vivaient au Kosovo.

Il a été condamné en lien avec ces faits par ordonnance pénale du 25 mars 2022 pour faux dans les titres, infractions à la LEI et à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Il a formé opposition à cette ordonnance et la procédure pénale P/17149/2020 est en cours.

13) Par jugement du 4 avril 2022, le TAPI rejeté le recours de M. A______.

14) Par acte du 19 mai 2022, M. A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 4 avril 2022. Il a conclu principalement à l’annulation du jugement précité, ainsi qu’à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de préaviser favorablement son dossier au SEM. Subsidiairement, il a sollicité une comparution personnelle des parties et l’audition de M. E______, ancien administrateur de C______ SA.

Il vivait en Suisse depuis 2008, ce que l’audition de M. E______, qui l’avait engagé dans ses différentes entreprises (C______ SA, F______ SA et B______ Sàrl) pourrait attester. Il avait été contraint de travailler sans être déclaré à plusieurs reprises du fait de sa situation administrative. Il avait dû quitter la Suisse durant deux mois en 2012, mais avait repris son travail à son retour dans la société qui l’employait alors et réintégré son logement. Il n’avait appris qu’en 2020 que son employeur n’avait pas reversé les cotisations sociales prélevées sur son salaire entre 2008 et 2010 ainsi qu’en 2013.

Il faisait valoir une violation du droit et une constatation inexacte et incomplète des faits dans le cadre de l’« opération Papyrus », dès lors qu’il avait prouvé sa présence en Suisse depuis 2008 et qu’il ne pouvait pas être tenu pour responsable des carences et irrégularités administratives de son employeur, éléments que l’audition de M. E______ pourrait confirmer. L’OCPM n’avait jamais relevé de problème en lien avec son activité au sein de C______ SA, de sorte que le TAPI avait opéré une appréciation inexacte et incomplète des faits et abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant qu’il n’avait pas prouvé ses séjours en Suisse entre 2008 et 2010 et en 2013. Il avait uniquement quitté le Suisse entre mars et juin 2012, ce qui devait être considéré comme une période de vacances, puisqu’il avait conservé tant son logement que son emploi en Suisse. Il y séjournait donc de manière ininterrompue depuis quatorze ans.

Il ne faisait l’objet d’aucune dette ni de poursuite ou d’acte de défaut de bien. Son comportement était exemplaire, ses condamnations en 2012 et 2013, en lien avec son séjour illégal et une activité lucrative sans autorisation avaient été radiées de son casier judiciaire, de sorte qu’il ne fallait pas en tenir compte.

Il faisait également valoir une violation et une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents dans l’examen des critères relatifs à l’existence d’un cas d’extrême gravité. Séjournant en Suisse depuis quatorze ans, il avait parfaitement réussi son intégration sociale et connaissait une réussite professionnelle manifeste de par ses très bonnes connaissances techniques, puisqu’il était devenu depuis 2018 un élément essentiel de la société qui l’employait.

15) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

16) Par courrier du 16 juin 2022, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant sollicite « subsidiairement » son audition, ainsi que celle d’un témoin, M. E______.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, le dossier contient tous les éléments nécessaires à l'examen de la situation du recourant. Celui-ci a par ailleurs eu l’occasion de s’exprimer devant l’OCPM, le TAPI ainsi que la chambre de céans et de produire de nombreuses pièces à la procédure. Si l'audition du témoin permettrait, selon lui, de démontrer la durée de son séjour en Suisse, spécifiquement pour les années 2008, 2009, 2010 et 2013, de même que son intégration en Suisse, il sied de relever qu’il s’agit de son cousin, soit un membre de sa famille, qui a déjà attesté de ladite présence en Suisse par des attestations en lien avec ses divers emplois qui figurent au dossier. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que son audition soit susceptible d'apporter des éléments conduisant à une issue différente du litige.

La mesure d'instruction sollicitée ne s'avérant ainsi pas nécessaire, il ne sera pas donné suite à la requête du recourant.

3) Le recourant reproche au TAPI d'avoir confirmé le refus de l'OCPM de lui délivrer une autorisation de séjour alors qu'il estime réaliser les conditions des dispositions applicables en matière de cas de rigueur, y compris sous l'angle particulier de l'« opération Papyrus ».

Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

4) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

c. L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter, avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

Les documents et preuves à fournir afin de démontrer la durée de séjour à Genève étaient divisés en deux catégories : la catégorie « A », pour laquelle un seul document par année de séjour était suffisant, et la catégorie « B », pour laquelle trois à cinq documents par année de séjour devaient être présentés. Dans les preuves de catégorie « A » figuraient notamment les extraits AVS (cotisation retraite), les preuves de cotisations LPP (2ème pilier), les fiches de salaire et les contrats de travail. Dans la catégorie « B » figuraient notamment les témoignages « engageants », tels que ceux fournis par d'anciens employeurs (pour la liste complète des pièces, cf. notamment le dépliant « Opération Papyrus : conditions et procédure pour le dépôt d'une demande de normalisation », février 2017, disponible à l'adresse suivante : https://www.rando-saleve.net/pdf/papyrusdepliant.pdf, page consultée en octobre 2022).

Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a eu à se pencher récemment sur la problématique de la durée de séjour continu, telle qu’exigée par l’« opération Papyrus », plus précisément sur la prise en compte ou non d’une interruption du séjour. Il s’agissait en l’occurrence d’un séjour de la recourante aux Philippines entre 2015 et 2016, sans toutefois donner davantage de précisions, ni quant à la date à laquelle elle était partie dans ce pays, ni quant à celle de son retour en Suisse. Selon elle, son départ de Suisse était justifié par un typhon qui avait ravagé les Philippines, soit un départ qui ne relevait pas de la simple commodité, « mais était motivé par un cas de force majeure et notoire ». Ses déclarations n’étaient toutefois étayées par aucune pièce au dossier qui permettrait de vérifier leur véracité. La recourante avait ainsi admis avoir effectivement interrompu son séjour de Genève, pour plus d’une année, entre 2015 et 2016. À cela s’ajoutait encore qu’elle avait été mise au bénéfice d’un visa Schengen touristique maltais, octroyé le 26 août 2016 – alors qu’elle se trouvait vraisemblablement à Pékin (« Beijing ») –, valable entre le 15 octobre et le 15 novembre 2016. À supposer que la jurisprudence genevoise au sujet de motifs excusables pour une interruption du séjour puisse être appliquée, ce qui était douteux en l’occurrence, l’intéressée n’avait pas étayé à satisfaction de droit l’assistance fournie à sa famille en rapport avec un typhon. De plus, le TAF considérait qu’une interruption de plus d’une année serait bien trop étendue pour satisfaire à la nature tout à fait exceptionnelle de la dérogation envisagée. Ainsi, la recourante ne remplissait pas la condition du séjour ininterrompu de 10 ans dans le canton de Genève (arrêt du TAF F_4717/2020 du 23 mai 2022 consid. 6.2.2).

S’agissant de la jurisprudence genevoise à laquelle le TAF fait référence, ce dernier a relevé que la chambre administrative retenait, à tout le moins de façon implicite, que la durée du séjour ininterrompu devait s’examiner concernant les cinq ou dix ans qui précédaient le dépôt de la demande d’autorisation de séjour. La jurisprudence semblait toutefois relativiser le critère de la durée de séjour continu en cas de motifs impérieux liés à des situations particulières. Il en était ainsi dans un arrêt ATA/1000/2019 du 11 juin 2019, dans lequel une interruption du séjour en Suisse de neuf mois avait été relativisée, dès lors que le séjour d’une famille avait été prolongé au vu de la « gravité de la maladie » du père du recourant. Il y était aussi relevé que « le retour des recourants au Brésil pos[ait] la question de savoir si ce séjour dans leur pays d’origine [pouvait] être considéré comme une véritable interruption de leur séjour en Suisse dans la mesure où il était imposé par des circonstances particulières de la maladie du père du recourant » (arrêt du TAF 4717/2020 précité, consid. 5.3.2 et références citées)

L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

Cette opération a pris fin le 31 décembre 2018.

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2). Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

e. Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3).

f. La durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas de rigueur. Elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et appréciée au regard des autres critères déterminants. Une durée de séjour conséquente peut, dans des cas particuliers, atténuer les exigences liées à la reconnaissance d'un cas de rigueur. Pour les personnes sans statut, l'examen de la durée de leur séjour en Suisse doit se faire de manière individuelle. Ni la loi, ni la jurisprudence du Tribunal fédéral ne prévoient de durée minimale ou maximale. Dans un cas particulier, l'observation stricte d'une durée de séjour minimale pourrait aboutir à un résultat contraire à la volonté du législateur (Directives LEI, ch. 5.6.10.4).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité et doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier, elle doit être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

g. Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.

5) a. En l’espèce, le recourant, quoiqu’il en dise, ne remplissait pas le critère de la durée de résidence de dix ans valant pour les célibataires dans le cadre de l’« opération Papyrus », au moment du dépôt de sa demande en 2018.

S’il soutient être arrivé en Suisse au courant de l’année 2008, il n’est pas parvenu à prouver son séjour de manière continue, n’ayant produit des attestations de travail ne faisant état que de deux à huit mois de travail par année, sauf pour l’année 2015, partiellement corroborées par l’extrait de son compte AVS, et dont la force probante est douteuse.

Il n’a pas produit d’attestation de logement étayant ses dires, étant relevé que lors de son audition à la police le 25 mars 2022, il a indiqué que la plupart du temps, il n’avait pas d’adresse à lui, habitant chez des amis et avait fourni uniquement des adresses de notifications. Il n’avait eu un contrat de bail à son nom qu’à partir de mars 2020.

À cela s’ajoute le fait qu’il a fait l’objet d’une IES, valable du 16 mars 2012 jusqu’au 15 mars 2017 et a été renvoyé au Kosovo le 22 mars 2012. Le fait qu’il soit revenu en Suisse seulement deux mois plus tard, selon ses dires, ne change rien au constat que son séjour a été interrompu sur la base d’une décision de renvoi au Kosovo, qui ne saurait en aucune manière être assimilée à des « vacances » comme il le soutient, ni ne constitue un cas de force majeure au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus.

À cela s’ajoute qu’il a fait l’objet de condamnations pénales en 2011 et 2012, pour infractions à la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) et faux dans les titres.

Ainsi, faute d'apporter la preuve d'un séjour continu de dix ans en Suisse au moment du dépôt de sa demande du 6 décembre 2018 et en présence de condamnations pénales, le recourant ne saurait être mis au bénéfice de l’« opération Papyrus », n'en remplissant pas deux des critères cumulatifs.

b. Il convient dès lors d’examiner si la situation du recourant est constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let b LEI et 31 OASA.

Les considérations exposées au point précédent s’agissant de la durée d’un séjour continu valent mutatis mutandis. Ainsi, compte tenu de son séjour au Kosovo du 22 mars au 1er juin 2012 au plus tôt, le recourant cumulait au jour du dépôt de sa demande de régularisation le 8 octobre 2018, un séjour de six ans, ceci sans même tenir compte des périodes pour lesquelles il n’a pas établi sa présence continue en Suisse, que ce soit avant 2012 ou postérieurement. La situation serait au demeurant identique si l’on prenait en compte, comme il le soutient, une arrivée en Suisse dans le courant de l’année 2008. En effet, cette durée totale, même si elle devait être qualifiée de longue au sens de la jurisprudence, doit être fortement relativisée dès lors que le recourant n'a jamais été au bénéfice d’une autorisation, a toujours résidé en Suisse illégalement, qui plus est alors qu’il était sous le coup d’une IES valable du 16 mars 2012 jusqu’au 15 mars 2017 et qu’il est revenu en Suisse après un renvoi le 22 mars 2012 quelques deux mois plus tard en faisant fi de la décision. Il ne peut par conséquent tirer parti de la durée de son séjour pour bénéficier d’une dérogation aux conditions d’admission, conformément à la jurisprudence.

Les autres critères d’évaluation ne permettent pas non plus d’admettre que le recourant remplirait les critères stricts d’un cas de rigueur.

Ainsi, s'il ressort du dossier que le recourant n'a jamais émargé à l’aide sociale ni fait l'objet de poursuites, et qu’il présente un niveau de maitrise de français B1, soit un niveau supérieur au minimum requis, il s'agit là d'éléments pouvant être attendus de tout étranger désirant s’établir durablement en Suisse.

En revanche, il peut être attendu d’un étranger demandant une régularisation de son statut qu’il ne fasse pas l’objet de condamnations pénales et respecte l’ordre juridique suisse, notamment les décisions prises par les autorités, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence, puisqu’au moment du dépôt de sa demande, figuraient à son casier judiciaire deux condamnations pénales datant de 2011 et 2012, non seulement pour infraction à la LEtr, mais également pour faux dans les titres, et qu’il n’a fait aucun cas de la décision d’IES valable du 16 mars 2012 jusqu’au 15 mars 2017, en revenant en Suisse deux mois après son renvoi.

En outre, il n’allègue pas des attaches personnelles particulières avec la Suisse et ne démontre pas une intégration sociale particulièrement poussée, étant rappelé que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il aurait pu nouer pendant son séjour ne constitueraient en tout état normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures de limitation.

Par ailleurs, les activités professionnelles qu’il a exercées à Genève, dans le secteur du bâtiment, ne sont pas constitutives d’une ascension professionnelle remarquable. Ses divers emplois ne l'ont pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse, qu’il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d’origine.

Enfin, le recourant, âgé désormais de 42 ans, aurait, selon ses dires, séjourné en Suisse, dès l'âge de 28 ans. Il a dès lors passé la plus grande partie de son existence au Kosovo, notamment son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte, à savoir des périodes décisives pour la formation de la personnalité et l’intégration socioculturelle. Il y est retourné à tout le moins au printemps 2012 et à plusieurs reprises depuis lors, au bénéfice de visas de retour depuis le dépôt de sa demande, y a ses parents et sa sœur et a fondé une famille.

Dès lors, ni son âge, ni la durée de son séjour sur le territoire suisse, ni encore les inconvénients d'ordre professionnel et personnel auxquels il pourra éventuellement se heurter dans son pays d'origine, ne constituent des circonstances si singulières qu'il faille considérer qu'il se trouverait dans une situation de détresse personnelle devant justifier une exception aux mesures de limitation. Une telle exception n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que le recourant n'a pas établi.

De retour dans son pays d'origine, le recourant pourra faire valoir l'expérience professionnelle acquise en Suisse.

Dans ces circonstances, il ne ressort pas du dossier que les difficultés auxquelles il devrait faire face en cas de retour au Kosovo seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants du pays y retournant.

Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

6) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre de l’étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/822/2021 du 10 août 2021 consid. 4a ; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6).

En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé d’octroyer une autorisation de séjour au recourant, l'OCPM devait prononcer son renvoi.

b. Le renvoi d'un étranger en application de l'art. 64 al. 1 LEI ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

En l'espèce, le recourant ne fait pas valoir, et il ne ressort pas du dossier, que son renvoi serait impossible, illicite, ou ne pourrait être exigé.

Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

7) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 mai 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 avril 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Marco Crisante, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Michon Rieben, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.