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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1984/2021

ATA/1057/2022 du 18.10.2022 sur JTAPI/316/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1984/2021-PE ATA/1057/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 octobre 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Fernando Henrique Fernandes De Oliveira, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 mars 2022 (JTAPI/316/2022)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______1985, est ressortissante de Colombie.

2) À teneur de son curriculum vitae, elle a obtenu une licence en langues étrangères en 2009 en Colombie, où elle a notamment travaillé en qualité d’« assistant de professeur » auprès de deux collèges (six mois en 2006 et dix mois en 2008), ainsi qu'en qualité de professeur auprès d’un collège (trois mois en 2011) et d’une université (six mois en 2008).

3) Le 21 août 2013, alors qu’elle travaillait en qualité de fille au pair en France voisine, elle a déposé une demande pour un visa de long séjour auprès de la représentation suisse de son lieu de domicile. Elle prévoyait d’arriver en Suisse le 25 août 2013 pour suivre des études auprès de l’Université de Genève (ci-après : l’université) pendant une année, afin d’obtenir un diplôme d’études de « Français langue étrangère » (ci-après : DEFLE). Monsieur B______, son beau-père, ressortissant colombien domicilié à C______, en Colombie, se portait garant de ses frais de séjour.

4) Le 2 septembre 2013, elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée jusqu’au 30 septembre 2020.

5) Le 13 février 2015, elle a obtenu le DEFLE.

6) Par courrier du 28 octobre 2016, elle a fait savoir à l’office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) qu’elle souhaitait suivre, auprès de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’université, la formation menant à la maîtrise universitaire en sciences et technologies de l’apprentissage et de la formation, afin d’offrir une meilleure éducation à « ses étudiants » en Colombie. Elle s’engageait à quitter la Suisse au terme de ses études. Elle a joint une attestation indiquant qu’elle était inscrite au semestre d’automne 2016.

7) Le 30 novembre 2016, elle a sollicité un visa de retour, afin de rendre visite à sa famille en Colombie.

8) Les 12 octobre 2017 et 27 septembre 2018, l’École internationale de Genève (ci-après : EIG) a sollicité une autorisation de travail en sa faveur, afin de l’engager en qualité de « student support » du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, à raison de 9 heures par semaine, et du 1er septembre 2018 au 31 août 2020, à raison de 12 heures et demie par semaine.

L’OCPM a fait droit à ces demandes, avec la précision que l’autorisation était limitée à 15 heures par semaine, sauf durant les vacances universitaires où elle pouvait travailler à « plein temps ».

9) À teneur d'attestations de l’université des 18 septembre 2018 et 2019, elle était inscrite, respectivement, au semestre d’automne 2018, du 17 septembre 2018 au 17 février 2019, au cursus de maîtrise universitaire en sciences de l’éducation, approches psycho-éducatives et situations de handicap, et, au semestre d’automne 2019, du 16 septembre 2019 au 16 février 2020, à celui du certificat complémentaire en sciences de l’éducation d’orientation généraliste.

10) Par requête reçue par l’OCPM le 7 janvier 2021, Mme A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour, produisant diverses pièces, à teneur desquelles elle était inscrite auprès de la Haute école pédagogique du canton de Vaud (ci-après : HEP) pour le semestre d’automne 2020, du 1er août 2020 au 31 janvier 2021, afin de suivre, en qualité d’auditrice, le cours « Approches linguistiques et outils conceptuels pour l’enseignement/apprentissage de la lecture-écriture » et le séminaire « Présentation et analyses critiques de dispositifs propres à l’enseignement/apprentissage initial et continué de la lecture-écriture », à raison de 4 heures par semaine. Elle était également inscrite auprès de l’Institut de Formation des Adultes de Genève (ci-après : IFAGE) pour suivre des cours d’allemand (niveau A1) du 5 octobre au 14 décembre 2020, puis du 11 janvier au 22 mars 2021, à raison d'environ 2 heures par semaine.

11) Par courrier du 2 février 2021, l’OCPM lui a fait part de son intention de refuser de renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi.

Les cours qu’elle suivait auprès de la HEP et de l’IFAGE ne correspondaient pas à une formation à temps complet, car ils ne comportaient pas 20 heures de cours hebdomadaires, suivis quotidiennement. La condition de l’art. 24 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) n’était ainsi pas réalisée. Par ailleurs, la poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption d'une formation ne pouvait être autorisée que dans des cas d’exception suffisamment motivés. La nécessité de suivre des études en Suisse n’était pas démontrée. Sous réserve de situations particulières, non réalisées en l’espèce, aucune autorisation de séjour pour études n’était en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans. L’intérêt public en jeu s’opposait à son intérêt privé. L’exécution de son renvoi apparaissait a priori possible, licite et exigible.

12) Faisant usage de son droit d’être entendue le 16 avril 2021, Mme A______ a indiqué qu’elle remplissait toutes les conditions légales permettant le renouvellement de son autorisation de séjour pour études.

Elle avait été acceptée auprès de la HEP afin d’obtenir la maîtrise en enseignement spécialisé après trois ans d’études. Il s’agissait d’une formation « en emploi », de sorte qu’elle avait trouvé un travail auprès de l’EIG dans un programme de soutien approfondi conçu pour des enfants âgés de 9 à 12 ans présentant des difficultés d’apprentissage moyennes à sévères. Son salaire annuel était de CHF 28'902.-. Afin « d’avancer » certains cours pour sa maîtrise, elle suivait deux modules depuis la rentrée 2020-2021, à raison de 4 heures par semaine. Il s’agissait de modules de 6 crédits ECTS et il fallait compter entre 25 et 30 heures de travail pour un crédit. Elle se présenterait aux examens en juin 2021 et transmettrait ses résultats dès leur réception. Elle suivait des cours d’allemand (niveau A2) à raison de 2 heures et demie par semaine.

Malgré son traitement, les lésions causées par le psoriasis dont elle souffrait avaient augmenté en avril 2018 et un suivi médical plus important avait été mis en place depuis juin 2018. Cette situation l’avait beaucoup affectée et elle suivait une psychothérapie depuis le 19 septembre 2018. Ses problèmes de santé l’avaient empêchée de poursuivre ses formations et elle n’avait pas obtenu de maîtrise. Désormais, son état de santé s’étant amélioré, elle était en mesure d’entreprendre et de réussir ses études. La maîtrise qu'elle visait lui était nécessaire pour travailler dans le domaine de l’enseignement spécialisé.

Elle disposait d’un logement, n’avait pas de dettes et n’avait jamais émargé à l’assistance publique. Elle subvenait à ses besoins grâce à son activité au sein de l’EIG et à l’aide financière de son garant. Elle était bien intégrée. Elle avait effectué du bénévolat dans divers domaines, son casier judiciaire était vierge et elle avait l’intention de quitter la Suisse au terme de ses études.

13) Par décision du 5 mai 2021, l’OCPM a refusé de prolonger son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 30 juin 2021 pour quitter la Suisse.

Mme A______ était âgée de 36 ans, avait déjà abandonné ou échoué à deux maîtrises entamées à l’université et était au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études depuis 2013. Son nouveau plan d’études porterait la durée de son séjour à 11 ans au total, soit 3 de plus que les 8 ans « normalement » autorisés. Sa nouvelle formation ne pouvait pas être considérée comme « un cas d’exception motivé de manière suffisante » et le but de son séjour était réputé atteint.

14) Par acte du 7 juin 2021, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant principalement à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement à la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité.

Elle s’est plainte « d’une violation du droit européen ainsi que du droit fédéral suisse, notamment des articles garantissant le respect de la vie familiale ainsi que ceux relatifs au droit de faire des études et aux cas de rigueur ». Au vu de la durée de son séjour, de sa très bonne intégration, de ses problèmes de santé et du fait qu’elle n’avait pas encore « obtenu » une formation universitaire, l’existence d’un cas de rigueur devait être reconnue. Elle contestait la possibilité d’une réadaptation immédiate en Colombie, ce d’autant plus que ses amis proches se trouvaient à Genève, qu’elle n’avait plus de liens avec son pays d’origine, qu’elle n’y avait jamais travaillé et qu’elle n’avait pas encore achevé sa formation d’enseignante. Bien que stabilisé, son état de santé demeurait très fragile et les situations stressantes qui péjoraient les symptômes de sa maladie devaient être évitées. Un retour « abrupt » en Colombie aurait des effets négatifs sur son état de santé physique et psychique et la mettrait en danger. Un tel retour interviendrait après l’obtention de son diplôme universitaire et la stabilisation de son état de santé, dans « un cadre de transition réfléchi et soigneusement préparé ». Enfin, malgré la présente procédure, elle était en droit de déposer une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative.

15) Dans le cadre d’un complément à son recours, du 15 juillet 2021, Mme A______ a repris la teneur d’attestations médicales y annexées.

16) Dans ses observations du 11 août 2011, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Mme A______ ne satisfaisait pas aux conditions de l’art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), car elle ne disposait pas de moyens financiers suffisants. Elle avait été mise au bénéfice de l’assistance juridique dans le cadre de la présente procédure et exerçait une activité lucrative de plus de 15 heures par semaine, en dehors des vacances scolaires. Elle ne disposait pas non plus des qualifications personnelles requises (art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA), car il ressortait de ses écritures qu’elle entendait séjourner en Suisse de manière durable, dès lors qu’elle comptait solliciter une autorisation de séjour avec activité lucrative. Elle pouvait intégrer le marché de l’emploi de son pays d’origine en mettant à profit les connaissances académiques, les expériences de vie et professionnelles acquises à Genève. Le cas échéant, elle pourrait y poursuivre sa formation universitaire et l’apprentissage de l’allemand. Conformément à la jurisprudence fédérale, il convenait d’éviter que les étudiants étrangers séjournent en Suisse trop longtemps, en particulier au-delà de 8 ans, afin d’éviter qu’ils ne se trouvent dans une situation de rigueur à la fin de leur séjour. Enfin, elle pourrait poursuivre ses traitements psychothérapeutiques dans sa ville de provenance en Colombie.

17) Dans sa réplique du 15 octobre 2021, Mme A______ a relevé que le fait de bénéficier de l’assistance juridique n’était pas de nature à influencer « l’établissement des moyens financiers ». Il ne s’agissait pas d’une aide sociale et elle participait aux frais à hauteur de CHF 840.-. Elle ne travaillait pas plus de 15 heures par semaine, en dehors des vacances scolaires, auprès de D______ et, selon la jurisprudence, une autorisation de séjour pour études pouvait être octroyée, lorsque les études étaient constituées de cours théoriques et d’un stage en entreprise. Le critère de la durée maximale de séjour ne tenait pas compte des circonstances personnelles qu’elle avait invoquées. Le Tribunal fédéral avait jugé que la pratique consistant à refuser toute autorisation de séjour pour études aux personnes étrangères de plus de 30 ans était discriminatoire. De plus, il était contraire à la loi suisse et à la jurisprudence fédérale de refuser « une prolongation de permis de séjour et de prononcer un renvoi dans le but d’éviter que la durée de séjour soit atteinte ». Si, certes, la décision de renvoi avait un effet négatif sur sa santé, ses troubles psychiques étaient en lien avec d’autres facteurs de stress. Elle ne pourrait pas compter sur l’aide de sa famille en Colombie, de sorte que son renvoi ne se justifiait pas.

18) La HEP a édité un document intitulé « Master/Diplôme en enseignement spécialisé, plan d’études académique 2021-2022 », disponible sur son site web, dont il ressort notamment qu’il s’agit d’études à temps partiel (ch. 1.10). La formation est organisée sur 3 ans (6 semestres) à raison de 2 jours par semaine (ch. 1.12). Elle comprend 62 jours de « formation pratique en stage » au total, soit un stage principal d’une matinée par semaine (36 semaines par an), auquel s’ajoutent deux stages d’observation de 2 jours chacun, les 2 premières années de formation. Le stage fait l’objet d’un contrat entre praticiens formateurs et étudiants, réactualisé au début de chaque année académique (ch. 3.4).

19) Le TAPI a rejeté le recours par jugement du 31 mars 2022.

Mme A______ ne se trouvait pas dans l'une ou l'autre des situations dans lesquelles une loi ou un traité international lui conférerait un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. L’OCPM avait fait usage de son large pouvoir d’appréciation qui lui permettait, sous réserve d’un abus ou d’un excès, de refuser une autorisation de séjour fondée sur l’art. 27 LEI, même si toutes les conditions légales sont remplies.

Mme A______ ne démontrait pas disposer des moyens financiers nécessaires au sens de l’art. 27 al. 1 let. c LEI. Son beau-père n’était pas domicilié en Suisse et les documents bancaires produits n’émanaient pas d’un établissement reconnu par l’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Selon le formulaire M daté du 26 mai 2021, elle travaillait, sans avoir requis ni obtenu d’autorisation préalablement, à raison de 15 heures par semaine comme employée de garderie d’enfants depuis le 1er mai 2017, réalisant un salaire mensuel brut de l’ordre de CHF 1'950.-, respectivement auprès de l’IEG en qualité d’assistante au programme de soutien renforcé, à raison de 16 heures par semaine depuis le 30 août 2021, pour un salaire mensuel brut de CHF 2'409.-. Elle ne démontrait pas avoir trouvé cet emploi dans le cadre de sa formation auprès de la HEP.

Elle était âgée de 37 ans, au bénéfice d’une licence avant son arrivée en Suisse avait abandonné ou échoué à deux maîtrises entamées à l’université. Son nouveau plan d’études porterait la durée de son séjour à 11 ans au total, sans que cela soit justifié. Ce n’était qu’après avoir pris connaissance de la lettre d’intention de l’OCPM qu’elle avait allégué que ses problèmes de santé l’avaient empêchée de suivre normalement ses études, sans toutefois établir d’arrêts maladie. La formation suivie auprès de la HEP était à temps partiel, soit en principe pas susceptible de justifier la prolongation de son autorisation de séjour. Rien n’indiquait qu’une formation équivalente n'était pas disponible dans son pays.

Sa sortie de Suisse n’était manifestement pas garantie puisqu’elle concluait subsidiairement à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur et indiquait être en droit, malgré la présente procédure, de déposer une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative.

La décision querellée ne portant pas sur l’existence ou non d’un cas individuel d'une extrême gravité, cette question excédait l'objet du litige. Au demeurant, vu la nature de l’autorisation de séjour pour études, les étudiants ne pouvaient obtenir un titre de séjour en Suisse après leur fin, ni compter en obtenir un.

Mme A______ ne pouvait pas revendiquer l'application de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, dans la mesure où elle avait exclusivement résidé sur le territoire sous le couvert d'une autorisation de séjour pour études, ayant pris fin le 30 septembre 2020, après seulement 7 ans de séjour, puis au gré d'une tolérance ou de l'effet suspensif en lien avec la présente procédure.

N’obtenant pas d'autorisation de séjour, c'était à bon droit que l’OCPM avait ordonné son renvoi de Suisse, étant relevé que les problèmes de santé dont elle souffrait n’atteignaient clairement pas le seuil exigé par la jurisprudence pour faire échec à l'exécution de son renvoi.

20) Mme A______ a formé recours contre ce jugement, notifié le 4 avril 2022, par acte expédié le 20 mai 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

Elle a conclu à son audition, à l’annulation dudit jugement, de même qu’à celle de la décision de l’OCPM du 5 mai 2021, à la prolongation de la validité de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi du dossier à l’OCPM pour annuler sa décision de renvoi et prolonger son autorisation de séjour.

Le TAPI avait violé l’art. 27 al. 1 let. c LEI. Elle disposait en effet d’une vie active suffisante et adaptée à sa charge scolaire. L’attestation de son beau-père avait été fournie à titre subsidiaire à ses propres moyens, en tant que garantie lui permettant de vivre sans jamais tomber dans l’assistance sociale. La reconnaissance par voie consulaire des documents émis par son beau-père pouvait être obtenue. Elle travaillait en parallèle à ses études auprès du D______, afin de subvenir à ses besoins. Son salaire brut avait varié, entre février et avril 2022, entre CHF 2'625.- et CHF 1'357.30. Une compagnie d’assurance lui avait proposé une assurance-maladie pour une prime mensuelle nette de CHF 405.75, dans la mesure où elle voulait en changer.

Elle suivait actuellement un cursus de « prestations complémentaires en enseignement ordinaire » (PCEO) auprès de la HEP du canton de Vaud et produisait à cet égard une convocation à l’examen d’informatique du 12 mai 2022, pour le 1er juillet suivant, et la liste des examens du mois de juin 2022. Elle exposait les autres éléments fondant son intégration, à savoir sa participation active à des activités culturelles, des donations, et de forts liens amicaux.

Le TAPI avait retenu à tort que son âge interdirait l’accès à la formation. Il retenait de même à tort que ses problèmes de santé ne pouvaient pas justifier que dans les cinq dernières années elle n’avait pas obtenu de diplôme ou évolué dans sa formation. Ces problèmes étaient avérés et l’absence de leur prise en considération serait excessivement rigoureuse. Un refus de prolongation de l’autorisation serait disproportionné.

À l’inverse, elle n’avait entretenu aucun contact avec ses anciens amis en Colombie. Elle n’avait dans ce pays, qu’elle avait quitté il y avait presque 10 ans, plus que ses parents. Elle n’y avait exercé une activité professionnelle que durant une période très courte, de sorte qu’il serait très compliqué d’y trouver un travail, ce d’autant plus au vu du marché du travail colombien actuel et de sa longue absence à l’étranger. Elle n’y aurait pas de logement et ne pourrait louer un appartement durant la première année puisqu’elle n’aurait aucun revenu. Ainsi, un retour en Colombie pourrait poser des problèmes insurmontables. Elle vivait en Suisse depuis une durée supérieure à un cas d’étudiant habituel, durée pouvant donc être pris en considération

Tous ces éléments fondaient un cas de rigueur, respectivement justifiaient qu’elle soit mise au bénéfice des art. 8 § 1 CEDH et 25 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

21) Mme A______, dans son complément de recours du 27 juin 2022, a ajouté qu’elle avait déposé le jour même une demande formelle pour obtenir l’accord de l’OCPM à sa réorientation dans un cursus dans lequel elle était pleinement impliquée.

Sa réorientation était cohérente et admissible. Lorsqu’elle était retournée en Colombie en février 2015, elle avait, à la sortie d’un concert, été confondue avec une voleuse locale et agressée par des personnes qui l’avaient rouée de coups. Elle n’avait pas porté plainte par crainte de représailles. Lors de son séjour dans ce pays en novembre 2016, les souvenirs de cette agression étaient revenus à sa mémoire. De retour en Suisse, elle s’était trouvée dans un état psychologique difficile qui l’avait empêchée de continuer sa formation de manière normale et avaient engendré des crises de panique. En 2017, elle avait arrêté sa formation car elle ne lui correspondait pas. Son état psychologique s’empirait par ailleurs. En avril 2018, elle avait eu des idées suicidaires. Elle n’avait pas été en état psychologique de continuer la double formation qu’elle avait initiée et avait pu, dès le mois de septembre 2018, avec l’aide d’une psychologue, affronter ses traumatismes et problèmes de santé. Elle espérait désormais mener à bien sa formation dans la pédagogie et son état de détresse pendant son parcours devait être pris en considération. Elle était « captivante », de sorte qu’elle avait pu compter non seulement sur des recommandations de ses proches et des personnes ayant travaillé avec elle, mais également de personnes plus distantes, à l’instar de son dentiste.

22) L’OCPM a conclu, le 26 juillet 2022, au rejet du recours.

Au vu des dispositions légales applicables et en terme d’opportunité également, les conditions de renouvellement d’un permis de séjour au regard de l’art. 27 LEI n’apparaissaient pas remplies en l’espèce. En particulier, Mme A______ était déjà au bénéfice d’un diplôme obtenu dans son pays d’origine et y avait été insérée sur le marché du travail. En Suisse, elle avait obtenu le titre convoité (DEFLE) avant de s’inscrire en faculté de psychologie. En l’absence d’éléments contraires, il semblait qu’elle n’avait pas achevé avec succès de formation depuis 2016.

23) Mme A______ n’a pas répliqué dans le délai supplémentaire accordé à sa demande au 19 septembre 2022.

24) Les parties ont été informées, le 3 octobre 2022, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante sollicite son audition.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit à une audition orale (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1 ; ATA/1173/2020 du 24 novembre 2020 consid. 3a).

b. En l'espèce, la recourante a eu l’occasion de s’exprimer par écrit devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans et de verser toutes pièces utiles. Par appréciation anticipée des preuves, le dossier comporte les éléments tangibles pour trancher le litige, sans qu’il n’apparaisse que son audition, à laquelle elle n’a pas de droit, soit nécessaire.

Il ne sera dès lors pas donné suite à cette demande d'acte d'instruction.

3) Le recours porte sur la conformité au droit de la décision de refus de renouveler l’autorisation de séjour pour études de la recourante et prononçant son renvoi de Suisse.

Les développements consacrés dans ses écritures à la réalisation d’un cas de rigueur au sens des art. 30 LEI et 31 OASA, ainsi que des art. 8 § 1 CEDH et 25 Cst. sont partant exorbitants au litige et n’ont pas à être abordés.

a. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

b. L'étranger est tenu de collaborer à la constatation des faits et en particulier de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (art. 90 al. 1 let. a LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_161/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.1).

4) a. La LEI et ses ordonnances, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI).

b. Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c), et s'il a un niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C 1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/40/2019 du 15 janvier 2019 consid. 6).

L'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou « Kann-Vorschrift »). Ainsi, même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l'étranger n'a pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2015 du 23 février 2015 consid. 3). Autrement dit, l'autorisation doit être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies ; lorsqu'elles le sont, l'autorité n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur la requête, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties (arrêts du TAF F-6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.1 ; C-7279/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.1).

c. À teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles – mentionnées à l'art. 27 al. 1 let. d LEI – sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de 8 ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA).

L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/651/2017 du 13 juin 2017 consid. 6 ; ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; Directives LEI d’octobre 2013 ch. 5.1.1).

À la suite de la modification de l'art. 27 LEI intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêts du TAF C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3).

d. Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-2291/2013 précités ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-3139/2013 précités), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/219/2017 du 21 février 2017 consid. 10).

e. Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3).

f. La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3).

g. Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu'il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; arrêt du TAF C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a).

Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (Directives LEI, ch. 5.1 ; ATA/303/2014 précité consid. 7).

L'expérience démontre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans le pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (arrêts du TAF C-5497/2009 du 30 mars 2010 consid. 6.1 ; C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2 ; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 ; ATA/303/2014 précité consid. 7).

5) En l'espèce, il doit être examiné si l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger le titre de séjour de la recourante pour poursuivre une formation qu’elle a en dernier lieu initiée dès le semestre d’automne 2020 auprès de la HEP, d’abord en qualité d’auditrice, puis par sa participation à un séminaire à raison de 4 heures par semaine, en vue d’obtenir une maîtrise en enseignement spécialisé, à laquelle elle s’est inscrite au semestre d’automne 2021. Ces cours ne sont donnés qu’à temps partiel, soit 2 jours par semaine, ce qui en principe n’est pas susceptible de justifier la prolongation d’une autorisation de séjour pour études.

La recourante ne remet pas en cause le constat de l’OCPM selon lequel elle n’a à ce jour, après plus de 9 ans de séjour passés en Suisse pour y étudier, pas obtenu le moindre certificat sanctionnant la fin de l’un des multiples cursus qu’elle a entrepris, à l’exception d’un DEFLE le 13 février 2015. En effet, durant le semestre d’automne 2016, elle a commencé auprès de l’université les cours pour la maîtrise universitaire en sciences et technologies de l’apprentissage et de la formation. Elle les a toutefois interrompus et a ensuite changé à trois reprises ses plans d’études durant les 5 années qui ont suivi, s’inscrivant tour à tour à la maîtrise universitaire en sciences de l’éducation approches psycho-éducatives et situations de handicap au semestre d’automne 2018, au certificat complémentaire en sciences de l’éducation d’orientation généraliste au semestre d’automne 2019, puis auprès de la HEP. Il apparaît ainsi que, malgré le renouvellement de son autorisation de séjour pour études au cours des 5 dernières années, elle n’a pas obtenu de diplôme, ni même démontré avoir passé d’examen dans le cadre des formations précitées. Cette situation ne saurait être expliquée par ses seuls problèmes de santé, lesquels pourraient justifier, tout au plus, un certain retard dans le déroulement de ses études. À cet égard, la recourante ne prétend pas être intervenue en temps utile auprès des diverses institutions concernées au moment où sa santé l’aurait effectivement empêchée de suivre normalement ses cours et/ou de se présenter à des examens.

Comme relevé à juste titre par le TAPI, qui n’a pas été contredit par la recourante, celle-ci n’a manifestement aucune obligation de résider en Suisse pour suivre les cours d’allemand auprès de l’IFAGE dans la mesure où, en 2020 et 2021, elle les a suivis à distance. La nécessité de suivre des études en Suisse, plutôt que par exemple dans son pays d’origine, n’est pas démontrée par la recourante.

Celle-ci a par ailleurs mis l’autorité intimée devant le fait accompli en entamant une quatrième formation, auprès de la HEP, sans y avoir été autorisée, élément qui plaide également en sa défaveur.

Par ailleurs, la recourante est désormais âgée de 37 ans et, comme déjà relevé, n’a à ce stade obtenu qu’une licence en langues étrangères en 2009 en Colombie et un DEFLE en février 2015, lié à sa maîtrise de la langue française. Elle n’a ainsi, durant toutes ces années, à aucun moment présenté un plan d’études précis, auquel elle se serait tenue. Elle a dépassé la durée maximum de 8 ans telle que fixée à l’art. 23 OASA.

S’y ajoute qu’elle ne donne aucune assurance d’un départ à l’issue de ses études, dont la date demeure une inconnue compte tenu des multiples modifications qu’elle a apportées à son cursus. Au contraire, elle conteste la possibilité d’une réadaptation immédiate en Colombie, où elle dit ne plus avoir d’attaches, à l’exception de ses parents, et relève à quel point elle s’est bien intégrée à Genève. Un retour « abrupt » en Colombie aurait des effets négatifs sur son état de santé physique et psychique et la mettrait en danger. Un tel retour interviendrait – seulement – après l’obtention de son diplôme universitaire et la stabilisation de son état de santé, dans « un cadre de transition réfléchi et soigneusement préparé ». C’est dire que l’on ne peut retenir un engagement ferme de quitter la Suisse à l’issue de ses études, dont le terme est pour le moins incertain. Il existe dans ces circonstances des signaux forts d’un risque concret que la recourante ait pour intention finale de rester en Suisse à l’issue de ses études.

Au surplus, quand bien même la recourante dispose d'un logement approprié, la question des moyens financiers nécessaires, par son beau-père et les divers emplois à temps partiel qu’elle a occupés jusque-là, peut effectivement se poser mais souffrira de demeurer indécise vu ce qui précède.

En effet, compte tenu des éléments exposés ci-dessus, c’est à juste titre que l’OCPM a fondé son refus de lui délivrer une autorisation pour études notamment sur la base de l’historique de son dossier qui laisse par ailleurs craindre que, nonobstant son engagement, sa sortie de Suisse au terme de ses études, d’une durée excessive, n’est pas garantie. La nécessité d’entreprendre des études n’est pas démontrée, pas plus que le fait qu’elles ne pourraient intervenir dans un autre pays que la Suisse.

Au vu de ces circonstances, il ne peut être reproché à l'autorité intimée d'avoir violé son large pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation pour études de la recourante, étant rappelé qu’elle est tenue de faire preuve de rigueur dans ce domaine.

6) En l'absence d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de la recourante de Suisse sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEI.

L'intéressée n'a pas allégué ni a fortiori démontré l'existence d'obstacles à son retour dans son pays d'origine. Elle n’établit en particulier pas qu’elle n’aurait pas accès, en Colombie, étant rappelé l’aide financière de son beau-père dont elle se prévaut, aux soins nécessaires pour traiter son psoriasis et d’éventuels problèmes psychologiques récurrents. Le dossier ne fait pour le surplus pas apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, de sorte que c'est à juste titre que l'OCPM a ordonné l'exécution de cette mesure, confirmée par le TAPI.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit, et le recours contre le jugement du TAPI sera rejeté.

7) Nonobstant l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante qui plaide au bénéfice de l’assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 mai 2022 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 mars 2022 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Fernando Henrique Fernandes De Oliveira, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf et Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Michel

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.