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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2655/2022

ATA/1055/2022 du 18.10.2022 ( PROC ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.11.2022, rendu le 02.05.2023, REJETE, 8D_10/2022
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2655/2022-PROC ATA/1055/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 octobre 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Romain Jordan, avocat

contre

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE

et

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE LA POPULATION ET DE LA SANTÉ



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1973, a été engagé au sein de l’État de Genève en 2004. Il a été détaché à Champ-Dollon (ci-après : la prison) le 29 juin 2015, où il a été nommé directeur adjoint à compter du 1er novembre 2017. Il fait partie des cadres supérieurs de l’État et du conseil de direction (ci-après : CODIR) de la prison.

Depuis le départ de Monsieur B______, directeur de la prison, (ci-après : l’ancien directeur) en septembre 2021, M. A______ a assumé la fonction de directeur ad interim, fonction qu’il avait déjà occupée du 1er janvier au 31 août 2019.

2) Depuis de nombreux mois, des hauts cadres de la prison, ainsi que notamment des gardiens, ont dénoncé auprès de leur hiérarchie ce qu’ils considéraient comme des dysfonctionnements au sein de la prison, les conditions de travail ne permettant pas, à leur avis, d’assurer le respect de leur personnalité et de leur santé.

L’attitude et le management de l’ancien directeur et du directeur général de l’office cantonal de la détention (ci-après : OCD), Monsieur C______ (ci-après : le directeur de l’OCD), étaient notamment au cœur des doléances exprimées.

La mise en œuvre du projet de réforme « Ambition » était aussi contestée.

3) Le 30 novembre 2021, le conseiller d’État en charge du département de la sécurité, de la population et de la santé (ci-après : DSPS ou le département) a annoncé, qu’au vu des conclusions de l’audit, le projet de réforme « "Ambition" ne sera pas poursuivi sous la forme que nous lui connaissons. Il s’agit ainsi de procéder à brève échéance aux aménagements nécessaires à la mise en œuvre des objectifs généraux de la réforme ». Il indiquait avoir « demandé à l’OCD de constituer un comité de pilotage, présidé par le directeur général de l’OCD avec des représentants de la direction générale, du [CODIR], de gardiens-chefs et gardiens-chefs adjoints et des membres des organisations représentatives du personnel de Champ-Dollon ». Le secrétaire général adjoint du département l’y représenterait.

4) Le 13 décembre 2021, veille de la première séance du comité de pilotage (ci-après : COPIL), l’avocat du CODIR s’est adressé au secrétaire général du département.

Comme il le lui avait expliqué de vive voix le jour même, « la maltraitance imposée au travail à mes mandants rend impossible – de l’avis aussi des médecins – toute perspective réaliste d’avancer en présence de la DG-OCD actuelle. Il aurait été facile de dispenser le directeur général actuel de cette tâche. Mais rien n’a été fait. Je serai ainsi présent comme unique représentant du CODIR, toute autre configuration étant objectivement et bien malheureusement, malgré mes efforts auprès de vous comme de mes mandants, impossible en l’état ».

5) Par courriel du 14 décembre 2021, adressé à M. A______ et au chef de l’état-major, le conseiller d’État leur a fixé un délai au 15 décembre 2021 pour lui faire connaître les raisons circonstanciées et étayées de leur absence respective et de la non-désignation de membres du CODIR, employés par l’État de Genève, pour participer au COPIL du même jour, dont les objectifs leur avaient été transmis par son courriel du 7 décembre 2021. Ils avaient délibérément décidé de ne pas honorer son invitation et de se faire représenter par un avocat, alors que ladite invitation avait précisément pour but de restaurer un dialogue professionnel et constructif dans le cas de la situation de la prison, selon les recommandations de l’audit quant à la réforme « Ambition ». Cette séance se tenait partiellement en sa présence et, de façon permanente pour cette séance ainsi que pour les suivantes, par un membre de son secrétariat général. D’un point de vue institutionnel, ce procédé était inacceptable, compte tenu du devoir de loyauté et de fidélité que tout membre du personnel devait à son employeur, ce d’autant plus qu’ils exerçaient les fonctions les plus élevées à la prison. Dès lors, il considérait leur absence comme injustifiée et réservait en conséquence toute suite éventuelle à ce comportement qui s’apparentait, en l’état, à un refus d’assumer leurs tâches et responsabilités.

6) Dans le délai imparti, les membres du CODIR ont transmis leurs observations. Devant l’atteinte institutionnelle comme personnelle subie par chacun des membres du CODIR, qui étaient désormais directement menacés de sanctions et autres désagréments, ils n’avaient pas eu d’autre choix que de saisir le groupe de confiance (ci-après : GdC) d’une plainte à l’encontre de tous les échelons supérieurs de leur hiérarchie, sollicitant la prise de mesures provisionnelles visant à leur protection immédiate.

En parallèle, ils saisissaient le président du Conseil d’État d’une requête en prononcé de mesures provisionnelles urgentes au sens de l’art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), combinée avec l’art.  3 de la loi sur l'exercice des compétences du Conseil d'État et l'organisation de l'administration du 16 septembre 1993 (LECO - B 1 15).

7) Par courrier du 17 décembre 2021, le conseiller d’État a informé M. A______ que « dans l’intérêt de toutes les parties, afin de garantir le bon fonctionnement de la prison de Champ-Dollon et répondre à [sa] demande visant à préserver [sa]personnalité, [il] a[vait] demandé à la direction générale de l’OCD de [le] détacher provisoirement dans un autre établissement avec la même fonction, laquelle [lui] sera[it] communiquée à brève échéance ».

8) Par courriel du 21 décembre 2021, le directeur général de l’OCD a indiqué à M. A______, qu’en exécution du courrier du 17 décembre 2021, il était envisagé de le détacher provisoirement à l’établissement de Favra (ci-après : Favra) en tant que directeur adjoint ad interim, à compter du 3 janvier 2022, pour une durée initiale de six mois. Il lui serait notamment demandé de soutenir la direction dans le développement des ateliers. Un délai au 27 décembre 2021 lui était imparti pour faire part de ses observations écrites.

9) Par acte du 27 décembre 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le courrier précité, qualifié de « décision ». Il a conclu à son annulation. S’agissant d’une sanction déguisée et non d’un acte d’administration interne, le recours était recevable. Son droit d’être entendu avait été violé, le DSPS indiquant qu’il n’existait pas de dossier à lui transmettre pour consultation. Le principe de la légalité était violé, les sanctions en destitution d’un poste et attribution d’un autre n’étant pas prévues par l’art. 25 de la loi sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire du 3 novembre 2016 (LOPP - F 1 50). Enfin, le principe de la bonne foi n’avait pas été respecté, aucune des demandes de protection de sa personnalité n’ayant été prise en compte par l’autorité intimée.

10) Par arrêt du 26 avril 2022, la chambre administrative a déclaré irrecevable le recours interjeté le 27 décembre 2021, le détachement de l’intéressé devant être considéré comme une mesure organisationnelle. Les raisons invoquées par le conseiller d’État dans la missive litigieuse faisaient état, respectivement, « de l’intérêt de toutes les parties », « afin de garantir le bon fonctionnement de la prison de Champ-Dollon » et « répondre à votre demande visant à préserver votre personnalité ». L’intérêt commun des parties à une situation différente, au vu de leur absence, en l’état, de dialogue, apparaissait raisonnable, étant rappelé que l’impasse concernait tant la participation du recourant à une séance dirigée par le directeur de l’OCD que la délégation à ladite séance d’un autre cadre de la prison. Le caractère provisoire du détachement était expressément relevé. Il appartiendrait au GdC, déjà saisi, d’établir l’éventuelle existence d’une atteinte à la personnalité du recourant. Ainsi, s’il y avait certes des effets juridiques sur ce dernier, son détachement avait été imposé par la nécessité que l’État puisse assurer le bon fonctionnement de ses institutions et la protection de la personnalité de ses employés.

11) M. A______ a interjeté recours le 1er juin 2022 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.

La cause a été enregistrée sous la référence 8D_5/2022.

12) Par courrier du 27 juin 2022, le directeur général de l’OCD a annoncé à M. A______ que son détachement temporaire au sein de l’établissement de Favra était prolongé jusqu’au 31 août 2022, pour les mêmes motifs et aux mêmes conditions que ceux mentionnés dans son courrier du 29 décembre 2021.

Il envisageait de l’affecter définitivement au poste de directeur adjoint de Favra à compter du 1er septembre 2022. Cela permettrait d’assurer une continuité au sein de l’établissement, particulièrement importante du fait des départs à la retraite prévus dès l’année prochaine de deux personnes, dont la directrice de l’établissement.

Un délai au 31 juillet 2022 lui était imparti pour d’éventuelles observations au sujet du projet d’affectation.

13) Par pli du 2 août 2022, M. A______ a sollicité une prolongation du délai précité au 30 août 2022.

14) Par courrier du 5 août 2022, le directeur général de l’OCD, faisant suite à l’échange de correspondance, a précisé que la rémunération de l’intéressé ne subirait aucune diminution. En revanche, la classe de traitement liée au poste était une classe 19. M. A______ conserverait son traitement en classe 25 annuité 08 en droit acquis statiques. Son statut de cadre supérieur ne pourrait pas être conservé.

La demande de prolongation du délai pour faire des observations avait été transmise hors délai. Une prolongation au 18 août 2022 pour s’exprimer tant sur la prolongation du détachement que sur le principe du changement d’affectation et la question spécifique du traitement était toutefois accordée.

15) Le 18 août 2022, M. A______ a déposé auprès de la chambre administrative une demande en révision avec requête en mesures provisionnelles. Il a conclu au fond, sur rescindant, à l’annulation de l’arrêt de la chambre de céans du 26 avril 2022 et, sur rescisoire, à ce que le recours déposé le 27 décembre 2021 soit déclaré recevable et que la décision du 17 décembre 2021 soit annulée. Sur mesures provisionnelles, il devait être fait interdiction au département de poursuivre la procédure de déplacement jusqu’à droit connu sur la demande de révision.

La chambre de céans avait retenu que le déplacement du recourant était provisoire malgré ses allégués contraires. Il avait même dû solliciter des mesures provisionnelles, une communication interne de l’OCD du 24 mars 2022 ayant annoncé la mise au concours de son poste.

Des faits nouveaux étaient survenus. Le 27 juin 2022, l’OCD avait, par courrier, prolongé son détachement jusqu’au 31 août 2022, précisant qu’il était envisagé qu’il soit définitif dès le 1er septembre 2022. Le 5 août 2022, l’OCD avait confirmé son intention de l’affecter définitivement à l’établissement de Favra, le statut de cadre ne pouvant par ailleurs pas être conservé et la progression salariale étant définitivement bloquée. Le déplacement apparaissait ainsi définitivement comme de nature sanctionnatrice.

Il ressortait des nouvelles pièces que l’OCD n’avait jamais envisagé ce transfert comme provisoire et avait toujours voulu le priver définitivement de son poste à la prison. Le déplacement avait en effet été prolongé le 27 juin 2022 avant que son caractère définitif ne cherche à lui être imposé. Pire encore, il était indiqué que son statut de cadre supérieur était incompatible avec un tel poste et que sa progression salariale serait gelée. Il détenait ainsi désormais la preuve de son allégué, grâce à ces pièces nouvelles qui n’existaient que depuis le 27 juin 2022 et portaient sur des faits allégués dans la procédure de recours initiale, le 27 décembre 2021. De telles preuves auraient amené la chambre de céans à statuer différemment dans son arrêt du 26 avril 2022 et à retenir que le déplacement querellé était une sanction.

Son droit d’être entendu avait été violé pour deux motifs : il n’était pas en mesure de se prononcer et de se défendre en connaissance de cause, faute de pouvoir accéder aux éléments sur lesquels l’autorité intimée s’était fondée. Un tel procédé était contraire tant à l’obligation de l’État de constituer un dossier qu’au droit du recourant d’y accéder. De surcroît, il avait été invité à produire ses observations le 14 décembre 2021, dans un délai de moins de vingt-quatre heures, sans qu’il ne lui soit jamais indiqué qu’une décision de mutation dans une autre fonction était envisagée. Il n’avait pas été en mesure de faire valoir son point de vue à ce sujet.

Le principe de la légalité avait été violé, la décision du 27 septembre 2021 étant une sanction disciplinaire déguisée ayant pour effet, d’une part, de le destituer de son poste de directeur ad interim de la prison et, d’autre part, de lui attribuer celui de directeur adjoint ad interim de l’établissement de Favra. Or, aucune de ces deux sanctions n’étaient prévues par le catalogue exhaustif de l’art. 25 LOPP.

16) Par pli du 30 août 2022, le directeur général de l’OCD, faisant suite au courrier du 18 août 2022 de M. A______, l’a informé considérer que le détachement provisoire devait être maintenu et qu’il serait prolongé jusqu’au 31 décembre 2022, pour les mêmes motifs et aux mêmes conditions indiquées jusqu’alors.

17) Par ordonnance du 13 septembre 2022, le Tribunal fédéral a suspendu la cause 8D_5/2022 dans l’attente de l’arrêt de la chambre de céans sur la demande de révision.

18) Par décision du 28 septembre 2022, le vice-président de la chambre de céans a rejeté la requête en mesures provisionnelles. Celles-ci devaient tendre à « interdire de poursuivre la procédure de déplacement du recourant ». Or, la procédure de déplacement n’était pas l’objet du présent litige, celui-ci portant sur la révision d’un arrêt traitant de la recevabilité d’un recours.

19) Le département a conclu au rejet de la demande en révision.

a. La révision prévue par l’art. 80 LPA ne pouvait concerner qu’une décision entrée en force. Tel n’étant pas le cas, la demande de révision du 18 août 2022 devait être déclarée irrecevable.

b. L’intégralité des griefs formulés par M. A______ dans sa demande de révision, soit ceux concernant le caractère provisoire du déplacement, sa nature, les prétendues violations par l’autorité du droit d’être entendu et du principe de la légalité, n’avaient rien de nouveau. La chambre administrative les avait examinés dans son arrêt du 26 avril 2022. Les courriers de l’OCD des 27 juin et 5 août 2022 n’étaient pas de nature à remettre en cause l’arrêt, la situation étant à l’heure actuelle en tous points identiques au contexte initial, en particulier concernant le caractère provisoire du détachement. Le demandeur n’avait pas été affecté définitivement à l’établissement de Favra. Son détachement temporaire avait été prolongé jusqu’à la fin de l’année 2022, selon courrier du 30 août 2022. De surcroît, la procédure ayant abouti à l’arrêt, dont la révision était demandée, portait sur le détachement de l’intéressé entre le 3 janvier et le 3 juillet 2022. L’on voyait mal comment une éventuelle révision de cet arrêt pourrait déployer des effets sur un acte entièrement distinct, à savoir celui du 30 août 2022, prononçant un détachement du 1er septembre au 31 décembre 2022. En aucun cas, le fait que M. A______ ait reçu des informations à partir du 27 juin 2022 concernant une éventuelle affectation définitive venait démontrer une quelconque intention « cachée » qui aurait existé au moment du prononcé du détachement provisoire du mois de janvier 2022. Il s’agissait de deux actes distincts.

La demande de révision ayant été déposée avant qu’un acte ne vienne formaliser une éventuelle affectation définitive et celle-ci n’ayant pas été prononcée, la demande était sans objet.

20) Dans sa réplique, le demandeur a rappelé que, selon le courrier du 5 août 2022, l’autorité intimée avait concrètement envisagé son déplacement définitif à l’établissement de Favra, ce qui impliquait une baisse importante de sa classe de traitement. Le détachement qui était proposé définitivement était redevenu provisoire suite au dépôt de la procédure en révision. Il produisait quatre fiches de salaire démontrant que son déplacement entraînait une baisse de son revenu mensuel net d’environ CHF 700.- renforçant ainsi le caractère sanctionnateur de la mesure et, corollairement, la nécessité d’en faire contrôler judiciairement la conformité au droit.

Il ressort des quatre fiches de salaire produites que la différence de traitement porte principalement sur une indemnité « risque fonction » de CHF 938.65, versée en novembre 2021 et janvier 2022, non versée au mois de mai 2022 et réduite à CHF 514.75 en août 2022.

21) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

22) Le contenu des pièces sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.

EN DROIT

1) a. La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (art. 81 al. 1 LPA).

Les art. 64 et 65 LPA, relatifs à l’acte de recours et son contenu, sont applicables par analogie. La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (art. 81 al. 3 LPA).

L'instance précédant le Tribunal fédéral ne peut pas refuser d'entrer en matière sur une demande de révision au seul motif qu'un recours contre le jugement dont la révision est demandée a été introduit devant le Tribunal fédéral (ATF 138 II 386 consid. 6). Une partie qui, avant la fin de la procédure fédérale, pense avoir découvert un motif de révision du jugement cantonal doit former une demande de révision devant l'instance cantonale ; pour éviter que le Tribunal fédéral statue matériellement sur le recours pendant la procédure de révision cantonale, la partie doit présenter une demande de suspension de la procédure fédérale (ATF 138 II 386 consid. 7).

b. En l’espèce, la demande concerne la révision de l’arrêt ATA/419/2022 rendu le 26 avril 2022 par la chambre de céans. La demande est déposée devant la juridiction compétente, dans le délai de trois mois à compter des faits nouveaux invoqués, ce que l’autorité intimée ne conteste pas. Elle répond aux exigences formelles et est en conséquence recevable, même si l’arrêt concerné fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, conformément à la jurisprudence précitée.

2) a. Aux termes de l’art. 80 let. b LPA, seule pertinente en l’espèce, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente.

b. L’art. 80 let. b LPA vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n’avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens » ; ATA/756/2022 du 26 juillet 2022 consid. 3a ; ATA/566/2021 du 25 mai 2021 consid. 4a et les références citées).

Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/756/2022 précité consid. 3c ; ATA/603/2021 du 8 juin 2021 consid. 4b et les références citées).

Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c’est-à-dire de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; 118 II 199 consid. 5).

Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu’il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu’il faut admettre qu’elle aurait conduit l’autorité administrative ou judiciaire à statuer autrement, si elle en avait eu connaissance, dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c’est que le moyen de preuve ne serve pas à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/478/2021 du 4 mai 2021 consid. 2b ; ATA/650/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4b et les références citées).

La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d’une nouvelle interprétation, d’une nouvelle pratique, d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATA/478/2021 du 04.05.2021 consid. 2b ; ATA/1748/2019 du 3 décembre 2019 consid. 1b et les références citées).

c. En l’espèce, le demandeur soutient que l’un de ses allégués dans la procédure de recours contre le courrier du 21 décembre 2021, à savoir principalement que son affectation à l’établissement de Favra n’était pas provisoire, serait aujourd’hui prouvé par l’échange de correspondance entre les parties intervenu à compter du 27 juin 2022.

Il ressort toutefois des pièces que, par courrier du 27 juin 2022, l’OCD a annoncé au demandeur la prolongation de son détachement, nommé « temporaire », jusqu’au 31 août 2022. Le directeur de l’OCD envisageait par ailleurs une affectation définitive de l’intéressé au poste de directeur adjoint de l’établissement de Favra à compter du 1er septembre 2022, mentionnant que cela permettrait d’assurer une continuité au sein dudit établissement, notamment au vu du départ à la retraite de deux personnes, dont la directrice. Le directeur de l’OCD accordait, par ce même courrier, une possibilité au demandeur de faire valoir des observations jusqu’au 31 juillet 2022, délai que ce dernier a souhaité prolonger.

Par courrier du 30 août 2022, le directeur général de l’OCD s’est référé à son courrier du 27 juin 2022 et a rappelé qu’il avait envisagé l’affectation définitive du demandeur à l’établissement de Favra à partir du 1er septembre 2022. Il confirmait qu’en l’état le détachement provisoire devait être maintenu et annonçait qu’il serait prolongé jusqu’au 31 décembre 2022, pour les mêmes motifs et aux mêmes conditions que jusqu’alors.

La question d’une éventuelle affectation définitive de l’intéressé à l’établissement de Favra a, en conséquence, été évoquée, la première fois par courrier du 27 juin 2022, avec effet au 1er septembre 2022, puis dans la lettre du 30 août 2022, laquelle clarifiait la situation de l’intéressé dès le 1er septembre 2022, soit deux jours plus tard, en prolongeant, en l’état, l’affection provisoire jusqu’à la fin de l’année.

Il ne peut en conséquence être déduit ni de l’évocation, le 27 juin 2022, d’un projet d’affectation définitive à l’établissement de Favra, ni du contenu du courrier du 30 août 2022 que l’intention de l’autorité intimée, en décembre 2021, consistait à affecter d’emblée et définitivement le demandeur à l’établissement de Favra. Aucune des pièces produites n’a un tel contenu et aucune n’apporte d’élément nouveau sur les intentions de l’autorité en décembre 2021. Il est par ailleurs conforme aux obligations d’un employeur d’envisager de faire primer une solution pérenne à une solution transitoire, qui dure depuis plusieurs mois et dont le demandeur se plaint, ce d’autant plus lorsque l’intéressé fait état d’atteintes à sa personnalité, et qu’il œuvre au service de l’État depuis près de vingt ans.

En conséquence, il n’existe aucun fait nouveau ou moyen de preuve nouveau et important, de nature à modifier l’état de fait à la base de l’arrêt du 26 avril 2022.

La demande en révision sera rejetée.

3) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du demandeur (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée
(art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la demande en révision déposée le 18 août 2022 par
Monsieur A______ contre l’arrêt ATA/419/2022 de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 avril 2022 ;

au fond :

la rejette ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15’000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15’000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les
art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15’000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat du demandeur, ainsi qu'au département de la sécurité, de la population et de la santé.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory,
Mmes Payot Zen-Ruffinen et Lauber, juges.


 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Michel

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :