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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3114/2022

ATA/1065/2022 du 20.10.2022 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3114/2022-FPUBL ATA/1065/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 20 octobre 2022

sur effet suspensif

dans la cause

 

Madame A______

représentée par le syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs (SIT), soit pour lui Me Merigona Uka, mandataire

contre

 

COMMUNE DE B______

représentée par Me Christian Bruchez, avocat



Vu, en fait, la décision du conseil administratif (ci-après : CA) de la commune de B______ (ci-après : la commune) du 23 août 2022, prononçant le licenciement pour motifs fondés de Madame A______, née le ______1962, avec effet au 30 novembre 2022, décision déclarée exécutoire nonobstant recours ;

qu’il en ressort que celle-ci avait été engagée par la commune le 1er février 1990 en qualité de bibliothécaire, à mi-temps, et avait été confirmée dans ses fonctions dès le 1er janvier 1991. À compter du 1er avril 2002, elle avait occupé la fonction de responsable du secteur jeunesse à la bibliothèque de B______, avant de se voir confier le poste de bibliothécaire responsable à 100 % dès le 1er mars 2016. La collaboration avait été souvent très difficile « ces dernières années » avec sa hiérarchie et ses collègues. En 2020, le service des ressources humaines (ci-après : RH) avait eu de nombreux échanges avec elle au sujet de cette situation. Elle avait été reçue le 22 décembre 2021 par le CA et par la cheffe du service des RH pour discuter de sa situation professionnelle. Dans le but d’assurer le bon fonctionnement des bibliothèques communales et de lui permettre de retrouver une pleine capacité de travail, après un arrêt pour cause de maladie dès le 7 juin 2021, il avait été décidé, à titre exceptionnel, de la réaffecter en qualité de bibliothécaire dès le 1er février 2022, sans modification de son traitement ni de son taux d’activité. Ce changement d’affectation n’avait pas permis un retour à la sérénité ni pour elle, ni pour ses collègues. La situation était devenue intenable et il n’existait aucune perspective d’amélioration, de sorte que le maintien des rapports de service n’apparaissait objectivement plus possible ;

vu le recours déposé le 23 septembre 2022 par Mme A______ à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, dont elle demande l’annulation, concluant de plus à ce qu’il soit dit et constaté que la commune avait porté atteinte à sa personnalité, à sa réintégration immédiate dans le poste qu’elle occupait au 23 août 2022, subsidiairement à la condamnation de l’intimée à lui verser une indemnité équivalant à 12 mois de son dernier traitement brut ;

qu’à titre préalable, elle a requis la restitution de l’effet suspensif, exposant qu’elle souffrait depuis des années d’un climat de travail délétère qui avait porté atteinte à sa santé, sans que son employeur n’ait pris de mesures pour y remédier. La décision de licenciement ne visait à écarter aucune mise en danger grave ou imminente d’un intérêt public important, puisqu’elle avait indiqué, dans son courrier du 4 juin 2022, qu’elle n’avait jamais été contre le processus de médiation collective. Il n’y avait donc aucun intérêt public qui primerait son intérêt à elle et justifiant l’immédiateté de l’exécution ;

qu'elle a exposé au fond une situation de violation du devoir de protection de la personnalité d’un membre du personnel, l’arbitraire de la décision de licenciement, et l'absence de motifs pouvant justifier sa révocation. En substance, elle avait subi un traitement injuste, un acharnement confinant au harcèlement, une atteinte à sa santé et une procédure de licenciement introduite avec un « arbitraire peu commun » de la part de l’administration publique, ce après 32 années de service ;

que la commune a, le 6 octobre 2022, conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif. Vu l’art. 88 al. 2 du statut du personnel de la Ville de B______ du 16 novembre 2010 dans son état au 27 avril 2021 (ci-après : le statut ; LC 43 151), la chambre administrative ne pouvait en aucun cas annuler la décision de licenciement litigieuse et lui imposer la réintégration de Mme A______. Ainsi, si la chambre administrative accédait à la demande de restitution de l’effet suspensif au recours, elle rendrait une décision allant au-delà de ses compétences sur le fond, ce qui lui causerait un préjudice irréparable. Si en revanche le recours devait être admis, il ne faisait aucun doute qu’elle serait en mesure de régler l’indemnité qui serait allouée à Mme A______ sur la base de l’art. 88 al. 1 statut. Cette dernière bénéficierait de plus, à compter de la fin des rapports de service, des prestations de l’assurance-chômage si elle ne trouvait pas dans l’intervalle un nouvel emploi ;

que Mme A______ a indiqué, le 18 octobre 2022, renoncer à répliquer ;

que les parties ont été informées, le 19 octobre 2022, que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

Considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge ;

qu'aux termes de l'art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que l’art. 83 statut prévoit, en dérogation à la LPA, que les décisions du CA sont immédiatement exécutoires nonobstant recours (al. 3 et 4) ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/795/2021 du 4 août 2021 ; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020 ; ATA/303/2020 du 19 mars 2020) ;

qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ;

que lors de l'octroi ou du retrait de l'effet suspensif, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

que selon l'art. 71 du statut, le CA peut, pour des motifs fondés, licencier un fonctionnaire nommé à titre définitif, moyennant un délai de licenciement de 3 mois pour la fin d'un mois (al. 1). Par motifs fondés, il faut entendre toutes circonstances qui, d'après les règles de la bonne foi, font admettre que le CA ne peut plus maintenir les rapports de service. Sont notamment considérés comme motifs fondés : l'impossibilité, dûment constatée, d'exercer la profession pour laquelle le fonctionnaire a été engagé (al. 2 let. a), l'inaptitude, dûment constatée, à observer les devoirs généraux de la fonction (al. 2 let. b), des prestations insuffisantes, dûment constatées, dues notamment à un manque de motivation et/ou à une incapacité professionnelle (al. 2 let. c), le manquement grave ou répété aux devoirs et obligations de fonction (al. 2 let. d) ;

que l'employeur jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour juger si les manquements d'un fonctionnaire sont susceptibles de rendre la continuation des rapports de service incompatible avec le bon fonctionnement de l'administration (arrêt du Tribunal fédéral 8C_15/2019 du 3 août 2020 consid. 7.2 et les arrêts cités) ;

que selon l’art. 88 al. 1 statut, si la chambre administrative retient que la résiliation des rapports de service est contraire au droit, elle peut proposer au CA la réintégration du fonctionnaire ; en cas de décision négative du CA, la chambre administrative fixe le montant d’une indemnité (al. 2) ;

qu'en l’espèce, l’intérêt financier de la recourante à ce que le versement de son salaire soit maintenu pendant la procédure de recours est important ;

qu'elle n’a toutefois produit aucune pièce à cet égard et ne rend ainsi pas vraisemblable qu’en cas de refus de restituer l’effet suspensif, des indemnités de chômage et des économies ne permettraient pas de subvenir à ses besoins pendant la durée de la procédure, face au déficit induit par la fin du versement de son salaire à compter du 1er décembre 2022 ;

que la recourante ne soutient ni a fortiori n'étaye avoir entrepris des démarches pour faire valoir son droit à des indemnités chômage ; le fait qu'elle pourrait être sanctionnée en raison des circonstances de la fin des relations de travail ne justifierait pas une éventuelle passivité ;

qu’ainsi, l’existence du risque de subir un dommage financier difficilement réparable que l’admission du recours ne pourrait réparer n’est pas rendue vraisemblable ;

que même s’il fallait admettre que la recourante et son époux ne disposent pas d’économies – ce qui n’est pas rendu vraisemblable –, l'intérêt public à la préservation des finances de l'entité publique intimée, qui serait alors exposée au risque que la recourante ne rembourse pas les traitements versés, en cas de rejet de son recours, est important et prime l’intérêt financier de la recourante à percevoir son salaire durant la procédure (ATA/795/2021 précité ; ATA/466/2021 du 28 avril 2021 ; ATA/1043/2020 précité) ;

que dans le cas d’une admission du recours, d’annulation de la décision de résiliation des rapports de service, de refus du CA de réintégrer la recourante, réintégration que la chambre de céans peut en effet uniquement proposer sur la base de l’art. 88 al. 1 statut, accorder l’effet suspensif au recours reviendrait à octroyer à la recourante l’une de ses conclusions au fond, à savoir une indemnisation durant la procédure de recours, que l’effet suspensif ne saurait anticiper ;

qu’il est rappelé que l’employeur dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le choix de prononcer une sanction ou le licenciement à la suite de manquements professionnels qu’il estime importants ;

qu’au regard des manquements reprochés à la recourante, laquelle considère de son côté avoir été victime d’une atteinte à sa personnalité, le licenciement pour motifs fondés n’apparaît, prima facie et sans préjudice de l’examen au fond, pas d’emblée arbitraire, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont la commune dispose en la matière ;

qu’ainsi, au vu de l’absence de préjudice difficilement réparable, du fait que les chances de succès du recours ne paraissent prima facie pas manifestes et de l’intérêt public à l’exécution immédiate de la décision de licenciement, en l’occurrence avec effet au 30 novembre 2022, la requête de restitution de l’effet suspensif sera rejetée ;

qu’il sera statué ultérieurement sur les frais du présent incident.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête d’effet suspensif ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Merigona Uka, du syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs, mandataire de la recourante, ainsi qu’à Me Christian Bruchez, avocat de la commune de B______.

 

La présidente :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :