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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4104/2021

ATA/1027/2022 du 11.10.2022 ( CPOPUL ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4104/2021-CPOPUL ATA/1027/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 octobre 2022

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Catarina Monteiro Santos, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS



EN FAIT

1) Le 1er novembre 1998, M. A______, citoyen suisse, a été inscrit au registre de la population du canton de Genève à l’avenue B______, ______ C______, en provenance de l’avenue du D______, ______ C______.

2) Il ressort d’un rapport d’entraide administrative interdépartementale du 12 octobre 2021, ordonné à la suite d’un signalement de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) du 28 septembre 2021, que l’épouse de M.  A______, Mme A______, avait annoncé le 15 mars 2019 son départ définitif pour E______, au F______.

Le 5 octobre 2021 à 10h15, les enquêteurs de l’OCPM s’étaient rendus à l’avenue B______ pour procéder à une vérification domiciliaire de M. A______. Son nom et son prénom étaient effectivement indiqués sur une des boîtes aux lettres. Les noms de son fils, M. G______, et de l’amie de ce dernier, Mme H______, figuraient également sur la boîte aux lettres. Personne n’était présent dans l’appartement et l’enquête de voisinage n’avait donné aucun résultat.

Le 6 octobre 2021, ils avaient procédé auprès de la poste à un contrôle d’adresse isolée qui s’était avéré positif : M. A______ y recevait toujours son courrier.

Le 7 octobre 2021, ils avaient pris contact avec la concierge, qui leur avait indiqué qu’elle n’avait pas connaissance du départ de Mme A______ au F______ en 2019 et que le couple était vu de temps en temps à l’avenue B______, la dernière fois au mois d’août 2021.

Le 8 octobre 2021, à 11h45, ils avaient rencontré sur place M. G______, qui leur avait confirmé que ses parents étaient effectivement partis en 2019 s’installer au F______. Son père n’avait pas annoncé son départ pour des raisons administratives. Ancien chauffeur de taxi, il était toujours détenteur de sa patente professionnelle, qu’il ne voulait pas perdre et voulait pouvoir la louer à
lui-même, son fils, également chauffeur de taxi. Il venait tous les trois mois pour une semaine environ à C______. Lui-même et son amie, Mme H______, étaient bien les seuls occupants de l’appartement.

3) Le 14 octobre 2021, M. G______ a adressé un courriel à l’OCPM indiquant qu’un enquêteur était passé pour savoir si son père résidait toujours à l’adresse susmentionnée. Il souhaitait savoir ce qui se passait. Son père était rentré de vacances et était présent à C______.

4) Le 18 octobre 2021, l’OCPM a annoncé à M. A______, à l’adresse de son fils, son intention de procéder à l’enregistrement de son départ le 15 mars 2019 à destination de E______.

5) Le 25 octobre 2021, M. A______ a indiqué à l’OCPM qu’il n’avait jamais quitté la Suisse et que son domicile était toujours à l’avenue B______. Il avait ces dernières années souvent été la cible de contrôles sur son lieu d’habitation. Il était vrai qu’il voyageait un peu plus souvent depuis qu’il était à la retraite, mais il était plus de la moitié de l’année en Suisse. Il joignait divers documents attestant qu’il habitait toujours C______, soit une attestation de subside d’assurance-maladie 2021, une quittance de paiement d’une facture de
l’assurance-maladie, une quittance de paiement du sociétariat du I______ pour 2021, des relevés de soldes de carte de crédit J______ pour juillet et août 2021, des amendes pour parcage des 1er mars et 1er avril 2021 ainsi qu’un relevé de son compte à la K______ de janvier à octobre 2021 recensant des débits réguliers à C______.

6) Le 2 novembre 2021, l’OCPM a décidé d’enregistrer le départ de M. A______ pour le F______ au 15 mars 2019.

Selon les « aveux » de son fils, l’intéressé ne résidait plus à l’avenue
B______ depuis cette date. Aucun élément probant ne démontrait le contraire.

7) Par acte remis au greffe le 2 décembre 2021, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvelle instruction et décision.

Préalablement, son audition, celle de sa femme, de son fils ainsi que de l’enquêteur qui avait entendu celui-ci devait être ordonnée. Les informations reçues par l’OCPM de l’AFC-GE devaient être produites.

Son épouse, qui souffrait de fibromyalgie, était partie seule au F______. Il était resté à C______ avec son fils. Il profitait de sa retraite pour voyager régulièrement au F______, où il ne restait jamais très longtemps, C______ étant son lieu de vie.

Lors de la visite domiciliaire du 8 octobre 2021, son fils avait en réalité indiqué à l’enquêteur qu’il était en vacances et non qu’il était parti au F______.

Après avoir reçu le courrier du 18 octobre 2021, il s’était rendu à l’OCPM où il avait expliqué qu’il était toujours domicilié à C______.

Tous les autres actes d’entraide avaient confirmé sa présence à C______.

8) Le 20 janvier 2022, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Le recourant n’apportait aucune preuve qui permettrait de remettre en cause les conclusions de l’AFC-GE et de l’OCPM. Le fait de continuer à recevoir son courrier en Suisse ne prouvait pas la résidence effective du recourant. L’adresse lui servait d’adresse postale et lui permettait de conserver son assurance-maladie en Suisse.

9) Le 24 février 2022, le recourant a répliqué.

La décision attaquée n’était fondée sur aucun élément probant. Il avait pour sa part apporté les preuves qu’il n’avait pas quitté le territoire genevois. Les motifs de la dénonciation de l’AFC-GE étaient inconnus.

10) Le 29 mars 2022, le juge délégué a entendu les parties et des témoins.

a. M. A______ a déclaré qu’il n’avait jamais quitté C______. Sa femme vivait seule dans l’appartement qu’ils avaient en copropriété au F______. En 2021, il était allé trois fois au F______ : trois mois autour de Pâques ; le mois d’août,
peut-être le mois de septembre ; le mois de novembre. Quand il était absent de C______, il laissait la carte liée à son compte K______ 1______ à son fils, qui pouvait l’utiliser pour payer les factures. Il avait renoncé à sa carte de crédit L______ et continuait d’en acquitter le solde débiteur. Il avait ouvert un compte au F______ en 2021. Auparavant, il avait toujours utilisé la carte liée au compte portugais de sa femme, sur lequel celle-ci percevait sa rente d’invalidité puis de vieillesse. Il n’avait pas utilisé sa carte de crédit au F______. Il avait vendu sa voiture en décembre 2021. Il louait sa patente de taxi genevoise à son fils depuis 2018 ou 2019. Il avait un téléphone portable avec une carte Sim liée à un abonnement Sunrise depuis une année ; auparavant il avait une carte prépayée. Il avait également un téléphone avec une carte Sim portugaise depuis deux ou trois ans.

Sa femme avait choisi de vivre au F______ car elle y souffrait moins de ses maladies. Elle venait lui rendre visite à C______ de temps en temps. Il avait choisi de rester à C______ car il avait eu deux infarctus sévères et ne pensait pas qu’il aurait été sauvé au F______. Son cardiologue lui avait dit qu’au F______, il aurait éventuellement une chance dans une grande ville. Il avait déposé sa patente six ou sept mois en 2021 en raison du Covid, puis à nouveau depuis le 4 janvier 2022. Son fils faisait des nettoyages et s’il restait à C______ c’était sans lien avec sa patente de taxi. Son éloignement géographique était dû uniquement à ses problèmes de santé et ne signifiait pas qu’il était éloigné de sa femme, avec laquelle il était marié depuis quarante ans. Son fils était séparé et avait deux enfants, qui venaient à la maison un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. En août 2021, ils étaient au F______. En 2020, c’était lui qui était venu quand ses petits-enfants étaient à l’appartement car son fils travaillait. Il produisait un certificat de son médecin qu’il avait consulté le 18 mars 2021 pour le test d’aptitude à la conduite. Il avait passé Pâques 2021 à C______. Il n’avait jamais dit à l’AFC-GE qu’il quittait la Suisse, mais expliqué que sa femme partait mais que lui restait. Il avait continué à remplir ses déclarations et à payer ses impôts, dont il produirait la documentation. En octobre 2021, il était parti au F______ une semaine avant que l’enquêteur ne passe à son domicile à C______. Il était revenu en décembre 2021. Il avait été absent en octobre et novembre 2021. Il était passé à l’OCPM quelques jours après la visite du 8 octobre 2021, puis était reparti au F______ après une ou deux semaines.

b. M. M______, enquêteur assermenté auprès de la cellule infrastructure logistique, a confirmé son rapport. Le 8 octobre 2021, M. G______ lui avait indiqué qu’il occupait seul l’appartement avec son amie, Mme H______, ses deux parents étaient au F______, où ils étaient repartis en 2019, et que son père avait laissé son adresse à C______ pour des raisons administratives, qu’il était chauffeur de taxi et avait conservé sa patente. L’enquêteur avait appris l’existence de la patente de taxi de M. G______ et il avait indiqué à celui-ci que selon l’AFC-GE, son père n’était plus à C______. M. G______ lui avait dit qu’il était aussi chauffeur de taxi, mais ne lui avait pas dit qu’il utilisait la patente de son père, ou du moins il ne s’en souvenait pas. Il ne lui avait pas dit que son père était en vacances et n’avait à aucun moment utilisé ce terme. C’était M. G______ qui lui avait expliqué spontanément que son père venait environ tous les trois mois une semaine à C______, sans plus de précision.

c. M. G______ a déclaré que sa mère avait quitté la Suisse pour le F______ en 2019 et que son père vivait avec lui à C______. Il était malade du cœur et préférait rester à C______. Il se rendait parfois au F______, deux ou trois jours, soit en voiture soit en avion. Il lui arrivait également de partir deux ou trois semaines, comme un retraité. Il ne surveillait pas ses absences. En 2020, son père était resté bloqué au F______ lorsque les frontières avaient été fermées en raison du Covid. En 2021, il avait passé plus de temps à C______ qu’au F______. Il était resté à C______ de manière continue de janvier à novembre 2021. Il avait pris trois semaines de vacances. Sa mère était également venue. En 2021, il était parti avec ses enfants au F______ de mi-juillet à début août. Il était venu à C______ avec les enfants et ses parents l’avaient rejoint une ou deux semaines plus tard. Il contestait les déclarations que l’enquêteur avait rapportées. Celui-ci ne lui avait pas dit pourquoi il était là. Il lui avait indiqué que son père était au F______ et allait bientôt revenir. Il ne lui avait pas parlé de l’annonce de départ de sa mère ni des motifs pour lesquels son père n’avait pas annoncé son départ. Il n’avait pas le souvenir qu’ils avaient parlé de la patente de taxi de son père. Il lui arrivait d’utiliser le compte K______ de son père, pour payer l’essence ou la nourriture, mais en dernier ressort, vu sa situation difficile.

d. Mme H______ a déclaré qu’elle avait été l’amie de M. G______ et avait vécu dans son appartement de fin 2019-début 2020 jusqu’en novembre 2021, avec une interruption de janvier à août 2021. Le père de son ami allait et venait. Il faisait des allers-retours avec le F______, tout comme sa femme. Les parents étaient là le plus souvent ensemble et elle n’avait pas le souvenir que le père de son ami ait été là seul sans sa femme. Elle était elle-même allée deux fois au F______ dans l’appartement familial, pour des vacances. Une fois, c’était en été, trois ou quatre jours. Elle ne se souvenait pas des dates pour l’autre fois. Les deux fois, ils étaient les quatre.

11) Le 14 juin 2022, M. A______ a produit les avis de taxation pour les années 2019 à 2021. À la demande de l’AFC-GE, il avait dû continuer à indiquer les rentes perçues par son épouse même après qu’elle eut quitté la Suisse et bien qu’elle fût taxée au F______. La mention de ses revenus et de ceux de son épouse étaient de nature à créer la confusion à l’AFC-GE. Il a également produit les relevés de la carte de crédit encore en sa possession. Il devait demander les autres relevés à l’émetteur, contre facturation.

12) Le 15 juillet 2022, l’OCPM a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler.

13) Le 30 août 2022, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

Il contestait le rapport du 12 octobre 2021 et l’enquête de l’OCPM ne prouvait pas qu’il avait quitté C______. Les pièces qu’il avait produites prouvaient qu’il y était resté. Le contrôle était apparemment né d’un courriel de l’AFC-GE, laquelle avait été victime d’une confusion. Vu sa situation financière « labile », il n’avait aucun intérêt à résider à C______. L’enquêteur avait déclaré ne pas se souvenir que M. G______ lui avait parlé de la patente que lui louait son père. Le rapport d’enquête et les déclarations de l’enquêteur devaient être écartées de la procédure. Enfin, il avait déposé ses plaques d’immatriculation le 22 octobre 2020 et sa domiciliation à C______ ne pouvait résulter de sa volonté de louer sa patente à son fils.

14) Le 21 septembre 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

Il sera revenu en tant que de besoin dans la partie en droit sur les arguments et les pièces produites par les parties.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant conclut préalablement à son audition, à celle de son épouse, de son fils et de l’enquêteur de l’OCPM ainsi qu’à la production des informations reçues par l’OCPM de l’AFC-GE.

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; 138 V 125 consid. 2.1 ; 137 II  266 consid. 3.2).

Le juge peut cependant renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, que la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'il parvient à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; 134 I 140 consid. 5.3).

b. En l’espèce, le recourant, son fils, l’amie de celui-ci et l’enquêteur de l’OCPM ont été entendus le 29 mars 2022. L’audition de l’épouse du recourant n’est pas nécessaire à la solution du litige et les déclarations de cette dernière devraient en toute hypothèse être pesées avec circonspection vu le lien matrimonial l’unissant au recourant.

Le recourant a par ailleurs fourni des éclaircissements sur ses relations avec l’AFC-GE et formulé une hypothèse sur le malentendu dont celle-ci aurait été victime. Il n’a pas renouvelé sa demande de production du signalement et il sera vu plus loin que celui-ci n’est pas nécessaire pour l’issue de la présente cause.

3) Est litigieuse la question de l'enregistrement dans les registres de l'OCPM du départ du recourant le 15 mars 2019 pour E______, au F______.

a. Depuis le 1er janvier 2008, la tenue des registres cantonaux et communaux est soumise aux dispositions de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes du 23 juin 2006 (loi sur l'harmonisation de registres - LHR - RS 431.02) et de l'ordonnance sur l'harmonisation de registres du 21 novembre 2007 (OHR - RS 431.021) ainsi qu'à sa législation cantonale d'exécution, soit dans le canton de Genève à la loi d'application de la LHR du 3 avril 2009 (LaLHR - F 2 25).

b. Parmi les registres soumis à la LHR, figurent les registres cantonaux et communaux des habitants (art. 2 al. 2 let. a LHR), dont le registre des habitants, géré par l'OCPM (art. 2 let. a LaLHR ; art. 4 de la loi sur le séjour et l'établissement des Confédérés du 28 août 2008 - LSEC - F 2 05). L'OCPM est notamment l'autorité compétente pour corriger d'office, si nécessaire en collaborant avec d'autres services de l'État, les données inscrites dans le registre cantonal de la population, s'il s'avère que les renseignements ne correspondent pas à la situation de fait (art. 4 al. 4 let. d LSEC).

c. La LHR vise à ce que les différents registres soumis à cette loi contiennent des données actuelles, exactes et complètes (art. 5 LHR) en rapport avec chaque personne établie ou en séjour (art. 6 LHR).

d. Est tenu de s'annoncer ou de communiquer toute modification de données le concernant celui qui : a) arrive dans le canton ; b) réside ou séjourne dans le canton ; c) entend s'établir hors du canton ou mettre fin à son séjour (art. 5 al. 1 LaLHR). Toute annonce ou communication doit être faite auprès de l'OCPM (art. 5 al. 2 LaLHR) dans les quatorze jours dès la survenance du fait (art. 5 al. 3 LaLHR).

4) a. Les notions d'établissement et de séjour sont définies à l'art. 3 LHR. Selon l'art. 3 let. b LHR, la commune d'établissement est celle dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels. Elle est réputée être établie dans la commune où elle a déposé les documents requis et ne peut avoir qu'une seule commune d'établissement. Selon l'art. 3 let. c LHR, la commune de séjour est celle dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans avoir l'intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment une commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention.

La notion d'établissement (au sens étroit), selon l'art. 3 let. b LHR et celle de séjour au sens de l'art. 3 let. c LHR constituent les deux facettes de celle d'établissement (au sens large), laquelle constitue une notion de police (arrêts du Tribunal fédéral 2C_599/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2.4 ; 2C_478/2008 du 23 septembre 2008 consid. 4.4 ; ATA/283/2021 du 2 mars 2021 consid. 4a).

b. Le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). Lorsque la détermination du domicile d'une personne soulève des difficultés, tant le critère de l'intention de s'établir que la notion de centre de vie commandent de recenser tous les facteurs qui pourraient s'avérer importants. Chacun de ces facteurs, pris en lui-même, ne constitue donc rien de plus qu'un indice. Ainsi, le dépôt des papiers au contrôle de l'habitant, l'établissement du permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le paiement des impôts ne sont jamais déterminants en eux-mêmes pour fonder le domicile civil volontaire (ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; 133 V 309 consid. 3.3 ; 125 III 100 consid. 3).

Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23 al. 2 CC), mais chacun doit en avoir un. Ainsi, en l'absence d'un domicile volontaire et légal, l'art. 24 CC établit des règles subsidiaires qui permettent de définir un domicile fictif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2008 précité consid. 3.4 ; ATA/204/2018 du 6 mars 2018 ; ATA/551/2016 du 28 juin 2016).

c. Si la notion d'établissement (au sens large) contenue dans la LHR s'appuie sur celle de domicile au sens de l'art. 23 CC, elle s'en distingue par le but différent poursuivi par cette loi (arrêts du Tribunal fédéral 2C_599/2011 précité consid. 2.4 ; 2C_478/2008 précité consid. 4.4). L'établissement et le séjour au sens de l'art. 3 let. b ou c LHR d'une part, le domicile civil et les domiciles spéciaux des art. 23 ss CC d'autre part, sont déterminés par des autorités différentes dans des procédures distinctes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_173/2012 du 23 août 2012 consid. 3.2 ; 2C_791/2011 du 4 avril 2012 consid. 1.3 ; 2C_478/2008 précité consid. 3.5 ; ATA/283/2021 précité consid. 4c).

Contrairement à ce qui vaut pour le domicile civil, il n'existe pas, selon la LHR, d'obligation d'être établi en un lieu, de sorte que, dans des cas certes exceptionnels, l'établissement peut faire défaut. En particulier, il ne peut, au sens de cette loi, y avoir d'établissement fictif, seule la résidence effective étant de nature à constituer l'établissement (au sens large ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_478/2008 précité consid. 3.5 ; 2C_413/2012 du 13 avril 2012 consid. 3.1 ; ATA/283/2021 précité consid. 4c ; ATA/551/2016 précité).

Le critère à prendre principalement en considération par les autorités chargées de la tenue du registre pour déterminer le contenu des rubriques relatives à l'adresse et à la commune d'un habitant du canton (art. 6 let. b et g LHR) est le lieu où celui-ci réside effectivement au sens de l'art. 3 let. b ou c LHR (ATA/389/2020 du 23 avril 2020 consid. 6 ; ATA/204/2018 précité ; ATA/551/2016 précité).

5) En l’espèce, les éléments de preuve figurant à la procédure doivent être examinés à l’aune les uns des autres.

a. L’enquêteur a confirmé lors de son audition le contenu de son rapport, à l’exception des explications sur la patente, dont il n’avait pas de souvenir. Les déclarations d’un agent de l’État assermenté revêtent dans la règle une force probante accrue. Le fait pour l’enquêteur de ne pas se souvenir, en l’espèce, d’une des déclarations de M. G______ – tout en affirmant que si elle a été protocolée c’est qu’elle a été faite – n’atténue en rien la crédibilité de son rapport ni de ses déclarations en audience et ne saurait justifier que celles-ci soient retirées de la procédure comme le demande le recourant.

b. À l’enquêteur, le fils du recourant a déclaré que son père vivait au F______ et venait tous les trois mois une semaine à C______.

Le recourant a affirmé en audience qu’en 2021, il était au F______ trois mois aux alentours de Pâques, le mois d’août ; peut-être le mois de septembre ; le mois de novembre. Puis il a affirmé qu’il avait passé Pâques 2021 à C______, qu’il était au F______ en août 2021 ainsi qu’en octobre et novembre 2021 et enfin qu’il était revenu deux semaines à C______ en octobre 2021.

Son fils a affirmé en audience que son père n’avait pas quitté C______ entre janvier et novembre 2021.

Outre que le lien de filiation commande de considérer les déclarations du fils avec prudence, celles-ci sont contradictoires avec les admissions du recourant
lui-même ainsi qu’avec les déclarations initialement faites par le fils à l’enquêteur. Or, les déclarations initiales revêtent usuellement une force probante plus élevée que les déclarations et correctifs faits par la suite dans la procédure.

c. À l’enquêteur, le fils du recourant a initialement affirmé qu’il occupait l’appartement seul avec son amie et que ses deux parents étaient au F______.

Le recourant a, certes, affirmé par la suite en audience que sa femme vivait seule au F______ et que lui-même vivait avec son fils à C______. Son fils a confirmé que son père vivait à C______.

Le lien de filiation commande toutefois de relativiser les déclarations du fils en audience. Les déclarations du père et du fils sont en outre contradictoires avec les déclarations initiales faites par le fils à l’enquêteur.

À cela s’ajoute que l’ex-amie du fils – qui faisait ménage commun avec lui depuis fin 2019 jusqu’à novembre 2021 avec une pause entre janvier et août 2021 – a affirmé que les parents de ce dernier allaient et venaient et qu’elle n’avait jamais vu le père sans la mère, ce dont il peut être inféré que les parents vivaient en réalité ensemble, comme leur fils l’avait initialement déclaré à l’enquêteur.

d. Il résulte de ce qui précède que l’OCPM pouvait, sans commettre ni excès ni abus de son pouvoir d’appréciation, considérer sur la base de l’ensemble des informations disponibles et notamment des déclarations faites par le fils à l’enquêteur que le recourant n’était plus domicilié à C______.

e. Le recourant ne parvient pas, pour sa part, à faire perdre leur force probante aux constatations de l’autorité.

Il a été vu que ses déclarations et les déclarations ultérieures de son fils ne sont pas de nature à remettre en cause le rapport.

Le paiement des primes d’assurance-maladie, le bénéfice d’un subside, le sociétariat du I______ et des amendes de parcage à deux dates en mars et avril 2021 ainsi que le fait qu’il recevait son courrier à l’appartement occupé par son fils, ne suffisent pas à prouver son domicile à C______.

Les constations de l’autorité sont par contre appuyées par le fait que le recourant a ouvert un compte bancaire au F______ et y a pris une carte Sim avec un abonnement, ce qui constitue des indices d’une installation, et ce quand bien même il a conservé son compte bancaire et sa carte Sim suisses.

Le relevé de son compte K______ pour 2021, qu’il a remis à l’OCPM, ne prouve pas sa présence à C______ au moment des dépenses, puisqu’il a admis qu’il prêtait sa carte bancaire à son fils lorsqu’il quittait C______ pour payer certaines dépenses, ce que celui-ci a confirmé. Quant aux relevés de carte de crédit produits, ils datent tous d’une époque où le recourant avait cessé d’utiliser celle-ci.

Contrairement à ce que semble penser le recourant, le fait qu’il ait déposé sa patente de chauffeur de taxi six ou sept mois en 2021 et à nouveau depuis le 4 janvier 2022 n’est pas contradictoire avec la volonté qu’il aurait eue, selon son fils, de pouvoir conserver cette dernière pour la lui prêter ou louer, étant observé que le recourant affirme avoir vendu sa propre voiture à fin 2021, de sorte qu’il aurait pu restituer sa patente au lieu de la suspendre s’il ne s’était agi que de lui.

De même, le motif d’ordre médical avancé par le recourant apparaît d’un poids tout relatif, dès lors qu’il aurait selon ses propres indications passé en 2021 plusieurs mois en tout cas au F______.

L’existence d’une éventuelle méprise de l’AFC-GE pourra enfin souffrir de rester indécise, l’OCPM ayant fondé sa décision sur son rapport et la source ayant déclenché l’enquête important peu. Quant au statut fiscal du recourant et des revenus de son épouse, il sera observé qu’il ne prouve rien quant au séjour, et semble par ailleurs sans conséquences sur la taxation, puisque le recourant a été imposé à hauteur de CHF 25.- d’impôt cantonal et communal et CHF 44.45 d’impôt fédéral direct en 2021.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

6) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 décembre 2021 par M. A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 2 novembre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de M. A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Catarina Monteiro Santos, avocate du recourant, ainsi qu'à l'office cantonal de la population et des migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :