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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2206/2022

ATA/1006/2022 du 04.10.2022 sur JTAPI/827/2022 ( ICCIFD ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2206/2022-ICCIFD ATA/1006/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 octobre 2022

4ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 août 2022 (JTAPI/827/2022)


EN FAIT

1) Par jugement du 15 août 2022, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable le recours formé par Monsieur A______ le 4 juillet 2022 contre la décision sur réclamation rendue le 31 mai 2022 par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) concernant l’année fiscale 2018.

L’avance de frais n’avait été que partiellement versée dans le délai imparti. La somme payée était de CHF 600.-, alors que l’avance de frais réclamée se montait à CHF 700.-.

2) Par acte expédié le 15 septembre 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre ce jugement. Il avait utilisé le code QR pour procéder au paiement de l’avance de frais. Une erreur de saisie avait eu lieu, qui n’aurait pas pu se produire avec un bulletin de versement. Il estimait que le TAPI aurait dû lui signaler cette erreur et lui impartir un délai pour verser les CHF 100.- manquants.

3) L’AFC-GE n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

4) Par courrier du 22 septembre 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est litigieuse l’irrecevabilité du recours prononcée du fait que le montant de l’avance de frais n’a pas été versé dans son intégralité.

a. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/1262/2017 du 5 septembre 2017 consid. 2a et les références citées).

En vertu de l'art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables ; elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l'avance de frais n'intervienne pas dans le délai imparti (ATA/1043/2021 du 5 octobre 2021 consid. 3b ; ATA/184/2019 du 26 février 2019 consid. 3c).

b. De manière générale, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 142 V 152 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8D_6/2016 du 1er juin 2017 consid. 3.2).

La jurisprudence a tiré de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et de l’obligation d’agir de bonne foi à l’égard des justiciables (art. 5 et 9 Cst.) le principe de l’interdiction du déni de justice formel, qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 142 V 152 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_254/2016 du 9 mai 2016 consid. 5.2). L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2015 du 21 mai 2015 consid. 5.1). Il en va ainsi lorsque la violation d’une règle de forme de peu d’importance entraîne une sanction grave et disproportionnée, telle par exemple une décision d’irrecevabilité (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_328/2014 du 8 mai 2014 consid. 4.1 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 261 n. 2.2.4.6 et les références citées).

c. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un montant insuffisant a été versé, à titre d’avance de frais, sur le compte du TAPI. Le recourant invoque un problème de saisie lié au nouveau système de paiement utilisant un code QR.

Il appartient, en principe, au justiciable de s’assurer que l’intégralité de l’avance de frais est versée dans le délai imparti par la juge. Il est constant que les bulletins de versement comportaient l’indication imprimée par les services financiers du Pouvoir judiciaire du montant à payer. De ce fait, un paiement effectué à la Poste ne pouvait, par erreur, être insuffisant.

L’introduction des factures avec code QR, notamment pour le paiement de l’avance de frais, est relativement récente. La question de savoir si l’erreur s’est en l’espèce produite « automatiquement », au moment du scannage du code QR, souffrira de rester indécise. Compte tenu du fait que cette manière de procéder aux paiements est récente et qu’in casu la quasi totalité de l’avance de frais a été versée dans le délai imparti à cet effet, le prononcé de l’irrecevabilité du recours, sans même impartir au recourant un bref délai, pour se déterminer à cet égard ou lui permettre de s’acquitter du montant restant, relève d’un formalisme excessif.

Le recours sera ainsi admis et la cause renvoyée au TAPI, afin qu’il impartisse un bref délai au recourant pour s’acquitter de la somme de CHF 100.- et se prononce, en cas de paiement dans le délai imparti, sur les autres conditions de recevabilité et, le cas échéant, les mérites du recours formé devant lui.

3) Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument et une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée au recourant, à la charge du Pouvoir judiciaire (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 septembre 2022 par Monsieur  A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 août 2022 ;

au fond :

l'admet partiellement et annule le jugement précité ;

renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 500.- à la charge du Pouvoir judiciaire ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'administration fiscale cantonale ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Michon Rieben, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :