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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2977/2022

ATA/986/2022 du 04.10.2022 sur JTAPI/968/2022 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2977/2022-MC ATA/986/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 octobre 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Thierry Ulmann, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 septembre 2022 (JTAPI/968/2022)


EN FAIT

1) Monsieur A______, alias B______, né le ______ 1981, est originaire de Géorgie.

Il est titulaire d'un passeport biométrique géorgien valable.

2) Il a fait l'objet, sous son alias, d'une première décision de renvoi de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 12 août 2014, laquelle lui a été notifiée à la prison de Champ-Dollon.

3) À sa sortie de prison le 19 août 2015 (à la suite de l’exécution de la partie de la peine non assortie du sursis infligée par le Tribunal correctionnel le 8 mai 2015), les autorités ont toutefois dû annuler le vol réservé en sa faveur en raison de blessures qu’il s'était infligées, à savoir qu’il s’était tailladé la gorge et avait dû être acheminé aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

Il a été placé en détention administrative dès le 21 août 2015.

Il a demandé sa mise en liberté au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Lors d’une audience le 6 octobre 2015, il avait notamment indiqué que sa liberté était très importante et nécessaire, notamment pour sa famille et sa santé. Il était malade et prenait de la morphine. Il avait des séquelles, surtout psychologiques, à la suite d’une attaque par balles. Il ne souhaitait pas retourner en Géorgie, car des ennemis le tueraient. En Géorgie, il était interdit de prendre de la morphine qui était considérée comme une drogue. Il mourrait s’il ne continuait pas à prendre ce traitement.

Le TAPI a rejeté cette demande de mise en liberté par jugement du 6 octobre 2015, retenant en particulier qu’il n’existait pas de contre-indication au renvoi de M. A______ par voie aérienne et qu’il n’était pas démontré qu’il ne pourrait pas bénéficier en Géorgie des soins médicaux dont il avait besoin.

4) Le 12 octobre 2015, durant cette détention administrative, M. A______ a déposé une demande d'asile en Suisse, laquelle a été rejetée le 19 octobre 2015 par le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), qui a simultanément prononcé son renvoi de Suisse.

5) M. A______ a été refoulé par vol spécial le 20 octobre 2015.

6) Le SEM a prononcé à son encontre deux interdictions d’entrée en Suisse de même que dans les territoires des États membres de l’Union européenne ainsi qu’associés à Schengen, valables du 20 août 2014 au 19 août 2017, puis, selon décision notifiée le 2 septembre 2022, du 24 août 2022 au 23 août 2025.

7) M. A______ a été condamné :

- par le Ministère public (ci-après : MP), le 6 avril 2014, à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, assortie du sursis, délai d’épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 450.- pour vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et pour infractions à l'art. 115 al 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) ;

- par le Tribunal correctionnel, le 8 mai 2015, à une peine privative de trente mois dont dix-sept mois assortis du sursis, pour quatorze cambriolages commis en bande (art. 139 ch. 2 et 3, 186 CP et 144 CP), la peine ayant été exécutée du 22 juillet 2014 au 19 août 2015 ;

- par le MP, le 17 mai 2022, à une peine privative de liberté de trente jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de CHF 700.-, pour vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et vol portant sur un élément de faible valeur (art. 172ter et 139 CP).

8) S’agissant de cette dernière condamnation, il avait été interpellé le 16 mai 2022 dans un centre commercial de Meyrin, après que des agents de sécurité avaient constaté le vol de six bouteilles d’alcool d’une valeur totale de CHF 173.40. La fouille de sa sacoche par la police avait permis la découverte de deux tournevis, d’une pince coupante et d’une clé à molette. Il lui était également reproché un cambriolage le 3 avril 2014 dans un appartement, à l’occasion duquel il avait dérobé des bijoux et un ordinateur portable pour une valeur globale de CHF 6'200.-, outre les dommages matériels. Des traces papillaires lui appartenant avaient été retrouvées sur place.

Lors de son audition par la police, M. A______ avait nié tous les faits qui lui étaient reprochés. Le 16 mai 2022, il comptait payer les bouteilles d’alcool. S’agissant du cambriolage en 2014, cela était « ridicule », puisqu’il avait fait de la prison entre 2015 et 2017. Il utilisait les outils retrouvés en sa possession pour réparer son vélo.

Il était revenu en Suisse dix jours plus tôt, ne sachant plus où il était jusque là, était démuni de moyens de subsistance et n'avait aucun lien particulier avec la Suisse. Il avait changé de nom en 2020, à la suite du décès de son père. Il prenait de la méthadone liquide à raison de 2 × 60 mg/jour et du Tranxilium.

9) M. A______ a exécuté cette peine à compter du 18 août 2022, à la prison de Champ-Dollon.

10) Par décision du 23 août 2022, dûment notifiée et déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a prononcé son renvoi de Suisse.

11) Une première demande de réservation de vol a été faite par la police le 26 août 2022, de même qu’une demande de rapport médical auprès de SwissREPAT. Un certificat médical datant du 1er septembre 2022 a été envoyé à SwissREPAT le 5 septembre 2022. Le 14 septembre 2022, une place en faveur de l'intéressé sur un vol au départ de Genève via Istanbul en direction de Tbilissi a été obtenue pour le 3 octobre 2022.

Le 14 septembre 2022, les agents de renvoi ont appris que M. A______ se trouvait à l’établissement pénitentiaire fermé Curabilis (ci-après : Curabilis), ce qui a conduit à l’annulation de la réservation de vol, dans la mesure où le certificat médical précité ne prenait pas en compte cet élément et que le vol en question ne prévoyait pas d'accompagnement médical.

Un nouveau certificat médical a été demandé en date du 15 septembre 2022 et une demande de vol avec accompagnement médical serait formulée une fois ledit certificat obtenu.

12) Le 15 septembre 2022 à 15h00, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois mois. Il faisait l’objet d’une décision de renvoi en force. Il avait été condamné notamment pour vol, un crime selon l’art. 10 al. 2 CP. Il s’était opposé de manière vive à son renvoi. Il était démuni de source légale de revenus et d’attaches professionnelles ou familiales à Genève. Il existait dès lors des éléments concrets faisant craindre que, s’il était laissé en liberté, il se soustraie à son renvoi.

13) M. A______ n'a pas pu être auditionné par le commissaire de police dans la mesure où il s’est automutilé dans la salle d'audition.

14) Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au TAPI le même jour.

15) a. Lors de son audition devant le TAPI le 15 septembre 2022, M. A______ a déclaré qu'il n'était pas d'accord de retourner dans son pays car il ne pouvait pas bénéficier des mêmes soins médicaux qu'en Suisse. Il souffrait de dépression, de paranoïa et de schizophrénie. Il se sentait très mal. Il avait commencé à apprendre le français, en sus d’autres langues qu’il parlait, et souhaitait travailler en Suisse. Il n’avait jamais entendu que les médicaments qu'il prenait ici seraient autorisés en Géorgie.

Il risquait de mourir en Géorgie parce que la famille d'oligarques C______ était en guerre contre lui, mais également compte tenu de sa situation médicale. Il avait un oncle et une tante à Tallin en Estonie ; son frère vivait en France.

M. A______ a indiqué ne pas avoir de famille ni d'attaches en Suisse. Dès qu'il était arrivé en Suisse, il s'était rendu aux HUG et il n'avait pas eu l'occasion de faire les démarches pour régulariser sa situation.

b. La représentante du commissaire de police a confirmé les démarches en cours depuis le 15 septembre 2022 pour obtenir un nouveau certificat médical. Ils ignoraient quel type de vol précisément ils devaient réserver, un préavis de vingt jours étant nécessaire pour la réservation d'un vol DEPA vers la Géorgie. Les titulaires d'un passeport biométrique pouvaient circuler librement dans l'espace Schengen. Toutefois, la durée des trois mois était largement échue et ils devaient faire une demande de réadmission pour le pays visé, demande qui serait toutefois en l’espèce refusée.

c. Le conseil de M. A______ a conclu à l'impossibilité du renvoi et à la mise en liberté immédiate de ce dernier, subsidiairement à son renvoi dans un pays tiers.

16) Le TAPI a rejeté le recours par jugement du 16 septembre 2022.

L'assurance de l'exécution de la décision de renvoi répondait à un intérêt public certain et aucune autre mesure moins incisive que la détention administrative ne garantirait la présence de M. A______ au moment de son renvoi. La durée de trois mois respectait l'art. 79 al. 1 LEI et apparaissait proportionnée.

Un premier vol à destination de Tbilissi avait dû être annulé pour des raisons indépendantes de la volonté des autorités, lesquelles avaient immédiatement procédé aux démarches en vue d'obtenir un nouveau certificat médical. Le principe de diligence et de célérité était donc respecté.

Rien n'indiquait que le renvoi serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible. M. A______ s’était déjà prévalu le 6 octobre 2015 du fait qu’il ne pouvait bénéficier de soins équivalents en Géorgie, ce qui « [était] farfelu et n’avait pas été démontré ». Il n'avait aucune attache en Suisse.

17) M. A______ a formé recours contre ce jugement par acte expédié le 26 septembre 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative). Il a conclu préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours, à ce qu’un délai lui soit accordé au 30 septembre 2022 pour fournir tout élément en relation avec son état de santé et, principalement, à l’annulation du jugement entrepris, respectivement de l’ordre de mise en détention du 15 septembre 2022, à ce que sa libération immédiate soit ordonnée, que l’inexécutabilité de son renvoi soit constatée, subsidiairement à ce que son renvoi en France soit ordonné, et plus subsidiairement en Estonie.

Il avait un intérêt prépondérant à la restitution de l’effet suspensif, dans la mesure où il était placé en détention administrative à Curabilis, alors que son renvoi n’était pas exécutable. Ce jugement le privait de jouir entièrement de sa liberté personnelle et de sa liberté de déplacement.

Il ajoutait à l’état de fait du jugement entrepris l’information selon laquelle il n’avait malheureusement pas été en mesure de se procurer à temps son dossier médical au sein de l’établissement de Curabilis. Il souffrait de pathologies psychiatriques, notamment de troubles schizophréniques, l’ayant mené à mettre sa vie en danger, s’étant auto-infligé des blessures à plusieurs reprises. Le 15 septembre 2022, il s’était mutilé la gorge avec une lame de rasoir, de sorte que son audition par la police avait dû être interrompue et qu’il avait été transféré par ambulance à Curabilis. Il souffrait par ailleurs d’une hépatite C. Il prenait des médicaments anxiolytiques et narcotiques et était soumis régulièrement à des prises de sang pour contrôler sa maladie. Cette prise en charge thérapeutique ne pourrait pas être poursuivie dans son pays d’origine où les soins psychothérapeutiques étaient très limités, ce qui découlait de l’analyse pays de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 30 juin 2020. En Géorgie, les soins médicaux et les contrôles pour traiter l’hépatite C étaient entièrement à la charge des patients. Le TAPI avait apprécié ces faits de manière erronée et partant réfuté à tort son argument selon lequel son renvoi était impossible, illicite ou non raisonnablement exigible en raison de son état de santé.

Une expulsion dans son pays natal le priverait des soins appropriés et aurait probablement de graves conséquences pour sa santé. Il ne pourrait ainsi plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence, ce qui constituait un empêchement à son renvoi, de sorte que la détention était injustifiée et disproportionnée.

Dans la mesure où il était menacé de mort en Géorgie et par conséquent craignait pour sa vie, il souhaitait être envoyé en France ou en Estonie où vivaient notamment son frère, respectivement sa tante. Les citoyens géorgiens détenant un passeport biométrique, qui se rendaient dans l’Union européenne pour une durée maximale de nonante jours à des fins touristiques ou familiales, n’avaient pas besoin de visa. Que ce soit en France ou en Estonie, rien n’indiquait qu’il ne pourrait y bénéficier de ses traitements. Dans la mesure où il avait effectué des études universitaires et parlait plusieurs langues, notamment l’anglais et le russe, apprenant actuellement le français, il avait de bonnes chances d’intégration dans ces deux pays. En lui refusant le droit d’être renvoyé dans l’un de ces pays, le TAPI avait violé l’art. 69 al. 2 LEI.

18) Le commissaire de police a conclu le 29 septembre 2022 au rejet du recours.

L’état de santé de M. A______ avait déjà fait l’objet d’une analyse à plusieurs étapes des différentes procédures devant les autorités suisses, notamment au moment de la première décision de renvoi du 12 août 2014, du rejet de sa demande d’asile et de son renvoi du 19 octobre 2015 et enfin de la décision de renvoi de l’OCPM du 23 août 2022. L’accès aux soins dans son État d’origine était une question déjà tranchée et qui aurait dû faire l’objet d’un éventuel recours contre cette dernière décision de renvoi, entrée en force et exécutoire. Par ailleurs, rien n’indiquait que cet élément rendrait le renvoi inexigible, preuve en était que les diverses instances avaient déjà affirmé le contraire dans son cas.

Une place sur le prochain vol spécial, avec accompagnement médical complet, avait été réservée le 16 septembre 2022, comme démontré par l’annonce de vol du SEM produite.

19) Dans sa réplique du 3 octobre 2022, M. A______ a précisé qu’à teneur d’un rapport du 29 septembre 2022, produit, des médecins le suivant à Curabilis, il souffrait d’un trouble psychotique non organique et d’une dépendance à plusieurs toxiques. Son traitement médicamenteux était composé d’Olanzapine, de Clorazepate, de Lévométahdone et de Zolpidem. En cas d’absence de prise en charge médicale, sa symptomatologie risquait de s’aggraver, ce qui pourrait le mettre en danger lors d’états de décompensation. Il pourrait avoir des réactions psychotiques imprévisibles lors de son expulsion par avion. Afin de traiter l’hépatite C dont il souffrait, une prise en charge médicamenteuse était prévue à compter de son retour au sein de l’établissement de Favra.

Il résultait de ces éléments que son expulsion était matériellement impossible.

Son renvoi en Géorgie le priverait des soins nécessaires et par conséquent, en particulier s’agissant de l’hépatite C, d’une éventuelle rémission.

20) Les parties ont été informées le même jour que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile – c'est-à-dire dans le délai de dix jours – devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 – LaLEtr – F 2 10).

2) Selon l'art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les 10 jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 27 septembre 2022 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

En outre, à teneur dudit art. 10 LaLEtr, elle est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2ème phr.) ; elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l'étranger (al. 3 1ère phr.).

3) a. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 § 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1).

b. En vertu de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 LEI, après notification d'une décision de première instance d'expulsion au sens de la LEI ou des art. 66a ou 66abis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, notamment si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire à son renvoi ou à son expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer ou si son comportement permet de conclure qu'elle refuse d’obtempérer aux instructions des autorités, mettre en détention la personne concernée, notamment si elle a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEI). Les chiffres 3 et 4 de l'art. 76 LEI décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

4) En l'espèce, les conditions d'une détention administrative sont remplies. L’OCPM a prononcé une première décision de renvoi à l’encontre du recourant le 12 août 2014, puis le SEM le 19 octobre 2015. Il a été refoulé par vol spécial 20 octobre 2015.

L’OCPM a prononcé une nouvelle fois son renvoi de Suisse le 23 août 2022, par décision déclarée exécutoire nonobstant recours et n’ayant au demeurant pas fait l’objet d’un recours. Le recourant a été condamné à plusieurs reprises, notamment pour vols, dont aggravés, infractions qui constituent des crimes au sens de l'art. 10 al. 2 CP. Il l’a en particulier été le 17 mai 2022, soit postérieurement à son premier renvoi. Il ne s’est pas conformé à l’ordre de quitter la Suisse puisqu’il y est au contraire revenu après son renvoi du 20 octobre 2015.

Le recourant refuse catégoriquement d’être renvoyé en Géorgie, étant allé jusqu’à se taillader la gorge dans les locaux de la police pour marquer son opposition. Il y a ainsi toujours lieu de craindre qu’il entende se soustraire à son renvoi.

5) a. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité.

Ce principe, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

b. En l'espèce, comme exposé au considérant qui précède, il ne peut être retenu que le recourant ne présente pas de risque de fuite. Il concède n’avoir aucune attache en Suisse, ni domicile, ni revenu régulier. Dès lors, aucune mesure moins incisive que la détention administrative ne permet d’assurer sa présence au moment de son renvoi. L’intérêt public à l’exécution de son expulsion prime par ailleurs son intérêt privé à être remis en liberté.

6) a. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 et 77 al. 3 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées).

b. En l’espèce, le commissaire de police et le SEM ont procédé sans délai dans la mesure où ils ont réservé un vol pour le recourant quelques jours seulement après sa mise en détention à la prison de Champ-Dollon pour exécuter, à compter du 18 août 2022, la peine privative de liberté de 30 jours prononcée par le MP le 17 mai 2022. Toutefois, en raison du transfert du recourant à Curabilis à la suite de l’automutilation qu’il s’est infligée alors que le commissaire de police devait procéder à son audition le 15 septembre 2022, des démarches complémentaires sont en cours, un vol spécial avec accompagnement médical complet ayant été réservé par le SEM le 16 septembre 2022.

Les autorités ont ainsi agi sans tarder et poursuivent leur effort dans ce sens, de sorte qu’elles n’ont pas violé le principe de célérité.

7) a. Selon l’art. 79 al. 1 LEI la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI). L'art. 79 al. 2 LEI n'instaure pas un nouveau régime de détention dont les conditions s'apprécieraient distinctement de celles de l'art. 79 al. 1 LEI. Il s'agit de la simple extension de la durée maximale possible de la mesure, notamment lorsque la personne concernée ne collabore pas.

b. En l’espèce, le recourant est détenu administrativement depuis le 15 septembre 2022. La durée requise de sa détention, pour trois mois, respecte ainsi le cadre légal posé par l’art. 79 al. 1 LEI.

8) Le recourant soutient que sa détention en vue de renvoi en Géorgie serait contraire à l’art. 80 al. 6 LEI, compte tenu des pathologies dont il souffre et de l’absence de soins appropriés et accessibles dans son pays d’origine. De plus, il y serait menacé de mort par une famille d’oligarques.

a. La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI).

Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; 122 II 148 consid. 3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi en fonction des circonstances de chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité, lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; arrêt 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1).

b. En lien avec l’art. 83 LEI traitant de l’exécution du renvoi, s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du Tribunal administratif de première instance E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; ATA/731/2015 du 14 juillet 2015 consid. 11b). L'exécution du renvoi ne sera pas raisonnablement exigible si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATA/91/2022 du 1er février 2022 consid. 4 ; ATA/801/2018 du 6 août 2018 consid. 10d et les arrêts cités).

L'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays de destination s'il existe des soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (Gregor CHATTON/ Jérôme SIEBER, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, Annuaire du droit de la migration 2019/2020, p. 155 et les références citées). L’art. 83 LEI ne saurait être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2754/2020 du 4 novembre 2020 consid. 7.5 ; ATAF 2011/50 consid. 8.3).

Selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), il ne s’agit pas de déterminer si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de gravité qu’implique le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (arrêt du TAF F-593/2022 du 10 février 2022 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et la jurisprudence citée). La CourEDH a dans cet arrêt considéré que l'expulsion d'un criminel gravement malade (atteint notamment d'une leucémie avec pronostic vital engagé et d'une hépatite C) vers la Géorgie était contraire à l'art. 3 CEDH.

La CourEDH ne reconnait que restrictivement une violation de l'art. 3 CEDH en cas de défaut de traitement médical approprié dans le pays d'origine. Il est en effet nécessaire de se trouver face à des « considérations humanitaires impérieuses ». Ainsi, la décision d'expulser un étranger qui souffre d'une maladie mentale grave dans un pays où les possibilités de traitement sont moindres par rapport à celles disponibles dans l'État contractant peut soulever une question au titre de l'art. 3 CEDH seulement dans un cas exceptionnel, et non simplement du fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil (arrêt CourEDH D. c. Royaume-Uni, requête n° 30240796, 2 mai 1997, § 54 ; arrêt CourEDH Emre c. Suisse, requête n° 42034/04, 22 mai 2008, § 89 ss ; arrêt CourEDH Tatar c. Suisse, requête n° 65692/12, 14 avril 2015, § 43).

Selon la jurisprudence fédérale en matière de droit des étrangers, un étranger ne peut se fonder sur l'existence de prestations médicales supérieures en Suisse pour s'opposer à son renvoi dans un pays où le traitement dont il a besoin s'avère disponible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.6 ; 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.5 ; 2C_218/2017 du 17 juillet 2017 consid. 5.3).

9) En l’espèce, le recourant a déjà été renvoyé en Géorgie en octobre 2015, soit il y a près de sept ans. Il n’a donné aucune indication ni a fortiori n’a démontré durant cette période ses conditions de vie, de subsistance, et de suivi médical de ses troubles psychiatriques, d’une dépendance à un produit de substitution à l’héroïne et de l’hépatite C dont il souffre, avant son retour en Suisse en mai 2022. Il ne prétend en particulier pas ne pas avoir pu se procurer de la méthadone et du Tranxilium, étant relevé qu’il prenait il y a quelques années déjà de la morphine, selon ses déclarations devant le TAPI du 6 octobre 2015.

Le recourant n'étaye ainsi pas de manière satisfaisante que la Géorgie ne dispenserait pas un traitement de substitution à l'héroïne, qu'il s'agisse de méthadone ou d'une autre substance, voire d'un autre type de traitement pour les soins des toxicomanes. Une brève recherche via internet permet au contraire de constater qu'il y existe, selon un rapport de l’Office Français Protection Réfugiés apatrides (OFPRA) du 4 mai 2018, des traitements contre les addictions assurés par des institutions publiques et privées. Sept centres de traitement étaient en activité en 2015 dont deux clinques appartenant à l’Etat. Les modalités de traitement étaient soit un programme d’abstinence, en hospitalisation ou en ambulatoire, avec réadaptation psychosociale à court terme, soit un traitement de substitution à base de méthadone depuis 2005 ou de Suboxone depuis 2012. L’État finançait annuellement le traitement de 300 personnes en moyenne. Ces programmes étaient disponibles dans trois institutions pénitentiaires du pays (https://www.ofpra. gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/1805_geo_legislation_stupefiants.pdf (ofpra.gouv.fr)).

Par ailleurs, quand bien même le recourant pourrait souffrir momentanément de manque et d'un sevrage abrupt, sa vie ne serait pas en danger. Il ne démontre pas qu’il n’existerait pas en Géorgie de traitement contre son trouble psychotique.

Son hépatite C n'a pas nécessité de suivi jusque-là et il est uniquement question d’en initier un lorsqu’il aura intégré Favra.

Ainsi, ce contexte n'emporte en tous cas pas application de l'art. 3 CEDH, le degré de gravité requis n'étant pas atteint.

Son état de santé est globalement bien connu des différentes autorités. Enfin, le juge de la détention administrative doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière. Ce n'est que lorsque la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, que le juge de la détention peut, voire doit, refuser ou mettre fin à la détention administrative (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.2). En l'espèce, l'argument avancé n'a pas d'influence sur la détention mais sur l'éventuel bien-fondé du renvoi, pour lequel la chambre de céans n'est pas compétente (ATA/508/2018 consid. 6b du 24 mai 2018), étant rappelé que la décision la plus récente de l’OCPM, du 23 août 2022, n’a pas fait l’objet d’un recours. Il n’y a ainsi, pour autant que cela soit du ressort du juge de la détention administrative, pas lieu de s’écarter de l’appréciation du SEM concernant son état de santé et son aptitude à voyager, en l’occurrence par vol spécial.

Le recourant ne démontre pas plus risquer sa vie en cas de retour en Géorgie au motif qu’il y aurait des ennemis. Il a déjà avancé cet argument le 6 octobre 2015 devant le TAPI, ce qui n’a pas constitué un obstacle à son renvoi en Géorgie. Près de sept ans plus tard, il ne démontre pas davantage la réalité d’une telle menace.

En conséquence, seule la détention administrative permet d'assurer la présence de l'intéressé au moment de son renvoi.

10) Le recourant soutient subsidiairement pouvoir être renvoyé en France ou en Estonie.

a. Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI). La possibilité de choisir le pays de destination présuppose toutefois que l'étranger ait la possibilité de se rendre de manière effective et admissible dans chacun des pays concernés par son choix. Cela implique qu'il se trouve en possession des titres de voyage nécessaires et que le transport soit garanti (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7). Le renvoi ou l'expulsion dans un pays tiers du choix de l'étranger constitue par ailleurs seulement une faculté de l'autorité compétente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7 ; 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6 ; 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4).

b. En l’espèce, le recourant ne démontre nullement pouvoir légalement résider, fût-ce trois mois comme touriste, que ce soit en France ou en Estonie. En particulier et quand bien même il aurait un membre de sa famille dans chacun de ces pays, il ne démontre pas qu’il aurait les moyens de subsistance qui sont attendus d’un touriste, pour séjourner sur place mais également assurer son retour dans son pays de provenance. Ainsi, le fait qu’il détienne un passeport biométrique géorgien valable ne suffit pas pour que l’autorité cherche à accéder à son souhait, étant rappelé qu’il s’agit là d’une faculté de l’autorité et non d’un droit de la personne sous le coup d’une décision de renvoi.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la conclusion tendant à la restitution de l’effet suspensif au recours.

11) La procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 septembre 2022 par Monsieur  A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 septembre 2022 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Thierry Ulmann, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu’à l'établissment pénitentiaire fermé Curabilis, pour information.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :