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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/11/2022

ATA/944/2022 du 20.09.2022 sur JTAPI/589/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 24.10.2022, rendu le 04.11.2022, IRRECEVABLE, 2C_862/2022
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/11/2022-PE ATA/944/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 septembre 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______ agissant en son nom et celui de sa fille mineure B______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 juin 2022 (JTAPI/589/2022)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1973, et sa fille B______, née le ______ 2005, sont ressortissantes de Mongolie.

2) Le 5 avril 2018, Mme A______ a été appréhendée par des gardes-frontières. Lors de son audition, elle a déclaré être arrivée en Suisse en 2014, n’avoir aucune autorisation pour y demeurer, travailler dans le domaine de l’économie domestique, n’avoir aucun lien particulier avec la Suisse et ne pas vouloir retourner en Mongolie, où vivait toute sa famille (parents, frères et sœurs), car « là-bas c’est très difficile, pas de travail ».

3) Par décision du 6 avril 2018 exécutoire nonobstant recours, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 13 avril 2018 pour quitter le territoire. Cette décision a été remise à Mme A______ dans les locaux de la police genevoise, à qui les gardes-frontières l’avaient remise, le jour même. L’intéressée a refusé de signer la confirmation de notification.

4) Par ordonnance pénale du 6 avril 2018, le Ministère public l’a reconnue coupable de séjour illégal et d’activité lucrative sans autorisation et l’a condamnée à une peine pécuniaire de cent jours-amende, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, avec un sursis de trois ans.

5) Selon la feuille d’enquête du 28 mai 2018 de l’OCPM, il n’avait pas été possible de localiser Mme A______, dont la carte de sortie n’était pas venue en retour.

6) Le 5 juin 2018, le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé à l’encontre de Mme A______ une interdiction d’entrée en Suisse (ci-après : IES), valable du 5 juin 2018 au 4 juin 2021.

7) Le 14 juin 2021, Mme A______ a sollicité des autorisations de séjour pour cas de rigueur auprès de l’OCPM, pour elle et sa fille qui l’avait rejointe à Genève le 5 août 2019 et qui fréquentait le cycle d’orientation.

Elle avait décidé de quitter son pays parce qu’elle n’y trouvait pas d’emploi. Elle désirait rester en Suisse et y refaire sa vie. Sa fille et elle-même remplissaient les critères du cas de rigueur et de l’« opération Papyrus ». Elles étaient très bien intégrées, avaient toujours respecté l’ordre juridique et adopté un comportement exemplaire. Leur situation financière était saine ; elles n’avaient pas de dettes et n’avaient jamais été assistées. Elles étaient en bonne santé et parlaient couramment le français.

Elle a produit des justificatifs de sa présence en Suisse depuis son arrivée et divers autres documents : il en résultait notamment qu’elle n’émargeait pas à l’aide publique, que son casier judiciaire était vierge, qu’elle ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni d’acte de défaut de biens et qu’elle avait un niveau de français oral A2. Les résultats scolaires de sa fille, qui se trouvait en classe d’accueil, laissaient apparaître que celle-ci était une élève scolaire, sérieuse et très travailleuse.

8) Le 19 juillet 2021, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser de lui délivrer les autorisations de séjour sollicitées et lui a imparti un délai pour exercer, par écrit, son droit d’être entendue.

9) L’intéressée a exercé ce droit en adressant un courrier à l’OCPM.

10) Par décision du 3 décembre 2021, l’OCPM a refusé d’octroyer des autorisations de séjour à Mme A______ et à son enfant, prononcé leur renvoi en leur impartissant un délai au 3 février 2022 pour quitter le territoire.

Mme A______ n’avait pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse, ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence. Elle n’avait pas non plus démontré qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place. Le fait de ne pas se conformer à des injonctions claires de quitter le territoire était un non-respect manifeste de l’ordre juridique suisse. Bien qu’elle ne faisait l’objet ni de poursuites ni d’actes de défaut de biens et qu’elle n’avait pas recouru à l’aide sociale, elle n’avait pas justifié d’une situation économique saine.

Sa fille était arrivée en Suisse en août 2019. Âgée de 16 ans, elle fréquentait une classe d’accueil et de développement. Dans ces circonstances, sa réintégration en Mongolie ne devrait pas lui poser des problèmes insurmontables.

11) Par acte du 3 janvier 2022, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que l’OCPM soit invité à soumettre sa demande au SEM avec un préavis favorable en vue de l’octroi d’autorisations de séjour.

Arrivée en Suisse le 3 août 2014, elle y vivait depuis plus de sept ans. Divorcée du père de sa fille, elle n’avait pas suffisamment d’argent pour subvenir aux besoins de son enfant. Le salaire moyen en Mongolie se montait à moins de CHF 300.- par mois et personne dans sa famille, ni ses parents, âgés et retraités, ni les membres de sa fratrie, ni son ex-conjoint n’avait un tel salaire. Lorsqu’elle y vivait, elle était contente en réalisant un salaire mensuel de CHF 100.-. Depuis son arrivée en Suisse, elle avait travaillé dans le domaine de l’économie domestique, auprès de particuliers à raison d’environ trente-cinq heures par semaine. Sa situation financière en Suisse était saine.

Sa fille l’avait rejointe en Suisse pour vivre avec elle. Auparavant, elle vivait avec ses grands-parents, son père ne s’étant jamais occupé d’elle. Elle suivait les cours de classe de formation et d’orientation professionnelle à Genève et souhaitait obtenir un diplôme lui permettant d’accéder au monde professionnel ; personne dans sa famille n’en avait encore obtenu. Membre active de l’Étoile Genève Volley, elle avait de nombreuses amies vivant à Genève où elle avait passé une grande partie de son adolescence.

En cas de retour en Mongolie, leur situation économique deviendrait précaire : elles tomberaient dans la précarité, voire la pauvreté. Elle ignorait où elles pourraient vivre. Ses parents ne vivaient pas à Oulan-Bator, mais à la campagne, dans une yourte comportant une chambre et une cuisine. Dépourvue de diplôme, elle ne pensait pas pouvoir retrouver un travail similaire à celui qu’elle exerçait avant sa venue en Suisse. Elle avait déposé sa demande en juin 2021 sur conseil de l’enseignant de son enfant pour que celle-ci puisse continuer à s’inscrire aux classes de formation et d’orientation professionnelle.

Elle ne se souvenait pas d’avoir reçu une décision de renvoi et pour que l’IES soit « reconnue valablement notifiée ou déployée », il aurait fallu qu’elle eût quitté la Suisse, ce qui n’avait pas été le cas. L’« opération Papyrus » s’était terminée le 31 décembre 2018, mais l’OCPM continuait à traiter des requêtes déposées avant cette date. Les critères de cette opération ne devaient pas changer dans la mesure où il n’y a pas eu de modification légale. L’OCPM ne pouvait donc pas moins bien traiter les demandes déposées après la fin de l’« opération Papyrus ».

12) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

L’intéressée et sa fille avaient vécu une partie prépondérante de leur existence dans leur pays natal. Elles ne pouvaient se prévaloir d’une durée de séjour suffisante en Suisse et leur séjour avait été accompli illégalement. Elles ne pouvaient prétendre à une forte intégration sociale et à des liens sociaux significatifs avec la Suisse. L’intégration professionnelle de la justiciable n’était pas exceptionnelle. Des membres de sa famille, avec lesquels elle avait conservé des attaches, vivaient en Mongolie. Elles alléguaient risquer, faute d’encadrement familial, de travail et d’études, de se retrouver dans une situation d’insécurité et de pauvreté, mais ces éléments ne relevaient pas du cas de rigueur.

13) Le 10 mars 2022, en réponse à une demande de renseignements de l’OCPM, l’Ambassade suisse en charge de la Mongolie a indiqué que les autorités de ce pays n’accordaient pas d’aide financière à leurs ressortissants, sous réserve de bons alimentaires de l’équivalent de CHF 5.- par mois pour les plus pauvres d’entre eux. Il n’existait pas d’entité privée soutenant les personnes dans le besoin ni des hébergements de secours, hormis pour les femmes battues. L’intéressée pourrait percevoir une allocation pour enfant mensuelle de l’équivalent de CHF 31.-. Elle devait avoir été aidée financièrement pour parvenir à quitter la Mongolie afin de se rendre en Europe. Il lui serait difficile, âgée de quarante-neuf ans, sans référence et sans réseau, de trouver un emploi.

14) Dans sa réplique, Mme A______ a relevé que les critères de l’OCPM n’étaient pas ou plus identiques à ceux du SEM, lequel ne requérait pas, dans ces directives, une intégration professionnelle exceptionnelle ni une forte intégration sociale. Elle estimait être bien intégrée socialement et professionnellement, connaissant de nombreux genevois pouvant témoigner en sa faveur. Elle ne pourrait pas subvenir aux besoins de sa fille en Mongolie, comme l’avait confirmé l’ambassade. Son enfant mineure ne pourrait y recevoir une formation professionnelle.

15) Par jugement du 2 juin 2022, le TAPI a rejeté le recours.

Les intéressées ne remplissaient pas les conditions strictes permettant de retenir l’existence d’un cas de rigueur. La durée de leur séjour respectif en Suisse, l’absence d’intégration socio-professionnelle marquée ainsi que de difficultés insurmontables en cas de retour en Mongolie s’opposaient à ce qu’il fût dérogé en leur faveur aux conditions ordinaires de séjour en Suisse.

16) Par acte expédié le 4 juillet 2022, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre jugement, dont elle a demandé l’annulation. Elle a conclu à l’octroi de l’effet suspensif ainsi qu’au préavis favorable de l’OCPM auprès du SEM en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour.

Elle avait quitté la Mongolie, car elle n’avait plus assez d’argent pour subvenir à ses besoins et ceux de sa fille. Elle « faisait du business » en vendant les objets laissés par les chinois qui quittaient la Mongolie. Elle ne contestait pas avoir été arrêtée par les gardes-frontières, mais ne se souvenait pas de ce qu’elle leur avait dit ni de s’être vue notifier une interdiction d’entrée, car elle était terrorisée. Sa fille souhaitait obtenir un CFC d’assistante dentaire. Elle a repris pour le surplus les arguments déjà avancés, insistant sur le fait que sa fille était arrivée en Suisse en pleine période d’adolescence.

17) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

18) Dans sa réplique, la recourante s’est plainte du fait qu’elle avait dû se déterminer à la hâte, la personne l’assistant dans la rédaction de ses courriers avait dû le faire à peine rentrée de vacances. Les arrêts mentionnés par le TAPI se rapportaient à des personnes d’origine africaine et n’étaient ainsi pas applicables à sa situation. Bien que son salaire en Suisse soit bas, il lui permettait de subvenir à ses besoins et ceux de sa fille et même de soutenir ses parents, voire d’autres membres de sa famille. Son seul problème était le loyer de CHF 900.- pour une chambre, qui était un peu cher. Ni sa fille ni elle n’avait de relation avec le père de celle-ci ; il ne pourrait ainsi les aider en cas de retour. Enfin, l’Ambassade de Suisse avait relevé qu’en cas de retour, sa situation financière serait catastrophique.

19) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est litigieux le refus de l’OCPM de préaviser favorablement la demande d’autorisation de séjour de la recourante et de sa fille ainsi que leur renvoi.

a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS142.20) et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA – RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

d. Les enfants mineurs au bénéfice d'autorisations d'établissement ou de séjour partagent, du point de vue du droit des étrangers, le sort des parents qui en ont la garde (arrêts du Tribunal fédéral 2C_529/2020 du 6 octobre 2020 consid. 5.3 ; 2C_257/2020 du 18 mai 2020 consid. 6.1). Afin de tenir compte de la situation spécifique des familles, une présence de cinq ans en Suisse doit être retenue comme valeur indicative (Directive LEI, ch. 5.6.10.4). Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir compte des effets qu'entraînerait pour les enfants un retour forcé dans leur pays d'origine. Il faut prendre en considération qu'un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un véritable déracinement, constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. Pour déterminer si tel serait le cas, il faut examiner plusieurs critères. La situation des membres de la famille ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global (ATF 123 II 125 consid. 4a ; ATA/434/2020 du 30 avril 2020 consid. 10a).

D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêts du TAF F-3493/2017 du 12 septembre 2019 consid. 7.7.1 ; F-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 précité consid. 9a).

e. Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

f. L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum pour les familles avec enfants scolarisés ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

g. Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration.

3) En l’espèce, la recourante est arrivée en Suisse, selon ses indications, en 2014 et sa fille en août 2019. La durée de séjour de cette dernière ne peut être qualifiée de longue et doit, comme celle de sa mère, être relativisée dès lors qu’elle a été intégralement effectuée dans l’illégalité et que les recourantes ne sauraient tirer profit du fait d’avoir mis les autorités devant le fait accompli.

La recourante est, certes, indépendante financièrement, n’a pas émargé à l’assistance publique, ni fait l’objet de poursuites pour dettes et a fourni des efforts d’apprentissage de la langue française, comme en témoigne l’attestation de niveau A2 à l’oral et à l’écrit qu’elle a produite. La recourante ne peut, pour autant, se prévaloir d’une intégration exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Son activité professionnelle dans le domaine de l’économie domestique ne dénote pas une ascension professionnelle remarquable. En outre, elle n’a pas acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre à profit en Mongolie. Elle n’allègue pas non plus s’être engagée dans la vie associative, culturelle ou sportive à Genève. Son intégration socio-professionnelle ne présente donc pas de caractère exceptionnel.

B______ a, selon le bulletin scolaire relatif à l’année scolaire 2020-2021, fréquenté une classe d’accueil et réalisé de bons résultats scolaires. Son intégration scolaire et sociale peut, certes, être qualifiée de bonne, mais ne témoigne pas d'une ascension remarquable. La recourante a indiqué que sa fille s’était présentée en juin 2022 en vue d’être admise au cursus conduisant au CFC d’assistante dentaire ; elle n’a pas indiqué dans sa réplique si sa fille avait été admise à cette formation. Quoi qu’il en soit, les trois ans dans le système scolaire genevois, en particulier en classe d’accueil, ne permettent pas de retenir que la jeune femme se serait d’ores et déjà engagée dans une formation professionnelle. En revanche, elle pourra tirer profit des connaissances acquises à Genève, notamment de la langue française, en cas de retour en Mongolie.

Arrivée en Suisse à l’âge de 41 ans, la recourante a passé la très grande partie de sa vie dans son pays d'origine, dont elle parle la langue et connaît les us et coutumes. Elle a indiqué que ses parents et ses frères et sœurs vivaient en Mongolie et qu’elle leur envoyait de l’argent. Elle dispose ainsi d’un réseau familial dans son pays d’origine. Vu le temps passé dans son pays, la durée du séjour en Suisse, les attaches familiales conservées en Mongolie, le bon état de santé de la recourante ainsi que l’expérience professionnelle acquise en Suisse, notamment ses connaissances de la langue française, sa réintégration ne paraît pas gravement compromise. Son âge, de désormais 49 ans, bien qu’il puisse l’entraver dans ses recherches d’emploi, ne constitue pas un écueil insurmontable, celui-ci se situant encore loin de l’âge de la retraite. Certes, la recourante sera confrontée aux difficultés de trouver un emploi et à la pauvreté qui règne en Mongolie. Elle ne démontre cependant pas qu’elle serait davantage exposée à la situation économique de la Mongolie que ses compatriotes restés au pays.

Sa fille, dont le sort ne peut être dissocié du sien, risque de traverser une phase de réadaptation plus difficile, compte tenu de son âge et du temps passé en Suisse. Cette difficulté ne saurait toutefois justifier que l’analyse de la situation de la recourante se réduise à celle de B______. À cet égard, il est relevé que la jeune femme sera dans sa réintégration accompagnée par sa mère avec qui elle vit actuellement et retrouvera en Mongolie ses grands-parents, notamment, qui s’étaient occupés d’elle de 2014 à 2019. Ayant vécu jusqu’à ses 14 ans en Mongolie et n’ayant séjourné que trois ans en Suisse, son pays natal ne saurait, par ailleurs, lui être devenu étranger pendant cette période. Dans ces circonstances, sa réintégration ne paraît pas non plus gravement compromise.

Enfin, la recourante en venant vivre en Suisse alors qu’elle était démunie d’un titre de séjour, puis en y scolarisant sa fille, alors qu’elle ne disposait toujours pas d’un tel titre, ne pouvait ignorer qu’elles pourraient être amenées à devoir quitter la Suisse, avec les conséquences susceptibles d’en découler pour elles.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’OCPM n’a pas violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que la recourante et sa fille ne remplissaient pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

L’« opération Papyrus » se contentait de concrétiser les critères légaux fixés par la loi pour les cas de rigueur et que, comme cela vient d’être retenu, la recourante ne remplit pas les conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA. Elle ne saurait donc, pour ce motif non plus, se prévaloir de cette opération.

4) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour à la recourante et sa fille, l'intimé devait prononcer leur renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que l’exécution de leur renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé.

Mal fondé, le recours sera rejeté. Le présent arrêt rend sans objet la requête d’effet suspensif.

5) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 550.- sera mis à la charge de la recourante, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 juillet 2022 par Madame A______, agissant en son nom et celui de sa fille B______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 juin 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 550.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Krauskopf et Michon Rieben, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Poinsot

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.