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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/259/2022

ATA/888/2022 du 05.09.2022 ( CPOPUL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/259/2022-CPOPUL ATA/888/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 5 septembre 2022

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 



Attendu, en fait, que :

1) Madame A______ et Monsieur B______, tous deux de nationalité russe, se sont mariés en Russie le 1er octobre 2005.

2) Par jugement du 23 décembre 2013, le Tribunal de Saint Petersbourg a prononcé le divorce des époux.

3) Par courrier du 9 décembre 2021, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a informé Mme A______ de ce qu’il devait reconnaitre le jugement prononcé par les autorités russes dès lors qu’il y figurait l’apostille et l’enregistrer dans le registre des habitants, avec un effet rétroactif au 10 juin 2014. Si le Tribunal de première instance devait juger que le mariage des intéressés était toujours valable, l’OCPM était disposé à rectifier son registre en conséquence, dès l’entrée en force du jugement suisse.

4) Par décision du 13 décembre 2021, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a rectifié la mention de l’état civil de Mme A______ en « divorcée » depuis le 10 juin 2014.

Renseignement obtenu de la part de l’Ambassade de la Suisse à Moscou en date du 26 février 2015, le jugement de divorce russe avait été dûment apostillé. Dans cette mesure et conformément aux dispositions applicables, l’OCPM devait le reconnaitre.

5) Par acte du 24 janvier 2022, Mme A______ a recouru devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) à l’encontre de la « décision du 9 décembre 2021 », concluant à son annulation et à la restitution de l’effet suspensif.

Ses intérêts étaient gravement menacés par la rectification de son état civil, puisque la décision semblait justifier un transfert des avoirs du deuxième pilier de son époux à l’étranger et compromettre son droit à un partage des avoirs.

6) Par réponse du 8 mars 2022, l’OCPM s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif, le registre des habitants devant contenir des données actuelles, exactes et complètes.

7) Le 3 mai 2022, M. B______ a sollicité son appel en cause.

8) Le 16 mai 2022, Mme A______ a persisté dans ses conclusions sur effet suspensif.

La décision entreprise du « 9 décembre 2021 » ne contenait aucune disposition précisant que l’effet suspensif était retiré. Aucun intérêt public ou privé ne s’opposait à l’effet suspensif et ses intérêts étaient gravement menacés par cette inscription, étant donné qu’elle semblait justifier un transfert des avoirs du deuxième pilier de son époux à l’étranger et en même temps compromettre son droit à un partage des avoirs.

9) Par décision du 24 juin 2022, la chambre de céans a ordonné l’appel en cause de M. B______.

Mme A______ a recouru contre cette décision par-devant le Tribunal fédéral.

10) Sur ce, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif.

Considérant, en droit, que :

1) Les décisions sur mesures provisionnelles sont prises par la présidente ou le
vice-président de la chambre administrative ou, en cas d’empêchement de ceux-ci, par un autre juge (art. 21 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-E 5 10) et art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020).

2) Aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3).

3) L’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (art. 21 al. 1 LPA).

4) Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1112/2020 du 10 novembre 2020 consid. 5 ; ATA/1107/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5).

Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II
253-420, 265).

5) L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405).

6) Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1).

7) Pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités).

8) Dans ses écritures, et pour autant qu’on puisse la comprendre, la recourante conclut à ce que la chambre de céans constate que le recours contre la « décision » du 9 décembre 2021 a effet suspensif automatique. À ce stade, la question de savoir si le courrier de l’OCPM du 9 décembre 2021, qui ne contient pas les voies de droit et n’est pas intitulé « décision », constitue une décision au sens de l’art. 4 LPA peut rester ouverte. Même à l’admettre, celle-ci a été remplacée par la décision du 13 décembre 2021, étant précisé que tant que le délai de recours ouvert contre une décision n’est pas encore échu, sa modification peut intervenir sans conditions particulières (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2018, n. 931). Dans la mesure où la décision du 13 décembre 2021 a été déclarée exécutoire nonobstant recours, la question se pose de savoir si l’effet suspensif peut être restitué.

En l’occurrence, la restitution de l’effet suspensif au recours reviendrait à accorder à la recourante ce qu’elle réclame au fond, à savoir son inscription au registre des habitants en tant que personne « mariée ». Or, les mesures provisionnelles, dont la restitution de l’effet suspensif, ne sauraient anticiper le jugement définitif.

La recourante n’allègue pas d’intérêt privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision, étant précisé que, prima facie, la décision entreprise se limite à reconnaitre que le jugement étranger a été dûment apostillé.

À cela s’ajoute, et sans préjudice de l’examen au fond, que les chances de succès du recours ne paraissent pas à ce point manifestes qu’elles justifieraient à elles seules la restitution de l’effet suspensif.

La restitution de l'effet suspensif au recours sera dès lors refusée.

9) Le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête de restitution de l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière civile ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Madame A______ ainsi qu'à l'office cantonal de la population et des migrations.

 

Au nom de la chambre administrative :

La présidente

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :