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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3656/2021

ATA/875/2022 du 30.08.2022 sur JTAPI/516/2022 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;AUTORISATION DE SÉJOUR;MARIAGE;VIE SÉPARÉE;DIVORCE;CONDAMNATION;SITUATION FINANCIÈRE;ASSISTANCE PUBLIQUE;POURSUITE POUR DETTES;CAS DE RIGUEUR;INTÉGRATION SOCIALE;ÉTAT DE SANTÉ
Normes : LPA.61; LEI.126.al1; LEI.42.al1; LEI.50.al1; LEI.58a.al1; OASA.31.al1; LEI.30.al1.letb; LEI.51.al2.letb; LEI.62.al1.lete; LEI.96; CEDH.8.par2; LEI.64.al1.letc; LEI.64d.al1; LEI.83
Résumé : Confirmation du refus d'une demande de renouvellement d'une autorisation de séjour au motif que le recourant ne bénéficie pas d'une intégration réussie. Il a en effet été dépendant de l'aide sociale pendant une longue période, a fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens et a été condamné pénalement à deux reprises. Le recourant ne démontre pas que son état de santé rendrait l'exécution de son renvoi illicite, impossible ou non-exigible. Enfin, la procédure de divorce qu'il compte engager n'est pas un obstacle à son renvoi. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3656/2021-PE ATA/875/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 août 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Anik Pizzi, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 mai 2022 (JTAPI/516/2022)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1985, est ressortissant du Nigeria.

2) Il est arrivé en Suisse le 14 mai 2009 en tant que requérant d'asile.

3) Le 19 mai 2009, il a été mis au bénéfice d'un permis N, renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 6 mai 2011.

4) Par décision du 12 janvier 2011, l'office fédéral des migrations (actuellement secrétariat d'État aux migrations ; ci-après : SEM) a rejeté la demande d'asile de M. A______, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure.

5) Par arrêt du 22 mars 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a rejeté le recours interjeté par M. A______ contre la décision d'exécution du renvoi précitée.

6) Le 29 mars 2011, le SEM a imparti à M. A______ un nouveau délai au 30 avril 2011 pour quitter le territoire suisse.

7) Par arrêt du 31 mai 2011, le TAF a rejeté la demande de révision déposée par M. A______ contre son arrêt du 22 mars 2011.

8) Le 21 octobre 2011, M. A______ a épousé à Vernier (Genève) Madame B______, ressortissante suisse née le______ 1973, mère de trois enfants nés d'une précédente union.

9) Le 24 février 2012, M. A______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial avec son épouse. Ce titre de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu'au 21 octobre 2020.

10) Le 10 septembre 2012, M. A______ a créé l'entreprise individuelle C______ (anciennement : D______) ayant pour but : transferts d'argent via « Western Union » et « Ria Money Transfer » ; recharges de cartes téléphoniques, vente de produits africains et boissons alcoolisées, ou non ; services de téléphonie, fax, scanner photocopies et service internet ». Il a été déclaré en faillite par jugement du Tribunal civil de première instance (ci-après : TPI) du 20 juin 2013 et l'entreprise a été radiée du registre du commerce (ci-après : RC) le 14 février 2014.

11) Par jugement du 25 février 2014, le Tribunal de police a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de vingt mois, sous déduction de trois-cent-dix jours de détention avant jugement, peine assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans, pour blanchiment d'argent en relation avec une infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.12) et faux dans les titres.

12) Le 17 mars 2014, M. A______ a fondé l'entreprise individuelle « E______ », ayant son siège à Vernier, inscrite au RC le 17 octobre 2014, ayant comme but la vente de produits alimentaires africains, de boissons alcoolisées ou non, d'objets artisanaux, vêtements, cigarettes et recharges de cartes téléphoniques.

Il ressort du RC que cette entreprise a été radiée le 22 avril 2016 par suite de cessation d'exploitation. Elle y a été réinscrite le 2 septembre 2016 puis radiée à nouveau le 24 mai 2017, par suite de cessation d'activité.

13) Le 17 octobre 2015, la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de deux ans, pour lésions corporelles simples (cas de peu de gravité).

14) Le 16 mars 2016, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a adressé à M. A______ un avertissement en application de l'art. 96 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr), compte tenu de ses deux condamnations pénales et de sa dépendance à l'aide sociale, les montants perçus de l'Hospice général (ci-après : l’hospice) s'élevant à plus de CHF 80'500.- pour la dernière période, soit depuis le 1er mai 2013.

15) Par courrier du 17 mars 2017, M. A______ a sollicité auprès de l'OCPM la délivrance d'une autorisation d'établissement.

16) L'OCPM a refusé de faire droit à cette demande par décision du 25 janvier 2018, à l'encontre de laquelle il n'a pas fait recours.

Des motifs de révocation d'autorisation d'établissement étaient remplis. M. A______ et son épouse se trouvaient largement et durablement soutenus par les services sociaux genevois, depuis mai 2013, pour un montant supérieur à CHF 200'000.-. L'intéressé était défavorablement connu des services de police et avait fait l'objet de deux condamnations pénales. Sa situation financière était d'autant plus précaire qu'il faisait encore l'objet de poursuites et actes de défaut de biens pour un montant supérieur à CHF 20'000.-.

17) Par courrier du 21 juillet 2020, Mme B______ a informé l'OCPM qu'elle était séparée et ne faisait plus ménage commun avec son époux depuis le 6 juin 2020. Elle avait pris contact avec un avocat pour entreprendre des démarches en vue de divorcer.

18) Par formulaire C du 6 novembre 2020, M. A______ a annoncé à l'OCPM son changement d'adresse, à Versoix.

19) Selon l’extrait de l'office des poursuites du 1er avril 2021, M. A______ faisait alors l'objet de plusieurs poursuites et actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 11'445.50 ainsi que de quatre actes de défaut de biens non éteints à la suite d'une saisie d'un montant de CHF 5'825.97, ainsi que d'une faillite clôturée le 31 octobre 2013.

20) Selon contrat de location signé le 1er avril 2021, M. A______ louait une chambre meublée dans une villa sise au F______à Cointrin, pour un loyer mensuel de CHF 1'400.- charges comprises.

21) Du 13 avril au 6 juillet 2021, M. A______ s'est inscrit à des cours de français, niveau débutant, auprès de l'École-club Migros.

22) Le 14 avril 2021, M. A______ a déposé une demande d'octroi d'autorisation d'établissement, subsidiairement d'autorisation de séjour au sens de l'art. 50 LEI et, encore plus subsidiairement d'autorisation de séjour pour situation représentant un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

23) Par courrier du 6 août 2021, l'OCPM lui a fait part de son intention de refuser de donner une suite favorable à sa demande.

24) Faisant usage de son droit d'être entendu le 6 septembre 2021, M. A______ a exposé que l'OCPM avait retenu à tort qu'il avait attendu 2021 pour prendre des cours de français, alors qu'il en avait suivis en 2014 et en 2017. Il contestait sa prétendue « longue dépendance à l'aide sociale » qui équivaudrait à une absence de participation économique, indiquant qu'il avait été aidé par l'hospice dans le cadre du dossier de son épouse, et individuellement depuis le 1er août 2020 seulement. Cette dépendance était donc imputable au ménage qu'il avait formé avec cette dernière. Il avait subi des abus psychologiques de la part de son épouse et avait même été frappé par l'amant de cette dernière lors d'une altercation intervenue le 29 mai 2020. Une plainte pénale avait été déposée pour ces faits le 17 août 2020. Ces problèmes conjugaux avaient eu pour conséquence de retarder son intégration économique.

Il avait accompli diverses missions temporaires depuis son arrivée en Suisse et était désormais au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée, signé le 28 août 2021. Pour le surplus, la crise sanitaire avait compliqué ses recherches d'emploi dans son secteur d'activité, soit le nettoyage et la restauration.

À l'appui de ses écritures, M. A______ a produit plusieurs pièces dont un contrat de travail conclu le 28 août 2021 avec Monsieur G______ (H______), en qualité d'ouvrier polyvalent, huit heures par semaine, pour un salaire horaire brut de CHF 23.14.

25) a. Selon le dossier de l'OCPM, M. A______ a bénéficié de l'aide sociale de l'hospice à titre individuel du 14 mai 2009 au 23 juin 2011, puis avec son épouse du printemps 2013 à fin juin 2020, pour un montant total de CHF 320'207.70, et à nouveau de manière individuelle, pour un montant de CHF 24'192.65 du 1er août 2020 au 10 septembre 2021, soit à hauteur de CHF 2'056.- par mois.

b. Par courrier du 23 août 2021 à l'OCPM, l'hospice a précisé que M.  A______ avait été aidé financièrement dans le dossier de son épouse, puis, à titre individuel à partir du 1er août 2020. En décembre 2020, il avait pu ouvrir un droit au chômage et l'hospice complétait ses indemnités journalières de chômage et son salaire. M. A______ cherchait activement un emploi et avait obtenu des missions temporaires à plusieurs reprises. Son contrat de mission actuel avait été prolongé et l'entreprise H______ avait déposé un formulaire M en sa faveur. Il attendait la réponse de l'OCPM. Il avait suivi des cours de français en 2014 et en 2017 auprès de l'École-club Migros mais aussi dans le cadre de la « mesure Réalise », via l'office cantonal de l'emploi, de décembre 2020 à février 2021.

26) Par décision du 23 septembre 2021, l'OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande de renouvellement d'autorisation de séjour et d'octroi d'autorisation d'établissement de M. A______. Il a également prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, tout en lui impartissant un délai au 30 octobre 2021 pour quitter le territoire helvétique ainsi que le territoire des États membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen.

Les conditions de l'art. 50 al. 1 et 2 LEI n'étaient pas remplies in casu. Son intégration faisait défaut au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI et la poursuite de son séjour ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Par conséquent, il n'y avait pas non plus lieu d'admettre l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Aucun élément du dossier ne permettait de constater qu'un renvoi au Nigeria le placerait dans une situation de rigueur, étant rappelé qu'il était arrivé en Suisse à l'âge de 24 ans et avait donc passé toute sa jeunesse et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine.

De surcroît, il remplissait un motif de révocation de son autorisation de séjour du fait de sa dépendance à l'aide sociale. Concernant sa demande d'autorisation d'établissement, il ne satisfaisait pas non plus aux critères de l'art. 34 al. 1 let. c LEI du fait de sa très longue dépendance à l'aide sociale. En outre, il remplissait déjà en 2018 les conditions de révocation de son autorisation de séjour, raison pour laquelle l'OCPM avait déjà refusé le 25 janvier 2018 de lui délivrer une autorisation d'établissement.

27) Par acte du 22 octobre 2021, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant principalement à l'annulation de ladite décision et au renouvellement de son autorisation de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI et subsidiairement à la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Contrairement à ce qu'avait retenu l'autorité intimée, il avait suivi des cours de français avant 2021, notamment en 2014, 2017 et 2020. L'OCPM avait violé le principe de proportionnalité et l'art. 58a let. d LEI en omettant de prendre en compte sa situation financière à long terme, dont son contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que les nombreuses missions temporaires qu'il avait effectuées ces dernières années. L'OCPM n'avait pas pris en compte l'impact sur le marché de l'emploi de la crise sanitaire due à l'épidémie de Covid-19. Il était donc erroné d'affirmer qu'il ne participait pas à la vie économique du canton.

Il n'avait recouru à l'aide financière de l'hospice que depuis une année, soit depuis le 1er août 2020, pour un montant « somme toute modeste » de CHF 24'192.-  Il avait eu droit au chômage courant décembre 2020. Or, l'OCPM avait pris en compte la dette sociale imputable au ménage qu'il formait à l'époque avec son épouse et les enfants de cette dernière, pour une somme par définition plus conséquente que sa dette individuelle.

Son renvoi au Nigeria le placerait dans une situation de rigueur, notamment au vu de la vétusté des infrastructures hospitalières nigérianes et du risque encouru s'il devait être contaminé par le virus SARS-COV2. Il résidait en Suisse depuis plus de douze ans et n'avait pas eu le temps d'introduire une procédure de divorce.

À l'appui de son recours, il a produit plusieurs pièces dont des attestations et certificats relatifs à des contrats de missions et des recherches d'emploi, ainsi qu'une attestation de l'entreprise H______ du 22 octobre 2021 indiquant qu'il travaillait à son service depuis le 14 juin 2021 et qu'il avait travaillé plus que les huit heures contractuelles durant le mois d'octobre 2021.

28) Dans ses observations du 16 décembre 2021, l'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués par le recourant n'étant pas de nature à modifier sa position.

La faible intégration tant professionnelle que sociale de l'intéressé (comprenant son absence de maîtrise de la langue française après environ onze années de séjour) militait lourdement en défaveur d'une intégration suffisante telle que prévue par l'art. 50 al. 1 let. a LEI. M. A______ n'avait aucunement démontré qu'un retour au Nigéria lui imposerait une réintégration sociale fortement compromise.

Même si les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a ou b LEI avaient été réalisées, ses droits prévus à l'art. 50 LEI se seraient éteints, notamment en raison de sa dépendance à l'aide sociale (art. 62 ou 63 al. 2 LEI cum 51 al.2 LEI) pour plus de CHF 300'000.- en huit ans. Il remplissait ainsi largement le motif de révocation pour dépendance durable et importante à l'aide sociale. Il importait peu à cet égard que ce montant ait été perçu à titre individuel ou au sein d'un couple ou d'une famille.

29) Dans sa réplique du 26 janvier 2022, M. A______ a relevé qu'il venait de signer un contrat de travail, à temps partiel, avec l'entreprise I______ à Vernier. Dès le 1er février 2022, il toucherait un salaire de CHF 1'815.06 pour une activité de nettoyeur/déménageur. Ce salaire, ajouté à celui versé par H______, lui permettait de subvenir seul à ses besoins.

Il a produit un formulaire M rempli en sa faveur par l'entreprise I______ le 10 janvier 2022, pour une prise d'emploi de durée déterminée du 1er février au 30 juin 2022.

30) Le TAPI a rejeté le recours par jugement du 17 mai 2022.

M. A______ ne pouvait plus déduire de droit de séjour – un renouvellement en l'espèce – fondé sur son mariage avec une ressortissante suisse, la vie commune des époux ayant définitivement pris fin le 6 juin 2020. Si cette vie commune avait duré plus de trois ans, la deuxième condition cumulative de l'art. 50 la. 1 let. a LEI, à savoir la démonstration d'une intégration réussie au sens de l'art. 58a LEI, n'était pas réalisée. M. A______ avait fait l'objet de deux condamnations pénales et était défavorablement connu des services de police. Il avait recours à l'aide sociale depuis de nombreuses années et faisait l'objet de plusieurs poursuites et actes de défaut de biens. En dépit de sa récente prise d’emploi de durée déterminée, à temps partiel, et de son activité auprès H______ huit heures par semaine, il n'avait nullement démontré qu'il se serait définitivement affranchi de l'aide sociale. Il n'avait produit aucune pièce probante démontrant qu'il maîtriserait la langue française.

Il n'alléguait pas avoir fait l’objet de violences conjugales, ni que son mariage aurait été conclu en violation de sa libre volonté.

Il n’avait pas prouvé que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise. Il était arrivé en Suisse à l'âge de 24 ans et avait donc passé au Nigéria toute son enfance et son adolescence, ainsi que le début de sa vie d'adulte. Partant, même si un retour au Nigéria exigerait de sa part un certain effort d'adaptation, cette perspective ne constituerait pas un déracinement insurmontable au regard de ses connaissances des us et coutumes de son pays. De plus, il avait certainement conservé de fortes attaches tant socioculturelles que familiales avec son pays, susceptibles de faciliter sa réintégration.

Sa réintégration au Nigéria n’apparaissait pas compromise au point de nécessiter la délivrance d'une autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures. Âgé de 37 ans et en bonne santé, il pourrait mettre à profit dans son pays l'expérience et les connaissances professionnelles acquises en Suisse. Même si la situation sur le marché du travail nigérian était plus incertaine qu'en Suisse, il n'était pas établi qu'il n'aurait aucune possibilité d'y retrouver un emploi. Il n'avait par ailleurs pas démontré qu'il se serait créé des attaches profondes avec la Suisse.

Pour le surplus, même à supposer que le recourant aurait disposé d’un droit fondé sur l'art. 50 al. 1 let. b LEI, celui-ci se serait éteint en vertu de l'art. 51 al. 2 let. b LEI, compte tenu de sa dépendance à l'aide sociale pour un montant total de plus de CHF 344'000.-, de manière ininterrompue depuis 2013, et des poursuites et actes de défaut de biens non éteints après saisie dont il faisait l'objet s'élevant respectivement au 1er avril 2021 à CHF 11'445.50 et CHF 5'825.97. Il remplissait dès lors indiscutablement le motif de révocation prévu par les art. 62 al. 1 let. e LEI et 63 al. 1 let. c LEI.

Il avait par ailleurs fait l'objet de deux condamnations pénales, dont l'une à une peine privative de liberté de vingt mois pour blanchiment, soit une peine de longue durée. Il remplissait dès lors également le motif de révocation prévu aux art. 62 al. 1 let. b et c LEI. Il ne pouvait donc obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour ni, a fortiori, bénéficier d'une autorisation d'établissement.

Dans la mesure où il avait déjà été exempté des mesures de limitation à la suite de son mariage, il ne pouvait invoquer un cas individuel d’une extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, dont il ne remplissait en tout état pas les conditions.

M. A______ ne pouvait pas invoquer l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, qui n'ouvrait le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives, non réalisées en l'espèce.

C'était en conséquence à juste titre que l'OCPM avait ordonné son renvoi de Suisse, aucun élément ne laissant supposer que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu’elle ne pourrait être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI, étant relevé que ni la pandémie de Covid-19 ni une éventuelle procédure de divorce n'étaient de nature à remettre en cause son renvoi.

31) M. A______ a formé recours contre ce jugement à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par acte déposé le 16 juin 2022 au guichet universel. Il a conclu à l'annulation dudit jugement et à ce qu'il soit dit et constaté qu'il avait le droit au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, subsidiairement qu'il soit dit et constaté qu'il avait droit à une autorisation de séjour pour cas de rigueur et plus subsidiairement encore à ce que le renvoi de la cause au TAPI pour nouvelle décision dans le sens des considérants soit ordonné.

Au niveau factuel, il précisait que s'il n'avait à ce jour pas une parfaite maîtrise de la langue française, qui n'était pas exigée, il en avait acquis une suffisante pour exercer en tant que travailleur indépendant, puis salarié de plusieurs entreprises, sans jamais avoir rencontré de difficultés de communication.

Le TAPI avait procédé à une constatation inexacte des faits et retenu à tort qu'il n'aurait pas démontré une intégration réussie. Il n'avait reçu qu'un montant total d'environ CHF 24'000.- de l'hospice, soit bien inférieur aux CHF 344'000.- retenus par le TAPI qui concernaient principalement des prestations perçues par son épouse et les enfants de celle-ci et ne lui étaient dès lors pas imputables. Il était toujours dans l'attente du décompte exact de ces prestations et le produirait à réception. Ses emplois, dont l'un de durée indéterminée, et non déterminée, comme retenu à tort par le TAPI, lui permettaient de ne plus dépendre de l'aide sociale depuis plusieurs mois, comme attesté par les pièces récentes produites, et lui assuraient une situation professionnellement stable et pérenne. Il ne percevait aucune indemnité du chômage, bien que son droit soit ouvert, dans la mesure où ses revenus étaient suffisants. Par ailleurs, d'autres entreprises avaient exprimé leur volonté de l'engager mais n'avaient pu aller de l'avant en raison de l'absence d'autorisation de séjour valide. Ainsi, l'absence de renouvellement de son permis de séjour était le seul véritable obstacle à son intégration professionnelle complète.

Il avait entrepris des démarches auprès de l'office des poursuites et de ses créanciers afin d'assainir sa situation financière. Son casier judiciaire apparaissait désormais vierge de toute condamnation pénale, ce qui démontrait qu'il avait adopté un comportement irréprochable depuis lors. En vertu du principe de proportionnalité, il ne devait pas être tenu compte de manière excessive desdites condamnations qu'il avait « subies avec succès ».

Il avait construit sa vie d'adulte en Suisse, depuis plus de douze ans, de sorte qu'il ne serait pas en mesure de s'intégrer et de s'insérer au Nigéria, où il n'avait plus aucune perspective. Il ne fallait pas occulter la crise sanitaire liée au Covid-19 et ses conséquences, dans un pays où il serait exposé à des risques inconsidérés pour sa sécurité et sa santé, vu les mesures prises par les autorités et la vétusté des infrastructures médicales. Un renvoi dans son pays d'origine apparaissait comme absolument inconcevable, au regard des traumatismes physiques et psychologiques vécus, comme cela ressortait du rapport médical des hôpitaux universitaires de Genève du 20 novembre 2009, ce dont le TAPI n'avait, à tort, absolument pas tenu compte. Il avait été blessé par treize billes métalliques se trouvant encore dans son corps et subissait des douleurs physiques persistantes et des troubles du sommeil, une thymie triste et des cauchemars fréquents qui lui faisaient revivre les événements passés. Ses violentes douleurs s'aggraveraient probablement en cas de retour au Nigéria de même que la symptomatologie dépressive.

Le TAPI avait spéculé en tenant notamment pour acquis que ses années passées au Nigéria étaient davantage déterminantes pour son intégration que les douze années passées en Suisse et sur le fait qu'il y aurait conservé de fortes attaches tant socio-culturelles que familiales. Il n'en était rien. Il s'était établi en Suisse dans le but d'y passer toute son existence et n'avait jamais envisagé de devoir retourner s'établir dans son pays d'origine. Si son épouse n'avait pas abruptement entraîné la fin de leur union, sans qu'il n'en soit responsable, la question de son renvoi ne se poserait vraisemblablement pas. Il avait consulté un avocat et une procédure de divorce serait prochainement introduite devant le TPI. Sa présence en Suisse, de manière légale, serait nécessaire à son bon déroulement.

Au vu de ces éléments, le TAPI avait aussi violé le droit en confirmant l'appréciation de l'OCPM selon laquelle des motifs de révocation de l'art. 62 al. 1 let. b, c et e LEI étaient donnés. Aucune de ces deux autorités n'avait examiné le respect du principe de la proportionnalité en lien avec son renvoi ni procédé à l'analyse de l'exigibilité d'une telle mesure.

32) L'OCPM a conclu, le 15 juillet 2022, au rejet du recours, relevant que les arguments de M. A______ n'étaient pas de nature à modifier sa position, dans la mesure où ils étaient en substance semblables à ceux présentés devant le TAPI.

33) M. A______ a produit en annexe à un courrier du 19 juillet 2022 valant réplique, de nouvelles pièces en relevant à cet égard qu'il n'avait perçu aucune indemnité de la caisse cantonale de chômage pour le mois de juin 2022, qu'un arrangement de paiement intervenu avec le service des contraventions prévoyait qu'il verse onze montants de CHF 135.- et, à la dernière échéance, un montant de CHF 2'450.90, que selon une attestation d'aide financière du 30 juin 2022, l'hospice avait versé en sa faveur, du 1er mai 2009 au 31 mai 2011, puis du 1er août 2020 au 31 janvier 2022 le montant total de CHF 54'776. 30, qu'il avait versé le 6 juillet 2022 un montant de CHF 100.- en lien avec une poursuite et le 4 juillet précédent un même montant à l'attention d'Intrum SA. Il démontrait s'acquitter de son loyer mensuel de CHF 500.- pour une chambre chez son employeur H______, et ses revenus.

34) Les parties ont été informées, le 29 juillet 2022, que la cause était gardée à juger.

35) La teneur des pièces figurant à la procédure sera pour le surplus reprise ci-dessous dans la mesure nécessaire au traitement du recours.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’OCPM du 23 septembre 2021, confirmée par le TAPI, refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant, de même que l'octroi d'une autorisation d'établissement, et prononçant son renvoi de Suisse.

Il sera d'emblée relevé que le recourant ne prétend plus devant la chambre de céans à l'obtention d'une autorisation d'établissement.

3) Selon l'art. 61 LPA, le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (al. 1). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (al. 2 ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

4) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l'OASA . Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. En l'espèce, la demande – subsidiaire – d'autorisation de séjour au sens de l'art. 50 LEI, a été déposée le 14 avril 2021. C'est donc le nouveau droit qui s'applique.

5) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Nigéria.

6) a. Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

Ce type d'autorisation n'est pas soumis aux conditions de limitation du nombre d'étrangers, qui concernent uniquement des autorisations à l'octroi desquelles l'étranger n'a pas droit. Cela résulte de la systématique comme du texte de la loi, l'art. 30 LEI traitant des dérogations aux conditions d'admission soumises au régime ordinaire des art. 18 à 29 LEI et mentionnant comme première exception possible les personnes admises dans le cadre du regroupement familial, mais n'étant ni le conjoint ni l'enfant d'un ressortissant suisse, dont le statut est réglé sur la base des art. 42 ss LEI. Il s'agit de catégories distinctes d'autorisations, chacune soumise à ses propres conditions d'octroi, d'échéance, de retrait ou de dérogation (ATA/1455/2017 du 31 octobre 2017 consid. 8c et les arrêts cités).

b. Après dissolution de la famille, le droit du conjoint d'un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (art. 50 al. 1 let. a LEI) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b ; art. 50 al. 1 LEI).

C'est la date de la fin de la communauté conjugale qui est déterminante pour calculer si la relation a duré trois ans, et non le cas échéant le moment où le divorce est prononcé (Cesla AMARELLE/Nathalie CHRISTEN, in Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.] Code annoté du droit de la migration, vol. II : LEI, 2017, ad art. 50 n. 10).

c. Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI ; ATF 134 II 1 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1).

d. En l'occurrence, il est constant que le ménage commun du recourant avec son épouse, ressortissante suisse, a duré plus de trois ans, soit d'octobre 2011 jusqu'au 6 juin 2020.

La première des conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEI est remplie en l'espèce.

7) L’OCPM conteste que les critères d’intégration de l’art. 58a al. 1 LEI, auxquels renvoie l’art. 50 al. 1 let. a in fine LEI, seraient tous remplis. Le recourant soutient au contraire qu’ils le sont.

a. L’art. 58a al. 1 LEI dispose que pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).

b. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 I 1 consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3). Lors de l'examen des raisons personnelles majeures, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2).

c. À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment : a) de l'intégration du requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.

L'intégration professionnelle doit être exceptionnelle ; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/192/2021 du 23 février 2021 consid. 9d).

d. À elles seules, la longue durée du séjour et l'intégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à l'aide sociale) ne suffisent pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATA/192/2021 précité consid. 9e ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d et les références citées). La jurisprudence considère, de manière générale, qu'une période de sept à huit ans est une assez longue durée de séjour en Suisse (Minh SON NGUYEN, in Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op., cit., ad art. 30 n. 41).

e. La réintégration sociale dans le pays d'origine doit sembler fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

8) a. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

Les critères énumérés par l'art. 31 al. 1 OASA pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

9) a. Selon l'art. 51 al. 2 let. b LEI, les droits prévus à l’art. 42 LEI s’éteignent s’il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI.

b. Selon l’art. 62 al. 1 let. e LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement si l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale.

Cette disposition suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (ATF 137 I 351 consid. 3.9 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.4 ; 2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3.1). Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2). À la différence de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, qui concerne les autorisations d'établissement, l'art. 62 al. 1 let. e LEI n'exige en revanche pas que l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépende « durablement et dans une large mesure » de l'aide sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.1 ; 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2 ; 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 6.2 ; 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.2 ; 2C_1053/2017 du 13 mars 2018 consid. 4.2 ; 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1 ; 2C_834/2016 du 31 juillet 2017 consid. 2.1).

La notion d'aide sociale doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage ou les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ATF 141 II 401 consid. 6.2.3 ; 135 II 265 consid. 3.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1018/2016 du 22 mai 2017 consid. 3.1).

c. Pour être valable, le refus d’autorisation ou la révocation de celle-ci ne se justifie que si elle constitue une mesure proportionnée aux circonstances du cas d'espèce, au sens des art. 96 LEI et 8 § 2 CEDH à l'issue d'une pesée des divers intérêts en jeu (ATF 135 II 377 consid. 4.3).

d. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI).

10) En l'espèce, le recourant, désormais âgé de 37 ans, est arrivé en Suisse en mai 2009, à l’âge de 24 ans, comme requérant d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par le SEM le 12 janvier 2011, qui a également prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Son recours au TAF contre cette décision a été rejeté par arrêt du 22 mars 2011, ce qui a été le cas également, par arrêt du TAF du 31 mai 2011, de la demande de révision déposée contre ce dernier arrêt. Par son mariage avec une ressortissante Suisse le 21 octobre 2011, le recourant a été mis en février 2012 au bénéfice d'une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée jusqu'au 21 octobre 2020.

Il a, à titre individuel, perçu l'aide de l'hospice du 14 mai 2009 au 23 juin 2011. Certes, il a bénéficié de quelques missions temporaires en 2011, comme employé polyvalent, mais tout au plus à raison de quelques heures par semaine, certains mois s'étant soldés par l'absence de tout revenu. Alors qu'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour à la suite de son mariage, les deux entreprises individuelles qu'il a créées, en septembre 2012 puis en mars 2014, dans divers domaines, ont été radiées du RC à la suite d'une faillite pour la première, en février 2014 ou encore de cessation d'exploitation pour la seconde, à deux reprises, en avril puis en septembre 2016. Sur cette même période, il n'a nullement établi la perception d'un quelconque revenu à même de couvrir ses besoins personnels. À l'inverse, il est établi que depuis le 1er mai 2013, sur le dossier de son épouse, avec laquelle il faisait ménage commun, il a à nouveau touché des prestations de l'hospice. C'est donc à juste titre que le TAPI a retenu le montant de plus de CHF 340'000.- versé au groupe familial. Il résulte en effet de l'attestation et du décompte détaillé de l'hospice du 30 juin 2022 que CHF 320'878.- ont été versés pour « aide s/dossier ex épouse : 1er mai 2013 au 30 juin 2020 ». S'y ajoutent les aides qu'il a personnellement perçues, selon cette même attestation, à hauteur de CHF 27'001.35 du 1er août 2020 au 31 janvier 2022 et préalablement de CHF 27'774.95 du 1er mai 2009 au mois de juin 2011, soit un total de CHF 54'776.30. Ainsi, ce n'est que depuis quelques mois qu'il ne dépend, pour la dernière fois, plus de l'aide sociale.

Il sera relevé spécifiquement s'agissant de l'aide sociale, pour plus de CHF 320'000.-, touchée pendant sa vie commune avec son épouse que, quand bien même cette aide aurait bénéficié à tous les membres du ménage, y compris les enfants de son épouse, il n'en demeure pas moins que le recourant n'a pendant les sept années concernées pas touché de revenu, ou du moins ni régulier, ni suffisant pour couvrir ses besoins personnels, de sorte qu'il doit être retenu qu'il a dépendu de l'aide sociale du printemps 2013 à fin juin 2020 pendant la vie commune. Ainsi, il a dépendu de l’aide sociale du 1er mai 2009 au 31 mai 2011, du 1er mai 2013 au 30 juin 2020 et du 1er août 2020 au 31 janvier 2022, soit l’équivalent de plus de dix années sur les quatorze de présence en Suisse.

S'il soutient que sa situation financière s'est améliorée et ce pour une durée pérenne, les documents figurant à la procédure ne sont pas à même de l'établir. Le document émis le 5 novembre 2014 par un restaurant spécialisé en plats africains ne dit pas à compter de quelle date le recourant y a travaillé comme aide cuisinier « jusqu'en octobre 2014 ». Le certificat de travail émis par J______ le 17 janvier 2020 faisant état d'emploi en qualité de manutentionnaire entre le 14 juin 2018 et le 28 novembre 2019 ne mentionne nullement à raison de quel taux d'activité ni pour quel revenu. Selon le contrat de travail signé le 28 août 2021 avec H______, certes pour une durée indéterminée, la charge de travail n'est que de huit heures par semaine pour un salaire horaire brut de CHF 23.14. Il découle d'un certificat de salaire du 18 janvier 2022 que le montant brut versé par cet employeur entre le 1er juin et le 31 décembre 2021 s'est élevé à CHF 8'868.-, soit, mensualisé, à CHF 1'478.-. Le certificat de travail émis par la société K______ le 15 février 2021 fait état de deux courtes périodes d'emploi, du 17 décembre 2019 au 4 janvier 2020 et du 25 mai 2020 au 19 juin 2020, comme personnel d'entretien, à temps partiel, puis comme manutentionnaire, du 28 juin au 5 novembre 2020 à plein temps. Le recourant a accompli un stage d'un mois en automne 2020 auprès de l'agence L______ pour évaluer ses capacités professionnelles dans la fonction de portier d'étage. Il a ensuite effectué une formation chez M______ du 7 décembre 2020 au 5 février 2021.

Quant aux pièces plus récentes, il ressort de décomptes des mois de janvier, février, mars, mai et juin 2022, que le recourant n'a rien touché de l'assurance chômage, respectivement CHF 3.30. Pour le mois de janvier 2022, son revenu brut chez H______ s'est élevé à CHF 935.53, en février 2022 à CHF 700.14, en mars à CHF 1'205.05, en avril à CHF 1'673.63, en mai à CHF 1'702.06, en juin à CHF 2'568.29, aucun document n'ayant été produit pour le mois de juillet 2022. Il ne démontre nullement avoir un autre emploi ni a fortiori avoir touché de revenus, en particulier de l'entreprise I______ qui avait déposé un formulaire M en sa faveur le 10 janvier 2022, pour une prise d'emploi de durée déterminée du 1er février au 30 juin 2022. Ainsi, quand bien même il aurait travaillé pour cette entreprise, sa mission s'est terminée à fin juin 2022.

S'il a versé un montant de CHF 100.- à l'office des poursuites et un montant identique à une société de recouvrement en juillet 2022, outre l'obtention d'un arrangement de paiement avec le service des contraventions pour plusieurs milliers de francs dont il est redevable, au vu des salaires réalisés plus récemment, il est difficile de concevoir qu'il puisse acquitter en particulier le dernier acompte de plus de CHF 2'400.- prévu au 30 juin 2023, quand bien même le loyer pour la chambre qu'il occupe chez son employeur ne s'élève qu'à CHF 500.- par mois. Le recourant ne démontre de plus pas être au bénéfice d'une assurance maladie, ni comment il en réglerait les primes. Il sera encore rappelé que selon attestation du 1er avril 2021, le recourant faisait l'objet de plusieurs poursuites et actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 11'445.50, de quatre actes de défaut de biens non éteints à la suite d'une saisie d'un montant de CHF 5'825.97, ainsi que d'une faillite clôturée le 31 octobre 2013.

Il doit dans ces conditions être retenu que sa situation financière reste très précaire. Eu égard à ces éléments, l’autorité précédente pouvait non seulement considérer qu’il existait un risque concret de dépendance à l’aide sociale, mais également que son intégration n'est pas réussie.

S'ajoutent à ces éléments deux condamnations pénales en février 2014 et en octobre 2015, la première à une peine privative de liberté de vingt mois pour blanchiment d'argent en lien avec une infraction à la LStup. Quand bien même ces deux condamnations ne figurent plus sur le casier judiciaire destiné aux particuliers, elles démontrent le peu de respect que le recourant a de l'ordre juridique suisse. Cette tendance s'est déjà exprimée en 2011 lorsqu'il n'a nullement donné la suite requise aux décisions de renvoi et délais de départ impartis par le SEM et confirmés par le TAF. Il ne prétend pas maîtriser le français, au moins oral, nonobstant les douze années passées en Suisse romande. Le suivi de cours niveau débutant entre le 13 avril et le 6 juillet 2021 laisse penser que les simples bases ne sont pas acquises.

Ainsi, aucun des critères cités à l'art. 31 al. 1 OASA ne sont favorables au recourant, à l’exception de la durée de séjour en Suisse de plus de dix ans. Ce dernier ne démontre pas non plus être spécialement intégré au sein de la communauté genevoise.

En outre, aucun élément du dossier ne prouve que sa réintégration sociale et professionnelle au Nigéria serait fortement compromise. Le recourant y a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Il y a ainsi passé toute son enfance, son adolescence et une le début de sa vie d'adulte, soit une période importante pour la formation de la personnalité. Si ses parents sont apparemment morts successivement d'une attaque cérébrale en 2002 selon attestation des HUG du 20 novembre 2009, le recourant est muet quant à son frère et sa sœur dont il était dit dans cette même attestation qu'il les avait pris en charge après le décès de leurs parents. En tout état, compte tenu du nombre d'années passées dans son pays d'origine, il en connaît les us et coutumes. Jeune et en bonne santé, élément sur lequel il sera revenu ci-dessous, étant relevé qu'il n'a à aucun moment soutenu que des soucis médicaux seraient un frein à une prise d'emploi en Suisse, il pourra mettre à profit les connaissances acquises en Suisse sur le plan professionnel et linguistique. Il est certes possible qu'il se retrouve au Nigéria dans une situation économique sensiblement moins favorable que celle à laquelle il s'est habitué sur le territoire helvétique. La jurisprudence retient toutefois que cet élément ne suffit pas à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (arrêt du TAF C-6043/2009 du 8 décembre 2011 consid. 7.2.2 et les références citées). Il n'est par ailleurs pas déraisonnable de considérer qu'il pourra retrouver le même type d'emploi que celui qu'il occupe actuellement, comme employé polyvalent.

Compte tenu de ces éléments, l'OCPM était en droit de considérer que le recourant ne peut se prévaloir de l'intégration telle que requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEI, que la poursuite de son séjour ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, respectivement qu'un tel droit serait éteint (art. 51 al. 2 let. b LEI).

11) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

c. Il est de jurisprudence constante que le contexte lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire et pour autant qu'il soit encore d'actualité au vu des dernières levées des mesures en Suisse et dans le monde, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1233/2018 du 29 avril 2020 ; ATA/1154/2020 du 17 novembre 2020 consid. 9b ; ATA/630/2020 du 30 juin 2020 consid. 7d).

d. De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans le pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2011/50 du 2 mai 2011 consid. 8.3 et les références citées).

Selon la jurisprudence du TAF, le cas est grave lorsque les troubles sont tels que, en l’absence de possibilité de traitement adéquat, l’état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire, d’une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. En ce qui concerne l’accès à des soins essentiels, celui-ci est assuré dans le pays de destination s’il existe des soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d’origine – sont adéquats à l’état de santé de l’intéressé, fussent-ils d’un niveau de qualité, d’une efficacité de terrain (ou clinique) et d’une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d’une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Hormis le critère qualitatif des soins, ceux-ci doivent de plus –, en conformité avec le modèle vu auparavant et développé en matière de droits (sociaux et économiques) de l’homme –, être accessibles géographiquement ainsi qu’économiquement et sans discrimination dans l’État de destination. Quoi qu’il en soit, lorsque l’état de santé de la personne concernée n’est pas suffisamment grave pour s’opposer, en tant que tel, au renvoi sous l’angle de l’inexigibilité, il demeure toutefois un élément à prendre en considération dans l’appréciation globale des obstacles à l’exécution du renvoi (Gregor T. CHATTON, Jérôme SIEBER, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, Annuaire du droit de la migration 2019/2020, p. 155 et les références citées).

En tant que l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, il ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (ibid.).

e. En l'espèce le recourant ne produit aucun document récent à même d'attester d'affections physiques et psychiques dont il souffrirait encore. S'il a été amené à consulter aux HUG en 2009 en lien avec des traumatismes physiques et psychologiques qu'il dit avoir vécus au Nigéria, étant relevé qu’à l’époque sa demande d’asile a été rejetée, force est de relever qu'il n'établit pas avoir eu besoin de soins par la suite ni que tel serait encore le cas à ce jour. Le recourant ne démontre ainsi pas que son état de santé se dégraderait très rapidement en cas de renvoi au Nigéria au point de conduire, d’une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.

Enfin, la procédure de divorce qu'il compte engager n'est pas un obstacle à son renvoi, dans la mesure où il indique lui-même qu'elle sera conduite par un conseil. Au demeurant, elle ne devrait pas être d'une grande complexité ni nécessiter sa présence aux audiences, vu la durée du mariage, l'absence d'enfants communs et la situation personnelle de chacun des époux.

Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi du recourant serait impossible, illicite ou inexigible.

Dans ces circonstances, la décision de l'OCPM est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

12) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA et 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 juin 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 mai 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Anik Pizzi, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Michon Rieben, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.