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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1319/2021

ATA/679/2022 du 28.06.2022 sur JTAPI/1024/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1319/2021-PE ATA/679/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 juin 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Daniel Meyer, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 octobre 2021 (JTAPI/1024/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1995, est ressortissant du Kosovo.

2) Le 25 novembre 2019, M. A______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande de régularisation de ses conditions de séjour. Son dossier comportait, entre autres, un formulaire M signé par son employeur et lui-même, indiquant une date d'arrivée au 4 avril 2015, ainsi que des justificatifs de séjour pour les années 2015 à 2019.

3) Par décision du 3 mars 2021, l'OCPM a refusé de soumettre le dossier de M. A______ avec un préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) et a prononcé en outre son renvoi de Suisse. Il était également tenu de quitter le territoire des États membres de l'Union européenne et des États associés à Schengen au plus tard le 3 mai 2021, à moins qu'il ne soit titulaire d'un permis de séjour valable émis par l'un de ces États et que celui-ci consente à le réadmettre sur son territoire.

Son séjour de moins de six ans était d'une durée insuffisante au regard des exigences de la loi. En outre, il n'avait pas démontré avoir le niveau A2 à l'oral en français. Il n'avait pas non plus démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable. Sur le plan familial, il était majeur et à même de se prendre en charge de manière autonome, de sorte que les dispositions conventionnelles relatives au respect de la vie privée et familiale ne modifiaient pas l'appréciation de son cas.

4) Par acte du 16 avril 2021, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, en concluant à son annulation.

Dès son arrivée en Suisse, en avril 2015, il avait tout entrepris afin de s'intégrer rapidement. Ses efforts lui avaient permis de trouver un travail par lequel il avait intégralement assumé ses charges. Il avait également pris des cours de français pour favoriser son intégration. Ses parents ainsi que deux de ses frères vivaient à Genève, où ils entretenaient une relation affective très forte et des liens très étroits avec lui. Son troisième frère s'était installé en Allemagne, de sorte qu'il ne disposait plus d'aucune famille au Kosovo. Il ne présentait aucun antécédent pénal et ne faisait l'objet d'aucune poursuite pour dettes, ni n'avait jamais eu recours à l'aide sociale.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'imaginait son avenir nulle part ailleurs qu'à Genève, où il était désormais parfaitement intégré. S'il devait retourner au Kosovo, il s'y trouverait alors seul, dépourvu de tout soutien et de toutes ressources financières. Son renvoi constituerait un déracinement qui mettrait à néant tout ce qu'il avait construit à Genève.

S'il était exact que la durée de son séjour à Genève était inférieure à dix ans, il fallait malgré tout tenir compte de sa forte intégration et de la présence de ses attaches familiales à Genève. En ne tenant pas compte de ces éléments, la décision litigieuse contrevenait aux dispositions conventionnelles sur le respect de la vie familiale et privée.

Enfin, l'exécution de son renvoi serait inexigible, puisqu'il ne disposait d'aucun réseau ni d'aucun soutien au Kosovo et que la situation sanitaire y avait fortement affecté le marché du travail. Dépourvu de toutes ressources durant plusieurs mois s'il devait retourner au Kosovo, il serait ainsi exposé à un grave danger, dans la mesure où il y aurait un risque concret et réel pour son intégrité physique et psychique, compte tenu de la précarité où il se trouverait.

5) Le 10 juin 2021, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Il était inexact de prétendre qu'il ne disposait plus d'aucun réseau familial ou social dans son pays d'origine au motif que sa mère, Madame B______, avait demandé un visa de retour pour se rendre au Kosovo pour les fêtes de fin d'année 2019. Si son père, Monsieur B______, avait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur à partir du 2 mai 2019, son épouse et l'un de ses frères, qui déclaraient tous deux être arrivés en Suisse le 15 juin 2017, avaient déposé une demande de regroupement familial qui était encore à l'examen auprès de l'OCPM. Par ailleurs, M. A______ avait commencé des cours de français uniquement en septembre 2017 et n'avait pas démontré avoir acquis un niveau de langue A2 à l'oral. Il avait indiqué avoir déployé une activité économique dans le domaine du bâtiment en mars 2019, mais n'avait produit aucune de ses fiches de salaire.

6) Par courrier du 21 juillet 2021, M. A______ a répliqué en indiquant que même si la durée de son séjour était inférieure à dix ans, il avait développé des liens étroits avec la Suisse, disposant désormais d'un emploi stable, ainsi que d'un cercle d'amis. Il disposait également du niveau de français requis et avait démontré avoir suivi des cours de français à Genève.

7) Par jugement du 7 octobre 2021, le TAPI a rejeté le recours.

La durée du séjour de M. A______ ne pouvait être qualifiée de longue au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, même s'il n'avait produit aucun certificat de salaire, il était apparemment intégré professionnellement à Genève. Toutefois, aucun élément ne permettait de discerner en quoi cette intégration serait exceptionnelle par rapport à la moyenne des étrangers séjournant illégalement à Genève. Il ne suffisait pas d'avoir un casier judiciaire vierge, de ne faire l'objet d'aucune poursuite, de n'avoir pas avoir émargé à l'aide sociale et de s'être constitué un cercle d'amis et de connaissances, ou encore d'être perçu par ces dernières comme une personne respectueuse des valeurs suisses.

On ne pouvait retenir que M. A______ se retrouverait en situation de danger en cas de retour au Kosovo. Sa mère avait fait une demande de visa de retour pour les fêtes de fin d'année en 2019, de sorte que des liens existaient encore entre la famille de M. A______ et son pays d'origine. Même si le Kosovo n'offrait pas les mêmes standards d'existence que la Suisse, il n'y avait cependant pas de situation de crise mettant en danger immédiat l'ensemble de la population restée sur place. M. A______ disposerait à tout le moins du soutien financier de ses parents et pourrait ainsi atténuer les difficultés de sa réintégration. On ne voyait pas en quoi les difficultés de réintégration que rencontrerait M. A______ se distinguaient de celles auxquelles devaient faire face l'ensemble des personnes originaires du Kosovo retournant dans leur pays après quelques années passées à l'étranger.

M. A______ était âgé de près de 26 ans au moment de la décision litigieuse et ne prétendait pas être dans un état de dépendance ou que l'un des membres de sa famille nucléaire l’était à son égard, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

8) Par acte posté le 12 novembre 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant préalablement à l'audition de Monsieur C______, et principalement à l'annulation du jugement attaqué, à ce que la chambre administrative ordonne à l'OCPM de préaviser favorablement sa demande d'autorisation de séjour, et à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Il résidait à Genève de manière ininterrompue depuis le 4 avril 2015, travaillait et était financièrement indépendant depuis cette date. Il avait pris des cours de français et avait un niveau supérieur à A2. Il entretenait une relation forte avec sa compagne depuis plusieurs années. Il n'avait plus de lien avec le Kosovo ; le visa de retour demandé par sa mère avait pour objet la prise de vacances, et l'on ne pouvait en inférer l'existence de liens avec son pays d'origine.

Il produisait des fiches de salaire – émises par D______ Sàrl Entreprise générale (ci-après : D______) à E______ (GE), et allant d'août à octobre 2021 – attestant de sa parfaite intégration professionnelle, et demandait l'audition de son employeur, qui pourrait attester « de son engagement, de sa durée et de son intégration ».

Il pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH dès lors que ce dernier permettait à une personne de s'opposer à la séparation d'avec sa famille, et en particulier de ses parents et de leurs enfants mineurs. Il vivait chez ses parents et avait une relation très forte avec eux et avec ses frères.

Au Kosovo, le marché du travail était en déliquescence, et l'accès aux prestations de santé très difficile. Le TAPI avait minimisé les risques d'un retour.

9) Le 19 janvier 2022, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments soulevés, qui étaient en substance les mêmes que ceux développés en première instance, n'étaient pas de nature à modifier sa position.

10) Le 8 février 2022, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 18 mars 2022 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

11) Le 15 mars 2022, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à faire valoir.

12) Le 18 mars 2022, M. A______ a indiqué qu'il avait participé le 10 mars 2022 au test de français Fide, dont il communiquerait les résultats à la chambre administrative à réception.

13) Le 5 avril 2022, M. A______ a fait parvenir son « Passeport des langues » attestant d'un niveau A2 de français à l'oral.

14) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

15) Selon le registre du commerce (ci-après : RC) du canton de Genève, D______ a son siège à F______ (GE). La seule personne enregistrée au RC pour la société est Monsieur G______, associé gérant ayant la signature individuelle.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant a requis l'audition de Monsieur C______, qu'il décrit comme son employeur.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit à une audition orale (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, le recourant a demandé l'audition de M. C______, sans donner ses coordonnées, en alléguant que son employeur pourrait attester « de son engagement, de sa durée et de son intégration ». Or, la procédure administrative étant écrite, on ne comprend pas pourquoi il faudrait procéder à une audition de témoin sur les questions d'engagement dans l'entreprise et de durée du contrat alors que des pièces telles que des fiches de salaire peuvent être produites. Le recourant l'a d'ailleurs fait, mais seulement pour des périodes récentes et limitées dans le temps. Il découle du reste des fiches de salaire qu'il a produites que son employeur serait une entreprise sise à D______, alors qu'il ressort du RC que ladite entreprise a son siège à F______, et que M. C______ n'est pas enregistré au RC en lien avec la société, seul l'étant un certain M. G______. S'agissant enfin de l'intégration du recourant, le dossier contient toutes pièces utiles pour en juger.

Il ne sera donc pas donné suite à la demande d'audition de témoin.

3) Le recours porte sur la conformité au droit de la décision de l'OCPM de refuser de transmettre au SEM le dossier du recourant avec un préavis favorable, et de prononcer son renvoi de Suisse.

4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

5) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives du SEM « Domaine des étrangers », ci-après : directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.10).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/599/2022 du 7 juin 2022 consid. 3d).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

6) L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes d'un pays de l'UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus », avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal). Dans le cadre du projet pilote Papyrus, le SEM a procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agit pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique (ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

L'« opération Papyrus » étant un processus administratif simplifié de normalisation des étrangers en situation irrégulière à Genève, il n'emportait en particulier aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères pouvaient entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c). L'« opération Papyrus » a pris fin le 31 décembre 2018.

7) a. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/384/2016 du 3 mai 2016 consid. 4d).

b. Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1). La relation entre les parents et les enfants majeurs qui vivent encore au domicile peut être couverte par l'art. 8 CEDH, notamment lorsqu'ils n'ont pas encore 25 ans et n'ont pas eux-mêmes de conjoint ou d'enfants (ACEDH Bousarra c. France du 23 septembre 2010, req. 25672/07, § 38-39 ; A.A. c. Royaume-Uni du 20 septembre 2011, req. 8000/08, § 48-49 ; ATA/513/2017 du 9 mai 2017 consid. 7a).

Dans sa jurisprudence toutefois, le Tribunal fédéral considère surtout la possibilité d'invoquer l'art. 8 CEDH entre parents et enfants majeurs lorsque ces derniers sont dans un lien de dépendance. Il admet en effet que l'art. 8 CEDH peut conférer un droit de séjourner en Suisse aux enfants étrangers mineurs dont les parents bénéficient d'un droit de présence assuré en Suisse, voire aux enfants majeurs qui se trouveraient dans un état de dépendance particulier par rapport à ces derniers, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1). Dans une telle situation, contrairement à ce qui prévaut s'agissant des demandes de regroupement familial fondées sur la LEI, le Tribunal fédéral se fonde sur l'âge atteint par l'enfant au moment où il statue pour savoir s'il existe un droit potentiel à une autorisation de séjour déduit de l'art. 8 CEDH (ATF 145 I 227 consid. 3.1 et les arrêts cités).

8) En l'espèce, le recourant a déposé sa demande de régularisation alors que l'« opération Papyrus » était déjà terminée. Cela étant, comme déjà indiqué, cette opération ne faisait que concrétiser les critères légaux en vigueur.

Même aujourd'hui, son séjour en Suisse ne peut pas être considéré comme long, dès lors que, remontant à avril 2015, il est légèrement supérieur à sept ans. Cette durée doit en outre relativisée dès lors que l'entier du séjour s'est déroulé dans l'illégalité, ou au bénéfice d'une simple tolérance des autorités de migration. À lui seul, cet élément ne permet pas de retenir un cas d'extrême gravité.

Il n'apparaît en outre pas que le recourant se soit créé des attaches particulièrement étroites avec la Suisse au point de rendre étranger son pays d'origine. En effet, il est arrivé en Suisse à l'âge de 20 ans, et a donc vécu toute son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte au Kosovo, de sorte que la chambre de céans ne saurait admettre que les années passées en Suisse soient déterminantes pour la formation de sa personnalité et, partant, pour son intégration socioculturelle.

Le recourant parle le français de manière au moins élémentaire dès lors qu'il a attesté d'un niveau A2 à l'oral, et dit s’être créé un cercle d'amis et de collègues en Suisse. Toutefois, les relations de travail, d'amitié, de voisinage que l'étranger noue durant son séjour en Suisse ne constituent pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur (arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-3168/2015 du 6 août 2018 consid. 8.5.2 ; F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.2.3). Par ailleurs, il ne s'est pas investi dans la vie associative ou dans la culture genevoise. Il ne peut dès lors être retenu qu'il aurait fait preuve d'une intégration sociale exceptionnelle en comparaison avec d'autres étrangers qui travaillent en Suisse depuis plusieurs années (arrêts du TAF F-6480/2016 du 15 octobre 2018 consid. 8.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.2).

Sur le plan professionnel et économique, il faut reconnaître que le recourant est indépendant financièrement depuis son arrivée en Suisse et qu'il n'a jamais bénéficié de l'aide sociale. Cela étant, l'indépendance économique est une qualité qui est en principe attendue de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constitue donc pas un élément extraordinaire en faveur du recourant. Ainsi, si cet élément pourrait être favorable au recourant, il relève du comportement que l’on est en droit d’attendre de toute personne séjournant dans le pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2).

Par ailleurs, les activités du recourant, qui a œuvré dans un poste ne nécessitant pas de qualifications particulières, ne sont pas constitutives d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'ont pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu'il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. L'activité professionnelle exercée par l'intéressé en Suisse ne lui permet donc pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée.

S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le recourant est né au Kosovo, dont il parle la langue et où il a vécu son enfance et son adolescence. Il est jeune et en bonne santé et, de retour dans son pays d'origine, il pourra faire valoir l'expérience professionnelle et les connaissances linguistiques acquises en Suisse. De plus, certains membres de sa famille ayant le droit de séjourner en Suisse pourraient l'aider financièrement. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que les difficultés auxquelles le recourant devrait faire face en cas de retour au Kosovo seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants kosovars retournant dans leur pays. Il convient de relever que les difficultés qu’il dit craindre à son retour au Kosovo sont des conditions générales de vie dans ce pays, que doivent donc endurer toutes les personnes restées sur place et qui ne peuvent dès lors, à ce titre, pas constituer un cas d'extrême gravité.

Le recourant ne présente donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ce quand bien même il ne peut être nié qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés de réadaptation. Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Enfin, le recourant, contrairement à ce qu'il allègue, ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH, dès lors qu'il ne vit pas en Suisse depuis plus de dix ans, que ni ses parents ni ses frères ne dépendent de lui – pas plus que lui d'eux –, et qu'il est âgé de plus de 25 ans.

L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite positive à la demande d'autorisation de séjour déposée par le recourant, et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

9) a. Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d
al. 1 LEI).

b. Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83
al. 1 LEI).

c. En l'espèce, le recourant n'allègue pas de circonstances qui rendraient le retour dans son pays d’origine impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEI, et le dossier, comme déjà examiné, ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

10) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 novembre 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 octobre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Daniel Meyer, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.