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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2964/2021

ATA/680/2022 du 28.06.2022 sur JTAPI/7/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2964/2021-PE ATA/680/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 juin 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Mme A_______

représentée par Monsieur Cédric Liaudet, mandataire

contre


OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 janvier 2022 (JTAPI/7/2022)


EN FAIT

1) Mme A_______, née le ______ 1959, est ressortissante du B_______. De son union avec M. C_______, également de nationalité B_______, sont nés D_______, le ______ 1991, et E_______, le ______ 1997.

2) Mme A_______ est arrivée en Suisse le 3 juillet 2006 en compagnie de ses deux enfants, au bénéfice d’une carte de légitimation dans le cadre du regroupement familial avec son époux, lequel était engagé par la mission permanente du B_______ auprès des Nations Unies à Genève.

3) Le conjoint de Mme A_______ a quitté la Suisse en décembre 2010, au terme de sa mission.

4) Le 30 mai 2010, Mme A_______ a requis de l’office cantonal de la population, devenu le 11 décembre 2013 l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), la délivrance d’une autorisation de séjour en sa faveur et pour ses deux enfants.

À la suite du départ définitif de Suisse de son époux, elle ne pouvait plus bénéficier du permis Ci.

5) D_______ et E_______ ont obtenu une autorisation de séjour pour études et, en 2017, ont sollicité leur naturalisation.

6) Le 18 octobre 2012, l’office fédéral des migrations, devenu le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), a approuvé la délivrance d’une autorisation de séjour temporaire avec activité lucrative, sur la base d’un cas de rigueur, en faveur de Mme A_______ jusqu’à la majorité de sa fille E_______.

Mme A_______ travaillait au service de la pâtisserie-chocolaterie F_______.

7) Le 7 janvier 2015, la pâtisserie-chocolaterie F_______ a complété un formulaire M en vue de la prolongation de l’autorisation de séjour avec activité lucrative de Mme A_______

8) Le 1er mars 2015, Mme A_______ a requis de l’OCPM la prolongation de son séjour à Genève jusqu’en octobre 2016, mois durant lequel sa fille terminerait son stage.

9) Le 4 novembre 2015, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT), auquel la demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative avait été transmise pour raison de compétence, l’a rejetée.

L’admission de Mme A_______ en vue d’une activité lucrative ne servait pas les intérêts économiques de la Suisse et l’ordre de priorité n’avait pas été respecté

10) Le 19 janvier 2016, faisant suite à cette décision négative, l’OCPM a prononcé le renvoi de Suisse de Mme A_______ et lui a imparti un délai au 31 mars 2016 pour quitter la Suisse.

11) Le 24 février 2016, Mme A_______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de renvoi.

C’était à tort que son dossier avait été examiné comme une demande d’autorisation de travail, dès lors qu’il aurait dû l’être sous l’angle du renouvellement de son permis de séjour, voire d’un permis humanitaire.

12) Le 27 avril 2016, l’OCPM a informé Mme A_______ qu’il annulait la décision de renvoi et examinerait sa demande sous l’angle du cas de rigueur.

13) Par jugement du 23 mai 2016, le TAPI a déclaré sans objet le recours interjeté par Mme A_______, la décision attaquée ayant été annulée.

14) Le 27 octobre 2017, l’OCPM a refusé de soumettre le dossier de Mme A_______ au SEM avec un préavis positif et lui a imparti un délai au 2 janvier 2018 pour quitter la Suisse.

Elle était arrivée en Suisse à l’âge de 47 ans. Son intégration ne revêtait aucun caractère exceptionnel et elle n’avait pas manifesté la volonté d’apprendre le français alors qu’elle résidait en Suisse depuis plus de dix ans. Le séjour de ses enfants ne justifiait pas la prolongation du sien. Sa réintégration au B_______ n’était pas compromise. Elle ne se trouvait pas dans un cas d’extrême gravité.

La protection accordée par l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ne touchait que les enfant mineurs.

15) Le 25 novembre 2017, Mme A_______ a formé recours auprès du TAPI contre cette décision, concluant à ce qu’il soit constaté qu’elle remplissait les conditions du cas de rigueur, même si elle avait d’abord séjourné en Suisse au bénéfice d’une carte de légitimation jusqu’en été 2010, puis d’une autorisation de séjour provisoire fondée sur un cas de rigueur jusqu’au 2 avril 2015, date d’accession à la majorité de sa fille.

16) Par jugement du 5 mars 2018, le TAPI a rejeté le recours.

17) Le 12 avril 2018, Mme A_______ a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement.

18) Par arrêt du 6 novembre 2018, la chambre administrative a rejeté le recours.

Mme A_______ ne satisfaisait pas aux conditions requises pour la reconnaissance d’un cas de rigueur. Elle avait séjourné en Suisse durant deux ans et demi au bénéfice d’une autorisation de séjour temporaire. Il ne pouvait être tenu compte de la période durant laquelle elle avait été titulaire d’une carte de légitimation. Après le 3 avril 2015, sa présence en Suisse n’avait été que tolérée.

La durée de sa résidence en Suisse se montait à huit ans, soit moins de dix ans. Il ne ressortait pas du dossier que ses enfants se trouvaient en situation de handicap et que sa présence à leur côté était indispensable. Son intégration ne pouvait être qualifiée d’exceptionnelle, car elle ne maîtrisait pas le français et ses connaissances professionnelles acquises dans le domaine de la restauration n’étaient pas si spécifiques qu’elle ne pourrait en faire usage au B_______. En outre, elle ne démontrait pas qu’elle aurait partagé des moments difficiles avec ses enfants dans leur pays avant leur arrivée en Suisse et son renvoi ne l’empêcherait pas d’entretenir des contacts réguliers avec eux, par le biais de visites ou de moyens de télécommunication. Le fait de ne pas soumettre au SEM une demande d’admission pour cas de rigueur en sa faveur ne se heurtait pas à l’art. 8 CEDH.

Elle ne remplissait pas non plus les conditions de régularisation de l'« opération Papyrus ». En effet, elle ne pouvait se prévaloir d'une intégration réussie, en l'absence d'une maîtrise de la langue française suffisante. En outre, elle n’avait en aucune manière démontré qu'elle avait, en dehors du cercle familial, tissé des liens particulièrement forts. Enfin, le stade de formation auquel se trouvaient ses enfants ne justifiait pas non plus une régularisation selon l’opération « Papyrus », ces derniers étant majeurs et ayant terminé l'école obligatoire.

19) Aucun recours n’a été interjeté contre cet arrêt, qui est entré en force.

20) Le 14 mars 2019, l’OCPM a imparti à Mme A_______ un nouveau délai au 14 juin 2019 pour quitter la Suisse.

21) Le 15 février 2019, D_______ a été naturalisé suisse.

22) Le 6 janvier 2020, Mme A_______ a déposé auprès de l’OCPM une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative au moyen de la formule idoine, remplie en sa faveur par G_______ Sàrl.

Son fils avait été naturalisé suisse et sa fille était sur le point de l’être. Le 15 juillet 2019, elle avait été engagée en qualité de cuisinière pour une durée indéterminée par G_______ Sàrl, à H_______, qui proposait des plats B_______ à l’emporter. Cette société connaissait un franc succès, puisqu’elle avait généré un chiffre d’affaires excédant CHF 70'000.- en dix mois. Afin de se conformer aux prescriptions légales, cette entreprise avait recherché une cuisinière spécialisée dans la cuisine B_______, mais en vain. Cette société souhaitait étendre en ville de I_______ le concept qui avait fonctionné à H_______. Elle recherchait de nouveaux locaux et effectuait des démarches pour acheter un « food truck » ainsi qu’obtenir un emplacement. À court terme, Mme A_______ avait l’intention de former des cuisiniers.

23) E_______ a obtenu la nationalité helvétique le 30 septembre 2020.

24) Le 19 avril 2021, dans la suite de sa demande du 6 janvier 2020, Mme A_______ a exposé à l’OCPM qu’elle n’avait pas contracté de dettes, malgré l’impact de la pandémie de Covid-19 sur la restauration. En dépit des mesures de fermeture, la qualité de sa cuisine B_______ avait permis de générer en 2020 un chiffre d’affaires de CHF 80'000.- pour la vente à l’emporter. Le développement annoncé et les formalités de partenariat s’étaient toutefois heurtés à la crise, ce qui avait reporté l’officialisation de la cession des parts de la société.

Sa fille, avec laquelle elle partageait un appartement dont le loyer mensuel se montait à CHF 1'950.-, fraîchement diplômée, recherchait un premier emploi et n’était pas encore en mesure de subvenir seule à ses besoins. Toutes deux étaient en passe d’obtenir un logement au loyer plus abordable.

25) Le 4 mai 2021, l’OCPM a informé Mme A_______ de son intention de refuser d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération.

Cela étant, il transmettait sa requête au service de la main-d’œuvre étrangère pour raison de compétence, dès lors qu’elle sollicitait une autorisation de séjour avec activité lucrative.

26) Le 10 juin 2021, l’OCIRT a refusé de donner une suite favorable à la requête d’G_______ Sàrl.

Les conditions relatives à l’octroi d’une autorisation de travail n’étaient pas remplies. La société n’avait pas fourni tous les documents nécessaires à l’examen de la demande.

27) Le 24 juin 2021, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération.

Aucun fait nouveau et important n’était allégué et la situation de Mme A_______ ne s’était pas modifiée de manière notable depuis la décision de refus et de renvoi. Le fait que ses enfants, désormais majeurs et naturalisés, étaient encore à sa charge, ne constituait pas un élément déterminant justifiant la remise en question de la décision du 27 octobre 2017. Enfin, la demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative avait été rejetée par l’OCIRT.

28) Le 26 août 2021, Mme A_______ a recouru devant le TAPI contre cette décision, concluant principalement à son annulation et au renvoi du dossier à l’OCPM afin qu’il l’examine sous l’angle des conditions de l’« opération Papyrus », subsidiairement de l’art. 8 CEDH et, plus subsidiairement, afin qu’il entre en matière sur les faits nouveaux invoqués. Préalablement l’effet suspensif devait être octroyé au recours.

Elle remplissait les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sous l’angle de l’« opération Papyrus ». À titre de fait nouveau, elle s’était inscrite à un cours de français. L’art. 8 CEDH s’appliquait car ses enfants disposaient d’un droit de résidence durable en Suisse puisqu’ils avaient été naturalisés. Il s’agissait également d’un fait nouveau, puisque leur naturalisation avait eu lieu après le prononcé de l’arrêt de la chambre administrative. Enfin, il fallait tenir compte de la culture B_______, dans laquelle les personnes âgées étaient prises en charge par leurs enfants, voire leurs petits-enfants. En cas de renvoi forcé au B_______, elle serait privée du soutien de ses enfants et devrait partager le domicile de son époux, dont elle vivait séparée depuis onze ans. Quelle que soit la durée du séjour retenue judiciairement, il était incontestable qu’elle vivait de façon ininterrompue en Suisse depuis plus de quinze ans. Ce faisant, elle avait tissé des liens forts avec plusieurs résidents en Suisse, nombre d’entre eux étant en train de rédiger des attestations à cet égard.

29) Le 20 septembre 2021, l’OCPM s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif et a conclu au rejet du recours.

Il n’existait pas de motifs justifiant d’entrer en matière sur la demande de reconsidération. Bien que l’écoulement du temps et la poursuite d’une intégration socio-professionnelle constituassent des modifications de circonstances, ils ne pouvaient être qualifiés de notables lorsqu’ils résultaient uniquement du fait que l’étranger ne s’était pas conformé à une décision entrée en force.

Les développements et conclusions de la recourante se rapportant au cas de rigueur, à l’« opération Papyrus » et à l’art. 8 CEDH étaient exorbitants de l’objet du litige.

30) Le 29 septembre 2021, répliquant sur effet suspensif, Mme A_______ a demandé que soit suspendue à titre provisionnel l’exécution de son renvoi jusqu’à droit jugé dans la procédure.

31) Le 4 octobre 2021, l’OCPM a rappelé que la décision de renvoi visant Mme A_______ était définitive et exécutoire depuis le 6 novembre 2018, soit depuis près de trois ans. Il n’avait aucunement toléré son séjour depuis cette date, dès lors qu’elle était juridiquement tenue de quitter la Suisse. Le fait de ne pas s’être conformée à cette décision ne pouvait être assimilé à une tolérance.

32) Par décision du 8 octobre 2021, le TAPI a rejeté la demande d’effet suspensif et de mesures provisionnelles.

33) Le 20 octobre 2021, Mme A_______ s’est à nouveau prévalue de l’art. 8 CEDH, relevant que la relation entre les parents et les enfants majeurs âgés de moins de 25 ans vivant encore au domicile et qui n’avaient ni conjoint ni enfants, pouvait être couverte par cette disposition conventionnelle. En l’occurrence, elle vivait sous le même toit que sa fille, âgée de moins de 25 ans, qui n’avait ni conjoint ni enfant (ACEDH Bousarra c. France du 23 septembre 2010). Dans son arrêt ATA/1192/2018, la chambre administrative s’était fondée sur un séjour inférieur à dix ans. Or, actuellement, elle résidait depuis quinze ans en Suisse.

34) Le 11 novembre 2021, l’OCPM a informé le TAPI qu’il n’avait pas d’observations complémentaires à formuler.

35) Par jugement du 6 décembre 2021, le TAPI a rejeté le recours.

En droit des étrangers, une nouvelle demande de délivrance de permis équivalait à une demande de reconsidération. Mme A_______ ne pouvait se prévaloir d’un séjour total en Suisse d’une durée de plus de dix ans. En novembre 2018, la chambre administrative avait retenu un séjour de huit ans. Depuis lors, elle avait continué à séjourner en Suisse au bénéfice d’une tolérance, si bien que la durée de ce séjour supplémentaire ne pouvait être prise en compte. Le fait qu’elle ne puisse bénéficier du soutien de ses enfants en cas de retour au B_______ ne constituait pas un fait nouveau. La naturalisation de ses enfants constituait un fait nouveau, mais elle ne pouvait s’en prévaloir car le fait de vivre sous le même toit que sa fille célibataire et sans enfants, âgée de moins de 25 ans, ne lui permettait pas de se prévaloir de la jurisprudence Bousarra, les circonstances étant différentes.

Le jugement a été notifié à Mme A_______ le 12 janvier 2022.

36) Par acte remis à la poste le 11 février 2022, Mme A_______ a recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement, concluant à son annulation et à celle de la décision de l’OCPM du 24 juin 2021, et au renvoi de la cause à l’OCPM pour reconsidération sous l’angle de l’art. 8 CEDH et de l’« opération Papyrus ». Subsidiairement, la décision et le jugement devaient être annulés en tant qu’ils prononçaient respectivement l’exécution du renvoi. Préalablement, la comparution personnelle des parties et de sa fille E_______ devait être ordonnée.

La Cour européenne des droits de l’homme avait admis des violations de l’art. 8 CEDH, dans le cas de jeunes adultes n’ayant pas encore fondé leur propre famille et dont les liens avec leurs propres parents et même d’autres membres de leur famille proche devaient être considérés comme une vie familiale. Lors de l’examen de la proportionnalité, étaient déterminants la réalité et le caractère effectif des liens tissés par un étranger avec le membre de sa famille bénéficiant d’un droit de résider en Suisse.

On ne pouvait exiger de ses enfants, devenus citoyens suisses et commençant leurs carrières, qu’ils la suivent au B_______ pour conserver leurs liens familiaux intacts. Elle vivait avec sa fille des liens familiaux intenses au quotidien. Toutes deux étaient victimes d’une ingérence dans leur droit au respect de leur vie familiale, laquelle était injustifiée car elle ne représentait pas une menace pour l’ordre démocratique.

Elle remplissait la condition des dix ans de résidence posée par l’« opération Papyrus » et son séjour toléré devait être pris en compte.

L’exécution de son renvoi était inexigible. Elle était âgée de 63 ans. Elle avait fait en 2010 le choix de rester auprès de ses enfants et de délaisser son époux contraint par sa hiérarchie à rentrer au B_______. Celui-ci lui tenait rigueur de ce choix depuis douze ans et ne l’autoriserait pas à réintégrer leur logement au B_______. Elle y serait sans aucun soutien, ses enfants étant restés en Suisse, et les maisons de retraite lui étant inaccessibles. Elle n’aurait d’autre choix, avec sa maigre retraite, que d’intégrer un dispensaire, soit un véritable mouroir.

37) Le 16 mars 2022, l’OCPM a conclu au rejet du recours, se référant à sa décision et au jugement attaqué, les arguments soulevés dans le recours n’étant pas de nature à modifier sa position.

38) La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti au 29 avril 2022.

39) Le 19 mai 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante conclut préalablement à la comparution personnelle des parties et à l’audition de sa fille.

a. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite aux offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L'art. 29 al. 2 Cst. n'exclut pas une appréciation anticipée des preuves. L'autorité peut ainsi refuser une mesure probatoire lorsque celle-ci ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées, qu'elle tient pour acquis (ATF 145 I 167 consid. 4.1. ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1).

b. En l’espèce, la recourante s’est vu offrir l’occasion de faire valoir ses arguments et de produire toute pièce utile devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans, étant observé qu’elle n’a pas répliqué. Elle n’expose pas quels éléments nouveaux son audition ou l’audition de sa fille apporteraient à la procédure, qui ne pouvaient être allégués et documentés. La chambre de céans considère que le dossier est complet et en état d’être jugé.

La demande d’actes d’instruction sera rejetée.

3) Le litige est circonscrit à la question de savoir si le refus d’entrer en matière sur la demande de reconsidération formée par la recourante est fondé.

a. L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 5b).

Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux » ou novae véritables, c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 consid. 5 ; ATA/830/2016 du 4 octobre 2016 consid. 2a).

Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1244/2019 précité consid. 5b).

b. Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 1417). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417).

c. Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1).

d. En principe, même si une autorisation de séjour a été refusée ou révoquée, l'octroi d'une nouvelle autorisation peut à tout moment être requis, à condition qu'au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la requête remplisse les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force (arrêt du Tribunal fédéral 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.3).

L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3 et les références citées).

e. En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/1620/2019 précité consid. 3e ; ATA/1244/2019 précité consid. 5b).

4) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain (ATF 139 I 330 consid. 2 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1).

Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_61/2015 du 8 avril 2016 consid. 2.2). S'agissant d'autres relations entre proches, la protection de l'art. 8 CEDH suppose qu'un lien de dépendance particulier lie l'étranger majeur qui requiert la délivrance de l'autorisation de séjour et le parent ayant le droit de résider en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave (arrêts du Tribunal fédéral 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 ; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). Par ailleurs, lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 ; 2C_398/2019 du 1er mai 2019 consid. 3.1 ; 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1).

5) En vertu de l'art. 14 CEDH, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

Dans l’ATF 136 II 120, le Tribunal fédéral a retenu qu’avec l’introduction de l’art. 42 al. 2 LEI, le législateur avait souhaité régler le regroupement familial de citoyens suisse de la même manière que celui concernant des citoyens de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de
Libre-Echange (AELE) et de l’Union Européenne (ci-après : UE). Le Tribunal fédéral a constaté qu’au regard de la jurisprudence de la CourEDH, l’art. 42 al. 2 LEI consacrait une discrimination à rebours, dès lors que le regroupement familial concernant des ressortissants de l’UE était plus large que pour les ressortissants suisses. Dans le respect de la séparation des pouvoirs, singulièrement de l’art. 190 Cst., les juges fédéraux ont incité le législateur fédéral à remédier à cette discrimination (consid. 3.3.1). À la suite de cet arrêt, le législateur a cependant refusé d’adapter la loi en vue d’éviter une telle discrimination fondée sur l’État de provenance.

Le Tribunal fédéral a ainsi, par la suite, considéré qu’il ne pouvait être retenu que l’art. 42 al. 2 LEI comportait une discrimination non voulue par le législateur. Il a également retenu que cette disposition ne contrevenait ainsi pas à l’art. 14 CEDH (arrêt 2C_354/2011 du 13 juillet 2012 consid. 2.6). Il a, depuis, confirmé à maintes reprises cette jurisprudence (arrêts 2C_388/2017 du 8 mai 2017 consid. 7 ; 2C_952/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.3 ; 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 3.2 ; 2C_1071/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.1).

6) En l’espèce, la recourante fait valoir que ses deux enfants sont désormais naturalisés et disposent partant d’un droit de séjour durable et que la durée de son séjour en Suisse atteint quinze ans.

Le TAPI a considéré que la recourante ne pouvait se prévaloir de la durée actuelle de son séjour. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Une durée de huit ans avait été retenue par la chambre de céans dans son arrêt du 6 novembre 2018 confirmant le refus de l’OCPM du 27 octobre 2017. La décision est devenue définitive, mais la recourante est restée en Suisse nonobstant l’injonction de quitter le territoire que lui avait adressée l’OCPM. De jurisprudence constante, la recourante ne peut se prévaloir de la prolongation de son séjour dans l’illégalité. Celle-ci ne saurait partant constituer un fait nouveau. Elle ne peut pas non plus réclamer le bénéfice de l’« opération Papyrus », qui lui a été dénié par une l’arrêt du 6 novembre 2018, entré en force.

Le TAPI a exclu l’application de la protection de la vie familiale à la situation de la recourante. Cette conclusion est fondée. La recourante ne se trouve pas dans une dépendance telle que celle visée par l’art. 8 CEDH, ne souffrant ni d’une malade grave ni d’une infirmité. Sa fille ne se trouve pas non plus dans une situation de dépendance particulière à son égard. Elle ne peut ainsi déduire de l'art. 8 CEDH un droit de séjour en Suisse. L’ACEDH Bousarra c. France du 23 septembre 2010 (req. 25672/07) qu’elle invoque portait sur un étranger arrivé en France à l’âge de trois semaines et qui y avait vécu auprès de ses parents y compris après sa majorité et jusqu’à son expulsion administrative à l’âge de 24 ans. La Cour a admis que l’expulsion portait atteinte à sa vie familiale (ACEDH précité § 38-39). La recourante, arrivée en Suisse à l’âge de 47 ans, qui a vécu l’essentiel de sa vie au B_______, où sont nés ses enfants, où elle a vécu en famille jusqu’en 2006 et où se trouve à nouveau son mari depuis 2010, ne peut se voir appliquer ce raisonnement, développé en faveur d’enfants devenus majeurs depuis peu et ayant vécu toute leur vie avec leurs parents.

La recourante n’invoque pas de violation de l’art. 42 al. 2 LEI en lien avec l’art. 14 CEDH, à raison, dès lors qu’une éventuelle discrimination dans l’application du regroupement familial liée à l’origine ne pourrait être invoquée selon la jurisprudence précitée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1071/2014 précité).

Ainsi, la naturalisation des enfants de la recourante, dès lors qu’elle n’emporte pas pour celle-ci l’application des art. 8 ou 14 CEDH, ne constitue pas un fait nouveau lui ouvrant le droit à la reconsidération du refus de renouveler son autorisation de séjour.

La recourante soutient encore que son renvoi serait inexigible. Elle ne fait toutefois valoir aucun fait nouveau depuis la décision du 27 octobre 2017 entrée en force qui lui refusait le renouvellement de son autorisation de séjour. Il a été vu que son mari réside au B_______. Elle soutient certes que celui-ci refuserait de l’accueillir, mais elle ne l’établit pas, et n’allègue pas qu’elle ne pourrait faire valoir ses droits d’épouse pour obtenir son soutien. Ses enfants pourront quoi qu’il en soit la soutenir financièrement depuis la Suisse. Elle indique travailler et ne fait pas valoir qu’elle aurait besoin d’une assistance personnelle constante de ces derniers en raison de sérieux problèmes de santé ou que son renvoi au B_______ péjorerait sérieusement sa santé (ATA/841/2020 du 1er septembre 2020 consid. 7 et 8).

L’OCPM était ainsi fondé à refuser d’entrer en matière sur la demande de reconsidération de la recourante.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

7) Vu l’issue du litige, la recourante supportera l’émolument de CHF 400.- et ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 février 2022 par Mme A_______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 janvier 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Mme A_______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur Cédric Liaudet, mandataire de la recourante, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.