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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1480/2022

ATA/673/2022 du 28.06.2022 ( PROC ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1480/2022-PROC ATA/673/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 juin 2022

 

dans la cause

 

A______ SA
représentée par Me Nicolas Gillard, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE LA POPULATION ET DE LA SANTÉ



EN FAIT

1) La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a, par arrêt ATA/3929/2021 du 12 avril 2022, admis le recours de A______ SA (ci-après : A______) pour déni de justice formel et renvoyé le dossier au département de la sécurité, de la population et de la santé (ci-après : le département), afin qu'il rende une décision sujette à recours, dans le sens des considérants.

Vu l'issue du litige, aucun émolument n'était perçu. Aucune indemnité de procédure n'a été allouée à A______ qui n'y avait pas conclu.

2) Par courrier du 6 mai 2022, A______ a demandé la « rectification » dudit arrêt et à ce que lui soit octroyée une indemnité conformément à l'art. 87 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Elle avait en effet expressément, en tête de son recours du 17 novembre 2021, formulé ses conclusions « avec suite de frais et dépens ».

3) Le département s'est déterminé le 30 mai 2022 sur ce qui a été enregistré par la chambre de céans comme une réclamation, relevant que la rectification ne semblait pas être la voie de droit utile dans le cas d'espèce.

Si la demande de A______ devait par impossible être admise comme une réclamation, il était relevé qu'elle avait, dans son mémoire du 18 novembre 2021, effectivement conclu à l'admission du recours « sous suite de frais et dépens ».

L'indemnité à allouer dans le cas d'espèce devait tenir compte de la nature du recours en déni de justice formel limitant en conséquence les griefs pouvant être soulevés et ainsi la charge de travail nécessaire. En outre, les écritures de recours reprenaient pour une large part, en fait et en droit, la teneur des courriers adressés préalablement par A______ au département. Ni le nombre d'écritures ni la complexité de l'affaire ne semblaient devoir justifier autre chose qu'une indemnité minimale.

4) A______ n'a pas fait usage de son droit à la réplique dans le délai imparti à cet effet.

5) Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

6) La teneur des pièces figurant dans la procédure ayant conduit à l'arrêt ATA/3929/2021 sera reprise ci-dessous dans la mesure nécessaire au traitement de la cause.

EN DROIT

1) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 LPA).

Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA). Ces questions peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).

Adressée en temps utile à la chambre de céans, la présente réclamation a été formée dans le délai légal.

2) a. Selon l'art. 65 al. 1 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions de la personne recourante.

b. La doctrine retient qu'il incombe au recourant de prendre une conclusion en allocation d'une indemnité de procédure au sens de l'art. 87 al. 2 LPA vu les termes « sur demande » qu'il contient (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 1040 ad art. 87).

c. Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 II 244 consid. 2.4.2).

d. En l'espèce, le recours, formé par un avocat, ne contient pas de conclusion formelle quant à l'octroi d'une indemnité de procédure. Il n'est fait référence que sous le titre « conclusions » que la recourante concluait, « avec suite de frais et dépens », développant ensuite ses conclusions à la forme et au fond.

Bien que cette formulation et son emplacement dans l'acte de recours soient discutables et ne remplissent pas forcément les exigences des art. 65 et 87 al. 2 LPA, il serait excessivement formaliste de ne pas entrer en matière sur le principe d'une indemnité, principe qui n'est au demeurant nullement contesté par l'intimé (ATA/781/2013 du 26 novembre 2013 consid. 9).

3) a. Dans le canton de Genève, la juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/1042/2021 du 5 octobre 2021 consid. 1a). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

b. L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/46/2022 du 18 janvier 2022 consid. 1; ATA/1042/2021 du 5 octobre 2021 ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 ; ATA/837/2013 du 19 décembre 2013), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-.

Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Quant au montant retenu, il doit intégrer l'importance et la pertinence des écritures produites et de manière générale la complexité de l'affaire (ATA/1042/2021 précité ; ATA/1031/2018 du 2 octobre 2018 consid. 2b).

c. En l’espèce, la requérante a obtenu gain de cause dans le cadre du recours formé le 17 novembre 2021 pour déni de justice, puisque la chambre administrative a enjoint le département de rendre une décision sujette à recours.

La problématique au fond est complexe et c'est après avoir, en vain, adressé des demandes en paiement du montant de CHF 9'455'710.- et relances les 14 juin, 28 juillet et 8 septembre 2021, que la recourante s'est vu contrainte de saisir la chambre administrative d'un recours. Son acte tenait sur près de quatorze pages, y compris une table des matières. Au-delà de la problématique de la recevabilité de son recours, la recourante a exposé le fondement de sa prétention financière en lien avec la prise en charge des coûts relatifs aux prestations hospitalières entre l'assureur et le canton. Elle a produit par ailleurs une réplique.

Ainsi, c'est une indemnité de procédure de CHF 1'500.- qui lui sera allouée, à la charge de l'État de Genève.

4) Conformément à sa pratique, la chambre de céans ne percevra pas d’émolument pour le présent arrêt (ATA/1042/2021 précité ; ATA/1252/2019 du 13 août 2019 consid. 4 ; ATA/1032/2018 du 2 octobre 2018 consid. 3) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée pour la présente procédure de réclamation (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la réclamation formée le 6 mai 2022 par A______ SA contre l'arrêt de la chambre administrative ATA/3929/2021 du 12 avril 2022  ;

au fond :

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à A______ SA, à la charge de l'État de Genève ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Nicolas Gillard, avocat de la recourante ainsi qu'au département de la sécurité, de la population et de la santé.

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, Mmes Payot Zen-Ruffinen, Lauber et Michon Rieben, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :