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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3396/2021

ATA/326/2022 du 29.03.2022 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;EXAMEN DE MATURITÉ;EXAMEN ÉCRIT;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : Cst.29.al2; Cst.9; REST.39; REST.40; RECG.46; RECG.51; RECG.52; RECG.55; LPA.62.al1; LPA.87.al1; LPA.87.al2
Résumé : Recours d'un élève ayant échoué du titre de maturité spécialisée santé, son travail de maturité n'ayant pas obtenu les points suffisants après remédiation. Pas d'arbitraire ni d'excès ou abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité. Confirmation de la décision d'élimination de l'élève. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3396/2021-FORMA ATA/326/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 mars 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Magali Buser, avocate

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 2002, a commencé une formation de culture générale en 2017 au sein de l'École de culture générale (ci-après : ECG) B______.

2) En juin 2020, il a obtenu le certificat de l'ECG, option santé.

3) En septembre 2020, il a entamé une maturité spécialisée dans la filière « santé » au sein de la même école.

Dans le cadre de la préparation de son travail de maturité spécialisée (ci-après : TMsp), il a été encadré par Messieurs C______, référent ECG, et D______, référent de la Haute école de santé de Genève (ci-après : HEds).

4) Le 19 avril 2021, il a déposé son TMsp.

5) Par courrier du 6 mai 2021, il a été informé que son travail avait été jugé insuffisant. Il disposait d'un délai au 21 mai 2021 pour procéder à une remédiation et l'améliorer. Son attention était attirée sur le fait qu'une deuxième insuffisance signifierait l'échec de l'année de maturité spécialisée.

Son travail comportait de nombreuses lacunes, notamment dans la mise en page (toutes les pages n'étaient pas justifiées),ou les normes de citation APA qui n'étaient pas respectées. Les auteurs de ses citations n'étaient pas nommés.

La problématique de son travail était floue et le langage spécifique au domaine n'était pas maîtrisé.

Les attentes de l'élève s'agissant de son stage ne ressortaient pas de son travail. La motivation relative à son choix professionnel et le lieu désiré d'exercice ne figuraient pas non plus dans son TMsp.

Le corpus du travail était très pauvre, les sources très limitées, l'origine des données présentées ne pouvait être retracée. L'analyse et la réflexion personnelle étaient trop brèves. Les référents relevaient également un manque de capacité de l'élève de trier et ne retenir que les éléments essentiels.

La description de l'institution de stage était incomplète (nombre de collaborateurs, horaires, etc).

Le travail se rapprochait plus de la restitution que de l'analyse. Un simple commentaire constituait le positionnement critique de l'élève quant à la problématique analysée.

Des phrases trop longues et peu claires rendaient la lecture ardue. De nombreux problèmes de rédaction étaient relevés, soit notamment une absence de transitions et de connecteurs, mais aussi des répétitions fréquentes et des problèmes de ponctuation.

Le travail manquait de cohérence et de structure, sa lecture étant très difficile en l'absence d'un fil logique et de transitions.

L'organisation des chapitres et la logique des paragraphes n'étaient pas clairs. Le TMsp ne contenait pas d'introduction.

La technique de rédaction n'était pas maîtrisée. La syntaxe était également insuffisante. Les propos étaient confus et redondants. Le niveau de langue était lui aussi insuffisant. Le travail de l'élève contenait plus de cinquante-cinq fautes d'orthographe.

6) Par courriel du même jour, M. C______ a contacté M. A______ pour fixer un rendez-vous par vidéoconférence afin de discuter de la première version du TMsp.

Deux dates étaient proposées à ce dernier, soit le 10 ou le 11 mai. Il était demandé à l'élève d'indiquer ses disponibilités. M. A______ n'a pas répondu.

7) En date du 10 mai 2021, les référents se sont connectés à la séance, à laquelle M. A______ n'était pas présent.

8) Par courriel du 17 mai 2021, M. A______, a pris contact avec ses référents pour exprimer ses regrets quant au manque de méthodologie dans la rédaction de son TMsp, notamment en n'ayant pas pris connaissance de la documentation fournie par l'ECG à cette fin.

Il excusait son absence à la visioconférence du 10 mai 2021, par le fait qu'il n'avait pas lu l'entier du courriel du 6 mai 2021 et qu'il s'était arrêté à l'information selon laquelle la première version de son travail était insuffisante.

9) Le 20 mai 2021, l'élève a remis la seconde version de son TMsp.

10) En date du 8 juin 2021, le référent ECG a pris contact à nouveau avec M. A______ pour convenir d'un entretien en vue de la préparation de la soutenance. Il proposait deux dates à l'élève, le jour même ou le 9 juin.

11) Le 10 juin 2021, M. A______ a soutenu son TMsp.

12) Par décision du 28 juin 2021, la version remédiée du TMsp a été jugée insuffisante, notamment en raison d'une approche plus descriptive qu'argumentative. Il comportait de nombreuses erreurs dans l'expression française (orthographe et syntaxe, notamment).

L'évaluation détaillée figurait sur le procès-verbal du 10 juin 2021. M. A______ obtenait 35/66 points pour la partie écrite : 2/4 points pour le respect du cadre de travail, 6/12 points pour la mise en œuvre des méthodes de travail, 8/8 points pour la constitution d'un corpus de références, 3/6 points pour l'analyse de la situation professionnelle, 2/16 points pour le développement d'une recherche et 14/20 points pour la maîtrise de la rédaction d'idées et la mise en forme du document. Il obtenait 14/32 points pour la partie orale : 8/16 points pour la connaissance du sujet, 2/8 points pour la critique de la démarche de travail et 4/8 pour la communication orale.

13) Le 3 août 2021, M. A______ a recouru auprès de la direction générale de l'enseignement secondaire II (ci-après : DGES II). Il concluait à l'annulation de la décision de l'ECG, à ce qu'il soit ordonné que son travail de maturité soit jugé suffisant, à la délivrance du titre, subsidiairement à la réévaluation de son travail, à ce qu'il lui soit permis de corriger une nouvelle fois son travail de maturité et qu'il soit permis de le présenter à nouveau.

Il avait obtenu la note de 5,5 aux stages « santé » et « monde du travail », ce qui démontrait son intérêt pour le milieu de la santé. Il relevait qu'un courrier de l'expert HEds comportait au moins quatre fautes d'orthographe sur la même page.

Il avait remis son travail de maturité en tenant compte des remarques formulées par ses référents et indiquait avoir eu deux semaines pour rattraper son TMsp. Les référents s'étaient connectés à une vidéoconférence sans qu'il n'ait confirmé sa présence à ce rendez-vous. À ce titre, il précisait que son absence était due à une lecture incomplète du courriel qui lui avait été envoyé le 6 mai 2021 par son référent ECG. Il n'avait été contacté que deux jours avant sa soutenance pour convenir d'un entretien préliminaire. Les experts n'avaient pas suffisamment tenu compte des explications fournies relativement à son absence lors de la vidéoconférence. Il ne lui manquait que cinq points pour que son travail soit jugé suffisant. Il avait amélioré son premier travail de « manière très significative », de sorte qu'il devait être considéré comme suffisant et la maturité spécialisée devait lui être octroyée.

14) Par décision du 1er septembre 2021, la DGES II a rejeté le recours.

Le travail de M. A______, au bénéfice d'une remédiation, avait été jugé insatisfaisant par les experts, en raison notamment d'un manque de structure et de cohérence, ainsi que d'un manque d'implication et d'organisation, en dépit d'avertissements répétés avant remise de la première version du TMsp. Aucun élément ne permettait de remettre en cause leur évaluation, ni de démontrer que l'encadrement de ses deux référents était inadéquat.

L’étudiant avait fait preuve de bonne foi dans son courriel du 17 mai 2021, en reconnaissant la majorité de ses manquements.

L'évaluation de son travail reposait sur des critères objectifs et ne pouvait être qualifiée d'arbitraire.

15) Par acte du 4 octobre 2021, M. A______ a recouru par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il concluait à l'annulation de la décision de la DGES II du 1er septembre 2021, à ce qu'il soit ordonné que son travail de maturité soit jugé suffisant, à la délivrance du titre, subsidiairement à la réévaluation de son travail.

La DGES II établissait les faits de manière arbitraire, ne retenant que quelques faits généraux. Elle ne détaillait pas suffisamment sa décision, violant ainsi son droit d'être entendu.

Il ne pouvait lui être reproché un manque d'implication en raison de son absence à la vidéoconférence fixée par ses experts.

M. A______ avait tenu compte des remarques et retours reçus sur son premier travail et avait amélioré son TMsp de manière significative. Cette amélioration se manifestait notamment par le fait que la seconde version comportait désormais une introduction et une conclusion. De nombreuses fautes d'orthographe avaient été corrigées. La mise en page avait été améliorée avec des chapitres clairs. Il avait préparé sa soutenance et amélioré son travail seul, vu qu'il n'avait pas eu connaissance de l'entretien avec les experts.

Il était faux de considérer que son travail n'était pas structuré. Les points qu'il avait abordés respectaient les exigences figurant au point III.4 « Soutenance » de la plaquette Maturité Spécialisée Santé (ci-après : MSSA). Ces mêmes thématiques figuraient également dans sa présentation « Powerpoint » lors de son exposé oral.

Il ressortait de la grille d'évaluation au point 6.1 que les référents n'avaient pas mis à jour leur commentaire entre la première et la seconde version du TMsp. Les experts mentionnaient sous ce chiffre qu'il manquait une introduction et des sous-titres, alors ce que cette lacune avait été comblée.

16) La DGES II a conclu au rejet du recours. En tant qu'autorité de recours, sa compétence se limitait à l'examen du respect des principes de la légalité et de l'interdiction de l'arbitraire.

Le principe de la légalité avait été respecté dès lors que c'était conformément aux règlementations que M. A______ s'était vu attribuer la mention « insuffisant » à son TMsp.

Son travail avait été jugé insuffisant sur la base de critères objectifs appliqués à tous les élèves de sa formation. Grâce à la documentation distribuée, M. A______ était parfaitement informé des exigences requises.

17) Par réplique du 9 décembre 2021, le recourant a persisté dans ses conclusions.

18) Sur quoi, les parties ont été informées le 14 décembre 2021 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; ; art. 40 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 - REST - C 1 10.31).

2) Le litige porte sur le constat d'échec du recourant au titre de maturité spécialisée ainsi que son exclusion de la filière.

3) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA).

4) Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, faute d'avoir obtenu une décision suffisamment motivée.

a. Le droit d'être entendu comprend également l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions, afin que la ou le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 133 III 439 consid. 3.3). Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 138 IV 81 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2014 du 15 janvier 2015 consid. 5.1 ; 1C_665/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.1). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 2C_126/2015 du 20 février 2015 consid. 4.1 ; 1B_295/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.2). En revanche, une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 2C_879/2015 du 29 février 2016 consid. 4.1).

Conformément à ces principes, lorsque la décision porte sur le résultat d'un examen et que l'appréciation des expertes et experts est contestée, l'autorité satisfait aux exigences de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) si elle indique à la personne candidate, de façon même succincte, les défauts qui entachent ses réponses et la solution qui était attendue d'elle et qui eût été tenue pour correcte. Par ailleurs, si le droit cantonal n'en dispose pas autrement, la Cst n'exige pas que la motivation soit fournie par écrit ; selon les circonstances, elle peut être orale. De même, l'art. 29 al. 2 Cst. ne permet pas à une personne candidate d'exiger des corrigés-types et des barèmes (ATA/1745/2019 du 3 décembre 2019 consid. 4a). En matière d'examens, la jurisprudence admet que la non-remise de documents internes, comme les grilles de corrections, l'échelle des notes ou les notes personnelles des examinatrices et examinateurs lors des examens oraux, ne viole pas le droit d'être entendu des personnes candidates, à condition qu'elles aient été en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail. À ce sujet, le droit d'être entendu n'impose aucune obligation de tenir un procès-verbal d'une épreuve orale ou de l'enregistrer sur un support audio ou vidéo. Cependant, l'autorité doit pouvoir exposer brièvement, même oralement, quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses de la personne candidate ne les satisfaisaient pas pour remplir son obligation de motivation (arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3 ; 2D_17/2013 du 21 août 2013 consid. 2.1 ; ATA/1745/2019 précité consid. 4a ; ATA/476/2016 du 7 juin 2016 consid. 4a).

b. En l'espèce, le recourant a eu l'occasion de s'exprimer abondamment par écrit auprès de la DGES II, puis dans le cadre de son recours. Il a pu produire toutes les pièces utiles à l'appui de son argumentation. L'autorité intimée a produit, devant la chambre de céans, le procès-verbal du TMsp du recourant, la grille d'évaluation, ainsi que les explications des experts relatives au travail. L'intimé a également exposé de manière précise ce qui était attendu du recourant et les raisons de l'insuffisance de son travail, tant dans sa décision du 1er septembre 2021 que dans sa réplique du 8 novembre 2021 (complétée le 13 décembre). Elle a ainsi rempli son devoir de motivation.

Le droit d'être entendu du recourant n'a donc pas été violé et le grief correspondant sera écarté.

5) a. La maturité spécialisée est réussie si les prestations complémentaires définies à l'art. 46 ont été validées et si le travail de maturité spécialisée, exécuté et rendu dans les délais, a obtenu au moins la mention « suffisant » ou la note de 4,0 (art. 52 du règlement relatif à l'école de culture générale du 29 juin 2016 - RECG -
C 1 10.70).

Aux termes de l’art. 51 RECG, le travail de maturité spécialisée est évalué par l'école de culture générale, en collaboration avec la haute école correspondante (al. 1). Un référent de la haute école du domaine d'orientation de la maturité spécialisée est membre du jury d'évaluation du travail de maturité spécialisée (al. 2).

L’élève qui n’obtient pas au moins la mention « suffisant » ou la note de 4,0 à la partie écrite de son travail de maturité spécialisée a la possibilité dans un délai de deux semaines à compter de la notification de le compléter avant de le soutenir oralement. Dans ce cas, la meilleure mention possible pour la partie écrite est « suffisant» (art. 55 al. 1 RECG). Dans les maturités spécialisées santé, la remédiation ne peut porter que sur la partie écrite du travail de maturité spécialisée (art. 55 al. 2 1ère phrase RECG).

En cas d’échec au TMsp, l’élève est exclu de la filière maturité spécialisée et ne peut pas se réinscrire une deuxième fois (art. 56 RECG).

b. Aux termes de l’art. 39 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31), les décisions d'une direction d'un établissement des degrés secondaire II ou tertiaire B (ci-après : établissement) peuvent faire l'objet d'un recours en première instance à la direction générale de l'enseignement secondaire II. Le recours lui est adressé par écrit dans un délai de trente jours dès la communication de la décision (al. 1). Les notes scolaires ainsi que l'évaluation, chiffrée ou non, d'un travail ou d'un stage ne peuvent être revues par l'autorité de recours. Elles ne peuvent pas faire l'objet d'un recours, sauf pour motif d'illégalité ou d'arbitraire dans les cas suivants : a) non-promotion ; b) attribution d'une note ou appréciation insuffisante, annuelle ou de promotion, reprise ultérieurement comme note ou appréciation de diplôme ou de certificat final. Le délai de recours court dès la communication de la note ou de l'appréciation
(al. 3).

6) a. En matière d'examens, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu'elle peut revoir avec un plein pouvoir d'examen. En effet, l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinatrices et examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA/188/2022 du 22 février 2022 consid. 6 et l'arrêt cité). La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/1214/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4).

b. Cette retenue respecte la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui admet que l'autorité judiciaire précédente fasse preuve d'une certaine retenue (« gewisse Zurückhaltung »), voire d'une retenue particulière (« besondere Zurückhaltung »), lorsqu'elle est amenée à vérifier le bien-fondé d'une note ou d'un résultat d'examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_212/2020 du 17 août 2020 consid. 3.2 ; 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6). Notamment, dans le cadre de l'évaluation matérielle d'un travail scientifique, il existe des marges d'appréciation, qui impliquent forcément qu'un même travail ne soit pas apprécié de la même manière par les spécialistes. Les tribunaux peuvent faire preuve de retenue tant qu'il n'y a pas d'éléments montrant des appréciations grossièrement erronées (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1). Faire preuve de retenue ne signifie toutefois pas limiter sa cognition à l'arbitraire. Une telle limitation n'est compatible ni avec l'art. 29a Cst. ni avec l'art. 110 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), qui garantissent pour tous les litiges l'accès à au moins un tribunal qui peut contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_212/2020 précité consid. 3 ; 2D_45/2017 du 18 mai 2018 consid. 4.1 ; 2D_38/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.4).

7) Est litigieuse la seconde condition, nécessaire et cumulative, de
l’art. 52 RECG qui impose à l’étudiant d’obtenir au moins la mention « suffisant » ou la note de 4,0 à son travail de maturité spécialisée.

Le recourant conteste l’évaluation de son TMsp, jugé insuffisant, après remédiation, arguant une amélioration significative de son travail et se plaint d'une évaluation arbitraire de celui-ci.

Certes, des améliorations ont été amenées au travail final, tenant compte des remarques faites à la restitution du travail écrit. Toutefois, une rapide comparaison des deux travaux permet de constater que les remarques faites n’ont pas toutes été prises en compte. Ainsi, les thématiques abordées dans son travail, sont toujours traitées de manière superficielle, alors qu'une analyse approfondie par l'élève était requise. De même, les recommandations en matière de structure et de syntaxe n'ont pas toutes été suivies.

De surcroît, les remarques de forme n’ont pas toutes été intégrées. En effet, il avait été relevé que dans la première version du TMsp, les phrases étaient trop longues et peu claires, mais aussi que le travail souffrait d'un manque de transitions et de connecteurs, ce qui rendait la lecture ardue. L'organisation des chapitres et la logique des paragraphes n'était pas limpide. Ces lacunes n'ont, à la lecture de la seconde version du travail, pas toutes été comblées.

En effet, quand bien même un effort important a été effectué pour étoffer le corpus du TMsp, les éléments théoriques et descriptifs sont toujours apposés les uns à côté des autres sans qu'une analyse significative de ceux-ci n'ait été effectuée.

Même si les thématiques de son travail ressortent des titres des chapitres, le développement de celle-ci demeure lacunaire. Certes M. A______ fait des liens entre la théorie et la situation vécue, toutefois ceux-ci ne sont traités que de manière superficielle.

En outre, les normes de citation APA, n'ont, à teneur de la seconde évaluation du travail, toujours pas été respectées.

Dix fautes d'orthographe subsistent dans la seconde version du travail. L'évaluation du TMsp ne prête ainsi pas le flanc à la critique.

En outre, chaque rubrique de la grille d'évaluation contient un commentaire détaillé et précis des éléments évalués qui lui ont porté préjudice.

Les problèmes soulevés par les référents se retrouvent aisément dans le TMsp. Chacun des six chapitres de l’évaluation écrite, scindé en dix-neuf sous-points, permet de comprendre précisément les lacunes du travail. De même, les six rubriques précises de la partie orale font l’objet de commentaires détaillés. Enfin, l’échec du recourant est constaté tant pour la partie écrite (35/66) que pour la partie orale (14/32).

Concernant l'absence d'encadrement adéquat alléguée par le recourant, il n'est conforté par aucun élément au dossier. Au contraire, il a été invité à prendre contact avec ses référents pendant la phase de remédiation, ainsi qu'à une visioconférence avec ceux-ci à laquelle il ne s'est pas rendu. Ce n'est que le 17 mai 2021, soit quatre jours avant la fin du délai de remédiation, le 21 mai, qu'il a pris contact avec ces derniers.

Au vu de ce qui précède et du très large pouvoir d’appréciation des examinateurs, l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant le TMsp du recourant comme insuffisant et en confirmant son exclusion de la filière.

Partant, le recours sera rejeté, et tant la décision de la direction de l’établissement que celle de la direction générale du département seront confirmées.

8) Vu cette issue, un émolument de procédure de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 octobre 2021 par Monsieur A______ contre la décision du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 1er septembre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.

 

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Michel

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :