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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3349/2019

ATA/90/2022 du 01.02.2022 sur JTAPI/835/2021 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 19.03.2022, rendu le 21.03.2022, IRRECEVABLE, 2C_237/2022
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3349/2019-PE ATA/90/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er février 2022

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 août 2021 (JTAPI/835/2021)


EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1987, est ressortissant du B______.

2) Il est entré en Suisse en octobre 2013 au bénéfice d’un visa d’une durée de validité de nonante jours au plus.

3) Le 5 février 2019, M. A______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Il avait passé son enfance ainsi que son adolescence au B______. Il y avait obtenu une licence en tourisme et en hôtellerie. Il avait séjourné aux États-Unis dans le cadre d’un échange culturel. En octobre 2013, il avait rejoint ses parents et son frère cadet à Genève où tous trois bénéficiaient d’une autorisation de séjour.

Il avait entamé une formation à l’Université de Genève et avait obtenu en 2017 un baccalauréat en communication multilingue, avant de s’inscrire au programme de maîtrise en traduction.

Pour assurer sa subsistance, il avait occupé un poste à temps partiel de professeur de langue, puis, depuis le 1er septembre 2018, il avait travaillé comme aide administratif et garde d’enfants. Ces emplois avaient été annoncés à la caisse de compensation. Il animait bénévolement des visites guidées du centre historique de Genève. Il avait noué un certain nombre d’amitiés et d’affinités en Suisse, dont attestaient des lettres de recommandation.

Il entretenait depuis deux ans une relation sentimentale avec Mme C______, une ressortissante suisse. Il était devenu un pilier pour ses enfants. Le couple projetait de se marier. Il vivait lui-même auprès de sa tante mais avait entrepris des démarches en vue de partager un logement avec sa compagne. Ses parents, son frère et sa compagne vivaient en Suisse ainsi que ses oncles, tantes, cousins, neveux et sa nièce. Quelques membres de sa famille élargie, avec lesquels il n’entretenait que peu de contacts, étaient demeurés au B______.

Il n’avait jamais fait l’objet d’aucune condamnation pénale, tant en Suisse qu’au B______. Il n’avait pas de poursuites pour dettes et n’était pas assisté par l’hospice général. Il maîtrisait parfaitement le français et s’exprimait également en italien.

Lorsque ses parents et son jeune frère avait successivement quitté le B______ pour la Suisse, il était âgé de 14 ans respectivement 17 ans. Cette séparation avait constitué pour lui une profonde souffrance. Depuis cinq ans, il avait retrouvé son noyau familial et, même s’il était âgé de plus de 30 ans, il ne pouvait être séparé une seconde fois de sa famille nucléaire. Sa remarquable intégration en Suisse rendrait un retour contraint au B______ profondément traumatisant. Aucun membre de sa famille ne serait en mesure de lui fournir un quelconque soutien financier ou psychologique.

4) Le 20 mai 2019, l’OCPM a informé M. A______ qu’il envisageait de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

5) Le 19 juin 2019, M. A______ a fait valoir qu’il vivait une relation sentimentale stable, durable et intense avec Mme C______. Le 3 juin 2019, ils avaient conclu un contrat de bail portant sur un appartement de trois pièces, dont ils étaient colocataires. Le 7 juin 2019, ils avaient ouvert un compte bancaire dont ils étaient co-titulaires. Dans une lettre du 10 juin 2019, ils réaffirmaient leur engagement mutuel en tant que couple. Ils projetaient d’emménager ensemble à compter du 1er juillet 2019. Même s’ils avaient jusque-là vécu séparément, ils avaient toujours essayé de s’entraider. Mme C______ était encore mariée et rencontrait des difficultés pour obtenir le divorce qui devait être prononcé en D______.

6) Le 12 juillet 2019, l’OCPM a refusé de préaviser favorablement la demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur en faveur de M. A______ et lui a imparti un délai au 30 septembre 2019 pour quitter la Suisse.

Arrivé en Suisse à l’âge de 26 ans, il avait vécu au B______ durant son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte, périodes essentielles pour la formation de sa personnalité. Compte tenu des activités professionnelles qu’il avait exercées en qualité de professeur de langue, d’aide administratif et de garde d’enfants, il ne pouvait se prévaloir d’une intégration professionnelle particulièrement marquée au point de devoir admettre qu’il ne puisse pas quitter la Suisse sans être confronté à des obstacles insurmontables. Sa relation avec Mme C______ ne s’apparentait pas à un couple entretenant une relation stable d’une certaine durée au sens de la jurisprudence, aucun document n’indiquant qu’une procédure en vue du mariage avait été entamée. Comme il ne souffrait d’aucun handicap ni d’aucune maladie nécessitant une prise en charge permanente, il ne pouvait se prévaloir de la protection conventionnelle de la vie privée et familiale.

7) Le 11 septembre 2019, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation.

Il séjournait depuis près de six ans en Suisse, période au cours de laquelle il avait acquis une formation et avait exercé une activité lucrative de manière à garantir une autonomie financière. Il avait créé un réseau social et professionnel, il maîtrisait la langue française, respectait l’ordre juridique suisse et entretenait une relation sentimentale stable et durable avec une ressortissante suisse. Il avait retrouvé sa famille à Genève et en cas de retour au B______, il ne trouverait dans ce pays aucun support, ni matériel ni affectif.

À l’obtention de son baccalauréat, il aurait pu obtenir une autorisation de séjour de courte durée. Il avait un entamé un programme de maîtrise en traduction car il souhaitait acquérir une formation complète. Il n’en était pas encore titulaire, en raison de l’activité professionnelle qu’il devait exercer ainsi que de l’assistance qu’il prêtait à l’éducation des enfants de sa compagne.

Il vivait avec celle-ci une relation sentimentale stable depuis plus de deux ans, désormais sous le même toit, partageant l’ensemble des dépenses du foyer, ce qui attestait d’un quotidien équivalant à une vie de couple. Ils n’avaient pas fait ménage commun plus tôt en raison des difficultés rencontrées sur le marché locatif genevois. Le 6 septembre 2019, ils avaient conclu une convention de concubinage. Ils projetaient de se marier. Mme C______ avait entrepris de divorcer, étant précisé que son époux, domicilié à l’étranger, ne collaborait pas. Il ne pouvait être exigé d’eux qu’ils vivent leur relation à l’étranger ou encore au travers de séjours touristiques soumis à autorisation. Citoyenne suisse, Mme C______ ne pouvait quitter le territoire pour s’installer à l’étranger qu’au prix d’un grand sacrifice. Son renvoi entraînerait de graves conséquences pour les enfants de sa compagne, pour lesquels il était devenu un pilier. L’aîné, qui souffrait d’un trouble du spectre autistique, serait davantage atteint par son départ.

8) Le 12 novembre 2019, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

M. A______ ne pouvait se prévaloir d’un long séjour en Suisse. Les années qu’il y avait passées devaient être relativisées dès lors qu’elles s’étaient toujours déroulées dans l’illégalité. Son séjour était désormais toléré durant la procédure de recours. Ses activités lucratives étaient également illégales, à défaut d’avoir été autorisées et ne pouvaient être prises en compte qu’avec retenue. Ses compétences professionnelles n’étaient pas particulièrement poussées. Son intégration n’était pas à ce point profonde et sa réintégration au B______ ne semblait pas compromise. Il ne pouvait prétendre à une régularisation sur la base de sa relation avec Mme C______ ni sur celle de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107).

9) Le 9 novembre 2019, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

L’autorité ne tenait pas suffisamment compte du statut qu’il avait auprès des enfants de sa compagne et semblait considérer qu’il était simplement impliqué auprès d’eux, alors qu’il occupait un statut paternel déterminant. Ce faisant, l’autorité avait négligé la prise en considération de l’intérêt supérieur des enfants au sens de la CDE. La procédure de divorce de sa compagne était par ailleurs sur le point d’être initiée, selon une attestation qu’il produisait. C’était à tort que l’autorité avait examiné de manière séparée les différents éléments du dossier, soit la durée de son séjour en Suisse, sa relation sentimentale et les différents éléments de son intégration. Il fallait être procédé à une appréciation globale de ces éléments.

10) Le 7 janvier 2020, le TAPI a entendu les parties et des témoins.

M. A______ a exposé qu’il avait connu Mme C______ en janvier 2017, qu’ils avaient débuté une relation le 8 février 2017 et qu’il avait connu ses enfants à la même époque. Il n’avait pas compris tout de suite si sa compagne était divorcée, le sujet n’ayant pas été abordé dans un premier temps. Elle vivait alors chez ses parents, qui étaient propriétaires d’une maison individuelle, et lui auprès de membres de sa famille, chacun de son côté durant la semaine, se retrouvant tous les week-ends chez lui. Il s’était converti à l’islam pour pouvoir épouser sa compagne et fréquentait régulièrement la mosquée. Il avait fait des efforts pour apprendre l’arabe classique et était capable de réciter des prières dans cette langue. Il s’efforçait de parler et d’apprendre avec sa compagne le dialecte D______. Il pratiquait avec elle le ramadan depuis trois ans. Ils vivaient ensemble depuis juillet 2019. Elle réalisait un revenu mensuel de CHF 3'000.- comme manager dans un fast-food et de CHF 1'000.- comme enseignante dans une école de langue. Il était lui-même enseignant et réceptionniste auprès de la même école, grâce à sa compagne, et gagnait environ CHF 2'000.- par mois. Le TAPI l’invitait à produire les attestations des personnes pouvant témoigner de la vie de couple qu’il menait avec sa compagne.

Mme C______ a confirmé les déclarations de son compagnon. Ils vivaient ensemble depuis six mois environ. Ses enfants continuaient de vivre chez ses propres parents car ils avaient tous deux besoin d’une attention particulière. Son compagnon et elle partageaient le loyer et elle considérait leur logement comme son lieu de vie où elle avait toutes ses affaires. Tout leur entourage social, excepté ses parents, très conservateurs, était au courant de leur projet de mariage. Elle avait entamé la procédure de divorce à Genève juste avant Noël 2019, après avoir dû convaincre ses parents qu’il n’y avait pas d’autre solution qu’une séparation et que celle-ci ne pourrait se faire de manière amiable comme ils le souhaitaient.

Mme E______ a indiqué qu’à sa connaissance la relation de M. A______ et de Mme C______ durait depuis deux ans au moins. M. F______ a indiqué que cela faisait environ une année que M. A______ lui avait parlé pour la première fois de sa vie de couple, lui avait fait part de ses projets de vie commune et de mariage et lui avait parlé des enfants de sa compagne comme de ses propres enfants. La relation durait depuis plusieurs années. Mme G______ a déclaré que cela faisait déjà plusieurs années que M. A______ vivait en couple avec la même personne. Il était entre-temps question de mariage.

11) Le 24 janvier 2020, M. A______ a produit les attestations de cinq collègues de travail établies entre le 10 et le 23 janvier 2020 et faisant état d’une vie de couple très harmonieuse et de liens très solides l’unissant aux enfants de sa compagne.

12) Le 5 février 2020, l’OCPM a indiqué que la relation pouvait être considérée comme réelle mais qu’elle était relativement récente, de sorte que les conditions d’une autorisation de séjour pour concubins n’étaient pas réalisées. Il était toutefois envisageable de suspendre la procédure le temps que le divorce soit prononcé et que Mme C______ puisse épouser M. A______.

13) Le TAPI a suspendu l’instruction de la procédure par décision DITAI/102/2020 du 19 février 2020.

14) Le 18 mars 2021, l’OCPM a indiqué n’avoir aucune information concernant les projets de mariage de M. A______. Il avait annoncé une nouvelle adresse dès le 1er novembre 2020, laquelle ne concernait pas Mme C______. Il semblait que le projet de mariage n’était plus d’actualité et il n’y avait pas lieu dans ces conditions de reconduire la suspension de la procédure.

15) Le 22 mars 2021, M. A______ a confirmé que sa relation avec Mme C______ avait pris fin. Il maintenait cependant des contacts étroits et réguliers avec ses enfants. Il s’agissait d’une relation primordiale à ses yeux, étant rappelé qu’il s’était particulièrement investi dans leur vie et qu’il revêtait pour eux un statut paternel fondamental. Il entretenait encore avec eux une relation constante et leur consacrait la majeure partie de son temps libre.

Toutes les personnes de son entourage attestaient de ses qualités humaines et d’une intégration remarquable en Suisse, en particulier s’agissant de la maîtrise du français et de son intérêt pour la culture locale. Il produisait deux lettres de soutien du 19 mars 2021. Durant les huit années qu’avait duré son séjour en Suisse, il s’était employé à garantir son indépendance financière et à s’intégrer professionnellement. Il avait poursuivi et acquis une formation universitaire de traducteur interprète qui lui avait permis de trouver un emploi et d’exercer parallèlement une activité de professeur de langue. La majorité des membres de sa famille proche, soit en particulier son père, sa mère et son frère étaient établis à Genève. En cas de retour dans son pays d’origine, dans lequel il ne comptait plus aucune attache et où il n’avait plus vécu depuis près de huit ans, il se retrouverait sans repères et serait totalement déraciné.

16) Le 25 août 2021, le TAPI a rejeté le recours.

M. A______ était arrivé en Suisse en octobre 2013, il y avait près de huit ans, ce qui ne correspondait pas encore à une très longue durée au terme de laquelle il faudrait retenir que le renvoi de Suisse constituerait un véritable déracinement et donc une mesure disproportionnée. Il avait certes fait des efforts méritoires pour s’intégrer professionnellement et socialement en Suisse, en acquérant une formation de traducteur et en occupant ensuite un emploi dans ce domaine ainsi qu’un emploi supplémentaire en tant que professeur de langues dans une école privée, ce qui lui avait permis de garantir son indépendance financière, étant précisé qu’il n’avait pas de dettes et n’avait jamais occupé ni la police ni la justice en Suisse. Il avait noué durant quelques années une relation sentimentale avec une ressortissante suisse et ses enfants, dont il s’était étroitement occupé et dont il continuait à s’occuper selon ses affirmations. Il avait manifestement su nouer de nombreux contacts amicaux et semblait s’être investi dans une activité bénévole du guide touristique. Son intégration pouvait simplement être qualifiée de bonne et était loin de correspondre aux critères d’une intégration exceptionnelle. Son activité professionnelle pourrait tout aussi bien être menée au B______, de sorte qu’un départ de Suisse n’équivaudrait pas à une remise en cause de ses acquis professionnels. Enfin, s’agissant toujours des conséquences de son départ de Suisse, le fait qu’il se retrouverait à nouveau séparé de sa famille proche ne pourrait avoir de graves conséquences au sens de la jurisprudence, étant rappelé que ses propres parents avaient pris le parti de le laisser au B______ alors qu’il avait 14 ans et qu’il était entre-temps devenu un adulte de presque 34 ans. Les difficultés auxquelles il serait confronté à son retour ne découleraient quoi qu’il en soit que des circonstances affectant l’ensemble de la population et ne pourraient être prises en considération pour admettre un cas individuel d’extrême gravité. L’aptitude de M. A______ à nouer des contacts sociaux et amicaux dans un pays étranger ainsi que l’adaptabilité dont il avait fait preuve vis-à-vis de sa compagne, en commençant à apprendre sa langue, en se convertissant et en pratiquant l’islam, devrait normalement lui permettre de s’intégrer à nouveau sans difficulté particulière au B______ où il avait vécu jusqu’à l’âge de 26 ans et acquis une formation dans le tourisme et l’hôtellerie.

M. A______ ne pouvait par ailleurs se prévaloir de la CDE, si étroites soient ses relations avec les enfants de son ancienne compagne, la protection s’étendant aux enfants et non à ceux qui prétendaient au maintien d’une relation avec eux. Il ne pouvait pas plus se prévaloir de la protection de la vie privée ou familiale au sens de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pour maintenir des relations avec eux, dès lors qu’il n’était pas leur père, ni en ce qui concernait ses relations avec sa famille proche, dès lors qu’il n’était pas allégué qu’il en serait lui-même dépendant ou qu’un de ses membres dépendrait de lui.

17) Par acte remis à la poste le 30 septembre 2021, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce que l’OCPM soit invité à lui délivrer une autorisation de séjour en Suisse sous réserve de l’approbation du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM). Préalablement, son audition personnelle devait être ordonnée.

La durée de sa présence en Suisse correspondait à la notion de très longue durée développée et précisée par la jurisprudence. Cette durée devait être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Il avait assuré son autonomie financière grâce à son activité professionnelle et avait contribué activement à la vie économique du canton et du pays. Il n’avait jamais eu recours à l’assistance publique et avait toujours satisfait à ses obligations légales et administratives. Il était titulaire d’un baccalauréat en communication multilingue délivré en septembre 2017 par l’université. Il était parfaitement intégré non seulement sous l’angle de l’expérience professionnelle, mais également des attaches constituées dans ce cadre et de la parfaite maîtrise de la langue française étant précisé qu’il s’exprimait en outre en italien.

Au fil des années passées en Suisse, il avait bâti de solides attaches sociales, professionnelles et amicales, qui représentaient pour lui une importance capitale, et dont témoignaient les très nombreuses lettres de recommandation en sa faveur soulignant son honnêteté, son sérieux et sa fiabilité. La présence en Suisse de sa famille, en particulier ses parents et son frère, mettait en évidence de façon toute particulière ses attaches avec la Suisse. Il faisait preuve d’une très forte motivation pour favoriser son intégration dans la communauté genevoise et mettait gracieusement à profit ses connaissances en s’investissant pleinement et bénévolement au sein de l’association « H______ ».

Il craignait profondément un retour contraint au B______ eu égard à ce qu’il aurait à quitter. L’ensemble de ses attaches et projets d’avenir se trouvaient en Suisse. Les seules attaches qu’il avait eu au B______ étaient ses grands-parents, décédés. S’il devait retourner au B______, il ne pourrait reprendre et achever sa maîtrise en traduction.

L’argument tiré par le TAPI de son adaptabilité paraissait pour le moins surprenant et hors contexte dans l’examen concret de sa situation et de sa possibilité de réintégration dans son pays d’origine, soit un pays hispanophone et catholique.

Les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité paraissaient tout à fait réalisées.

18) Le 2 novembre 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours, se référant au jugement entrepris ainsi qu’à sa décision du 12 juillet 2019.

Les arguments soulevés n’étaient pas de nature à modifier sa position, dans la mesure où ils étaient en substance semblables à ceux présentés par-devant le TAPI.

19) Le 27 novembre 2021, le recourant a persisté dans ses conclusions.

20) Le 3 décembre 2021, il a produit un extrait du casier judiciaire vierge ainsi qu’un extrait de non poursuites.

21) Le 7 décembre 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant a requis sa comparution personnelle.

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit, pour l’intéressé, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves, à condition qu’elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_204/2021 du 28 octobre 2021 consid. 4.1). Il ne comprend en principe pas le droit d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_420/2021 du 7 octobre 2021 consid. 4.1) ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_922/2018 du 13 mai 2019 consid. 5.2.1). Le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1).

b. En l’espèce, le recourant a pu s’exprimer par écrit tant devant l’OCPM que le TAPI et la chambre de céans et produire toutes les pièces qu’il a jugé utiles. Il a en outre été entendu oralement par le TAPI. Il n’expose pas quels éléments supplémentaires son audition apporterait par rapport à ses écritures. Le dossier est complet et en état d’être jugé, et il ne sera pas donné suite à la requête d’acte d’instruction.

3) Le recourant se plaint de la violation des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31
al. 1 OASA. Sa situation remplirait les conditions du cas individuel d’extrême gravité.

a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, dès le 1er janvier 2019 sont régies le nouveau droit.

b. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du B______.

c. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration de l’art. 58a
al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, [ci-après : directives LEI], état au 1er janvier 2021, ch. 5.6).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

Après un séjour régulier de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8)

e. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d).

La question est donc de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

f. En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse en octobre 2013, de sorte que la durée de son séjour atteint aujourd’hui huit ans. Celle-ci est assez longue, au sens de la jurisprudence, qui retient une période de sept à huit ans mais ne peut être considérée comme très longue, étant observé que le séjour s’est déroulé dans l’illégalité dès l’échéance du visa touristique vers fin 2013 et jusqu’à la période de tolérance ouverte par la procédure devant l’OCPM puis les tribunaux. La durée du séjour ne suffit ainsi pas à établir qu’un départ au B______ constituerait pour le recourant un déracinement et, partant, une mesure disproportionnée.

Le recourant fait valoir qu’il a obtenu en Suisse un titre universitaire et a toujours travaillé pour subvenir à son entretien, qu’il maîtrise le français et parle l’italien, qu’il n’a aucune dette, ne fait l’objet d’aucune poursuite, n’a aucun antécédent pénal et enfin qu’il a noué de nombreuses relations amicales et professionnelles ainsi qu’un lien étroit avec les enfants de son ancienne compagne, et déploie une activité bénévole de guide touristique. La nature méritoire de ces efforts a été reconnue par le TAPI. Toutefois, comme le relève à juste titre ce dernier, ceux-ci dénotent une intégration pouvant être qualifiée de bonne, mais non une intégration exceptionnelle au sens ou l’exigent la loi et la jurisprudence. L’obtention d’un baccalauréat et sa mise à profit pour l’exercice d’une profession n’ont en effet rien d’exceptionnel, pas plus que le fait de maintenir des relations affectives avec les enfants d’un ancien partenaire ou d’entretenir des relations solides avec son entourage professionnel ou amical.

La réintégration du recourant au B______, si elle comportera sans doute quelques difficultés, ne rencontrera pas d’obstacles insurmontables. Le recourant a passé dans son pays d’origine toute son enfance, son adolescence et le début de son âge adulte, le quittant à l’âge de 26 ans. Il y a acquis une première formation supérieure dans le tourisme et l’hôtellerie. Il indique qu’il ne compte au B______ plus que quelques membres de sa famille, avec lesquels il n’entretient que de rares contacts. Ceux-ci pourront toutefois lui apporter aide et appui pour son retour. Le recourant se plaint que le TAPI ait mis en valeur son adaptabilité professionnelle et relationnelle. C’est toutefois à bon droit que cette juridiction a relevé que ces compétences faciliteront sa réintégration, que ce soit sous l’angle de sa formation et de son expérience professionnelles, qu’il pourra certainement faire valoir avec profit au B______ s’agissant de communication et de traduction, ou encore de ses aptitudes à nouer des liens et à se rapprocher des autres que dénotent les efforts qu’il a faits pour sa rapprocher de la culture de son ancienne compagne. Sur ce dernier point, le recourant qui ne soutient par ailleurs pas pratiquer sa foi de manière radicale ou ostentatoire, ne rend pas vraisemblable que sa conversion religieuse pourrait lui attirer des problèmes dans un pays majoritairement catholique comme le B______. Le recourant fait enfin valoir le second déchirement que constituerait pour lui l’obligation de se séparer de ses parents et de son frère. Il perd de vue que ses parents ont choisi de le laisser au B______ sous la garde de ses grands-parents durant sa minorité et qu’il est aujourd’hui majeur depuis de nombreuses années, de sorte que la relation avec ses parents revêt une importance moindre dans la pesée des intérêts à accomplir.

C’est ainsi sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’OCPM a retenu qu’au vu de l’ensemble des circonstances le recourant ne remplissait pas les conditions du cas individuel d’extrême gravité.

4) Le recourant ne se prévaut plus devant la chambre de céans de la protection que les art. 8 CEDH et 3, 9 et 10 CDE accorderaient à sa relation avec les enfants de son ancienne compagne respectivement avec sa propre parentèle à Genève. À raison, l’art. 8 § 1 CEDH ne s’appliquant qu’à la relation avec ses propres enfants mineurs formant en principe ménage commun ou à une situation de dépendance, non réalisée en l’espèce, et les dispositions de la CDE ne pouvant être invoquées que par l’enfant mineur et à l’égard de ses propres parents.

5) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a) ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l’espèce, rien ne permet de retenir que l'exécution du renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible. Le recourant ne le soutient d’ailleurs pas.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

6) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 septembre 2021 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 août 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de M. A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Krauskopf et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.