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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3869/2021

ATA/1379/2021 du 20.12.2021 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3869/2021-FPUBL ATA/1379/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 20 décembre 2021

sur effet suspensif

 

 

dans la cause

 

Mme A______
représentée par Me Zoé Seiler, avocate

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE



Vu le recours interjeté le 12 novembre 2021 par Mme A______ contre la décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, de la Conseillère d’État en charge du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse
(ci-après : DIP) du 1er novembre 2021, ordonnant l’ouverture d’une procédure de reclassement ;

que la décision du DIP évoquait des problèmes apparus dès l’automne 2017 et relevait que, malgré les nombreuses tentatives de sa hiérarchie pour soutenir Mme A______ et l’accompagner dans son rôle de directrice d’école primaire, la situation en termes de climat de travail ne s’était pas améliorée de façon satisfaisante ; que le lien de confiance entre le corps enseignant et elle était rompu, malgré l’intervention d’un coach et deux tentatives de médiation ; que les mêmes difficultés s’étaient produites successivement dans deux écoles du canton éloignées l’une de l’autre, avec deux équipes différentes ; qu’il existait des éléments concrets faisant état d’insuffisances managériales ; que depuis sa prise de fonction, les plaintes sous forme de lettres, de témoignages écrits ou de courriels de la part d’enseignants et de parents d’élèves n’avaient pas cessé ; que les éléments constitutifs d’un motif fondé de résiliation des rapports de service, à savoir une insuffisance de prestations, étaient réalisés ;

que Mme A______ a conclu dans son recours à la restitution de l’effet suspensif, faisant valoir que les faits qui lui étaient reprochés étaient d’une gravité relative et, surtout, non avérés ; que l’ouverture d’une procédure de reclassement – et la libération de son obligation de travailler, également prononcée par une décision séparée et attaquée par un recours distinct (procédure A/3870/2021) – ne présentaient aucune nécessité d’une mise en œuvre immédiate, ne poursuivaient aucun intérêt public et n’étaient pas imposées par le bon fonctionnement de l’établissement scolaire qu’elle dirigeait ; que l’établissement des faits n’avait pas été équitable et que l’ouverture d’une procédure de reclassement apparaissait vaine et contraire au bon usage des ressources de l’État ; qu’elle serait contrainte d’accepter un poste ne lui convenant pas ; les causes A/3869/2021 et A/3870/2021 devaient être jointes ; au fond, le recours était recevable, car elle serait à son âge contrainte d’accepter un nouveau poste, ce qui correspondrait à une rétrogradation ; il était bien fondé, car les faits avaient été constatés de manière incomplète et inéquitable, et les dispositions sur la résiliation des rapports de service violées ;

que le DIP a conclu le 26 novembre 2021 au refus de la demande de restitution de l’effet suspensif, l’admission revenant à accorder à Mme A______ ses conclusions au fond, et ferait perdurer une situation insatisfaisante à l’école ;

que Mme A______ a répliqué le 13 décembre 2021 sur effet suspensif, persistant dans ses conclusions ;

que le 14 décembre 2021 les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

Considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un(e) juge ;

qu’aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2) ;

qu’elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, spéc. 265) ;

que, par ailleurs, l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405 ; ATA/941/2018 du 18 septembre 2018) ;

que la restitution de l’effet suspensif est subordonnée à l’existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

que pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l’autorité de recours n’est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/812/2018 du 8 août 2018) ;

que la chambre de céans dispose dans l’octroi de mesures provisionnelles d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 précité consid. 5.5.1 ; ATA/941/2018 précité) ;

qu’en l’espèce, la recevabilité du recours, qu’il n’y a pas lieu de trancher au stade de l’effet suspensif, paraît prima facie douteuse compte tenu de l’exigence de la menace d’un préjudice irréparable s’agissant d’un recours contre une décision incidente comme l’ouverture d’une procédure de reclassement ; qu’ainsi, les chances du recours paraissent, à ce stade de la procédure et sans préjudice de l’examen au fond, plutôt minces ;

que, restituer l’effet suspensif au recours ferait en outre obstacle à l’ouverture de la procédure de reclassement, ce qui reviendrait à accorder à la recourante ses conclusions sur le fond et à anticiper le jugement ;

que la recourante n’expose pas quelle urgence imposerait l’adoption de mesures conservatoires, la simple perspective de devoir accepter un poste au terme de la procédure de reclassement ne constituant qu’une hypothèse et ne conférant pas de caractère urgent à la situation ;

que, partant, la requête de restitution de l’effet suspensif sera rejetée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu’à droit jugé au fond ;

que la demande de jonction des procédures A/3869/2021 et A/3870/2021 sera traitée avec le fond ;

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de restituer l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110),  la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les
art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Zoé Seiler, avocate de la recourante, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

 

La présidente :

 

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :