Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2189/2021

ATA/1067/2021 du 12.10.2021 ( AIDSO ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2189/2021-AIDSO ATA/1067/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 octobre 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Marc Mathey-Doret, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) Dès le 1er décembre 2015 jusqu'au 30 septembre 2017, Madame A______ et son époux, Monsieur B______, ont été mis au bénéfice des prestations de l'Hospice général (ci-après : l'hospice), pour leur propre entretien et celui de leurs deux enfants, C______ et D______, nés respectivement les ______ 2011 et ______ 2014.

2) Par décision du 15 mai 2017, le centre d'action sociale (ci-après : CAS) de F______ a réclamé aux époux la restitution de la somme de CHF 2'165.55. Le rétroactif des allocations familiales reçues pour le mois de février 2017 revenait à l'hospice. En outre, les intéressés avaient reçu des prestations supérieures à celles auxquelles ils avaient droit en avril 2017, puisqu'ils n'avaient pas communiqué des informations claires et précises dans les temps sur les revenus de M. B______ en mars 2017.

Il était également précisé que « pour rappel, les nombreux avertissements oraux et écrits concernant le comportement de Mme A______, son attitude inadéquate, la barrière de la langue ainsi que [sa] difficulté à [s']organiser dans [son] administration et/ou [son] manque de collaboration, ne favoris[aient] pas le travail de l'assistante sociale ainsi que [son] suivi financier et social ».

3) Le 14 juin 2017, les époux B______ ont formé opposition contre cette demande de remboursement.

Ils n'avaient pas perçu de prestations pour leur entretien au mois d'avril 2017. Or, malgré le salaire de M. B______, dont il fallait déduire une franchise sur le revenu de CHF 500.-, ils avaient droit à un montant de CHF 1'059.95, qui devait être déduit de la somme réclamée. M. B______ avait été engagé de manière indéterminée selon contrat du 5 mai 2017, mais avait été licencié le 12 mai 2017 pour le 16 mai 2017. Les montants de CHF 654.70 et CHF 175.- ne devaient pas être comptabilisés comme revenus dans le calcul de leurs prestations du mois de mars 2017. Ils n'avaient pas perçu de prestations en mai 2017, alors qu'ils étaient dans les barèmes d'aide sociale. Le calcul des prestations devait être adapté à la suite de la naissance de leur fille F______, le _____ 2017. Ils s'étonnaient de la déduction d'impôts à la source du montant de leurs prestations.

4) Par courrier du 20 juin 2017, le CAS s'est déterminé sur ces éléments, en y annexant les trois derniers décomptes des époux avec mention des explications relatives aux calculs des prestations.

5) Le même jour, l'hospice a accusé réception de l'opposition précitée et indiqué aux époux qu'ils recevraient prochainement du CAS une décision de prestations pour le mois de mai 2017. Leur assistante sociale demeurait dans l'attente de l'acte de naissance ou de la pièce d'identité de F______.

6) Selon un rapport du service des enquêtes de l'hospice du 30 juin 2017, Mme A______ avait réalisé, auprès de G______SA (ci-après : G______), des revenus non déclarés à l'hospice à hauteur de CHF 4'836.70 en juin, CHF 1'965.10 en juillet et CHF  2'904.25 en août 2016, versés sur un compte H______ (5______) à son nom, non déclaré. En sus, apparaissaient également sur ce compte seize versements effectués entre le 3 juin 2016 et le 24 mai 2017, pour un total de CHF 7'481.54. Elle avait aussi réalisé auprès de G______ des salaires de CHF 776.50 en février, CHF 4'076.75 en mars et CHF 4'465.- en avril 2017, versés sur un compte I______ (1______ ), non déclaré.

Mme A______ avait reçu sur son compte J______ (2______  ; dont elle avait dit qu'elle allait le clôturer) un montant total de CHF 20'595.70 par quarante-quatre versements entre les 19 janvier 2016 et 6 mai 2017.

Elle était enfin titulaire d'un second compte J______ (3______ ), non déclaré, ainsi que de deux cartes K______ sur lesquelles elle avait versé un total de CHF 14'321.66, entre les 24 janvier 2014 et 28 mai 2017.

7) Par décision du 3 novembre 2017, le CAS a réclamé aux époux AB______ le remboursement de CHF 7'596.40 correspondant aux prestations indûment perçues, faute d'avoir annoncé l'activité rémunérée de Mme A______ auprès de G______ en été 2016.

8) Le 7 décembre 2017, les époux ont formé opposition contre cette décision et sollicité subsidiairement la remise de la somme réclamée, la contestant tant dans son principe que dans son montant.

9) Dans leurs observations du 16 avril 2018, ils ont indiqué ne pas s'expliquer la différence entre les fiches de salaire en leur possession et celles en mains de l'hospice. Cela dit, ces dernières n'attestaient pas du crédit de salaire sur le compte H______ de Mme A______. Elle n'avait jamais caché travailler pour G______. Elle avait perçu les prestations de l'hospice de bonne foi et leur restitution placerait la famille dans une situation difficile.

10) Par courrier du 30 avril 2019, l'hospice a informé les époux de son intention de revoir à la hausse le montant réclamé en remboursement au titre de prestations perçues indûment, tel que notifié dans les décisions des 15 mai et 3 novembre 2017, compte tenu des éléments cachés relatifs à leur situation financière, susceptibles d'influencer leur droit aux prestations pendant une période plus étendue, notamment vu les salaires, non déclarés, réalisés en février, mars et avril 2017. Les deux oppositions formées contre les décisions précitées étaient jointes. Un délai au 20 mai 2019 leur était imparti pour faire valoir leur droit d'être entendu ou les retirer.

11) Par courrier du 20 mai 2019, Mme A______ a confirmé maintenir les oppositions, reprenant ses précédents développements.

12) Par décision du 1er décembre 2020, l'hospice a rejeté les oppositions, confirmé le principe des demandes de remboursement des 15 mai et 3 novembre 2017, dit que le montant indûment perçu s'élevait à CHF 29'694.85, dont les époux AB______ étaient conjointement et solidairement responsables envers lui, et a refusé la demande de remise.

Conformément à l'art 37 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), le rétroactif d'allocations familiales de CHF 320.- perçu pour le mois de février 2017 revenait à l'hospice. C'était en définitive, conformément au nouveau calcul effectué, l'intégralité des prestations du mois d'avril 2017 qui était due, soit CHF 4'920.-, compte tenu des ressources non déclarées par les époux. Il ressortait des relevés du compte H______ non déclaré de Mme A______ que ses salaires des 24 juin, 25 juillet et 25 août 2016 y avaient été versés. S'y ajoutaient les salaires réalisés par Mme A______ aux mois de février à avril 2017, versés sur son compte I______ non déclaré ainsi que tous les versements crédités sur ses comptes H______ et J______, également non déclarés, éléments dont il n'avait pas été tenu compte dans les décisions contestées.

Conformément au tableau du calcul nouvellement établi, lorsque les ressources des époux AB______ les plaçaient en dehors des barèmes de l'aide sociale, le total des prestations du mois concerné était dû. Si tel n'était pas le cas, seul le montant des ressources non déclarées faisait l'objet de l'indûment perçu. Ainsi, les époux AB______ avaient perçu, pour les mois de février 2016 à mai 2017 inclus, un montant total de CHF 30'861.95 au titre de prestations d'aide sociale et de CHF 10'264.45 au titre de subsides de comblement.

13) Par arrêt du 30 mars 2021 (ATA/375/2021), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a partiellement admis le recours de Mme A______ du 18 janvier 2021 contre la décision précitée, en renvoyant la cause à l'hospice pour nouvelle décision au sens de considérants après instruction.

Bien qu’elle ait recouru seule, il était considéré qu'elle avait également agi au nom de son mari, en qualité de représentante de l'union conjugale, celui-ci ayant également formé opposition.

La violation du droit d'être entendu des époux devait être considérée comme réparée au stade du recours, dans la mesure où ceux-ci avaient eu accès à deux reprises à leur dossier auprès de l'hospice et pu s'exprimer longuement par écrit devant la chambre de céans, qui jouissait d'un plein pouvoir d'examen. En outre, la décision du 15 mai 2017 avait été remplacée par celle du 1er décembre 2020, après que les époux AB______ avaient vu leur attention expressément attirée sur une possibilité de modification à leur détriment des demandes de remboursements des 15 mai et 3 novembre 2017. Un délai leur avait été imparti au 20 mai 2019 pour faire valoir leurs éventuelles observations ou pour retirer leur opposition/demande de remise, dont ils avaient fait usage le 20 mai 2019 en maintenant leurs oppositions.

La demande en remboursement d'un montant total de CHF 29'694.85 était conforme au droit et fondée dans son principe. Mme A______ ne pouvait être considérée comme étant de bonne foi. Elle n'avait pas respecté son obligation d'informer l'hospice de tous les éléments nécessaires au calcul des prestations d'assistance dont elle avait bénéficié, de même que son époux et leurs enfants, de février 2016 à mai 2017 inclus, à hauteur de CHF 30'861.95, en violation de l'engagement pris au terme du document « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général ». Les éléments retenus par l'hospice pour déterminer le montant à restituer étaient suffisamment précis et étayés pour comprendre comment il l’avait établi. Toutefois, au stade de la réplique, la bénéficiaire avait invoqué, pour la première fois, que certains montants, arrivés sur ses comptes H______ et J______, auraient eu pour source initiale le compte joint H______ (4______ ) des époux et, partant, seraient décomptés à double, puisque ne provenant pas d'un quelconque revenu non connu de l'hospice. Ce dernier ne s'étant pas prononcé sur ce possible décompte à double desdites entrées qui pourraient n'être qu'un transfert du compte joint H______ des époux à l'un des comptes de l'épouse, il lui revenait de déterminer si, comme le soutenait celle-ci, des retraits de montants de son compte H______ non déclaré, selon elle reversés sur son compte J______, prétendument clôturé, les 19 janvier, 12  février, 17 mai, 28 mai, 3 juin et 8 juillet 2016 ainsi que le 10 février 2017 avaient été pris en compte à double titre dans les calculs du droit aux prestations, soit au moment de leur perception initiale, puis après leur déplacement de l'un de ses comptes à un autre. Dans la mesure où la condition de la bonne foi n'était pas réalisée, il n'était pas nécessaire d'examiner la condition cumulative d'une situation financière difficile dans laquelle le remboursement placerait la famille. Si la décision attaquée était conforme au droit et la demande de remboursement s'avérait fondée, le montant exact devait être confirmé ou modifié à l'aune des éléments soulevés par Mme A______ dans sa réplique.

14) Par pli du 27 avril 2021, l'hospice a informé Mme A______ qu'une nouvelle décision allait lui être notifiée conformément audit arrêt, en lui octroyant un délai pour formuler toutes observations complémentaires et remettre toute pièce utile.

15) Par décision sur opposition du 27 mai 2021, l'hospice a ramené le montant de la demande de remboursement à CHF 28'340.90 (CHF 28'020.90 correspondant au total de l'indûment perçu et CHF 320.- de rétroactif d'allocations familiales reçues pour le mois de février 2017).

Sur les sept prélèvements compris dans les soixante versements effectués sur les comptes H______ et J______ au nom de Mme A______, retenus comme ressources dans le calcul de l'indûment perçu, seuls deux prélèvements effectués sur le compte joint H______ des époux avaient une correspondance de montants et de dates avec des versements effectués pour l'un sur son compte H______ et pour l'autre sur son compte J______. Il s'agissait d'un montant de CH 250.- retiré le 19 janvier 2016 du compte joint H______ et crédité le même jour sur le compte J______, et d'un montant de CHF 1'103.94 débité du compte joint H______ le 3 juin 2016 et crédité le même jour sur son compte H______. Bien que cette correspondance ne constituait pas une preuve irréfutable qu'il s'agissait du même argent, dans le doute, il acceptait à bien plaire de déduire ces deux sommes de l'indûment perçu. Les cinq autres sommes ne seraient pas décomptées, faute d'avoir une correspondance exacte avec les montants et/ou dates. En outre, aucun montant de CHF 1'750.- n'avait été versé sur ses comptes J______ ou H______ le 12 février 2016. Ainsi, les montants des prestations indûment perçues pour les mois de février et juin 2016 s'élevaient désormais à respectivement CHF 2'000.- et CHF 1'580.-.

16) Par acte du 28 juin 2021, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision précitée, en concluant, principalement, à son annulation et à la constatation qu'il n'y avait pas matière à restitution des montants perçus entre les mois de février 2016 à mai 2017, et subsidiairement, au renvoi de la cause à l'hospice pour nouvelle décision.

Au lieu d'instruire la cause, l'hospice s'était contenté de rendre une nouvelle décision sans entreprendre aucune recherche supplémentaire. Il s'était ainsi borné à reprendre les éléments déjà en sa possession. En fondant ses prétentions en restitution sans examen complet de la situation, l'hospice avait violé les instructions de la chambre administrative et le fardeau de la preuve selon l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210).

Les calculs de l'hospice étaient viciés. S'il renonçait à réclamer les montants de CHF 250.- et CHF 1'103.94, il admettait par-là, à tout le moins sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, qu'elle avait transféré des montants d'un compte bancaire à un autre, qui avaient été doublement comptabilisés. Le fait que les autres versements ne correspondaient pas exactement aux mêmes montants ne justifiait pas qu'ils soient écartés par l'hospice, le modus operandi étant identique. Or, de l'aveu même de l'hospice, ces calculs étaient potentiellement entachés d'irrégularités. La chambre administrative devait donc rendre une décision constatant que les montants réclamés n'étaient pas dus ou renvoyer la cause à l'hospice pour nouvelle instruction.

17) L'hospice a conclu au rejet du recours.

Il avait vérifié les sept versements (des 19 janvier, 12 février, 17 mai, 28 mai, 8 juillet, 3 juin 2016 et 10 février 2017) crédités sur les comptes non déclarés de la recourante, qui auraient eu pour source son compte joint H______, conformément aux instructions de la chambre administrative. Jusqu'à ce stade, la recourante n'avait jamais allégué que d'autres montants étaient concernés et n'avait pas non plus réagi dans le délai accordé avant que la décision querellée ne soit rendue. La recourante se contentait de mettre à sa charge un travail considérable sans fournir d'indications ou d'explications, ce qui impliquait qu'il devait formuler des hypothèses sur le fait que certains montants pourraient provenir du compte joint H______, alors qu'il s'agissait de versements sur le propre compte de la recourante et qu'il était impossible de vérifier leur origine.

L'analyse des relevés du compte joint H______ pour la période concernée par le montant indûment perçu montrait que sur les quarante-six retraits au bancomat effectués par les époux AB______, seuls trois correspondaient aux montants et dates des versements effectués sur le compte J______ non déclaré, soit CHF 200.- retiré le 30 juillet 2016, CHF 700.- retiré le 3 septembre 2016 et CHF 160.- retiré le 11 octobre 2016.

Les deux premiers montants n'avaient aucune incidence sur le calcul du montant indûment perçu, les époux AB______ étant toujours hors des barèmes de l'aide sociale même en déduisant ces sommes. Le total des prestations des mois d'août et de septembre 2016 restait donc indu. Si le montant de CHF 160.- avait pu avoir une incidence sur le montant réclamé en remboursement, il n'entendait pas en tenir compte pour réduire la somme réclamée, dans la mesure où il n'avait pas été allégué par la recourante, qui avait caché des informations déterminantes et menti sur sa situation financière, et qu'il était impossible de connaître l'origine exacte d'un versement sur le compte de celle-ci.

La comparaison des retraits et versements entre les comptes non déclarés avait mis en évidence deux potentielles correspondances, soit : CHF 1'000.- retirés le 29 juin 2016 du compte H______ de la recourante, la même somme ayant été déposée à la même date sur son compte J______, et CHF 50.- retirés le 6 septembre 2016 de son compte J______, la même somme ayant été déposée à la même date sur son compte H______. Ces sommes n'avaient toutefois aucune incidence sur le calcul du montant perçu indûment, même en tenant compte des correspondances avec le compte joint H______.

S'agissant des cinq versements non retenus, aucun lien avec les prélèvements ne pouvait être retenu. Les précisions suivantes étaient apportées :

-          il n'y avait pas de versement sur le compte J______ de la recourante correspondant au retrait de CHF 1'750.- le 12 février 2016 du compte joint H______. Il n'y avait qu'un versement de CHF 2'000.- le même jour sur son compte J______ ;

-          le 17 mai 2016, deux montants de CHF 80.- et CHF 480.- avaient été retirés du compte joint H______. Ces sommes prises individuellement ou additionnées ne correspondaient pas au montant de CHF 530.- crédité à la même date sur le compte J______ de la recourante ;

-          il n'y avait pas de correspondance pour le retrait de CHF 200.- le 28 mai 2016 du compte joint H______ avec le versement de CHF 190.- sur le compte J______ de la recourante ;

-          il n'y avait pas de correspondance entre le retrait de CHF 400.- le 8 juillet 2016 du compte joint H______ et le versement de CHF 320.- sur le compte J______ de la recourante à la même date ;

-          au total CHF 210.- avaient été retirés du compte H______ de la recourante le 10 février 2017. Outre le fait que le versement de CHF 100.- le lendemain sur son compte J______ était invérifiable, il ne se recoupait pas en termes de date et de montant avec les montants retirés individuellement ou additionnés.

Les relevés bancaires du compte joint H______, et ceux des comptes H______ et J______ non déclarés de Mme A______, pour la période du 31 décembre 2016 au 26 mai 2017, étaient joints, ainsi que deux listes récapitulatives des versements effectués sur les comptes H______ et J______ non déclarés de Mme A______ pendant la période d'aide financière.

18) La recourante n'ayant pas répliqué dans le délai imparti, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 52 LIASI ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

À cet égard, les considérations relevées dans l'ATA/375/2021 (consid. 2) au sujet de la recevabilité du recours et de la qualité de la recourante en tant que représentante de l'union conjugale valent mutatis mutandis. Le complexe de faits est identique et il ne ressort pas de la procédure que les époux se seraient séparés.

2) Le litige porte sur la demande de remboursement de l'intimé d'un montant de CHF 28'340.90 correspondant à des prestations d'aide financière accordées indûment à la recourante et son époux, selon la décision sur opposition du 27 mai 2021.

La décision attaquée a été rendue à la suite de l'ATA/375/2021 précité, de sorte qu'elle ne concerne que la fixation du montant soumis à restitution pour des prestations perçues indûment de février 2016 à mai 2017. Le principe de la restitution est acquis en application dudit arrêt et ne peut plus être remis en cause dans la présente procédure.

3) En vertu de l'art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b ; al. 1). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).

4) Dans un premier grief, la recourante invoque une violation des règles sur le fardeau de la preuve, dans la mesure où l'intimé n'aurait pas correctement instruit la problématique des montants comptabilités à double, conformément à l'ATA/375/2021 (consid. 9). Il se serait contenté de reprendre les éléments déjà en sa possession.

a. Aux termes de l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L'art. 39 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) contient une garantie similaire.

b. En droit genevois, la LIASI et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent ces dispositions constitutionnelles, en ayant pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Les prestations de l'aide sociale individuelle sont l'accompagnement social, des prestations financières et l'insertion professionnelle (art. 2 LIASI). La personne majeure qui n'est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d'aide financière. Celles-ci ne sont pas remboursables sous réserve notamment de leur perception indue (art. 8 al. 1 et 2 LIASI). Elles sont subsidiaire à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI).

c. Le demandeur doit fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 7 et 32 al. 1 LIASI). La LIASI impose ainsi un devoir de collaboration et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI ; ATA/365/2020 du 16 avril 2020 consid. 4a ; ATA/1446/2019 du 1er octobre 2019 consid. 5a).

Le document « Mon engagement » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation économique (ATA/53/2021 du 19 janvier 2021 consid. 5e ; ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3a).

d. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d'office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s'il y a lieu à d'autres moyens de preuve (art. 20 LPA). Mais ce principe n'est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 128 II 139 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_524/2017 du 26 janvier 2018 consid. 4.2 ; ATA/802/2020 du 25 août 2020 consid. 4b).

e. En l'occurrence, la chambre de céans a renvoyé la cause à l'intimé pour déterminer si la provenance des sept versements effectués les 19 janvier, 12 février, 17 mai, 28 mai, 3 juin et 8 juillet 2016 ainsi que le 10 février 2017 sur les comptes H______ et J______ non déclarés par la recourante était établie et de nature ou non à influer sur le montant à rembourser (ATA/375/2021 consid. 9).

L'intimé a ainsi accordé à la recourante un délai au 29 mai 2021 pour formuler toutes observations complémentaires et remettre toute pièce utile. Cette dernière n'y a pas donné suite. Or, dans la mesure où elle alléguait que les versements susmentionnés provenaient du compte joint H______, il lui revenait d'en apporter la preuve s'agissant d'éléments concernant ses propres comptes bancaires et relevant de son obligation de collaborer. Il s'ensuit que l'intimé ne disposait d'autres moyens que de se fonder sur les documents déjà en sa possession et ceux remis antérieurement par la recourante ainsi que les allégués de celle-ci dans le cadre de sa réplique du 8 mars 2021.

Par conséquent, la recourante ne saurait reprocher à l'intimé de ne pas avoir convenablement instruit la problématique des montants comptabilisés à double.

Ce grief sera donc écarté.

5) Dans un second grief, la recourante fait valoir que les calculs de l'intimé seraient viciés. Ce dernier aurait écarté de manière injustifiée les versements des 12 février, 17 mai, 28 mai, 8 juillet 2016 et 10 février 2017, alors que le modus operandi était le même que pour les versements des 19 janvier et 3 juin 2016. Dans tous les cas, les versements effectués sur ses comptes H______ et J______ non déclarés provenaient de retraits du compte joint H______ des époux.

a. Selon l'art. 36 LIASI, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l'hospice réclame au bénéficiaire le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3).

b. Celui qui a encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LIASI qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l'enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d'une décision administrative mal fondée, tout en tempérant l'obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire (ATA/365/2020 précité consid. 4c ; ATA/93/2020 précité consid. 3c et les références citées).

De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l'obligation de renseigner l'hospice est une prestation perçue indûment (ATA/918/2019 du 21 mai 2019 consid. 2). Les bénéficiaires des prestations d'assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l'administration, notamment en ce qui concerne l'obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d'abus de droit. Si le bénéficiaire n'agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu'il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi (ATA/93/2020 précité consid. 3c). Il convient toutefois d'apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l'entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l'objet d'une demande de remboursement (ATA/947/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3d).

c. En l'espèce, après avoir repris les relevés du compte joint H______ des époux ainsi que ceux des comptes personnels H______ et J______ non déclarés de la recourante, l'intimé a dressé plusieurs listes des versements effectués sur ceux-ci pendant toute la période d'aide financière. Alors que cet examen lui a permis de trouver une correspondance de dates et montants pour les versements des 19 et 3 juin 2016, tel n'a pas été le cas des cinq autres versements, à savoir ceux des 12 février, 17 mai, 28 mai et 8 juillet 2016 ainsi que du 10 février 2017.

L'examen des documents en question permet de retenir les éléments suivants pour les cinq versements précités sur le compte J______ de la recourante depuis le compte joint H______ des époux :

-          le 12 février 2016 : versement de CHF 2'000.-/retrait de CHF 1'750.- ;

-          le 17 mai 2016 : versement de CHF 530.-/retraits de CHF 480.- et CHF 80.- ;

-          le 28 mai 2016 : versement de CHF 190.-/retrait de CHF 200.- ;

-          le 8 juillet 2016 : versement de CHF 320.-/retrait de CHF 400.- ;

-          le 10 février 2017 : versement de CHF 100.-/retraits de CHF 60.- et CHF 150.-

Contrairement à ce qu'a retenu l'intimé, il résulte de ce qui précède qu'à l'exception du versement du 12 février 2016, le montant de chacun des autres versements sur le compte J______ de la recourante est couvert par celui retiré du compte joint H______ à la date correspondante. À cet égard, il n'est pas contesté qu'il s'agit de versements en espèces. En outre, il n'est pas établi que la recourante aurait eu d'autres sources de revenu, tandis que ses salaires reçus de G______ lui ont été versés, d'une part, sur son compte personnel H______ non déclaré pour les mois de juin, juillet et août 2016, et d'autre part, sur son compte personnel I______ non déclaré pour les mois de février, mars et avril 2017.

Compte tenu de ces éléments, il apparaît que les versements effectués par la recourante sur son compte J______ non déclaré ont été effectués à partir de retraits du compte joint H______. Bien que les montants ne soient pas identiques, il sied d'admettre qu'il y a néanmoins une concordance s'agissant des dates et une corrélation entre les montants retirés et ceux versés. De plus, ce mode de procéder de la recourante est confirmé par les versements des 19 janvier et 3 juin 2016, admis par l'intimé. Ainsi, seule la différence de CHF 250.- entre le versement de CHF 2'000.- et le retrait de CHF 1'750.- le 12 février 2016 demeure inexpliquée selon les documents produits.

Au vu de ce qui précède, il faut considérer qu'en ne retenant pas la provenance des cinq versements précités, à l'exception du montant de CHF 250.- versé en sus le 12 février 2016, l'intimé a procédé à une constatation inexacte des faits.

Ce grief doit donc être admis.

Dans la mesure où les sept versements devront être retenus, à l'exception du surplus de CHF 250.- versé le 12 février 2016, la cause sera renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision afin de calculer derechef le montant de la demande de remboursement en prenant en considérations les éléments précités.

Partant, le recours sera partiellement admis.

6) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée à la recourante, à la charge de l'intimé (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 juin 2021 par Madame A______ contre la décision de l'Hospice général du 27 mai 2021 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule la décision de l'Hospice général du 27 mai 2021 ;

renvoie la cause à l'Hospice général pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l'Hospice général ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Marc Mathey-Doret, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, juge, Mme Steiner Schmid, juge suppléante.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :