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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/333/2021

ATA/382/2021 du 30.03.2021 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/333/2021-FORMA ATA/382/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 mars 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Jacopo Ograbek, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1) Monsieur A______ est immatriculé à la faculté d'économie et de management de l'Université de Genève depuis le 24 juillet 2018.

Lors de la session d'examens de janvier-février 2019, il a obtenu la note de 1.5 au cours « Statistics I ».

2) En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, l'université a fermé ses portes le 16 mars 2020. Elle a toutefois pris des mesures pour assurer la continuité de l'enseignement et le contrôle des connaissances.

Par ailleurs, le rectorat a émis une directive relative au contrôle des connaissances pour les sessions d'examens de mai-juin et août-septembre 2020. Les facultés étaient exceptionnellement autorisées à déroger aux modalités d'évaluation prévues. En outre, un congé pour le semestre de printemps 2020 pouvait être octroyé à chaque étudiant qui en faisait la demande. Enfin, les étudiants automatiquement inscrits à la session d'août-septembre 2020 pouvaient se désinscrire de tous les examens de la session.

3) Le 9 avril 2020, la faculté a informé les étudiants que la session d'examens de mai-juin 2020 se déroulerait à distance.

4) L'université a mis en place une aide financière d'urgence pour les étudiants dont les revenus avaient diminué en raison des mesures prises en lien avec la pandémie. Il était possible d'obtenir CHF 600.- pour l'acquisition de matériel informatique et CHF 700.- par mois à titre d'aide au logement ainsi qu'une aide financière pour les besoins alimentaires et les frais médicaux. Ces aides étaient cumulables. En outre, une permanence téléphonique a été instaurée par le service santé et psychologie de l'université.

5) M. A______ s'est présenté à la session d'examens de mai-juin 2020 et a enregistré 42 crédits.

6) Dès lors qu'il avait échoué à l'examen de « Statistics I » à la session de janvier-février 2020, il a été automatiquement inscrit à la session d'examens d'août-septembre 2020 pour cette branche en seconde et dernière tentative.

7) Le 25 juin 2020, la faculté a informé les étudiants que la session d'examens d'août-septembre 2020 se déroulerait également à distance.

8) M. A______ s'est présenté à cette session et a obtenu la note de 1 pour l'examen « Statistics I ».

9) Le 17 septembre 2020, la faculté, retenant que la note de 1 était éliminatoire, a constaté l'élimination de M. A______ de la faculté.

10) Dans son opposition, ce dernier a fait valoir que les mesures liées à la pandémie lui avaient causé des difficultés financières et qu'il n'avait pas disposé du matériel informatique nécessaire pour ses révisions. Il avait souffert d'isolement, car il se trouvait loin de sa famille. Il était très impliqué dans la faculté et demandait à bénéficier d'une nouvelle tentative d'examen.

11) Par décision du 18 décembre 2020, le doyen de la faculté a rejeté l'opposition. M. A______ avait choisi de se présenter à la session d'examens d'août-septembre 2020, alors qu'il aurait pu se désinscrire. Il avait échoué à trois des huit examens lors de cette session, de sorte que les difficultés qu'il évoquait n'étaient pas liées à l'examen de « Statistics I ».

12) Par acte expédié le 1er février 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), M. A______ a recouru contre cette décision, dont il a demandé l'annulation. Il a conclu à ce qu'une tentative supplémentaire à l'examen de « Statistics I » lui soit octroyée et qu'il soit dit qu'il n'était pas éliminé de la faculté. Préalablement, il a requis son audition.

Il était très actif au sein de la faculté et de la vie estudiantine. Il avait, plus que les autres étudiants, subi les conséquences de la pandémie. Ses revenus avaient diminué. Sa mère, qui se trouvait en Mauritanie, n'avait plus pu le soutenir financièrement. Son ordinateur avait dysfonctionné pendant les révisions et il n'avait pas eu les moyens d'en acheter un nouveau. Or, pour le cours de « Statistics I », il était fondamental de maîtriser le « logiciel R ». Il n'avait plus pu utiliser son ordinateur, la bibliothèque avait été fermée jusqu'au 8 juin 2020, puis son accès ensuite restreint. Il avait eu du retard dans le paiement de son loyer, il s'était senti isolé, loin de sa famille et, stressé, avait eu de la peine à se concentrer. Il avait pu obtenir que la faculté lui prête un ordinateur du 25 au 31 août 2020, pour la session d'examens.

Il avait, par la suite, pu acheter un nouvel ordinateur et, après la nouvelle fermeture des bibliothèques, pu compléter de manière plus que satisfaisante la branche « Economie appliquée », qui requérait également l'utilisation du « logiciel R ». Il avait obtenu la note de 5.5 pour « Labour Economics ».

Il avait été plus durement touché par la situation de pandémie que la moyenne des étudiants. Son élimination de la faculté ne respectait ainsi pas le principe de la proportionnalité. Les critères permettant de déroger à la conséquence de l'élimination en raison d'une note insuffisante étaient remplis.

Il a, notamment, produit un courrier de la Conférence universitaire des associations d'étudiants du 28 janvier 2021 soutenant son recours. Selon ce courrier, les « petits jobs » d'étudiants avaient été touchés par la pandémie, sans possibilité de percevoir des indemnités de chômage pour les intéressés. L'angoisse liée à la situation sanitaire et les difficultés des étudiants avec l'enseignement en ligne avaient provoqué des situations particulières et critiques pour nombre d'étudiants. Les personnes les plus précaires avaient davantage été « impactées ». L'association avait soutenu les oppositions formées par des étudiants se trouvant dans des situations similaires à celle de M. A______. Ces oppositions avaient abouti. Les refus de tentative supplémentaire venaient tous de la faculté dans laquelle M. A______ étudiait. Il semblait qu'il y ait une grande différence de traitement entre les facultés, ce qui n'était pas admissible.

13) La faculté a conclu au rejet du recours.

Les difficultés financières dont se prévalait le recourant faisaient partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants. S'il ne disposait pas du matériel informatique, le recourant pouvait se rendre dans les bibliothèques universitaires, ouvertes dès le 8 juin 2020. Par ailleurs, des aides financières avaient été mises à disposition. Le recourant avait la possibilité de les solliciter. En outre, le service de santé et psychologie de l'université aurait pu lui apporter le soutien psychologique nécessaire.

S'il avait estimé que les circonstances invoquées étaient de nature à influencer sur ses résultats, le recourant aurait pu demander un congé ou se désinscrire pour la session d'examens d'août-septembre 2020. Il avait renoncé à ces possibilités. Il ne s'était prévalu de ses difficultés qu'après avoir constaté son échec à l'examen « Statistics I ».

Enfin, la décision attaquée respectait le principe de la proportionnalité, dès lors que la décision d'élimination était fondée sur le règlement d'études, qui octroyait deux tentatives d'examens avant l'élimination de la faculté.

14) Dans sa réplique, le recourant a insisté sur le fait qu'il avait, concrètement, été davantage touché par les effets de la pandémie que d'autres étudiants. Le fait que l'université avait mis en place des services au bénéfice du corps estudiantin ne permettait pas de retenir que la pandémie n'avait pas eu d'effets spécifiques sur lui. Les mesures prises par l'université n'avaient pas mitigé les effets de la pandémie sur lui. Par ailleurs, ces mesures n'avaient pas fait l'objet d'un message spécifique, mais uniquement été publiées sur le site internet de l'université. Il n'en avait eu connaissance qu'à la fin de l'été.

Il n'aurait pas pu prendre un congé, dès lors qu'il aurait, de ce fait, perdu son logement d'étudiant, sa bourse d'études et son permis de séjour. Il n'avait pas pu non plus se désinscrire. L'accès à la bibliothèque était restreint et coïncidait souvent avec ses horaires de travail auprès de B______.

Enfin, dans l'examen de la proportionnalité, il convenait de tenir compte de sa situation particulière ; l'application uniforme du règlement d'études, invoquée par l'université, n'en tenait pas compte. Son intérêt privé à pouvoir terminer son parcours académique l'emportait sur celui de l'autorité intimée à ce que les étudiants ne dépassent pas deux tentatives d'examen par matière.

15) Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant sollicite son audition.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 144 I 11 consid. 5.3). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de celles-ci, s'il acquiert la certitude qu'elles ne l'amèneront pas à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1. ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid.9.6 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, le recourant a pu exposer sa situation par écrit à plusieurs reprises, à savoir devant l'autorité intimée, puis par deux fois devant la chambre de céans. Il a ainsi eu l'occasion d'exposer ses arguments et de produire les pièces pertinentes à l'appui de sa position. Par ailleurs, il n'indique pas en quoi son audition permettrait d'apporter un élément décisif supplémentaire par rapport aux explications déjà fournies. Pour le surplus, la chambre administrative dispose d'un dossier complet lui permettant de statuer en connaissance de cause.

Il ne sera donc pas procédé à l'audition du recourant.

3) Ce dernier ne conteste pas la note obtenue à l'examen « Statistics I » ni que, selon le règlement applicable, celle-ci conduit à un échec définitif, qui entraîne son élimination de la faculté. Il se prévaut toutefois de circonstances exceptionnelles.

a. À teneur de l'art. 58 al. 3 du statut de l'Université du 22 juin 2011 (ci-après : statut), l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d'examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études est éliminé (let. a). La décision d'élimination est prise par le doyen de l'unité principale d'enseignement et de recherche, lequel tient compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4 du statut).

Le doyen ou la doyenne tient compte des situations exceptionnelles lors de la prise d'une décision d'élimination (art. 58 al. 4 du statut).

b. Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/1121/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4.d ; ATA/716/2020 du 4 août 2020 et les références citées).

Ont ainsi été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant. En revanche, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte. Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/459/2020 du 7 mai 2020 consid. 5b ; ATA/250/2020 précité consid. 4b et les références citées).

c. Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l'annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l'étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l'annulation des résultats obtenus (ATA/459/2020 précité ; ATA/345/2020 du 7 avril 2020 consid. 7b).

Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (ATA/714/2020 du 4 août 2020 consid. 4d ; ATA/250/2020 précité consid. 4c et les références citées). Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l'examen a été passé ne peuvent être admises qu'à certaines conditions cumulatives, non applicables en l'espèce (ATA/459/2020 précité consid. 5c ; ATA/192/2020 du 18 février 2020 consid. 15c).

d. Dans l'exercice de ses compétences, toute autorité administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, que ce respect soit imposé par l'art. 36 al. 3 Cst. ou, de manière plus générale, par l'art. 5 al. 2 Cst., dans ses trois composantes, à savoir l'aptitude, la nécessité et la proportionnalité au sens étroit. Ainsi, une mesure étatique doit être apte à atteindre le but d'intérêt public visé, être nécessaire pour que ce but puisse être réalisé, et enfin être dans un rapport raisonnable avec l'atteinte aux droits des particuliers qu'elle entraîne (ATF 136 I 87 consid. 3.2 ; 135 I 176 consid. 8.1 ; ATA/1036/2020 du 14 octobre 2020 consid. 5d).

e. En l'espèce, il convient d'examiner si l'intéressé remplit les conditions jurisprudentielles pour admettre une situation exceptionnelle.

Le recourant se prévaut de ses difficultés de concentration pendant la période du semi-confinement, se sentant isolé, loin de sa famille, stressé par ses difficultés financières et confronté au dysfonctionnement de son ordinateur.

La crise sanitaire et le semi-confinement ont engendré pour les étudiants une importante réorganisation et entraîné un chamboulement dans leur apprentissage et leur vie. Afin de ne pas prétériter les étudiants, la faculté a décidé de laisser aux étudiants la possibilité de demander un congé et de se désinscrire des examens. Par ailleurs, une permanence psychologique a été instaurée et des aides financières ont été mises à disposition, pour couvrir les besoins alimentaires, les frais médicaux, l'achat de matériel informatique et le paiement du loyer. Début juin 20020, les bibliothèques ont rouvert.

Le recourant ne soutient pas que ces aides lui auraient été refusées ou qu'il n'aurait pas eu la possibilité de se retirer de l'examen de « Statistics I » à la session d'août-septembre 2020. Il expose qu'il n'avait appris l'existence des aides financières qu'à la fin de l'été 2020. Or, ces informations étaient disponibles et facilement consultables sur le site internet de l'université. Par ailleurs, si, en effet, le fait de demander un congé aurait pu être problématique pour le recourant, au regard de son permis de séjour et de la bourse d'études dont il bénéficiait, il n'apparaît pas qu'en se désinscrivant de la session d'examens d'août-septembre 2020, cela aurait eu des conséquences sur son titre de séjour ou sa bourse d'études. Le recourant s'est ainsi retrouvé dans la même situation que nombre d'étudiants. De plus, il n'a fait état de ses difficultés qu'après avoir appris son élimination de la faculté, ce qui, à teneur de la jurisprudence précitée, ne permet pas de retenir l'existence d'une situation exceptionnelle.

En outre, rien ne permet de constater que les autres facultés ont décidé d'admettre de manière plus souple des dérogations au sens de l'art. 58 al. 4 du statut ; le recourant ne cite d'ailleurs aucun exemple.

Partant, la faculté n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la situation du recourant ne pouvait pas être considérée comme relevant de circonstances exceptionnellespermettant de revenir sur sa décision d'élimination.

Enfin et comme le relève l'université, l'intérêt privé du recourant à pouvoir poursuivre le programme de baccalauréat en économie et management - que la chambre de céans n'entend pas minimiser - doit céder le pas à l'intérêt public de l'université à l'application uniforme de son règlement prévoyant qu'après deux échecs, l'étudiant est éliminé de la faculté. Il en va de l'égalité de traitement entre étudiants et de l'intérêt de l'université de ne pas admettre que des étudiants poursuivent leurs études alors qu'ils n'en remplissent pas les critères de promotion. En cas de situation exceptionnelle, il peut être fait exception à cette règle. Toutefois, comme cela vient d'être exposé, une telle situation ne peut être retenue en l'espèce.

Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.

4) Le recourant étant exonéré du paiement des taxes universitaires, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités de procédure administrative du 30 juillet 1986 -
RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, il ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er février 2021 par Monsieur A______ contre la décision de l'Université de Genève du 18 décembre 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jacopo Ograbek, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :