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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/327/2020

ATA/1356/2020 du 22.12.2020 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/327/2020-FORMA ATA/1356/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 décembre 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Paul Hanna, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1) Madame A______ a sollicité son immatriculation à l'Université de Genève en mars 2016 afin d'y suivre le cursus du baccalauréat universitaire dispensé par la faculté « Geneva School of Economics and Management » (ci-après : la faculté).

Son admission ayant été acceptée, Mme A______ a ainsi entamé ce cursus au semestre d'automne 2016. Elle était soumise au règlement d'études et plan d'études applicables à l'année académique 2016-2017.

Lors de la rentrée universitaire 2018-2019, Mme A______ était soumise au règlement d'études et plans d'études applicables pendant l'année académique 2018-2019.

2) Au cours du mois de juillet 2018, la faculté a, par le biais de sa plateforme informatique, informé les étudiants du changement de son programme de cours, de sorte que les cours « Econometrics » et « Applied Econometrics » étaient dispensés au semestre d'automne 2018 et la matière relative à « Introduction to Econometrics » était enseignée au semestre de printemps 2019.

3) À l'issue de la session d'examens de mai/juin 2019, Mme A______ s'est présentée à sept examens. Elle a échoué à deux d'entre eux, dont celui de « Mathématiques II » en obtenant la note de 3.5.

4) À la session d'examens d'août/septembre 2019, Mme A______ était inscrite à quatre examens. Elle a obtenu des notes au-dessus de la moyenne, hormis à l'examen de « Mathématiques II » auquel elle a enregistré un échec définitif en obtenant la note de 2.5.

Ce résultat insuffisant a entraîné son élimination du baccalauréat avec un total de cent soixante-deux crédits du système européen de transfert et d'accumulation de crédits (soit European Credit Tranfer System ; ci-après : ECTS) sur les cent quatre-vingts crédits ECTS requis à la certification.

5) Par courrier électronique du 16 septembre 2019, Mme A______ a contacté Monsieur B______, doyen de la faculté (ci-après : le doyen), en lui indiquant avoir consulté, dès les mois de juin et juillet 2019, des médecins pour ces troubles du sommeil.

Elle n'avait pas souhaité conserver sa première note en « Mathématiques II » (3.5). Désireuse d'améliorer ses résultats académiques, elle avait subi une forte pression allant jusqu'à l'empêcher de dormir. Le jour de l'examen de « Mathématiques II » elle avait eu des vertiges et des difficultés à se concentrer, allant même jusqu'à vomir après ledit examen. Ce même jour, elle avait consulté son médecin et n'en avait pas informé la faculté, car elle pensait que sa performance lui permettait tout de même d'obtenir une note suffisante.

Elle avait obtenu de bons résultats pour le reste des disciplines testées lors de la session d'examens d'août/septembre 2019. Selon elle, son échec en « Mathématiques II » résultait de son état de santé au moment de cet examen.

6) Par courrier électronique du 17 septembre 2019, Mme A______ a transmis au doyen un certificat médical daté du même jour et signé par la Doctoresse C______.

Le certificat médical indiquait « qu'au mois d'août 2019, très concernée et inquiète à propos d'examens qu'elle [devait] passer, elle souffr[ait] de troubles psychosomatiques ». Il était précisé que le « 22 août [2019] alors que [Mme A______] était en plein examen, elle présent[ait] des nausées, maux de têtes et crampes d'estomac pour lesquelles elle [l'avait consultée] dans la journée et qui très certainement [étaient] responsables du mauvais résultat lors de cette interrogation ».

7) Par correspondance du 20 septembre 2019, le Comité scientifique du baccalauréat en économie et management (ci-après : le comité scientifique) a indiqué à Mme A______ qu'en raison de la production tardive de son certificat médical, soit plus de trois semaines après l'examen en question, celui-ci ne pouvait être pris en compte au regard des dispositions réglementaires de la faculté ainsi que sous l'angle de l'égalité de traitement.

8) Le 14 octobre 2019, Mme A______ a formé opposition contre les deux décisions rendues par la faculté relatives à l'annonce faite en juillet 2018, laquelle modifiait les grilles horaires des enseignements, et celle l'éliminant de ladite faculté.

9) Le 15 octobre 2019, par courrier accusant réception de l'opposition précitée, le doyen a indiqué à Mme A______ qu'elle pouvait provisoirement continuer à poursuivre ses études au sein de la faculté.

10) Par décision du 13 décembre 2019, le doyen a rejeté l'opposition de Mme A______ et a ordonné l'exécution immédiate de cette décision.

L'intéressée avait été éliminée de la faculté en raison d'un échec définitif à un enseignement lors de sa seconde tentative de la session d'examens d'août/septembre 2019.

L'annonce faite en juillet 2018, modifiant le programme d'enseignements, n'était pas une décision. Par ailleurs, même à considérer qu'il s'agissait d'une décision, il n'en demeurait pas moins que le recours contre celle-ci était tardif. En effet, l'intéressée avait pris connaissance du changement de programme d'études au plus tard le 31 juillet 2018, de sorte que le délai pour former une éventuelle opposition arrivait à échéance le 14 septembre 2018. Partant, l'opposition contre la modification du programme d'enseignement était tardive et donc irrecevable.

Par ailleurs, le certificat médical ne permettait pas de qualifier les problèmes de santé qu'elle alléguait comme relevant d'une « pathologie grave et soudaine ». Elle avait produit ledit certificat quatre jours après avoir pris connaissance des notes sur le portail de l'Université de Genève alors qu'elle devait le produire dans les trois jours à compter de l'examen critique.

En sus, les conditions requises pour l'admission exceptionnelle d'un certificat médical, émis et produit ultérieurement, n'étaient également pas remplies. En effet, elle s'était présentée à l'examen litigieux dans un état déficient et avait ainsi accepté le risque, ce qui ne saurait justifier après coup l'annulation de son résultat à cet examen. Au demeurant, le lien causal entre les problèmes de santé allégués et son échec aux examens n'était pas démontré, étant relevé qu'elle avait parfaitement été en mesure de réussir trois examens sur quatre lors de la session d'août/septembre 2019.

11) Par décision du 20 décembre 2019, le service des admissions de l'Université de Genève (ci-après : le service des admissions) a exmatriculé Mme A______.

12) Le 22 janvier 2020, Mme A______ a sollicité auprès du doyen la restitution de l'effet suspensif.

Le même jour, le précité lui a répondu d'adresser sa demande à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

13) Par acte du 24 janvier 2020, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision sur opposition du 13 décembre 2019.

Au préalable, elle a demandé à ce que la faculté lui remette les barèmes, les grilles d'évaluation et de notation relatives à l'examen de « Mathématiques II » de la session d'août/septembre 2019 ainsi qu'une copie de son évaluation, afin qu'elle puisse se déterminer sur ces éléments. Elle a également sollicité que sa copie d'examen soit corrigée par un deuxième professeur de mathématiques de la faculté. Par ailleurs, elle a requis son audition ainsi que celle de la Dresse C______.

Principalement, elle a conclu à ce que la décision attaquée soit annulée et que sa réintégration à ladite faculté soit ordonnée. Elle a également demandé l'annulation de la note de 2.5 obtenue à son examen de « Mathématiques II » et la validation de sa note de 3.5 acquise en juin 2019. Subsidiairement, elle a sollicité une troisième tentative pour l'examen de « Mathématiques II » lors de la prochaine session d'examens.

Au terme de sa première année universitaire, elle avait entièrement planifié la deuxième partie de son baccalauréat universitaire sur la base du programme des enseignements de la faculté. De ce fait, elle avait décidé de suivre l'enseignement « Introduction to Econometrics » au semestre d'automne 2018 ainsi que les enseignements « Econometrics » et « Applied Econometrics » au semestre du printemps 2019 ; chacun de ces cours était obligatoire pour l'obtention du baccalauréat. La faculté avait encouragé ses étudiants à suivre « Introduction to Econometrics » avant de participer aux deux autres disciplines susmentionnées. Partant, elle avait suivi les recommandations de sa faculté et avait donc prolongé ses études universitaires.

Par ailleurs, si la faculté n'avait pas changé le programme des enseignements pour les semestres d'automne 2018 et printemps 2019, elle aurait obtenu un total de cent-septante-quatre crédits ECTS sur les cent-quatre-vingt crédits ECTS nécessaires pour l'obtention de son baccalauréat. De ce fait, elle pouvait bénéficier d'une troisième tentative pour l'examen de « Mathématiques II » tel que le prévoyait le règlement de la faculté. Par ailleurs, cette annonce, constitutive d'une décision, n'était pas valablement notifiée et ne comportait pas les voies de recours. Partant, le délai pour recourir contre ladite annonce ne pouvait être échu le 14 octobre 2019.

Au cours de sa troisième année universitaire, elle était en proie à des angoisses liées à l'environnement académique et à une situation familiale compliquée. Pendant l'été 2019, elle avait été diagnostiquée comme souffrant de troubles du sommeil et psychosomatiques.

Lors de la session ordinaire, elle avait obtenu la note de 3.5 en « Mathématiques II ». Hormis l'examen de « Mathématiques II », elle avait réussi trois examens sur les quatre présentés au cours de la session extraordinaire. Au cours sa seconde tentative de l'examen de « Mathématiques II », elle souffrait de nausées, de maux de têtes et de crampes d'estomac. Après ledit examen, elle avait consulté sa doctoresse, selon laquelle « les troubles dont souffrait Mme A______ le jour de son examen étaient très certainement responsables du mauvais résultat obtenu lors de cet examen ». Ainsi, en raison de son état de santé, elle avait « sous-performé », ce qui avait conduit à son élimination de la faculté. Elle n'avait pas demandé la production d'un certificat médical, car elle pensait tout de même obtenir une note suffisante pour cet examen.

Dès l'annonce de son échec à l'évaluation de « Mathématiques II », elle avait pris contact avec le chargé d'enseignement, le Professeur D______, lequel lui avait expliqué que ses erreurs étaient principalement des « fautes basiques d'inattention ». Il lui avait indiqué que les troubles dont elle avait souffert avait certainement causé son échec. À la suite de cet échange, elle avait contacté dans un premier temps le doyen, puis dans un second temps le service des étudiants de la faculté et la conseillère aux études, Madame E______, en leur demandant l'octroi d'une troisième tentative et/ou la validation de la note précédemment obtenue à l'examen de « Mathématiques II ». Elle n'avait reçu aucune réponse favorable.

Elle avait essayé de prendre contact avec le doyen afin de discuter de l'effet suspensif. Or, ce dernier refusait de discuter de la restitution de l'effet suspensif.

Son certificat médical devait être pris en compte par la faculté, puisqu'elle remplissait les conditions d'un cas de circonstances exceptionnelles, étant précisé que la Dresse C______ lui avait confirmé l'existence d'un rapport de causalité entre ces troubles et l'échec à l'examen de « Mathématiques II ».Partant, compte tenu du lien de causalité entre ses problèmes médicaux et son échec à l'examen de rattrapage de « Mathématiques II », une troisième tentative pour l'examen susmentionné devait lui être accordée et ce conformément au principe de proportionnalité.

Au surplus, Mme A______ a sollicité sa comparution personnelle et celle de la Dresse C______ ainsi que l'obligation faite à la faculté de lui remettre copie de son examen de « Mathématiques II » de la session d'août/septembre 2019 et qu'elle produise également les barèmes ainsi que les grilles d'évaluation et de notation pour cet examen.

14) Le 3 février 2020, Mme A______ a formé opposition contre la décision d'exmatriculation de l'Université de Genève du 22 janvier 2020, dans la mesure où la décision sur opposition n'était pas définitive, et que partant, la procédure d'exmatriculation aurait dû être suspendue.

15) Par décision du 4 mars 2020, l'Université de Genève a rejeté l'opposition précitée.

Elle était restée immatriculée le temps de la procédure sur opposition. Or, dès le prononcé de la décision sur opposition du 13 décembre 2019, son élimination était devenue exécutoire et son exmatriculation avait donc été prononcée.

16) Le 2 avril 2020, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision précitée, en sollicitant la jonction des causes.

17) Le 30 avril 2020, la chambre de céans a joint les causes A/327/2020 et A/1093/2020 sous le premier numéro de cause.

18) La faculté a conclu au rejet du recours.

L'intéressée était en situation d'échec définitif, de par l'obtention de la note de 2.5 à sa seconde tentative à un examen. Elle comptabilisait un total de cent soixante-deux crédits ECTS sur les cent quatre-vingts crédits ECTS requis pour l'obtention du diplôme. Partant, la faculté avait valablement éliminé la précitée de sa faculté.

Les plans d'études et les règlements d'études ainsi que les grilles horaires de répartition des salles, n'étaient pas des décisions sujettes à recours. Partant, le plan d'études 2018-2019 n'était pas une décision pouvant faire l'objet d'une opposition ou d'un recours. Ainsi, le recours introduit par l'intéressée devait être déclaré irrecevable sur ce point.

De plus, la recourante reconnaissait elle-même avoir rencontré des problèmes de santé depuis la session d'examens tenue en mai/juin 2019 et qu'elle était depuis le mois de juillet 2019 sous traitement médicamenteux. Elle avait elle-même reconnu que son état de santé était lié à la préparation et au stress de la session d'examens de rattrapages d'août/septembre 2019.

Le jour de l'examen de rattrapage de « Mathématiques II », elle était consciente de son état de santé, mais elle avait tout de même décidé de se présenter à celui-ci. Elle n'avait pas souhaité se prévaloir d'une inaptitude pour raison de santé, car elle pensait avoir amélioré sa moyenne dans cette discipline. Ce n'était qu'à l'annonce de son échec universitaire qu'elle avait souhaité se prévaloir de ladite inaptitude en invoquant l'existence de circonstances exceptionnelles. À cet effet, elle avait produit un certificat médical près de trois semaines après l'examen de « Mathématiques II », alors qu'elle disposait en réalité d'un délai de trois jours pour le présenter. En sus, les conditions pour tenir compte d'un certificat médical produit tardivement n'étaient pas remplies. De ce fait, la faculté avait valablement écarté la production dudit certificat médical de l'intéressée et son élimination de la faculté était justifiée.

La faculté ne pouvait pas accéder à sa demande de lui produire une copie de son examen de « Mathématiques II », le barème et les grilles d'évaluation et de notation de celui-ci. En effet, les chargés d'enseignement reprenaient les mêmes énoncés d'examens pour les volées d'étudiants universitaires à venir, de sorte que ces documents n'étaient pas librement accessibles aux étudiants en tout temps pour des raisons d'intérêt public.

Au demeurant, la recourante avait eu l'occasion de consulter librement sa copie d'examen corrigée ainsi que le barème afférent. Elle n'avait jamais remis en question son évaluation et la note attribuée à son travail. Ainsi, l'intérêt privé de la précitée ne l'emportait pas sur l'intérêt public.

Elle était définitivement éliminée du baccalauréat en économie et management, et puisqu'elle n'avait pas sollicité l'effet suspensif auprès de la chambre de céans, le service des admissions l'avait exmatriculée à bon droit.

19) Le 19 juin 2020, Mme A______ a répliqué en persistant intégralement dans les allégués contenus dans ses mémoires de recours des 24 janvier et 2 avril 2020.

Elle avait entretemps obtenu la note finale de 5.5 pour le cours « Applied Econometrics ». En raison de la décision sur opposition rendue par le doyen de la faculté, elle n'avait, en revanche, pas pu participer à l'évaluation du cours « Economics », ce qui lui aurait pourtant permis d'obtenir six crédits ECTS supplémentaires. De ce fait, il lui manquait douze crédits ECTS pour l'obtention de son titre universitaire.

Elle remplissait les cinq conditions pour que son certificat médical soit pris en considération par la faculté, étant précisé que le moment de la production dudit certificat médical n'était pas une condition jurisprudentielle. Dès lors, puisque les conditions précitées étaient remplies, la faculté ainsi que le service des admissions devaient prendre en considération son certificat médical. L'absence de motivation de la part des intimés quant au grief de la proportionnalité démontrait en tant que de besoin la violation de ce principe.

20) Le 17 juillet 2020, la faculté a dupliqué.

Conformément aux dispositions règlementaires de la faculté, le certificat médical devait être présenté dans un délai de trois jours à compter de l'absence d'un étudiant à un examen en cas de maladie ou d'accident. Ce délai était appliqué par analogie à l'étudiant universitaire qui s'était présenté à un examen et qui après celui-ci se rendait compte qu'il était inapte à participer à une évaluation pour raisons de santé.

Par ailleurs, même à considérer que l'intéressée se trouvait dans un cas exceptionnel, il n'en demeurait pas moins que ce motif devait être invoqué sans délai, de sorte qu'elle ne pouvait s'en prévaloir une fois l'annonce des résultats académiques faite. En sus, il lui appartenait, si elle n'était pas en mesure d'exposer les motifs d'un cas exceptionnel, d'établir de manière convaincante les raisons l'ayant empêchée de passer l'examen de « Mathématiques II » dans des conditions suffisantes.

Les explications de la recourante quant à la communication tardive de son certificat médical n'emportaient pas conviction au regard notamment du principe de la bonne foi.

21) Par nouvelle réplique du 30 juillet 2020, la recourante a précisé ses précédentes écritures.

La production immédiate d'un certificat médical après un examen ou l'annonce des résultats universitaires n'était pas l'une des cinq conditions requises pour admettre l'annulation ultérieure des résultats d'examens. Elle se trouvait dans une situation exceptionnelle, telle que la faculté devait reconnaître son inaptitude à présenter des examens pour raison de santé.

Par ailleurs, ce n'est qu'après que M. D______ lui ait indiqué qu'elle avait probablement échoué à cause des maladies survenus au cours de l'examen de « Mathématiques II » qu'elle avait fait le rapprochement entre ceux-ci et l'empêchement de mener à bien son évaluation. Auparavant, elle n'avait pas considéré que son état de santé pouvait prétériter la conduite de son examen. En effet, jusqu'à l'annonce des résultats académiques, elle était persuadée d'avoir obtenu une note suffisante pour cette discipline. Le fait qu'elle n'avait pas demandé à son médecin d'établir un certificat médical lors de sa consultation du 22 août 2019 en témoignait.

22) Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante sollicite au préalable différents actes d'instruction, soit notamment son audition par la chambre de céans et celle de la Dresse C______, ainsi que la production par la faculté de plusieurs documents.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 144 I 11 consid. 5.3). Ce droit n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1. ; 140 I 285 consid. 6.3.1).

b. Le droit d'être entendu n'implique pas non plus une audition personnelle de l'intéressé, celui-ci devant simplement disposer d'une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l'issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_83/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.2 ; ATA/484/2020 du 19 mai 2020). Enfin, le droit d'être entendu ne contient pas d'obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; 141 III 28 consid. 3.2.4).

3) En l'espèce, la recourante a pu exposer sa situation par écrit à plusieurs reprises tant devant l'autorité intimée que devant la chambre de céans. Son audition n'apparaît pas nécessaire, dès lors qu'elle a eu l'occasion de détailler son argumentaire au travers de ses recours ainsi que de ses répliques et de produire les pièces pertinentes à l'appui de sa position. Par ailleurs, elle n'explique pas en quoi son audition ou celle de la Dresse C______ permettaient d'apporter un quelconque élément décisif supplémentaire par rapport aux pièces produites ou à ses observations écrites.

De plus, il convient de rappeler que la recourante a eu l'occasion de consulter sa copie d'examen, la correction effectuée ainsi que le barème y afférent. On ne voit d'ailleurs pas quel élément supplémentaire - qui n'aurait pas été précisé précédemment - pourrait être apporté par la production de la copie d'examen et du barème afférent, ce d'autant plus que l'intéressée n'a pas contesté la notation dudit examen. De ce fait, la chambre de céans ne donnera pas suite à la demande de la recourante, dans la mesure où elle n'est pas susceptible d'influencer l'issue du litige, le dossier contenant toutes les pièces utiles à la résolution de celui-là.

Ainsi, la chambre administrative disposant d'un dossier complet lui permettant de statuer en connaissance de cause, il ne sera donné aucune suite favorable aux actes d'instructions sollicités par l'intéressée.

4) Le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. a et b LPA). Les juridictions administratives n'ont pas de compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

5) Dans un premier grief, la recourante considère que la modification du programme de cours de la faculté, annoncée sur sa plateforme informatique, était une décision viciée formellement.

a. Sont considérées comme des décisions au sens de l'art. 4 al. 1 LPA, les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c).

Selon la doctrine, les modalités d'organisation d'un cursus (plan d'études), d'un cours (horaires, salle de cours, enseignant) ou d'un examen (heure et lieu de passage), n'ont pas en tant que tels une influence sur les droits et obligations des étudiants, et ne revêtent donc pas le caractère de décision. Il n'est donc pas possible de recourir contre ce type d'actes (Grégoire GEISSBÜHLER, Les recours universitaires, 2016, p. 51 n. 143).

b. En l'espèce, dans la mesure où le changement d'un programme de cours, n'engendre aucun effet sur les droits et obligations de l'intéressée, celui-ci ne peut être qualifié de décision.

Par ailleurs, il sied de relever que la faculté a uniquement recommandé à ses étudiants de suivre le cours « Introduction to Economics » avant de participer aux enseignements « Economics » et « Economics Applied », sans que ladite recommandation soit impérative ; la recourante a librement choisi de s'y conformer. Ainsi, dans la mesure où l'acte attaqué n'est pas une décision, c'est à bon droit que la faculté a jugé irrecevable l'opposition de la recourante sur ce point.

Au surplus, les allégations selon lesquelles le changement de programme de cours a privé l'intéressée de la possibilité d'obtenir le nombre de crédits ECTS suffisant pour prétendre bénéficier exceptionnellement d'une troisième tentative, ne convainc pas. En effet, il s'agit là d'une simple supposition qui ne se fonde sur aucun élément tangible.

Le grief sera écarté.

6) Dans un deuxième grief, l'intéressée a demandé à ce que son premier résultat en « Mathématiques II » soit comptabilisé en lieu et place de la note obtenue lors de la session de rattrapage d'août/septembre 2019.

a. Selon l'art. 17 al. 2 du règlement du baccalauréat universitaire en économie et management du 17 septembre 2018 (ci-après : le règlement), en cas d'échec à la première tentative d'un cours obligatoire, l'étudiant bénéficie d'une seconde et dernière tentative lors de la session d'examens extraordinaire qui suit la première tentative. Le résultat obtenu à la session extraordinaire remplace celui de la session ordinaire. Un deuxième échec est éliminatoire sous réserve de l'art. 18 du Règlement.

L'étudiant qui obtient une note inférieure à 4.00 mais égale ou supérieure à 3.00 peut demander à conserver sa note dans un délai de trois semaines après l'annonce officielle des résultats, de sorte que la note et les crédits ECTS afférents sont alors définitivement acquis et l'examen ne peut pas être présenté à nouveau (art. 18 du règlement).

À teneur de l'art. 19 al. 1 du règlement, l'étudiant qui a connu deux échecs et par conséquent n'a pas obtenu les crédits ECTS correspondants à un enseignement, subit un échec définitif et est éliminé de la faculté (let. a). L'élimination est prononcée par le doyen de la faculté (art. 19 al. 2 du règlement).

b. En l'espèce, la recourante avait obtenu la note de 3.5 lors de sa première tentative à l'examen de « Mathématiques II » mais, ne souhaitant pas conserver cette note, elle s'est présentée à la session extraordinaire et a obtenu le résultat final de 2.5 pour cette discipline. À cet égard, il sied de préciser que la possibilité laissée aux étudiants de se présenter une seconde fois à un examen n'a pas pour vocation de leur permettre de conserver la note qui leur serait la plus favorable. En effet, l'étudiant qui se présente à une session de rattrapage accepte le risque d'obtenir une note finale inférieure à celle précédemment obtenue.

De ce fait et en vertu du le principe de l'égalité de traitement, le doyen de la faculté se devait de refuser à la recourante la conservation de sa précédente note (3.5) et de prononcer l'échec définitif de l'intéressée.

Ce grief sera également écarté.

7) L'intéressée se prévaut de circonstances exceptionnelles.

a. À teneur de l'art. 58 al. 3 du statut de l'Université du 22 juin 2011 (ci-après : le statut), l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d'examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études est éliminé (let. a). La décision d'élimination est prise par le doyen de l'unité principale d'enseignement et de recherche, lequel tient compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4 du statut).

Le doyen ou la doyenne tient compte des situations exceptionnelles lors de la prise d'une décision d'élimination (art. 58 al. 4 du statut).

Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/1121/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4.d ; ATA/716/2020 du 4 août 2020 et les références citées).

Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (ATA/714/2020 du 4 août 2020 consid. 4d).

Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l'examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l'annulation des résultats d'examens ; aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examens dans son ensemble (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/714/2020 du 4 août 2020 consid. 4e).

b. Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant (ATA/906/2016 du 25 octobre 2016 consid. 5c).

Le certificat médical produit par un étudiant après l'envoi des résultats éliminatoires, indiquant qu'il souffre d'une maladie qui était de nature à entraîner des crises douloureuses lors des examens, ne permet pas de savoir si l'étudiant a effectivement connu des épisodes actifs de ses douleurs chroniques pendant les examens. Si tel était le cas, l'étudiant aurait dû présenter immédiatement un certificat médical relevant l'acuité du problème au moment même où il se présentait, soit par hypothèse pendant la session d'examens. Compte tenu de ces circonstances, la commission de recours de l'université de Genève (ci-après ; CRUNI) avait admis que la production du certificat pouvait être considérée comme tardive par la faculté (Nancy JOHNSON, La commission de recours de l'Université de Genève, RSJ 88/1992 2-10). La production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d'examen efficace si des certificats médicaux produits après l'examen peuvent annuler une épreuve passée (ATA/192/2020 du 18 février 2020 consid. 15c et les références citées ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/1029/2020 du 13 octobre 2020 consid. 5c).

Aux termes de l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), les organes de l'État et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Selon l'art. 2 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne di et l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Il y a abus de droit lorsque l'exercice d'un droit apparaît, dans un cas concret, manifestement contraire au droit ou lorsqu'une institution juridique est utilisée manifestement à l'encontre de la finalité pour laquelle elle a été créée (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 208, n. 583).

c. En l'espèce, il convient d'analyser si l'intéressée remplit les conditions jurisprudentielles pour admettre une situation exceptionnelle.

La recourante dit avoir été prise de maux de têtes, de crampes et de nausées, survenus lors de son examen de « Mathématiques II », sans que ceux-ci aient été constatés auparavant, ni n'aient été visibles pendant ledit examen. Certes, la recourante a immédiatement consulté son médecin après l'examen. Il ne ressort néanmoins pas du certificat médical produit par l'intéressée que celle-ci ait souffert d'une maladie grave, ni que ses symptômes aient été de nature à l'empêcher de finir son examen de « Mathématiques II ». À cet égard, elle a même indiqué qu'elle était convaincue d'avoir obtenu une note suffisante, ce qui témoigne que jusqu'à l'annonce des résultats d'examens, son état de santé ne l'avait, en tout cas, pas empêchée d'effectuer son examen.

De plus et surtout, le certificat dont se prévaut l'intéressée a été produit après qu'elle a appris son élimination de la faculté, ce qui, à teneur de la jurisprudence précitée, ne permet pas de retenir l'existence d'une situation exceptionnelle, étant encore précisé qu'elle a passé avec succès trois autres enseignements lors de cette même session d'août/septembre 2019.

Partant, la faculté n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la situation de la recourante ne pouvait pas être considérée comme des circonstances exceptionnelles permettant de revenir sur sa décision d'élimination.

Compte tenu de ce qui précède, le premier recours sera rejeté et l'élimination de la recourante confirmée.

8) L'étudiant qui est éliminé en vertu de l'art. 58 précité est exmatriculé après son élimination pour autant qu'il n'ait pas été admis à s'inscrire pour un autre titre selon l'art. 57 du statut et pour autant qu'il n'ait pas fait opposition à la décision d'élimination.

En l'occurrence, l'intéressée étant définitivement éliminée de la faculté et ne s'étant pas inscrite à un autre titre universitaire, le second recours doit également être rejeté, et l'exmatriculation de la recourante de l'Université de Genève confirmée.

9) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge de la recourante, la recourante n'étant pas exemptée du paiement des taxes universitaires (art. 87 al. 1 LPA cum art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée, l'université disposant d'un service juridique pour traiter ce type de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevables les recours interjetés les 24 janvier 2020 et 2 avril 2020 par Madame A______ contre les décisions sur opposition de l'Université de Genève des 13 décembre 2019 et 4 mars 2020 ;

au fond :

les rejette ;

met un émolument de CHF 800.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Paul Hanna, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Husler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

M. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :