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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2398/2020

ATA/1310/2020 du 15.12.2020 sur JTAPI/838/2020 ( PE ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 12.01.2021, rendu le 13.01.2021, IRRECEVABLE, 2C_32/2021
Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;MESURE D'ÉLOIGNEMENT(DROIT DES ÉTRANGERS);RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);AVANCE DE FRAIS;DÉLAI DE RECOURS;RESTITUTION DU DÉLAI;ÉTAT DE SANTÉ
Normes : LPA.62.al1.leta; LPA.16
Résumé : Le recourant qui avait saisi le TAPI devait s'attendre à recevoir de celui-ci des communications et notamment la demande d'avance de frais. Le recourant n'a pas en outre formé recours contre le jugement du TAPI dans le délai légal. Les conditions d'une restitution de délai ne sont pas remplies. Recours irrecevable.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2398/2020-PE ATA/1310/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 décembre 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er octobre 2020 (JTAPI/838/2020)


EN FAIT

1) Par jugement du 1er octobre 2020, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais le recours formé par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) rejetant sa demande d'autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

M. A______ avait été invité le 17 août 2020 à s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité, de l'avance de frais au plus tard le 16 septembre 2020. Le pli recommandé avait été retourné par la Poste au TAPI avec la mention « non réclamé » dans le délai de retrait échu le 25 août 2020.

2) Le pli recommandé comportant ce jugement n'a pas été retiré par M. A______ dans le délai de garde arrivé à échéance le 9 octobre 2020.

3) Par jugement du 18 novembre 2020, le TAPI a déclaré irrecevable pour défaut de compétence le recours formé par M. A______ par acte expédié le 12 novembre 2020 et l'a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice comme objet de sa compétence.

4) Dans son acte de recours, M. A______ exposait qu'il était très malade, ne maîtrisait pas le français écrit et dépendait de sa nièce pour recevoir son courrier. Malheureusement, celle-ci ne lui avait pas transmis « la citation » du TAPI. Il demandait à être reconvoqué afin de pouvoir s'exprimer et se défendre.

5) Invité par la chambre de céans à préciser les motifs médicaux l'ayant empêché d'agir dans les délais, le recourant a indiqué qu'il avait eu un accident en 2014. Ses revenus étaient faibles et il dépendait de sa nièce pour « recevoir » son courrier.

6) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

Aucun échange d'écritures n'a été ordonné.

EN DROIT

1) Le recours a été à juste titre transmis par le TAPI à la chambre de céans comme objet de sa compétence (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Se pose la question de savoir si le recours a été formé dans le délai légal de recours de trente jours (art. 62 al. 1 let. a LPA).

a. Un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres de son destinataire, pour autant que celui-ci ait dû s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l'autorité, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 134 V 49 consid. 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3).

b. En l'espèce, le recourant qui a avait saisi le TAPI d'un recours devait s'attendre à recevoir de celui-ci des communications. Celle l'invitant à s'acquitter de l'avance de frais dans un délai d'un mois et celle comportant le jugement du 1er octobre 2020 lui ont été envoyées à l'adresse indiquée par ses soins. Ces deux communications, notifiées par pli recommandé, sont ainsi réputées l'avoir valablement atteint à l'échéance du délai de garde postal relatif à chaque communication.

Le recourant est donc réputé savoir depuis le 25 août 2020 qu'il devait s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité, avant le 16 septembre 2020 d'une avance de frais. De même, la notification du jugement d'irrecevabilité pour défaut de paiement de l'avance de frais lui est opposable à compter du 9 octobre 2020.

Or, l'intéressé n'a pas procédé au versement de l'avance de frais dans le délai imparti, ce qu'il ne conteste pas. Par ailleurs, il n'a pas non plus formé recours contre le jugement du 1er octobre 2020 dans le délai de trente jours suivant le 9 octobre 2020. En effet, ce délai arrivait à échéance le 9 novembre 2020. Expédié le 12 novembre 2020, le recours est donc tardif. Sa tardiveté entraîne son irrecevabilité.

3) Il convient encore d'examiner si les conditions d'une restitution de délai sont remplies.

a. Aux termes de l'art. 16 LPA, un délai fixé par la loi ne peut être prolongé ; les cas de force majeure sont réservés (al. 1) ; le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (al. 2) ; la restitution pour inobservation d'un délai imparti par l'autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé ; la demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (al. 3).

A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu'un détenu, qui disposait d'un délai de recours de trois jours, n'ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu'il ne pouvait le poster lui-même et qu'en outre ce pli avait été soumis à la censure de l'autorité (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s'acquitter d'une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu'il ne restait qu'une semaine au justiciable pour s'exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5).

En revanche, n'ont pas été considérés comme des cas de force majeure une panne du système informatique du mandataire du recourant l'ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007 consid. 3b), le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6), pas plus que la maladie, celle-ci n'étant admise comme motif d'excuse que si elle empêche le recourant d'agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c).

b. En l'espèce, le recourant se prévaut de son état de santé, de sa difficulté à écrire en français et de ce que sa nièce, qui recevait son courrier, ne le lui avait pas transmis. Il n'est pas clair s'il invoque ces éléments pour expliquer son retard dans le paiement de l'avance de frais et/ou celui avec lequel il a recouru contre le jugement du 1er octobre 2020.

Quoi qu'il en soit, il ne remplit, dans les deux hypothèses, pas les conditions lui permettant de se voir restituer un délai selon l'art. 16 al. 1 LPA. En effet, malgré l'invitation de la chambre de céans à préciser ses problèmes de santé qui l'auraient empêché d'agir dans les délais, le recourant n'a fourni aucune explication à ce sujet ni produit de pièces, telle qu'un certificat médical, qui auraient établi un empêchement pour motifs médicaux d'agir. Par ailleurs, bien que ses écrits témoignent du fait que le recourant n'a pas une maîtrise parfaite de la langue française, il ne soutient pas que le fait de ne pas avoir versé l'avance de frais dans le délai requis et de ne pas avoir recouru dans le délai légal seraient dus à une difficulté de compréhension, notamment relative aux échéances judiciaire et légale.

Enfin, il explique avoir désigné l'adresse de sa nièce comme adresse de correspondance avec les autorités. Le fait que celle-ci ne lui ait pas transmis les communications du TAPI ne constitue cependant pas un empêchement tel que défini plus haut. Le recourant ne peut, en effet, se prévaloir de l'éventuelle négligence de sa nièce, dont il n'allègue au demeurant pas qu'elle aurait subi un empêchement.

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas de motif justifiant une restitution qu'il s'agisse du délai de recours ou de celui relatif au paiement de l'avance de frais.

Le recours étant formé hors délai, il sera déclaré irrecevable, ce que la chambre de céans peut faire sans échange d'écritures (art. 72 LPA).

4) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 12 novembre 2020 par Monsieur  A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er octobre 2020 ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Krauskopf et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

 

le président siégeant :

 

 

M. Mascotto

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.