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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1904/2020

ATA/1119/2020 du 10.11.2020 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1904/2020-AIDSO ATA/1119/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 novembre 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1973, de nationalité suisse est la mère de B______, née le ______ 2014.

2) Une aide financière lui a été accordée à compter du 1er juillet 2011, au titre de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04).

3) Par décision du 5 juillet 2017, le centre d'action sociale (ci-après : CAS) de Plainpalais Acacias a informé Mme A______ que l'Hospice général (ci-après : l'hospice) avait décidé de réduire le forfait d'entretien qu'il lui allouait au barème exceptionnel pour une durée de six mois, dès le 1er août 2017, et que ses prestations circonstancielles étaient supprimées, à l'exception des éventuelles participations aux frais médicaux et dentaires.

Il apparaissait qu'elle avait suivi une formation à temps complet, dès le début de l'intervention financière de l'hospice, en juillet 2011, alors qu'elle affirmait rechercher un emploi. Elle avait donc induit en erreur l'hospice afin d'obtenir une aide financière, dans le but de pouvoir effectuer ses études. De plus, elle n'avait effectué aucune démarche de dépôt d'une demande d'indemnité de chômage, violant ainsi le principe de subsidiarité de l'aide sociale. Enfin, elle avait rempli à plusieurs reprises le document « Mon engagement », dans lequel elle était tenue de signaler tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations. Elle avait donc caché une information nécessaire pour l'évaluation de son droit et, dès lors, obtenu indûment des prestations d'aide financière du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016, pour un montant total de CHF 172'032.20. En conséquence, l'hospice lui demandait la restitution de cette somme, en vertu de l'art. 36 LIASI.

4) Mme A______ a fait opposition en temps utile à la décision du 5 juillet 2017.

Elle n'avait pas fait appel à l'hospice dans le but d'effectuer des études. Elle avait participé activement à l'amélioration de sa situation en reprenant ses études de droit, qu'elle avait terminées, par correspondance, à Paris en septembre 2012. Elle s'était ensuite inscrite à l'Université de Lausanne, en février 2013, pour y suivre des cours en ligne, ce qui signifiait qu'elle n'avait pas eu à se déplacer pour les suivre. Elle avait dû interrompre ses études à cause de sa grossesse, puis les avait reprises en février 2015 et avait terminé ses examens en janvier 2016, avant de présenter son mémoire en juin 2016. Malgré la demande de son assistante sociale de s'inscrire au chômage, elle n'avait pas pu le faire de suite, en raison de son arrêt maladie.

5) Le 13 octobre 2017, un agent du service des enquêtes de l'hospice a rédigé un rapport concernant Mme A______.

Il s'était rendu à son domicile, à trois reprises, sans succès. Elle avait été convoquée pour une audition au sein du service le 12 septembre 2017. Elle avait déclaré avoir obtenu un Master en droit international auprès de l'Université de Lausanne en juin 2016, formation qu'elle avait financée elle-même. À la lecture de son CV, l'enquêteur avait constaté qu'elle avait obtenu une licence en droit auprès de l'Université de Paris en 2012. Il était également apparu que Mme A______ possédait un compte auprès de la banque D______, qui n'avait jamais été déclaré à l'hospice ; sur ce compte, qui avait été clôturé le 24 mai 2017, des sommes importantes avaient été créditées entre 2012 et 2017, pour un total de CHF 84'879.02 (CHF 22'771.65 en 2012 ; CHF 7'094 en 2013 ; CHF 23'191.21 en 2014 ; CHF 20'455.16 en 2015 ; CHF 7'903.05 en 2016 et CHF 3'463.95 en 2017).

6) Par courrier du 16 novembre 2017, Mme A______ a expliqué que les entrées d'argent provenaient de ses colocataires et lui avaient permis de payer les frais liés à ses études universitaires, tant à Paris qu'à Lausanne, ainsi que la crèche de sa fille. De plus, pendant les années 2014 et 2015, elle avait vécu en sous-location durant dix-huit mois dans l'appartement d'un tiers, car le sien était sans ascenseur et bruyant. Elle avait eu des problèmes de santé. Elle avait décidé de reprendre ses études car elle avait connu le chômage après sa première expérience bancaire. « Le plus dur dans cette histoire » était que, si elle avait eu sa seconde assistante sociale depuis le début, cette dernière lui aurait permis de finir ses études de droit.

7) Par décision du 12 décembre 2017, l'hospice a fait parvenir à Mme A______ une demande de restitution complémentaire portant sur un montant de CHF 7'100.05, vu le contenu du rapport du 13 octobre 2017 démontrant qu'elle n'avait pas déclaré son compte à la banque D______.

8) Par courrier du 15 janvier 2018, elle a formé opposition à ladite décision.

9) Statuant le 25 janvier 2018, le directeur de l'hospice a rejeté l'opposition à la décision de l'hospice du 5 juillet 2017 et dit que Mme A______ devait à l'hospice la somme de CHF 172'032.20.

Mme A______ avait gravement et intentionnellement violé ses devoirs de renseigner l'hospice et de collaborer. Si l'hospice avait été au courant de son statut, Mme A______ n'aurait pas perçu de prestations financières. La décision querellée réclamait également la restitution des prestations couvrant la période de novembre 2012 au 12 janvier 2013, durant laquelle son statut d'étudiante n'était pas établi mais où elle disposait d'un compte caché sur lequel des sommes avaient été versées pendant cette période, la plaçant en dehors des barèmes d'intervention de l'hospice.

10) Le 28 février 2018, le Docteur C______, médecin psychiatre, a établi un certificat médical attestant que Mme A______ souffrait d'un trouble de l'humeur dépressif avec troubles anxieux et récidivants, depuis septembre 2007.

11) Par acte du 2 mars 2018, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 25 janvier 2018.

C'était l'hospice qui avait gravement violé son devoir de la renseigner en taisant l'aide à laquelle elle aurait eu droit en tant qu'étudiante. Il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas s'être inscrite plus tôt au chômage car elle souffrait d'un trouble dépressif qui l'empêchait d'accomplir les tâches de la vie courante. Dans ces conditions, et en particulier compte tenu de sa situation médicale difficile, la sanction prononcée était disproportionnée et une réduction de 15 % du forfait d'entretien pendant une durée de six mois aurait été largement suffisante.

Elle n'avait pas annoncé le compte bancaire à la banque D______ car l'argent s'y trouvant appartenait principalement à sa mère. Elle n'avait pas pensé que ce compte aurait un impact sur sa situation. De plus, certains montants avaient servi à payer des frais qui auraient été couverts par l'hospice si elle avait été correctement informée par son assistante sociale.

Elle a fourni différents certificats médicaux la concernant, mais également sa fille B______.

12) Dans sa réponse du 6 avril 2018, l'hospice avait conclu au rejet du recours. Mme A______ avait gravement et intentionnellement violé ses devoirs de renseigner et de collaborer. Elle avait de plus caché l'existence de son compte à la banque D______, sur lequel apparaissaient des rentrées d'argent de ses colocataires, dont elle avait également tu l'existence, de même que le fait d'avoir habité ailleurs que dans son appartement. Son loyer mensuel s'élevait à CHF 1'535.- et avait été pris en charge à hauteur de CHF 1'100.- à compter du 1er juillet 2011 puis, à la suite de la naissance de B______, à hauteur de CHF 1'500.-. La demande de restitution était justifiée, pour la totalité de la période, dans la mesure où il apparaissait clairement qu'elle avait perçu les prestations indûment, en raison de la dissimulation de son statut d'étudiante, et, lorsque ce dernier n'était pas établi, en raison du fait qu'elle avait caché son compte bancaire.

13) Dans sa réplique, Mme A______ avait insisté sur le fait que le système des allocations d'études ne lui avait jamais été expliqué.

14) Lors de l'audience de comparution personnelle du 27 septembre 2018, Mme A______ avait expliqué qu'elle avait commencé à prendre des sous-locataires à la perte de son travail, vers 2010, lesquels lui versaient des montants oscillant entre CHF 550.- et CHF 700.- par mois. Son loyer s'élevait à CHF 1'535.- et l'hospice lui versait un montant mensuel de CHF 1'100.- à titre ce titre.

15) Après un nouvel échange d'écritures, la chambre administrative a, par arrêt ATA/1249/2019 du 13 août 2019, rejeté le recours de Mme A______.

En signant le formulaire de demande de prestations et le document « Mon engagement », elle avait attesté de ce que les informations fournies à l'hospice étaient exactes et complètes. Elle avait également pris l'engagement de déclarer à l'hospice toute modification de sa situation personnelle et il lui appartenait de se conformer à cette obligation. Or, il ressortait des éléments figurant au dossier qu'elle n'avait pas respecté les obligations de collaborer et de renseigner prévues aux art. 32 et 33 LIASI, et ce dès le début de sa prise en charge en 2011. Elle n'avait d'une part, pas déclaré à l'hospice avoir poursuivi ses études de droit à Paris puis à Lausanne, pendant plusieurs années, alors même qu'elle avait eu plusieurs entretiens avec son assistante sociale pendant cette période. D'autre part, elle avait caché être titulaire d'un compte bancaire à la D______, sur lequel elle encaissait des loyers, grâce à la mise en place d'un système de colocation de son appartement pour lequel elle touchait des prestations de l'hospice. Il s'agissait objectivement de manquements graves, vu la dissimulation de faits très importants pour quiconque.

Le trouble de l'humeur dépressif avec troubles anxieux et récidivants dont elle souffrait depuis septembre 2007 n'était pas retenu dans la mesure où il n'avait non seulement pas empêché Mme A______ de poursuivre ses études à Paris, puis à Lausanne, mais également de passer des examens avec succès et présenter son mémoire en juin 2016. En tant que juriste, elle était donc, plus que quiconque, en mesure de connaître son obligation de renseigner et de la respecter. Elle était bénéficiaire de l'aide sociale depuis le 1er juillet 2011, soit depuis plus de huit ans et ne s'était pas conformée à ses obligations à l'égard de l'hospice depuis plusieurs années.

Dans ces circonstances, l'hospice n'avait pas violé le principe de la proportionnalité ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant la sanction - de réduction des prestations pendant six mois - litigieuse.

Il était établi que l'hospice lui avait indûment versé la somme de CHF 172'032.20 et les circonstances du cas d'espèce ne permettaient pas de retenir sa bonne foi.

Le fait de cacher l'existence d'un compte bancaire suffisait à considérer qu'elle n'avait pas droit aux prestations, vu les montants importants y déposés provenant d'encaissements de loyers, ce donc quand bien même elle en aurait remboursé partie à sa mère. Le montant susmentionné devait être restitué en intégralité.

16) Le directeur de l'hospice a, par décision du 5 juin 2019, rejeté l'opposition de Mme A______ à la décision du CAS du 12 décembre 2017 lui réclamant la restitution de CHF 7'100.05.

Mme A______ considérait qu'elle devait rembourser un montant de CHF 4'655.- uniquement, car devaient être pris en compte dans le calcul, pour chaque mois, les CHF 35.- de loyer non couverts par l'hospice, les CHF 60.- versés pour la connexion internet, ainsi que les charges de services industriels (ci-après : SIG). En 2012, elle avait reçu sur son compte, outre les loyers de ses colocataires, cinq crédits de sa mère qu'elle avait ensuite remboursés.

L'hospice considérait que les CHF 60.- susmentionnés et les charges SIG n'avaient pas à être déduits du montant à rembourser puisqu'ils étaient compris dans le forfait entretien qu'elle percevait chaque mois. Les dépassements de loyer de CHF 35.- étaient à sa charge dans la mesure où ils n'entraient pas dans les barèmes de l'hospice.

Au surplus, elle ne pouvait bénéficier d'une remise au sens de l'art. 45 LIASI dont les conditions n'étaient pas réalisées. En ne déclarant pas son compte D______ elle avait failli à son obligation de renseigner, ce qui excluait sa bonne foi. Tant qu'elle bénéficierait des prestations, la restitution s'effectuerait par prélèvements sur ses mensualités fixées en tenant compte de sa situation.

17) Mme A______ n'a pas formé recours contre cette décision.

18) Le 19 juin 2020, elle a présenté au directeur général une demande de reconsidération « à bien plaire » fondée sur l'art. 48 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), demande qui été transmise le 30 juin suivant à la chambre administrative pour raison de compétence.

Mme A______ ne contestait pas les faits fondant l'obligation de restitution de CHF 179'132.-. Elle demandait que ce montant soit ramené aux CHF 26'226.- effectivement perçus de ses divers colocataires. Si elle avait fait les choses correctement, seul ce montant global aurait été déduit des prestations de l'hospice.

L'importance du montant à rembourser l'exposait à des sanctions pénales ce qui, en tant que juriste, ne lui laisserait que peu de chances de retrouver un travail, ce qu'elle « désir[ait] le plus actuellement ». Elle souhaitait rencontrer le directeur pour exposer sa situation de vive voix plus en détail pour trouver une solution lui permettant de sortir de cette fâcheuse situation.

19) Mme A______ a spontanément écrit à la chambre administrative le 23 juillet 2020 pour détailler les montants reçus de ses colocataires, soit CHF 31'860.- de 2011 à 2017. Lui demander, mère célibataire, le remboursement de CHF 179'000.- l'exposait, de même que sa fille, à un casier judiciaire, étant aussi relevé que la probabilité d'un remboursement total était assez faible. « En-dessous de CHF 50'000.- il n'y a[vait] pas de casier judiciaire ». Elle demandait qu'il soit fait preuve d'humanité.

20) Par réponse du 31 juillet 2020, l'hospice a précisé qu'il avait transmis à la chambre administrative pour raison de compétence la demande « de considération » dans la mesure où elle portait sur le montant de CHF 172'030.20. Mme A______ cherchait à remettre en cause l'arrêt ATA/1249/2019 du 13 août 2019 de la chambre administrative dont elle demandait la révision au sens de l'art. 80 LPA. Elle avait été informée qu'elle recevrait une décision du directeur général en lien avec la somme de CHF 7'100.05.

L'hospice refuserait d'entrer en matière sur la demande de reconsidération dans la mesure où la perception de loyers de ses sous-locataires ne constituait pas un fait nouveau et était connu tant dans la procédure ayant abouti à la décision sur opposition du 5 juin 2019 qu'à l'ATA/1242/2019.

Il s'étonnait des propos de Mme A______ en lien avec le volet pénal dans la mesure où une procédure était d'ores et déjà pendante.

21) Mme A______ n'a pas fait usage de son droit à la réplique. La cause a été gardée à juger le 18 septembre 2020.

EN DROIT

1) La compétence de la chambre administrative est acquise, dès lors que la procédure vise à la révision de son arrêt ATA/1249/2019 du 13 août 2019. Sous cet angle, la demande de révision est recevable (art. 81 al. 1 in fine LPA), s'agissant comme relevé à juste titre par le défendeur, du seul montant de CHF 172'030.30 dont la chambre a confirmé qu'il devait lui être restitué par la demanderesse.

2) Selon l'art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît : qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision (let. a) ; que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b), les autres hypothèses n'étant in casu pas concernées.

a. La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (art. 81 al. 1 LPA). En vertu de l'art. 81 al. 2 LPA, la demande de révision doit être toutefois présentée au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision. Le cas de révision de l'art. 80 let. a est réservé.

b. L'art. 80 let. b LPA vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n'avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens » ; ATA/627/2020 du 30 juin 2020 consid. 1b et 1c ; ATA/362/2018 du 17 avril 2018 consid. 1c ; ATA/294/2015 du 24 mars 2015 consid. 3c). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/362/2018 précité consid. 1c ; ATA/316/2015 du 31 mars 2015 consid. 5e). Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; 118 II 199 consid. 5).

Les preuves doivent servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit l'autorité administrative ou judiciaire à statuer autrement, si elle en avait eu connaissance, dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/362/2018 précité consid. 1c ; ATA/821/2015 du 11 août 2015 consid. 5 et les références citées). La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation, d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATA/362/2018 précité consid. 1d ; ATA/294/2015 précité consid. 3d et les références citées).

Lorsqu'aucune condition de l'art. 80 LPA n'est remplie, la demande est déclarée irrecevable (ATA/1748/2019 du 3 décembre 2019 ; ATA/1149/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2 ; ATA/418/2019 du 9 avril 2019).

c. De manière générale, les autorités parallèlement compétentes ne sont pas liées par les constatations et les interprétations juridiques de l'autre. Ce principe doit toutefois être nuancé, dans la mesure où il peut aboutir à des contradictions difficilement compréhensibles pour les personnes concernées (cf. Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 628 ss p. 217 ss).

3) En l'espèce, l'ATA/1242/2019 est entré en force trente jours après sa notification du 21 août 2019. Le délai prévu à l'art. 81 al. 1 LPA s'applique au motif de révision prévu à l'art. 80 let. b LPA.

Dans l'arrêt précité du 13 août 2019, la chambre de céans a retenu que l'hospice avait indûment versé la somme de CHF 172'032.20 à la demanderesse et les circonstances du cas d'espèce ne permettaient pas de retenir sa bonne foi. Le fait de cacher l'existence d'un compte bancaire suffisait à considérer qu'elle n'avait pas droit aux prestations, vu les montants importants y déposés provenant d'encaissements de loyers, ce quand bien même elle en aurait remboursé partie à sa mère. Le montant susmentionné devait être restitué en intégralité.

En outre, il ressort de la jurisprudence constante de la chambre de céans qu'un assuré qui viole ses obligations d'informer l'hospice de sa situation financière, ne peut être considéré de bonne foi (ATA/1024/2014 du 16 décembre 2014 consid. 10).

Aux termes de la « demande de reconsidération », seule la notion de l'existence d'un casier judiciaire pour le cas où elle devrait rembourser plus de CHF 50'000.- est invoquée par la demanderesse au titre de motif de révision, les difficultés liées à son statut de mère célibataire et de la « probabilité d'une remboursement total est assez faible » n'en étant en effet pas un.

Il n'est pas nécessaire d'instruire plus avant le moment à partir duquel la demanderesse ferait l'objet d'une procédure pénale, respectivement où elle en aurait eu connaissance et partant la question du respect du délai de trois mois, dès lors que sa demande de révision est irrecevable.

4) En effet, quand bien même une procédure pénale aurait d'ores et déjà existé au moment où l'arrêt en question a été rendu, en lien avec le remboursement du montant de CHF 172'000.- que la chambre de céans a eu à trancher, il ne s'agirait pas d'un fait qui aurait commandé que soit rendue une autre décision. La chambre de céans a en effet rendu la sienne sur la base des faits présentés par l'hospice général et la demanderesse et des principes de droit administratif applicables au cas d'espèce, lesquels ne se recoupent pas avec les dispositions du droit pénal.

Ainsi, les difficultés auxquelles la demanderesse dit être exposée en raison de l'importance du montant à rembourser, respectivement des conséquences pénales quant au montant à rembourser, ne sont pas de nature à remettre en cause l'arrêt définitif et exécutoire de la chambre de céans du 13 août 2019.

La demande de révision est en conséquence irrecevable.

5) Nonobstant l'issue de la procédure, compte tenu de sa nature, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA), ni d'indemnité de procédure allouée (art. 87 al. 2 LAP).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la demande en révision formée le 19 juin 2020 par Madame A______ contre l'arrêt ATA/1242/2019 du 13 août 2019 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

la greffière :