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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1998/2013

ATA/1237/2015 du 17.11.2015 sur JTAPI/1085/2013 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; MARIAGE ; RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION ; MÉNAGE COMMUN ; DURÉE ; UNION CONJUGALE
Normes : LEtr.42.al1 ; LEtr.49 ; LEtr.50.al1.leta ; LEtr.50.al1.letb ; CEDH.8
Résumé : Refus de renouvellement d'une autorisation de séjour confirmé dans le cas d'un ressortissant kosovar marié à une suissesse mais ne faisant plus ménage commun avec elle et ne pouvant justifier ni d'une relation conjugale ni de la volonté de la conserver. La vie commune doit être fondée sur un minimum de partage et d'assistance entre les époux. Le recourant ne peut pas prétendre à l'existence d'un lien conjugal réel dès lors qu'il n'était pas au courant des détails du suivi psychiatrique de son épouse et surtout de la mise sous curatelle de celle-ci pour pallier aux carences qu'elle présente dans la gestion de ses affaires courantes. Dans ces circonstances, bien que les troubles bipolaires de son épouse puissent impliquer que les époux doivent vivre séparés, il est nécessaire que subsiste un minimum de vie commune effective ce que l'instruction du dossier ne permet pas de retenir. Pour ces mêmes motifs, le recourant ne peut se prévaloir de justes motifs du respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1998/2013-PE ATA/1237/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 novembre 2015

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 octobre 2013 (JTAPI/1085/2013)


EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______1972, est ressortissant du Kosovo.

2. Il est arrivé en Suisse le 1er mai 2010, au bénéfice d’un visa Schengen pour visite.

3. Le 17 décembre 2010, il a épousé Madame B______, née le ______1963, ressortissante suisse, domiciliée C______. Aucun enfant n'est issu de cette union.

4. Le 21 décembre 2010, M. A______ a sollicité auprès de l'OCPM une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial.

5. Par courrier du 16 juillet 2011, faisant suite à une demande de renseignements complémentaires de l'OCPM du 8 juillet 2011, Mme B______ a expliqué les circonstances de son mariage avec M. A______.

M. A______ était venu en Suisse en tant que touriste chez le fils de l'un de ses cousins, qui était également le petit ami de sa fille aînée. Ils avaient beaucoup de points communs notamment l'amour de la nature. En septembre 2010, ils avaient décidé de vivre ensemble et en octobre 2010 projeté de se marier.

6. Le 31 octobre 2011, l’OCPM a émis un permis de séjour en faveur de M. A______ au titre du regroupement familial avec activité lucrative, valable du 17 décembre 2010 au 17 décembre 2012.

7. M. A______ et son épouse ont annoncé à l’OCPM comme domicile celui de cette dernière.

8. Le 15 décembre 2011, les époux ont déménagé chez Monsieur D______ à la rue E______.

9. Le 19 juillet 2012, Mme B______ a annoncé à l’OCPM son départ du canton de Genève pour le canton de Fribourg. Ce départ ne concernait pas M. A______.

Elle s’était installée dans la commune de F______, indiquant être « séparée de fait » de son époux depuis le 1er janvier 2012.

10. Le 3 décembre 2012, M. A______ a adressé à l'OCPM un formulaire de renouvellement de son autorisation de séjour. Sur ce formulaire, il était indiqué qu'il vivait à la rue E______ et que son épouse ne vivait pas avec lui.

11. Le 8 janvier 2013, l’OCPM a écrit à M. A______ pour lui demander quel était l’état de sa situation conjugale suite au départ de son épouse. Si une procédure de divorce avait été engagée ou était envisagée, il y avait lieu d’en aviser l’OCPM. Dans la négative, l’OCPM désirait savoir si une reprise de la vie commune était prévue.

L’OCPM a écrit un courrier de même teneur à Mme B______.

12. Le 21 janvier 2013, M. A______ a répondu. Ni lui, ni son épouse n’envisageaient de divorcer ou d’annuler le mariage. Mme B______ avait déménagé dans le canton de Fribourg parce qu’elle y avait trouvé un travail alors qu’à Genève, elle était au chômage. Il continuait à voir celle-ci et passait les week-ends avec elle. Parfois, ils se voyaient également pendant la semaine. Leurs relations n’avaient pas changé malgré l’éloignement.

13. Le 4 février 2013, Mme B______ a répondu. Un éventuel divorce n’était pas du tout d’actualité. Elle était partie vivre à la campagne pour des raisons de santé sans que cela n’entache son mariage. Ils se rencontraient dans la semaine ainsi que les week-ends et cette séparation n’avait pas eu de conséquence sur leur couple.

14. Par pli recommandé du 7 mars 2013, l’OCPM a informé M. A______ qu'il envisageait de ne pas renouveler son permis de séjour.

L'intéressé avait obtenu une autorisation de séjour sur la base du seul mariage et de sa vie conjugale avec Mme B______. Vu leur séparation, il ne pouvait plus se prévaloir du statut rattaché à celui d’homme marié. Il avait un délai de trente jours pour présenter ses observations. M. A______ n’a pas fait usage de cette faculté.

15. Le 23 mai 2013, l’OCPM a, par pli recommandé, informé M. A______ qu’il refusait de lui renouveler son permis de séjour dès lors qu’il ne faisait plus ménage commun avec Mme B______. Il était considéré comme séparé de fait et n’avait plus droit à un titre de séjour au titre du regroupement familial.

16. Par pli recommandé du 21 juin 2013, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), contre la décision de l’OCPM du 23 mai 2013 précitée, reçue au plus tôt le 24 mai 2013.

Lorsque les époux s’étaient mariés, Mme B______ habitait dans un appartement au C______, qu’elle sous-louait sans autorisation du bailleur. Suite à cela, les époux s’étaient domiciliés à titre provisoire chez un cousin de M. A______ pour justifier qu’ils disposaient d’un logement.

À une date qu’il n’a pas indiquée Mme B______ avait pu récupérer l’appartement qu’elle sous-louait auparavant et les époux avaient pu loger dans l’appartement de Thônex.

L’OCPM avait été avisé de ce changement d’adresse et M. A______ ne comprenait pas pour quelle raison il continuait à lui écrire au ___ __ rue E______.

Dès l’été 2012, il s’était établi à F______ avec son épouse car celle-ci pensait trouver du travail à l’hôpital de Fribourg, ce qui ne s’était pas réalisé. Toutefois, pour garder le bail de l’appartement de C______, M. A______ était formellement resté domicilié sur territoire genevois. Les époux n’excluaient en effet pas de revenir habiter dans ce canton et désiraient conserver un logement. De fait, les époux ne s’étaient jamais séparés, même s’ils avaient formellement des domiciles différents. Il n’imaginait pas que le fait d’avoir formellement des domiciles séparés pouvait avoir un effet sur son permis de séjour. Depuis août 2012, l’appartement de C______ était occupé par la fille de Mme B______ et par sa sœur. L’intéressé était employé par une entreprise à Renens et les époux n’avaient aucune intention de se séparer ou de divorcer. M. A______ avait l’intention de se domicilier à F______ puisqu’il y résidait effectivement, afin de mettre fin à cette situation susceptible d’être contraire à la loi.

17. Le 20 août 2013, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Les affirmations de l’intéressé, selon lesquelles il résidait à Fribourg et n’avait gardé qu’un domicile formel à Genève n’étaient pas corroborées par les pièces du dossier de l’OCPM. Lorsqu’elle avait déclaré son changement de canton, Mme B______ avait mentionné que cela ne concernait pas son époux et avait fait état d’une séparation de fait depuis le 1er janvier 2012. Il était en outre douteux que M. A______ puisse résider illégalement dans le canton de Fribourg sans que cela échappe aux autorités concernées.

18. Le 8 octobre 2013, le TAPI a rejeté le recours de M. A______. Les époux étaient certes toujours mariés, mais leur union conjugale n’existait plus que formellement. De ce fait, l’intéressé n’avait plus droit à un titre de séjour au titre du regroupement familial. Dans l’hypothèse la plus favorable, la vie commune des époux avait duré du 17 décembre 2010 au départ de Mme B______ pour le canton de Fribourg le 30 juillet 2012, soit moins de deux ans, ce qui fondait la décision de refus de renouvellement prise par l’autorité.

19. Le 28 octobre 2013, M. A______ a transmis à l’OCPM un formulaire d’annonce de départ pour le canton de Fribourg. Comme nouvelle adresse, il a mentionné celle de son épouse à F______.

20. Le 7 novembre 2013, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 8 octobre 2013 précité, concluant à son annulation et au renouvellement de l’autorisation de séjour qui lui avait été accordée. Il reprenait ses explications concernant son changement d’adresse et les raisons pour lesquelles Mme B______ avait déménagé à F______ en été 2012. De fait, les deux époux s’étaient établis en ce lieu. M. A______ était cependant formellement resté domicilié sur le territoire genevois pour tenter de garder le bail de l’appartement de C______.

Un fait nouveau était intervenu : vu les problèmes posés, le couple avait décidé de ne plus garder l’appartement de C______. Mme B______ avait résilié le bail pour le 30 novembre 2013 et M. A______ avait annoncé le 28 octobre 2013 son départ pour F______.

Son droit d’être entendu avait été violé car il ne pouvait être considéré, sans arbitraire, qu’il n’y avait pas communauté conjugale sans entendre les époux. Sur le fond, dès le moment où les époux n’avaient pas mis fin à la vie conjugale et qu’ils vivaient en ménage commun, le refus de l’OCPM était contraire aux dispositions légales en la matière et constituait également une violation des garanties conférées par l’art. 8 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101).

21. Dans sa prise de position du 11 décembre 2013, l’OCPM a persisté dans les termes de sa décision, sollicitant l’audition de Mme B______.

22. Le juge délégué a convoqué une audience de comparution personnelle pour le 8 septembre 2014.

a. M. A______ a expliqué avoir rencontré son épouse en juin 2010 chez G______. Il avait emménagé chez elle en septembre dans un studio au C______ et leur mariage avait eu lieu en décembre 2010. Son nom était par ailleurs indiqué sur la boite aux lettres de cet appartement.

En novembre 2011, l'OCPM avait demandé aux époux de produire le bail de l'appartement dans lequel ils habitaient. Cela s’était avéré impossible, Mme B______ sous louant à un locataire qui était également un sous-locataire et qui refusait de lui fournir un contrat de bail. Dès lors, M. A______ avait donné à l'OCPM l'adresse de M. D______ au ___ rue E______ mais il n'y avait jamais habité seul ou avec son épouse.

Son épouse avait déménagé dans le canton de Fribourg pour des raisons de santé et afin de trouver un emploi. Il l'avait suivie et ils résidaient tous les deux à F______ pour un loyer mensuel de CHF 900.-.

En juin 2012, il avait trouvé un emploi à Renens et réalisait un salaire mensuel de CHF 4'300.- brut et de CHF 3'550.- net. Le 28 octobre 2013, il avait annoncé son départ de Genève. Il avait également demandé le renouvellement de son permis de séjour aux autorités fribourgeoises mais n'avait pas encore reçu de réponse.

Son épouse ne travaillait pas et bénéficiait de l'aide sociale. Il contribuait au paiement du loyer à hauteur de CHF 600.-. Son épouse s'occupait des paiements car il travaillait toute la semaine et parfois le samedi. Il rentrait tous les jours à Fribourg en utilisant la voiture de l'entreprise.

Il s'était rendu au Kosovo pendant un mois pour y passer des vacances afin de rendre visite à ses deux enfants âgés de 14 et 11 ans issus de sa précédente relation et qui avaient été confiés à ses parents. Il n'avait jamais été marié avec la mère de ses enfants. Son épouse ne l'avait pas accompagné durant ce séjour car elle avait peur de l'avion et ils n'avaient pas de voiture. Ils ne passaient pas leurs vacances ensemble. Le conseil de l'intéressé a versé une copie du visa de retour délivré par les autorités genevoises pour ce séjour.

b. Selon la représentante de l'OCPM, par pli du 15 juillet 2014, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: SPoMI) avait exprimé l'intention de refuser le changement de canton de M. A______. Elle a versé ce courrier à la procédure.

c. M. A______ a reconnu avoir reçu ce courrier au moment où il allait partir en vacances. Il en avait avisé son épouse mais il ne savait pas si elle y avait répondu. À cause de ses lacunes en français, il communiquait difficilement avec sa femme. Son épouse avait également reçu trois courriers l'invitant à se rendre au SPoMI, mais elle n’avait pas obtempéré.

Son épouse était malade et dépressive. Elle refusait toutefois de se rendre chez le médecin et refusait de lui dire si elle voyait un psychiatre. Il savait qu'elle prenait des médicaments mais ne pouvait pas dire leurs noms. Enfin, M. A______ a déclaré qu'il ne savait pas si son épouse répondrait à une convocation.

23. Le juge délégué a convoqué une nouvelle audience de comparution personnelle des parties le 15 avril 2015. Mme B______ avait été convoquée en qualité de personne appelée à donner des renseignements.

24. Par courrier du 13 avril 2015, Mme B______ a informé la chambre administrative qu'elle ne se présenterait pas à l'audience.

Elle vivait effectivement avec M. A______ mais souffrait de troubles bipolaires et malgré un traitement médicamenteux, elle éprouvait beaucoup de difficultés à supporter la présence d'autrui, notamment celle de son époux. De ce fait, il lui arrivait de demander à son époux de quitter leur appartement et de couper toute communication avec son entourage pendant des jours voire plusieurs semaines ou mois.

25. Le 15 avril 2015, les parties ont été entendues.

a. En substance, M. A______ a réitéré les propos tenus lors de l'audience du 8 septembre 2014. Son épouse lui avait fait part de son intention de ne pas comparaître et l'avait également informé de la teneur du courrier du 13 avril 2015. Dès le 20 avril 2015, il allait travailler pour un nouvel employeur dans le canton de Vaud. Le recourant a produit une attestation de domicile établie par le contrôle des habitants de la Commune de F______. Il a également demandé l'audition de la fille de son épouse, Madame H______ et celle de Monsieur G______.

b. La représentante de l'OCPM a indiqué ignorer si l’attestation précitée équivalait à un accord de changement de canton.

26. Le 13 mai 2015, le juge délégué a ordonné une audience de comparution des parties ainsi que l’audition de Mme H______ et de G______ en qualité de témoins pour le 8 juin 2015.

27. Par courrier du 28 mai 2015, reçu le 29 mai 2015, Mme H______ a informé la chambre de céans qu'elle ne pourrait pas assister à cette audience. Elle n'était plus en contact avec sa mère depuis environ un an et demi et n'était pas présente le jour de son mariage avec M. A______

28. Le 8 juillet 2015, G______ a été entendu.

Il habitait à Genève mais pas avec son cousin M. A______. Ce dernier habitait à F______ avec son épouse mais il n'avait jamais été chez eux. Il avait rencontré Mme B______ avant qu'elle ne déménage à Fribourg car il avait été l'ex-ami de sa fille Madame H______. Il n'avait pas assisté au mariage des époux A______ car il n'y avait pas eu de fête. M. A______ lui avait confié que son épouse avait déménagé à Fribourg à cause de ses problèmes de santé, notamment parce qu'elle était bipolaire. G______ n'avait pour sa part jamais remarqué qu'elle était malade et H______ ne lui en avait jamais parlé à l'époque. M. A______ lui avait également dit qu'il rentrait tous les soirs à F______.

29. Le 27 juillet 2015, sur demande du juge délégué, Mme B______ a transmis à la chambre de céans un certificat médical établi par son médecin traitant, Doctoresse I______ .

À teneur de ce document, Mme B______ était suivie depuis 2013 à son cabinet pour des troubles affectifs bipolaires avec une personnalité émotionnelle de type borderline et avait été par ailleurs suivie pour les mêmes problématiques dans le canton de Genève. Dans l'incapacité totale de travailler depuis plusieurs années, elle percevait une rente de l'assurance-invalidité.

Elle avait une difficulté à gérer les relations avec autrui et ses affaires quotidiennes, raison pour laquelle une curatelle volontaire avait été demandée. Sa situation nécessitait également un suivi infirmier en psychiatrie à domicile pour aide à la gestion du quotidien ainsi qu'un traitement médicamenteux.

30. Par courrier du 21 juillet 2015, l'OCPM a produit un rapport de la police fribourgeoise établi à la suite d'un mandat du SPoMI afin de déterminer si les époux A______ faisaient effectivement ménage commun à F______.

Mme B______ avait refusé de laisser entrer les policiers pour un contrôle le 8 juillet 2015. Elle leur avait signalé qu'il n'y avait aucun effet personnel de son époux puisque celui-ci ne vivait plus chez eux depuis trois semaines environ. Elle l’avait mis à la porte en raison de ses troubles bipolaires.

31. Par courrier du 11 août 2015, l'OCPM a sollicité l'audition des personnes qui s’occupaient du soutien quotidien de Mme B______ afin de déterminer si M. A______ venait régulièrement au domicile de son épouse et s’il participait à la gestion des affaires courantes de cette dernière.

32. Le 12 août 2015, le juge délégué a demandé à la Dresse I______ quelle était l'institution en charge de la curatelle volontaire instituée en faveur de sa patiente et si M. A______ avait été associé à la mise en place de cette mesure.

33. Par pli du 31 août 2015, celle-ci a précisé que la curatelle de gestion avait été requise par ses soins et par l'infirmière en psychiatrie qui s’occupait de sa patiente auprès de la Justice de Paix de l’arrondissement du Lac sise à Morat. M. A______ n'avait été associé en aucune façon à cette demande.

34. Par courrier du 4 septembre 2015, faisant suite à la demande de la chambre de céans du 2 septembre 2015, la Justice de paix de l'arrondissement du Lac a indiqué qu'une procédure de protection de l'adulte était ouverte en faveur de Mme B______ et que jusqu'à ce jour, son époux n'avait pas comparu devant ladite autorité. Il n'était pas intervenu dans cette procédure et ne s'était pas manifesté.

35. Le 28 septembre 2015, dans ses observations après enquêtes, le recourant a persisté dans ses conclusions.

Il a contesté les constatations de la police fribourgeoise du 8 mai 2015 rédigées en langue allemande. Leur contenu était faux car les déductions résultaient d'une incompréhension de la situation et des propos tenus par son épouse, une personne fragile psychologiquement. Il ne savait pas qu'une procédure en protection de l'adulte était ouverte pour son épouse et n'avait d'ailleurs jamais été convoqué par la Justice de paix de l'arrondissement du Lac.

36. Dans ses observations finales du 14 octobre 2015, l'OCPM a également persisté dans ses conclusions. Les arguments de l'intimé seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit.

37. Le 14 octobre 2015, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le litige porte sur la conformité à la loi de la décision de l’OCPM du 23 mai 2013 refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et lui fixant un délai au 10 juillet 2013 pour quitter la Suisse.

3. Aux termes de l’art. 61 LPA, le recours peut être formé : a) pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation ; b) pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1) ; les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).

4. À l'appui de son recours, le recourant s'est plaint d'une violation de son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) pris sous l'angle de la non-participation à l'administration des preuves. Il n'a pas repris ce grief dans ses dernières conclusions, ceci à juste titre. En effet, si ce droit n'avait pas été respecté par le TAPI, cette violation aurait été guérie par l'instruction complète qui a été menée devant la juridiction de céans (ATF 129 I 129 consid. 2.2.3 et les références citées).

5. La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr).

6. a. Le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). La disposition précitée requiert non seulement le mariage des époux, mais aussi leur ménage commun (ATF 136
II 113 consid. 3.2 p. 116 ss). L'existence du ménage commun est une condition qui, si elle n'est pas réalisée doit conduire l'autorité à écarter la requête présentée par le conjoint étranger (ATF 136 II 113 consid. 3.2 p. 116 ss). Dès lors, l'existence d'un mariage contracté ne suffit pas.

La notion de ménage commun n'exige pas uniquement, comme pourrait le laisser entendre le texte allemand de l'art. 42 LEtr qui utilise le mot « zusammenwohnen », que les deux époux partagent le même appartement. Bien plus, l'octroi d’un droit de séjour implique l’existence effective d’une relation conjugale et la volonté de la conserver. Le seul critère d'un mariage valablement contracté ne suffit pas (FF 2002 3709 p. 3753 ; Martina CARONI, ad art. 42 LEtr,
in: Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela THURNHERR (éds)], 2010, p. 391 n. 18). Selon les travaux préparatoires, il s'agit par l'ajout de cette condition de lutter contre les abus en matière de droit au regroupement familial (Rapport explicatif du projet de loi modifiant la LEtr, p.20 ; Martina CARONI, op. cit.).

b. L’exigence du ménage commun n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). La jurisprudence développée en matière d'octroi de naturalisation facilitée après un mariage précise en ce sens que le maintien de la vie familiale commune présuppose une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (art. 159 al. 2 et 3 CC ; cf ATF 124 III 52 consid. 2a/aa).

Ainsi, une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201). S'ils doivent rester exceptionnels, les motifs susceptibles de constituer une raison majeure peuvent également être admis en cas de maladie psychique du conjoint (ATA/646/2009 du 8 décembre 2009). Cela vaut d'autant plus lorsque cette situation s'est prolongée dans le temps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté conjugale a cessé d'exister (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 4.1 in fine). Après plus d'un an de séparation, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 3.1 et jurisprudence citée).

7. En l’espèce, les époux sont mariés depuis décembre 2010. Mme B______ a annoncé son départ du canton de Genève dès le 19 juillet 2012, tandis que le recourant a conservé une adresse à Genève jusqu’en juillet 2013 date à laquelle, au cours de la présente procédure, il s’est annoncé auprès des autorités fribourgeoises, se domiciliant à l’adresse où habitait son épouse. Toutefois, son transfert de canton n’a pas été autorisé par les autorités de police des étrangers de ce canton, dans l’attente de l’issue de la présente procédure. Interrogés par l’OCPM suite au déménagement de l’épouse du recourant, les deux époux ont divergé sur les raisons de la constitution de deux domiciles séparés. Alors que Mme B______ avait annoncé à l’OCPM être séparée de fait de son époux depuis le 1er janvier 2012, elle a justifié par la suite son départ par des problèmes de santé. Le recourant a expliqué le départ de son épouse par des raisons professionnelles, tandis qu’il était resté dans le canton de Genève en raison de la nécessité - non démontrée - de conserver le bail d’un appartement. De manière constante, le recourant a affirmé que malgré le déménagement de son épouse, l’union conjugale avait perduré et que le lien conjugal avec son épouse était maintenu, malgré la suspension de la vie commune pendant une certaine période.

L’épouse du recourant n’a jamais été entendue directement par l’OCPM ni par les juridictions de recours, malgré la convocation du juge délégué. Elle a invoqué ses problèmes de santé.

Dans ses écrits à l’OCPM et à la juridiction de céans, elle a affirmé l’existence d’une union conjugale réelle avec le recourant. Toutefois, même si formellement le recourant a pris domicile dans le canton de Fribourg à la même adresse que son épouse, il n’est pas possible de retenir l’existence d’une vie commune effective entre les époux. Le rapport de la police cantonale fribourgeoise du 8 mai 2015 va à l’encontre des allégations du recourant sur l’existence d’un lien conjugal réel. Même s’il prétend participer aux frais du ménage, ce qu’il n’établit au demeurant pas par la production de pièces, on ne peut pas retenir l’existence de rapports conjugaux effectifs entre les époux, soit l’existence d’une vie commune fondée au moins sur un minimum de partage et d’assistance entre les époux. En particulier, il est invraisemblable que le recourant, qui prétend former un couple avec son épouse, ne soit pas au courant des détails de son suivi psychiatrique et surtout de la mise sous curatelle de celle-ci pour pallier les carences qu’elle présente dans la gestion de ses affaires, ceci même si des problèmes de communication peuvent exister entre les deux époux. Nonobstant la prise de domicile du recourant à Fribourg, l’existence d’une vie commune entre les époux au sens de l’art. 42 al. 1 LEtr doit donc être déniée depuis le mois de juillet 2012.

En outre, le recourant ne peut se prévaloir de l’existence de justes motifs permettant de passer outre l’exigence de l’existence d’un ménage commun en vertu de l’art. 49 LEtr. Il est certes établi que son épouse souffre de troubles bipolaires qui peuvent impliquer que les époux doivent être séparés, qui compliquent la communication ou qui empêchent la permanence d’une vie commune effective. Il n’en demeure pas moins que pour reconnaître que de tels motifs puissent constituer une exception aux exigences légales, il est nécessaire que subsiste un minimum de vie commune effective, ce que l’instruction menée devant la juridiction de céans ne permet pas de retenir pour les raisons exposées ci-dessus.

C'est donc à juste titre que l’OCPM a considéré que le recourant ne pouvait prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour, les conditions de l’art. 42 LEtr n’étant pas réunies.

8. a. Selon l’art. 50 al. 1 LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr). L’union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l’existence d’une communauté conjugale effectivement vécue, soit une vie commune (arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2009 précité consid. 2.1.2 ; ATA/403/2015 précité ; ATA/674/2014 précité ; Directives et circulaires du SEM, domaine des étrangers, état au 1er septembre 2015, ch. 6.2.1).

Il n’est pas nécessaire d’examiner la condition de la réussite de l’intégration lorsque l’union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.2 ; ATA/403/2015 précité).

b. En l’espèce, l'OCPM et le TAPI ont considéré que les époux A______ n'avaient pas maintenu une véritable communauté conjugale depuis juillet 2012. L'instruction complémentaire a permis à la chambre de céans d’acquérir la conviction que la communauté conjugale avait cessé en tout cas à partir du départ de l’épouse pour le canton de Fribourg. Force est donc de constater qu'en tout état, l’union conjugale, au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr et de la jurisprudence précitée, a duré moins de trois ans.

La première condition d’application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’étant ainsi pas remplie, la chambre de céans n’a pas besoin de procéder à l’examen de la situation du recourant sous l’angle de son intégration en Suisse.

Le grief du recourant sera ainsi écarté.

9. a. Le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr).

b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale doit toutefois s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances particulières et présenter une intensité significative dans les conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 2C_275/2013 du
1er août 2013 consid 3.1 et 2C_781/2010 du 16 février 2011 consid. 2.2).

c. En l'espèce, le recourant n'invoque pas d'éléments qui permettraient de justifier la poursuite de son séjour en Suisse. En outre, il a vécu la plus grande partie de sa vie au Kosovo, pays avec lequel il a de fortes attaches familiales puisque ses parents et ses deux enfants mineurs issus d'une précédente relation y résident.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne se trouve pas dans une situation de raison personnelle majeure au sens de la loi. Le TAPI n’a ainsi pas violé l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.

Ce grief sera par conséquent écarté.

10. Le recourant se prévaut d'une violation de l’art. 8 CEDH.

a. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8 al. 1 CEDH). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 al. 1 CEDH, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain (ATA/720/2014 du 9 septembre 2014 et la référence citée).

b. En l’espèce, le recourant et son épouse n’entretiennent en réalité pas des relations suffisamment étroites, effectives et intactes pour que M. A______ puisse invoquer la protection de sa famille au sens de l’art. 8 CEDH.

Le recours sera donc également rejeté sur ce point.

11. a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. L’étranger est admis provisoirement si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr).

b. En l’espèce, la décision de renvoi n’est que la conséquence du refus de renouveler l’autorisation de séjour du recourant. Ce dernier ne démontre pas que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr, et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

12. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 novembre 2013 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 octobre 2013 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'un émolument de CHF 1'500.- est mis à la charge du recourant ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre-Bernard Petitat, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.