Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4091/2010

ATA/305/2013 du 14.05.2013 sur JTAPI/305/2012 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4091/2010-PE ATA/305/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 mai 2013

2ème section

 

dans la cause

 

Madame K______
représentée par Me Romain Jordan, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 février 2012 (JTAPI/305/2012)


EN FAIT

Madame K______, née le ______ 1985, est originaire d’Iran.

Le 7 décembre 2005, elle a déposé auprès de l’office cantonal de la population de Genève (ci-après : OCP) une demande d’autorisation de séjour afin de suivre des cours auprès de l’école BER, dans le but de poursuivre ensuite des études universitaires ou dans une haute école.

L’OCP lui a délivré l’autorisation sollicitée, valable au 30 novembre 2006 et renouvelée régulièrement jusqu’en 2009.

En mars 2006, Mme K______ s’est inscrite à l’International University de Genève en vue d’obtenir un bachelor en gestion d’entreprise mais, le 12 juin 2006, elle a quitté cet établissement pour suivre des cours en vue de l’obtention d’un Bachelor of business administration auprès de l’European University de Genève. La durée de la formation était de trois ans.

Le 20 novembre 2009, l’intéressée a épousé à Chêne-Bourg Monsieur L______, né le ______ 1986, ressortissant russe, actuellement en procédure devant le Tribunal administratif fédéral au sujet de sa demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur refusée par l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM).

Le 26 janvier 2010, Mme K______ a sollicité le renouvellement de son autorisation pour études, après avoir été informée par l’OCP qu’elle ne pourrait être mise au bénéfice d’une autorisation au titre du regroupement familial dans la mesure où son époux n’avait pas de titre de séjour en Suisse. Mme K______ a indiqué qu’elle devait obtenir son bachelor entre octobre 2010 et mars 2011.

Le 24 mars 2010, l’OCP s’est déclaré disposé à prolonger exceptionnellement l’autorisation de séjour pour études, afin que l’intéressée puisse achever sa formation en cours.

Le 8 avril 2010, l’European University a informé l’OCP que Mme K______ ne s’était pas présentée aux cours pour lesquels elle s’était inscrite pour la période de janvier à juin 2009.

Le 20 juillet 2010, Mme K______ a persisté dans sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour. Elle n’avait pas été en mesure de suivre les cours auxquels elle s’était inscrite, car la société dont elle était l’associée avait connu des difficultés durant l’année 2009. Cela l’avait contrainte à se rendre à plusieurs reprises au Qatar pour gérer certaines affaires sur place. Elle souhaitait désormais achever ses études de bachelor en septembre 2010 afin de s’inscrire au programme de master. Une fois ce dernier titre obtenu, elle quitterait la Suisse pour l’Iran ou le Qatar.

En date du 29 octobre 2010, l’OCP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de Mme K______ et lui a imparti un délai au 25 janvier 2011 pour quitter la Suisse. L’intéressée n’avait pas suivi son plan d’études initial, ni informé l’OCP des modifications de ses projets. Elle avait fourni une attestation d’inscription auprès d’un établissement en 2009, mais n’y avait pas suivi les cours et n’avait pas remis d’attestation d’immatriculation pour l’année en cours. La rédaction de sa thèse ne nécessitait pas sa présence en Suisse. Son départ de Suisse n’étais plus assuré en raison de ses démarches au sujet du regroupement familial. L’exécution du renvoi n’était pas impossible, illicite ou inexigible.

Par acte du 29 novembre 2010, Mme K______ a recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative, remplacée par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) dès le 1er janvier 2011, contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’OCP pour nouvelle décision au sens des considérants.

L’OCP avait violé son droit d’être entendue car elle n’avait pas été invitée à se déterminer sur la question de son renvoi avant que l’autorité ne rende sa décision. L’OCP avait par ailleurs abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant qu’elle n’avait pas fourni d’attestation d’immatriculation pour l’année en cours, aurait omis de communiquer des modifications de son plan d’études et que sa sortie de Suisse ne serait pas assurée. En tout état, il n’était pas admissible de prononcer son renvoi alors que son époux était dans l’attente d’une décision du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) sur une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur préavisée favorablement par l’OCP, mais refusée par l’ODM. La décision violait l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

Le 31 janvier 2011, l’OCP a conclu au rejet du recours.

Mme K______ avait été invitée à se prononcer sur la poursuite de son séjour en Suisse dans le cadre de la procédure de renouvellement de son autorisation. Le dossier ne contenait aucun indice que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible. L’intéressée n’avait pas respecté son plan d’études initial, ni quant aux cours suivis, ni quant au titre visé, ni quant à la durée de la formation. Elle n’avait pas informé l’OCP de son séjour à l’étranger pour motif professionnel. Elle n’avait obtenu aucun résultat en cinq ans d’études. Elle disposait d’une solide expérience professionnelle. Elle n’avait pas démontré la nécessité de suivre sa formation à Genève. Le refus du renouvellement de l’autorisation était dès lors justifié par des motifs d’opportunité. Son conjoint ne pouvait se prévaloir d’aucun droit durable à une autorisation de séjour. Elle ne pouvait donc invoquer l’art. 8 CEDH.

Le 14 juillet 2011, le TAF a suspendu l’instruction de la cause opposant M. L______ à l’ODM pendante devant lui jusqu’à droit jugé dans le litige opposant Mme K______ à l’OCP, la solution de ce dernier étant déterminante pour l’issue du recours de M. L______.

Le 22 février 2012, le TAPI a tenu une audience de comparution personnelle des parties au cours de laquelle Mme K______ a maintenu son recours. Elle n’avait pas poursuivi ses études en raison des exigences exorbitantes de l'European University. Elle attendait son permis de séjour, document nécessaire pour pouvoir s’inscrire dans la « section des arts de l’Université de Genève » (ci-après : l’université). La société qatarie dont elle était actionnaire appartenait à son père. Son époux avait demandé la nationalité suisse, mais cette procédure était suspendue vu la procédure devant le TAF. L’OCP a persisté dans sa décision.

Par jugement du 22 février 2012, le TAPI a rejeté le recours de Mme K______.

L’OCP n’avait pas violé son droit d’être entendue car elle avait eu l’occasion de s’exprimer sur tous les aspects du dossier devant cette entité, tant par écrit qu’oralement, jusqu’à et y compris dans son acte de recours. Elle avait également eu l’occasion de le faire lors de l’audience de comparution personnelle devant le TAPI.

Mme K______ avait sollicité le renouvellement de son autorisation pour études en vue de terminer sa formation auprès de l'European University. Elle avait toutefois renoncé à ce projet, souhaitant désormais s’inscrire auprès de la section des arts de l’université. Elle n’était donc plus inscrite dans aucun établissement de formation. Elle ne remplissait ainsi pas la première condition fixée par la loi pour la délivrance d’une autorisation de séjour pour études. L’OCP n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant notamment que l’intéressée n’avait pas obtenu de résultat pendant cinq ans d’études ni démontré la nécessité de concrétiser ses projets d’études à Genève. Enfin, elle ne pouvait se prévaloir de l’art. 8 CEDH, son époux ne disposant d’aucun titre de séjour durable et valable en Suisse.

Par acte du 27 avril 2012, Mme K______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’OCP pour une nouvelle décision au sens des considérants. Elle sollicitait la comparution personnelle des parties ainsi que l’audition de son conjoint. Elle reprenait, en substance, son argumentation antérieure relative à l’abus de pouvoir d’appréciation de l’OCP, car elle avait produit une attestation d’immatriculation à l'European University datée du 13 juillet 2010. Après que l’OCP avait rendu la décision attaquée, l’école concernée avait refusé de la prendre en charge, de sorte qu’elle s’était retrouvée sans possibilité de poursuivre ses études. En outre, elle reprenait son argumentation antérieure relative à la garantie de sa sortie de Suisse et à la violation de l’art. 8 CEDH.

Le 10 mai 2012, le TAPI a transmis son dossier, sans observations.

Le 23 mai 2012, l’OCP a conclu au rejet du recours, pour les motifs exposés devant le TAPI.

Le 29 mai 2012, le juge délégué a transmis les observations de l’OCP à Mme K______, lui accordant un délai au 29 juin 2012 pour formuler toute requête complémentaire.

Aucune suite n’ayant été donnée au courrier susmentionné, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

Le 20 décembre 2012, Mme K______ a demandé à la chambre administrative de suspendre la procédure jusqu’à droit jugé sur la procédure de naturalisation de M. L______, vu l’avancement de celle-ci.

Le 15 janvier 2013, le juge délégué a imparti à Mme K______ un délai au 8 février 2013 pour fournir les justificatifs de l’avancement de la procédure de naturalisation de son conjoint.

Aucune suite n’ayant été donnée à cette demande, le 26 février 2013, le juge délégué a informé les parties que la cause demeurait à juger.

Le 2 avril 2013, Mme K______ a produit, comme valant preuve de l'avancement concret de la procédure de naturalisation de son époux, un courrier du 10 décembre 2012 du service des naturalisations de l'OCP émanant du collaborateur chargé de l'enquête relative à la demande de naturalisation de M. L______ et priant ce dernier de lui téléphoner le plus rapidement possible afin de convenir d'un rendez-vous. Nonobstant sa production tardive, cette pièce a été versée à la procédure.

EN DROIT

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

La recourante a sollicité la suspension de la procédure en raison de l'examen en cours de la demande de naturalisation de son conjoint.

Selon l'art. 14 al. 1 LPA, lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions.

Dans le cas particulier, le recourante n'a fourni aucun élément pertinent permettant de retenir que la procédure de naturalisation de son conjoint avancerait de manière concrète dans le sens d'une décision favorable proche. Invitée le 15 janvier 2013 à fournir des justificatifs à ce sujet, elle a produit le 2 avril 2013, soit près de deux mois après l'échéance qui lui avait été fixée pour ce faire, une simple demande d'appel téléphonique de l'enquêteur de l'OCP remontant au 10 décembre 2012. Elle n'a pas donné d'indication sur la suite donnée à cette démarche, ni sur l'évolution de la procédure de naturalisation depuis lors. L'OCP n'a, de son côté, pas fait état d'éléments de cette dernière procédure susceptibles de justifier la suspension de l'examen de la présente cause. Dès lors, il n'y pas lieu de suspendre cette dernière.

Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197 ; ATA/276/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 et les arrêts cités). Sa portée est déterminée en premier lieu par le droit cantonal (art. 41 ss LPA) et le droit administratif spécial (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) qui s’appliquent (art. 29 al. 2 Cst. ; Arrêt du Tribunal fédéral 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.1 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève-Zurich-Bâle 211, p. 509 n. 1526 ; A. AUER / G. MALINVERNI / M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2006, vol. 2, 2ème éd., p. 603 n. 1315 ss). Quant à l'art. 6 § CEDH, il n'accorde pas au justiciable de garanties plus étendues que celles découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_24/2010 du 20 mai 2010 consid. 1).

Tel qu’il est garanti par cette dernière disposition, le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1. p. 293 ; ATA/276/2012 précité consid. 2 et les arrêts cités).

Cela n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; ATA/40/2013 du 22 janvier 2013 ; ATA/302/2012 du 15 mai 2012).

En l'espèce, la chambre administrative renoncera à procéder à l’audition personnelle de la recourante, quand bien même celle-ci y a conclu, dès lors qu'elle a eu l'occasion de faire valoir ses arguments tout au long de la procédure, y compris oralement devant le TAPI. L'audition sollicitée de son conjoint n'est pas davantage nécessaire pour pouvoir statuer, les éléments pertinents de la situation juridique de ce dernier ressortant du dossier.

La chambre de céans ne peut pas revoir l’opportunité de la décision attaquée. En revanche, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 et 2 LPA).

L’art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), dans sa teneur au 31 décembre 2010, disposait que :

« Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux quatre conditions cumulatives suivantes :

a° la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagé ;

b° il dispose d’un logement approprié ;

c° il dispose des moyens financiers nécessaires ;

d° il paraît assuré qu’il quittera la Suisse ».

L’art. 23 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) prévoyait qu’un étranger devait être considéré comme présentant l’assurance qu’il quitterait la Suisse à l’issue de son séjour au sens de l’art. 27 al. 1 let. d aLEtr, lorsqu’il déposait une déclaration d’engagement allant dans ce sens (let. a), qu’aucun séjour ou procédure de demande antérieure, ou aucun autre élément n’indiquait que la personne concernée entendait demeurer durablement en Suisse (let. b), lorsque le programme de formation était respecté (let. c).

Depuis le 1er janvier 2011, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 18 juin 2010 destinée à faciliter l’admission des étrangers diplômés d’une haute école suisse (RO 2010 5957 ; FF 2010 373, notamment p. 391), la quatrième condition de l’art. 27 al. 1 let. d aLEtr a été supprimée et remplacée par un nouvel art. 27 al. 1 let. d LEtr dont la teneur est la suivante : « l’étranger a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus ».

De même, l’art. 23 al. 2 aOASA a été modifié. A teneur du nouveau texte, les qualifications personnelles sont suffisantes au sens de l’art. 27 al. 1 let. d LEtr, « notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indiquait que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers ».

Les étrangers qui viennent étudier en Suisse, dans un autre établissement qu’une haute école suisse, restent soumis à la règle générale de l’art. 5 al. 2 LEtr selon laquelle tout étranger séjournant temporairement en Suisse doit apporter la garantie qu’il quittera ce pays à l’issue de ses études (ATA/694/2011 du 8 novembre 2011 ; ATA/612/2011 du 27 septembre 2011 ; ATA/546/2011 du 30 août 2011).

A teneur de l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de celle-ci sont régies par l’ancien droit. Cette disposition transitoire visait à déterminer le droit applicable aux demandes déposées avant le 1er janvier 2008, date à laquelle la LEtr a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE - RS 142.20). Elle n’a pas pour fonction de trancher la question du droit applicable lors de chaque nouveau changement de la LEtr. Pour ces situations, il y a lieu d’appliquer la jurisprudence constante lorsqu’il s’agit de régler un régime juridique futur, ou de régler une situation durable. Selon celle-ci, la nouvelle législation est applicable aux causes pendantes. En l’absence de dispositions légales, l’autorité de recours applique les normes en vigueur au jour où elle statue (ATF 99 Ia 113 ; P. MOOR, Droit administratif, vol. 1, 2ème éd., 1994, p. 175 n. 2’574). C’est donc à la lumière du droit entré en vigueur le 1er janvier 2011 que la présente cause sera examinée.

L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 ; ATA/612/2012 du 11 septembre 2012, consid. 6 ; ATA/457/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3 ; ATA/694/2011 ; ATA/612/2011 et ATA/546/2011 précités). Elle doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus d’une part, et de tenir compte d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (Arrêt du Tribunal administratif fédéral Cour III C-5925/2009 du 9 février 2010).

Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, qui a remplacé depuis le 1er janvier 2011 l’art. 66 al. 1 let. c LEtr, mais qui est de même portée, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.

En l'espèce, la recourante a produit une attestation de l'European University du 13 juillet 2010 selon laquelle elle avait suivi le programme de bachelor of business administration du 12 juin 2006 au 1er juin 2008, avait réussi les examens y relatifs et rédigeait son travail de diplôme, qui devait être présenté au comité de l'établissement au mois de septembre 2010. Il ressort par ailleurs du dossier que bien qu'inscrite aux cours du programme de master of business administration, elle n'en avait suivi aucun des cours. Elle a déclaré devant le TAPI n'avoir pas continué ses études en raison d'exigences exorbitantes – sans préciser lesquelles – de l'établissement précité et vouloir s'inscrire à l'université pour y suivre une formation dans le domaine des arts.

Ainsi, sept ans après avoir obtenu une autorisation de séjour pour études en vue de suivre une formation de trois ans pour passer un bachelor of business administration, la recourante n'a pas achevé son programme initial, n'est plus inscrite dans aucun établissement permettant de mener à chef ladite formation et a renoncé à obtenir le diplôme initialement visé, souhaitant désormais suivre une formation dans le domaine artistique. Dès lors, elle ne remplit plus la première condition posée par l'art. 27 let. a LEtr.

En outre, n’ayant pas obtenu son bachelor en business of administration, elle n'a en tout état pas le niveau de formation permettant de poursuivre dans la voie du master et elle n'a pas démontré disposer de la formation et des qualifications professionnelles nécessaires pour suivre une formation artistique. Elle ne remplit ainsi pas la condition de l'art. 27 let. d LEtr.

Au vu de ce qui précède, le refus de l'OCP de renouveler l'autorisation de séjour pour études de l'intéressée échappe à toute critique.

Aux termes de l'art. 8 CEDH, dont la teneur est à cet égard identique à l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit au respect de sa vie familiale.

Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut certes porter atteinte au droit au respect de la vie familiale garanti par cette disposition. Toutefois, l'art. 8 CEDH ne confère pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé et n’emporte pas une obligation générale pour un Etat de respecter le choix par des immigrants de leur pays de résidence et d’autoriser le regroupement familial sur le territoire de ce pays (ACEDH Ahmut précité, Rec. 1996-VI, req. n. 21’702/93, § 67) ; il ne consacre pas le droit de choisir l'endroit le plus approprié à la poursuite de la vie familiale (DCEDH Adnane c. Pays-Bas, du 6 novembre 2011, req. n. 50’568/99 ; Mensah c. Pays-Bas, du 9 octobre 2001, req. n. 47’042/99). Dans une affaire qui concerne la vie familiale aussi bien que l’immigration, l’étendue des obligations pour l’Etat d’admettre sur son territoire des proches de personnes qui y résident varie en fonction de la situation particulière des personnes concernées et de l’intérêt général (ACEDH Osman c. Danemark, du 14 juin 2011, req. n. 38’058/09, § 54 ; Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, du 28 mai 1985, série A n. 94, § 67 et 68). Dans ce contexte, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH dans le cadre du regroupement familial que si son conjoint dispose d'un droit de présence assuré en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.1).

Tel n'est pas le cas de la recourante dont l'époux ne dispose pas, en l'état, d'un titre de séjour valable en Suisse. Ni le recours de M. L______ pendant devant le TAF contre le refus de l'ODM de lui délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, ni la demande de naturalisation déposée par ce dernier auprès des autorités genevoises, ne peuvent en tenir lieu.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 avril 2012 par Madame K______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 février 2012 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame K______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations et, pour information au Tribunal administratif fédéral.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

 

E. Hurni

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.