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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4637/2005

ATA/23/2006 du 17.01.2006 ( DCTI ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4637/2005-DCTI ATA/23/2006

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 17 janvier 2006

dans la cause

 

 

 

Madame M__________

 

 

 

 

contre

 

 

 

 

 

 

SÉCURITÉ CIVILE


 


1. Le 5 décembre 2005, le service de la sécurité civile (ci-après : le service), rattaché alors au département de justice police et sécurité a adressé à Madame et Monsieur M__________ à Onex une facture d’un montant net de CHF 23’842.- relative à la contribution de remplacement pour abris publics sur la commune de Chancy en raison de la construction de 17 habitations contiguës. Un courrier d’accompagnement indiquait que cette somme devait être payée dans les trente jours. Le bordereau comportait la voie de recours dans les trente jours également auprès du Tribunal administratif.

2. Par lettre signature postée le 14 décembre 2005, Mme M__________ a écrit au service en retournant la facture précitée et en indiquant que celle-ci ne la concernait pas.

3. Le 20 décembre 2005, ledit service a informé Mme M__________ qu’il considérait son courrier comme un recours et le transmettait au Tribunal administratif. Le service laissait à Mme M__________ le soin de confirmer à cette autorité son intention de recourir. Mme M__________ n’a pas donné suite à ce courrier.

Le même jour, le service transmettait la lettre de Mme M__________ au tribunal de céans ainsi que l’échange de correspondance mentionné ci-dessus.

4. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

1. Depuis le 5 décembre 2005, le service de la sécurité civile est rattaché au département des constructions et technologies de l’information selon l’article 6 alinéa 1 lettre i du règlement sur l’organisation de l’administration cantonale du 5 décembre 2005 entré en vigueur le même jour (B 4 05.10).

2. Selon l’article 65 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), l’acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant.

En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

Compte tenu du caractère peu formaliste de ces dispositions, il convient en particulier de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est d’ailleurs pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/172/2001 du 13 mars 2001 ; G. du 27 septembre 1989 ; Société T. du 13 avril 1988).

Par ailleurs, l’absence de conclusions au sens de ce qui précède ne peut être réparée que dans le délai de recours. Hors ce délai, le fait d’être autorisé à compléter une écriture de recours (art. 65 al. 3 LPA) ne permet pas de suppléer au défaut de conclusions (SJ 1997 p. 42).

Quant à l’exigence de motivation de l’article 65 alinéa 2 LPA, elle a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse. Il ne suffit par exemple pas d’affirmer qu’une amende administrative est injustifiée sans expliquer la raison de ce grief (ATA M. du 15 février 1994), ou de reprocher simplement à une décision de constituer un excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité qui l’a rendue (ATA F. du 8 septembre 1992). En principe, la reprise pure et simple des arguments soumis à l’autorité précédente ne constitue pas – de même que le renvoi global aux écritures antérieures – une motivation topique suffisante (ATF 118 Ib 134).

De plus, Mme M__________ n’a pas confirmé auprès du tribunal de céans sa volonté de recourir, comme le service intimé l’avait pourtant invitée à le faire par son courrier du 20 décembre 2005.

En l’espèce, l’acte de recours ne contient ni conclusion ni motivation, ni moyen de preuve, aucune pièce n’étant jointe à celui-ci. Partant, le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable (ATA/834/2005 du 6 décembre 2005) sans instruction préalable (art. 72 LPA).

3. Au vu de cette issue, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 14 décembre 2005 par Madame M__________ contre la décision de la sécurité civile du 5 décembre 2005 ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ;

communique le présent arrêt à Madame M__________ ainsi qu'à la sécurité civile.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :