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DAAJ/14/2026 du 19.01.2026 sur AJC/5376/2025 ( AJC ) , IRRECEVABLE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE AC/2631/2025 DAAJ/14/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 19 JANVIER 2026 | ||
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______ [GE],
contre la décision AJC/5376/2025 du 28 octobre 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.
A. a. Le 6 octobre 2025, A______ (ci-après : le recourant) a requis du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles afin d’obtenir le blocage des avoirs du deuxième pilier de C______, son ex-épouse, résidente en Pologne.
Il a fait valoir une créance en restitution à l’encontre de son ex-épouse. Selon lui, les virements, d’un montant total de 1'800'000 PLN (environ 470'000 fr.), effectués en novembre 2016 par le débit du compte bancaire de son ex-épouse, proviendraient en réalité de son propre patrimoine, car elle ne disposait d’aucune fortune personnelle, ce qui ressortait de leur contrat de mariage conclu en 2011 (C/1______/2025).
b. Par ordonnance OTPI/660/2025 du 8 octobre 2025, le Tribunal a rejeté la requête du recourant, au motif qu’elle s’apparentait à un séquestre déguisé en tant qu’elle tendait à obtenir une garantie pour le recouvrement de sa créance.
c. Le 14 octobre 2025, le recourant a formé recours [recte : appel] à l’encontre de cette ordonnance et a requis l’extension de l’assistance juridique à l’appui de son appel.
d. Parallèlement, le 6 octobre 2025, A______ (ci-après : le recourant) a également requis du Tribunal le séquestre des avoirs du deuxième pilier de son ex-épouse, pour les mêmes motifs.
B. Par décision du 28 octobre 2025, notifiée le 4 novembre 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'extension d’assistance juridique à l’appui de la procédure C/1______/2025, parce que le recours [recte : l’appel] paraissait dénué de chances de succès.
Selon cette décision, le recourant contestait en vain la qualification d’un séquestre déguisé, puisqu’un "séquestre des avoirs LPP" revenait à interdire tout transfert de ces avoirs et leur consignation en Suisse.
De plus, il n’avait pas rendu vraisemblable l’existence de sa créance à l’encontre de son ex-épouse, laquelle ne résultait pas des documents produits.
Enfin, les mesures superprovisionnelles n’étaient pas susceptibles de recours.
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte adressé à la Présidente de la Cour de justice, daté du 5 novembre 2025 et reçu au Greffe universel le 7 novembre 2025.
Le recourant conclut à l’annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 29 [recte : 28] octobre 2025 et à l’octroi de l’assistance juridique pour la cause C/1______/2025.
1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
1.2. En l'espèce, le recours est recevable à la forme pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
Il sera examiné ci-après s’il est matériellement recevable.
2. Le recourant reproche à la vice-présidence du Tribunal civil d’avoir retenu une "appréciation manifestement erronée de [ses] chances de succès", contredite par les pièces produites, renvoyant globalement au contrat de prêt, à la convention prénuptiale, à sa plainte pénale et au jugement de divorce, lesquelles démontraient l’existence d’un litige sérieux, fondé sur des éléments concrets et déjà instruits par plusieurs juridictions.
Il reproche également à l'Autorité de première instance de l’avoir privé d’un accès à la justice, en violation des art. 29 al. 3 Cst. et 6 § 1 CEDH, puisque sa cause soulève des questions de principe et se fonde sur un faisceau d’indices sérieux.
2.1. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Le recourant doit motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à-dire démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1).
2.2. En l’espèce, le recourant critique l’appréciation manifestement erronée de l'Autorité de première instance en ce qui concerne les chances de succès de son appel à l’encontre de l’ordonnance de refus des mesures superprovisionnelles et provisionnelles OTPI/660/2025 du 8 octobre 2025 et renvoie globalement à ses pièces de la procédure.
Cette critique générale ne satisfait pas aux exigences relatives à la motivation du présent recours, parce que le recourant ne pouvait pas se contenter de contester l’appréciation de l'Autorité de première instance. En effet, il devait, dans la motivation du présent recours, rendre vraisemblables les chances de succès de son appel du 14 octobre 2025 par-devant la Cour. A cette fin, il devait démontrer que l'Autorité de première instance avait nié à tort le caractère vraisemblable de sa créance à l’encontre de son ex-épouse et, d’autre part, exposer les raisons pour lesquelles sa requête de mesures provisionnelles ne pouvait pas être assimilée à un séquestre déguisé.
Le recours ne satisfaisant pas aux conditions imposées par la loi, il est irrecevable, même en faisant preuve d'une certaine mansuétude à l'égard du recourant, qui comparaît en personne, et dont le dossier ne révèle pas qu'il disposerait de connaissances juridiques.
2.3. Pour le surplus, la demande d’assistance juridique a été rejetée avec raison, parce que la garantie provisoire de dettes d’argent ne peut en tout état de cause pas être requise par la voie des mesures provisionnelles, mais exclusivement par celle du séquestre (ATF 86 II 291 consid. 2 ; 108 II 180 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_853/2013 du 23 mai 2014 consid. 2.2.3 et 3.3; 5D_54/2008 du 23 juin 2008 consid. 2.3; ACJC/332/2024 du 6 mars 2024 consid. 4.1.2 et ACJC/521/2019 du 4 avril 2019 consid. 7.1). Il s’ensuit que la vice-présidence du Tribunal civil a considéré avec raison que l’appel du recourant paraissait être voué à l’échec.
2.4. Enfin, le recourant n’a pas été privé d’un accès à la justice puisqu’il a fait valoir ses droits par-devant le Tribunal.
Quant à l’accès facilité à la justice au moyen de l’assistance juridique, il n’est réservé, en particulier, qu’à une cause ne paraissant pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC).
3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision AJC/5376/2025 rendue le 28 octobre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2631/2025.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.