Décisions | Chambre civile
ACJC/1854/2025 du 17.12.2025 sur JTPI/37/2025 ( SDF ) , MODIFIE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/25231/2024 ACJC/1854/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 17 DECEMBRE 2025 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 janvier 2025, représenté par Me Steve ALDER, avocat, Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me C______, avocat.
A. Par jugement JTPI/37/2025 du 6 janvier 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a notamment attribué la garde de l’enfant D______ à sa mère, B______ (ch. 5), réservé au père, A______, un droit de visite sur l’enfant devant s’exercer d’entente entre les parties, à raison de trois jours par semaine (ch. 6), fixé l’entretien convenable de D______, allocations familiales déduites, à 3'849 fr. 70 par mois jusqu’au 31 août 2025, puis à 2'150 fr. par mois dès le 1er septembre 2025 (ch. 7), condamné A______ à payer en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d’entretien pour D______, la somme de 2'010 fr. (ch. 8), dit que les allocations familiales pour D______ revenaient à B______ (ch. 9), dit que les époux ne se devaient aucune contribution d’entretien (ch. 10), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 11), statué sur les frais judiciaires (ch. 12), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 13), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions dudit jugement (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).
B. a. Par acte expédié le 6 février 2025 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel contre ce jugement, qu’il a reçu le 7 janvier 2025.
Il a conclu à l’annulation des chiffres 7 et 8 de son dispositif, avec suite de frais judiciaires et dépens. Cela fait, il a conclu, en dernier lieu, à ce que la Cour fixe l’entretien convenable de D______, allocations familiales déduites, à 3'044 fr. par mois jusqu’au 30 juin 2025, 1'129 fr. par mois entre le 1er juillet 2025 et le 31 août 2025 puis à 1'216 fr. par mois dès le 1er septembre 2025 et le condamne à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, 796 fr. jusqu’au 30 juin 2025, 728 fr. entre le 1er juillet 2025 et le 31 août 2025 et 763 fr. dès le 1er septembre 2025.
b. Dans sa réponse du 2 avril 2025, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.
Elle a formé appel joint, sollicitant l’annulation du chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris et concluant à ce que la Cour condamne A______ à lui verser, dès le 1er février 2024, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'010 fr. à titre de contribution à l’entretien de D______, avec suite de frais et dépens.
c. A______ a répliqué et répondu sur appel joint. Il a notamment conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions d’appel joint, avec suite de frais.
d. Dans sa duplique et réplique sur appel joint, B______ a persisté dans ses conclusions.
e. Les parties se sont encore déterminées les 10 et 27 juin ainsi que les 11 et 22 juillet 2025, persistant dans leurs conclusions respectives.
f. Par avis du greffe de la Cour du 7 août 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. B______, de nationalité suisse, et A______, de nationalité turque, se sont mariés le ______ 2018 à Genève.
b. Ils sont les parents de D______, né le ______ 2021 à Genève.
c. Les époux se sont séparés dans le courant du mois de janvier 2024.
d. Par acte déposé au Tribunal le 30 octobre 2024, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, assortie d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant notamment à faire interdiction à A______ de s’approcher de l’ancien domicile conjugal ou de prendre contact avec elle, sous la menace de la peine de l’art. 292 CP.
Au fond, elle a notamment conclu à ce que le Tribunal fixe l’entretien convenable de D______, allocations familiales et/ou de formation en sus, par mois, à 4'053 fr. 90 jusqu’à l’entrée à l’école primaire, 2'210 fr. 10 jusqu’à ses 10 ans, 2'410 fr. 10 jusqu’à ses 12 ans, 1'351 fr. 75 jusqu’à ses 16 ans, 1'065 fr. 40 jusqu’à ses 18 ans, puis 1'046 fr. au-delà de la majorité de l’enfant en cas d’études ou de formation professionnelle suivies de manière sérieuse et régulière, condamne A______ à lui verser, dès le 1er février 2024, par mois et d’avance, allocations familiales ou de formation non comprises, à titre de contribution à l’entretien de D______, 1'977 fr. 20 jusqu’à ses 12 ans, 1'352 fr. 75 jusqu’à ses 16 ans, 1'065 fr. 40 jusqu’à ses 18 ans et 1'046 fr. au-delà de la majorité de l’enfant en cas d’études ou de formation professionnelle suivies de manière sérieuse et régulière et jusqu’à obtention d’une formation appropriée et dispense provisoirement A______ de contribuer davantage à l’entretien de D______, sa capacité financière ne le permettant pas.
e. Par ordonnance du 30 octobre 2024, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de B______, au motif que l’urgence à statuer immédiatement n’était pas rendue vraisemblable, quand bien même la situation familiale semblait tendue.
f. Lors de l’audience de comparution personnelles des parties du 10 décembre 2024, B______ a expliqué n’avoir aucune formation et n’avoir jamais travaillé, hormis au magasin de sa mère où elle n’avait cependant pas touché de salaire au vu du caractère familial de l’entreprise. Elle cherchait un emploi mais n’avait rien trouvé, son fils n’étant à la crèche que la demi-journée (5 après-midi par semaine, de 13h à 17h).
A______ a notamment expliqué avoir réduit son temps de travail à 80% dès le mois de décembre 2024 afin de « se reposer un peu et passer plus de temps avec mon fils ». Il pouvait néanmoins augmenter son taux d’activité à 100% quand il le souhaitait.
Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives et le Tribunal a gardé la cause à juger à l’issue de l’audience.
D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
a. B______ est âgée de 28 ans. Elle n’exerce aucune activité lucrative et ne perçoit aucun revenu. Elle ne dispose d’aucune formation et s’est consacrée, du temps de la vie commune, d’un commun accord avec son époux, à la tenue du ménage et la prise en charge de leur enfant.
Elle émarge à l’aide sociale.
Le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique de 1'915 fr. par mois (correspondant à 50% du salaire minimum à Genève), pour une activité à 50% à compter du 1er septembre 2025, soit dès la scolarisation de D______.
b. Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de B______ s’élevaient à 3'320 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (1'656 fr., soit 80% de 2'070 fr.), sa prime d’assurance-maladie LAMal (244 fr., montant acquitté mensuellement par l’Hospice général en main de l’assurance-maladie, subside déduit) et ses frais de déplacement (70 fr.).
Le Tribunal n’a pas comptabilisé de frais d’assurance-maladie LCA, téléphone, internet, assurance RC/ménage et impôts, ses montants étant exorbitants du minimum vital du droit des poursuites.
En appel, A______ fait valoir que le loyer de B______ relatif à l’ancien appartement conjugal était trop élevé au vu de sa situation et que sa charge de loyer devait être arrêtée à 964 fr., soit 80 % de 1'205 fr., ce qui correspondait selon lui au loyer mensuel moyen pour un appartement de 4 pièces d’une superficie de 70m2 sur la commune de E______ [GE] (selon le calculateur de loyer 2024 de l’Office cantonal de la statistique).
Il allègue également qu’aucune charge ne devait être comptabilisée au titre de l’assurance-maladie LAMal, le subside mensuel dont bénéficiait B______ étant d’un montant plus élevé que celui de sa prime d’assurance-maladie de base. Selon la facture de prime de B______ pour le mois de septembre 2024, sa prime d’assurance-maladie LAMal s’est élevée à 569 fr. 25 et elle aurait bénéficié d’une réduction cantonale des primes de 574 fr. 60. Selon les décomptes définitifs pour les mois de juin, juillet et août 2024, l’Hospice général s’est acquitté de frais d’assurance-maladie LAMal, subside déduit, à raison de 244 fr. pour B______.
c. A______ est âgé de 27 ans. Il travaille en qualité de ______ au sein du service I______ des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG). Selon ses certificats de salaire, il a perçu un salaire annuel net de 62'464 fr. 95 en 2023 et de 64'917 fr. 60 en 2024. En 2024, il a notamment perçu 5'745 fr. 30 en janvier, 5'220 fr. 10 en février, 5'159 fr. 30 en mars, 5'069 fr. 85 en avril, 4'783 fr. 75 en mai, 7'506 fr. 90 en juin, 5'266 fr. 60 en juillet, 4'658 fr. 40 en août, 5'069 fr. 85 en septembre et 4'955 fr. 65 en novembre, ce qui correspond à un salaire mensuel moyen net de 5'267 fr. (62'464 fr. 95 [salaire net 2023] + 5'743 fr. 30 [janvier 2024] + 5'220 fr. 10 [février 2024] +5'159 fr. [mars 2024] + 5'069 fr. 85 [avril 2024] + 4'783 fr. 75 [mai 2024] + 7'506 fr. 90 [juin 2024] + 5'266 fr. 60 [juillet 2024] + 4'658 fr. 40 [août 2024] + 5'069 fr. 85 [septembre 2024] + 4'944 fr. 65 [novembre 2024] / 22 mois]).
Il a réduit son taux d’activité à 80% depuis le 1er décembre 2024 pour une durée d’un an.
En appel, il a produit un courrier des HUG daté du 31 octobre 2024 faisant état de la confirmation de son changement de taux d’activité, effectué à sa demande, de 100% à 80% du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025, son salaire mensuel brut étant fixé à 4'017 fr. 85 durant cette période.
Il allègue percevoir un salaire mensuel net de 3'612 fr. 80 depuis le 1er décembre 2024 et produit une simulation des HUG faisant état de ce montant. Selon ses fiches de salaire, il a perçu un salaire net de 4'105 fr. en février 2025, 3'802 fr. 50 en mars 2025 et 4'137 fr. 80 en avril 2025.
Il affirme que le rythme de travail qui lui avait été imposé les années précédentes avait provoqué son épuisement. Il avait d’ailleurs commis quelques erreurs de manipulation dans la ______ et avait ainsi réduit son taux de travail « afin de récupérer mentalement et physiquement ». Selon un certificat médical établi le 29 janvier 2025 par F______, médecin spécialiste en médecine interne et gériatrie, A______, lors de la consultation du même jour, lui avait rapporté avoir dû diminuer son temps de travail à 80% en accord avec son employeur depuis le 1er décembre 2024 pour des raisons médicales.
A______ a également allégué s’être inscrit à une formation d’une année devant débuter en août 2025 afin d’obtenir un CFC de ______. Durant la durée de cette formation, il ne lui serait pas possible d’accomplir du travail supplémentaire ou du travail de nuit, ni de travailler à 100%. Il entendait toutefois à l’issue de cette formation en juin 2026 reprendre une activité à 100%. Il a notamment produit son courriel de candidature (tardive) du 2 décembre 2024, un courriel de son supérieur du 30 janvier 2025 l’informant de la validation de sa demande de formation pour la session 2025/2026, conditionnée toutefois à la validation de sa prise en charge financière et son contrat de formation du 28 mai 2025 indiquant un début de formation le 23 août 2025.
Il a encore produit un courriel de son supérieur du 30 janvier 2025 lui indiquant que, les plannings étant affichés jusqu’en avril 2025, il ne serait pas possible de modifier son taux d’activité dans l’immédiat.
Il fait encore valoir qu’une restructuration de son service aurait lieu en 2026, avec pour conséquence une suppression des horaires de nuit.
d. Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de A______ s’élevaient à 3'249 fr. 05, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (1'650 fr.), sa prime d’assurance-maladie LAMal subside déduit (329 fr. 05) et ses frais de déplacement (70 fr.).
Le Tribunal n’a pas comptabilisé de frais d’assurance-maladie LCA, de téléphone, d’internet, d’assurance RC/ménage et d’impôts, ces montants étant exorbitants du minimum vital du droit des poursuites.
Selon sa police d’assurance pour l’année 2025, la prime d’assurance-maladie de base de A______ s’élève à 546 fr. 65 par mois. Il bénéficie d’un subside mensuel de 234 fr. par mois.
Il allègue également s’acquitter d’impôts de 104 fr. 50 et de frais de téléphone de 77 fr. 25, qu’il ne porte toutefois pas à son budget.
e. Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de D______ s’élevaient à 840 fr. 70 (soit 529 fr. 70, déduction faites des allocations familiales en 311 fr.), comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sa participation aux frais de logement de sa mère (414 fr., soit 20% de 2'070 fr.) et sa prime d’assurance-maladie LAMal, subside déduit (26 fr. 70, montant acquitté mensuellement par l’Hospice général en main de l’assurance-maladie, subside déduit).
A compter du 1er septembre 2025 (date à laquelle le Tribunal a imputé un revenu hypothétique à B______), des frais de parascolaires (87 fr. par mois) et de transport (45 fr. par mois), ont comptabilisés dans les charges de D______, dès lors que celui-ci serait scolarisé. Ses charges s’élèveraient alors à 661 fr. 70 (déduction faite des allocations familiales en 311 fr.).
Le Tribunal a écarté les frais de crèche dont A______ allègue s’acquitter en 112 fr. 90 par mois, dès lors que B______ ne travaillait pas et s’occupait de l’enfant à temps plein.
En appel, A______ allègue que la participation de D______ au loyer de sa mère devait être fixée à 241 fr., soit 20% de 1'205 fr., compte tenu du loyer devant être retenu dans les charges de B______.
Il fait également valoir que D______ n’encourrait pas de frais d’assurance-maladie de base, dès lors qu’il bénéficiait d’un subside supérieur au montant de sa prime. Selon la facture de prime pour le mois de septembre 2024, la prime d’assurance-maladie LAMal de D______ s’est élevée à 143 fr. 35. Il est fait mention d’une réduction cantonale des primes de 148 fr. 70.
Il fait également valoir que des frais de transport ne devaient pas être comptabilisés, compte tenu de la gratuité des transports publics à Genève pour les enfants.
B______ allègue en appel que D______ ne fréquentera pas le parascolaire lorsqu’il sera scolarisé.
E. Les faits pertinents suivants résultent pour le surplus de la procédure d’appel :
a. A______ allègue avoir versé à B______, à titre d’entretien de D______, des montants de 400 fr. le 19 février 2025 via Twint (admis), 400 fr. le 28 avril 2025 par Twint (admis) et 400 fr. donnés en espèces en février ou mars 2025.
b. Selon un rapport de police du 27 avril 2025, A______ a fait l’objet d’une interpellation le même jour à la suite d’une plainte de B______ pour injure, menaces, violation de domicile, dommages à la propriété et voies de fait. Le rapport fait notamment état de mains courantes dressées le 15 septembre et 22 septembre 2024 et 6 mars 2025, ainsi que d’une plainte pénale déposée par B______ le 19 septembre 2024 contre son époux pour injures, menaces, voies de fait et utilisation abusive d’une installation de télécommunication.
Une mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de A______ par la police, lui a fait de contacter ou de s’approcher de son épouse entre le 28 avril et le 8 mai 2025 et de s’approcher ou de pénétrer l’ancien domicile conjugal. L’opposition formée par A______ contre cette mesure a été rejetée par le TAPI par jugement du 8 mai 2025.
c. Le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a rendu un rapport d’évaluation sociale le 9 mai 2025. Il a recommandé au TPAE d’instaurer une curatelle d’assistance éducative et une curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite en faveur de D______, de prendre note de l’accord des parents quant à ce que les prochaines visites père-fils se dérouleraient le samedi 10 mai 2025, le dimanche 11 mai 2025 et le jeudi 15 mai 2025 de 9h à 18h, le passage de l’enfant devant s’effectuer au chalet situé dans le parc en face de chez les parents, charger les curateurs de définir les prochaines modalités, notamment en fonction des horaires de travail de A______ et des possibilités d’accueil de celui-ci, prendre note de l’accord de A______ de ne plus pénétrer ni dans le logement de B______ ni même dans l’immeuble où elle réside et de désigner G______, intervenante en protection de l’enfant aux fonctions de curatrice et H______, cheffe de groupe, aux fonctions de curatrice suppléante.
d. Par décision sur mesures superprovisionnelles du 9 mai 2025, le TPAE a statué conformément aux recommandations du SPMi.
F. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré, s’agissant des points demeurés litigieux en appel, qu’au vu de la situation financière précaire des parties, il n’y avait lieu de tenir compte que de leurs charges incompressibles. Il devait être tenu compte de la rémunération à temps plein de A______, dès lors qu’aucun élément ne justifiait une réduction de son temps de travail à 80% et qu’il n’était pas libre de choisir de modifier ses conditions de vie au détriment de sa capacité à subvenir aux besoins de D______. Le Tribunal a arrêté le revenu mensuel net moyen de A______ (variable en raison de ses horaires de nuit et/ou jours fériés), frais de représentation et commissions inclus, entre 2023 et 2024, à 5'267 fr. Compte tenu de ses charges, d’un montant de 3'249 fr., il bénéficiait d’un disponible mensuel de 2'018 fr. (5'267 fr. – 3'249 fr.)
S’agissant de B______, compte tenu de son âge (27 ans), de son état de santé et de l’âge de son fils, il pouvait être attendu d’elle qu’elle mette tout en œuvre pour trouver un emploi rémunéré à 50% d’ici la rentrée scolaire de D______ au mois d’août 2025. Vu son absence de formation, le salaire minimum en vigueur à Genève devait lui être imputé à titre de revenu hypothétique à 50%, soit un salaire mensuel net de 1'915 fr. (salaire brut à 50% en 2'227 fr. 50, déduction faite de la part employé des cotisations sociales estimée à 14%). Compte tenu de ses charges de 3'320 fr., elle subissait un déficit de 3'320 fr., l’aide sociale étant subsidiaire aux contributions du droit de la famille et ne constituant pas un revenu. A compter du 1er septembre 2025, son déficit mensuel s’élèverait à 1'405 fr. (3'320 fr.
– 1'915 fr.).
Les charges mensuelles de D______, allocations familiales en 311 fr. déduites, s’élevaient à 529 fr. 70, puis passeraient à 661 fr. 70 dès le 1er septembre 2025. Dès lors que B______ exerçait la garde exclusive sur l’enfant et contribuait en nature à sa prise en charge, l’entretien financier de l’enfant incombait à A______. Après déduction des frais fixes de l’enfant, A______ disposerait d’un solde disponible de 1'488 fr. 30 (2'018 fr. – 529 fr. 70), puis de 1'356 fr. 30 (2'018 fr.
– 661 fr. 70) à compter du 1er septembre 2025 en sus des coûts directs indirects induits par la prise en charge. B______ s’étant consacrée du temps de la vie commune à la prise en charge de leur fils et continuant de l’assumer de manière exclusive, elle ne disposait d’aucune capacité contributive et il ne pouvait pas être attendu d’elle qu’elle reprenne une activité lucrative avant l’entrée à l’école de l’enfant. Son déficit devait ainsi être intégré dans le budget de l’enfant à titre de contribution de prise en charge. L’entretien convenable de D______ s’élevait ainsi à 3'849 fr. (529 fr. 70 + 3'320 fr.) jusqu’au 31 août 2025, puis de 2'150 fr. (661 fr. 70 + 1'488 fr. 30) dès le 1er septembre 2025. Il ne pouvait pas être attendu de A______, qui bénéficie d’un disponible de 1'488 fr., respectivement de 1'356 fr. dès le 1er septembre 2'025 après paiement des charges directes de l’enfant, de prendre en charge l’intégralité du déficit de B______ sans entamer son minimum vital. Ainsi, seul son disponible restant devait lui être alloué à titre de contribution de prise en charge pour D______, soit 2'017 fr. 70 (529 fr. 70 + 1'488 fr. jusqu’au 31 août 2025, puis 661 fr. 70 + 1'356 fr. jusqu’au 1er septembre 2025). A______ devait ainsi être condamné à verser, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, 2'010 fr. au titre de contribution d’entretien pour D______. Compte tenu de la situation financière de A______, la contribution d’entretien était fixée sans effet rétroactif.
1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure d’appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC).
1.2 L’appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l’union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 127 III 475 consid. 4.1), dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’instance inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Interjeté en l’espèce dans le délai utile de trente jours (art. 271 let. a CPC et 314 al. 2 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l’encontre d’une décision rendue sur mesures protectrices de l’union conjugale, dans une cause de nature patrimoniale puisque portant sur la contribution d’entretien en faveur de l’enfant mineur des parties dont la valeur capitalisée selon l’art. 92 al. 2 CPC est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
1.3 Formé dans la réponse à l’appel (art. 313 al. 1 et 314 al. 2 CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l’appel joint est également recevable. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, l’époux sera désigné ci-après en qualité d’appelant et l’épouse en qualité d’intimée.
1.4 Au vu du domicile genevois des parties, les autorités genevoises sont compétentes pour connaître du litige (art. 2 ch. 2 et 5 ch. 2 let. a CL ; art. 46 LDIP; art. 2 CPC) et le droit suisse est applicable (art. 48 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n’est, à juste titre, pas contesté.
1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).
La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF
138 III 636 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l’obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; 131 III 473 consid. 2.3).
1.6 La cause est soumise aux maximes d’office et inquisitoire illimitée en tant qu’elle concerne l’enfant mineur (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n’est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l’interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).
2. Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, comme en l’espèce, l’instance d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC), de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, de même que les faits qui s’y rapportent.
3. L’appelant reproche à l’instance précédente d’avoir procédé à une constatation inexacte des faits sur plusieurs points. L’état de fait présenté ci-dessus a été modifié et complété dans la mesure utile sur la base des actes et des pièces de la présente procédure, de sorte que les griefs de l’appelant en lien avec la constatation inexacte des faits ne seront pas traités plus avant.
4. L’appelant remet en cause la contribution à l’entretien de son fils fixée par le Tribunal.
4.1
4.1.1 Aux termes de l’art. 176 al. 3 CC, si la suspension de la vie commune est fondée, le juge ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs, d’après les dispositions sur les effets de la filiation.
Selon l’art. 276 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
En cas de garde exclusive, le père ou la mère qui n’a pas la garde doit, en principe, assumer la totalité de l’entretien pécuniaire, sauf lorsque le parent exerçant la garde dispose de capacités financières manifestement plus importantes que l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2019 du 18 mars 2021 consid. 3.4).
4.1.2 La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).
La contribution de prise en charge vise à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s’occupe de l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). Aux frais directs générés par l’enfant viennent donc s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assura la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. La prise en charge de l’enfant ne donne donc droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. En cas de prise en charge par l’un des parents (ou les deux), ce qui l’empêchera de travailler – du moins à plein temps – la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l’enfant, étant précisé qu’il ne s’agit pas de rémunérer le parent qui s’occupe de l’enfant. La contribution de prise en charge de l’enfant vise ainsi à compenser la perte ou la réduction de la capacité de gain du parent qui s’occupe de l’enfant. L’addition des coûts directs de l’enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 8).
Le juge doit fixer d’office l’éventuelle allocation d’une contribution de prise en charge (Leuba/Meier/Papaux Van Delden, Droit du divorce, 2021, n. 1025 p. 411 et les références).
4.1.3 Le Tribunal a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d’entretien du droit de la famille. Selon cette méthode, dite en deux étapes, les ressources et besoins des personnes intéressées sont déterminées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital du droit de la famille, puis l’excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2).
Lorsque la situation financière est serrée, il s’agit en premier lieu de déterminer et de satisfaire le minimum vital du débiteur de l’entretien, puis en deuxième lieu celui des enfants mineurs, puis l’éventuelle contribution de prise en charge et enfin le minimum vital LP de l’époux créancier. C’est seulement lorsque le minimum vital de toutes les personnes concernées est couvert qu’un solde disponible peut être pris en considération pour la satisfaction des besoins élargis (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3 ; 140 III 337 consid. 4.3).
Le juge jouit d’un large pouvoir d’appréciation et applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 ; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).
4.1.4 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. En cas de revenus fluctuants ou comportant une part variable, il convient généralement, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle les trois dernières (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 3.1). Tant le débiteur d’entretien que le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 ; 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2.2).
Il peut être attendu du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année. Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6 et 4.7.9).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1; 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3). Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2).
S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.2; 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1). Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2013 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2).
4.1.5 Dans le calcul des ressources des parties, il n’y a pas lieu de tenir compte l’aide perçue de l’assistance publique, y compris des prestations complémentaires (arrêts du Tribunal fédéral 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 4.3 et les arrêts cités), dans la mesure où l’aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d’entretien du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2). Le subside de l'assurance maladie ne constitue pas de l'aide sociale (ACJC/273/2025 du 25 février 2025 consid. 3.1.5; ACJC/914/2022 du 28 juin 2022 consid. 4.4; ACJC/172/2019 du 5 février 2019 consid. 2.2).
4.1.6 Le minimum vital au sens du droit des poursuites comprend le montant de base fixé par les normes d’insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé tels que les cotisations d’assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1).
Une participation aux frais de logement du parent gardien doit notamment être attribuée à chaque enfant (ATF 147 III 265 consid. 7.1). Celle-ci s’élève généralement à 20% pour un enfant (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 5.3.3.3). Par ailleurs, seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts du Tribunal fédéral 5A_166/2022 du 9 novembre 2023 consid. 4.1; 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 5.2; 5A_208/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5.2.1). Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à l'intéressé pour adapter ses frais (ATF 129 III 526 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_166/2022 du 9 novembre 2023 consid. 4.1; 5A_679/2019 et 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1).
Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être incluses pour le calcul de la contribution d’entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_204/2024 du27 janvier 2025 consid. 3.2.2 et les arrêts cités).
4.1.7 Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débiteur doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).
4.1.8 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être réclamées pour l’avenir ou pour l’année qui précède l’introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par analogie; ATF 115 II 201 consid. 4.1; cf. également Rieben/Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2024, n. 10 ad art. 173 CC).
L’effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).
4.2 En l’espèce, compte tenu des moyens financiers modestes de la famille, c’est à juste titre que le premier juge n’a tenu compte que des charges de ses membres déterminées selon le minimum vital du droit des poursuites, ce qui n’est pas contesté par les parties. En revanche, l’appelant formule un certain nombre de griefs concernant l’établissement des revenus et des charges des époux et de leur enfant par le Tribunal. Il convient dès lors de réexaminer leur situation financière en lien avec les griefs soulevés.
4.2.1 L’appelant reproche tout d’abord au premier juge d’avoir tenu compte de sa rémunération à temps plein et d’avoir arrêté son revenu mensuel net à 5'267 fr., sans tenir compte de la diminution de son temps de travail dès le 1er décembre 2024.
A titre préalable, il peut être relevé que l’appelant ne formule aucun grief à l’encontre de la manière (ni quant à la méthode ni quant au résultat) dont le premier juge a calculé son salaire mensuel net moyen pour la période de janvier 2023 à novembre 2024 (inclus), soit les deux années ayant précédé la diminution de son taux d’activité. Les revenus de l’appelant étant variables en raison notamment du travail de nuit et de week-end effectué, c’est à raison que le premier juge a procédé en tenant compte des revenus réalisés par l’appelant durant deux années, sur la base des pièces produites.
L’appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de ce qu’il avait diminué son taux de travail de 100% à 80% à compter du 1er décembre 2024. Au contraire de ce qu’il soutient nouvellement en appel, cette diminution de son taux d’activité était volontaire. En effet, il a expliqué en audience avoir réduit son temps de travail afin de « se reposer un peu » et de passer plus de temps avec son fils, précisant toutefois qu’il pouvait repasser à 100% « quand il le souhaitait ». Le caractère volontaire de cette diminution résulte également du courrier de son employeur du 31 octobre 2024, duquel il ressort que le changement de taux d’activité avait été effectué à sa demande. Or, conformément aux principes rappelés ci-dessus, l’appelant n’était pas libre de modifier ses conditions de vie si cette modification devait affecter sa capacité à subvenir à l’entretien de son enfant mineur. C’est ainsi à raison que le premier juge n’a pas tenu compte de cette diminution volontaire de son taux d’activité et, partant, de ses revenus, par l’appelant. Peu importe à cet égard que l’appelant ne puisse pas (ré)augmenter son taux d’activité immédiatement, les conséquences de sa décision de modifier ses conditions de vie lui incombant.
Ce faisant, l’appelant soutient pour la première fois en appel que la diminution de son taux d’activité aurait été commandée par des raisons d’ordre médical. Il n’apporte toutefois aucun élément susceptible de corroborer ses explications. Le certificat médical qu’il produit à cette fin ne permet en particulier pas de rendre vraisemblable un quelconque problème de santé, le médecin l’ayant établi s’étant contenté de retranscrire les propos de son patient. Comme l’intimée le soulève à raison, un problème de santé de l’appelant susceptible de l’empêcher d’accomplir correctement son activité aurait vraisemblablement conduit à un arrêt de travail, à tout le moins à temps partiel ainsi qu’à la perception d’indemnités pour cause de maladie, qu’il aurait alors été en mesure d’établir. L’appelant échoue ainsi à démontrer, respectivement à rendre vraisemblable, que la réduction de son taux d’activité serait justifiée par un motif médical.
L’appelant a également fait valoir au cours de la procédure d’appel qu’il comptait entreprendre, à compter du 23 août 2025, un CFC de ______, formation devant durer une année et étant incompatible avec un taux d’activité à 100%. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment invoqués, compte tenu de l’ensemble des circonstances, l’appelant ne pouvait décider de diminuer ses revenus – même temporairement – avec pour conséquence qu’il ne serait pas en mesure de satisfaire à son obligation d’entretien. En tout état, quand bien même l’appelant aurait débuté la formation précitée, rien ne permet de retenir qu’il l’accomplira avec succès dans les délais indiqués, ni davantage le délai dans lequel il pourrait mettre en œuvre ses nouvelles compétences ou encore l’augmentation éventuelle de salaire qui pourrait en résulter. Il ne rend pas non plus vraisemblables les répercussions qu’une éventuelle restructuration de son service auraient sur sa future rémunération. Il n’appartient dès lors pas à la Cour de prévoir une adaptation de la contribution d’entretien qui sera fixée au terme du présent arrêt sur la base d’un état de fait strictement hypothétique, étant rappelé que les mesures protectrices de l’union conjugale n’ont pas vocation à durer. Il appartiendra le cas échéant aux parties d’agir en modification de la contribution fixée au terme du présent arrêt.
Par conséquent, le revenu mensuel net de l’appelant en 5'267 fr. sera confirmé.
4.2.2 L’appelant ne formule pas de grief à l’encontre de l’établissement de ses charges. Cela étant, il a actualisé le montant de sa prime d’assurance-maladie LAMal, laquelle s’est élevée à 546 fr. 65 à compter du 1er janvier 2025, dont à déduire un subside d’assurance-maladie à hauteur de 234 fr. par mois, soit une charge de 313 fr. Ce montant sera rectifié en conséquence.
Si l’appelant indique en appel s’acquitter d’impôts à raison de 104 fr. 50 par mois et de frais de téléphone en 77 fr. 25 par mois, sans toutefois alléguer qu’ils devraient être ajoutés à ses charges, ces montants sont exorbitants du minimum vital du droit des poursuites, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte.
Les autres charges mensuelles de l’appelant, telles que fixées par le premier juge, ne sont pas contestées par les parties et seront donc confirmées. Elles s’élèvent ainsi à 3'233 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), ses frais de loyer (1'650 fr.), sa prime d’assurance-maladie LAMal, subside déduit (313 fr.) et ses frais de transport.
L’appelant dispose ainsi d’un solde mensuel de 2'043 fr. (5'276 fr. - 3'233 fr.).
4.2.3 Les parties ne formulent aucun grief à l’encontre du montant du revenu hypothétique imputé à l’intimée, de l’ordre de 1'915 fr. par mois, pour un emploi à 50% et payé au salaire minimum genevois (prorata). L’appelant reproche en revanche au premier juge d’avoir imputé ce montant à l’intimée dès le 1er septembre 2025, et non dès le 1er juillet 2025, soit à l’échéance d’un délai d’adaptation de six mois dès le prononcé du jugement.
Or, le raisonnement du premier juge consistant à imputer un revenu hypothétique à l’intimée dès la scolarisation de l’enfant des parties, soit par simplification dès le 1er septembre 2025, est conforme à la jurisprudence précitée. Il ne se justifie pas de s’en écarter, qui plus est pour une période de deux mois tel qu’alléguée par l’appelant. L’intimée ne disposant d’aucune formation ni d’aucune véritable expérience professionnelle avérée, le délai qui lui a été imparti avant imputation d’un revenu hypothétique ne parait pas davantage critiquable de ce point de vue.
Partant, le revenu (hypothétique) de l’intimée sera confirmé quant à son montant et son imputation à compter du 1er septembre 2025.
4.2.4 S’agissant des charges de l’intimée, l’appelant reproche à tort au premier juge d’avoir tenu du compte du loyer de l’ancien appartement conjugal en 2'070 fr., qu’il considère comme étant excessif au regard de la situation financière de la famille. S’il ne peut pas être exclu qu’il existe d’autres appartements de taille similaire à des prix inférieurs, compte tenu du marché de l’immobilier très tendu à Genève, le loyer précité n’apparaît pas exorbitant et peut être admis. En tout état, en raison de la situation précaire de l’intimée, qui demeure à ce jour dépendante de l’aide sociale et dépourvue de ressources propres, il ne paraît pas qu’il pourrait raisonnablement être exigé d’elle qu’elle trouve un nouveau logement à un loyer inférieur. Au demeurant, son loyer n’est que sensiblement supérieur à celui de l’appelant, alors même qu’elle partage son logement avec l’enfant des parties dont elle a la garde exclusive. Le grief de l’appelant sera par conséquent rejeté.
L’appelant remet en cause les frais d’assurance-maladie LAMal comptabilisés dans les charges de l’intimée. Indépendamment des montants indiqués dans la facture de prime de septembre 2024, il résulte des pièces produites que l’Hospice général verse à l’assurance-maladie de l’intimée 244 fr. par mois, subside déduit. C’est donc ce montant que l’intimée devrait payer, à tout le moins, si elle ne bénéficiait pas des prestations de l’Hospice général, lesquelles sont subordonnées à l’obligation d’entretien de l’appelant.
Les autres charges mensuelles de l’intimée, telles que fixées par le premier juge, n’étant pas contestées par les parties, elles seront confirmées. Elles s’élèvent ainsi à 3'320 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1’350 fr.), ses frais de loyer (1'656 fr., soit 80% de 2'070 fr.), sa prime d’assurance-maladie de base, subside déduit (244 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).
Le déficit de l’intimée s’élève ainsi à 3'320 fr. jusqu’au 31 août 2025, puis à 1'405 fr. (3'320 fr. – 1'915 fr.) dès le 1er septembre 2025.
4.2.5 S’agissant des charges de D______, il n’y a pas lieu de revoir la charge retenue au titre de participation au loyer de l’intimée, celui-ci ayant été confirmé ci-avant (2'070 fr.). C’est donc bien un montant de 414 fr. (20% de 2'070 fr.) qui doit être comptabilisé à ce titre.
Il en va de même, et pour les mêmes raisons, du montant retenu au titre de prime d’assurance-maladie LAMal. Il n’y a en effet pas lieu de tenir un raisonnement différent de celui effectué ci-avant s’agissant de l’intimée. Le montant de 26 fr. 70 retenu par le premier juge sera ainsi confirmé.
En revanche, c’est à raison que l’appelant reproche au premier juge d’avoir comptabilisé des frais de transports publics dans les charges de l’enfant dès le 1er septembre 2024. En effet, les transports publics sont gratuits avant l’âge de six ans, âge que D______ n’atteindra qu’en février 2026. En tout état, il bénéficiera alors de la gratuité des transports publics genevois en vigueur depuis le 1er janvier 2025, de sorte qu’il n’y a pas lieu de comptabiliser de charge à ce titre.
L’intimée allègue en appel que l’enfant ne fréquentera pas le parascolaire, sans pour autant critiquer les calculs effectués par le premier juge. Dans la mesure où l’appelant admet cette charge ainsi que le montant retenu à ce titre, celle-ci sera confirmée, étant précisé qu’elle se justifie d’autant plus qu’il est attendu de l’intimée qu’elle exerce une activité à temps partiel.
Les besoins de D______ s’élèvent par conséquent à un montant de 529 fr. 70 (840 fr. 70 avant déduction), déduction faite des allocations familiales de 311 fr. par mois, comprenant le montant de base OP (400 fr.), sa part du loyer de l’intimée (414 fr., soit 20% de 2'070 fr.) et sa prime d’assurance-maladie LAMal, subside déduit (26 fr. 70). A compter du 1er septembre 2025, ce montant s’élève à 617 fr. (928 fr. avant déduction), compte tenu de frais de parascolaire en 87 fr.
4.2.6 La garde de D______ étant attribuée à l’intimée, ce que les parties n’ont pas valablement contesté en appel, il se justifie de faire supporter les besoins financiers de l’enfant à l’appelant. A cet égard, il n’y a pas lieu de convenir d’une répartition particulière du coût financier de l’enfant entre l’appelant et l’intimée, au contraire de ce que le premier allègue, au motif que son droit de visite devrait être traité comme une garde partagée. En effet, si le dispositif du jugement entrepris réserve un droit de visite à l’appelant à raison de trois jours par semaine, il n’en demeure pas moins que la garde exclusive a été attribuée à l’intimée. Il ressort en outre du dossier que ledit droit de visite ne serait en l’état pas exercé selon l’étendue fixée. Au demeurant, au vu de la disparité des situations financières des parties, il se justifierait en tout état de faire supporter l’intégralité du coût financier de l’enfant à son père.
Le disponible de l’appelant s’élevant à 2'043 fr. par mois, ce montant lui permet de s’acquitter des frais fixes de son fils, en 530 fr. (montant arrondi), puis 617 fr. par mois.
Après couverture de l’entretien convenable de D______, l’appelant dispose encore d’un montant de 1'513 fr. (2'043 fr. – 530 fr.) jusqu’au 31 août 2025, puis de 1'426 fr. (2'043 fr. – 617 fr.) dès le 1er septembre 2025, devant être affecté à la couverture du déficit personnel de l’intimée, au titre de prise en charge de D______, qui correspond à la différence entre les charges personnelles de l’intimée et ses revenus. Cette différence peut être arrêtée à 3'320 fr. dans un premier temps, puis à 1'045 fr., ce qui porte à 3'850 fr. (530 fr. + 3'320 fr.) l’entretien convenable de l’enfant jusqu’au 31 août 2025, puis à 1'662 fr. (617 fr. + 1'045 fr.) dès le 1er septembre 2025. Le principe même du versement d’une contribution de prise en charge ne fait l’objet d’aucune critique par les parties, l’appelant se contentant d’alléguer qu’il ne disposerait pas d’un disponible suffisant pour s’acquitter d’une telle contribution. En effet, la capacité lucrative de l’intimée n’apparaît pas être durablement réduite ou inexistante pour un autre motif que celui de la prise en charge de l’enfant des parties.
S’agissant de la première période, soit jusqu’au 31 août 2025, le disponible de l’appelant ne sera pas suffisant pour couvrir la totalité de cet entretien. Il sera ainsi condamné à verser à l’intimée, au titre de l’entretien de D______, une contribution de 2'040 fr. (530 fr. à titre de frais effectifs de l’enfant + 1'513 fr., soit l’intégralité de son solde disponible ; montant arrondi). Le montant manquant pour atteindre l’entretien convenable s’élève ainsi à 1'810 fr. ([530 fr. + 3'320 fr.] – 2'040 fr.).
S’agissant de la seconde période, soit dès le 1er septembre 2025, le disponible de l’appelant sera suffisant pour couvrir cet entretien, de sorte qu’il devra en supporter intégralement le montant. La contribution d’entretien s’élèvera alors à un montant de 1'660 fr. (617 fr. + 1'045 fr. ; montant arrondi). L’appelant disposera alors encore d’un solde de 380 fr. environ, montant toutefois insuffisant à couvrir le minimum vital du droit de la famille des parties et de leur enfant. L’appelant le sollicitant lui-même sans que l’intimée ne s’y oppose, une part correspondant à 1/5 de cet excédent (cf. ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316 consid. 7.3), soit 76 fr., sera allouée à D______. La contribution d’entretien en sa faveur sera fixée à un montant de 1'736 fr.
Par conséquent, les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué dans le sens de ce qui précède.
4.2.7 L’intimée reproche au Tribunal d’avoir fixé le dies a quo de la contribution d’entretien sans effet rétroactif, concluant à ce qu’il soit arrêté au 1er février 2024.
Ce faisant, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il n’y a pas lieu de donner d’effet rétroactif supplémentaire au versement de la contribution d’entretien, dès lors que l’intimée n’allègue ni ne rend vraisemblable que l’appelant n’aurait pas assumé, ni dans quelle mesure, l’entretien de D______ s’agissant de la période antérieure au prononcé du jugement de première instance.
Les parties étant parvenues à couvrir leurs charges et celles de leur enfant durant la procédure de première instance sur mesures protectrices de l’union conjugale, le dies a quo sera en conséquence confirmé en tant qu’il est fixé à la date du prononcé du jugement de première instance.
5. 5.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l’espèce, la modification partielle du jugement entrepris ne commande toutefois pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance, laquelle ne fait l’objet d’aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC ; art. 31 RTFMC).
5.2 Les frais judiciaires d’appel et d’appel joint seront arrêtés à 1'600 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et compensé avec l’avance de 800 fr. fournie par l’appelant, laquelle reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature familiale et de l’issue du litige, ils seront mis à la charge de chacune des parties par moitié (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L’intimée plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, sa part des frais judiciaires, en 800 fr., sera provisoirement supportée par l’Etat de Genève (art. 123 CPC ; art. 19 RAJ).
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d’appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 6 février 2025 par A______ ainsi que l’appel joint formé le 2 avril 2025 par B______ contre le jugement JTPI/37/2025 rendu le 6 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25231/2024.
Au fond :
Annule les chiffres 7 et 8 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :
Fixe l’entretien convenable de D______, allocations familiales déduites, à 3'850 fr. par mois jusqu’au 31 août 2025, puis à 1'662 fr. dès le 1er septembre 2025.
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien de D______, 2'040 fr. dès le prononcé du jugement de première instance et jusqu’au 31 août 2025, puis 1’736 fr. dès le 1er septembre 2025.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d’appel et d’appel joint à 1'600 fr., les mets à la charge des partie pour moitié chacune et dit qu’ils sont partiellement compensés avec l’avance de frais de 800 fr. effectuée par A______, laquelle reste acquise à l’Etat de Genève.
Dit que la part des frais incombant à B______ est laissée provisoirement à la charge de l’Etat de Genève.
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d’appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame
Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.