Décisions | Chambre civile
ACJC/1372/2025 du 07.10.2025 sur OTPI/74/2025 ( SDF ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/12206/2024 ACJC/1372/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 7 OCTOBRE 2025 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 janvier 2025, représentée par Me Luc-Alain BAUMBERGER, avocat, Schmidt & Associés, rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Diane BROTO, avocate, CG Partners, rue du Rhône 100, 1204 Genève.
A. Par ordonnance OTPI/74/2025 du 28 janvier 2025, reçue le 30 janvier 2025 par les parties, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a instauré une garde alternée sur les enfants C______ et D______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'une semaine sur deux, du lundi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires selon les modalités suivantes: une année sur deux, les enfants seront avec leur mère la première semaine des vacances de Pâques, la semaine des vacances d'automne et la deuxième semaine des vacances de Noël, tandis qu'ils seront avec leur père la semaine des vacances de février, la deuxième semaine des vacances de Pâques et la première semaine des vacances de Noël; concernant les vacances d'été, la première semaine des vacances s'effectuera en alternance chez chacun des parents, puis les trois dernières semaines de juillet chez le père et les trois premières semaines d'août chez la mère (chiffre 1 du dispositif), dit que le domicile légal des enfants est fixé au domicile de leur père, B______ (ch. 2), dit que chaque partie devra prendre en charge les frais courants des mineurs lorsqu'il en la garde, à savoir loyer, nourrice et autres dépenses comprises dans le minimum vital selon normes d'insaisissabilité OP (ch. 3), donné acte à B______ de ce qu'il s'engageait à prendre en charge les frais fixes suivants des enfants C______ et D______: primes d'assurances LAMal et LCA, frais d'écolage pour C______, respectivement frais de parascolaire et de restaurant scolaire pour D______ (ch. 4), condamné B______ à verser en main de A______, au titre de contribution à l'entretien des mineurs C______ et D______, par mois, par enfant et d'avance, allocations familiales et d’études non comprises, 390 fr. dès le 1er juin 2024 (ch. 5), condamné B______ à verser en main de A______, au titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, 1'560 fr. dès le 1er juin 2024 (ch. 6), dit que les allocations familiales pour C______ et D______ revenaient à A______ (ch. 7), attribué la jouissance exclusive [du véhicule de marque] E______ à A______ (ch. 8), rejeté la requête de provisio ad litem formée par A______ (ch. 9) et condamné en tant que de besoin les parties à exécuter les engagements pris dans l'ordonnance (ch. 10).
Le Tribunal a encore arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a mis à la charge de chacune des parties à raison de moitié, et condamné A______ et B______ à verser chacun 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 11), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 3 mars 2025, B______ a formé appel de cette ordonnance, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 1, 4, 5, 6 et 11 du dispositif.
Cela fait, il a principalement conclu à ce que la Cour donne acte aux parties de ce que la garde des enfants s'exerce de façon alternée selon l'accord pris sur mesures provisionnelles le 23 septembre 2024, soit que : les enfants seront avec leur mère chaque semaine du lundi matin au mercredi midi et avec leur père du mercredi midi au vendredi soir; les enfants seront un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin retour à l'école, avec chacun de leur parent; pour le surplus, s'agissant de la répartition des vacances, dire que celles-ci seront partagées par moitié, soit; une année sur deux les enfants seront avec leur père la première semaine des vacances de Noël et avec leur mère la deuxième; en sus, les enfants seront avec leur père durant la semaine de vacances de février, la première semaine des vacances de Pâques et la première moitié des vacances d'été; les enfants seront chez leur mère durant la semaine des vacances d'automne, la deuxième semaine des vacances de Pâques ainsi que la deuxième moitié des vacances d'été.
Sur les aspects financiers, B______ a conclu à ce que la Cour lui donne acte de son accord de prendre à sa charge les frais fixes des enfants à hauteur de 55% chacun, lesquels comprennent les frais d'écolage privé de C______ et les frais d'école publique de D______, A______ devant être condamnée à prendre en charge le 45% desdits frais, lui donne acte de ce qu'il s'est acquitté des dépenses relatives aux enfants du 1er juin 2023 au 31 janvier 2025, pour un total de 113'459 fr., l'autorise à déduire ce montant pour les contributions d'entretien qu'il devrait verser sur cette période, dit qu'il ne sera pas alloué de contribution d'entretien en faveur de A______, sous suite de frais et dépens.
Subsidiairement, B______ a conclu à ce que la Cour, condamne A______ à verser en ses mains, par mois et d'avance depuis le 1er janvier 2025, allocations familiales non comprises, 854 fr. 14 pour couvrir les frais de C______, et 23 fr. 58 pour couvrir les frais de D______, sous suite de frais et dépens.
A titre préalable, il a conclu à ce que la Cour restitue l'effet suspensif aux chiffres 1, 5 et 6 du dispositif de l'ordonnance querellée.
B______ a également préalablement conclu, en dernier lieu, à ce que la Cour ordonne à A______ de produire les documents propres à établir sa situation financière actuelle en Suisse et à l'étranger, soit l'acte de constitution de F______ SA et les bilans de cette société du 27 septembre 2023 à ce jour, les déclarations et avis de taxation de F______ SA de 2023 à ce jour, la liste des actionnaires de cette société du 27 septembre 2023 à ce jour, les preuves/motifs de déplacement à l'étranger/aux Etats-Unis de A______ dans le cadre de son activité au sein de F______ SA, tout document expliquant la signature de Me G______ sur le contrat de travail conclu entre A______ et F______ SA le 22 décembre 2023, tout document pouvant retracer l'origine des fonds ayant servi à constituer le capital de départ de F______ SA depuis le 27 septembre 2023, tout document pouvant démontrer le financement actuel de F______ SA depuis le 27 septembre 2023 le certificat de salaire 2024 de A______ et ses fiches de salaire des mois de mai à décembre 2024 et d'avril 2025 à ce jour, tout document prouvant la perception par A______ des allocations familiales en 2025 à ce jour, tout document en lien avec l'acquisition et la vente du lingot d'or et lui ordonne de produire les documents propres à établir les charges actuelles des enfants, soit en particulier les factures de nourrice depuis le mois de juillet 2024 à mars 2025 et de mai 2025 à ce jour.
Il a formé de nouveaux allégués et a produit de nouvelles pièces.
b. Par acte déposé le 3 mars 2025 au greffe de la Cour, A______ a également formé appel de l'ordonnance précitée concluant à l'annulation des chiffres 5, 6 et 9 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour condamne B______ à lui verser pour l'entretien de chaque enfant, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 402 fr. du 1er juin 2023 au 30 avril 2024 et 390 fr. dès le 1er juin 2024, condamne B______ à lui verser pour son propre entretien, par mois et d'avance, 1'609 fr. du 1er juin 2023 au 30 avril 2024 et 1'560 fr. dès le 1er juin 2024 et condamne B______ à lui verser une provisio ad litem de 25'000 fr.
Elle a formé de nouveaux allégués et a produit de nouvelles pièces.
c. Par arrêt ACJC/350/2025 du 11 mars 2025, la Cour a admis la requête d’effet suspensif s'agissant des chiffres 5 et 6 du dispositif de l'ordonnance en tant qu'ils concernaient les contributions d'entretien dues pour la période du 1er juin 2024 au 31 janvier 2025, a rejeté la requête pour le surplus et dit qu'il serait statué sur les frais liés à cette décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
La Cour a considéré que dès lors que les contributions d'entretien concernaient une période révolue, il pouvait être attendu de A______ qu'elle patiente jusqu'au terme de l'appel pour obtenir le versement d'un éventuel arriéré. En revanche, la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif en tant qu'elle portait sur le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance querellée modifiant les modalités de la garde alternée des enfants. En effet, les nouvelles modalités étaient exercées depuis plusieurs semaines et le retour à une prise en charge antérieure ne ferait que perturber les enfants, sans nécessité.
d. Dans sa réponse du 7 avril 2025, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions; elle a persisté dans ses propres conclusions d'appel (cf. let. B. b supra), sous suite de frais et dépens.
A titre préalable, elle a conclu, en dernier lieu, à ce que la Cour ordonne à B______ de produire ses fiches de salaire chez H______ & CO pour juillet 2024 et les mois de février à avril 2025, ses fiches de salaire chez I______ & CO pour les mois de janvier à avril 2024 et ses certificats de salaire 2024 auprès de H______ & CO et de I______ & CO.
Elle a formé de nouveaux allégués et a produit de nouvelles pièces.
e. Dans sa réponse du 11 avril 2025, B______ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions de l'appel de A______ (cf. let. B. b supra) et en tout état au rejet de l'appel. Il a, pour le surplus, persisté dans ses propres conclusions d'appel (cf. let. B. a supra), sous suite de frais et dépens.
Il a formé de nouveaux allégués et a produit de nouvelles pièces.
f. Dans le cadre de chaque appel, les parties se sont encore déterminées plusieurs fois chacune, en formant de nouveaux allégués, produisant de nouvelles pièces et en persistant dans leurs conclusions respectives.
g. Par pli du greffe de la Cour du 19 août 2025, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :
a. B______, né le ______ 1974 à J______ (France), et A______, née le ______ 1984 à K______ (Russie), tous deux originaires de L______ (TI), se sont mariés le ______ 2012 à M______ (GE).
b. Deux enfants sont issus de cette union, soit C______, né le ______ 2012 à N______ (GE) et D______, né le ______ 2018 à N______.
c. Les époux vivent séparés depuis le mois de juillet 2020, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal situé à M______, pour déménager à Z______ [GE].
d. Depuis cette date, B______ a spontanément pris en charge différents frais, en particulier les assurances maladie des enfants, les frais d'écolage privé, ainsi que divers frais d'activités extrascolaires.
e. Dès octobre 2021, les parties ont exercé, d'accord entres elles, une garde alternée à raison du samedi soir au mercredi midi avec la mère, et du mercredi midi au samedi soir avec le père.
f. Le 30 mai 2024, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, accompagnée d'une requête de mesures provisionnelles.
Sur mesures provisionnelles, elle a conclu, en dernier lieu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal fixe une garde alternée sur les enfants du lundi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires de la manière suivante : une année sur deux, mais à compter de l'année scolaire 2024-2025, les enfants seront avec B______ la première semaine des vacances de Noël et la deuxième semaine des vacances de Pâques, tandis qu'ils seront avec A______ la deuxième semaine des vacances de Noël et la première semaine des vacances de Pâques, les enfants seront avec A______ la semaine des vacances d'automne, ainsi que la deuxième moitié, en bloc, des vacances d'été, les enfants seront avec B______ la semaine des vacances de février et la première moitié, en bloc, des vacances d'été.
En ce qui concerne les aspects financiers, A______ a conclu à ce que le Tribunal lui attribue les allocations familiales, condamne B______ à lui reverser rétroactivement les allocations familiales sous déduction des montants qu'il a déjà versés, condamne B______ à lui verser pour l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 5'861 fr. rétroactivement de juin 2023 à mai 2024, 5'861 fr. jusqu'à 12 ans depuis juin 2024, 6'200 fr. jusqu'à 15 ans et 6'500 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, condamne B______ à lui verser pour l'entretien de D______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 4'873 fr. rétroactivement de juin 2023 à mai 2024, 4'873 fr. jusqu'à 10 ans depuis juin 2024, 5'861 fr. jusqu'à 12 ans, 6'200 fr. jusqu'à 15 ans et 6'500 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, condamne B______ à lui verser pour son propre entretien, par mois et d'avance, 13'934 fr. par mois rétroactivement du 1er juin au 1er décembre 2023, 5'077 fr. par mois jusqu'à fin 2025 et 7'600 fr. par mois au-delà, dise que les contributions seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2024, sur la base de l'indice du mois de novembre 2024, l'indice de référence étant celui du jour où la décision sera rendue et condamne B______ à lui verser une provisio ad litem de 25'000 fr.
A l'appui de ses conclusions, A______ a notamment fait valoir que les modalités de garde alternée mises en place depuis 2021 étaient inadaptées, dès lors qu'elles ne permettaient pas aux enfants de passer un week-end complet avec chacun de leur parent et impliquaient des transferts constants, qui n'étaient notamment pas compatibles avec ses voyages professionnels aux Etats-Unis. Elle a aussi allégué que, durant la vie commune, le train de vie de la famille était particulièrement aisé, comprenant notamment l’emploi d'une femme de ménage, de fréquents voyages (cinq à six fois par an), des sorties au restaurant au moins deux fois par semaine, l’acquisition régulière de vêtements et accessoires de luxe, ainsi que des dépenses importantes en soins de coiffure et de beauté. Depuis la séparation, B______ s'est acquitté des frais d'écolage privé des enfants, de leur assurances maladies et de certains loisirs. Elle a cependant dû couvrir toutes les autres charges des enfants (nourriture, vêtements, vacances, loisirs etc.).
g. Dans sa réponse sur mesures provisionnelles du 4 septembre 2024, B______ a conclu, en dernier lieu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal dise que la garde sur les enfants C______ et D______ sera alternée et s'exercera chaque semaine du mercredi midi au samedi soir chez lui ainsi que la moitié des vacances scolaires, lui donne acte de son accord de prendre à sa charge les frais fixes des enfants à hauteur de 55% chacun, frais comprenant les frais d'écolage privé de C______, lui donne acte de ce qu'il s'est acquitté des dépenses en faveur des enfants pour la période du 1er juin 2023 au 30 novembre 2024, d'un montant total de 97'308 fr. 31, l'autorise expressément à déduire ladite somme pour toutes les contributions d'entretien qu'il devrait verser sur ladite période, dise qu'il ne sera pas alloué de contribution d'entretien en faveur de A______ et déboute cette dernière de toute autre conclusion, sous suite de frais et dépens.
A l'appui de ses déterminations, B______ a fait valoir qu'il s'opposait aux modalités de garde alternée sur la base d'une semaine complète en raison de l'âge des enfants. D______ ne savait pas encore lire et n'était pas autonome. Si A______ devait se rendre à l'étranger pour son travail, il pouvait faire preuve de flexibilité et prendre les enfants sur une période plus longue. La demande rétroactive de contribution d'entretien en faveur des enfants était abusive, dès lors qu'il s'acquittait de la majeure partie de leurs coûts; A______ disposait ainsi de suffisamment de ressources pour couvrir son entretien et celui des enfants quand ils étaient chez elle. Il ne se justifiait pas de fixer une contribution d'entretien en faveur de A______, cette dernière ayant démissionné de son emploi chez O______ NV, où elle percevait un salaire mensuel d'environ 12'000 fr. Il convenait de lui imputer un revenu hypothétique de même montant, ce qui lui permettrait de couvrir ses propres charges. La demande de provisio ad litem devait être rejetée, A______ n'ayant pas établi qu'elle ne disposait pas des ressources suffisantes pour couvrir les frais de procédure et son solde disponible lui permettant d'y faire face.
h. Par ordonnance OTPI/565/2024 du 9 septembre 2024, le Tribunal statuant sur une seconde requête de mesures provisionnelles de A______, a pris acte du fait que les parties ne trouvaient pas de consensus quant à la scolarisation de D______ en école privée, soit auprès de P______, dit en conséquence que le mineur serait scolarisé à l'école publique pour l'année scolaire 2024-2025, au sein de l'établissement dicté par son domicile, ordonné l'inscription immédiate de l'enfant auprès de l'école publique et a limité, si besoin, l'autorité parentale de A______ aux fins de permettre ladite inscription.
i. Lors de l’audience de conciliation du 23 septembre 2024, les parties sont parvenues à un accord provisoire sur mesures provisionnelles en ce qui concerne l'exercice de la garde alternée pour les semaines à venir, soit du lundi matin au mercredi midi avec A______ et du mercredi midi au vendredi soir avec B______, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin retour à l'école avec chacun des parents.
j. Le Tribunal a encore tenu une audience de mesures provisionnelles le 11 novembre 2024 et une audience d'interrogatoire des parties et plaidoiries sur mesures provisionnelle le 9 décembre 2024.
Lors de cette dernière audience à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles, les parties se sont accordées pour se répartir les vacances scolaires conformément aux conclusions prises par A______, à l'exception des vacances d'été. Elles sont convenues de repartir de la manière suivante : la première semaine des vacances en alternance une année sur deux chez chacun des parents, les trois dernières semaines de juillet chez B______, les trois premières semaines d'août chez A______.
D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
a.a A______ est titulaire d'un Bachelor en ______ obtenu en 2008 à l'Université de Q______ au Japon. Elle parle couramment le russe, l'anglais et le japonais.
Durant ses études au Japon, elle a effectué plusieurs stages à R______ auprès des sociétés S______ AG, T______ SA et U______ LTD.
a.b Du 1er avril au 31 juillet 2008, elle a été engagée en qualité de "Sales Associate" par V______ SAS à R______.
a.c En août 2008, elle a rejoint B______ à Genève, où elle a débuté un Master en "______" à l'Institut de W______, qu'elle n'allègue pas avoir obtenu.
a.d Du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2013, A______ a travaillé chez T______ SA en qualité d'analyste dans l'équipe "Emerging Europe", pour un salaire annuel brut de 85'000 fr.
a.e A compter du 1er décembre 2013, elle a été engagée par O______ NV en qualité de "Transaction Manager" pour un salaire annuel brut de 118'000 fr. Son salaire annuel net s'est élevé à 134'546 fr. 15 en 2018, à 135'994 fr. 90 en 2020 et à 153'392 fr. 50 en 2021. Suite à sa démission, les relations de travail ont pris fin le 31 janvier 2022.
A______ a fait valoir avoir démissionné car la séparation avait affecté sa santé mentale et engendré un besoin accru d’attention et de soins de la part des enfants. Elle a produit des factures de psychologues pour elle et C______.
a.f Par décision de la Caisse de chômage du 19 juillet 2023, la demande d'indemnités de chômage de A______, déposée début juillet 2023, a été rejetée au motif qu'elle était en dehors du délai cadre. Son contrat de travail avait pris fin plus de 12 mois avant la demande.
a.g A______ a produit des recherches d'emploi pour les mois d'août et septembre 2023 dans le domaine de la finance. Elle a allégué qu'elle n'avait pas réussi à retrouver d'emploi dans le secteur de la "trade finance", dès lors que les banques auraient cessé de financer l'export de produits pétroliers en provenance de Russie. Elle a produit des articles de presse à l'appui de cette allégation.
a.h Par contrat de travail du 22 décembre 2023, A______ a été engagée par F______ SA, start-up active dans le domaine ______ et de contenu multimédia, en qualité de "Content & Editorial Specialist" à temps plein, dès le 1er décembre 2023.
La société anonyme, dont elle est l'unique administratrice avec signature individuelle, est inscrite au Registre du commerce genevois depuis ______ 2023.
L'art. 3 du contrat de travail avec F______ SA stipule que A______ exercera également des fonctions accessoires de directrice pour la société, lesquelles sont réputées avoir débuté en octobre 2023, lors de la constitution de la société.
Il est encore indiqué que le lieu de travail est à Genève mais que l'employée pourra être amenée à voyager à l'étranger en fonction des besoins de la société (art. 2.2 du contrat).
Le contrat, initialement conclu pour une durée minimale d'un an renouvelable, soit jusqu'au 30 novembre 2024, a été étendu au 31 mai 2025, par avenant du 3 avril 2025, lequel stipule également que le contrat se poursuivra jusqu'au 30 novembre 2025, à défaut de résiliation.
Devant la Cour, A______ a allégué n'avoir pas de certitude quant à l'avenir de son emploi chez F______ SA. Elle a produit des recherches d'emploi, dans le domaine bancaire, pour les mois de février, mars, mai et juin 2025.
Il ressort de son certificat de salaire qu'en 2024, A______ a perçu un salaire annuel brut de 120'000 fr., soit un salaire annuel net de 107'221 fr. De janvier à mars 2025, son salaire mensuel net s'est élevé à 8'910 fr. 68.
Le contrat de travail du 22 décembre 2023 a été signé par Me G______ au nom et pour le compte de F______ SA.
Par courrier du 3 avril 2025, Me G______ a indiqué au Tribunal, qu'agissant sur demande de A______ et pour le compte de F______ SA, il avait consulté le registre des actions et ayants droit économique de F______ SA et que A______ n'en était ni actionnaire ni ayant droit économique.
a.i Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de A______ s'élevaient à un montant de 5'994 fr. 15, non contesté en appel, qui se composent du montant de base OP de 1'350 fr., du loyer de 1'564 fr. 50 (70% de 2'235 fr.), de l'assurance LAMal de 571 fr. 25, de l'assurance LCA de 263 fr. 10, de l'assurance ménage/RC de 57 fr. 50, des frais de téléphone de 58 fr, des frais de TV/internet de 59 fr. 80, des frais de TPG de 70 fr. et des impôts de 2'000 fr.
En avril 2024, A______ a fait l'objet de poursuites à hauteur de 26'748 fr. 12 avec intérêts à 5% l'an correspondant aux honoraires de son précédent conseil. Ce montant n'a pas été contesté en appel.
A______ disposait d'économies à hauteur de 4'870 fr. en avril 2024, 753 fr. en octobre 2024, de 990 fr. en décembre 2024 et de 1'008 fr. en février 2025.
B______ allègue que A______ disposerait d'un lingot d'or d'une valeur d'environ 50'000 fr. en 2022, que cette dernière soutient avoir vendu en 2023 pour subvenir à ses besoins.
b.a B______ a été employé en tant que directeur chez I______ & CO de 2019 à fin avril 2024, date à laquelle son contrat de travail a pris fin suite à un licenciement intervenu en janvier 2024.
Son salaire annuel net (incluant ses frais de représentation) s'est élevé à 221'875 fr. en 2021, à 226'583 fr. en 2022, à 220'416 fr. en 2023 et à 63'874 fr. en 2024 (janvier à avril).
b.b En mai 2024, il a perçu des indemnités chômage à hauteur de 7'182 fr. 70.
b.c Par contrat du 22 avril 2024, B______ a été engagé par H______ & CO en qualité de gérant à compter du 1er juin 2024, pour un salaire annuel brut de 225'000 fr.
En 2024, son salaire annuel net (juin à décembre) s'est élevé à 114'784 fr. 25. Selon ses fiches de salaire, il a perçu un salaire mensuel net de 16'398 fr. en 2024 et 2025.
Devant la Cour, B______ a allégué n'avoir pas de certitude quant à la conservation de son poste actuel faute de résultats probants au bout d'un an, de sorte qu'il postule à d'autres emplois. Il a produit des recherches d'emploi pour les mois de février et avril 2025.
B______ a été licencié de son poste chez H______ & CO en juin 2025 avec effet au 30 septembre 2025.
Il a allégué en appel qu'il allait poursuivre ses recherches d'emploi et s'inscrire au chômage en temps utile si nécessaire.
b.d B______ vit dans un appartement sis à M______ (GE), soit l'ancien domicile conjugal, dont le loyer s'élève à 2'250 fr. par mois (provision charges chauffage/eau chaude incluse).
En 2024, le solde des frais de chauffage relatifs audit appartement s'est élevé à environ 27 fr. par mois.
b.e Depuis 2011, B______ est, en outre, propriétaire d'une maison sise chemin 1______ no. ______ à X______ (GE), acquise pour 2'250'000 fr. A teneur de la déclaration de taxation 2022 du précité, la dette hypothécaire en lien avec cet immeuble était de 1'510'289 fr. et les intérêts hypothécaires de 14'957 fr.
La famille a vécu dans la maison de X______ de 2011 à février 2020, date à laquelle elle a emménagé dans l'appartement de M______, en raison de travaux de rénovation que B______ a souhaité entreprendre dans la maison.
Devant la Cour, B______ a allégué que les travaux de la maison de X______ n'étaient pas encore terminés et qu'il avait prévu de retourner s'y installer une fois ces travaux achevés.
B______ a allégué des charges mensuelles en lien avec la maison de X______, soit 1'880 fr. 63 à titre d'intérêts hypothécaires, non prouvé par pièce, 1'500 fr. au titre de frais d'entretien et 41 fr. 85 fr. de frais SIG.
b.f En 2025, B______ s'est acquitté de primes d'assurance mensuelles à hauteur de 573 fr. 35 (LAMal) et de 219 fr. 40 (LCA).
b.g En 2024, l'assurance véhicule de B______ était de 1'278 fr. 30 (soit 106 fr. 52 par mois). En 2025, l'impôt relatif aux plaques de la voiture s'est élevé à 220 fr. 50 (soit 18 fr. 37 par mois) et ses frais de parking à 155 fr. par mois. Il allègue payer mensuellement un forfait de 100 fr. pour l'entretien de la voiture (service, pneus etc.) et de 200 fr. pour l'essence.
b.h Les frais médicaux non remboursés de B______ se sont élevés à 353 fr. en 2022, 493 fr. en 2023 et 1'381 fr. en 2024.
b.i B______ s'acquitte mensuellement de 37 fr. 45 pour son abonnement de téléphone. Pour la période de décembre 2023 à mai 2024, sa consommation a dépassé à deux reprises le prix dudit abonnement de respectivement 10 fr. et 13 fr.
b.j Le Tribunal a retenu un montant mensuel de 2'710 fr. s'agissant des impôts (acompte) de B______, ce que ce dernier n'a pas contesté en appel. Il soutient toutefois que ce montant augmentera une fois les travaux de la maison de X______ achevés. Il a estimé qu'il verserait alors 3'630 fr. par mois et produit une simulation fiscale établie depuis le site de l'AFC.
c. C______, âgé de 13 ans, est scolarisé à l'école privée Y______.
Le Tribunal a retenu des charges mensuelles de 4'674 fr. 35, allocations familiales déduites, se composant du montant de base OP (600 fr.), de la part au logement chez la mère (335 fr. 25, soit 15% de 2'235 fr.), de la part au logement chez le père (337 fr. 50, soit 15% de 2'250 fr.), de l'assurance-maladie LAMal (140 fr. 85), de l'assurance-maladie LCA (67 fr. 50), des frais d'écolage privé (2'115 fr. 80), des frais de téléphone (12 fr. 95), des frais de nourrice chez la mère (675 fr. 50) et des frais de nourrice chez le père (700 fr.).
En 2025, C______ a reçu un subside d'assurance maladie de 128 fr. par mois. Il n'a pas été contesté qu'il en avait également bénéficié en 2024.
d. D______, âgé de 7 ans, était scolarisé à l'école privée P______ jusqu'en juin 2024 pour un montant mensuel de 1'865 fr. Depuis la rentrée d'août 2024, il fréquente l'école publique de M______.
Jusqu'à juin 2024, le Tribunal a retenu des charges mensuelles pour D______ à hauteur de 4'205 fr. 15, allocations familiales déduites, se composant du montant de base OP (400 fr.), de la part au logement chez la mère (335 fr. 25, soit 15% de 2'235 fr.), de la part au logement chez le père (337 fr. 50, soit 15% de 2'250 fr.), de l'assurance-maladie LAMal (140 fr. 85), de l'assurance-maladie LCA (62 fr. 05), des frais d'écolage privé (1'865 fr)., des frais de nourrice chez la mère (675 fr. 50) et des frais de nourrice chez le père (700 fr.).
A compter de la rentrée d'août 2024, le Tribunal a retenu des charges mensuelles de 2'628 fr. 65, allocations familiales déduites, se composant du montant de base OP (400 fr.), de la part au logement chez la mère (335 fr. 25, soit 15% de 2'235 fr.), de la part au logement chez le père (337 fr. 50, soit 15% de 2'250 fr.), de l'assurance-maladie LAMal (140 fr. 85), de l'assurance-maladie LCA (62 fr. 05), des frais de restaurant scolaire (127 fr.), des frais de parascolaire (161 fr. 50), des frais de nourrice chez la mère (675 fr. 50) et des frais de nourrice chez le père (700 fr.).
Il n'est pas contesté que D______ a reçu un subside d'assurance maladie de 128 fr. par mois en 2024 et 2025.
e. Selon attestation de la nourrice, A______ lui aurait versé 1'100 fr. en avril 2025 pour la garde des enfants.
f. En première instance, A______ a allégué des frais d'activités extrascolaires, vacances, restaurant et coiffeur à hauteur d'environ 1'200 fr. pour C______ et 800 fr. pour D______, partiellement justifiés par pièces. De son côté, B______ a fait valoir avoir couvert des frais de loisirs et restaurant des enfants d'approximativement mêmes montants.
g. Le Tribunal a retenu que B______ s'était acquitté d'un montant non contesté en appel de 97'308 fr. 31 en faveur des enfants pour la période du 1er juin 2023 au 30 novembre 2024. Ce montant comprend les activités extra-scolaires des enfants, les frais de nourrice, les frais d'alimentation et vêtements, les frais d'écolage, les assurances-maladies, les frais de téléphone de C______ et les frais de transport.
Entre début décembre 2024 et fin janvier 2025, B______ a allégué avoir effectué de nouvelles dépenses en faveur des enfants (soit, activités extrascolaires, assurances-maladies, frais de scolarité et parascolaire, nourrice et téléphone) à hauteur de 16'150 fr. 69. A l'appui de cette allégation, il a produit un document Excel ainsi que les preuves des versements.
h. Devant la Cour, A______ a produit plusieurs preuves de déplacements professionnels à l'étranger en mars et avril 2025.
i.a Par échanges WhatsApp des 30 et 31 janvier 2025, B______ a indiqué à A______ qu'il refusait de se conformer aux nouvelles modalités de garde alternée et qu'il ne récupérerait pas les enfants le lundi 3 février 2025. Sa nourrice était absente et il devait être disponible en fin d'après-midi pour faire du développement commercial; il avait un évènement avec le travail ce soir-là. A______ travaillait depuis la maison et pouvait donc récupérer les enfants, ce qu'elle a contesté.
i.b Le lundi 3 février 2025, B______ ne s'est pas présenté au parascolaire pour récupérer D______ à 18h. Par message, le parascolaire l'a averti que sans nouvelles de sa part, la gendarmerie serait prévenue; il a répondu qu'il ne pourrait être là avant 18h45 et a demandé qu'ils appellent la mère de l'enfant.
Par message, l'intervenant du parascolaire a confirmé à A______ qu'ils n'avaient pas réussi à joindre par téléphone le père de D______ le 3 février 2025 et la remerciée d'être venue récupérer l'enfant à 18h25.
Le même jour, C______ est rentré chez son père après l'école mais ce dernier ne s'y trouvait pas. Il s'est donc rendu chez sa mère, qui a finalement gardé les enfants cette semaine-là.
i.c La garde alternée, organisée selon un rythme d'une semaine sur deux, a ensuite été exercée par les parties de manière régulière et sans incidents.
E. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a fixé une garde alternée à raison d'une semaine sur deux (et non plus de demi-semaines) afin de réduire les allers-retours d'un domicile à l'autre. Cette solution était compatible avec l’âge des enfants (12 et 6 ans). Elle permettait, en outre, à la mère d'organiser ses déplacements professionnels les semaines où elle n'aurait pas les enfants. Le domicile légal des enfants devait rester fixé auprès du père, celui-ci déterminant l'école publique de D______, afin de ne pas engendrer de répercussions sur la scolarisation de ce dernier.
Sur les aspects financiers, le premier juge a retenu que B______ avait pris en charge divers frais en faveur des enfants totalisant 97'308 fr. 31 du 1er juin 2023 au 30 novembre 2024. Il a toutefois imputé ce montant sur la période des douze mois précédant la requête en divorce, soit du 1er juin 2023 au 30 mai 2024. Il en a déduit que le père avait versé un montant mensuel de 8'083 fr. pendant ladite période, de sorte qu'il avait assumé l'entretien en nature. Par conséquent, le Tribunal a renoncé à statuer rétroactivement sur l'entretien dès le 1er juin 2023 tel que requis par A______, et fixé des contributions d'entretien dès le 1er juin 2024.
A compter de ladite date, A______ travaillait déjà chez F______ SA pour un revenu mensuel net de 8'856 fr., soit un montant suffisant pour couvrir ses charges mensuelles de 5'994 fr. 15, lui laissant un disponible mensuel de 2'862 fr. Du 1er juin au 1er décembre 2023, elle ne percevait aucun revenu ayant démissionné de chez O______ NV en janvier 2022 et tardé dans sa demande d'indemnités chômage, de sorte qu'elle avait un déficit de 5'994 fr. 15. De son côté, B______ percevait depuis juin 2024 un revenu mensuel de 16'399 fr. pour des charges de 6'527 fr. par mois, lui laissant un disponible mensuel de 9'871 fr.
Vu la garde alternée, chaque parent devait prendre en charge les frais courants des enfants lorsqu'ils en avaient la garde (à savoir la part de loyer, la moitié du minimum vital OP ainsi que les frais de nourrice, soit 2'520 fr. au total), ce que le disponible de la mère lui permettait d'assumer.
Le père était, en outre, condamné à (continuer de) prendre en charge les frais fixes suivants des enfants: assurance-maladie LAMal et LCA, frais de scolarités (soit écolage privé pour l'un, frais de parascolaire/ cuisines scolaires pour l'autre), à hauteur d'un montant total de 2'835 fr. environ par mois.
Après prise en charge de sa part de frais courants et des frais directs précités, le père disposait encore d'un excédent de 4'700 fr., qu'il convenait de partager à hauteur de 1/3 pour chaque parent, soit 1'560 fr., et de 1/6 par enfant, soit 780 fr., avec la précision que les enfants devaient profiter de cet excédent tant chez le père que chez la mère (soit 2 x 390 fr.). Les contributions mensuelles d'entretien que le père devant verser aux enfants et à l'épouse étaient ainsi constituées exclusivement du partage de l'excédent.
Sur la provisio ad litem, le Tribunal a considéré que la situation financière de B______ n'était pas beaucoup plus favorable que celle de A______, qui disposait d'environ 750 fr. sur son compte bancaire et faisait face à des poursuites, dès lors que l'excédent dont il disposait avait été partagé.
1. 1.1 L'ordonnance entreprise ayant été communiquée aux parties après le 1er janvier 2025, les voies de droit prévues par la nouvelle procédure sont applicables (art. 405 al. 1 CPC).
1.2 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1).
1.3 Interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 3, 145 al. 2 let. b, 271 et 314 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), les deux appels sont recevables.
Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt (art. 125 CPC).
Afin de respecter le rôle initial des parties, l'épouse sera désignée, ci-après, en qualité d'appelante et l'époux en qualité d'intimé.
1.4 Dans sa réponse du 11 avril 2025 à l'appel interjeté par l'appelante, l'intimé a conclu à l'irrecevabilité des conclusions n. 3 à 10 dudit appel, sans motiver sa conclusion, ni en exposer les fondements. La Cour, tenue de vérifier d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC), considère toutefois qu'aucun motif d'irrecevabilité ne ressort du dossier. Il ne sera ainsi pas entré en matière sur ce point.
1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (art. 311 al 1 CPC; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4).
1.6 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).
2. Les parties ont chacune produit de nombreuses pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux.
2.1 Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC).
2.2 Les pièces nouvelles produites par les parties concernent les enfants ainsi que la situation des parties et donc indirectement celle des enfants, de sorte qu'elles sont recevables. Il en a été tenu compte dans l'état de faits ci-dessus dans la mesure utile.
3. Chaque partie a demandé à la Cour d'ordonner à l'autre de produire diverses pièces concernant sa situation financière actuelle.
3.1 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 3).
Néanmoins, cette disposition ne confère pas aux parties un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut ainsi rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_362/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.2 et 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1).
3.2 En l'espèce, à la suite de la requête formulée par l'intimé, l'appelante a produit plusieurs pièces concernant sa situation financière actuelle, notamment un addendum à son contrat de travail chez F______ SA du 3 avril 2025, ses fiches de salaire de janvier à mars 2025, son certificat de salaire 2024 auprès de ladite société, un courrier concernant la nature des liens entre l'appelante et F______ SA et des recherches d'emploi concernant l’année 2025.
De son côté, l'intimé a également produit des pièces relatives à sa situation financière, soit notamment des fiches de salaire 2024 et 2025, ses certificats de salaire 2024 auprès de H______ & CO et de I______ & CO, une lettre de licenciement de H______ & CO de juin 2025, des recherches d'emploi effectuées en 2025 et les frais de garde des enfants en 2025.
Les pièces produites sont ainsi suffisantes pour se déterminer sur la capacité contributive des parties et donc sur le montant de la contribution d'entretien due aux enfants.
Par conséquent, les mesures d'instruction sollicitées seront refusées.
4. L'intimé conteste les modalités de garde alternée fixées par le Tribunal sur mesures provisionnelles.
4.1.1 Dans les procédures de divorce, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogies (art. 276 al. 1 CPC).
4.1.2 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette règlementation porte notamment sur la garde de l'enfant, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien.
4.1.3 Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.
La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (arrêts du Tribunal fédéral 5A_932/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.1, 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1; 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2; 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1; 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2).
Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF z142 III 617 consid. 3.2.5).
4.2 A titre liminaire, la Cour relève que l'intimé ne conteste pas le principe de la garde alternée mais uniquement ses modalités. Il sollicite le retour aux modalités antérieures, soit une garde alternée répartie en demi-semaines, étant relevé que l'accord des parties sur ce point avait uniquement vocation à perdurer jusqu'à décision du Tribunal et non au-delà, contrairement à ce que soutient l'intimé.
En l'espèce, une garde alternée "classique", à raison d'une semaine chez chaque parent, diminue le nombre de déplacements et de changements de domicile pour les enfants, simplifie la logistique et leur permet de passer un week-end entier avec leurs parents.
Leurs âges, respectivement 13 et 7 ans, permettent en outre de tolérer des périodes de séparation plus longues d’avec leurs parents. A cet égard, l’intimé s’oppose à cette répartition, faisant valoir que D______ ne serait pas autonome. Il n’expose toutefois pas en quoi cet élément serait moins compatible avec les modalités de garde actuellement en vigueur.
Il ne ressort, par ailleurs, pas du dossier que les nouvelles modalités ne conviendraient pas aux enfants, ni qu'il existerait un autre motif qui nécessiterait – dans l'intérêt des enfants – de modifier à nouveau les modalités de garde alternée sur mesures provisionnelles.
En particulier, l'intimé n'a pas démontré que la modification des modalités aurait perturbé les enfants, comme il le prétend. Il convient de relever que les pièces versées au dossier à l’appui de cet argument ne démontrent que les difficultés rencontrées par les enfants le 3 février 2025, lesquelles résultent du refus initial de l’intimé de se conformer à l’ordonnance contestée.
A cela s'ajoute encore, de manière subsidiaire, que l'appelante a prouvé qu'elle effectuait des voyages professionnels à l'étranger, ce qui ressort également de son contrat de travail, de sorte qu'une garde alternée à raison d'une semaine sur deux semble également plus appropriée à cet égard.
En tout état, les nouvelles modalités de garde sont exercées depuis plusieurs mois, sans qu'aucun problème particulier n'ait été allégué, à l'exception des perturbations survenues la première semaine, et un nouveau changement, sur mesures provisionnelles, ne ferait que perturber les enfants.
Enfin, faute de motivation de ses conclusions relatives aux vacances d'été, il ne sera pas entré en matière sur ce point, étant encore relevé que les parties avaient conclu un accord sur ce sujet lors de l'audience du 9 décembre 2024.
Infondé, le grief sera rejeté et le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance querellée sera confirmé.
5. L'intimé fait grief au premier juge d'avoir fixé l'entretien de manière erronée. Il invoque une constatation inexacte des faits en lien avec sa situation financière.
Tant l'appelante que l'intimé contestent le dies a quo des contributions d'entretien fixé par le Tribunal au 1er juin 2024. L'appelante fait valoir que l'effet rétroactif doit être appliqué à compter du 1er juin 2023, dès lors que l'intimé ne lui a accordé aucune aide financière pour elle-même ou pour les enfants. De son côté, l'intimé considère qu'il a contribué à l'entretien des enfants jusqu'en janvier 2025, que l'appelante n'avait pas droit à de contribution en sa faveur et qu'il ne se justifie pas de fixer l'entretien à partir du 1er juin 2024, comme l'a fait le Tribunal.
5.1.1 A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5, arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
Selon l'art. 285 CC, la contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
Lorsque les parents pratiquent une garde alternée parfaite sur l'enfant (50-50), l'un et l'autre doivent contribuer financièrement à son entretien, chacun en fonction de sa capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 5.5). La logique demande que chaque parent contribue en fonction de sa capacité contributive. Celle-ci correspond au montant du revenu qui dépasse ses propres besoins. La relation entre les capacités contributives de chaque parent eut être exprimée en pourcentage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 6.1.2; 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Il n'est ainsi pas exclu que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2).
Il convient de répartir la part incombant à chaque parent en prenant en considération la manière dont les parents doivent effectivement assumer les dépenses de l'enfant. Les coûts directs de l'enfant étant généralement différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant. Dans la mesure notamment où les dépenses que la part de l'excédent revenant à l'enfant est destinée à couvrir peuvent ne pas être les mêmes chez chaque parent et que cette part peut servir à couvrir des dépenses qui ne sont pas raisonnablement divisibles entre les parents, telles que des leçons de musique ou de sport, les circonstances du cas d'espèce doivent également être prises en compte dans la répartition de la part de l'excédent de l'enfant entre les père et mère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1 et les références citées).
La part de l'excédent en faveur des enfants est partagée par moitié entre chacun de leurs parents qui assument leur garde alternée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.2 et 4.2.4).
Les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).
5.1.2 La loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Le Tribunal fédéral a toutefois décidé d'imposer pour toute la Suisse une méthode uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes, également applicable en cas de divorce (ATF 147 III 265 précité, in SJ 2021 I p. 316 ss; 147 III 301; 147 III 293, in JdT 2022 II p. 107 ss).
Celle-ci implique d'établir, tout d'abord, les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus provenant d'activités lucratives, de la fortune et de prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel, en incluant les prestations reçues en faveur de l'enfant, notamment les allocations familiales ou d'études (ATF 147 III 265 précité consid. 7.1). Il s'agit ensuite de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. A cet égard, il faut prendre pour point de départ le minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP et s'arrêter là en cas de situation financière modeste. Si les ressources financières le permettent, il faut élargir l'entretien convenable au minimum vital du droit de la famille, auquel chacun peut alors prétendre. S'il reste un excédent après couverture des minima vitaux de droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent qu'il faut attribuer, selon un certain ordre de priorité (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).
Lorsque les parents sont mariés, l'excédent à prendre en considération est celui de l'entier de la famille, à savoir l'excédent cumulé des deux parents (ATF 147 III 265 consid. 8.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2022 du 7 mars 2021 consid. 6.2 et la référence citée). Cette répartition se fait généralement par "grandes et petites têtes", en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants; cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 147 III 265 consid. 7.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2022 du 7 mars 2021 consid. 6.2). La part de l'excédent en faveur des enfants est ensuite partagée par moitié entre chacun de leurs parents qui assument leur garde alternée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.2 et 4.2.4).
5.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1; 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.2). Cette incombance s'applique en matière de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1)
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche cette question, le juge doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.3).
Toutefois, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu, ou y renonce, alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2; 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3; 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 et les références).
De même, lorsque le crédirentier renonce volontairement à une activité lucrative, alors qu'il travaillait déjà avant la séparation, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation (arrêt 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2), si le changement professionnel envisagé par le débirentier implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part (conditions cumulatives; cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_318/2014 du 24 juin 2014 consid. 3.1.3.2; 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1 in fine; 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).
S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.2; 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1).
5.1.4 Le minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP comprend le montant de base mensuel fixé par les normes d'insaisissabilité (NI 2025, RS/GE E 3 60.04), ainsi que certains postes supplémentaires, à savoir, pour les parents, les frais de logement effectifs ou raisonnables (y compris les charges et les frais de chauffage), les primes d'assurance-maladie obligatoire et les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession (en particulier frais de déplacement et les frais de repas à l'extérieur) (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 84 s. et 101 s.). Si le débiteur est propriétaire d'un immeuble qu'il occupe, les charges immobilières doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Celles-ci sont composées des intérêts hypothécaires (sans l'amortissement), des taxes de droit public et des coûts (moyens) d'entretien (art. II ch. 1 NI 2025). Pour les enfants, les suppléments au montant de base mensuel comprennent les primes d'assurance-maladie obligatoires, les dépenses particulières pour la formation (transports publics et fournitures scolaires) et les frais de santé particuliers (cf. NI 2025). S'y ajoutent une participation de l'enfant aux frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).
Le minimum vital du droit de la famille peut, quant à lui, intégrer, chez les parents, les impôts, un forfait pour les télécommunications et les assurances, les frais de formation continue nécessaires, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, voire du remboursement de dettes et, en cas de situations plus élevées, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts des parents, d'une participation aux frais de logement du parent gardien correspondant aux circonstances financières concrètes et, le cas échéant, des primes d'assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).
Lorsque le minimum vital de droit de la famille est pris en compte et même s'il est possible aux parents de prendre les transports publics pour se rendre à leur travail, les frais de véhicule peuvent s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).
5.1.5 Les contributions d'entretien fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce pour le conjoint et les enfants peuvent être requises pour l'année qui précède le dépôt de la requête (art. 173 al. 3 et 279 al. 1 CC applicables par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC et l'art. 176 al. 3 CC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les réf. cit.).).
L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).
5.2 En l'espèce, les parties exercent sur leurs enfants, C______ et D______, une garde alternée et il n'est pas contesté qu'au vu des revenus respectifs des parents, l'entretien de la famille doit être apprécié selon le minimum vital de droit de la famille, au sens des principes rappelés ci-dessus. La situation familiale s'apprécie dès lors comme suit.
5.2.1 Pour ce qui est du revenu de l'intimé, celui-ci travaille chez H______ & CO depuis le 1er juin 2024 pour un revenu mensuel de 16'400 fr., très proche du revenu moyen de 16'650 fr. qu'il a mensuellement perçu pour la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 ([(220'416 fr. /12) x 7 mois] + 63'874 fr. pendant 4 mois au titre de salaire chez I______ & CO + 7'182 fr. d'indemnités de chômage pendant 1 mois) / 12 mois).
Le contrat de travail de l'intimé avec H______ & CO se termine le 30 septembre 2025. Il convient toutefois de maintenir son revenu actuel de 16'400 fr. par mois dans le cadre des mesures provisionnelles.
En effet, compte tenu de son expérience significative dans le secteur bancaire, il est raisonnable d’espérer que l'intimé retrouvera rapidement un emploi, comme cela a été le cas par le passé, étant relevé qu'il recherche un emploi depuis juin 2025.
Par ailleurs, l'intimé ne soutient pas, à ce stade, qu’un revenu différent devrait être pris en compte. En conséquence, il serait prématuré de modifier le revenu de l'intimé sur mesures provisionnelles. Il appartiendra ainsi au juge du fond de réévaluer le revenu de l'intimé en tenant compte de l'évolution de la situation au moment du prononcé du divorce, cas échéant.
5.2.2 S'agissant du minimum vital du droit de la famille de l'intimé, celui-ci fait d'abord grief au Tribunal de ne pas avoir retenu dans son budget les dépenses liées à la maison de X______, étant relevé qu'il ne conteste pas le rejet de prise en compte des frais relatifs à la résidence secondaire au Tessin. Il soutient avoir l’intention de se réinstaller dans à X______ une fois les travaux achevés, justifiant ainsi la prise en compte des coûts correspondants. Cependant, même en admettant la véracité de cette allégation, la maison de X______ n’est actuellement pas occupée par l’intimé, qui réside pour l’instant dans l’appartement de M______, et aucun élément du dossier ne permet de conclure que cette situation changerait dans un avenir proche. Il en résulte que c'est à raison que le Tribunal n'a pas intégré les frais relatifs à cette maison dans le budget de l'intimé, cette charge ne faisant pas partie du minimum vital du droit de la famille de l'intéressé en tant qu'elle est liée à une résidence secondaire (cf. aussi ACJC/118/2024 du 30 janvier 2024 consid. 6.2.2).
En 2024, l’intimé a versé mensuellement un supplément de 27 fr. en plus des provisions pour le chauffage incluses dans son loyer. Toutefois, il n’y a pas lieu d'intégrer ce montant à son budget mensuel, puisque rien ne prouve qu’il ait été versé lors des années précédentes ni qu'il sera maintenu dans les années à venir.
L'intimé conteste encore le refus du Tribunal de prendre en compte ses frais de véhicule. Contrairement à ce qu'il soutient, il n'apparaît pas que ceux-ci seraient indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, dès lors que travaillant dans le centre-ville de Genève jusqu'au 30 septembre 2025 à tout le moins, il peut utiliser les transports publics depuis M______ pour se rendre à son travail. Il n'a, par ailleurs, pas démontré qu'il devait fréquemment se déplacer pour aller voir de potentiels clients, ni que lesdits déplacements professionnels ne seraient pas couverts par son employeur. Cela étant, lorsque les frais de véhicules ne sont pas indispensables, il n'est pas exclu de les prendre en compte dans le cadre de la méthode du minimum vital élargi si la situation financière est suffisamment favorable, ce qui est le cas en l'occurrence. Un montant mensuel de 380 fr. sera ainsi retenu à ce titre, lequel correspond aux pièces produites (106 fr. 52 d'assurance + 18 fr. 37 de plaques + 155 fr. de frais de parking). Les montants forfaitaires allégués par l'intimé n'ont pas été pris en compte à défaut d'avoir été rendus vraisemblables.
L'intimé s'est acquitté de frais médicaux non remboursés en 2022, 2023 et 2024, démontrant ainsi verser ces frais de manière récurrente. Il a payé un montant mensuel moyen de 62 fr. [(353 fr. + 493 fr. + 1'381 fr.) /36 mois] durant cette période mais seul le montant allégué de 35 fr. 26 par mois sera retenu.
L'intimé assume mensuellement des frais de 37 fr. 45 pour son abonnement de téléphone mobile. Les dépassements de forfait ponctuels d'environ 10 fr. par mois ne justifient pas de s'écarter du montant précité, dès lors qu'il n'a pas été démontré qu'il s'agisse de dépassements récurrents. Seul le montant de l'abonnement sera ainsi retenu dans le budget de l'intimé.
S'agissant des impôts de l'intimé, le montant mensuel de 2'700 fr. retenu par le Tribunal sera maintenu sur mesures provisionnelles, l'intimé ne contestant pas s'en acquitter actuellement. En tout état, les travaux de la maison de X______ ne sont pas achevés et l'intimé n'a allégué ni de date d'achèvement, ni a fortiori de moment à partir duquel ses impôts seraient amenés à augmenter.
Il s'ensuit que les charges mensuelles de l'intimé seront arrêtées à 6'938 fr. arrondis et se composent comme suit: montant de base OP (1'350 fr.), loyer (1'575 fr., soit 70% de 2'250 fr.), assurance LAMal (573 fr. 35), assurance LCA (219 fr. 40), assurance RC/ménage (57 fr. 50), frais de véhicule (380 fr.), téléphone (37 fr. 45), frais médicaux non remboursés (35 fr. 26) et impôts (2'710 fr.).
Le disponible mensuel de l'intimé s'élève ainsi à 9'462 fr. (16'400 fr. – 6'938 fr.).
5.2.3 Pour ce qui est du revenu de l'appelante, cette dernière a travaillé durant de nombreuses années dans le domaine bancaire. Elle a démissionné, avec effet au 31 janvier 2022, du poste stable qu'elle occupait chez O______ NV depuis 2013, pour un revenu mensuel net moyen arrondi de 11'800 fr. pour les années 2018, 2020 et 2021 (([134'546,15 + 135'994,90 + 153'392,50] / 3 ans) / 12 mois).
L'appelante a expliqué que la séparation avait affecté sa santé mentale et eu des répercussions sur les enfants sans toutefois rendre vraisemblable que cela l'aurait empêchée de poursuivre son activité professionnelle. Elle a, en outre, tardé à s'inscrire au chômage, de sorte qu'elle n'a pu bénéficier des indemnités chômage en 2022 et 2023. Elle a ainsi vécu sur ses économies durant cette période.
A compter du 1er décembre 2023, l'appelante a repris une activité lucrative chez F______ SA, dont elle est administratrice, dans le domaine de l'édition. Elle a soutenu n'avoir pas réussi à retrouver un emploi dans le domaine de la finance sur le marché russe en raison de la guerre en Ukraine, sans le rendre vraisemblable. En effet, ses recherches d'emploi se sont limitées à une période de seulement deux mois et son expérience professionnelle dans le domaine de la finance ne se retreint pas au seul marché russe.
Ce changement de secteur d'activité a, par ailleurs, entraîné une baisse significative de ses revenus par rapport à son emploi précédent, dès lors qu'elle perçoit actuellement 8'910 fr. par mois au lieu du revenu mensuel net moyen d'environ 11'800 fr. chez O______ NV, ce qui correspond à une baisse de revenus de 25%.
Cette façon de procéder n'est pas acceptable, dès lors que l'appelante est mère de deux enfants mineurs et savait qu'il lui incombait d'assumer leur entretien avec l'intimé au vu de la garde alternée pratiquée depuis la séparation des parties. Comme le soutient l'intimé, il se justifie ainsi d'imputer à l'appelante, âgée de 41 ans, parlant couramment trois langues et dotée d'une bonne expérience dans la finance, un revenu hypothétique de 11'800 fr. net par mois avec effet rétroactif au jour de la diminution de son revenu, soit dès le 1er février 2022.
Il est encore relevé à cet égard que l'appelante occupe un poste de durée déterminée chez F______ SA, dont la fin est prévue au 30 novembre 2025. Il lui appartiendra ainsi d'axer ses recherches d'emploi dans le secteur de la finance pour viser un poste à revenus semblables à ceux précédemment perçus chez O______ NV.
5.2.4 Les charges mensuelles de l'appelante, arrêtées par le Tribunal à 5'994 fr. 15 par mois, n'ont pas été contestées en appel, de sorte qu'elles seront maintenues.
Il découle de ce qui précède qu'à compter du 1er février 2022, le disponible de l'appelante est de 5'806 fr. par mois (11'800 fr. – 5'994 fr. 15).
5.2.5 En ce qui concerne les besoins des enfants, l'intimé conteste les frais de nourrice quand les enfants se trouvent auprès de l'appelante retenus par le Tribunal au motif que l'appelante "ne semble plus s'acquitter de ces frais depuis le mois de septembre 2024". Cet argument n'est pas motivé, de sorte qu'il n'est que peu compréhensible et doit être rejeté pour cette raison. En tout état, l'appelante a produit une facture de nourrice relative au mois d'avril 2025. En outre, dans la mesure où l'appelante travaille à temps plein, elle a manifestement besoin d'une nourrice pour s'occuper des enfants les mercredis et après l'école. Dès lors, le montant mensuel de 675 fr. 50 par enfant retenu en première instance, sera maintenu.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, il convient de prendre en considération les subsides d’assurance-maladie accordés au titre de 128 fr. par mois pour les enfants. Il est à noter qu’elle ne conteste ni la perception de ces subsides ni leur montant et ne soutient pas non plus qu’aucun subside ne sera accordé pour le futur. Le fait que le montant puisse faire l’objet d’une adaptation relève du principe même des subsides, sachant toutefois que ces ajustements sont en règle générale marginaux.
Il s'ensuit que les budgets mensuels des enfants se présentent comme suit.
Les charges mensuelles de C______ (13 ans) seront fixées à 4'857 fr., comprenant le montant de base OP (600 fr.), la part de loyer chez la mère (335 fr. 25, soit 15% de 2'235 fr.), la part de loyer chez le père (337 fr. 50, soit 15% de 2'250 fr.), l'assurance-maladie LAMal (12 fr. 85 = 140 fr. 85 – 128 fr. subside), l'assurance-maladie LCA (67 fr. 50), les frais d'écolage privé (2'115 fr. 80), les frais de téléphone (12 fr. 95), les frais de nourrice chez la mère (675 fr. 50) et les frais de nourrice chez le père (700 fr).
Après déduction des allocations familiales, le coût d'entretien de C______ est de 4'546 fr. (4'857 fr. - 311 fr.).
En ce qui concerne D______ (7 ans), il convient de prendre en compte le changement de ses frais de scolarité à partir d'août 2024, soit au moment où l'enfant a été scolarisé à l'école publique. Par soucis de simplification et de continuité, le changement sera comptabilisé dès le mois de juillet 2024.
Jusqu'à juin 2024, les charges mensuelles de D______, allocations familiales de 311 fr. déduites, s'élèvent à 4'082 fr. Elles comprennent son montant de base OP (400 fr.), une part des frais de logement chez la mère (335 fr. 25, soit 15% de 2'235 fr.), une part des frais de logement chez le père (337 fr. 50, soit 15% de 2'250 fr.), l'assurance-maladie LAMal (12 fr. 85 = 140 fr. 85 – 128 fr.), l'assurance-maladie LCA (67 fr. 50), l'écolage privé (1'865 fr.), les frais de nourrice chez la mère (675 fr. 50) et les frais de nourrice chez le père (700 fr.).
A compter de juillet 2024, les charges mensuelles de D______, allocations familiales déduite, sont de 2'506 fr. Elles se composent comme suit: son montant de base OP (400 fr.), une part des frais de logement chez la mère (335 fr. 25, soit 15% de 2'235 fr.), une part des frais de logement chez le père (337 fr. 50, soit 15% de 2'250 fr.), l'assurance-maladie LAMal (12 fr. 85 = 140 fr. 85 – 128 fr.), l'assurance-maladie LCA (67 fr. 50), le restaurant scolaire (127 fr.), le parascolaire (161 fr. 50), les frais de nourrice chez la mère (675 fr. 50) et les frais de nourrice chez le père (700 fr.).
5.3 Jusqu'en juin 2024, l'excédent familial s'élève à 6'640 fr. arrondis par mois (9'462 fr. [disponible du père] + 5'806 fr. [disponible de la mère] – 4'546 fr. [charges C______] – 4'082 fr. [charges D______]).
A compter de juillet 2024, l'excédent familial augmente à 8'404 fr. arrondis par mois (9'462 fr. [disponible du père] + 5'806 fr. [disponible de la mère] – 4'546 fr. [charges C______] – 2'506 fr. [charges D______]).
Aucune forme d'épargne n'étant alléguée ni établie, cet excédent doit en principe être réparti à raison de deux "têtes" pour chacun des parents et d'une "tête" pour chacun des enfants. Cela porte en l'espèce, la part d'excédent à 2/6 pour chacun des parents, soit à 2'213 fr., et à 1/6 pour chacun des enfants, soit 1'106 fr. jusqu'en juin 2024. A compter de juillet 2024, la part d'excédent mensuel s'élève à 2'738 fr. par parent et à 1'370 fr. par enfant.
Au vu des revenus confortables des parties tant durant la vie commune qu'actuellement, ainsi que des activités sportives et extrascolaires des enfants, des frais de sortie et de vacances partiellement établies par pièces tant par l'appelante que par l'intimé, un montant de 1'000 fr. par enfant sera retenu au titre d'excédent sous l'angle de la vraisemblance.
Partant, l'entretien convenable de C______ s'élève à 5'546 fr. (4'546 fr. + 1'000 fr.), tandis que celui de D______ est de 5'082 fr. jusqu'en juin 2024 (4'082 fr. + 1'000 fr.), puis passe à 3'506 fr. (2'506 fr. + 1'000 fr.) à partir de juillet 2024.
5.3.1 Reste à répartir l'entretien des enfants entre les parties.
Dans la mesure où la garde alternée est répartie à parts égales s'agissant du temps de prise en charge des enfants et où l’appelante dispose désormais d'un solde disponible (cf. consid. 5.2.4 supra), le coût d'entretien des enfants doit être assumé par les deux parents en fonction de leur capacité contributive.
Au vu de la situation financière des parties, leurs disponibles respectifs se trouvent dans un rapport de l'ordre de 60% pour l'intimé (son disponible étant de 9'462 fr.) et de 40% pour l'appelante (son disponible étant de 5'806 fr.).
Les coûts directs et la part d'excédent des enfants doivent donc être assumés dans cette proportion par les parties. L'intimé est ainsi tenu d'assumer 60% des coûts mensuels de chaque enfant, soit 3'328 fr. (60% de 5'546 fr.) pour C______ et pour D______ de 3'050 fr. (60% de 5'082 fr.) jusqu'en juin 2024, puis de 2'104 fr. (60% de 3'506 fr.) à compter de juillet 2024. Pour sa part, l'appelante est tenue d'en assumer les 40% restants, soit un montant de 2'218 fr. (40% de 5'546 fr.) pour C______ et pour D______ de 2'033 fr. (40% de 5'082 fr.) jusqu'en juin 2024 et de 1'402 fr. (40% de 3'506 fr.) à compter de juillet 2024.
5.3.2 Du 1er juin 2023 au 31 janvier 2025, l'intimé a contribué à l'entretien des enfants à hauteur de 113'459 fr. Ce montant comprend des primes d'assurances-maladies, frais d'écolage privé et public, frais de téléphone de C______, frais de nourrice, frais d'entretien de base, frais de transports ainsi que des frais de loisirs et de restaurant, étant relevé que l'intimé n'a pas versé l'ensemble de ces frais sur toute la période mentionnée. L'intimé a toutefois conservé la totalité des allocations familiales sur cette période (12'440 fr., soit [311 fr. x 20 mois] x 2), de sorte qu'il n'a directement supporté les frais des enfants qu'à hauteur de 101'019 fr. (113'459 fr. – 12'440 fr.).
L'entretien (montants théoriques) dû par l'intimé aux enfants pour cette période (excédent compris) se monte à 120'938 fr. au total ([(3'328 fr. + 3'050 fr.) x 13 mois] + [(3'328 fr. + 2'104 fr.) x 7 mois]) (cf. consid. 5.3.1 supra).
Un montant arrondi de 19'920 fr. (120'938 fr. - 101'019 fr.) n'a ainsi pas été couvert par l'intimé sur cette période, ce qui correspond à l'entretien dû aux enfants par l'intimé sur presque 4 mois ([(3'328 fr. + 2'104 fr.) x 3.667 mois]), soit environ 70% du mois d'octobre 2024 ainsi que les mois de novembre-décembre 2024 et janvier 2025.
L'intimé a ainsi réglé la part (théorique) qui lui incombait pour la période du 1er juin 2023 au 10 octobre 2024 (environ), sans s'acquitter de frais au-delà de sa part (cf. consid. 5.3.3 infra), le reste des charges des enfants ayant été assumé par l'appelante dans la mesure de ce qui lui incombait sous l'angle de la vraisemblance.
Il s'ensuit que les contributions d'entretien en faveur des enfants (cf. consid. 5.3.4 infra) doivent être fixées à compter du 1er octobre 2024 par soucis de simplification.
5.3.3 En ce qui concerne l'entretien de l'appelante, sa part à l'excédent familial est de 2'213 fr. par mois (cf. consid. 5.3 supra).
Dès lors que jusqu'en juin 2024, son propre excédent était de 1'555 fr. (5'806 fr. [son disponible] – 2'218 fr. [montant théorique en faveur de C______] – 2'033 fr. [montant théorique en faveur de D______]), c'est un montant mensuel arrondis de 660 fr. (2'213 fr. – 1'555 fr.) que l'intimé devait verser à l'appelante à ce titre, ce qu'il n'a pas fait. Il se justifie ainsi de fixer le dies a quo des contributions dues à l'appelante avec effet rétroactif à compter du 1er juin 2023, comme elle l'a requis.
A compter de juillet 2024, l'excédent propre de l'appelante est de 2'186 fr. par mois (5'806 fr. [son disponible] – 2'218 fr. [montant théorique en faveur de C______] – 1'402 fr. [montant théorique en faveur de D______]), soit 27 fr. de moins que sa part à l'excédent familial (2'213 fr. – 2'186 fr.). Vu la faible différence entre ces montants, il sera renoncé à fixer une contribution d'entretien en faveur de l'appelante dès le 1er juillet 2024.
L'intimé sera ainsi condamné à verser à l'appelante, pour son propre entretien, un montant mensuel de 660 fr. du 1er juin 2023 au 30 juin 2024.
Le chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance querellée sera ainsi modifié dans le sens de ce qui précède.
5.3.4 En ce qui concerne les contributions à fixer en faveur des enfants à compter d'octobre 2024, il importe de tenir compte du fait que le domicile légal des enfants a été fixé chez le père et qu'il ne convient pas de le modifier (les parties ne le réclament pas et il est dans l'intérêt de D______ qu'il puisse poursuivre sa scolarité dans le même établissement), de sorte que c'est l'intimé qui continuera de recevoir les factures afférentes aux frais fixes des enfants, lesquels ne sont pas divisibles et dont il devra s'acquitter. Il convient ainsi de le condamner à prendre en charge ces frais dans le dispositif du présent arrêt, à savoir les primes d'assurances-maladies des enfants, les frais de téléphone de C______, les frais d'écolage privé de C______ et les frais de parascolaire et de cuisine scolaire de D______.
L'appelante s'acquittera ainsi de facto uniquement des frais qu'elle prend directement en charge quand les enfants sont avec elle en application de la garde alternée exercée par les parties. Il s'agit de la moitié du minimum vital OP (300 fr. pour C______ et 200 fr. pour D______), de leur part de frais de son loyer (335 fr. 25 chacun), des frais de nourrice, qu'elle ne conteste pas devoir assumer (675 fr. 50 par enfant) et de leur part d'excédent lorsqu'ils sont auprès d'elle (500 fr. par enfant), soit un total de 1'811 fr. pour C______ et de 1'711 fr. pour D______. Ces montants sont réduits à 1'500 fr. arrondis pour C______ et à 1'400 fr. arrondis pour D______ après déductions des allocations familiales de 311 fr. qui sont versées en mains de l'appelante.
Il s'ensuit que la part non couverte de C______ à charge de l'appelante s’élève à un montant arrondi de 720 fr. (montant théorique de 2'218 fr. - frais directs de 1'500 fr.).
Pour D______, l'appelante assume des frais mensuels directs de 1'400 fr. équivalents au montant mensuel théorique de 1'402 fr. qu'elle est tenue de prendre en charge.
Il convient encore de déduire des montants précités la part d'excédent due par l'intimé à l'appelante. En effet, au vu de la garde alternée, les enfants peuvent prétendre à la moitié de la part de l'excédent mise à la charge du père lorsqu'ils se trouvent chez leur mère, soit 300 fr. ([1'000 fr. x 60%] /2), et à la moitié de la part de l'excédent mise à la charge de la mère lorsqu'ils se trouvent chez leur père, soit 200 fr. ([1'000 fr. x 40%] / 2). La part d'excédent due par l'intimé à l'appelante est ainsi de 100 fr. (300 fr. – 200 fr.).
Par conséquent, il se justifie de condamner l'appelante à verser en mains de l'intimé, un montant mensuel arrondi de 620 fr. (720 fr. – 100 fr.) pour l'entretien de C______.
L'intimé sera condamné à verser à l'appelante un montant mensuel de 100 fr. (1'402 fr., soit 40% de 3'506 fr., - 1'400 fr. – 100 fr.) pour l'entretien de D______.
Le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance querellée sera modifié dans le sens de ce qui précède.
6. L'appelante reproche au premier juge d'avoir refusé de lui accorder une provisio ad litem.
6.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale, et découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).
Le versement d'une provisio ad litem intervient lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seraient nécessaires pour couvrir son entretien courant. La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants (FamPra 2008, n. 101, p. 965; ACJC/1212/2020 du 1er septembre 2020 consid. 3.1.1).
6.2 En l'espèce, au vu de ce qui précède l'appelante dispose des moyens financiers suffisants, indépendamment du lingot d'or mentionné par l'intimé, pour supporter les frais de procédure en première et seconde instance sur mesures provisionnelles (cf. consid. 7 infra), ainsi que les frais prévisibles de la décision au fond, qui seront vraisemblablement répartis à parts égales entre les parties, compte tenu de la nature de l’affaire (107 al. 1 let. c CPC) et les dépens compensés.
C'est donc à raison que le Tribunal ne lui a pas accordé de provisio ad litem.
Le chiffre 9 du dispositif de l'ordonnance querellée sera ainsi confirmé.
Le grief est dès lors rejeté.
7. 7.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'occurrence, la quotité (1'000 fr.) et la répartition des frais de première instance (mis à charge des parties à raison de la moitié chacune) ne font l'objet d'aucun grief en appel et sont au demeurant conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10). La modification partielle du jugement entrepris ne commande pas de les revoir, compte tenu de la nature et de l'issue du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront par conséquent confirmés.
7.2 Les frais judiciaires des deux appels, comprenant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 4'000 fr. au vu de l'ampleur et du nombre d'écritures (17 au total) des parties en seconde instance et du dossier, ainsi que l'importance du travail consacré à l'examen des pièces des parties en première instance, et dans la présente procédure d'appel (art. 5, 30 al. 1 et al. 2 let. b et 35 RTFMC). Ils seront partiellement compensés avec les avances de frais de 1'000 fr. et 1'200 fr. fournies par l'appelante, respectivement l'intimé, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Compte tenu de la nature du litige et de son issue, l'appelante succombant dans son appel, et l'intimé étant débouté sur la question de la garde des enfants tout en obtenant partiellement gain de cause sur l'entretien, il se justifie de répartir les frais judiciaires par moitié (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
L'appelante sera ainsi condamnée à verser la somme de 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et l'intimé devra s'acquitter d'un montant de 800 fr.
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables les appels interjetés le 3 mars 2025 par A______ et B______ contre l'ordonnance OTPI/74/2025 rendue le 28 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12206/2024.
Au fond :
Annule les chiffres 4, 5 et 6 du dispositif de l'ordonnance précitée et statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l’entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 620 fr. dès le 1er octobre 2024.
Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l’entretien de l'enfant D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 100 fr. dès le 1er octobre 2024.
Condamne B______ à prendre en charge les primes d'assurances LAMal et LCA des enfants, les frais d'écolage privé de C______, les frais de parascolaire et de cuisine scolaire de D______ et les frais de téléphone de C______.
Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, une contribution de 660 fr. pour son entretien du 1er juin 2023 au 30 juin 2024.
Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et dit qu'ils sont partiellement compensés avec les avances de frais de 2'200 fr. effectuées, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève la somme de 800 fr. à titre de solde des frais judiciaires d'appel.
Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève la somme de 1'000 fr. à titre de solde des frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.