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Décisions | Chambre civile

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C/4520/2024

ACJC/687/2025 du 26.05.2025 sur OTPI/592/2024 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4520/2024 ACJC/687/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 26 MAI 2025

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé d'une ordonnance rendue par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 septembre 2024, représenté par Me Josef ALKATOUT, avocat, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6,

et

Madame B______, domiciliée ______, appelante de la même ordonnance et intimée, représentée par Me Olivier SEIDLER, avocat, SEIDLER LAW, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/592/2024 du 23 septembre 2024, reçue le 24 septembre 2024 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire sur mesures provisionnelles, a attribué à B______ la garde de C______, née le ______ 2019, et de D______, née le ______ 2021 (ch. 1 du dispositif), réservé à A______ un droit de visite à raison d'une heure par semaine au Point Rencontre en modalité "1 pour 1", ainsi que trois appels vidéo par semaine, en soirée, à l'exception du jour de visite (ch. 2), conditionné le droit de visite de A______ à la poursuite de son suivi psychiatrique auprès du Dr E______ de manière régulière et sérieuse, dont il devrait apporter la preuve au curateur, chaque mois, en lui transmettant une attestation du médecin confirmant que le suivi se poursuivait (ch. 3), fait interdiction à A______ de s'approcher à moins de 50 mètres de B______, de son domicile ainsi que des enfants C______ et D______ sous réserve du temps de visite au Point Rencontre (ch. 4 à 6), assorti les chiffres 4 à 6 du dispositif de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (ch. 7), instauré une curatelle de soins destinée à mettre en place un suivi psychologique des enfants et à garantir son maintien (ch. 8), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 9), condamné B______ et A______ à prendre en charge, à raison de la moitié chacun, les éventuels frais liés aux curatelles (ch. 10), prononcé les présentes mesures pour une durée indéterminée (ch. 11), communiqué la présente ordonnance au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 12), réservé le sort des frais (ch. 13) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 14).

B. a. Par acte déposé le 4 octobre 2024 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre cette ordonnance, concluant à l'annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif.

Il a conclu, avec suite de frais, principalement, à ce que la garde des enfants C______ et D______ lui soit attribuée et à ce que soit réservé à B______ un droit de visite à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Il a conclu subsidiairement à ce que soit instaurée une garde alternée sur C______ et D______ et, encore plus subsidiairement, a formulé diverses conclusions relatives à l'établissement d'un droit de visite en sa faveur.

b. Par acte déposé le 4 octobre 2024 au greffe de la Cour de justice, B______ a également formé appel contre l'ordonnance querellée, requérant l'annulation des chiffres 4 à 7 et 10 du dispositif. Elle a conclu, avec suite de frais, à ce qu'il soit fait interdiction à A______ de s'approcher à moins de 200 mètres d'elle-même et de son domicile, des enfants C______ et D______ (sous réserve du temps de visite au Point Rencontre) ainsi que de l'école de C______ et de la crèche de D______, à ce que les interdictions précitées soient assorties de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP et à ce que A______ soit condamné à prendre en charge les éventuels frais liés aux curatelles. Elle a également conclu à ce qu'il soit ordonné à A______ de porter un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d'enregistrer à tout moment le lieu où il se trouvait, à ce qu'il soit dit que cette mesure serait prononcée pour un délai de six mois prolongeable et à ce qu'elle soit autorisée à faire appel à la force publique afin de la faire exécuter. Elle a pris des conclusions identiques sur mesures superprovisionnelles.

Préalablement, elle a conclu à ce qu'un rapport complémentaire d'évaluation sociale soit établi par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) compte tenu de circonstances nouvelles et de la dégradation de la situation (cf. infra E).

Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

c. Par arrêt du 7 octobre 2024, la Cour de justice a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par B______.

d. Dans leurs réponses respectives, les parties ont conclu au rejet de l'appel de leur partie adverse, avec suite de frais. Elles ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

e. Les parties ont échangé des déterminations spontanées dans le cadre des deux appels, allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

f. Elles ont été informées, par courrier du greffe du 19 décembre 2024, de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1985 au Luxembourg, et A______, né le ______ 1978 au Royaume-Uni, se sont connus à Genève et ont noué une relation dès 2017.

Ils sont les parents non mariés de C______, née le ______ 2019, et D______, née le ______ 2021.

b. Les parties ont acquis en 2018 un bien immobilier en copropriété, situé au chemin 1______ no. ______, à F______ [GE], qui a constitué le domicile de la famille (ci-après : le domicile familial).

c. Après avoir été associée chez G______ LTD, B______ est devenue directrice financière dans une entreprise de négoce en matières premières rattachée au GROUPE H______.

A______ a perdu son emploi au sein du GROUPE I______ dans le domaine de l'exploitation et de la production pétrolière en 2021. Il a enseigné en qualité de remplaçant à un taux d'activité de 35% pendant l'année scolaire 2023-2024. Il a ensuite enseigné l'anglais à temps très partiel le mercredi dans une institution de soutien scolaire.

d. Au début de l'année 2024, B______ a annoncé à A______ sa décision de le quitter. Elle lui reprochait notamment de ne pas déployer d'efforts suffisants pour retrouver un emploi. Celui-ci aurait mal pris cette nouvelle, quand bien même sa compagne soutient l'avoir averti d'une telle issue depuis plus d'un an. La relation parentale s'est fortement dégradée durant les mois compris entre l'annonce de la séparation et sa concrétisation.

e. B______ a acquis, le 14 février 2024, un nouveau logement, situé au chemin 2______ no. ______, à J______ [GE], à 900 mètres du domicile familial, où elle a emménagé le 8 mai 2024 avec l'intention de s'y installer durablement, excluant de revenir vivre au domicile familial.

Le 23 février 2024, elle a déposé au Tribunal une requête en conciliation tendant au partage de la copropriété portant sur le domicile familial, introduite depuis lors au fond suite à l'échec de la conciliation.

f. Le même jour, A______ a déposé au Tribunal, en vue de conciliation, une action en aliments et en fixation des droits parentaux, déclarée non conciliée lors de l'audience du 25 avril 2024 et introduite devant le Tribunal le même jour, assortie d'une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles.

Il a notamment conclu, sur mesures superprovisionnelles et s'agissant des points litigieux en appel, à l'attribution de la garde exclusive de C______ et D______ en sa faveur, au maintien du domicile légal des précitées auprès de lui à l'ancien domicile familial et à ce qu'il soit dit qu'un droit de visite en faveur de B______ s'exercerait d'entente entre les parties et, à défaut, à tout le moins à raison d'un week-end sur deux. Sur mesures provisionnelles, il a conclu à la confirmation des mesures superprovisionnelles.

Par ordonnance du 25 avril 2024, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a interdit à B______ de modifier le lieu de résidence de C______ et D______ sans l'accord de A______ et a rejeté la requête pour le surplus.

g. Lors de l'audience de conciliation du 25 avril 2024 dans l'action alimentaire et en fixation des droits parentaux déposée par A______, le Service de sécurité du Pouvoir judiciaire est intervenu en raison du comportement de A______. B______ allègue que A______ aurait adopté une attitude intimidante envers elle et envers son conseil. Entendu par les intervenants du SEASP, A______ a exposé qu'il n'avait pas perçu son comportement comme intimidant; il était allé parler à l'avocat de B______ pour lui expliquer que son comportement n'était pas convenable.

h. Le 29 avril 2024, B______ a déposé une plainte pénale contre A______ pour des incidents s'étant produits alors qu'ils vivaient encore sous le même toit. Une procédure pénale a été ouverte.

Elle lui reprochait de manière générale de l'avoir traitée à diverses reprises, depuis l'annonce de sa volonté de se séparer, en janvier ou février 2024, de "pute" devant les enfants ou la nounou, de l'avoir qualifiée de mauvaise mère ou encore de lui avoir adressé diverses "petites piques".

Elle l'a également dénoncé pour avoir proféré des insultes contre sa sœur, le 26 avril 2024, alors qu'elle était en vidéoconférence avec cette dernière, en présence de D______ ("Your sister is a terrible bitch. Your sister is a sick, crazy person"), ce dont la sœur de B______ avait attesté par courriel du 29 mai 2024.

B______ a finalement reproché à A______ de l'avoir insultée et menacée le 29 avril 2024 dans la matinée ("If you take my girls, I'll kill you"; "I'm going to poke your fucking eyes out"). Il aurait peu après arraché D______ des bras de B______ et se serait approché à plusieurs reprises du visage de celle-ci pour l'intimider. Durant le week-end suivant et à plusieurs reprises, il se serait à nouveau approché d'elle afin de l'insulter et de l'intimider, en lui reprochant d'avoir détruit la famille.

Dans le cadre de la procédure pénale consécutive, A______ a contesté ces allégations. Il a admis que la sœur de B______ "l'inspir[ait] peu". En revanche, il n'avait articulé aucune menace le 26 avril 2024. Au contraire, l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles interdisant à B______ de modifier le lieu de résidence des enfants sans son accord ayant été prononcée le jour précédent, cette dernière était devenue très agressive physiquement. Le 29 avril 2024, ce n'était pas lui qui avait menacé B______, mais elle-même qui lui avait écrit sur un bout de papier "je vais arracher tes yeux et je vais te tuer". De manière générale, cette dernière l'insultait régulièrement, le traitant de "asshole" ou de "looser" devant C______ et D______.

i. Suite au départ de B______ du domicile familial le 8 mai 2024, un flottement s'est instauré dans la prise en charge des enfants. Celles-ci ont passé certains jours avec leur mère et certains autres avec leur père.

Les 8 et 10 mai 2024, B______ aurait informé A______ qu'elle irait chercher C______ et D______ à la crèche. Le père était cependant allé les chercher lui-même avant l'horaire habituel, ceci sans en informer B______.

Selon B______, A______ aurait en effet souhaité que les filles restent avec lui au domicile familial; il ne les avait laissé voir leur mère qu'à ses propres conditions, en demandant par exemple à cette dernière de les lui ramener avant 20h00, faute de quoi il appellerait la police. A______ s'en est expliqué en soutenant qu'il lui paraissait dans l'intérêt des enfants de continuer à vivre au domicile familial. Par ailleurs, il s'agissait du seul moyen de se prémunir des fausses accusations que B______ avait portées à son encontre devant la police.

j. Le 29 mai 2024, B______ a déposé une nouvelle plainte pénale contre A______ en raison de deux évènements qui seraient intervenus les 22 et 25 mai 2024, laquelle a été jointe à la procédure pénale déjà ouverte.

j.a S'agissant du premier événement, survenu le 22 mai 2024, elle a exposé être allée chercher C______ et D______ à la crèche en fin d'après-midi. Vers 20h00, elle avait envoyé un message à A______ pour l'informer que les enfants resteraient dormir chez elle. Celui-ci s'était présenté 5 minutes plus tard, avait frappé violemment à la porte, forcé l'entrée, et s'était saisi de leurs filles qu'il avait emmenées au domicile familial en la repoussant. Tout cela s'était déroulé en présence d'invités, K______ et L______. Ces derniers avaient rédigé le 26 mai 2024 une description de l'événement correspondant à celle exposée par B______.

Dans la procédure pénale, A______ a admis s'être rendu chez B______ le 22 mai 2024, mais a contesté avoir fait usage de la force. B______ lui avait promis qu'elle lui amènerait C______ et D______ le soir en question. Selon lui, B______ l'avait laissé entrer afin que ses invités fassent une fausse déclaration par la suite.

A______ a contesté l'attestation de K______ et L______, exposant que ceux-ci ne l'appréciaient pas, l'avaient discriminé par le passé et qu'ils étaient probablement alcoolisés lors de cette soirée. Il avait porté plainte pénale contre eux pour faux dans les titres.

j.b B______ a exposé que, le 25 mai 2024, une dispute avait éclaté entre A______ et elle-même, lorsqu'elle lui avait demandé que la nounou vienne garder les enfants chez elle, ce à quoi il s'était opposé. Il l'aurait poussée par terre, se serait ensuite mis sur elle en la saisissant par le cou pendant quelques secondes, sans exercer de pression ni lui couper le souffle. Après s'être dégagée, elle s'était enfuie chercher l'aide d'un voisin, M______, qui l'avait raccompagnée à l'intérieur du domicile familial, le temps qu'elle prenne ses affaires et quitte les lieux avec les enfants. C______ et D______ avaient assisté à la scène, C______ ayant même répété à plusieurs reprises "papa a essayé d'étrangler maman". Elle n'avait pas fait établir de constat médical car son cou ne présentait pas de marques.

A______ a contesté les faits tels que relatés par B______. Cette dernière était furieuse car elle avait appris qu'il fréquentait une nouvelle compagne. Elle avait commencé à l'accuser d'avoir été sexuellement inapproprié avec C______ : un jour sa fille l'avait embrassé à l'aine parce qu'il ne s'était pas penché pour lui permettre de l'embrasser sur le visage. Comme il était enseignant à l'école primaire, B______ savait pertinemment que de telles accusations pouvaient lui faire perdre son emploi. Il avait demandé à B______ de ne pas discuter, de prendre les filles et de quitter le domicile familial. Elle lui avait alors annoncé qu'à partir du lundi suivant, la nounou allait rester uniquement chez elle. Il s'y était opposé car cela ne correspondait pas au contrat conclu avec la nounou. Il avait également soutenu que les filles ne souhaitaient pas quitter le domicile familial, ce qui avait provoqué une réaction violente de B______ qui l'avait frappé. Il avait fait un geste pour lui signifier de partir, qui n'avait rien à voir avec un étranglement, et n'avait pas usé de la force. B______ était partie chercher son voisin afin de prétendre qu'elle était victime de la situation.

A______ a fait établir un "constat de lésions traumatiques effectué à la demande du patient" le 25 mai 2024. Ce constat relatait les explications de A______, selon lesquelles B______ lui aurait donné plusieurs coups au niveau du thorax et du ventre au cours d'une dispute. Il avait alors ressenti des douleurs et était venu pour ce constat aux urgences sur conseil de son avocat. Le constat fait état de petites contusions basithoraciques droites, d'un léger érythème basithoracique gauche au niveau de la fosse iliaque droite et de légères douleurs à la palpation des côtes au niveau des arcs latéraux droit et gauche. L'examen clinique n'était pas incompatible avec les explications de A______. B______ a contesté la teneur de ce constat médical, alléguant qu'elle ne l'avait pas touché, ni ne lui avait donné de coups ce jour-là.

Dans le cadre de la procédure pénale, A______ a exposé que ce n'était pas la première fois que B______ avait adopté un comportement violent à son encontre; il n'avait toutefois pas porté plainte sur conseil de son avocat, afin de préserver les possibilités de garde alternée sur C______ et D______ et d'une séparation amiable. B______ lui avait d'ailleurs annoncé que s'il agissait contre sa volonté, elle utiliserait son argent et son pouvoir pour l'"écraser" et avoir la garde des enfants "à 100%". Les plaintes pénales mensongères déposées contre lui s'inscrivaient dans ce projet.

k. N______, nounou de C______ et D______ depuis février 2020, a rédigé le 29 mai 2024 une attestation selon laquelle A______ était un père aimant qui s'occupait beaucoup de ses filles au quotidien. Elle avait constaté un changement d'attitude envers B______ depuis leur séparation. Elle avait été témoin à plusieurs reprises de violentes disputes, au cours desquelles A______ adoptait un ton menaçant, devant les enfants, de sorte qu'elle devait les emmener dans une autre pièce. A______ avait fréquemment tenu des propos dénigrants et faux envers B______ lorsqu'il s'adressait à ses filles. Le 27 mai 2024, C______ avait expliqué son week-end à sa nounou en lui disant que "papa avait essayé d'étrangler maman" et qu'il avait fallu que "M______ (le voisin) vienne aider maman".

A______ a contesté la véracité de cette attestation – selon lui rédigée sur instruction de B______ – et porté plainte pénale contre N______ pour faux dans les titres. Entendue par le Ministère public, N______ a déclaré avoir rédigé l'attestation précitée à la demande de B______, mais sans aucune contrainte. Elle y avait exposé ses constatations sans influence de l'un ou l'autre des parents.

l. Le 30 mai 2024, B______ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles concluant, sur les points encore litigieux en appel, à ce que la garde de C______ et D______ lui soit attribuée, à ce que le droit aux relations personnelles entre les enfants et A______ soit temporairement suspendu et à ce qu'il soit fait interdiction au précité d'approcher à moins de 200 mètres d'elle-même et de son nouveau domicile, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

m. Par ordonnance rendue le même jour, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a fait interdiction à A______ de s'approcher à moins de 100 mètres de B______, de son domicile ainsi que de C______ et D______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

Les enfants des parties vivent depuis lors exclusivement auprès de leur mère.

n. Le 16 juillet 2024, A______ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles concluant, sur les points encore litigieux en appel, à ce que soit ordonnée une garde alternée sur C______ et D______, subsidiairement à ce que lui soit réservé un droit de visite et à ce que soit ordonnée la levée des mesures superprovisionnelles prises par le Tribunal par ordonnance du 30 mai 2024.

Par ordonnance rendue le même jour, le Tribunal a rejeté cette requête.

o. A______ allègue s'être mis à la recherche d'un nouveau logement à proximité du domicile familial car il ne pourrait plus assumer le coût de ce bien. Il devait quoi qu'il en soit quitter les lieux à brève échéance compte tenu de l'action en partage déposée par B______.

Le 12 août 2024, il a signé un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de cinq pièces, sis route 3______ no. ______, à J______, se situant entre le nouveau domicile de B______ et l'école de C______, à une cinquantaine de mètres de chacun de ces lieux d'après une application de géolocalisation. Les bâtiments accueillant l'école de C______, l'immeuble abritant l'appartement de A______ et celui abritant le logement de B______ se suivent le long d'un segment d'une centaine de mètres de la route 3______.

Il ressort de messages échangés entre B______ et A______ que la première avait autorisé le second, à sa demande, à visiter cet appartement, bien que celui-ci se trouve à moins de 100 mètres du sien. Elle avait toutefois précisé que son accord ne signifiait pas qu'elle l'autorisait à s'y installer, ni qu'elle renonçait aux mesures d'éloignement.

A______ allègue que dans la mesure où l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles avait été rendue sans qu'il ne soit entendu, il pouvait partir du principe que celles-ci seraient levées à brève échéance.

p. Lors de l'audience du Tribunal du 22 août 2024, les parties ont persisté dans leurs conclusions sur mesures provisionnelles.

B______ a déclaré qu'elle ne s'opposait pas à une reprise des relations personnelles entre A______ et leurs filles, à condition qu'elles se déroulent au Point Rencontre. C______ et D______ avaient eu 25 contacts téléphoniques avec leur père depuis le 18 juillet 2024. A______ avait la possibilité de les appeler presque tous les soirs à l'heure du coucher, ce dont le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) était informé.

En raison du temps d'attente au Point Rencontre, A______ a proposé que les rencontres se fassent en présence d'une personne de confiance, que ce soit la nounou des enfants ou la marraine de C______. B______ a répondu qu'elle préférait que les rencontres aient lieu en présence d'un professionnel.

q. Le SEASP a rendu un rapport d'évaluation sociale le 4 septembre 2024, après avoir entendu les parents, plusieurs intervenants auprès des enfants et le psychiatre de A______.

q.a B______ a exposé que les filles semblaient aller mieux depuis qu'elles pouvaient reparler à leur père, par le biais d'appels vidéos qui se déroulaient bien dans l'ensemble, étant précisé qu'elle avait toutefois dû intervenir à quelques occasions, A______ ayant tenu des propos qu'elle avait jugé inadéquats devant les enfants (menace de s'en prendre à la mère et aux grands-parents maternels, affirmation que la nounou allait être emprisonnée). Elle avait remarqué que A______, qui était impliqué dans la prise en charge des enfants durant la vie commune, manquait à C______ et D______, bien qu'elles aient semblé aussi soulagées.

q.b A______ se sentait mal depuis qu'il ne pouvait plus voir ses filles et trouvait cette mesure injuste. Questionné sur sa manière virulente de communiquer et de gérer les différends, il semblait avoir des difficultés à percevoir l'impact qu'une telle attitude pouvait avoir sur des enfants de l'âge de C______ et D______. Il décrivait son mode relationnel comme étant "culturel", estimant ne pas avoir exposé ses filles à des propos pouvant leur nuire lorsqu'il s'était disputé avec B______ en leur présence.

q.c La pédiatre de C______ et D______ a exposé que la collaboration avec les parents était satisfaisante, que les suivis pédiatriques étaient à jour et que les parents avaient tous deux été investis dans le suivi des enfants jusqu'à la séparation, bien que la mère ait été vue plus souvent, ce qui était le cas de la majorité des enfants qu'elle suivait.

A______ a néanmoins fait état d'une mauvaise collaboration avec la pédiatre. Lors d'une consultation celle-ci lui avait demandé s'il allait bien, ce à quoi il avait répondu qu'elle "ne pouvait rien pour [lui] à moins de [lui] trouver un emploi très bien payé".

q.d La directrice de la crèche fréquentée par les enfants a rapporté que la collaboration avec B______ avait toujours été fluide. Celle avec A______ avait dû être "travaillée". Le père apparaissait généralement impulsif et émotif, que ce soit positivement ou négativement, lorsqu'il se trouvait à la crèche. Un incident avait durablement entamé le lien de confiance entre A______ et la crèche : celui-là avait fortement réagi lorsque celle-ci avait refusé – conformément à sa politique – de lui transmettre l'identité d'un bébé qui avait accidentellement griffé C______ au visage. Il avait fallu plusieurs mois pour reconstruire ce lien. A______ a confirmé l'incident au SEASP. Il avait considéré le refus de dénoncer l'enfant ayant griffé C______ comme une tentative de l'institution de se couvrir, ce qu'il ne pouvait admettre.

Suite à leur séparation, les parents avaient été rencontrés séparément afin de les sensibiliser au fait que la crèche devait rester un espace neutre et que leur conflit ne devait pas y entrer. Il leur avait été demandé de fournir un planning des gardes pour que la crèche sache à qui remettre les enfants, ce qui n'avait pas été possible. Des difficultés étaient apparues à cet égard suite à la séparation en mai 2024.

Après le départ de la mère du domicile familial, les deux filles avaient manifesté des comportements de stress. Elles recherchaient plus de contacts et de réconfort auprès des adultes. Suite aux mesures d'éloignement, C______ avait exprimé sa peur de perdre son anglais et manifesté de la souffrance. D______ avait dit que son père lui manquait, qu'il n'était pas gentil avec sa mère mais gentil avec elle.

Pendant la vie commune, A______ avait été impliqué auprès de C______ et D______. Suite aux mesures d'éloignement, il n'avait pas essayé de voir ses filles dans le cadre de la crèche mais avait appelé pour savoir si elles s'y trouvaient.

q.e Le psychiatre suivant A______ depuis le 26 avril 2024 avait diagnostiqué chez lui un trouble de l'adaptation et un épisode dépressif majeur pour lequel il était traité. Il ne souhaitait pas encore s'avancer sur un diagnostic de trouble de la personnalité. A______ éprouvait des difficultés significatives à gérer ses émotions, notamment une importante colère et un profond sentiment d'injustice en lien avec la séparation d'avec ses enfants, qui affectaient considérablement son bien-être quotidien et ses interactions sociales. Il présentait un risque de recours à des comportements verbalement violents dirigés contre les personnes qui l'empêcheraient de voir ses enfants mais il n'y avait pas d'indication de risque de violence physique à ce stade. A______ était conscient de ses problèmes qui constituaient les objectifs principaux de la thérapie.

Il était fortement investi dans son rôle de père et exprimait le désir d'une garde partagée équitable. Le stress qu'il expérimentait dans le contexte de la séparation avec ses enfants réduisait sa capacité à communiquer efficacement et à collaborer avec les autres. Il était probable que ces difficultés disparaîtraient après la réunion avec ses enfants. Le psychiatre a exprimé sa préoccupation du potentiel impact prolongé du stress lié à la situation de garde et les répercussions d'une possible perte de cette garde, de sorte qu'un suivi psychiatrique était crucial pour continuer à soutenir A______ durant cette période.

q.f Dans ses conclusions, le SEASP a considéré que B______ assurait une prise en charge conforme au bon développement et aux besoins des enfants depuis qu'elle en assumait seule la garde. Il existait une bonne collaboration avec elle et les professionnels encadrant les enfants. Elle n'avait présenté aucune difficulté dans la gestion et l'expression de ses émotions et avait fait des propositions adéquates quant aux modalités de collaboration et de communication parentales ainsi que concernant la prise en charge des enfants. Elle ne s'opposait pas aux relations personnelles avec le père dans la mesure où elles étaient préservées de ses émotions et du litige parental. Le SEASP préavisait ainsi que la garde de C______ et D______ lui soit confiée.

Si A______ était investi dans la prise en charge des enfants du temps de la vie commune, son état émotionnel s'était dégradé, ce qu'il reconnaissait. Il s'était montré collaborant mais en colère et avait présenté une grande labilité des émotions lors du premier entretien, passant de l'explosion de colère à des moments de grand abattement, ce qui avait précipité la fin de l'entretien qui ne semblait plus supportable pour lui. Il n'était pas parvenu à se décentrer de lui-même et du conflit parental pour comprendre que la manière dont il s'exprimait verbalement et physiquement pouvait être néfaste pour le développement psycho-affectif de ses filles. Il ne parvenait pas à reprendre la maîtrise des éléments clés de sa vie et attribuait sa situation personnelle au comportement de B______. Interrogé sur ses conflits avec des tiers ou ses difficultés à gérer les différends, il avait nié ou minimisé les incidents. Il démentait toute agression contre B______ et était convaincu que les charges pesant sur lui dans la procédure pénale seraient rapidement levées. A______ était en l'état incapable de comprendre les besoins fondamentaux de ses filles en ce qui concernait leur sécurité affective. Il n'était pas possible de déterminer si et quand il serait apte à prendre en compte les conseils éducatifs, élément qu'il conviendrait de vérifier avec le temps et lors de la mise en place d'un processus de reprise du lien avec ses filles. Il devait ainsi être accompagné dans ce processus. La sécurité affective des enfants, primordiale pour leur bon développement vu leur jeune âge, devait être garantie. A______ devait accepter que ses filles n'avaient pas toujours la disponibilité émotionnelle pour des appels vidéo et que cette situation n'était pas la conséquence d'une mauvaise volonté de la mère. Il n'apparaissait pas opportun de poursuivre des appels quotidiens une fois les visites mises en place car ils n'étaient pas nécessaires pour maintenir un bon lien père-filles et provoquaient du stress dans le quotidien des enfants. Le SEASP recommandait l'instauration d'un droit de visite à raison d'une heure par semaine au Point Rencontre en modalité "1 pour 1" ainsi que trois appels vidéos par semaine, en soirée, à l'exception du jour de visite. Une dérogation devait être apportée à la mesure d'éloignement pour permettre le droit de visite au Point Rencontre.

Le SEASP a également préconisé l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles ainsi qu'une curatelle de soins afin de mettre en place et garantir un suivi psychologique des enfants, auquel les parents ne s'opposaient pas, sans parvenir à se mettre d'accord sur le choix du thérapeute. Alors que B______ avait pris un rendez-vous pour une consultation auprès d'une psychologue, cette dernière l'avait informée, par courriel du 16 août 2024, qu'elle annulait le rendez-vous, expliquant avoir eu un échange téléphonique désagréable avec A______ au cours duquel celui-ci avait été irrespectueux et accusateur. Le père a admis qu'il y avait eu une altercation avec la psychothérapeute proposée par B______ car elle n'était pas capable de prononcer correctement l'anglais et qu'il ne lui serait pas possible de travailler avec elle dans ces conditions, quand bien même il ne remettait pas en cause ses compétences professionnelles.

Finalement, le SEASP a pris acte de l'engagement de A______ à poursuivre son suivi psychiatrique de manière régulière et sérieuse et à ce que les visites père-filles soient conditionnées au maintien de ce suivi.

q.g. Le SEASP a mentionné dans son rapport qu'en juin ou en août 2024, son service de sécurité avait dû intervenir dans la salle d'attente où patientait A______ car il s'était adressé de manière inadéquate à une personne qui s'y trouvait. Questionné à ce sujet, A______ avait expliqué que cette personne parlait au téléphone et qu'il lui avait demandé de cesser. En appel, A______ a contesté le contenu du rapport du SEASP, faisant valoir que l'intervenante avait mal compris ses explications en anglais : il avait demandé au personnel du SEASP de pouvoir attendre hors de la salle d'attente car une personne y regardait des vidéos sur son téléphone portable, sans écouteurs.

r. Lors de l'audience du Tribunal du 12 septembre 2024, A______ a déclaré s'opposer à toutes les conclusions du rapport du SEASP, à l'exception de celle tendant à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Il a précisé avoir trouvé un nouveau logement qui se situait à proximité de celui de B______, de sorte que si l'interdiction de périmètre devait être maintenue, il conviendrait de la réduire à 50 mètres.

B______ s'est opposée à la réduction de périmètre, dans la mesure où le nouveau logement de A______ se trouvait à moins de 100 mètres de son domicile et sur le chemin de l'école, de sorte qu'il serait inévitable que les parties se croisent quotidiennement.

Les parties se sont accordées pour que seules les questions relatives aux droits parentaux et à la protection de la personnalité soient tranchées sur mesures provisionnelles, la question des contributions d'entretien pour les enfants étant réservée au fond. Elles ont persisté dans leurs conclusions pour le surplus. La cause a été gardée à juger par le Tribunal sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience.

D. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré que le conflit parental était encore vif et la situation très tendue entre les parties, étant rappelé qu'une procédure pénale les opposait. Il ressortait du rapport du SEASP que la mère disposait de la stabilité émotionnelle nécessaire à garantir une prise en charge adaptée des enfants et conforme à leurs intérêts, alors que le père était submergé par des émotions qu'il n'était pas en mesure de contrôler. Il était trop centré sur la problématique de couple, ce qui l'empêchait d'avoir la distance nécessaire pour offrir un cadre sécurisant aux enfants. B______ était par ailleurs plus à même de maintenir le lien nécessaire entre les enfants et les différents professionnels les entourant. Bien que le père ait été présent dans l'éducation de ses filles depuis leur naissance et qu'il ait continué d'être soucieux de leur bien-être, il n'était pas, en l'état, apte à leur offrir un cadre serein, ni la sécurité affective et émotionnelle nécessaire à leur bon développement. La garde devait ainsi être confiée à B______.

Il était primordial que les relations entre A______ et C______ et D______ reprennent au plus vite. En raison des évènements auxquels elles avaient assisté depuis fin mai 2024 et de la suspension des relations personnelles depuis lors, il était nécessaire que ces relations reprennent progressivement et dans un cadre où les enfants se sentiraient en confiance et en sécurité. Rien ne permettait de considérer qu'il faudrait s'écarter des modalités préconisées par le SEASP. Compte tenu de l'instabilité émotionnelle dans laquelle se trouvait A______, la reprise des liens devait être conditionnée à la poursuite de son suivi auprès de son psychiatre.

Le Tribunal a considéré que les éventuels frais liés aux curatelles de soins et d'organisation et de surveillance des relations personnelles devaient être mis à la charge de chacune des parties par moitié, sans motiver cette répartition.

Il fallait prendre en considération le fait que A______ était actuellement sans emploi, ce qui ne facilitait pas la recherche d'un nouvel appartement. Son nouveau logement se trouvait dans la commune où vivaient C______ et D______, ce qui était "bénéfique". En raison toutefois des tensions encore vives entre les parties, le maintien des mesures d'éloignement apparaissait nécessaire. Il n'était en revanche pas proportionné de confirmer le périmètre à 100 mètres et de contraindre A______ à trouver un autre logement, de sorte que le périmètre devait être réduit à 50 mètres.

E. Les événements suivants se sont produits ultérieurement au prononcé de l'ordonnance entreprise :

a. N______, la nounou de C______ et D______, a déposé deux plaintes pénales contre A______ les 24 septembre et 7 octobre 2024, lesquelles ont été jointes à la procédure pénale déjà ouverte contre A______.

a.a Dans la première, elle a exposé que A______ l'avait attendue, le 24 septembre 2024, sur un trottoir alors qu'elle se trouvait avec C______ et D______. Il leur avait fait signe de s'approcher et avait traversé la route pour montrer à ses filles son nouvel appartement. Il était ensuite redescendu vers N______, l'avait agrippée par le col de sa veste et l'avait alors menacée de tuer sa famille si elle ne quittait pas ses fonctions car elle était trop proche de ses filles. Il avait pris ses lunettes de vue, les avait broyées et les avait jetées à terre. N______ ignorait si C______ avait assisté à la scène dans la mesure où A______ lui tournait le dos; D______ avait en revanche assisté à toute la scène et pleurait.

A______ a contesté ces accusations, exposant qu'il ne lui aurait pas été possible d'amener C______ et D______ à son nouveau domicile le 24 septembre 2024, car il n'en possédait pas encore les clés.

a.b Dans sa seconde plainte, N______ a reproché à A______ de lui avoir fait, le 7 octobre 2024, un doigt d'honneur alors qu'elle se trouvait au volant de sa voiture dans une file d'attente. Il lui avait par la suite barré la route avec son propre véhicule, la contraignant à faire demi-tour.

b. Le 30 septembre 2024, B______ a déposé une nouvelle plainte pénale contre A______, jointe à la procédure pénale déjà ouverte.

b.a Elle lui a reproché d'être passé, le 26 septembre 2024, en voiture devant elle, ainsi que C______ et D______, à un arrêt de bus, d'avoir ralenti et de les avoir saluées. Le lendemain, elle s'était retrouvée derrière sa voiture à la sortie du parking de l'école. Elle ignorait si les incidents précités étaient de simples coïncidences ou des comportements volontaires de A______.

Le 29 septembre 2024, A______ l'avait vue sortir de chez elle en voiture en compagnie de D______, était allé chercher sa propre voiture et, quelques minutes plus tard, s'était trouvé dans le même supermarché qu'elle, s'était approché de D______ et lui avait touché la tête. B______ lui avait rappelé la mesure d'éloignement, ce à quoi A______ lui avait répondu qu'il avait le droit de dire bonjour à sa fille. A______ s'était ensuite retrouvé derrière B______ à la caisse, sans avoir rien acheté. A la sortie du magasin, il les avait suivies en voiture jusqu'à l'angle d'une route et B______ avait eu peur qu'il les suive jusqu'à son domicile.

B______ s'est dite effrayée par le non-respect de l'interdiction de périmètre par A______ ; elle prenait désormais sa voiture même pour déposer C______ à l'école, alors qu'elle se trouvait à côté de son domicile.

b.b A______ a exposé qu'il faisait des va-et-vient entre son nouveau logement et l'ancien domicile familial afin de déménager ses affaires, ce qui expliquait les rencontres des 26 et 27 septembre 2024. Il se rendait également à l'ancien domicile familial pour effectuer des lessives et des travaux administratifs. Ayant depuis lors achevé son déménagement, il avait moins besoin de s'y rendre.

c. B______ a informé le SEASP que depuis les évènements des 24, 26, 27 et 29 septembre 2024, C______ et D______ se montraient réticentes, voire refusaient des vidéoconférences avec A______.

Le SEASP a demandé le 2 octobre 2024 au Tribunal d'ordonner la suspension provisoire des vidéoconférences.

En appel, A______ soutient que B______, par cette démarche, voudrait le discréditer afin de le priver des derniers contacts qu'il pouvait entretenir avec ses filles. Il reproche au SEASP d'être partial, en prenant pour acquis le fait que C______ et D______ refuseraient de lui parler, sans vérifier ces éléments, alors que le refus des enfants relèverait, selon lui, de la responsabilité de B______. Pour soutenir ce point de vue, A______ a produit, en appel, des conversations partielles intervenues par messagerie entre le 28 juillet et la fin du mois de septembre 2024 dans lesquelles B______ l'informait que C______ et D______ ne souhaitaient pas lui parler. Il ressort des messages que B______ n'a pas systématiquement répondu aux appels téléphoniques de A______, étant toutefois précisé que certains échanges sont tronqués.

d. L______ a porté plainte pénale contre A______ le 30 septembre 2024. Cette plainte a été jointe à la procédure pénale déjà ouverte.

Il a reproché à A______ de lui avoir, le jour-même de la plainte, bloqué la route et d'avoir tapé sur sa voiture, d'avoir ouvert et refermé à plusieurs reprises la portière du conducteur, de l'avoir saisi violemment et extrait de l'habitacle, de l'avoir brutalement poussé, de l'avoir faussement accusé devant des tiers d'avoir commis un faux témoignage, puis de lui avoir dit qu'il allait tuer son fils afin qu'il comprenne la douleur de ne pas voir ses enfants.

A______ a contesté ces accusations, soutenant que L______ avait été agressif, était lui-même sorti de sa voiture, qu'ils s'étaient poussés mutuellement sans qu'il n'y ait eu de bagarre et que L______ l'avait blessé.

e. O______, l'une des anciennes voisines des parties, a porté plainte pénale contre A______ le 17 octobre 2024, laquelle a également été jointe à procédure pénale déjà ouverte.

Elle lui a reproché de lui avoir dit, le jour-même de la plainte, "rends-moi mes filles sinon je m'occupe de toi, pute", d'avoir foncé sur elle avec sa voiture dans une zone limitée à 30 km/h avant de freiner en dérapant sur une chaussée mouillée juste devant elle, puis d'avoir répété cette manœuvre plus loin.

A______ a refusé de se prononcer sur ces événements devant le procureur et fait un doigt d'honneur en direction de O______, ce dont il s'est excusé lors d'une audience ultérieure.

f. A______ a été placé en détention provisoire le 17 octobre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte, détention qui a été prolongée à tout le moins jusqu'au 31 décembre 2024 par ordonnance du 25 octobre 2024.

Le 24 octobre 2024, le Ministère public a informé A______ qu'il entendait le soumettre à une expertise psychiatrique.

EN DROIT

1.             1.1 L'ordonnance entreprise ayant été communiquée aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.

1.2 Les deux appels sont recevables pour avoir été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) rendue dans une affaire non pécuniaire puisque portant notamment sur les droits parentaux, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).

Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties, A______ sera désigné comme l'appelant et B______ comme l'intimée.

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit dans la limite des griefs motivés qui sont formulés. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1).

Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5D_17/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2.1; 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2).

1.4 La présente cause est soumise aux maximes d’office et inquisitoire illimitée en tant qu’elle porte sur des questions relatives aux enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n’est par conséquent pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC).

2. Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC cum 407f CPC).

En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties et les faits auxquels elles se rapportent sont pertinents pour statuer sur les droits parentaux des enfants C______ et D______. Ils sont donc recevables, ce qui n'est pas contesté.

3. L'intimée a formulé des conclusions nouvelles en appel.

3.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC).

Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

3.2 En l'espèce, la conclusion de l'intimée relative au port, par l'appelant, d'un appareil électronique non amovible a été formulée à la suite des évènements s'étant déroulés entre les 24, 26, 27 et 29 septembre 2024. Dans la mesure où ces faits présentent un lien de connexité avec les conclusions prises en première instance par l'intimée et sont fondées sur des faits nouveaux recevables en appel, ces conclusions nouvelles sont recevables. Par ailleurs, vu la maxime d'office applicable, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties relatives aux mineures C______ et D______, de sorte que la conclusion nouvelle de l'appelante visant à l'établissement d'une interdiction de périmètre de 200 mètres autour de l'école de C______ et de la crèche de D______ est recevable.

4. L'intimée sollicite au préalable l'établissement d'un rapport complémentaire par le SEASP en raison des évènements postérieurs à l'ordonnance entreprise.

4.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut aussi administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). En règle générale, la procédure d’appel est menée purement sur dossier, sans tenue d’une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, l'art. 316 al. 1 CPC ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve - qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst. - n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. Il s'ensuit que l'autorité d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée ou si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause; elle peut également renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1;
138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3 et la jurisprudence citée; arrêts du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 6.1; 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 3.1; 5A_943/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.2; 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 7.2; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1; 5A_476/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.3.3).

L'autorité d'appel jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

4.2 En l'espèce, les relations entre les parties se sont fortement détériorées depuis l'établissement du rapport du SEASP. L'intimée n'explique cependant pas en quoi l'établissement d'un rapport complémentaire permettrait d'apporter des éléments pertinents concernant l'extension du périmètre d'éloignement qu'elle sollicite ainsi que le port d'un appareil électronique non amovible par l'appelant. Les éléments nouveaux auxquels elle se réfère ont été dûment documentés par les pièces produites par les parties dans le cadre de leur appel respectif

La Cour est suffisamment renseignée sur les éléments pertinents – notamment par les pièces issues de la procédure pénale contre l'appelant, en particulier les différents procès-verbaux d'audition devant le Ministère public – afin de se prononcer sur les mesures sollicitées par l'intimée, de sorte que sa requête en complément d'évaluation sociale sera rejetée.

5. L'appelant et l'intimée ont formulé un certain nombre de griefs contre l'état de fait retenu par le Tribunal. Celui-ci a été modifié et complété de manière à y intégrer les faits pertinents pour l'issue du litige.

6. 6.1 L'intimée invoque une violation de son droit d'être entendue et plus particulièrement une violation du devoir de motivation par le Tribunal en lien avec la répartition par moitié des frais éventuels de curatelle.

6.1.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3; 132 II 485 consid. 3.2; 127 I 54 consid. 2b). Le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (ATF 124 I 49 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_364/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.2, non publié in ATF 142 III 355).

Le droit de s'exprimer sur tous les points importants avant qu'une décision ne soit prise s'applique sans restriction pour les questions de fait. Pour ce qui est de la qualification juridique des faits, ce droit ne vaut que lorsqu'une partie change inopinément son point de vue juridique ou lorsque l'autorité a l'intention de s'appuyer sur des arguments juridiques inconnus des parties et dont celles-ci ne pouvaient prévoir l'adoption; il faut qu'il s'agisse d'un motif juridique non évoqué, dont aucune des parties ne pouvait supputer la pertinence (ATF 131 V 9 consid. 5.4.1; 126 I 19 consid. 2c/aa et consid. 2d/bb; 124 I 49 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 4A_428/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1.1; 4A_268/2016 du 14 décembre 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités).

Le droit d'être entendu implique également, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 136 I 229 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_361/2020 du 18 janvier 2021 consid. 3.1; 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.2). Pour respecter son obligation de motivation, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_17/2020 du 20 mai 2020 consid. 3.2.1 et les références citées).

En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, et pour peu qu'elle ait eu une influence sur cette décision. Cela étant, la jurisprudence admet qu'un manquement à ce droit puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2017 précité).

6.1.2 A teneur de l'art. 82 LaCC, les autorités judiciaires peuvent charger le SPMi d'un mandat de curatelle portant sur la surveillance des relations personnelles en application de l'art. 308 al. 2 CC. L'art. 84 LaCC prévoit, depuis son entrée en vigueur, le 23 avril 2016, qu'un émolument peut être perçu auprès des parents. Les autorités judiciaires en fixent le montant, dans une fourchette établie par voie réglementaire, ainsi que la répartition entre eux.

Les coûts des mesures de protection de l'enfant – auxquelles appartient la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (art. 307 et ss CC) – sont en principe à la charge des parents, au titre de leur devoir d'entretien. Ils sont répartis selon les règles relatives à l'entretien de l'enfant : en principe, les parents doivent subvenir ensemble à tout l'entretien de l'enfant, chacun selon ses moyens, la solidarité existant de par la loi dans le rapport de base. La collectivité les prend en charge si les parents ne sont pas en mesure de les assumer, sous réserve de subrogation de la collectivité dans les droits de l'enfant (ATF 141 III 401 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_506/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2; Meier, Stettler, Droit de la filiation, 2019, n. 1370 et 1687).

A teneur de sa jurisprudence, la Cour de justice répartit les frais de curatelle entre les parents essentiellement selon le critère fondé sur la capacité d'entretien respective de ceux-ci. Elle a parfois recouru au critère fondé sur la responsabilité prépondérante de l'un des parents dans la nécessité d'instaurer une curatelle. Dans ces derniers cas, elle a généralement procédé à une répartition par moitié en considérant que le bien de l'enfant était de la responsabilité des deux parents et qu'il était compliqué d'imputer la nécessité d'instaurer une curatelle essentiellement à l'un d'eux (ACJC/372/2024 du 19 mars 2024 consid. 5; ACJC/1696/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.2; ACJC/1209/2023 du 19 septembre 2023 consid. 6; ACJC/653/2022 du 10 mai 2022 consid. 6.2.5).

6.2 En l'espèce, le Tribunal a statué sur la question de la répartition d'éventuels frais de curatelle, alors que les parties s'étaient accordées pour que seules soient tranchées, sur mesures provisionnelles, les questions relatives aux droits parentaux et à la protection de la personnalité. Dans la mesure où, comme vu précédemment (cf. supra consid. 6.1.2), la capacité d'entretien de chacune des parties est l'un des critères dont peut tenir compte le juge pour statuer sur la répartition desdits frais, et que cette question sera examinée dans le cadre de la procédure au fond, les parties ne pouvaient raisonnablement pas s'attendre à ce que le Tribunal tranche sur ce point au stade des mesures provisionnelles. Les éléments pertinents n'ont d'ailleurs pas fait l'objet d'une instruction, même sommaire, de sorte que les parties ne se sont pas exprimées à ce sujet devant le premier juge. Le Tribunal n'était dès lors pas en mesure de statuer sur la répartition des frais de curatelle à ce stade de la procédure.

Dans la mesure où les parties se sont prononcées sur la question litigieuse dans leurs écritures d'appel et que la Cour dispose d'un pouvoir de cognition équivalent à celui du Tribunal sur appel, la violation de leur droit d'être entendues a pu être partiellement réparée. L'absence de motivation du Tribunal ne leur a toutefois pas permis de se prononcer en toute connaissance de cause.

Il résulte de ce qui précède que la décision du Tribunal sur la répartition des frais de curatelle est intervenue prématurément. Il appartiendra au premier juge de statuer à nouveau, dans la décision à rendre au fond, sur cet objet, après avoir instruit les éléments pertinents et entendu les parties.

Partant, le chiffre 10 du dispositif de l'ordonnance querellée sera annulé.

7. Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

Des mesures provisionnelles de réglementation relatives à l'exercice des relations personnelles et aux droit parentaux peuvent être requises dans le cadre d'une action alimentaire aux conditions de l'art. 261 al. 1 CPC (cf. ACJC/278/2023 du 27 février 2023; ACJC/959/2022 du 14 juillet 2022 consid. 1; ACJC/1501/2021 du 17 novembre 2021 consid. 2; Bohnet, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2019, n. 8 ss ad art. 262 CPC).

L'octroi de mesures provisionnelles suppose d'une façon générale la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre plausible que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.2, SJ 2006 I p. 371; Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC). En outre, la vraisemblance requise doit porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou matériel (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). La condition du préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 116 Ia 446 consid. 2, JdT 1992 I p. 122). Elle suppose l'urgence, laquelle s'apprécie au regard des circonstances concrètes du cas (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC). Si les conditions sont remplies, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Pour ce faire, il procède à une pesée des intérêts en présence. La pesée d'intérêts, qui s'impose pour toute mesure envisagée, prend en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour la partie intimée (Bohnet, op. cit., n. 14 et 17 ad art. 261 CPC).

8. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir accordé la garde exclusive de C______ et D______. Il lui reproche d'avoir suivi, à tort, les recommandations du SEASP dont le rapport ne reflèterait pas la réalité de la situation. Les intervenants de ce service auraient pris le parti de l'intimée en se basant uniquement sur ses déclarations et en prenant ses allégués pour acquis. Le SEASP aurait ainsi volontairement procédé à une lecture défavorable des incidents l'impliquant.

8.1.1 A la requête de l'un des parents, de l'enfant ou d'office, le juge saisi de l'action alimentaire est compétent pour modifier au besoin la manière dont l'autorité parentale et les autres points concernant le sort de l'enfant ont été réglés, lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (art. 298d al. 1 et 3 CC). Il peut se limiter à statuer sur la garde ou les relations personnelles (art. 298d al. 2 CC).

8.1.2 Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (ATF
142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1; 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation que ceux mentionnés ci-dessus et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).

8.1.3 En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci, le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (arrêts du Tribunal fédéral 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.2; 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2).

8.1.4 Pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1).

Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacrée par l'art. 157 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_382/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.2; ACJC/1209/2023 du 19 septembre 2023 consid. 4.1.2 et les références citées). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, fondés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux. Il contient également des appréciations subjectives, découlant souvent d'une grande expérience en la matière, mais qui ne sauraient toutefois remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1209/2023 du 19 septembre 2023 consid. 4.1.2 et les références citées).

8.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que la situation des parties à l'époque où l'ordonnance entreprise a été rendue ne permettait pas l'instauration d'une garde alternée et qu'il convenait de confier la garde de C______ et D______ à leur mère, au vu de la situation personnelle de l'appelant et de l'intimée, ainsi que des conclusions du SEASP.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, sa situation personnelle a fait l'objet d'une évaluation sociale détaillée, motivée et pondérée, fondée sur des faits correctement appréciés par le SEASP. Aucun élément ne permet de corroborer sa thèse selon laquelle ce service aurait fait preuve de partialité.

C'est en vain que l'appelant critique l'évaluation sociale en tant qu'elle se réfère à l'incident survenu dans les locaux du SEASP. Selon le rapport d'évaluation, le service de sécurité a dû intervenir parce que l'appelant s'était adressé de manière inadéquate à une personne qui patientait dans la salle d'attente. Rien ne permet de remettre en cause ce rapport. S'agissant de l'intervention du service de sécurité du Tribunal, l'appelant a bien été confronté à ce sujet par les intervenants du SEASP et a pu se prononcer à cet égard. Il n'a pas nié cette intervention, tout en précisant qu'il n'avait pas lui-même perçu son comportement comme étant intimidant. Cette appréciation personnelle n'a pas été retenue, avec raison, par le SEASP. L'intervention, au Tribunal, du service de sécurité est un événement suffisamment inhabituel pour admettre l'existence d'un comportement inadéquat.

L'appelant tente de minimiser l'impact de sa mauvaise collaboration avec le pédiatre des enfants et la crèche – qu'il a lui-même admise devant les intervenants du SEASP – ainsi que l'annulation de la prise en charge de ses filles par une psychologue en raison d'une intervention inappropriée de sa part. Il se méprend lorsqu'il affirme que les comportements précités n'auraient aucune incidence sur la détermination de la garde. Une mauvaise collaboration de sa part avec les professionnels encadrant ses enfants et une communication déficiente constituent en effet des obstacles importants à l'attribution de la garde exclusive ou l'instauration d'une garde alternée.

Les constatations de la directrice de la crèche, du psychologue des enfants et surtout du psychiatre de l'appelant ont rendu suffisamment vraisemblable le fait que ce dernier souffrirait d'un trouble de l'adaptation et d'un épisode dépressif majeur entraînant des difficultés à gérer ses émotions liées à la séparation, difficultés d'autant plus importantes lorsqu'il doit interagir avec l'intimée. Celle-ci a rendu vraisemblable que l'appelant a utilisé des termes injurieux à plusieurs reprises, notamment lors d'un appel téléphonique avec sa sœur en présence des enfants le 26 avril 2024, ou encore lorsqu'il s'est montré menaçant verbalement et physiquement envers elle les 22 et 25 mai 2024. La situation n'a fait que se péjorer depuis le prononcé de l'ordonnance entreprise, à en croire les plaintes pénales déposées par l'intimée, la nounou, L______ et O______. Les comportements de l'appelant dénoncés viennent renforcer les constats du SEASP concernant ses difficultés dans la gestion des émotions liées au conflit parental et corroborent les conclusions de son psychiatre quant aux risques de recours à des comportements verbalement voire physiquement violents contre les personnes qui feraient obstacle aux relations personnelles avec ses enfants. L'instabilité émotionnelle et les manifestations de colère dont l'appelant a fait preuve ne sauraient ainsi être minimisées, et encore moins être justifiées par l'éloignement de ses filles depuis fin mai 2024. Ses comportements récents, ainsi que ses prises de position au cours de la procédure pénale, dénotent non seulement une péjoration de sa capacité à contenir des comportements inadéquats de plus en plus violents, mais également une absence de prise de conscience de leur gravité ainsi que de leur impact, notamment sur les enfants. En contestant le déroulement exact des faits ainsi que leur appréciation ou en minimisant les circonstances de chacun des incidents pris séparément, l'appelant perd de vue que, dans leur ensemble, même si certains devaient s'avérer d'une portée moindre que ce qu'auraient allégué les plaignants, ils démontrent le caractère concret des risques de dérives décrits par son psychiatre. Le fait que le Ministère public a requis et obtenu une prolongation de sa mise en détention préventive et a annoncé vouloir le soumettre à une expertise psychiatrique, est le signe que les faits qui lui sont reprochés ne relèvent a priori ni d'inventions, ni ne procèdent d'un complot ourdi contre lui. Il en découle qu'il est rendu vraisemblable que l'appelant se trouvait, avant sa détention, dans un état psychique qui n'était pas compatible avec la garde, exclusive ou partagée, de très jeunes enfants. La circonstance de la détention rend toute garde impossible; elle pourrait avoir des conséquences sur une prise en charge quotidienne des enfants par leur père à son issue. Confier la garde exclusive à l'appelant ou instaurer une garde alternée dans un avenir proche n'est par conséquent pas envisageable.

Le fait que l'appelant ait bénéficié ou puisse bénéficier à l'avenir de plus de temps que l'appelante pour assurer personnellement la prise en charge de C______ et D______ est certes pertinent, mais n'a pas de portée au vu des éléments prépondérants examinés ci-avant. L'affection de l'appelant envers ses filles et son investissement dans leur prise en charge durant la vie commune ne sont pas remis en cause ; ses comportements depuis la séparation ne lui permettent cependant plus d'assurer un environnement favorable au développement de ses filles, qui ont besoin de stabilité et de sécurité.

En ce qui a trait à la prise en charge des filles par leur mère, aucun des intervenants n'a fait état de problèmes ni d'inquiétudes, étant précisé que C______ et D______ se trouvent chez l'intimée depuis le 30 mai 2024. C'est en vain que l'appelant soutient que l'intimée ne serait pas disponible pour exercer la garde confiée : aucun élément au dossier ne vient confirmer ses propos, étant rappelé que la famille a constamment eu recours à une nounou, même durant la vie commune.

La garde exclusive de C______ et D______ sera donc maintenue auprès de l'intimée, et l'ordonnance attaquée sera confirmée sur ce point.

9. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir excessivement limité son droit aux relations personnelles, en violation du principe de proportionnalité, faute de mise en danger concrète des enfants. Par ailleurs, l'exercice du droit de visite au Point Rencontre ne permettrait pas de garantir un cadre où C______ et D______ se sentiraient en confiance et en sécurité, dans la mesure où il s'agit d'un lieu qu'elles ne connaissent pas.

9.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 141 III 328 consid. 5.4; 131 III 209 consid. 5). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1).

La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 et les références citées).

9.1.2 Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC).

Si le préjudice engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d’un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_68/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2). L’une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l’exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l’organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_962/2018 du 2 mai 2019 consid. 5.2.2; 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.2).

9.1.3 L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.1). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2021 précité).

Quand les contacts ont été interrompus depuis longtemps entre l'enfant et le parent titulaire du droit de visite, il peut être indiqué d'ordonner un droit de visite initialement, et donc temporairement, limité, si cela doit garantir un rapprochement prudent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid 3.3).

9.2 En l'espèce, les relations entre les parties se sont dégradées dès leur séparation ce qui a rapidement abouti au prononcé de mesures superprovisionnelles confiant la garde de C______ et D______ à leur mère et suspendant les relations personnelles avec leur père. Hormis des appels par vidéoconférence, l'appelant n'a plus entretenu de relations personnelles avec C______ et D______ depuis le 30 mai 2024. Les dernières interactions entre père et filles ont eu lieu dans un contexte hautement conflictuel et tendu. Il a été rendu vraisemblable que l'appelant s'est comporté de manière menaçante envers l'intimée et la nounou, soit des personnes de référence des enfants. Il apparaît ainsi tout à fait vraisemblable qu'exposées à de telles situations, C______ et D______ aient manifesté leur souhait de communiquer de façon plus sporadique avec leur père. Le SEASP était par conséquent fondé à préconiser des relations personnelles limitées entre père et filles, sans qu'il puisse lui être reproché de "faire sienne" la prétendue volonté de l'intimée d'empêcher toute communication entre C______, D______ et leur père.

En tout état, au vu du contexte familial et du jeune âge des enfants (cinq et quatre ans), il est indispensable que la reprise de contact avec leur père s'effectue progressivement, dans un contexte surveillé. L'appelant ne saurait soutenir que le Point Rencontre – dont l'objectif même est de maintenir le lien entre les enfants et les parents en situation de crise dans un cadre sécurisant – ne répondrait pas à ces objectifs et serait inutilement anxiogène. Finalement, l'appelant n'apporte aucun élément concret tendant à contredire les conclusions du SEASP, selon lesquelles il conviendrait de limiter à trois fois par semaine les appels par vidéoconférence avec C______ et D______, en raison de la charge émotionnelle générée par ces contacts.

Partant, le grief de l'appelant sera rejeté ; le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée sera confirmé. En fonction de l'issue de la procédure pénale, un réaménagement des relations personnelles pourrait être nécessaire, ce que les parties sont invitées à requérir le moment venu. Elles sont par ailleurs invitées à mettre à profit la durée de la procédure au fond pour rétablir une relation parentale fonctionnelle, à même de garantir à terme la présence équilibrée de chacune d'elles auprès de C______ et D______.

10. L'intimée reproche au Tribunal d'avoir violé les art. 28 et 28b CC, en réduisant à 50 mètres l'interdiction de périmètre de l'appelant à son encontre et à l'encontre de C______ et D______, la situation s'étant péjorée depuis la diminution dudit périmètre. Elle sollicite nouvellement en appel qu'il soit ordonné à l'appelant de porter un dispositif électronique non amovible au sens de l'art. 28c CC, que ces mesures soient assorties de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et que le recours à la force public soit autorisé pour faire respecter et exécuter ces injonctions.

10.1.1 Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Le demandeur peut en particulier requérir le juge de faire cesser une atteinte illicite, si elle dure encore (art. 28a al. 1 ch. 2 CC).

En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (art. 28b al. 1 ch. 1 CC).

On entend par violence, l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d'intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. La violence psychique peut se manifester notamment par de la violence verbale, des bris d'objets, des menaces de suicide ou des pressions d'ordre économique. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites à la personnalité sont à prévoir. Dans ce cas également, il doit s'agir d'une menace sérieuse qui fasse craindre à la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale. Lorsqu'il prend des mesures pour protéger la victime, le juge doit respecter le principe fondamental de la proportionnalité. Il doit ainsi prendre la mesure qui est suffisamment efficace pour la victime et la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte (at. 36 Cst; ATF 144 III 257 consid. 4.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.3.1 et 5.3.2; Peyrot, Commentaire Romand, Code civil I, 2ème éd. 2023, n. 17 ad art. 28b CC).

L'art. 28b CC ne prévoit pas de limite temporelle aux mesures d'éloignement. Il appartient au juge, dans le cadre de l'exercice diligent de son pouvoir discrétionnaire, d'en limiter ou non la durée (ATF 144 III 257 consid. 4.3.3 et les références doctrinales).

10.1.2 Selon l'art. 28c CC, le juge qui ordonne une interdiction en vertu de l'art. 28b CC peut, si le demandeur le requiert, ordonner le port par l'auteur de l'atteinte d'un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d'enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve. La mesure peut être ordonnée pour six mois au maximum. Elle peut être prolongée plusieurs fois, de six mois au maximum à chaque fois. A titre provisionnel, elle peut être ordonnée pour six mois au maximum (al. 2).

Le prononcé d'une mesure de surveillance électronique selon l'art. 28c CC suppose que l'autorité compétente ait été saisie d'une requête, qu'une interdiction fondée sur l'art. 28b al. 1 CC ait été prononcée à l'encontre de la partie intimée (préalablement ou simultanément à la surveillance électronique) et que les conditions de l'art. 36 Cst. soient respectées (conditions de restriction aux libertés fondamentales). Si les conditions précitées sont remplies, il incombe à l'autorité compétente d'ordonner la mesure (ATF 149 III 193 consid. 5.2 et 5.3).

Selon la jurisprudence, une mesure de surveillance électronique respecte la règle de l'aptitude si elle permet de renforcer la protection de la victime, que ce soit en dissuadant l'intéressé d'enfreindre l'interdiction prononcée par le juge civil ou en permettant la récolte de preuves d'une telle violation, afin de favoriser l'exécution de la sanction prévue (sur la nature et le but visé par la mesure, cf. aussi ATF 149 III 193 consid. 5.1). Elle s'avère nécessaire si l'auteur de l'atteinte a déjà transgressé une interdiction prononcée en vertu de l'art. 28b al. 1 CC ou s'il est probable qu'il le fera, partant, si l'on peut conclure qu'il va ou qu'il risque de porter atteinte aux droits fondamentaux de la victime potentielle. En ce sens, il s'agit d'une mesure subsidiaire, qui ne se justifie que si des mesures moins rigoureuses ont échoué ou apparaissent a priori insuffisantes. Enfin, dans le cadre de la pesée des intérêts en présence qu'il convient d'effectuer pour vérifier le caractère raisonnable de la mesure, le tribunal doit accorder un certain poids aux intérêts de la victime potentielle, dont la liberté est sensiblement entravée par le comportement de l'intéressé. Il doit aussi prendre en considération les intérêts de la personne visée par la mesure d'éloignement, en particulier tenir compte du fait qu'elle devra le cas échéant porter en permanence un bracelet et voir ses déplacements enregistrés, étant précisé que s'agissant d'une surveillance purement passive qui n'intervient pas à son insu, ces intérêts n'apparaissent pas atteints de manière particulièrement grave. Une telle mesure pourrait d'ailleurs aussi, selon les circonstances, permettre de protéger l'auteur potentiel d'éventuelles dénonciations mensongères (ATF 149 III 193 consid. 5.2 et les références citées).

L'art. 28c CC étant formulé de manière potestative ("Kann-Vorschrift"), il implique que l'autorité fasse usage de son pouvoir d'appréciation pour statuer (art. 4 CC) dans le respect des principes constitutionnels (ATF 149 III 193 consid. 5.3; 144 IV 332 consid. 3.3).

10.1.3 L’art. 343 al. 1 bis CPC prévoit que la pose d’un dispositif de surveillance électronique peut être ordonnée par le juge compétent au fond, le juge des mesures provisionnelles ou par le tribunal de l’exécution forcée. A teneur de l'art. 28c al. 3 CC, les cantons désignent le service chargé d'exécuter la mesure de surveillance électronique et règlent la procédure. Ce service peut recourir à la force publique cas échéant en application de l'art. 343 al. 3 CPC (Piotet, Petit commentaire CPC, n. 25 ss et 29 ad art. 343 CPC).

10.1.4 Lorsqu'une décision judiciaire prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le juge peut, notamment, assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (art. 343 al. 1 let. a et 337 al. 1 CPC).

Le législateur ne donne aucun ordre de préférence entre les mesures d'exécution. Le juge a la possibilité de combiner ces mesures entre elles au gré des nécessités du cas d’espèce. Le choix du juge doit en tout état de cause respecter le principe de la proportionnalité (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2019, n. 8 et 8a ad art. 343 CPC).

10.1.5 Le Tribunal de première instance exerce les compétences que le CPC attribue au tribunal de l'exécution (art. 86 al. 2 let. c LOJ).

10.2 En l'espèce, les évènements postérieurs à l'ordonnance entreprise imposent de procéder à un réexamen des mesures d'éloignement prononcées et d'envisager des mesures d'exécution telles que celles requises par l'intimée.

A teneur des pièces produites, il a été rendu vraisemblable que, depuis le prononcé de l'ordonnance litigieuse, l'appelant n'a pas respecté la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, notamment les 24, 26, 27 et 29 septembre 2024. Il s'est ainsi approché à moins de 50 mètres du domicile de B______, de celle-ci ainsi que de C______ et D______, cela à plusieurs reprises sur une courte période. Il sera à cet égard rappelé que le caractère, fortuit ou non, des rencontres précitées est sans pertinence dans l'évaluation du respect ou non des mesures d'éloignement prononcées. Il convient d'examiner si ces éléments suffisent, sous l'angle du principe de la proportionnalité, à aboutir à un élargissement du périmètre d'éloignement requis par l'intimée.

Celle-ci a initié une action en partage de la copropriété sise au chemin 1______ no. ______, qui constituait le domicile familial. Dans la mesure où l'appelant allègue ne pas avoir les moyens financiers pour conserver ce bien, il apparaît cohérent qu'il ait entamé des démarches afin de se constituer un nouveau domicile. Bien que le contexte entourant la séparation familiale soit complexe, l'on ne saurait lui reprocher, d'emblée, d'avoir orienté ses recherches de logement dans un périmètre proche du centre de vie de C______ et D______. S'il n'a informé le Tribunal de la signature de son nouveau bail que le 12 septembre 2024, il avait néanmoins prévenu l'intimée de ce qu'il visiterait cet appartement, situé à moins de 100 mètres du sien, sans susciter d'opposition de sa part. L'intimée avait certes précisé à l'appelant qu'elle n'entendait pas l'autoriser à s'installer à proximité de son logement; elle ne pouvait toutefois ignorer que cette visite pourrait aboutir à l'attribution d'un bail en faveur de l'appelant, dans la mesure où il recherchait un nouveau logement où s'installer durablement. Il sera par ailleurs relevé que le nouveau logement de l'appelant comporte cinq pièces, ce qui lui permettrait, à terme et sous réserve d'une évolution favorable de la situation, d'accueillir convenablement C______ et D______. Dans ces circonstances, et eu égard à la pénurie de logements notoire que connaît le canton de Genève, élargir le périmètre d'éloignement apparaît disproportionné.

En conséquence, il n'y a pas lieu de modifier ledit périmètre, fixé à 50 mètres par le Tribunal. Le dispositif de l'ordonnance querellée sera ainsi confirmé en ce qu'il fait interdiction à l'appelant de s'approcher du domicile de l'intimée, de cette dernière, ainsi que de C______ et D______. Il apparaît superflu de compléter le dispositif du Tribunal en y incluant un périmètre d'exclusion autour des lieux de scolarisation des enfants, l'interdiction de périmètre vis-à-vis de celles-ci étant suffisante.

Il reste à examiner si les conditions pour ordonner le port d'un appareil électronique non amovible sont réalisées.

Au regard de la jurisprudence développée en la matière (cf. supra consid. 10.1.2), le prononcé d'une mesure de surveillance électronique à l'encontre de l'appelant est une mesure apte et nécessaire afin de renforcer la protection de l'intimée, de C______ et de D______. Il a été rendu vraisemblable que l'appelant a continué à faire preuve d'une grande instabilité émotionnelle lorsqu'il s'est trouvé confronté à des obstacles aux relations personnelles avec ses enfants ou à des autorités, ainsi qu'à des personnes ayant soutenu la position de l'intimée, comme ses voisins, ce qui résulte des constats cumulés de son psychiatre, du SEASP, du Tribunal, du Procureur puis du Tribunal des mesures de contrainte. Le fait que le Ministère public a requis sa détention provisoire pour plusieurs mois et a ordonné une expertise psychiatrique souligne par ailleurs le caractère critique de la situation de l'appelant et les risques de récidive que celui-ci fait encourir à ses proches et à des tiers. Dès lors, le port d'un dispositif électronique par l'appelant, permettant de vérifier le respect des mesures d'éloignement prononcées, est indiqué. En tant que l'appelant conteste l'existence de violations de l'interdiction de périmètre ou soutient leur caractère fortuit, le bracelet électronique lui permettra de prouver, cas échéant, qu'il n'a pas enfreint cette interdiction. Au demeurant, l'appelant n'a pas justifié d'une disproportion de la mesure, notamment parce qu'elle entraverait la recherche d'un emploi, le dispositif pouvant être dissimulé et n'ayant pas à être annoncé à un potentiel employeur. Partant, cette mesure sera prononcée pour une durée de trois mois, à compter de la pose du bracelet électronique. Il conviendra de la réévaluer à l'issue de ce délai, en fonction de l'évolution de la situation.

Il se justifie en outre d'assortir l'interdiction de périmètre de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP afin d'en assurer le respect, objectif que le seul port d'un dispositif électronique ne permet pas d'atteindre, s'agissant essentiellement d'une mesure de contrôle.

En conclusion, les chiffres 4 à 7 du dispositif de l'ordonnance querellée seront confirmés. Le dispositif entrepris sera en revanche complété, en ce sens que l'appelant sera astreint au port d'un appareil non amovible de surveillance électronique pour une durée de trois mois dès la pose dudit appareil.

Sur ce point, la cause sera renvoyée au Tribunal de première instance, agissant en tant que tribunal d'exécution, en vue de l'exécution de la mesure de surveillance.

En outre, s'agissant d'une mesure provisionnelle, pour laquelle aucune conclusion au fond en validation n'a été formulée par l'intimée, il convient de fixer à celle-ci un délai d'un mois dès réception du présent arrêt à cette fin en application de l'art. 263 CPC.

11. 11.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

L'annulation partielle de l'ordonnance attaquée ne commande pas de revoir la décision du Tribunal de statuer sur les frais dans la décision finale. Cette décision est conforme à la loi (art. 104 al. 3 CPC) et n'a fait l'objet d'aucun grief motivé devant la Cour, de sorte qu'elle sera confirmée.

11.2 Les frais judiciaires des deux appels, qui comprennent l'émolument de l'arrêt rendu sur mesures superprovisionnelles, seront arrêtés à 1'800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu la nature familiale du litige (art. 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et art. 107 al. 1 let. c CPC).

Ils seront compensés avec les avances de frais fournies par l'appelant (800 fr.) et l'intimée (1'000 fr.), qui demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC), et l'appelant sera condamné à payer 100 fr. à l'intimée à titre de remboursement partiel de son avance (art. 111 al. 2 aCPC).

Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés par A______ et B______ le 4 octobre 2024 contre l'ordonnance OTPI/592/2024 rendue le 23 septembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4520/2024-15.

Au fond :

Annule le chiffre 10 de l'ordonnance entreprise.

Ordonne le port par A______ d'un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d'enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve, pendant une durée de trois mois à compter de sa pose.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance, pour exécuter la mesure susvisée.

Impartit à B______ un délai d'un mois à compter de la réception du présent arrêt pour valider cette mesure par une action au fond.

Dit que cette mesure deviendra caduque faute d'être validée dans le délai susvisé.

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des deux appels à 1'800 fr., les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune et les compense avec les avances de frais fournies par A______ et B______, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 100 fr., à titre de remboursement des frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.