Décisions | Chambre civile
ACJC/583/2025 du 23.04.2025 sur OTPI/571/2024 ( SDF ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/2689/2024 ACJC/583/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 23 AVRIL 2025 |
Entre
Les mineurs A______ et B______, représentés par leur mère, Madame C______, domiciliés ______ [GE], appelants d'une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 septembre 2024, représentés par Me Vincent SOLARI, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4,
Madame C______, domiciliée ______ [GE], autre appelante, représentée par Me Vincent SOLARI, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4,
et
Monsieur D______, domicilié ______ [Luxembourg], intimé, représenté par Me Carole REVELO, avocate, MWR Avocats, rue des Glacis-de-Rive 23, 1207 Genève.
A. Par ordonnance OTPI/571/2024 du 12 septembre 2024, notifiée aux parties le 18 septembre 2024, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a attribué à C______ la garde des enfants A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), réservé à D______ un droit aux relations personnelles s'exerçant, sauf accord contraire, un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, et pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 2), condamné D______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, dès le 1er février 2023, les sommes de 2'100 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant A______ et de 1'900 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B______, montant porté à 2'100 fr. par mois dès les 10 ans révolus et de ce dernier, le tout sous imputation de 1'750 fr. par mois et par enfant déjà versés dans l'intervalle (ch. 3 et 4), dit que les frais extraordinaires des enfants A______ et B______ devraient être pris en charge par C______ et D______ pour moitié chacun, moyennant leur accord préalable (ch. 5), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour civile le 30 septembre 2024, les mineurs A______ et B______ et leur mère C______ appellent de cette ordonnance, dont ils sollicitent l'annulation des chiffres 3, 4, 6 et 7 du dispositif.
Principalement, les appelants concluent à la condamnation de D______ à verser en mains de C______, à titre de contribution à leur entretien, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 3'500 fr. par enfant dès le 1er février 2023, avec suite de frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel.
A titre préalable, ils ont conclu à ce qu'il soit ordonné à D______ de verser à la procédure plusieurs documents relatifs à sa situation financière, notamment son nouveau contrat de travail et le bail de son nouveau logement en Espagne. Ils ont eux-mêmes produit une pièce non soumise au Tribunal.
b. Dans sa réponse, D______ a conclu principalement au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sous suite de frais.
Préalablement, il a sollicité l'octroi d'un délai pour produire les pièces permettant d'actualiser sa situation financière.
c. Les mineurs A______ et B______ et leur mère ont spontanément répliqué, se réservant le droit de se déterminer sur les pièces éventuellement produites par D______.
d. Après prolongation du délai imparti à cette fin, D______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions.
Il s'est référé à un certain nombre de pièces, numérotées de 14 à 20, comprenant notamment un contrat de travail et un contrat de dépôt en vue de l'acquisition d'un logement en Espagne. Aucune desdites pièces n'était toutefois jointe à son écriture de duplique.
e. Par courrier de son conseil du 6 janvier 2025, D______ a exposé n'avoir pas été en mesure de réunir les pièces nécessaires en raison d'un changement survenu dans sa situation professionnelle (licenciement), qui le plaçait dans une position difficile. Il a produit une pièce à ce propos.
f. Après y avoir été invités par ordonnance du 10 janvier 2025, les mineurs A______ et B______ et leur mère se sont déterminés sur les écritures de D______, persistant dans leurs conclusions.
Ils ont produit un bordereau de pièces complémentaires.
g. D______ s'est lui-même déterminé par courrier de son conseil du 3 février 2025, accompagné d'un bordereau de pièces numérotées 21 à 25.
Il a exposé ne pas être opposé à produire des pièces complémentaires concernant sa situation financière, pour autant qu'un délai supplémentaire lui soit octroyé à cette fin.
h. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 27 février 2025.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:
a. C______, née le ______ 1975, et D______, né le ______ 1979, tous deux de nationalité portugaise, ont entretenu une relation hors mariage durant une quinzaine d'années.
b. De cette relation sont issus les enfants A______, née le ______ 2011 à Genève, et B______, né le ______ 2015 à Genève.
c. Il y a quelques années, D______ a pris un emploi au Luxembourg, où il s'est installé.
d. Les enfants A______ et B______ sont restés auprès de leur mère à Genève, où celle-ci possède une maison en copropriété avec D______.
e. D______ a entretenu des relations personnelles régulières avec ses enfants, se rendant à Genève à raison d'une semaine par mois environ.
f. Depuis le mois de février 2022, il est par ailleurs le père d'un autre enfant, E______, qui vit au Luxembourg avec sa mère.
g. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 1er février 2024, les enfants A______ et B______ et leur mère ont formé à l'encontre de D______ une action alimentaire et en fixation des droits parentaux, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.
Sur mesures provisionnelles, ils ont conclu principalement à ce que le Tribunal attribue leur garde à leur mère, réserve à leur père un droit de visite usuel et condamne celui-ci à verser à leur mère, par mois et d'avance, allocation familiales non comprises, la somme de 3'500 fr. par enfant dès le 1er février 2023 à titre de contribution à leur entretien, en sus de la moitié de leurs frais extraordinaires non compris dans cet entretien.
h. Dans ses déterminations sur mesures provisionnelles, D______ a sollicité l'attribution de la garde des enfants à leur mère et l'octroi d'un droit de visite usuel, jusqu'à son retour à Genève. Sur le plan financier, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'750 fr. par enfant à titre de contribution à leur entretien.
i. Devant le Tribunal, D______ a notamment expliqué qu'il avait continué à verser, depuis la séparation, un montant de 3'500 fr. sur un compte joint utilisé pour les dépenses courantes de la famille, sur lequel il n'effectuait plus de retraits depuis son départ du domicile familial, ainsi qu'un montant de 1'000 fr. par mois sur un autre compte joint pour l'amortissement de la maison.
C______ a confirmé que ces montants étaient effectivement versés, précisant que le montant de 3'500 fr. n'était pas suffisant pour couvrir les besoins des enfants et que le montant de 1'000 fr. ne servait qu'à couvrir la moitié de l'amortissement hypothécaire.
j. Les parties ont été entendues sur leur situation, qui se présente comme suit:
j.a Lors de l'introduction de la demande, D______ était employé par la banque F______ au Luxembourg. Selon son certificat de salaire, ses revenus annuels bruts se sont élevés à EUR 373'115 en 2023.
Après déduction des cotisations sociales de EUR 16'634 et de l'impôt à la source de EUR 108'753, cela correspondait à un salaire annuel net de EUR 247'728, soit EUR 20'644 par mois, correspondant lui-même à 19'382 fr. net par mois.
j.b Au mois de septembre 2024, D______ a annoncé à C______ qu'il avait trouvé un nouvel emploi en Espagne et qu'il était désormais établi à I______.
j.b.a Il soutient avoir été engagé par la société de gestion de patrimoine familial G______, pour un salaire annuel brut de EUR 240'000. Son contrat de travail fait partie des pièces qu'il n'a pas versées à la procédure.
Selon les pièces produites par A______ et B______, la société susvisée appartient à un milliardaire espagnol, dont D______ serait l'une des proches relations. D______ apparaît par ailleurs comme administrateur de plusieurs autres sociétés en Espagne, qui seraient détenues par la même personne fortunée selon A______ et B______.
j.b.b D______ allègue désormais avoir été licencié par la société G______. Il produit à ce propos un formulaire de l'administration espagnole du travail indiquant que son emploi a pris fin le 18 décembre 2024 et qu'il a cessé de verser des cotisations sociales à cette date.
j.c S'agissant de ses charges, D______ allègue avoir conservé la jouissance de son logement au Luxembourg, dont il établit que le loyer s'élevait à EUR 4'700 par mois, soit l'équivalent de 4'400 fr. par mois. Il s'acquitte toujours de la moitié de l'amortissement de la maison dont il est copropriétaire avec C______ à Genève, à raison de 1'000 fr. par mois. Il a par ailleurs conservé un abonnement de téléphonie mobile en Suisse, dont le coût s'élève à 95 fr. par mois, et s'est acquitté des frais d'inscription de C______ à un club de ski pour la saison 2024-2025, pour un montant de EUR 2'374, soit environ 2'225 fr.
j.c.a Au Luxembourg, D______ allègue s'être également acquitté de frais de femme de ménage à hauteur de 430 fr. par mois, de frais d'exercice du droit de visite à hauteur de 1'700 fr. par mois, de frais du véhicule de C______ à hauteur de 130 fr. par mois et de frais d'entretien de base à hauteur de 1'200 fr. par mois, sans que ces dépenses ne soient justifiées par pièces.
j.c.b En Espagne, il dit s'acquitter des mêmes charges, à l'exception des frais de femme de ménage qui ne seraient plus encourus, de frais de fitness qui s'y ajouteraient pour 70 fr. par mois et d'une charge nouvelle d'impôt estimée à 7'500 fr. par mois durant son dernier emploi, dès lors qu'il ne serait plus imposé à la source. Aucune pièce ne vient davantage étayer ces dépenses.
j.c.c Dans un échange de courriels datant du mois d'octobre 2024, la mère de son enfant au Luxembourg lui a par ailleurs réclamé un montant de EUR 3'068 par mois à titre de contribution à l'entretien de celui-ci.
j.d C______ est pour sa part employée auprès de la banque H______ à Genève. Elle a réalisé à ce titre un revenu mensuel net de 12'078 fr. en 2023, bonus de 12'500 fr. compris.
Sa charge d'impôt s'élève à 2'200 fr. par mois, tandis que les intérêts hypothécaires de la villa familiale qu'elle occupe s'élèvent à 2'533 fr. par mois.
j.e Les enfants A______ et B______ sont scolarisés à Genève.
Leurs primes d'assurance maladie s'élèvent à 201 fr. par mois pour l'aînée et à 178 fr. par mois pour le cadet, leurs frais médicaux non couverts à 35 fr. par mois et par enfant et leurs frais de parascolaire à 107 fr. par mois et par enfant.
j.f Les enfants allèguent par ailleurs encourir des frais de garde s'élevant à 2'200 fr. par mois, sans produire de pièce à ce propos. Devant le Tribunal, leur mère a expliqué qu'une nourrice s'occupait d'eux tous les jours de la semaine de la sortie de l'école jusqu'à 18h30, sauf les vendredis où elle-même télétravaillait. Dite nourrice les prenait également en charge le mercredi après-midi et était payée 25 fr. de l'heure. Les vendredis étaient généralement compensés par le fait qu'elle s'occupait aussi de leur chien lorsqu'ils partaient en vacances.
D______ a quant à lui contesté le fait qu'il s'agisse d'une garde d'enfants, alléguant que c'était en réalité une femme de ménage, qui s'occupait donc essentiellement du ménage, bien qu'elle aille parfois chercher les enfants à l'école.
k. Devant le Tribunal, les parties ont en dernier lieu persisté dans leurs conclusions sur mesures provisionnelles.
D. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré que la garde des enfants devait être attribuée à leur mère et un droit de visite usuel devait être réservé à leur père, conformément aux conclusions concordantes des parties. Il n'y avait pas lieu de limiter ces mesures jusqu'à un éventuel retour durable du père à Genève, compte tenu de l'imprévisibilité de ce retour et du caractère provisoire des mesures provisionnelles ordonnées.
S'agissant de l'entretien des enfants, le père possédait un solde disponible de 12'780 fr. par mois, compte tenu de son revenu et de son loyer luxembourgeois, de son amortissement de l'hypothèque genevoise et du coût de son entretien de base. Les frais des enfants, comprenant une part des frais de logement de leur mère, s'élevaient respectivement à 1'288 fr. et 1'065 fr. par mois, montants auxquels il fallait ajouter 589 fr. par enfant pour 14,5 heures de frais de garde par semaine à 25 fr. de l'heure, 39 semaines par an, ce qui portait le total de leurs besoins à 1'877 fr. et 1'654 fr. par mois respectivement. Allocations familiales déduites, ces besoins représentaient 1'566 fr. par mois pour 1'aînée et 1'343 fr. par mois pour le cadet, montants dont la couverture laissait à leur père un disponible de 9'837 fr. par mois. Après affectation d'un montant comparable de 1'400 fr. à l'entretien de son troisième enfant, le père possédait encore un excédent de 8'473 fr. par mois, dont la répartition par grande tête et petites têtes représentait une part d'excédent de 1'694 fr. par enfant. L'attribution d'une telle part, dépassant le montant des frais fixes des enfants demandeurs, paraissait toutefois excessive, dès lors que lesdits enfants n'alléguaient pas avoir d'activités, loisirs ou vacances particulièrement coûteux. Leur père devait quant à lui assumer des frais réguliers pour l'exercice de son droit de visite. Par conséquent, la part d'excédent des enfants devait être ramenée à 500 fr. par mois en équité, ce qui commandait d'arrêter les contributions d'entretien litigieuses à 2'100 fr. pour l'aînée et à 1'900 fr. pour le cadet en chiffres ronds, avec la précision que la contribution à l'entretien de ce dernier devait être augmentée à 2'100 fr. par mois lorsqu'il atteindrait l'âge de dix ans.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).
Savoir si l'affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l'appel. Si tel est le cas, la valeur décisive pour l'appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; Tappy, Commentaire romand - CPC, 2ème éd., 2019, n. 64 ad art. 91 CPC; Baston Bulletti, Petit commentaire - CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC).
En l'espèce, le litige en appel porte sur les contributions dues à l'entretien des enfants appelants et sur les frais de la décision entreprise, soit sur des questions de nature patrimoniale. Capitalisée selon l'art. 92 CPC, la valeur litigieuse des prétentions y relatives devant le Tribunal était supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.2 Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours applicable en procédure sommaire (art. 142 al. 1 et 3, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les questions liées aux enfants mineurs des parties en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2).
La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).
1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées).
Les mesures provisionnelles prises étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).
2. Au vu du domicile genevois des recourants, la compétence des tribunaux genevois et l'application du droit suisse ne sont, à juste titre, pas remis en cause (art. 79 al. 1 LDIP; art. 5 ch. 2 let. a CL; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
3. Les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont recevables, ce qui n'est pas contesté, étant rappelé que dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2).
Les appelants sollicitent encore la production des pièces supplémentaires par l'intimé, tandis que celui-ci se dit disposé à fournir certains renseignements moyennant l'octroi d'un délai supplémentaire. En l'espèce, les parties ont cependant eu chacune l'opportunité de s'exprimer à deux reprises au moins devant la Cour et de verser des pièces aux débats en ces occasions, ce qu'elles ont d'ailleurs fait. La Cour s'estime dès lors suffisamment renseignée pour statuer sur mesures provisionnelles et la cause est en état d'être jugée. Les parties assumeront au surplus les conséquences de l'éventuelle absence de pièces qu'elle n'ont pas produites, alors qu'elles auraient été en mesure de le faire (cf. art. 164 CPC).
4. Sur le fond, les appelants contestent le montant des contributions d'entretien fixées par le premier juge. Ils reprochent à celui-ci d'avoir mal apprécié la capacité contributive de l'intimé et l'étendue de certaines de leurs charges, ainsi que d'avoir limité leur participation à l'excédent dont bénéficie l'intimé.
4.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).
L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC).
Si la qualité pour agir appartient en principe à l'enfant, le Tribunal fédéral admet, sur la base de l'art. 318 CC, que le parent détenteur de l'autorité parentale a la possibilité de protéger, en son propre nom, les droits patrimoniaux de l'enfant et de les faire valoir en justice en agissant personnellement comme partie pour toutes les questions de nature pécuniaire, y compris pour celles relatives aux contributions d'entretien. Le parent détenteur de l'autorité parentale agit alors en tant que "Prozessstandschafter", disposant de la faculté de poursuivre ou d'être poursuivi en justice pour le droit d'autrui (ATF 142 III 78 consid. 3.2; 136 III 365 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_459/2019 du 26 novembre 2019 consid. 5.4; 5A_215/2012 du 7 mai 2012 consid. 4.3; 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.3; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 1488, p. 978).
4.1.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vit dans le ménage de ce dernier et ne voit l'autre parent que dans le cadre de l'exercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien apporte sa contribution à l'entretien de l'enfant "en nature", en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Dans un tel cas, le versement d'une contribution d'entretien incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2).
4.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes; ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301).
Selon cette méthode, les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminés puis répartis entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7; 147 III 293 consid. 4).
4.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, celles-ci pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 7.4; 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.1).
4.1.4 Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien: 20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.2; Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019). Pour les enfants, les frais de garde de l'enfant par les tiers, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de logement effectifs (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une participation aux frais de logement du parent gardien adaptée aux circonstances financières concrètes et les primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être incluses pour le calcul de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 7; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2).
4.1.5 S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti en équité entre les ayants droits (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.3.2). La répartition par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, s'impose comme nouvelle règle, cette dernière n'étant pas absolue et pouvant être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
La part d'excédent n'est pas destinée à la constitution d'un patrimoine, mais sert à couvrir les besoins courants de l'enfant. C'est pourquoi, en cas d'excédents élevés, elle ne doit pas s'étendre de manière linéaire dans des proportions incommensurables, mais doit être limitée de manière appropriée, dans l'exercice d'un pouvoir d'appréciation orienté sur le cas d'espèce, pour des raisons éducatives et de besoins concrets (ATF 147 III 265 consid. 6.2 et 6.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_936/2022 du 8 novembre 2023 consid. 3.3).
4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimé soit tenu d'assumer la totalité des besoins financiers des enfants appelants, dès lors que leur mère prend en charge leur encadrement quotidien et fournit l'essentiel de leur entretien en nature. Les éléments pertinents de la situation financière du père et de ses enfants s'apprécient à cette fin comme suit:
4.2.1 Les revenus établis de l'intimé s'élèvent à 19'382 fr. nets par mois, impôts à la source déduits, correspondant au salaire qu'il percevait pour son activité au Luxembourg. Avec les appelants, il faut admettre que l'intimé échoue à démontrer que son déménagement en Espagne entraînerait une quelconque diminution de ses revenus, dès lors qu'il n'a pas produit son nouveau contrat de travail, ni ses nouvelles fiches de salaire. Il apparaît également que le départ de l'intimé du Luxembourg était volontaire; or conformément aux principes rappelés ci-dessus, l'intimé n'était pas libre de modifier ses conditions de vie si cette modification devait affecter sa capacité à subvenir à l'entretien de ses enfants mineurs. Pour cette raison également, le récent licenciement dont fait état l'appelant, qu'il n'étaye que par la production d'un document administratif n'en indiquant pas les raisons, ne saurait être considéré comme affectant sa capacité de gain. Les revenus de l'intimé doivent donc toujours être estimés à 19'382 fr. nets par mois à ce stade.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'est pas nécessaire de revoir à ce stade l'imposition à la source prélevée sur la rémunération de l'intimé, pour y porter en déduction le versement des contributions d'entretien litigieuses. L'éventuelle augmentation de revenu net en résultant ne pourrait en effet qu'accroitre l'excédent dont dispose in fine l'intimé; or, un tel accroissement serait en l'espèce sans incidence sur les contributions dues aux enfants appelants, pour les motifs qui seront exposés ci-dessous.
4.2.2 Au vu du caractère substantiel des revenus parentaux, l'entretien convenable des parties doit en l'espèce être étendu au minimum vital de droit de la famille, ce qui n'est pas contesté. L'intimé n'étaye cependant pas davantage par pièces le montant des charges dont il dit s'acquitter depuis son établissement en Espagne. Comme le premier juge, il faut donc présumer à ce stade que celles-ci correspondent à celles dont il s'acquittait au Luxembourg. En l'occurrence, ces dernières comprennent tout d'abord ses frais de logement effectifs (4'400 fr. par mois) et son entretien de base (1'200 fr. par mois), montants qu'il n'y a pas lieu de réduire comme le soutiennent les appelants, dès lors que les coûts de la vie et du logement dans les capitales européennes ne sont pas notoirement moins élevés qu'à Genève. En y ajoutant la moitié de l'amortissement de la dette grevant la villa familiale de J______ [GE] (1'000 fr. par mois) et les frais de téléphonie mobile en Suisse (95 fr.), dont il est établi que l'intimé continue à s'acquitter, le total des charges de celui-ci peut être estimé à 6'795 fr. par mois. Les frais d'abonnement de ski ou de fitness relèvent au surplus de l'excédent, tandis que les dépenses alléguées de femme de ménage, de véhicule ou d'exercice du droit de visite ne sont pas établies par pièces.
L'intimé possède donc à ce stade un disponible mensuel d'environ 12'585 fr. (19'382 fr – 6'795 fr.). Ce montant étant largement supérieur aux coûts d'entretien allégués des enfants appelants (et du troisième enfant de l'intimé), une éventuelle réduction du disponible susvisé pour tenir compte de l'une ou l'autre des charges écartées ci-dessus, notamment de frais d'exercice du droit de visite, n'aurait pour conséquence que de réduire légèrement l'excédent restant en fin de compte à l'intimé. Or, ceci serait sans incidence sur les contributions effectivement dues aux appelants, pour les motifs qui seront exposés ci-dessous.
4.2.3 Les besoins non contestés des enfants appelants comprennent leurs primes d'assurance-maladie (201 fr. par mois pour l'aînée, 178 fr. pour le cadet), leur frais médicaux non couverts (35 fr.), leur frais de cantine et activités parascolaires (107 fr.) et leur entretien de base (600 fr., respectivement 400 fr.), soit un premier total de 943 fr. par mois pour l'aînée et de 720 fr. pour le cadet.
4.2.3.1 Il convient d'ajouter à ces montants une part des frais de logement de leur mère, qui assume la garde des appelants. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, une part de 30% pour deux enfants, soit 15% par enfant, de la charge hypothécaire supportée par la mère des appelants, doit être attribuée à ceux-ci. Ceci représente en l'espèce un montant de 380 fr. par enfant (2'533 fr. x 15%), comme l'a correctement retenu le Tribunal. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'y a pas lieu d'augmenter cette part à 25% par enfant, au motif que les frais de logement comprendraient également des frais de chauffage ou une charge fiscale propre (valeur locative). L'étendue des premiers n'est en effet pas établie et la seconde est en tout état comprise dans les impôts réguliers acquittés par la mère des appelants.
4.2.3.2 A juste titre, les appelants relèvent cependant que leurs charges doivent comprendre une part des impôts supportés par leur parent gardien, conformément aux principes rappelés ci-dessus. En l'occurrence il est établi que les impôts de la mère des appelants s'élèvent à 2'200 fr. par mois, tandis que les contributions spontanément versées par l'intimé représentent 22.5% des revenus du foyer fiscal concerné (3'500 fr. / [12'078 fr. + 3'500 fr.]). Conformément aux principes posés par la jurisprudence (cf. ATF 147 III 457 consid. 4.3.2.5), c'est donc 22.5% des impôts supportés par leur mère qui doit être imputé aux enfants appelants, ce qui représente en l'espèce 495 fr. par mois en tout (2'200 fr. x 22.5%) ou 248 fr. par mois et par enfant (495 fr. / 2). En chiffres ronds, un montant de 250 fr. par mois sera donc ajouté aux besoins de chacun des enfants à ce titre (et non de 875 fr. par mois et par enfant comme le soutiennent catégoriquement les appelants, sans en alléguer le calcul).
4.2.3.3 Les appelants reprochent par ailleurs au Tribunal de ne pas avoir évalué leurs frais de garde à 2'200 fr. par mois au total, soit 1'100 fr. par enfant, mais seulement à 1'178 fr. par mois ou 589 fr. par mois et par enfant, au motif que la personne qui les gardait était également la femme de ménage employée par leur mère. Ils soutiennent que les heures de ménage effectuées par celle-ci le sont également en leur faveur. En l'occurrence, il n'apparaît cependant pas justifié de tenir compte d'heures de ménage dans les besoins des enfants appelants, alors qu'une telle dépense n'est pas retenue pour l'intimé. Il convient également d'éviter que la contribution due à l'entretien des enfants puisse servir à l'entretien de leur mère, étant observé qu'aucune contribution de prise en charge n'est due à cette dernière compte tenu de ses revenus, ce qui n'est pas contesté. Au surplus, les appelants ne remettent pas en cause le bien-fondé du calcul opéré par le Tribunal pour déterminer la part afférente à leur garde dans la rémunération de la personne employée à leur service (soit 14,5 heures par semaine à 25 fr. de l'heure, 39 semaines par an).
Comme le Tribunal, la Cour inclura donc un montant de 589 fr. par mois dans les charges de chacun des enfants appelants, au titre de leurs frais de garde.
4.2.4 Le minimum vital de droit de la famille des enfants appelants s'élève donc à 2'162 fr. par mois pour l'aînée (943 fr. + 380 fr. +250 fr. + 589 fr.) et à 1'939 fr. par mois pour le cadet (720 fr. + 380 fr. + 250 fr. + 589 fr.). Allocation familiales déduites (311 fr. par mois), leur entretien convenable s'élève à 1'851 fr. par mois pour la première et à 1'628 fr. par mois pour le second.
Après couverture de ces montants, ainsi que d'un montant équivalent de l'ordre de 1'600 fr. par mois pour l'entretien de son troisième enfant, l'intimé possède un excédent théorique de 7'506 fr. par mois (12'585 fr. – [1'851 fr. + 1'628 fr. + 1'600 fr.]). Il reste à examiner la part de cet excédent revenant aux enfants appelants.
4.2.5 En l'espèce, les appelants reprochent au premier juge d'avoir limité cette part d'excédent à 500 fr. par mois et par enfant. Celui-ci a considéré que leur part déterminée mathématiquement, qui s'élevait à plus de 1'500 fr. par mois selon son calcul, était excessive au regard non seulement de leurs frais effectifs, mais également du fait qu'ils n'alléguaient pas de frais de loisirs ou de vacances particuliers et du fait que l'intimé encourait régulièrement des frais pour l'exercice de son droit de visite. Contestant qu'une part d'excédent soit due au troisième enfant de leur père, les appelants estiment pour leur part qu'un quart de l'excédent de l'intimé devrait revenir à chacun d'eux.
En l'occurrence, les appelants concluent toutefois au paiement de contributions d'entretien de 3'500 fr. par mois et par enfant, tout en exposant que leur entretien convenable (minimum vital de droit de la famille, allocations familiales déduites) s'élèverait à 3'250 fr. par mois pour l'aînée et à 3'027 fr. par mois pour le cadet (comprenant notamment 633 fr. de frais de logement, 875 fr. d'impôt et 1'100 fr. de frais de garde chacun). Ce faisant, les appelants reconnaissent eux-mêmes qu'une part d'excédent de 500 fr. par mois, voire moins, leur est suffisante pour couvrir leurs dépenses non comprises dans l'entretien convenable susvisé. Outre des raisons éducatives, les motifs retenus par le Tribunal pour limiter en ce sens la part d'excédent des enfants appelants, soit notamment l'existence de frais réguliers d'exercice du droit de visite, paraissent au surplus pleinement fondés, de sorte que la Cour les fera également siens à ce stade.
Par conséquent, sur mesures provisionnelles, un montant de 500 fr. par mois sera ajouté à l'entretien convenable des enfants appelants au titre de leur part d'excédent, ce qui détermine à 2'351 fr. par mois et 2'128 fr. par mois respectivement le montant des contributions à l'entretien de ceux-ci dues par l'intimé. En chiffres ronds, ces contributions seront ainsi arrêtées à 2'350 fr. et 2'130 fr. par mois.
4.2.6 Les chiffres 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise seront dès lors réformés dans cette mesure, avec la précision que le dies a quo de l'obligation, fixé par le Tribunal au 1er février 2023 en application de l'art. 279 al. 1 in fine CC, n'est pas contesté, de sorte qu'il sera maintenu. La contribution à l'entretien de l'enfant B______, qui a atteint l'âge de dix ans le ______ février 2025, sera par ailleurs portée à 2'350 fr. dès le 1er mars 2025, sur le modèle de ce qu'a retenu le Tribunal.
5. Les appelants reprochent enfin au Tribunal d'avoir renvoyé le sort des frais à la décision finale de première instance. Ils sollicitent que les frais judiciaires et dépens de première instance soient mis à la charge de l'intimé, au vu des manquements de ce dernier à ses obligations d'entretien.
5.1 En vertu de l'art. 104 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (al. 1). En cas de décision incidente, les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis (al. 2). La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale (al. 3).
Cette dernière disposition constitue une Kann-Vorschrift, laissant au juge un large pouvoir d'appréciation (Tappy, op. cit., ad art. 104 CPC n. 11). A titre de lignes directrices, la doctrine estime que si les mesures provisionnelles sont refusées, celui qui les a requises en vain devrait être chargé immédiatement des frais et dépens de cette procédure, sous réserve de situations particulières. Si en revanche les mesures demandées sont accordées, le plus opportun sera souvent de laisser les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivre le sort du procès au fond, au moins si celui-ci est déjà pendant (Tappy, op. cit., ad art. 104 CPC n. 12). Le juge peut fonder sa décision aussi bien sur la plus ou moins grande vraisemblance du droit invoqué que sur son appréciation du risque que la procédure au fond n'ait en réalité jamais lieu, ou se déroule devant une autre juridiction (Tappy, op. cit., ad art. 104 CPC n. 12).
5.2 En l'espèce, dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a fait droit sur le principe à la requête de mesures provisionnelles qui lui était soumise par les appelants. Le procès au fond demeure par ailleurs pendant et rien ne permet de penser qu'il pourrait s'achever prématurément sans qu'il soit statué sur le fond, notamment pour cause d'un éventuel désistement. Il n'apparaît pas non plus qu'une décision finale ne pourra être rendue dans les délais usuels.
Dans ces conditions, la décision du Tribunal de renvoyer le sort des frais de la procédure sur mesures provisionnelles à la décision finale n'apparaît pas critiquable, au vu des principes rappelés ci-dessus. On ne voit notamment pas en quoi le premier juge aurait ce faisant mésusé du pouvoir d'appréciation qui lui est réservé.
Le grief sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise sera confirmée sur la question des frais.
6. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu l'issue de la procédure et la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ces frais seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par les appelants, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC), et l'intimé sera condamné à rembourser aux appelants la moitié de leur avance, soit la somme de 400 fr. (art. 111 al. 2 CPC).
Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 30 septembre 2024 par les mineurs A______ et B______ contre l'ordonnance OTPI/571/2024 rendue le 12 septembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2689/2024.
Au fond :
Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif de cette ordonnance et, statuant à nouveau sur ces points:
Condamne D______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant A______, la somme de 2'350 fr. dès le 1er février 2023, sous déduction de 1'750 fr. par mois déjà versés dans l'intervalle.
Condamne D______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B______, la somme de 2'130 fr. dès le 1er février 2023, puis de 2'350 fr. dès le 1er mars 2025, sous déduction de 1'750 fr. par mois déjà versés dans l'intervalle.
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par les mineurs A______ et B______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne D______ à verser 400 fr. à A______ et B______ à titre de frais judiciaires.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Stéphanie MUSY, présidente; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.