Décisions | Chambre civile
ACJC/476/2025 du 25.03.2025 sur JTPI/2183/2021 ( OS ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/16826/2018 ACJC/476/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 25 MARS 2025 |
Entre
Les mineures A______ et B______, représentées par leur mère Madame C______, domiciliées ______, appelantes d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 février 2021, et intimées sur appel joint, représentées par Me Marie BERGER, avocate, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, case postale, 1211 Genève 4,
et
Monsieur D______, domicilié ______, intimé et appelant sur appel joint, représenté par Me Marco CRISANTE, avocat, rue du Conseil-Général 18, case postale 423,
1211 Genève 4.
A. Par jugement JTPI/2183/2021 rendu le 23 février 2021, notifié aux parties le 24 février 2021, le Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal) a, statuant par voie de procédure simplifiée sur action en fixation des droits parentaux et action alimentaire, instauré l'autorité parentale conjointe entre C______ et D______ sur les enfants A______ et B______, nées le ______ octobre 2016 (chiffre 1 du dispositif) et attribué leur garde à C______ (ch. 2).
Il a fixé un droit aux relations personnelles en faveur de D______ se déroulant, sauf accord contraire entre les parents, de la manière suivante (ch. 3) :
- durant deux mois, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de la crèche au lundi matin au retour à la crèche, ainsi qu'une nuit à quinzaine du lundi soir à la sortie de la crèche au mardi matin au retour à la crèche;
- puis, durant deux mois un week-end sur deux du vendredi à la sortie de la crèche au lundi matin au retour à la crèche, ainsi qu'une nuit par semaine du lundi soir à la sortie de la crèche au mardi matin au retour à la crèche;
- puis, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de la crèche au lundi matin au retour à la crèche, ainsi qu'une nuit par semaine du lundi soir à la sortie de la crèche au mardi matin au retour à la crèche, ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés, étant précisé qu'en 2021, les vacances d'été n'excéderont pas deux semaines consécutives;
- dès la rentrée scolaire 2021/2022, le droit de visite s'exercerait à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école, ainsi que deux nuits par semaine du lundi soir à la sortie de l'école au mercredi matin au retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires;
- lorsque le passage des enfants ne se ferait pas à la crèche/école, il aurait lieu en bas de l'immeuble de C______, sans contact direct avec les parents.
- chaque année, B______ et A______ passeraient le 24 décembre auprès de leur mère jusqu'au lendemain matin et le 25 décembre auprès de leur père jusqu'au lendemain matin.
Le Tribunal a maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4) et transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant afin qu'il relève E______ de son mandat de curatrice et désigne un nouveau curateur, investi de la même mission, afin qu'il puisse porter un regard neuf sur la situation et créer un lien de confiance avec les parents sur la base du jugement (ch. 5) et dit que les frais relatifs à la curatelle seraient assumés par les parents à raison de la moitié chacun (ch. 6).
S'agissant de l'entretien de B______ et A______, le Tribunal a condamné D______ à verser en mains de C______, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, les sommes suivantes:
- 2'100 fr. jusqu’au 31 août 2021.
- 1'500 fr. dès le 1er septembre 2021 jusqu'à l'âge de 10 ans;
- 1'700 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans;
- 1'900 fr. jusqu’à la majorité voire au-delà en cas d’études ou d'apprentissage sérieux et réguliers, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus (ch. 7).
. Il a dit que les contributions mensuelles d'entretien arrêtées sous chiffre 7 du dispositif seraient indexées à l'indice genevois des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année, l'indice de référence étant celui du mois de l'entrée en force du jugement, étant précisé que ladite indexation ne surviendrait que si et dans la mesure où les revenus de D______ étaient eux-mêmes indexés (ch. 8).
Sur les frais, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 4'080 fr. et les a compensés partiellement avec l'avance fournie par les parties, condamné C______ à verser à l'Etat de Genève 1'700 fr., condamné D______ à verser à l'Etat de Genève 940 fr. (ch. 9) et dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 10).
Finalement, le Tribunal a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).
B. a. Par acte expédié le 26 mars 2021, les mineures A______ et B______, représentées par leur mère C______, et cette dernière personnellement, ont formé appel de ce jugement.
Elles ont conclu, préalablement, à ce que D______ produise son certificat de salaire 2020, ainsi que ses fiches de salaire depuis le 1er janvier 2021, y compris celles attestant de son bonus.
Au fond, elles ont sollicité l'annulation des ch. 3, 5, 7 et 11 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait, elles ont conclu, sous suite de frais judiciaires, dépens compensés, à ce que la Cour réserve à D______ un droit de visite sur elles-mêmes qui s'exercerait, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 jusqu'au lundi matin à la reprise de l'école, ainsi qu'à raison d'une nuit par quinzaine, du jeudi après l'école au vendredi matin reprise de l'école, le jeudi précédant leur week-end auprès de leur mère, réserve à D______ des périodes de vacances avec elles de deux semaines non consécutives durant l'été 2021, ainsi qu'une semaine durant les vacances de Noël 2021, puis dès 2022, six semaines durant l'année, sans excéder une semaine consécutive, puis, dès 2023, la moitié des vacances scolaires, sans excéder une semaine consécutive, puis, dès 2023, la moitié des vacances scolaires, sans excéder deux semaines consécutives, dise qu'elles passeraient le 24 décembre de chaque année auprès de leur mère jusqu'au matin du 25 décembre, puis passeraient auprès de leur père jusqu'au 26 décembre au matin, ordonne, à titre de mesure de protection et de manière contraignante pour le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après le TPAE), qu'un autre curateur que E______, qui devait être relevée de son mandat, soit désigné en qualité de curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles et condamne D______ à verser en mains de C______, au titre de contribution à l'entretien de A______ et B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, ce avec effet au 1er septembre 2020, 4'000 fr. jusqu'au 31 août 2021, 3'250 fr. jusqu'au 1er septembre 2021 et jusqu'à l'âge de 10 ans, 3'400 fr. dès l'âge 10 ans et jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas d'études ou d'apprentissage sérieux et régulier.
Elles ont produit des pièces nouvelles.
b. Dans sa réponse à l'appel, D______ a conclu, préalablement, à ce que la Cour ordonne aux appelantes de produire l'ensemble des factures de l'école [privée] F______. Principalement, il a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Simultanément, il a formé appel joint et sollicité l'annulation des ch. 7, 8 et 11 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour le condamne à verser en mains de C______, au titre de contribution à l'entretien de A______ et B______, allocations familiales non comprises, 1'650 fr. jusqu'au 31 août 2021, 1'150 fr. dès le 1er septembre 2021 et jusqu'à l'âge de 10 ans, 1250 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 1'350 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou d'apprentissage sérieux et régulier, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, sous suite de frais judiciaires et dépens.
c. Les mineures A______ et B______ et leur mère ont, le 13 août 2021, répondu à l'appel joint, répliqué sur appel principal et persisté dans leurs précédentes conclusions, tout en se réservant le droit d'augmenter les contributions d'entretien demandées en fonction du revenu de D______.
Elles ont produit des pièces nouvelles.
d. D______ a, le 6 septembre 2021, dupliqué sur appel principal et répliqué sur appel joint. Il a persisté dans ses conclusions.
Il a produit des pièces nouvelles.
e. C______ et les mineures A______ et B______ ont, le 28 septembre 2021, dupliqué sur appel, persisté dans leurs conclusions et produit des pièces nouvelles.
f. Par avis du 28 septembre 2021, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. C______, née le ______ 1974 à Genève, et D______, né le ______ 1976 à I______ (Portugal), tous deux de nationalité suisse, ont entretenu une relation à partir de l'année 2015, sans toutefois former de ménage commun.
De cette relation sont issues les jumelles A______ et B______, nées le ______ octobre 2016 à Genève.
D______ a reconnu sa paternité sur A______ et B______ le 11 juillet 2017. Il a entretenu des relations personnelles sporadiques avec ses filles.
b. D______ est également père de deux enfants issus d'une précédente union, soit G______, née le ______ 2007, et H______, né le ______ 2009. Ceux-ci sont gardés de manière alternée par D______ et son ex-épouse, qui vit en France voisine. Chacun des parents prend en charge la moitié des frais des enfants et aucune contribution d'entretien n'est versée à l'autre parent.
D______ est également le père d'une enfant issue d'une nouvelle relation, J______, née le ______ 2022. Celle-ci vit avec sa mère.
c. C______ et D______ ont mis un terme à leur relation au mois de février 2017.
Un conflit personnel aigu les oppose depuis lors.
d. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 13 juillet 2018, les mineures A______ et B______, représentées par leur mère C______, ont formé à l’encontre de D______ une action alimentaire, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.
Elles ont conclu, en dernier lieu, s'agissant des points litigieux en appel, à ce que le Tribunal réserve à D______ un droit de visite sur les mineures devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir 18h00 jusqu'au lundi matin reprise de l'école, ainsi qu'à raison d'une nuit par quinzaine, du jeudi après l'école au vendredi matin reprise de l'école, ce le jeudi précédant le week-end passé par les filles avec leur mère, réserve à D______ des périodes de vacances avec ses filles à raison de la moitié des vacances de Pâques 2021, deux semaines non consécutives durant l'été 2021 ainsi qu'une semaine durant les vacances de Noël 2021, puis, dès 2022, à raison de six semaines durant l'année, n'excédant pas une semaine consécutive, puis, dès 2023, à raison de la moitié des vacances scolaires n'excédant pas deux semaines consécutives, dise que chaque année, A______ et B______ passeraient le 24 décembre auprès de leur mère jusqu'au lendemain matin et le 25 décembre auprès de leur père jusqu'au lendemain matin, condamne D______ à verser en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien de chacune des mineures, par mois, d'avance, avec effet au 1er septembre 2020, allocations familiales en sus, les montants de 2'440 fr. jusqu'à l'âge de 19 ans, de 2'500 fr. dès l'âge de 10 ans révolus, de 2'600 fr. dès l'âge de 15 ans révolus et jusqu'à l'âge 18 ans, voire au-delà en cas d'études et d'apprentissage sérieux et régulier, et ce avec clause d'indexation usuelle, le tout sous suite de frais judiciaires et dépens.
e. Par acte déposé au Tribunal le 28 septembre 2018, D______ a formé une requête en attribution de l'autorité parentale conjointe sur les jumelles et en fixation d'un droit de visite. Sur ce dernier point, sa requête était assortie de conclusions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles.
Au fond, D______ a conclu, en dernier lieu et s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal lui réserve un large droit de visite qui s'exercerait, à défaut d'entente entre les parties, à concurrence de deux jours dans la semaine, soit du lundi soir à la sortie de l'école au mercredi matin retour à l'école, un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, maintienne la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC en place, lui donne acte de son engagement de verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de chaque enfant, et ce avec effet au 1er juillet 2021, 750 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 850 fr. jusqu'à l'âge de 14 ans révolus, 950 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire jusqu'à 25 ans si l'enfant poursuivait des études sérieuses et régulières, sous suite de frais judiciaires et dépens.
f. Par ordonnance du 28 septembre 2018, le Tribunal a débouté D______ de ses conclusions sur mesures superprovisionnelles.
g. Lors de l'audience de conciliation du Tribunal du 3 octobre 2018, les parties ont convenu que D______ pourrait voir ses filles un jour par week-end, de 8h00 à 17h30, en alternant le samedi et le dimanche, Dès la fin du mois d'octobre 2018, le droit de visite s'est cependant exercé à raison d'un week-end sur deux, sans les nuits. Pour le surplus, le Tribunal a constaté l'échec de la tentative de conciliation et délivré aux parties l'autorisation de procéder.
h. D______ et les mineures A______ et B______, représentées par C______, ont introduit leurs demandes respectives auprès du Tribunal les 21 décembre 2018 et 18 janvier 2019. Elles étaient assorties de mesures provisionnelles en fixation des relations personnelles et des contributions d'entretien.
i. Lors de l'audience du 29 mars 2019, C______ a exposé que le droit de visite ne se déroulait pas dans de bonnes conditions. D______ ne communiquait absolument pas avec elle et lui ramenait les enfants avec retard. La mauvaise relation entre elle-même et D______ avait un grand impact sur les enfants. Ce dernier lui vouait une haine totale que les enfants ressentaient. D______ n'avait pas voulu reconnaître les jumelles jusqu'à ce qu'elle saisisse le Tribunal; il avait demandé un test de paternité. Il ne s'était plus préoccupé des filles jusqu'à fin août 2017. Sa grossesse avait été très compliquée et D______ n'avait pas fait preuve de compréhension. Par ailleurs, il avait éteint son téléphone quand elle avait accouché.
D______ a confirmé que la relation avec C______ était effectivement "cauchemardesque". Il a exposé qu'elle "explosait" pour un rien et voulait imposer sa volonté. Si cela ne se passait pas comme elle le voulait, elle devenait incontrôlable. Evidemment, les jumelles vivaient mal la situation. En revanche, quand il partait avec elles en voiture, la situation redevenait normale. Les jumelles s'entendaient bien avec ses deux autres enfants. Avec son ex-épouse, il avait de très bonnes relations. Ils avaient mis en place une garde alternée d'une semaine chacun, mais ils avaient facilement convenu de se répartir la semaine différemment. Après la naissance des jumelles, C______ avait rendu compliqué l'exercice du droit aux relations personnelles entre lui-même et ses enfants issus d'un autre lit. Elle lui avait dit que dès qu'elle sortirait de la maternité, cela se passerait selon ses règles. Au moment de remplir les formulaires à la maternité, elle avait d'emblée refusé l'autorité parentale conjointe et imposé le nom de famille des enfants. Dans ce contexte, il n'avait pas tout de suite procédé aux démarches pour reconnaître les jumelles. C______ voulait qu'il reconnaisse les enfants sans autorité parentale et sans qu'il puisse transmettre son nom. Dans sa vision, la garde alternée aurait été une suite naturelle quand les enfants auraient grandi, mais C______ avait prévenu que cela était exclu.
Au terme de l'audience, les parties ont notamment convenu d'entreprendre une guidance parentale et d'utiliser un cahier dans lequel elles noteraient les informations importantes concernant les enfants à communiquer à l'autre parent.
j. Lors de l'audience du 29 août 2019, C______ a déclaré que le droit de visite ne s'exerçait pas toujours dans de bonnes conditions. En juin, D______ avait gardé les enfants une nuit contre sa volonté. Une autre fois, il lui avait ramené les enfants en plein après-midi et, un week-end en août, il n'avait pas pris les enfants. Il ne lui adressait pas la parole quand il prenait les jumelles. Dans le cahier qu'ils avaient commencé à rédiger il écrivait "RAS" alors qu'il lui rendait les filles en pleurs. Il y avait également eu des insultes. C______ avait décidé d'inscrire les jumelles à l'école F______ à la rentrée 2019 car le coût revenait à celui d'une nounou et la pédiatre avait encouragé cette solution. Elle n'avait pas obtenu de place en crèche. Elle rencontrait des difficultés pratiques et envisageait de réduire son taux de travail pour s'occuper des enfants. La solution proposée par D______ de faire garder les enfants gratuitement par leurs grands-parents paternels n'était pas envisageable, car ceux-ci étaient âgés et elle ne les connaissait pas.
D______ a contesté les propos de C______ et déclaré qu'il n'était pas d'accord avec l'inscription des enfants à l'école F______. Il avait effectivement proposé que ses parents puissent s'occuper des jumelles. Enfin, il ne pouvait pas accepter que C______ "mette toujours l'argent dans la balance pour lui octroyer des droits".
k. Lors de l'audience du 18 octobre 2019, les parties ont déclaré avoir convenu que D______ bénéficierait d'un droit de visite d'un week-end sur deux du vendredi soir 18h00 jusqu'au dimanche soir 18h00, la nounou employée par C______ s'occupant d'amener les enfants en bas de l'immeuble et de les récupérer afin d'éviter tout contact entre les parents.
l. Par ordonnance OTPI/730/2019 du 26 novembre 2019, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a instauré un droit de visite entre D______ et ses filles et condamné celui-là à verser en mains de C______ une contribution d'entretien.
m. Dans son rapport du 2 décembre 2019, établi à la demande du Tribunal, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après le SEASP ou le Service) a relevé, après audition des parties et des professionnels concernés, que la relation parentale demeurait très conflictuelle. Le père et la mère conservaient une grande difficulté à dissocier leur ancienne relation intime de leur relation parentale actuelle, ce qui ne leur permettait pas de placer l'intérêt de leurs filles au centre de leurs préoccupations. L'un et l'autre s'adressaient mutuellement des propos très agressifs et le simple fait de se croiser pour échanger les enfants était une énorme source de tensions. Une altercation était notamment survenue lors d'un passage à fin août 2019, amenant les parents à porter plainte l'un contre l'autre. Le conflit qui les opposait relevait d'un dysfonctionnement dans leur communication et était alimenté par les reproches qu'ils s'adressaient mutuellement. Au vu de l'importance de ce conflit et de l'impossibilité de l'apaiser, la psychologue du centre de consultations K______ qui suivait les parents avait notamment renoncé à les voir ensemble et estimait que son intervention n'était pas utile. Il appartenait aux deux parents de prendre leur part de responsabilité en vue d'apaiser les tensions, dans le but de se centrer sur l'intérêt de leurs filles. Selon le SEASP, aucun élément ne s'opposait à l'instauration de l'autorité parentale conjointe.
Depuis leur naissance, les jumelles avaient été sous la responsabilité principale de la mère qui s'en était occupée de manière prépondérante. Les enfants allaient bien et la mère répondait à leurs besoins de manière adéquate. La garde de fait devait par conséquent être maintenue auprès d'elle.
Concernant les relations personnelles entre le père et les filles, le SEASP a considéré qu'au vu de la volonté du premier de s'impliquer dans l'éducation des secondes, et compte tenu de l'âge des enfants, lesdites relations personnelles pouvaient être élargies progressivement. Le père avait notamment pris des dispositions pour se rapprocher du lieu de vie des jumelles afin de pouvoir jouer un rôle dans leur vie. Même s'il ne s'était pas concerté avec la mère avant de garder les filles pour les nuits, les week-ends se déroulaient bien et, selon les professionnels contactés, les enfants se portaient bien. L'introduction d'une deuxième nuit étant relativement récente, le SEASP proposait que les modalités pratiquées d'un dimanche sur deux du vendredi soir au dimanche soir soient maintenues pendant deux mois, afin que les enfants s'habituent au nouveau lieu de vie de leur père. Le père pourrait ensuite amener les filles à la crèche le lundi matin, ce qui éviterait notamment à celles-ci d'être soumises à des tensions importantes au moment du passage entre les parents. Par la suite, une nuit en semaine pourrait être introduite, d'abord à quinzaine puis chaque semaine, étant précisé que les parents s'opposaient sur le jour adéquat, compte tenu de leurs obligations professionnelles. A ce sujet, le père souhaitait avoir les enfants les lundis ou les mardis car il voyageait une dizaine de fois dans l'année en fin de semaine et souhaitait avoir ses quatre enfants en même temps. La mère devait également souvent voyager pour son travail les jeudis, de sorte qu'elle proposait ce jour-là. Le droit de visite pourrait alors inclure des périodes de vacances, d'abord à raison de cinq semaines par année et sans excéder deux semaines consécutives, puis, lorsque les enfants seraient scolarisées, la moitié des vacances scolaires, en alternant dans tous les cas la première et la deuxième semaine des vacances de Noël, étant entendu que chaque année, le 24 décembre, elles seraient avec leur mère et le 25 avec leur père.
Au vu de la relation conflictuelle, des tensions subsistant entre les parents, de leur difficulté à communiquer dans l'intérêt de leurs enfants, mais également afin de ne pas soumettre A______ et B______ aux tensions de leurs parents, le SEASP a préconisé qu'un curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles soit nommé. Dès lors que le père avait commencé de son propre chef à garder les filles pour la nuit – malgré l'accord contraire trouvé à l'audience du 3 octobre 2018 – et qu'il les avait régulièrement ramenées à 18h30 le dimanche soir – plutôt qu'à 18h00 comme convenu à l'audience du 18 octobre 2019 –, le curateur aurait pour mission de veiller au respect des décisions judiciaires et de donner son accord au passage d'un palier à l'autre dans la progression des modalités du droit de visite. Le curateur devrait également se charger d'inciter les parents à rétablir une communication fonctionnelle dans l'intérêt de leurs filles; il pourrait finalement proposer des modifications du droit de visite en cas de nécessité.
n. Par ordonnance du 13 novembre 2019, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés par D______ et C______ en relation avec l'altercation, évoquée dans le rapport du SEASP, s'étant produite le 31 août 2019 lors du transfert des jumelles. Il a notamment considéré que les blessures invoquées étaient de peu d'importance et résultaient du comportement des deux parties. Constatant que l'altercation était intervenue en présence des enfants, il a cependant donné un avertissement aux parties, afin que de tels actes ne se reproduisent pas.
o. Un nouvel incident est survenu au mois de décembre 2019, à l'issue d'un week-end que A______ et B______ avaient passé avec D______. Par message du dimanche 22 décembre 2019 à 17h00, celui-ci a indiqué à C______ qu'il ne lui ramènerait pas les jumelles comme convenu le jour même à 18h00, mais qu'il avait l'intention de les garder jusqu'au 26 décembre, afin de fêter Noël avec elles et ses autres enfants, étant précisé que C______ avait préalablement proposé de lui confier les filles les 25 et le 26 décembre 2019 à cette fin.
C______ a vivement réagi à cette annonce et alerté la police qui s'est rendue au domicile de D______. Celui-ci ne s'y trouvait pas avec les jumelles. Contacté à nouveau par messagerie, il a alors indiqué qu'il reconduirait les filles auprès de leur mère le lendemain, soit le 23 décembre au matin, ce qu'il a fait peu avant midi. Cet incident a donné lieu à de houleux échanges de messages entre les parties et les jumelles ont passé les fêtes de Noël auprès de leur mère.
Cette dernière a déposé une nouvelle plainte pénale qui a fait l'objet d'une ordonnance de non entrée en matière du Ministère public le 31 janvier 2020. Ce dernier a néanmoins averti D______ qu'il était tenu de respecter les relations personnelles décidées par la justice. Les conditions de l'infraction d'enlèvement d'enfant étaient en l'occurrence réunies, mais il renonçait à ouvrir une procédure pénale en raison des circonstances particulières, notamment de la restitution rapide des enfants à la mère. En revanche, de nouvelles incartades pourraient conduire à un prononcé de culpabilité et une condamnation.
Le droit de visite a repris son cours habituel le week-end du 4 janvier 2020.
p. Les deux parties ont fait appel de l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 26 novembre 2019.
Par arrêt ACJC/807/2020 du 19 mai 2020, la Cour a réformé l'ordonnance et réservé à D______ un droit de visite sur les mineures A______ et B______ s'exerçant à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 jusqu'au lundi matin à 8h00, les mineures étant remises par la garde d'enfant le vendredi en bas de l'immeuble de C______ et amenées à la crèche le lundi matin afin d'éviter tout contact entre les parents, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC pour une durée d'une année, à charge pour le curateur de veiller au respect des décisions judiciaires en matière de relations personnelles, d'inciter les parents à rétablir une communication fonctionnelle dans l’intérêt des mineures A______ et B______, ainsi que de proposer d'éventuelles adaptations du droit de visite en cas de nécessité, dit que les frais relatifs à la curatelle seraient supportés par les parents à raison d'une moitié chacun, condamné D______ à verser en mains de C______ la somme de 29'935 fr. à titre de contribution à l'entretien des mineures A______ et B______ pour la période du 13 juillet 2017 au 15 novembre 2019 et une contribution à l'entretien de chacune des mineures, par mois et d'avance, de 1'650 fr. dès le 16 novembre 2019.
S'agissant du droit aux relations personnelles, la Cour a en substance retenu que l'heure de retour des enfants, le dimanche soir, était source de conflit, de sorte que le report au lundi matin à la crèche, ainsi que le préconisait le SEASP, se justifiait. En revanche, sur mesures provisionnelles, il n'était pas adéquat de statuer sur l'élargissement du droit de visite pour les vacances et à un jour durant la semaine, les parents n'étant pas en mesure de se mettre d'accord sur le jour idoine, ni capables d'organiser entre eux la répartition des vacances, sans tensions ni incidents nuisibles aux enfants. De tels élargissements ne devaient ainsi être envisagés que dans le cadre du jugement sur le fond, pour autant que le droit de visite se déroule d'ici là de manière apaisée et que l'appelant respecte les horaires de passage des enfants. Dans l'intervalle, le déroulement problématique du droit de visite imposait l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance.
q. Le 20 juillet 2020, C______ s'est présentée au poste de police pour expliquer que, la veille, D______ devait ramener les enfants à 8h00 mais lui avait envoyé un message à 11h54 pour l'informer qu'il les ramènerait à 17h, ce qu'il avait fait. Le père a admis les faits lors de son audition par la police.
Un nouvel incident est survenu le 28 septembre 2020 entre les parents. D______ a conduit les enfants à la crèche, qui a refusé de les prendre en charge car elles présentaient de la fièvre. D______ a repris les enfants chez lui et en a averti la mère aux alentours de 16h00, en indiquant qu'il les ramènerait à 20h15. A la suite du refus du père de ramener immédiatement les enfants chez la mère, malgré la demande faite en ce sens par le Service de protection des mineurs (ci-après le SPMi), C______ a contacté la police qui est intervenue au domicile du père. C______ a finalement accepté que le père lui ramène les jumelles après le goûter.
r. C______ et les mineures A______ et B______ ont requis le 22 septembre 2020 le séquestre des revenus de D______ pour des arriérés de contribution d'entretien impayés, ce dernier ne versant que 1'500 fr. par mois pour chacune des enfants, nonobstant l'arrêt de la Cour du 19 mai 2020.
s. Le 7 octobre 2020, les mineures A______ et B______ et leur mère ont par ailleurs déposé des conclusions complémentaires en avis aux débiteurs de D______, notamment son employeur, afin qu'il leur soit ordonné de verser directement en mains de C______ la quotité saisissable de ses revenus à concurrence des contributions d'entretien des jumelles. Elles alléguaient qu'il ne payait plus aucune contribution depuis le séquestre de ses revenus.
t. Par courrier adressé au TPAE le 12 octobre 2020 et transmis au Tribunal le 13 novembre 2020, la curatrice en charge de l'organisation et de la surveillance des relations personnelles litigieuses, a sollicité la levée du mandat de curatelle.
Elle a relaté ses rencontres avec D______ et C______, en août 2020. Le premier avait exprimé des critiques à l'égard du système juridique et son souhait de s'investir dans la vie de ses filles. Il ne parvenait pas à comprendre qu'il ne pouvait pas prendre en charge ses enfants autrement que selon les modalités décidées par la Cour. Il n'avait aucun contact avec C______. Celle-ci avait déclaré qu'elle souhaitait pouvoir communiquer avec lui dans l'intérêt des enfants, qui aimaient passer du temps avec leur père. Elle s'inquiétait toutefois de l'image maternelle véhiculée par le père.
La curatrice a également relevé que la communication et l'entente parentales étaient très fragiles. D______ ne souhaitait pas de contacts avec C______ à cause de leur conflit et des réactions de cette dernière. Le passage des vendredis ne se déroulait pas comme stipulé dans l'ordonnance provisionnelle. En effet, D______ se rendait à 150 m. du domicile maternel et les filles couraient vers lui pour le rejoindre. Le SPMi pensait qu'il était dans l'intérêt des mineures que les passages se fassent durant le temps scolaire, par le biais de la crèche F______.
La curatrice a souligné que les parents délégitimaient le SPMi et que le travail effectué n'aboutissait à rien. D______ et C______ s'étaient vus après l'audience du Tribunal le 9 octobre 2020 et D______ leur avait ensuite écrit un courriel dans lequel il avait expliqué qu'il avait constaté avec C______ que la communication avec ce Service n'était ni fluide, ni factuelle. De plus, D______ avait reproché au Service de donner trop d'importance à la loi et à un système décrié au détriment de l'intérêt des enfants. Finalement, C______ avait informé le SPMi de ce qu'elle avait fait le constat, avec D______, qu'un tiers intervenant faisait plus de dégâts que l'absence d'intervention et qu'ils souhaitaient s'arranger entre eux.
u. Dans le délai fixé par le Tribunal au 1er décembre 2020, les parties ont déposé des conclusions motivées écrites et des pièces complémentaires portant essentiellement sur la fixation des contributions d'entretien.
v. Lors de l'audience du 11 décembre 2020, le Tribunal a auditionné la curatrice qui a confirmé son rapport du 12 octobre 2020 et persisté dans la proposition de lever la mesure de curatelle dans la mesure où les parties s'étaient entendues pour régler la situation entre elles. Il était par ailleurs compliqué d'exercer le mandat avec un père qui souhaitait un élargissement rapide de son droit de visite et qui estimait que la justice n'avait pas à s'occuper de l'organisation de la vie de ses enfants.
D______ a réagi en affirmant qu'il avait été très partagé sur le maintien ou non de la curatelle car il n'était pas satisfait de son fonctionnement. Toutefois, elle avait le mérite d'éviter que C______ "croie pouvoir utiliser une sorte de droit de veto". La curatelle lui permettait d'être replacé dans son propre rôle.
C______ a contesté "croire avoir le droit". Elle consultait au contraire D______, surtout pour le droit de visite, et ne décidait rien seule. Mais chaque fois que ce dernier était contrarié "cela partait en insultes".
Les parties ont ensuite plaidé et persisté dans leurs conclusions. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
w. La situation financière des parties est la suivante :
w.a C______ travaille à 90 % auprès de la banque L______ depuis février 2018, après avoir travaillé auprès de la banque M______, puis avoir connu un période de chômage de six mois. Elle a perçu une rémunération mensuelle nette, frais de représentation et participation aux frais d'assurance-maladie inclus, de 10'513 fr. en 2018 et de 10'834 fr. en 2019, selon l'arrêt de la Cour sur mesures provisionnelles du 19 mai 2020. Selon les constatations du Tribunal, elle touchait un revenu mensuel net, frais de représentation, participation aux frais de sa caisse-maladie, bonus et treizième salaire inclus, de 11'830 fr. En 2020, selon son certificat de salaire annuel, elle a perçu un salaire mensuel net, frais de représentation compris, de 11'994 fr. Elle a prétendu que son salaire serait inférieur en 2021.
La Cour, dans son arrêt sur mesures provisionnelles, et le Tribunal, dans le jugement sur le fond entrepris, ont retenu un total de charge de 7'550 fr. pour la première et de 5'240 fr. pour second, soit les postes suivants : montant de base d'entretien (1'350 fr.), loyer (70 %; 2'310 fr. retenus par le Tribunal sur la base du nouveau loyer de 3'300 fr.; 2'375 fr. retenus par la Cour sur la base de l'ancien loyer), assurance-maladie obligatoire et complémentaire (861 fr. retenus par la Cour; 856 fr. retenus par le Tribunal), frais médicaux non-remboursés (107 fr.), assurance-RC/ménage (38 fr. retenus par le Tribunal; non retenu par la Cour car compris dans le montant de base), assurance de risque (59 fr. retenus par le Tribunal; non retenue par la Cour car comprise dans le montant de base), parking (220 fr. retenus par le Tribunal à titre de loyer; non retenu par la Cour), frais de véhicule (forfait retenu par le Tribunal et la Cour 300 fr. par identité avec les frais de véhicule admis pour l'intimé, alors que seuls 78 fr. sont établis à titre de prime d'assurance et d'impôts véhicule), impôts (le Tribunal n'en a pas retenu; la Cour a retenu des impôts à hauteur de 2'590 fr. sans contribution d'entretien et de 2'800 fr. environ avec contribution d'entretien en faisant usage de la calculette de l'administration fiscale cantonale).
C______ invoque avoir une réunion de travail hebdomadaire le lundi à Genève et en déduit qu'elle ne voyagera professionnellement qu'en fin de semaine.
Selon D______, C______ pourrait travailler à plein temps. Cette dernière a toutefois manifesté le souhait de réduire son activité professionnelle à 80 % de manière à disposer de plus de temps pour les jumelles, ce qu'elle serait en mesure de faire lorsque des contributions d'entretien adéquates lui seraient versées.
w.b Après avoir travaillé pour la banque M______ jusqu'en mars 2019, D______ est entré au service de la banque N______ en avril 2019. En 2020, il a perçu un revenu mensuel net, bonus et frais de représentation inclus, de 21'134 fr. à teneur de son certificat annuel de salaire.
Le Tribunal, dans le jugement entrepris, et la Cour, dans l'arrêt sur mesures provisionnelles, ont retenu des charges mensuelles totales de 8'512 fr. pour le premier et de 12'460 fr. arrondis pour la seconde, soit les postes suivants : montant de base d'entretien (1'350 fr.), loyer (réduit à 4'200 fr. admissibles, le loyer réel de 5'150 fr. pour un appartement de 7 pièces étant excessif), assurance-maladie obligatoire et complémentaire (534 fr.), assurance-RC/ménage (55 fr. retenus par le Tribunal; la Cour a considéré qu'elle était comprise dans le montant de base), parking (200 fr. de loyer), frais de véhicule (estimés forfaitairement à 300 fr.), assurance-protection juridique (8 fr.), prévoyance professionnelle liée (535 fr.), prévoyance professionnelle libre (250 fr.), entretien des enfants d'un premier lit (1'080 fr.), impôts (estimés à 4'000 fr. par la Cour; non retenus par le Tribunal).
C______ soutient que D______ vivrait avec sa nouvelle compagne et leur fille née récemment, ce que l'intéressé conteste en produisant un extrait de poursuites de sa compagne du 15 février 2021, attestant de son domicile à une autre adresse que la sienne. En outre, elle conteste la prise en compte de l'assurance-protection juridique et des versements au troisième pilier.
D______ reproche au premier juge de ne pas avoir retenu son loyer effectif, soit 5'150 fr. par mois, compte tenu de l'élargissement du droit de visite et de la nécessité d'héberger ses quatre enfants. Il fallait tenir compte d'un montant de base d'entretien d'un parent avec enfants, soit 1'350 fr. Les frais de ses enfants du premier lit retenus par le Tribunal étaient insuffisants selon lui, mais il n'a pas chiffré de montant plus élevé. Il reproche encore au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de ses impôts, montant pourtant retenu à hauteur de 4'000 fr. par la Cour dans son arrêt sur mesures provisionnelles du 19 mai 2020, et de frais de repas pris à l'extérieur en 900 fr. Il chiffre ainsi ses charges mensuelles totales à 14'512 fr.
w.c Le Tribunal a retenu pour chacune des mineures A______ et B______, tant qu'elles ne seraient pas obligatoirement scolarisées, les charges mensuelles suivantes, qui ne sont pas remises en cause en appel : montant de base d'entretien (400 fr.), participation au loyer de leur mère (495 fr.), assurance-maladie obligatoire et complémentaire (182 fr.), frais médicaux non-remboursés (25 fr.), frais de garde (650 fr.), frais de crèche (1'435 fr.), activités extrascolaires (danse, musique, natation; 140 fr.), frais de camp (200 fr.), soit un total de 3'527 fr. par enfant.
Dès septembre 2021 et leur scolarisation, le Tribunal a retenu les charges mensuelles suivantes, qui ne sont pas remises en cause : montant de base d'entretien (400 fr.), participation au loyer de leur mère (495 fr.), assurance-maladie obligatoire et complémentaire (182 fr.), frais médicaux non-remboursés (25 fr.), cuisines scolaires (120 fr.), parascolaire (205 fr.), garde du mercredi (498 fr.), activités extrascolaires (danse, musique, natation; 140 fr.), frais de camp (200 fr.), soit un total de 2'265 fr. par enfant.
C______ a perçu les allocations familiales des jumelles à hauteur de 300 fr. par mois chacune jusqu'au 31 décembre 2022, puis de 311 fr. dès le 1er janvier 2023 en raison de leur indexation.
C______ souhaitait recourir aux services d'une nounou après le début de la scolarité des enfants en septembre 2021 afin d'éviter qu'elles restent à l'école de 8h à 18h, ce qui représentait une charge de 2'000 fr. par mois pour les deux enfants à raison de 20 h. par semaine afin d'assurer une présence le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h00 à 18h30, plus une demi-journée le mercredi.
C______ savait le père opposé à ce que les filles poursuivent leurs cours d'anglais dont le coût s'élevait à 50-60 fr. par semaine et par enfant, mais trouvait dommage que cette formation soit interrompue.
Elle estimait que des frais de matériel scolaire devaient être retenus, ainsi que des frais de déplacement en transports publics à raison de 40 fr. par mois et par enfant.
Finalement, C______ soutient que la charge fiscale supplémentaire qu'elle encourait du fait des contributions d'entretien devait être prise en compte dans le budget des enfants.
D______ reproche au premier juge d'avoir retenu des frais de camp et de garde exagérés compte tenu du taux de travail de C______.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal, après avoir exposé en détail dans la partie "en fait" les incidents survenus entre les parents et les éléments pertinents de leur relation, a instauré l'autorité parentale conjointe et attribué la garde à la mère, ce qui n'est plus remis en cause en appel. Il a ensuite, tenant compte de la décision rendue par la Cour sur mesures provisionnelles, envisagé un élargissement du droit de visite. La situation conflictuelle entre les parents demeurait, mais il ne ressortait pas des faits que le droit de visite se passerait mal lorsque les jumelles se trouvaient auprès de leur père. Le droit de visite était aussi une prérogative des enfants, qui ne devaient pas pâtir des problèmes de communication des parents. Tant la mère que le SEASP avaient suggéré un élargissement de ce droit, la remise des enfants pouvant être apaisée en s'effectuant par le biais d'une structure telle que la crèche ou l'école ou d'une nounou. Il y avait donc lieu d'élargir progressivement le droit de visite, tout en maintenant une curatelle de surveillance, mais non pas avec la curatrice chargée du dossier jusque-là. Le TPAE serait chargé de cette nouvelle nomination.
S'agissant de la question de l'entretien des mineures, le Tribunal a tenu compte des revenus et charges des parties et mis les frais d'entretien des deux enfants intégralement à la charge du père, compte tenu de la garde de fait exercée par la mère.
E. Après que la cause a été gardée à juger par le Tribunal, les circonstances suivantes se sont produites :
a. Les parties ont poursuivi d'abondants échanges, par messagerie électronique directement entre elles ou par conseils interposés, notamment s'agissant de l'organisation des droits de visites. Avec récurrence, sont ressurgis des reproches liés aux heures de retour des enfants, à la durée des relations personnelles pendant les vacances, au fait accompli, à la remise des enfants dans un état d'excitation intense, à l'impossibilité de dialoguer, respectivement à l'ouverture au dialogue des intéressés. Les échanges étaient émaillés d'invectives émanant notamment de D______ à l'attention de C______ (p. ex. "les jumelles sauront la pourriture de merde de mère que tu es !!!"). C______ y relatait ses craintes de voir son image de mère dégradée après avoir appris que D______ la traiterait de sorcière devant les enfants et que ses demi-frères et sœurs soutiendraient devant les jumelles que leur vrai nom de famille était [le patronyme de] D______ et non pas [le patronyme de] C______. Pour sa part, D______ se plaignait de ne pouvoir expliquer à ses filles pourquoi elles ne participaient pas aux vacances en famille avec lui et ses deux autres enfants, et ne se trouvaient pas sur les photographies.
b. Le 12 février 2021, une nouvelle intervention de la police a été sollicitée, car C______ refusait de remettre les enfants à D______, car celui-ci ne voulait pas confirmer qu'il les ramènerait à l'heure convenue. D______ s'était alors rendu au domicile de la mère qui avait finalement accepté, en présence des policiers, de le laisser exercer son droit de visite.
c. Le 4 mars 2021, le TPAE a pris acte du jugement du Tribunal 23 février 2021 mais a maintenu la curatrice E______ dans ses fonctions, sans motivation.
Un changement de curatrice a eu lieu ultérieurement, avant que les parties ne renoncent totalement à recourir au curateur en 2022.
d. Depuis juillet 2020, D______ est suivi par une psychothérapeute qui a établi une attestation le 3 juin 2021. Selon celle-ci, l'intéressé abordait, lors des entretiens, les thématiques liées au conflit avec C______, avec laquelle il ne parvenait pas à créer une communication positive. Il évoquait également le développement et l'éducation des enfants, afin de se positionner par rapport à celles-ci dans le contexte parental conflictuel. La thérapeute soulignait la souffrance et le désarroi de son patient du fait de ne pouvoir être que très peu en contact avec ses deux filles, alors que les difficultés qui se présentaient avec C______ n'existaient pas avec son ex-épouse et leurs deux enfants.
e. Les mineures A______ et B______ ont en définitive été scolarisées dans l'enseignement public dès septembre 2021.
F. Après que la cause a été gardée à juger par la Cour, les circonstances suivantes se sont produites :
a.a Le 9 décembre 2021, C______ et les mineures A______ et B______ ont requis des mesures superprovisionnelles et provisionnelles aux fins que la Cour ordonne un rapport complémentaire par le SEASP, suspende le droit de visite de D______ dans l'attente de la reddition dudit rapport, ordonne à D______ d'effectuer un suivi immédiat et régulier auprès [du centre de consultations familiales] K______ ou d'une institution analogue avec pour objectif de travailler sur sa capacité à agir dans l'intérêt des enfants en collaboration avec C______, prenne toute mesure utile à la protection des enfants, avec suite de frais judiciaires et dépens à charge de D______.
Dans leur requête, elles ont invoqué des circonstances survenues lors de la transmission des enfants le vendredi 3 décembre 2021 à 18h00, pour l'exercice de son droit de visite par D______ durant le week-end. Elles ont allégué que B______ avait refusé de rejoindre son père au bas de l'immeuble, ayant fait état du fait que son demi-frère H______ lui disait qu'elle était moche et que son vrai nom de famille était [le patronyme de] D______. D______ s'était mis en colère et avait tenté de se saisir de l'enfant qui s'était agrippée à sa mère, de sorte que cette dernière était tombée en arrière et que l'enfant avait été mise de force dans la voiture de son père et criait à sa mère de ne pas le laisser faire. Des passants avaient été alertés par le bruit et l'enfant avait réussi à s'échapper de la voiture. C______ a expliqué avoir été finalement jetée au sol par D______ qui l'avait traînée. La police municipale était intervenue. Aucune mesure d'éloignement n'avait été prononcée, bien que cette éventualité ait été évoquée, car les protagonistes ne vivaient pas ensemble. Elle a finalement déposé une nouvelle plainte pénale. De son côté, D______ a déposé une contre-plainte pour dénonciation calomnieuse.
C______ a regretté que ses précédentes dénonciations pénales n'aient pas été suivies d'effet et se sentait démunie, considérant que le père agissait contre l'intérêt des filles, sans que rien ne puisse l'arrêter.
Elle a précisé qu'elle avait déjà dû affronter la politique du fait accompli de D______ pendant les vacances d'octobre 2021; le SPMi avait tenté d'intervenir, "de toute évidence sans succès" et les parents avaient trouvé un "accord" évitant que la police ne soit à nouveau appelée, avec l'impact traumatisant que cela avait sur les filles. Le 5 novembre 2021, elle avait confié B______ malade à son père. Elle l'avait retrouvée toujours malade le 8 novembre, de surcroît avec une conjonctivite.
a.b La police a remis son rapport d'intervention au SPMi et au TPAE qui l'a transmis à la Cour le 28 janvier 2022.
a.c Par ordonnance ACJC/1672/2021 du 15 décembre 2021, la Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles au motif qu'elle était fondée sur les seuls allégués de la requérante, aucune pièce ne l'étayant, ce qui n'autorisait pas un retrait du droit aux relations personnelles du cité juste avant les fêtes de fin d'année. Le SPMi, informé de la situation, n'avait pas pris de mesures; la police n'avait pas non plus prononcé de mesure d'éloignement. Il ressortait de l'ensemble de la procédure que l'événement du 6 décembre 2021 s'inscrivait dans une longue liste d'incidents émaillant la relation conflictuelle des parties et que des décisions judiciaires avaient déjà été rendues, tenant compte de ces circonstances, et instaurant un dispositif adéquat destiné à aider les parties.
a.d Le 20 décembre 2021, le SPMi a établi un rapport sur les événements du 3 décembre 2021 à l'attention du TPAE, lequel l'a communiqué à la Cour de céans. Ce service a recueilli les déclarations contradictoires des protagonistes. C______ a donné une version conforme à celle livrée à la Cour. D______ a allégué que c'était C______ qui avait changé d'avis au moment de lui remettre les jumelles, dont une était en "petite forme" (elle aurait eu la varicelle), et aurait retenu B______, le contraignant à se saisir d'elle et à repousser la mère qui avait perdu l'équilibre. La police était intervenue et l'avait emmené au poste pendant que C______ rentrait chez elle avec les enfants.
Le SPMi préconisait qu'afin d'empêcher les épisodes violents entre les parents devant leurs filles et d'éviter tout contact entre eux, la transmission des enfants ne se fasse plus que par l'école, le vendredi soir à 16h00 et le lundi matin à 8h00, le droit de visite de D______ étant maintenu un week-end sur deux. Par ailleurs, pour les vacances de fin d'année, la remise des enfants au père le 31 décembre à midi se ferait en présence d'une "connaissance de la mère" et le retour des enfants chez la mère s'effectuerait au SPMi le 3 janvier à 16h30.
Le TPAE a avalisé ce dispositif à titre de mesures superprovisionnelles.
a.e Lors de l'audience de la Cour du 21 décembre 2021, les parents se sont exprimés sur leur relation et la dégradation de leurs rapports.
Ils ont exposé qu'ils n'avaient jamais vécu sous le même toit, même s'ils avaient passé beaucoup de temps ensemble pendant leur relation. D______ n'avait pas le projet d'avoir des enfants; C______ le lui avait "imposé". Maintenant que les jumelles étaient là, il trouvait injuste que l'on restreigne son droit de visite à quatre jours par mois. Il souhaitait pleinement s'investir envers ses filles et tendre vers une garde alternée, ce que C______ excluait, considérant que "la situation actuelle n'avait pas de futur vu l'attitude du père". Ce dernier a soutenu que lorsque les jumelles étaient seules avec lui tout se passait bien; c'était uniquement lorsque leur mère était également présente que la situation se dégradait car "elle ne souhaitait pas qu'il soit un père pour leurs filles". C______ a maintenu que D______ la dénigrait devant les enfants et lui vouait une haine féroce qui se manifestait à chacune de leurs rencontres en raison de son caractère colérique. Ce que ce dernier a contesté, imputant les incidents qui éclataient lors de leurs rencontres aux complications soulevées par la mère. Il s'est par ailleurs plaint de ne pas avoir bénéficié d'un seul jour de vacances avec les filles, ce que C______ a contesté, estimant au contraire lui avoir laissé plusieurs opportunités.
C______ a allégué avoir dû consacrer une semaine aux jumelles pour qu'elles redeviennent sereines suite à l'incident du 3 décembre 2021. Elle a également répété que le père était souvent en retard à la remise des enfants, ce qu'il a contesté. Elle lui reprochait également de bloquer les téléphones lorsque les jumelles étaient avec lui.
Elle a renoncé à requérir un nouveau rapport du SEASP dans la mesure où la Cour ordonnerait la production de rapports de police des incidents de février et décembre 2021. D______ s'est opposé à la production desdits rapports et à l'établissement d'un nouveau rapport du SEASP.
Les parents ont admis que plusieurs droits de visite le week-end s'étaient bien déroulés et que le transfert des enfants directement entre eux – il n'y avait plus de nounou depuis deux ans – pouvait se dérouler sans incident. Le problème était surtout de convenir de la répartition des vacances.
Les parties sont tombées d'accord pour que le dispositif proposé par le SPMi soit arrêté à titre provisionnel, même si D______ a exprimé sa désapprobation avec le partage des vacances qui lui avait été imposé.
a.f C______ a adressé le 4 janvier 2022 un courrier à la Cour pour se plaindre du fait que D______ était venu chercher les enfants une heure en retard le 31 décembre 2021 contraignant le "collaborateur du SPMi" qui était présent chez elle à l'attendre. Par mail du même jour adressé au "Service de protection des mères", il avait refusé de s'excuser du retard en raison de "l'injustice qu'on lui imposait" et annoncé qu'il gardait les enfants jusqu'au 7 janvier, de sorte que la mère a déposé plainte pénale.
a.g Le Ministère public a rendu le 30 mai 2022 une ordonnance pénale et de non-entrée en matière relative aux événements du 3 décembre 2021 et de la non-restitution des enfants le 3 janvier 2022. Il a constaté que D______ ne pouvait être reconnu coupable d'insoumission à une décision de l'autorité, faute pour cette dernière d'avoir assorti sa décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. En revanche, il a reconnu celui-ci coupable de voies de faits à l'encontre de C______ pour la chute provoquée le 3 décembre 2020, les faits étant établis par les déclarations des témoins qui corroboraient les déclarations de la plaignante.
Le Ministère public a rendu le même jour une ordonnance de non-entrée matière s'agissant de la plainte pour dénonciation calomnieuse de D______ à l'encontre de C______.
b. Compte tenu de ces décisions du Ministère public, C______ a conclu par courrier adressé le 8 juin 2022 à la Cour à ce que les décisions à rendre en matière de droit aux relations personnelles soient assorties de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Elle faisait état d'un nouvel incident de non-respect du droit de visite en date du 6 juin 2022.
c.a Par courrier du 18 juillet 2022, C______ a informé la Cour de nouveaux incidents. Le premier est survenu le 4 juillet 2022, alors que D______ n'avait pas ramené les jumelles chez la mère le matin, comme prévu. Ne pouvant atteindre le père, elle avait appelé la police qui avait trouvé les filles chez les parents de D______ et les avait reconduites chez leur mère. Un autre incident s'était produit le week-end du 15-18 juillet 2022 lorsque D______ était arrivé avec deux heures retard pour prendre les filles et avait exigé qu'elles descendent sans la mère afin d'éviter que cette dernière "foute la merde". Il n'avait pas ramené les enfants le lundi matin et n'avait répondu aux appels de la mère qu'à la fin de la matinée pour lui dire qu'elle pouvait venir chercher les filles en bas de chez lui, alors qu'il aurait dû les ramener chez elle.
Elle a conclu à ce que la Cour, statuant urgemment, supprime tout droit de visite du père durant les vacances scolaires en raison du non-retour de l'enfant à l'issue des droits de visite. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le droit de visite s'exerce un week-end sur deux, du vendredi à 16h00 au lundi à 8h00, avec transfert des enfants au bas de son immeuble, le respect de ces modalités étant assorti de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.
c.b Dans ses observations du 25 juillet 2022, D______ a conclu au rejet de la requête. S'il a admis ne pas avoir toujours respecté les horaires du droit de visite fixé. Il a en substance fait état de son incompréhension face à l'intransigeance de la requérante et des relations complexes qu'ils entretenaient. Il était par ailleurs dans l'attente d'un droit de visite plus étendu pour les vacances et souhaitait surtout passer plus de temps avec ses filles. Une telle constellation ne se retrouvait pas avec ses deux autres enfants issus d'une union antérieure. Il constatait que les filles avaient du plaisir à partager du temps avec lui et ses autres enfants.
c.c Par arrêt ACJC/1008/2022 du 27 juillet 2022, la Cour, statuant à titre provisionnel, a rejeté la requête de C______. Les nouvelles crises parentales des 4 et 18 juillet 2022, n'étaient pas suffisantes pour priver le père de tout droit de visite ou le rendre plus problématique. Notamment le fait que les relations entre les parents soient exécrables n'était pas suffisant. Rien ne permettait de retenir que le père aurait adopté des comportements susceptibles d'entraîner la suspension du droit de visite. Le droit de visite encadré depuis plusieurs années n'avait en particulier pas mis en lumière de tels comportements.
d. Par ordonnance du 13 mars 2024, transmise à la Cour par le TPAE, ce dernier a mis fin à la curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite sur requête du SPMi, lequel n'avait plus été sollicité par les parties depuis août 2022 pour remplir son office.
1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC).
1.2 L'appel est recevable contre les décisions de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, set supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En l'espèce, la cause peut être qualifiée de non pécuniaire dans son ensemble, puisqu'elle portait, à tout le moins en première instance, également sur le droits parentaux et l'organisation des relations personnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). Quoiqu'il en soit et compte tenu des conclusions pécuniaires prises par les parties devant le Tribunal, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte.
1.3 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 139 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.
Il en va de même de l'appel joint, formé dans la réponse à l'appel principal (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC).
Par soucis de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, les mineures A______ et B______, ainsi que leur mère qui les représente, seront ci-après désignées comme les appelantes et D______ comme l'intimé.
1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).
Les questions relatives aux enfants sont en revanche soumises à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office. Ainsi, le juge établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus s'agissant du juge de seconde instance (art. 55 al. 2, 58 al. 1 et 2 et 296 CPC; ATF 138 III 374 consid 4.2.1; 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6 et 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1, 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6). Toutefois, même en matière de maxime inquisitoire illimitée, l'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite et ne dispense pas les parties de collaborer à la procédure et d'étayer leurs propres thèses, notamment lorsqu'elles tendent à réduire des prestations en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
1.5 La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes, à savoir celles qui ne portent que sur les prétentions de l'enfant relevant du droit de la famille articulées en dehors d'une procédure de droit matrimonial (art. 295 CPC).
2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 consid. 2; 144 III 349 consid. 4.2.1).
En l'espèce, les pièces produites par les parties, ainsi que les faits nouveaux y relatifs, portent sur leur situation personnelle et financière, pertinentes pour établir les questions du droit de visite et de l'entretien des enfants mineurs qui sont litigieuses. Ils sont donc tous recevables.
2.2 A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6, JdT 2017 II 153; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.1 et 4.1.2, résumé in CPC Online, ad art. 317 CPC). Toutefois, après avoir communiqué que la cause est en état d'être jugée, la cour d'appel peut décider d'office, en revenant sur son ordonnance d'instruction gardant la cause à juger, de rouvrir la procédure d'administration des preuves pour tenir compte de faits nouveaux, en particulier de vrais nova qui se sont produits subséquemment. Les parties n'ont cependant aucun droit à cette réouverture de la procédure probatoire et un refus de la cour d'appel ne pourrait pas faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1; 4A_467/2019 et 4A_469/2019 du 23 mars 2022 consid. 7.3.1; 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1).
En l'occurrence, la Cour a gardé la cause à juger le 28 septembre 2021. En raison de requêtes de mesures provisionnelles, elle est entrée en matière sur des circonstances nouvelles survenues ultérieurement en 2021 et 2022. Hormis l'information fournie le 13 mars 2024 par le TPAE selon laquelle cette juridiction avait mis fin à la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, la Cour ne tiendra pas compte d'éléments nouveaux postérieurs à l'arrêt sur mesures provisionnelles du 27 juillet 2022.
3. Le droit de visite est litigieux.
3.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 7.1, 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1, 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2 et 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).
En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, ATF 141 III 328 consid. 5.4, ATF 136 I 178 consid. 5.3, ATF 131 III 209 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 7.1, 5A_498/2019 consid. 2).
A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2, ATF 127 III 295 consid. 4a, ATF 123 III 445 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3, 5A_184/2017 du 8 juin 2017 consid. 4.1 et 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (Leuba, Commentaire romand CC I, 2010, n. 14 ad art. 273 CC).
3.2 En l'espèce, les appelantes se sont prévalues de l'attitude de l'intimé, à savoir qu'il se montrerait agressif et dénigrant, voire violent, à l'égard de leur mère et ne respecterait pas les décisions judiciaires, ce dont le premier juge n'avait pas suffisamment tenu compte. L'intimé ne communiquerait pas suffisamment sur l'état de santé des jumelles, ce qui laisserait présager des difficultés à l'avenir. Il en résulterait un risque pour leur développement. Il était erroné de fixer un droit de visite permettant à l'intimé de s'occuper des jumelles uniquement en présence de ses autres enfants. Par ailleurs, la mère voyageait professionnellement en fin de semaine, raison pour laquelle il était important qu'elle puisse garder les enfants en début de semaine. Le passage d'un parent à l'autre, le mercredi matin, était contraire à leur intérêt, car les jumelles devaient se lever exprès pour cela, alors qu'elles avaient congé ce jour-là. En outre, la mère souhaitait s'occuper de ses enfants le vendredi à la sortie de la crèche, avant de les remettre à leur père. Tout en reconnaissant que les transitions se passaient mieux qu'avant, les appelantes considéraient que le premier juge avait erré quant à la durée du droit de visite, à l'attribution des jours et au moment du transfert le vendredi.
L'intimé se réfère au jugement querellé, tout en contestant les éléments relevés dans l'appel principal.
Depuis le dépôt de l'appel, du temps s'est écoulé de sorte que certains griefs ne sont plus d'actualité. Seuls ceux qui le sont restés seront examinés.
Les conditions – extrêmement restrictives – auxquelles le droit aux relations personnelles de l'intimé pourrait être supprimé ne sont pas réunies en l'occurrence, ce que la Cour a déjà souligné dans ses décisions sur mesures provisionnelles, de sorte qu'une telle issue n'a pas à être envisagée.
Il ressort des griefs des appelantes que les reproches dirigés à l'encontre de l'intimé concernent davantage la relation entre les deux parents que la relation père/enfants. L'impact sur les mineures de ces reproches se concrétise essentiellement lorsque les parents doivent se rencontrer pour le passage des enfants, soit un moment où les tensions sont vives, voire conduisent occasionnellement à des comportements violents en présence des jumelles, qui sont ainsi confrontées à des événements éprouvants. En revanche, il ne ressort pas de la procédure que l'exercice du droit de visite en tant que tel par l'intimé serait préjudiciable aux enfants. Les appelantes ont certes fait état de propos dénigrants de l'intimé envers la mère et de propos inadéquats de H______ envers l'une des jumelles. Bien que récurrents et sérieux, il s'agit néanmoins d'événements ponctuels et l'on peut escompter que l'animosité de l'intimé ainsi que ses propos dénigrants envers la mère des jumelles diminueront dans la mesure où son droit de visite sera élargi, notamment pendant les vacances. Les éléments rapportés depuis que la cause a été gardée à juger en septembre 2021 ne sont pas de nature à modifier cette appréciation, dès lors qu'ils ne sont que des répétitions d'événements qui ont régulièrement émaillé les relations compliquées des parents.
L'enjeu de la réglementation du droit de visite se situe ainsi essentiellement dans le passage des enfants entre parents qui n'est toutefois plus si problématique puisque les parties se sont passées de l'intervention de la curatrice depuis plusieurs années et ont réussi tant bien que mal à se remettre les enfants sans incidents majeurs selon les modalités de transfert fixées sur mesures provisionnelles pour les week-ends. Celles-ci apparaissent adéquates et ont fait leur preuve, de sorte qu'elles seront confirmées (un week-end sur deux, de la sortie de l'école à 16h00 au lundi matin à la reprise de l'école à 8h00).
S'agissant des périodes de vacances, un transfert direct entre les parents est inévitable. La Cour a acquis la conviction que le tempérament de l'intimé et sa tendance au "fait accompli", confrontés à l'intransigeance de la mère, sont à l'origine des incidents qui se sont produits, de sorte que de tels transferts directs représentent et représenteront toujours un facteur de risque. Cela étant, de nombreux passages des enfants entre les parties se sont bien déroulés, preuve qu'ils sont capables d'y procéder sans heurts, de sorte que les inquiétudes à cet égard sont modérées. Pour le surplus, l'âge des enfants autorise désormais un droit de visite ordinaire correspondant à la moitié des vacances scolaires, ce qui permet de satisfaire l'une des demandes principales de l'intimé et de réduire son sentiment d'injustice et d'insatisfaction, de même que les réactions inadéquates qui en découlaient.
En revanche, un élargissement du droit de visite en semaine, qui impliquerait une augmentation des interactions entre les parents et des risques de tensions, voire d'incidents, apparaît inapproprié. Le choix du moment de cet élargissement serait également le sujet de nouveaux débats stériles et sans solution entre les parties, celles-ci souhaitant qu'il tienne compte de leurs voyages professionnels, a priori inconciliables au vu des revendications manifestées au cours de la procédure.
L'exigence de l'intimé de fixer le droit de visite dans les périodes où il exerce la garde de ses enfants d'autres lits ne peut être avalisée. Elle impliquerait que l'intimé fixerait de manière unilatérale le droit de visite, ce qui n'est pas admissible.
Le TPAE a accédé à la demande du SPMi de lever la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, estimant qu'elle n'apportait plus rien dans l'organisation et la surveillance du droit de visite, sur le constat que les parties n'y recouraient plus depuis plusieurs années. Rien ne permet de remettre en cause ce constat. L'extension du droit de visite à la moitié des vacances scolaires n'implique que quelques transferts supplémentaires des enfants par année et une planification qui n'est guère plus complexe que celle des week-ends. Il peut être attendu des parties qu'elles parviennent à l'organiser par elles-mêmes. Il sera par conséquent renoncé à réactiver cette curatelle.
Compte tenu des reproches adressés par la mère à l'intimé s'agissant de sa tendance – admise par l'intéressé à certaines occasions à teneur des pièces à la procédure – à appliquer la politique du fait accompli pour étendre le droit de visite et à ne pas respecter les horaires de remise des enfants, la Cour assortira le respect du droit aux relations personnelles par les parties de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.
Il résulte de ce qui précède que le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en ce sens que le droit aux relations personnelles entre l'intimé et ses filles sera fixé à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école ou à 16h00 au lundi à la reprise de l'école ou à 8h00 et de la moitié des vacances scolaires. Les parties seront par ailleurs enjointes à respecter les modalités d'organisation des relations personnelles dont elles seront convenues sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Les chiffres 4, 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris, portant sur la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, seront annulés.
4. Les deux parties remettent en cause la contribution allouée pour l'entretien des enfants.
4.1.1 Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, en fournissant soins, éducation et prestations pécuniaires. Ils assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien convenable de l'enfant se compose ainsi d'une partie en nature (soins et éducation) et d'une partie en espèces (prestations pécuniaires), ces éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 165 consid. 5.2 à 5.4; 120 II 285 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 3.1.3; 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 8.1; 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 3; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 9.2.2).
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). L'entretien convenable de l'enfant se compose ainsi de ses coûts directs et des frais de sa prise en charge (art. 285 al. 1 et 2 CC; ATF 147 III 265 consid. 6.1 et 7.2; 144 III 377 consid. 7; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3). Les coûts directs de l'enfant sont composés de ses charges, dont le calcul repose sur le minimum vital du droit des poursuites ou du droit de la famille si la situation financière, puis d'une part de l'éventuel excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Aux frais directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. Le but est de garantir économiquement que le parent qui en assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. La contribution de prise en charge correspond à la différence entre le salaire net perçu par le parent gardien et son minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, son minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.1, 6.3 et 7.2; 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid 4.3).
4.1.2 Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1).
4.1.3 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille dite "du minimum vital avec répartition de l'excédent" ou "en deux étapes" (ATF 147 III 249,
147 III 265 consid. 7, 147 III 293 consid. 4.5, 147 III 301 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2.1).
Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Il s'agit ensuite de déterminer les besoins des différents membres de la famille en déterminant en premier lieu ceux de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites puis, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie (ATF 147 III 265 consid. 7.1).
L'éventuel excédent – après retranchement de la part des revenus dévolue à l'épargne, qui ne participe pas à l'entretien de la famille – est ensuite réparti en principe par "grandes et petites têtes" (la part d'un parent représente le double de celle d'un enfant mineur). L'attribution d'une part de l'excédent aux enfants doit permettre de couvrir des postes de dépenses tels que les loisirs et les voyages (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 5.2.1; 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2.3; 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 6.1.2.2). De multiples raisons fondées sur les particularités du cas d'espèce permettent toutefois de déroger à cette répartition, ceci tant pour des motifs éducatifs que pour que la part allouée corresponde aux besoins concrets de l'enfant, notamment la répartition de la prise en charge des enfants, un taux d'activité excédant les pourcentages imposés par la jurisprudence, des besoins particuliers, des dépenses non divisibles assumées par l'un des parents, telles que les leçons de musique ou de sport, etc. (ATF
149 III 441 consid. 2.6; 147 III 265 consid. 6.2-6.6, 7, 7.3 et 8.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 7.1; 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1 et les réf. cit.).
L'enfant ne peut cependant pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
Lorsque l'entretien en espèces d'enfants de parents non mariés incombe à un seul parent, l'excédent restant après la couverture du minimum vital selon le droit de la famille est réparti entre ce parent (grande tête) et les enfants à charge (petites têtes). Le juge veillera toutefois à ne pas financer indirectement l'autre parent en fixant des contributions d'entretien excessives en faveur des enfants (ATF 149 III 441 consid. 2; 147 III 265 consid. 7.4).
En règle générale, lorsque plusieurs enfants peuvent réclamer une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté. Ce principe vaut également lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien. Les enfants d'un même débiteur doivent ainsi être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1; 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b et les références; 116 II 110 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 5.3.2; 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 6.1; 5A_111/2017 du 20 juin 2017 consid. 5.1; 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid 6.1; 5A_62/2007 du 24 août 2007 consid. 6). Le débirentier dont les ressources sont suffisantes pour assurer l'entretien de tous ses enfants ne saurait toutefois invoquer ce principe aux fins d'obtenir la réduction d'une contribution que ses facultés lui permettent d'acquitter. En revanche, lorsque les ressources du débiteur sont insuffisantes, les droits des créanciers de même rang doivent être réduits de manière égale (arrêts 5A_689/2023 précité et les références citées; 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 2.2; 5A_421/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.1; 5A_288/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.2).
L'entretien d'un enfant majeur n'intervient qu'après que les minima vitaux du droit de la famille des parents et des enfants mineurs ont été couverts, soit au moyen de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3; 146 III 169 consid. 4.2). Celui-ci est limité au maximum au minimum vital du droit de la famille (y compris les frais de formation). L'enfant majeur n'a pas le droit à une part de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_52/2021 du 29 octobre 2021 consid. 7.2; 5A_1072/2020 du 25 août 2021 consid. 8.4).
Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).
4.1.4 Pour déterminer les besoins, respectivement l'entretien convenable, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant un montant de base d'entretien mensuel déterminé selon les normes d'insaisissabilité (NI, RS/GE E 3 60.04; l'entretien de base comprend notamment les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, les frais culturels, les assurances privées, ainsi que les dépenses pour l'éclairage et le courant électrique ou le gaz pour la cuisine), auquel sont ajoutées des dépenses incompressibles, à savoir les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, les frais de logement (pour les enfants, une part des frais de logement du parent gardien à déduire des frais de logement de ce dernier), les frais de transports nécessaires à l'exercice d'une profession et, pour les enfants, les frais de garde par des tiers, les frais de transports publics ainsi que les frais scolaires (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).
Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille.
Pour les parents, le minimum vital du droit de la famille comprend les impôts, un forfait pour les télécommunication et la réception radio/TV, un forfait pour certaines primes d'assurances non obligatoires (RC, ménage, assurance-maladie complémentaire), les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant au train de vie (et non ceux strictement nécessaires admis par le droit des poursuite), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Pour un salarié, les cotisations d'assurance au troisième pilier n'ont en revanche pas à être prises en compte dans le calcul du minimum vital. En tant que ces assurances servent à la constitution de l'épargne, il peut néanmoins en être tenu compte au moment de répartir l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2; 5A_593/2021 du 29 octobre 2021 consid. 3.2; 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3).
Pour les enfants, le minimum vital du droit de la famille comprend la part d'impôt générée par la contribution à son entretien, les primes d'assurance-maladie complémentaire et la participation aux frais de logement effectifs supérieurs aux frais raisonnables de logement. En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible; ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 4.1.5 et 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).
La part d'impôt générée par la contribution à l'entretien de l'enfant se détermine en appliquant le rapport entre les revenus de l'enfant (notamment la contribution d'entretien et les allocations familiales) et l'ensemble des revenus du foyer fiscal auquel il appartient à la charge fiscale dudit foyer fiscal. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20 % du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5).
Selon la jurisprudence, les calculateurs d'impôts proposés en ligne peuvent servir d'aide à la détermination de la charge fiscale (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.3). Ces calculateurs d'impôts permettent un calcul de la charge fiscale par le biais d'une opération arithmétique automatisée, qui tient compte principalement des revenus de la personne pour laquelle la charge doit être fixée ainsi que des déductions légalement admises. Dès lors qu'il s'agit d'un calcul technique, l'exigence de motivation qui incombe à l'autorité est relativisée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2023 du 2 avril 2024 consid 7.3).
Les frais de logement de l'enfant représentent une part des frais de logement du ou des parents gardiens, de sorte que le loyer de ces derniers doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20 % du loyer pour un enfant, à 30 % pour deux enfants et à 40 % pour trois, voire quatre enfants (ACJC/131/2019 du 22 janvier 2019; ACJC/1676/2017 du 19 décembre 2017 et ACJC/896/2016 du 24 juin 2016; Bastons Bulleti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102).
Pour le calcul du minimum vital du débirentier vivant en concubinage, il convient de ne prendre en compte que la moitié du montant mensuel de base prévu pour le couple, ainsi que la moitié du loyer, et ce indépendamment de la participation effective du concubin aux charges du ménage (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 132 III 483 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2022 du 2 mars 2023 consid. 4.2). La durée du concubinage n'est pas déterminante. Ce qui importe, c'est que les intéressés tirent des avantages économiques de leur relation, soit qu'ils forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1).
Seules les charges effectives dont le débirentier ou le crédirentier s'est réellement acquitté peuvent être prises en considération de sorte que le juge ne saurait retenir forfaitairement des frais équivalents pour les deux parties, même s'ils sont admis par celles-ci. Le juge ne dispose d'aucune marge d'appréciation à cet égard (ATF 147 III 265 consid. 7.1; 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 4.2; 5A_617/2020 du 7 mai 2021 consid. 5.3).
Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts du Tribunal fédéral 5A_208/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5.2.1; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.1; 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3; 5A_134/2016 précité consid. 4.1.3).
4.2 En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que l'intimé doit prendre en charge l'entretien des enfants sous forme financière, la garde étant attribuée à la mère. Il n'est pas contesté non plus que le calcul des contributions d'entretien doit être fondé sur le minimum vital du droit de la famille eu égard aux ressources des parents. En revanche, les revenus et les charges des membres de la famille tels que retenus par le Tribunal sont remis en cause par les parties.
4.2.1 S'agissant de la mère, l'intimé considère qu'elle devrait augmenter son temps de travail - et ses ressources – à 100 %. L'intéressée a au contraire manifesté le souhait de réduire son activité à 80 % pour s'occuper personnellement de ses filles. Par ailleurs, elle allègue que ses revenus auraient diminué.
Il ressort des pièces produites par les appelantes que le bonus brut 2021 de la mère a été inférieur de 3'000 fr. à celui de 2020, de sorte que ses revenus nets 2021 devaient être inférieurs à ses revenus 2020 dans une même mesure. En termes nets, cela signifie une différence de l'ordre de 200 fr. par mois (3'000 fr. - ~15 % de charges sociales / 12 mois), peu signifiante sur des revenus mensuels nets de l'ordre de 12'000 fr. en 2020, ce d'autant plus que le Tribunal avait retenu un revenu mensuel net de 11'830 fr. par mois. Le montant retenu par le Tribunal, non contesté par l'intimé, sera par conséquent retenu et arrondi à 11'800 fr. pour une activité à 90 %.
Que la mère continue à travailler à ce taux d'activité, ou à 100 %, ou encore à 80 %, soit une variation de ses revenus de +/- 1'300 fr., n'a aucune incidence sur l'issue du litige, les revenus de la mère n'étant que marginalement pertinents pour la fixation de la contribution d'entretien d'enfants dont elle a la garde, alors qu'elle n'est pas mariée avec le père.
La mère demande que des frais de véhicule et d'assurance-ménage similaires à ceux de l'intimé soient retenus dans ses charges, par égalité de traitement. Une telle fiction n'est pas admissible au vu des principes rappelés ci-dessus. Il sera retenu, sur la base des pièces produites, dans ses charges mensuelles un loyer de parking de 220 fr., des impôts et une prime d'assurance-véhicule de 78 fr., ainsi qu'une prime d'assurance-RC ménage de 38 fr., laquelle peut être retenue en sus du montant de base en raison de la situation financière aisée de la famille.
Finalement, les charges fiscales des appelantes sont litigieuses. Compte tenu de revenus annuels nets de 144'000 fr., d'allocations familiales en 7'464 fr. par an pour deux enfants (311 fr. x 2 x 12), de contributions d'entretien annuelles estimées à ce stade à 48'000 fr. (2'000 fr. x 2 x 12) en faveur des jumelles, de déduction de primes d'assurance-maladie de 14'652 fr., de déduction de frais de garde de 24'000 fr. et de déduction de frais médicaux de 1'884 fr., la charge fiscale de la famille, contributions d'entretien comprises, est de 27'500 fr. Les revenus de la famille sont composés à 35 % de ceux des enfants (allocations familiales et contributions d'entretien) et à 65 % de ceux de la mère (revenu net). Il en découle que la part des impôts annuels des jumelles est de 9'625 fr., soit 400 fr. par mois et par enfant, et celle de la mère de 17'875 fr., soit 1'489 fr. par mois.
Pour le surplus, les charges incontestées de la mère sont composées du montant de base d'entretien de 1'350 fr., de sa part des frais de logement (70 %; 2'310 fr.), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (861 fr.), de ses frais médicaux non couverts (107 fr.) et de son assurance-risque (59 fr.), cette dernière pouvant être également retenue en sus du montant de base en raison de la situation financière aisée de la famille.
Le total des charges de l'appelante s'élève par conséquent à 6'512 fr. (1'350 fr. + 2'310 fr. + 861 fr. + 107 fr. + 59 fr. + 1'489 fr. + 220 fr. +78 fr. + 38 fr.). Déduit de son revenu net de 11'800 fr., son excédent est de 5'288 fr. dont chacune de ses filles peut bénéficier à hauteur de 1'300 fr. environ selon la règles de répartition par grandes et petites têtes.
4.2.2 S'agissant de la situation financière des enfants, seules sont pertinentes les données postérieures à leur entrée à l'école publique, les contributions d'entretien litigieuses n'étant calculées que pour le futur (cf. consid. 4.4 infra sur le dies a quo des contributions d'entretien).
Le premier juge n'a pas calculé les charges des enfants en s'arrêtant aux postes admis au titre du minimum vital du droit de la famille dans la jurisprudence rappelée ci-dessus.
Il y a notamment inclus des frais de loisirs et d'activités extrascolaires qui doivent être exclus et sont financés par l'éventuel excédent. A cet égard, les cours d'anglais souhaités par la mère pour les jumelles doivent être écartés du calcul du minimum vital des enfants.
Le Tribunal n'a pas tenu compte dans les charges des enfants de la part supplémentaire d'impôt générée par la contribution d'entretien chez le parent gardien. Elle s'élève à 400 fr. par enfant (cf. supra 4.2.1).
Les fournitures scolaires en 40 fr. alléguées par les appelantes sont des projections forfaitaires non justifiées par pièces qui ne correspondent pas à des frais effectifs. Elles seront écartées.
Il en va de même des frais de transport qui n'existent pas vu la gratuité des transports publics genevois pour les mineurs et les jeunes gens jusqu'à 24 ans en cas de formation ou d'études.
Sont finalement litigieux entre les parties les frais de garde des enfants. La prise en charge de ces dernières n'est pas assurée lorsque leur mère travaille, de sorte que des frais de garde, d'activités parascolaires ou de restaurant scolaire sont à introduire dans le minimum vital des enfants, aussi longtemps que de tels frais sont nécessaires compte tenu de leur âge. A cet égard, l'âge limite de 12 ans sera admis, correspondant à celui auquel cesse le droit aux activités parascolaire et restaurant scolaire. Dans la mesure où les moyens des parties le permettent, des frais de nounou privée sont admissibles en lieu et place des activités parascolaires et du restaurant scolaire fournis par l'Etat. Le montant de 2'000 fr. par mois articulé par la mère pour les deux enfants, qui se fonde sur le salaire minimum genevois, pour un horaire correspondant aux besoins de garde en son absence, soit une vingtaine d'heures par semaine à 23 fr. [mardi, jeudi, vendredis à midi (3 x 2h), lundi, mardi, jeudi vendredi de la fin de l'école à 18h30 (5 x 2h) et mercredi demi-journée (4h)], est justifié.
Pour le surplus, les charges des enfants ne sont pas contestées, soit 400 fr. par mois de montant de base d'entretien jusqu'à 10 ans, puis 600 fr. dès dix ans, 182 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, 25 fr. de frais médicaux non couverts et 495 fr. de participation au loyer de leur mère à concurrence de 15 % chacune.
En définitive, les coûts directs mensuels de chacune des enfants s'élèvent, allocations familiales de 311 fr. déduites, à 2'191 fr. – arrondis à 2'200 fr.
– jusqu'à dix ans, puis à 2'391 fr. – arrondis à 2'400 fr. – de 10 ans à 12 ans, puis à 1'391 fr. – arrondis à 1'400 fr. – dès 12 ans (400 fr., puis 600 fr. de montant de base d'entretien + 182 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire + 495 fr. de frais de logement + 25 fr. de frais médicaux non couverts + 400 fr. d'impôts + 1'000 fr. de frais de nounou jusqu'à 12 ans – 311 fr. d'allocations familiales).
Il n'y a pas lieu de leur allouer de contribution de prise en charge, leur mère étant en mesure de subvenir à ses besoins tout en assumant la prise en charge des jumelles (cf. infra consid. 4.2.1), notamment grâce aux frais de garde par une nounou introduits dans les charges des enfants.
4.2.3 S'agissant de la situation financière de l'intimé, ses revenus sont remis en cause par les appelantes.
Ses revenus 2020 sont suffisamment établis et rien n'indique qu'ils auraient été modifiés de manière significative par la suite. Il ressort du certificat de salaire 2020 produit par l'intimé qu'il a perçu un revenu mensuel net de 21'134 fr. qui est guères éloigné de celui de 21'065 fr. retenu par le Tribunal et sera arrondi à 21'100 fr. L'allégation des appelantes, selon laquelle un revenu du double devrait être retenu si l'intimé ne produisait pas des fiches de salaire pour 2021, notamment le bonus touché pour 2020, apparaît excessive et ne repose sur aucun élément tangible. Une telle progression de ses revenus et de son bonus, au cours des premières années d'emploi auprès de la banque N______, n'est pas crédible.
Concernant ses charges, l'intimé conteste la réduction appliquée à ses frais de logement, tant par la Cour sur mesures provisionnelles que par le Tribunal sur le fond, au motif que le loyer pour un appartement de sept pièces serait trop cher. Compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, la réduction des frais de logement à un loyer raisonnable est essentiellement applicable au calcul des charges selon le minimum vital du droit des poursuites. Le minimum vital du droit de la famille autorise le maintien du niveau de vie et un loyer supérieur à la moyenne, sous réserve d'un excès manifeste. En l'occurrence, le loyer pour un appartement de sept pièces n'est pas hors normes et, compte tenu des moyens dont dispose l'intimé, un tel logement correspond à son niveau de vie. Il doit de surcroît y recevoir de nombreux enfants, même s'ils n'y sont pas toujours tous ensemble. Les frais de logement en 5'150 fr. seront donc admis.
Les parties ne contestent pas le montant des impôts de l'intimé, estimés sans réelle motivation par les parties et la Cour sur mesures provisionnelles à 4'000 fr. Ce montant est toutefois supérieur à celui obtenu par l'utilisation du calculateur cantonal d'impôts compte tenu de ses enfants à charge, de la déduction des primes d'assurance-maladie, ainsi que des contribution d'entretien à verser pour ses filles, présumées à 2'000 fr. par mois et par enfant à ce stade – et s'élèvent à 39'927 fr. par an, soit 3'330 fr. par mois.
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, il n'est pas établi que l'intimé vivrait sous le même toit que la mère de sa dernière enfant, de sorte qu'il n'y a pas lieu de partager ses frais de logement avec sa compagne. Le montant de sa base d'entretien doit être arrêté à 1'350 fr. pour un adulte vivant seul avec charges d'entretien – et non pas à 750 fr. (soit la moitié du montant de 1'700 fr. pour deux adultes vivant en couple). Ce montant sera majoré de 200 fr. pour l'entretien de J______ – soit la moitié du montant de base d'entretien de 400 fr., l'autre moitié étant à la charge de la mère – et de 540 fr. pour l'entretien de H______ – soit la moitié du montant allégué de l'entretien des deux aînés en 1'080 fr., non contesté. Il n'y a pas lieu de tenir compte de l'entretien de G______ en 540 fr. dans les charges de l'intimé, cette dernière étant devenue majeure (ce montant sera déduit de l'excédent au titre de l'entretien d'un enfant majeur à charge). L'intimé n'allègue pas verser une contribution financière à la mère de J______ pour l'entretien de cette enfant.
L'intimé fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu des frais de repas au motif qu'ils auraient été insuffisamment prouvés. L'intimé n'établit pas des dépenses pour le montant allégué et n'explique pas en quoi elles représenteraient des frais nécessaires à l'acquisition de son revenu, au sens des normes d'insaisissabilité. C'est ainsi à raison que le Tribunal a écarté ces frais.
Les appelantes contestent l'introduction, dans le minimum vital de l'intimé, de primes d'assurance-protection juridique ainsi que de primes de prévoyance professionnelle (liée et libre) du troisième pilier. Compte tenu du niveau de vie de l'intimé, l'introduction d'assurances privées dans le minimum vital du droit de la famille est admissible, de sorte que la prime d'assurance-protection juridique 8 fr. sera retenue. En revanche, les primes de prévoyance professionnelle du troisième pilier en 785 fr. représentent en l'occurrence de l'épargne et ne peuvent être admises dans le minimum vital du droit de la famille. Elles doivent être déduites de l'excédent avant son partage.
A l'instar de ce qui a été admis pour l'appelante, les frais de véhicule de l'intimé seront limités à ceux établis par pièces, soit la location d'un parking de 200 fr.
Il sera finalement observé que l'intimé souhaitait que l'élargissement de son droit de visite soit pris en compte dans ses charges ou dans la répartition de la contribution financière à l'entretien des enfants. La Cour s'étant limitée à fixer un droit de visite ordinaire, la question est devenue sans objet.
En définitive, les charges de l'intimé s'élèvent à 10'627 fr. (1'350 fr. de montant de base + 5'150 fr. de loyer + 534 fr. de primes d'assurance-maladie + 200 fr. de frais de parking + 3'330 fr. d'impôts + 8 fr. de prime d'assurance-protection juridique + 55 fr. de prime d'assurance-RC ménage).
4.2.4 Il découle des considérants précédents que l'intimé jouit d'une quotité disponible de 10'573 fr. (21'200 fr. - 10'627 fr.), permettant de couvrir les frais directs des jumelles fixés ci-dessus (2 x 2'200 fr. jusqu'à 10 ans, puis à 2 x 2'400 fr. de 10 ans à 12 ans, puis de 2 x 1'400 fr.), de l'entretien de H______ en 540 fr. et de la moitié de celui de J______ en 200 fr., de telle sorte qu'il bénéfice encore d'un excédent, après déduction de l'épargne consacrée à son troisième pilier de 785 fr. et de l'entretien de sa fille majeure G______ en 540 fr., de, respectivement, 4'108 fr. (10'573 fr. – 4'400 fr. – 540 fr. – 200 fr. – 785 fr.
– 540 fr.) jusqu'aux 10 ans des jumelles, 3'708 fr. (10'573 fr. – 4'800 fr. – 540 fr.
– 200 fr. – 785 fr. – 540 fr.) jusqu'aux 12 ans des jumelles et 5'708 fr. (10'573 fr.
– 2'800 fr. – 540 fr. – 200 fr. – 785 fr. – 540 fr.) dès les 12 ans des jumelles. La répartition de l'excédent selon le principe des grandes et petites têtes entre l'intimé (2 parts) et ses enfants mineurs (4 parts) conduit à l'attribution des montants suivants pour chacune des trois périodes précitées : (a) 1'360 fr. en faveur de l'intimé et 680 fr. en faveur de chacun de ses enfants mineurs, (b) 1'240 fr. en faveur de l'intimé et 620 fr. en faveur de chacun de ses enfants mineurs et (c) 1'900 fr. en faveur de l'intimé et 950 fr. en faveur de chacun de ses enfants mineurs.
Il apparaît équitable d'attribuer aux jumelles une part légèrement réduite de l'excédent de l'intimé, compte tenu du fait qu'elles bénéficient également d'un excédent substantiel auprès de leur mère. Il est également tenu compte du fait que le cumul de leurs frais directs – mis à la charge de l'intimé et calculés au vu des frais de nounou admis – avec les participations aux excédents de chacun des parents pourrait conduire à assurer aux jumelles un entretien dépassant le niveau de vie auquel elles pourraient prétendre. Finalement, l'intimé doit encore assumer l'entretien de ses autres enfants, incomplètement pris en compte dans le calcul ci-dessus, puisqu'aucune contribution en argent à l'entretien de J______ n'a été retenue en l'état, faute d'allégué, et que l'intimé subvient à l'entretien de G______ dans une mesure certainement supérieure au montant de 540 fr. par mois. La participation à l'excédent de l'intimé par les deux jumelles sera par conséquent arrêtée à 650 fr. jusqu'à leur 10 ans, 600 fr. jusqu'à leurs 12 ans, puis à 900 fr.
En définitive, les contributions d'entretien en faveur des jumelles seront fixées à 2'850 fr. (2'200 fr. + 650 fr.) jusqu'à 10 ans, 3'000 fr. (2'400 fr. + 600 fr.) jusqu'à 12 ans et 2'300 fr. (1'400 fr. + 900 fr.) dès 12 ans, compte tenu des coûts directs arrêtés supra sous considérant 4.2.1.
4.3 Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal et comme le soutiennent avec raison les appelantes, il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans des enfants, dès lors qu'une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3).
4.4 L'appelant a conclu à l'annulation du chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris prévoyant l'indexation des contributions d'entretien fixées. Il ne développe toutefois aucune argumentation à l'appui de ce chef de conclusion de sorte qu'il est irrecevable (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
4.5 Le dies a quo de la contribution d'entretien pour les enfants est contesté entre les parties, les appelantes soutenant que la contribution fixée sur le fond doit rétroagir au 1er septembre 2020, alors que l'intimé s'y oppose.
A l'instar des principes prévalant en matière de divorce, les décisions sur mesures provisionnelles octroyant une contribution à l'enfant de parents non mariés, pendant la procédure en aliments, déploient leurs effets jusqu'à l'entrée en force du jugement sur le fond. Elles sont assimilables aux décisions ordinaires en ce qui concerne leur force de chose jugée formelle. Elles ne peuvent plus être revues de manière rétroactive par le jugement au fond (ATF 145 III 36 consid. 2.4;
142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 7.3.2.3 et les références citées).
Les contributions d'entretien fixées dans le présent arrêt le sont avec effet à la date de son entrée en force.
5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux dispositions réglant la matière (art 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 32 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
5.2 Les frais judiciaires des deux appels seront fixés à 1'500 fr. chacun, comprenant l'émolument de décisions sur mesures provisionnelles et superprovisionnelles (art. 96 et 104 al. 1 et 2, 105 al. 1 CPC; art. 19 LaCC; art. 32 et 35 RTFMC), mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune vu la nature familiale et l'issue du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC) et compensés avec les avances de frais de 1'500 fr. chacune versées par les parties, lesquelles demeurent acquises à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC).
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 26 mars 2021 par A______ et B______, représentées par C______, contre les chiffres 3, 5, 7 et 11 du dispositif du jugement JTPI/2183/2021 rendu le 24 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16826/2018.
Déclare recevable l'appel joint interjeté le 7 juin 2021 par D______, contre les chiffres 7, 8 et 11 du dispositif dudit jugement.
Au fond :
Annule les chiffres 3, 4, 5, 6 et 7 du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :
Fixe le droit aux relations personnelles entre D______ et ses filles A______ et B______ à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école ou à 16h00 au lundi à la reprise de l'école ou à 8h00 et de la moitié des vacances scolaires.
Enjoint D______ et C______ à respecter les modalités d'organisation du droit aux relations personnelles convenues sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, lequel prévoit que : "Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende".
Condamne D______ à verser en mains de C______, à titre de contributions à l'entretien de A______ et B______, par mois, d'avance et par enfant, à compter de l'entrée en force du présent arrêt, les sommes de 2'850 fr. jusqu'à 10 ans, 3'000 fr. jusqu'à 12 ans et 2'300 fr. de 12 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et suivies.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel et de l'appel joint à 3'000 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et les compense à due concurrence avec les avances versées de 1'500 fr. chacune, lesquelles sont acquises à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.