Décisions | Chambre civile
ACJC/311/2025 du 04.03.2025 sur JTPI/1712/2024 ( OO ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/20402/2021 ACJC/311/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 4 MARS 2025 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er février 2024, représentée par Me B______, avocate,
et
Monsieur C______, domicilié ______, intimé et appelant sur appel joint, représenté par Me D______, avocat.
A. Par jugement JTPI/1712/2024 rendu le 1er février 2024, remis pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif). Cela fait, il a :
- donné acte à C______ et A______ de ce qu’ils ne formaient l’un contre l’autre aucune prétention tirée de l’entretien entre ex-époux après le divorce, de la liquidation de leurs régimes matrimoniaux et de l’égalisation de leur prévoyance professionnelle (ch. 2),
- attribué à la mère l’autorité parentale et la garde sur les mineurs E______ et F______ (ch. 3), ainsi que les bonifications AVS pour tâches éducatives liées à ces derniers, au sens des art. 29sexies LAVS et 52fbis RAVS (ch. 4),
- attribué au père un droit de visite sur E______ et F______ d’une heure par mois, à exercer au Point Rencontre selon la modalité "un pour un" (ch. 5),
- confirmé et maintenu la curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite déjà mise en place, à charge pour le curateur de proposer le cas échéant, en fonction de l’évolution de la situation et de l’intérêt desdits mineurs, des possibilités d’élargissement du droit de visite du père, le dispositif du jugement étant transmis pour information au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le TPAE) (ch. 6),
- fixé le montant de l’entretien convenable de E______ à 905 fr. par mois et celui de F______ à 670 fr., allocations familiales non déduites (ch. 7 et 8),
- condamné le père à verser en mains de la mère, par mois et d’avance, allocations familiales en sus, dès le 1er décembre 2022, une contribution d'entretien mensuelle de 280 fr. pour E______ et de 150 fr. pour F______, jusqu’à leur majorité ou, au-delà, aussi longtemps qu’ils n’auront pas obtenu une formation appropriée, à achever dans un délai raisonnable (ch. 9 et 10),
- fixé les frais judiciaires à 3'000 fr., mis pour moitié à la charge de chacune des parties et laissés provisoirement à la charge de l’Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l’assistance judiciaire (ch. 11),
- dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 12), et
- débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).
B. a. Par acte expédié le 4 mars 2024 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l’annulation du chiffre 5 de son dispositif.
Cela fait, elle a conclu à la suppression des relations personnelles entre le père, E______ et F______, au partage des frais judiciaires par moitié et à la compensation des dépens.
b. Le 12 avril 2024, le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) a informé le TPAE de ce que le père avait sollicité un entretien, lors duquel il avait formulé une requête visant à la reprise de ses relations personnelles avec les enfants (pour le surplus, cf. infra let. D.a).
c. Le 17 juin 2024, soit dans le délai imparti pour répondre, C______ a répondu à l'appel et formé un appel joint contre ledit jugement, concluant à ce que la Cour rejette l'appel de A______ et à ce qu'elle annule les chiffres 5, 6, 9, 10 et 13 du dispositif du jugement attaqué.
Cela fait, il a conclu à ce qu'il lui soit réservé un droit de visite usuel sur E______ et F______, devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, à ce qu'il soit dispensé du versement de contributions à leur entretien, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal, à ce que les frais judiciaires soient partagés par moitié entre les parties et à ce que les dépens soient compensés.
d. Par répliques et dupliques des 20 septembre, 23 et 29 octobre, ainsi que des 11 et 20 novembre 2024, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
e. Les parties ont produit en appel des pièces nouvelles relatives à leur situation financière et personnelle et celle de leurs enfants.
f. Elles ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 19 décembre 2024.
g. A______ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, laquelle a également été octroyée à C______ pour répondre à l'appel, mais pas pour son appel joint.
C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. C______, né le ______ 1978, et A______, née le ______ 1996, tous deux ressortissants de la République démocratique du Congo, se sont mariés le ______ 2011 à G______ [RDC], sans conclure de contrat de mariage.
b. Ils sont arrivés à Genève vers 2015-2016. Après le rejet de leurs requêtes d’asile politique, ils ont été admis provisoirement, une procédure de renvoi de Suisse étant cependant en cours contre C______.
c. De leur union sont issus :
- E______, né le ______ 2013, et
- F______, né le ______ 2017.
d. Les parties ont mis un terme définitif à leur vie commune en 2017, époque à laquelle la mère et les deux enfants ont quitté l’appartement conjugal pour demeurer provisoirement dans un foyer.
e. C______ est également le père de cinq autres enfants nés au Congo d’une mère aujourd’hui décédée; trois de ceux-ci, H______, née le ______ 2001, I______, né le ______ 2005, et J______, né le ______ 2007, l’ont rejoint à Genève en 2016.
I______ et J______ demeurent actuellement avec leur père, bien que, en raison des carences éducatives de celui-ci, leur placement en foyer (où ils ont refusé de se présenter), ait été ordonné le 2 février 2021 par le TPAE.
C______ n'entretient plus de relations avec H______.
f. A______ est également la mère d’une troisième enfant, K______, née le ______ 2021, dont elle n'a pas communiqué l’identité du père, qui ne vivrait pas avec elle.
L’absence de paternité de C______ sur cette fille a été constatée par jugement de désaveu ad hoc du 12 janvier 2022.
g. La situation de la famille A______/C______ occupe, à tout le moins depuis 2017, tant les autorités administratives et policières, que les juridictions pénales, civiles et de protection de l’enfance.
h. La vie séparée a été organisée par des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées par jugement JTPI/19167/2018 du 6 décembre 2018, par lequel le Tribunal a, sur accord des parties, notamment, attribué la garde de E______ et F______ à la mère, attribué au père un droit de visite de deux heures par quinzaine à exercer au Point Rencontre, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, constaté que l'entretien convenable de chacun des deux mineurs s’élevait à 670 fr. par mois, allocations familiales non déduites, et constaté que le père n'était pas en mesure de verser de contributions d'entretien en faveur des deux mineurs.
i. Par acte du 2 mai 2019, C______ a requis le prononcé de nouvelles mesures protectrices de l’union conjugale tendant à ce que l’autorité parentale exclusive et la garde sur les deux mineurs lui soient attribuées, subsidiairement à ce que son droit de visite soit élargi, et à ce que l’autorité parentale de la mère soit limitée, requête qui a été rejetée par jugement JTPI/12693/2019 du 12 septembre 2019.
j. Par jugement du 10 octobre 2019, confirmé par la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour par arrêt du 22 avril 2020, le Tribunal de police a déclaré C______ coupable d’injure, de tentatives de menaces et de voies de fait sur A______, ainsi que de faux dans les certificats, et l’a pénalement condamné de ces divers chefs.
k. A la demande du TPAE, le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : le CURML) a établi un rapport d'expertise psychiatrique du groupe familial le 21 décembre 2020, dont il ressort, notamment, que C______ souffrait d’un trouble délirant et d’une psychose paranoïaque.
Selon cette expertise, C______ plaçait les mineurs E______ et F______ au cœur de son conflit avec la mère, qu’il ne cessait de discréditer devant eux, et peinait à comprendre et à satisfaire leurs besoins primaires et secondaires d’éducation. Son dysfonctionnement psychique avait des conséquences et répercussions néfastes pour la santé psychique des deux mineurs.
Les experts ont recommandé d’attribuer à la mère l’autorité parentale exclusive et la garde sur les deux mineurs, d'accorder au père - à qui il était recommandé un suivi ambulatoire au centre de psychiatrie pour adulte des HUG (CAPPI) et un traitement médicamenteux - un droit de visite d’une heure par mois dans un lieu médiatisé par un professionnel, de conditionner l’ouverture de ce droit de visite à une prise en charge psychiatrique du père et à "un début de prise de conscience de son fonctionnement sur les enfants" et de maintenir la curatelle.
l. Les visites du père sur les mineurs E______ et F______ telles qu’ordonnées sur mesure protectrices de l’union conjugale, à raison de deux heures par quinzaine au Point Rencontre, ayant eu sur les enfants des effets néfastes et perturbants en raison du comportement inadéquat du père, le TPAE a, par décision du 30 juillet 2021, réduit le droit de visite de ce dernier à une heure par mois à exercer au Point Rencontre selon la modalité "un pour un" et conditionné l’ouverture de ce droit de visite à une prise en charge psychiatrique du père et à "un début de prise de conscience de son fonctionnement sur les enfants".
Depuis cette décision, C______ ne s’est plus présenté au Point Rencontre, en dépit des sollicitations du curateur en charge l’y ayant encouragé.
Ainsi, depuis l’été 2021, le père n’entretient plus aucun contact avec les enfants E______ et F______; il n’a en outre jamais requis de leurs nouvelles, que ce soit auprès du curateur en charge, de leur école ou encore de leur mère.
m. Par acte déposé le 22 octobre 2021 au Tribunal, C______ a formé une demande unilatérale en divorce, concluant, notamment, à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive sur E______ et F______, à l'octroi à la mère d'un droit de visite à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, et à la condamnation de cette dernière au paiement de contributions à l'entretien des enfants.
n. Par réponse du 5 avril 2022, A______ a, notamment, conclu à ce que l'autorité parentale et la garde sur les enfants lui soient attribuées, à ce que soit octroyé au père un droit de visite limité à 1 heure par mois au Point Rencontre en modalité "un pour un", à ce que l'ouverture de ces visites soit conditionnée à la prise en charge psychiatrique de ce dernier et à un début de prise de conscience de son fonctionnement sur les enfants, à ce que la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite soit maintenue et à ce qu'il soit constaté qu'elle renonçait à solliciter le versement d'une contribution à l'entretien des enfants.
o. C______ a produit une attestation établie le 13 avril 2022 par le Dr L______, psychiatre, selon laquelle le thérapeute avait reçu ce patient à une seule reprise, le jour même, et qu'il n'avait pas constaté chez lui d'affection psychiatrique grave ou de trouble de la personnalité.
p. A la demande du Tribunal, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) a rendu un rapport d'évaluation sociale le 29 septembre 2022, dont il ressort que l’intérêt des enfants E______ et F______ commandait d’attribuer à la mère l’autorité parentale exclusive et leur garde, de réserver au père un droit de visite d’une heure par mois au Point Rencontre, selon la modalité "un pour un", et de maintenir la curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite, à charge pour le curateur de proposer des possibilités d’élargissement du droit de visite du père en fonction de l’évolution de la situation et de l’intérêt des mineurs.
A cette occasion, le père a expliqué que, suite au jugement du TPAE du 30 juillet 2021, il n'avait plus exercé son droit de visite pour protester contre cette décision. Selon le SEASP, il n'entendait pas le besoin des enfants de conserver un lien avec lui ni la nécessité d'un droit de visite progressif dans un premier temps. Il ne voyait pas la pertinence d'entreprendre une thérapie de reprise de lien avec les enfants et n'était pas d'accord de s'y soumettre, car il n'y avait, selon lui, aucune raison à une telle démarche. Il a déclaré avoir suivi une dizaine de séance au CAPPI, lesquelles avaient, selon lui, montré qu'il ne souffrait d'aucun trouble psychiatrique. Le père n'était pas impliqué dans le suivi des enfants, n'avait pris aucun renseignement auprès des professionnels les entourant et ne savait pas comment ils allaient ni quels étaient leurs besoins. Il montrait des difficultés à se mettre à leur place et à prendre en compte leurs besoins. Il ne mesurait pas l'impact de la rupture intentionnelle des liens qu'il leur avait imposée. Le SEASP a constaté qu'il formulait des modalités de prise en charge sans tenir compte des besoins des enfants et de la nécessité d'une reprise progressive du lien, et que de telles modalités n'étaient pas dans l'intérêt des mineurs.
Concernant les relations personnelles exercées en Point Rencontre avec la modalité "accueil", les enfants avaient été perturbés par des propos inadéquats tenus par leur père, raison pour laquelle, et compte tenu des recommandations des experts, les visites avaient évolué en modalité "un pour un". Le père avait dès lors refusé de se présenter au Point Rencontre, n'avait pas entrepris de suivi psychothérapeutique régulier et n'admettait pas ses difficultés, un travail d'introspection ne paraissant en l'état pas envisageable. Pour cette raison, la mise en place d'une thérapie dans un lieu tel que M______ [centre de consultations familiales], qui nécessitait un travail de remise en question, ne paraissait pas adaptée à la situation.
q. Lors de l'audience tenue par le Tribunal le 21 novembre 2022, le père a déclaré avoir trouvé un emploi et la mère a modifié ses conclusions, en ce sens que le père soit condamné à verser des contributions d'entretien de 600 fr. pour E______ et de 720 fr. pour F______.
r. Lors de l'audience tenue le 25 septembre 2023 par le Tribunal, la mère a modifié ses conclusions et sollicité la suppression des relations personnelles, le versement de contributions à l'entretien de chacun des enfants de 300 fr. jusqu'à 10 ans, de 400 fr. jusqu'à 15 ans, puis de 500 fr., et le versement en sa faveur des allocations familiales.
Les parties ont, pour le surplus, persisté dans leurs conclusions respectives.
La cause a été gardée à juger à l'issue de celle-ci.
s. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants se présente comme suit :
s.a. Après avoir dépendu de l’aide sociale depuis son arrivée à Genève, C______ a effectué une formation dans le bâtiment, il a trouvé un emploi d’emballeur, dès décembre 2022, pour un salaire moyen de l’ordre de 4'170 fr. nets par mois.
Il allègue en appel avoir "perdu son emploi en fin d'année 2023". A l'appui de cet allégué et concernant ses indemnités de l'assurance-chômage, il n'a produit qu'un courriel de la caisse de chômage du 16 février 2024, dont il ressort qu'il bénéficie d'un délai-cadre d'indemnisation du 30 janvier 2024 au 29 janvier 2026 et à 80% d'un gain assuré de 4'601 fr. correspondant à une indemnité journalière de 169 fr. 60 bruts. A______ fait valoir que ce document ne permettrait pas d'établir la date de la perte de son emploi.
C______ allègue "déployer tous les efforts raisonnablement exigibles pour retrouver un emploi". Il n'a fourni aucun justificatif concernant ses recherches d'emploi.
Le Tribunal a arrêté son minimum vital du droit des poursuites - non contesté - à environ 3'400 fr. par mois, comprenant sa part de loyer (85% de 1'795 fr., soit 1'525 fr.), la prime d’assurance-maladie LAMal (485 fr.), les frais de transports publics mensualisés (500 fr. / 12 mois, soit 40 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.).
s.b. Le premier juge a estimé le minimum vital du droit des poursuites de J______ - non contesté - à 605 fr. par mois, allocations familiales déduites (415 fr.), comprenant sa part du loyer de son père (15% de 1'795 fr., soit 270 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (115 fr.), les frais de transports publics (400 fr. / 12 mois, soit 35 fr.) et le montant de base (600 fr.).
En appel, le père a produit une attestation de scolarité établie le 3 août 2023, selon laquelle J______ avait poursuivi sa scolarité à l'Ecole de culture générale durant l'année scolaire 2023-2024.
C______ allègue également que I______ - dont il chiffre le minimum vital du droit des poursuites également à 605 fr. - poursuivrait aussi ses études et a produit, à ce titre, une attestation de suivi CAP FORMATIONS du 28 septembre 2023, dont il ressort que le majeur aurait été suivi par une conseillère en orientation depuis le 28 septembre et jusqu'au 31 août 2024.
s.c. Ayant jusque-là dépendu de l'aide sociale et n'ayant jamais travaillé, A______ a entrepris une formation et travaille en qualité d'aide-soignante au taux de 80% depuis le 1er juillet 2024. Il ressort des fiches de salaire produites qu'elle a perçu un salaire mensuel net de 3'157 fr. en juillet 2024 et de 3'525 fr. 75 en août 2024. Elle allègue travailler à raison de trois jours par semaine de 7h30 à 20h30, les jours de travail n'étant pas fixes, et avoir dû engager une nourrice qui travaille de 6h30 à 21h, qu'elle a rémunérée 2'632 fr. 50 en juillet 2024 et 2'250 fr. en août 2024.
Son minimum vital du droit des poursuites - non contesté - a été arrêté à 2'545 fr. par mois, comprenant sa part de loyer, allocations de logement déduites ([1'290 fr. – 565 fr.] x 65%, soit 470 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (685 fr.), les frais de transports publics mensualisés (40 fr.) et le montant de base (1'350 fr.).
s.d. Les minima vitaux du droit des poursuites de ses trois enfants - non contestés par le père - ont été évalués par le Tribunal, allocations familiales déduites (410 fr.), à :
- 495 fr. pour E______, comprenant sa part au loyer de sa mère ([1'290.- – 565.-] x 15%, soit 110 fr.), la prime d’assurance-maladie LAMal (160 fr.), les frais de transports publics mensualisés (35 fr.) et le montant de base (600 fr.), et
- 260 fr. pour F______ et K______ chacun, incluant la part au loyer de la mère (110 fr.), la prime d’assurance-maladie LAMal (160 fr.) et le montant de base (400 fr.).
La mère allègue qu'il convient d'ajouter aux charges de chacun de ses enfants un montant de 900 fr. par mois pour les frais de nourrice depuis juillet 2024 (2'700 fr. / 3).
D. Il résulte en sus de la procédure d'appel ce qui suit :
a. Selon le courrier du 12 avril 2024 du SPMi, à cette date, le droit de visite avait été complètement suspendu depuis près de trois ans en raison du refus du père de l'exercer selon les modalités instaurées par le TPAE et aucun échange n'avait eu lieu entre le père et les enfants durant cette période. Toutefois, en février 2024, ce dernier avait sollicité un entretien, lors duquel il avait déclaré que J______ et I______ demandaient souvent à voir leurs frères, qu'il aurait pris conscience de ses erreurs, qu'il souhaitait renouer le lien avec ses enfants et qu'il était désormais prêt à collaborer avec les intervenants. Le père, J______ et I______ n'avaient toujours pas de contacts avec les filles aînées (bien que J______ soit dans le même établissement scolaire que H______), le SPMi ayant constaté que C______ ne semblait pas prôner les relations entre ses fils et ses filles aînés. Lors d'un entretien en mars 2024, la mère avait fait part de ses craintes et s'était clairement prononcée en défaveur de la reprise des contacts, redoutant que des idées perturbantes soient à nouveau insufflées aux enfants. Elle s'interrogeait également sur le souhait de J______ et I______ de revoir leurs frères, alors qu'ils l'ignoraient ainsi que ses fils lorsqu'ils se croisaient par hasard. Les enfants E______ et F______ avaient confirmé n'avoir aucun contact avec leurs frères aînés. F______ avait déclaré refuser catégoriquement de voir son père, car ce dernier avait beaucoup crié à l'adresse de son frère et lui-même lors des dernières visites au Point Rencontre. Il était, en revanche, d'accord de voir ses frères. E______ avait, quant à lui, spontanément accepté de revoir son père, à condition que ce soit en présence de son frère F______.
Au vu de ces éléments, le SPMi considérait comme essentiel que le droit de visite soit conditionné, dans un premier temps, à un exercice au sein d'une structure telle que M______, dès lors qu'il était impératif que les enfants soient accompagnés par un professionnel afin de renouer avec leur père dans un environnement sécurisé. Une préparation minutieuse de cette rencontre s'avérait nécessaire pour organiser ce droit de visite. Par la suite, les visites pourraient se poursuivre dans cette structure ou se dérouler chez N______, ce qui permettrait d'élargir ces rencontres aux autres membres de la famille, tels que J______ et I______.
b. Le 28 octobre 2021, C______ a porté plainte contre A______ pour des faits concernant J______ et E______, laquelle a été classée par ordonnance du Ministère public du 8 novembre 2024.
c. Dans le cadre de cette procédure pénale, suite aux déclarations spontanées de E______ lors de son audition EVIG, C______ a été mis en prévention par le Ministère public pour des infractions de lésions corporelles simples et violation du devoir d'assistance ou d'éducation sur l'enfant. A la connaissance de la Cour, cette procédure est en cours.
d. La psychologue qui suit E______ depuis octobre 2022 a rédigé une attestation en date du 24 novembre 2024, dont il ressort que l'évaluation initiale de l'enfant a mis en évidence des traumatismes en lien avec des scènes de violence de son père et une humeur dépressive. En mai 2023, l'enfant avait présenté des comportements agressifs vis-à-vis de ses camarades, pour lesquels il avait été suivi et qui s'étaient améliorés en août 2023. En août 2024, de tels comportements à l'encontre des camarades et des animateurs du parascolaires étaient réapparus. Peu de temps après, la mère de l'enfant avait indiqué à la thérapeute que le père avait été vu plusieurs fois à proximité du logement familial par des connaissances. La mère s'était organisée pour que l'enfant ne rentre plus seul à la maison et ne joue plus dehors avec ses amis après l'école. Cette situation impactait l'état émotionnel de E______, qui avait exprimé avoir ressenti de la peur et fait des cauchemars, mais être rassuré par les mesures mises en place par sa mère. E______ était suivi pour la gestion de ses états émotionnels, plus précisément de sa colère qu'il maîtrisait encore difficilement. La thérapeute a observé une oscillation de l'état émotionnel de l'enfant, marqué par des états de colère, de peur et de calme. Selon elle, les évènements familiaux en étaient en grande partie responsables. E______ avait besoin de stabilité dans son environnement direct afin de gérer ses émotions et retrouver un état de calme plus durable. Il s'agissait de soutenir les efforts considérables mis en place par la mère dans ce sens.
1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Dès lors qu’en l’espèce, le litige porte, notamment, sur les relations personnelles, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1; 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1).
In casu, l'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est recevable (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC).
1.3 Formé dans la réponse à l'appel (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint est également recevable.
Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, l'ex-épouse sera ci-après désignée en qualité d'appelante et l'ex-époux en qualité d'intimé.
1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).
1.5 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).
1.6 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.
1.6.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC en vigueur dès le 1er janvier 2025).
1.6.2 En l'occurrence, ces pièces nouvelles sont recevables, dès lors qu'elles concernent la situation personnelle et financière des parties et celle de leurs enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC) et qu'elles sont produites dans une procédure soumise à l'établissement d'office des faits (art. 272 CPC).
2. L'appelante sollicite la suppression des relations personnelles, alors que l'intimé réclame un droit de visite ordinaire d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires.
2.1 Pour statuer sur les relations personnelles, le Tribunal s'est référé à la réglementation arrêtée sur mesures protectrices de l’union conjugale en septembre 2018, au rapport d’expertise psychiatrique familiale du CURML du 21 décembre 2020 et au rapport d’évaluation sociale du SEASP du 29 septembre 2022, à l’analyse et aux motifs desquels il a renvoyé et dont il a fait siennes les recommandations et les conclusions.
2.2 La mère relève que le père n'a plus eu de relations avec les enfants depuis juillet 2021, qu'il est seul responsable de cette rupture du lien, qu'il n'a jusqu'alors pas pris conscience de l'impact de son comportement sur le développement des enfants et n'a entrepris aucune démarche démontrant sa volonté d'améliorer la situation. Le récent comportement du père, qui aurait été vu à plusieurs reprises à proximité de l'école des enfants, impacterait l'état émotionnel de E______, lequel aurait besoin de stabilité dans son environnement direct afin de gérer ses émotions et retrouver un état de calme plus durable. Selon elle, le bien-être et le bon développement des enfants importerait peu au père, celui-ci n'agissant toujours que dans son propre intérêt. La procédure pénale actuellement en cours contre le père démontrerait en outre que le bien-être des enfants serait menacé en présence du père. La mère considère ainsi que la préservation tant physique que psychique des mineurs commanderait la suppression des relations personnelles avec le père.
Ce dernier reproche au Tribunal de s'être borné à rependre les modalités précédemment établies, sans examiner si une autre organisation aurait pu être envisagée. Il prétend avoir entrepris un suivi individuel et disposer de toutes les capacités parentales nécessaires pour exercer un droit de visite ordinaire. Il considère que tant la suppression des relations personnelles que le maintien du droit de visite très restreint fixé par le premier juge seraient contraires à l'intérêt des enfants et que l'expertise familiale ne serait plus d'actualité.
Les parties ne se sont pas positionnées sur le courrier du SPMi du 12 avril 2024.
2.3 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 141 III 328 consid. 5.4; 131 III 209 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 4.2.1; 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_654/2019 du 14 mai 2020 consid. 3.1 et les réf. cit.).
Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations peut être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 4.2.1; 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et les réf. cit.). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_68/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2); l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_962/2018 du 2 mai 2019 consid. 5.2.2; 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.2 et les réf. cit.).
Comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 3.2.2). Une mise en danger concrète n'exige pas la réalisation d'un résultat, à savoir que les enfants aient été atteints dans leur santé; il suffit que ce risque apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b; 125 IV 64 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 5C_58/2004 du 14 juin 2004 consid. 2.3.1). Autrement dit, un risque abstrait de subir une mauvaise influence ne suffit pas pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_191/2018 du 7 août 2018 consid. 6.2.2.1) et il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 et les réf. cit.).
La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 précité consid. 6.3; 5A_334/2018 précité consid. 3.1).
2.4 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut ordonner une expertise. Il n'est en principe pas lié par le rapport de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Sur les questions techniques, le juge ne peut toutefois s'écarter d'une expertise judiciaire que pour des motifs pertinents. En l'absence de tels motifs, il ne doit pas substituer son propre avis à celui de l'expert (ATF 101 IV 129 consid. 3a). Le juge doit examiner si, sur la base des autres preuves et des allégations des parties, il existe des objections sérieuses quant au caractère concluant des explications de l'expert. Si le caractère concluant d'une expertise lui semble douteux sur des points essentiels, le tribunal doit au besoin administrer des preuves complémentaires afin de lever ce doute. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 IV 49 consid. 2.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1).
Le juge peut également avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale. Il peut cependant s'écarter des conclusions dudit rapport à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2019 consid. 4.1).
Si le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP, le rapport émanant de ce service constitue néanmoins une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC et il est soumis à la libre appréciation des moyens de preuve consacrée par l'art. 157 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.3). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (parmi d'autres : ACJC/1431/2020 du 6 octobre 2020 consid. 2.2; ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).
2.5 En l'occurrence, l'intimé a, de son propre chef, rompu tout lien avec les enfants E______ et F______ depuis plus de trois ans et demi. En février 2024, il a exprimé au SPMi son souhait de renouer le contact avec eux et de désormais collaborer avec les intervenants, affirmant avoir pris conscience de ses erreurs. Si la démarche du père doit être saluée, il convient toutefois de se montrer prudent pour le bien des enfants.
En effet, il ressort du rapport d'expertise psychiatrique du groupe familial du 21 décembre 2020 que l'intimé souffre d’un trouble délirant et d’une psychose paranoïaque. Les experts ont constaté que le père plaçait alors les mineurs E______ et F______ au cœur de son conflit avec la mère qu’il ne cessait de discréditer devant eux, et qu'il peinait à comprendre et à satisfaire leurs besoins primaires et secondaires d’éducation. Son dysfonctionnement psychique avait eu des conséquences et des répercussions néfastes sur la santé psychique des deux mineurs. Les experts ont recommandé d'accorder au père - à qui il était préconisé un suivi ambulatoire au CAPPI et un traitement médicamenteux - un droit de visite d’une heure par mois dans un lieu médiatisé par un professionnel et de conditionner l’ouverture de ce droit de visite à une prise en charge psychiatrique du père et à "un début de prise de conscience de son fonctionnement sur les enfants".
Dans son rapport d'évaluation sociale du 29 septembre 2022, le SEASP s'est rallié à ces recommandations.
L'intimé remet en cause les conclusions de cette expertise, fait valoir que celle-ci date de plus de quatre ans et allègue avoir effectué un suivi individuel. S'il a certes produit une attestation établie par un médecin le 13 avril 2022, celle-ci n'est toutefois pas de nature à remettre en cause lesdites conclusions, dès lors que ce thérapeute n'a vu son patient qu'à une seule reprise. Lors de l'établissement du rapport d'évaluation sociale du 29 septembre 2022, le père a déclaré au SEASP qu'il avait suivi une dizaine de séances au CAPPI, lesquelles avaient, selon lui, montré qu'il ne souffrirait d'aucun trouble psychiatrique. Il n'a toutefois produit aucune pièce y relative dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, en l'état, rien ne permet de mettre en doute le résultat de l'expertise familiale de décembre 2020 et le père n'a pas démontré avoir effectivement bénéficié d'un suivi thérapeutique.
Si ce dernier affirme avoir pris conscience de ses erreurs, il convient également de se montrer circonspect à cet égard. En effet, au vu des conclusions prises par l'intimé tendant d'emblée à l'octroi d'un droit de visite usuel, sans reprise progressive des contacts, on peut raisonnablement se demander s'il a entièrement pris conscience de l'impact que la rupture de tout contact a pu avoir sur ses enfants et des besoins particuliers de ces derniers. Il sera également relevé que les relations entre ses filles aînées et lui-même, de même qu'entre ses fils aînés et ces dernières ne semblent pas s'être améliorées (et ce, alors même que J______ et H______ fréquentent le même établissement scolaire).
Compte tenu de la longue rupture du lien entre le père et les enfants E______ et F______, de la situation complexe prévalant avant celle-ci et des besoins des enfants (en particulier de E______, chez qui sa psychothérapeute a mis en évidence des traumatismes en lien avec des scènes de violence de son père, des difficultés de gestion des émotions, un état émotionnel instable et un besoin de stabilité), il apparaît nécessaire et adéquat de conditionner, conformément à la recommandation du SPMi, la reprise de lien à des séances une fois à quinzaine au sein de la structure M______, afin d'évaluer la capacité de l'intimé à reprendre des visites avec ses enfants et d'évaluer les besoins de ces derniers. Dès que les conditions seront réunies et sur présentation d'un préavis positif des professionnels de M______, un droit de visite pourra être accordé au père, devant être exercé dans cette structure ou chez N______. Dans la mesure où, en l'état, rien ne justifie de s'écarter des recommandations des experts et du SEASP, ce droit de visite sera accordé à raison d'une heure par mois.
En cas de conditions favorables, ces modalités pourront être élargies. Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce et des incertitudes quant à l'évolution de la situation, un élargissement ne peut d'ores et déjà être prévu dans la présente décision.
Bien que l'intimé conclue à l'annulation du chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué relatif au maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, il n'a pas motivé son appel sur ce point; cette mesure apparaît en tout état nécessaire au vu de la situation, de sorte que la curatelle sera confirmée.
Il appartiendra donc au curateur de proposer, le moment venu, une éventuelle adaptation des modalités des visites en fonction de l'évolution de la situation, tel que cela est déjà prévu au chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué.
Partant, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué sur les relations personnelles du père dans le sens de ce qui précède.
2.6 A toutes fins utiles, l'attention de l'intimé sera attirée sur le fait que, pour le bien des enfants et afin de garantir une reprise des liens dans les meilleures conditions, il doit s'abstenir d'entrer délibérément en contact avec les mineurs hors de ce cadre, par exemple en se rendant à proximité du domicile de la mère ou de l'école, au risque que des mesures d'éloignement soient prononcées à son encontre.
3. L'intimé remet en cause les contributions d'entretien en faveur des enfants arrêtées par le Tribunal.
3.1 Pour statuer sur ce point, le premier juge a retenu que le père disposait d'un solde de l'ordre de 770 fr. par mois (4'170 fr. nets pour 3'400 fr. de charges), alors que les ressources et la capacité contributive de la mère étaient nulles. Le solde disponible du père ne lui permettait pas d'assumer l’entier de l'entretien des enfants E______ et F______, ainsi que de J______, alors âgé de 17 ans et qui demeurait avec lui, dont les minima vitaux du droit des poursuites s’élevaient respectivement, allocations familiales déduites, à 495 fr., 260 fr. et 605 fr. Il convenait ainsi de répartir ledit disponible en proportion des besoins des mineurs, à savoir à hauteur de 280 fr. par mois pour E______ ([770 fr. / 1’360 fr.] x 495 fr.) et de 150 fr. pour F______ ([770 fr. / 1’360 fr.] x 260 fr.), le reliquat de 340 fr. revenant à J______, et ce, dès le 1er décembre 2022, date dès laquelle le père avait commencé à disposer d'une capacité contributive.
3.2 L'intimé fait valoir que ses revenus auraient diminué en raison de la perte de son emploi (3'150 fr. nets par mois depuis février 2024) et que sa situation financière serait depuis lors déficitaire, de sorte qu'il ne serait plus en mesure de verser des contributions d'entretien. Il considère qu'il ne saurait être exigé de lui qu'il retrouve un travail immédiatement pour un salaire similaire, dès lors qu'il s'agissait de son premier emploi en Suisse et que sa situation administrative serait complexe (livret F). Il reproche également au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il aurait dû subvenir à l'entretien de I______ jusqu'à ce que celui devienne majeur, soit jusqu'au mois de septembre 2023. De ce fait, une part proportionnelle de son disponible aurait dû être affectée à I______.
L'appelante soutient qu'un revenu hypothétique devrait être imputé à l'intimé (correspondant à son dernier salaire, soit 4'170 fr. nets par mois) et qu'au vu des nouveaux frais de nourrice induits par sa propre prise d'emploi, il conviendrait d'augmenter l'entretien convenable des enfants en conséquence. Enfin, le disponible de l'intimé devrait être partagé entre trois débirentiers mineurs jusqu'au 13 septembre 2025, puis entre ses deux enfants au-delà.
3.3
3.3.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.1; 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.5).
Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s'écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5).
3.3.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables. Cette méthode consiste d'abord à établir les ressources financières à disposition - y compris d'éventuels revenus hypothétiques - puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (entretien dit convenable; ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine; 147 III 265 consid. 6.6 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2.1).
Selon cette méthode, il convient de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable), puis de répartir les ressources à disposition entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7, traduit par Burgat, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de ATF 147 III 265, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021).
Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.).
Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).
Le ou les débiteurs d'aliments doivent toujours disposer de leur propre minimum vital en vertu de la loi sur les poursuites (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
Lorsque les ressources financières sont insuffisantes et que l'entretien convenable de l'enfant ne peut pas être couvert, le montant manquant doit être indiqué dans la décision qui fixe les contributions d'entretien (art. 301a let. c CPC).
3.3.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du mars 2024 consid. 6.3.2.2).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1). Pour déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'expérience professionnelle et la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1).
Il y a en principe lieu d'accorder à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1; 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1), notamment le temps durant lequel l'époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.4; 147 III 481 consid. 4.6 et les références; 129 III 417 consid. 2.2). En ce qui concerne spécifiquement la réinsertion professionnelle, le délai transitoire doit servir à créer les conditions nécessaires à cet effet. La réorientation interne ainsi que le processus de candidature sur le marché du travail peuvent prendre un certain temps; il se peut aussi qu'une formation continue s'avère utile pour atteindre l'objectif d'une réinsertion professionnelle adéquate, car plus la capacité d'autosuffisance du créancier potentiel est élevée, plus le débiteur est déchargé par la suite, de sorte qu'il doit également s'intéresser à cet objectif. Dans ce contexte et selon les circonstances, des délais transitoires de longue durée peuvent être adaptés, en particulier lorsqu'ils permettent la perspective d'une augmentation claire de l'autonomie financière par le suivi d'une formation complémentaire. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que même dans ces cas, il ne doit s'agir que d'une période transitoire (ATF 147 III 308 consid. 5.4).
3.3.4 Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3,
121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).
3.3.5 Selon l'art. 126 CC (applicable par analogie à l'entretien de l'enfant dans le cadre du divorce), le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due.
3.4 In casu, les parties ne contestent pas que leur situation financière et celle de leurs enfants doivent être arrêtées en tenant compte de leurs minima vitaux selon le droit des poursuites au vu de leurs revenus et que le dies a quo d'éventuelles contributions ne peut être fixé avant le 1er décembre 2022, date de la première prise d'emploi du père.
3.4.1 L'intimé a perçu un salaire mensuel net de 4'170 fr. dès le 1er décembre 2022. Dès lors qu'il n'a produit aucune pièce relative à la date de la perte de son emploi et que le courriel de la caisse de chômage du 16 février 2024 soumis à la Cour fait état d'un délai-cadre d'indemnisation démarrant le 30 janvier 2024, il sera retenu que les rapports de travail n'ont pas pu prendre fin au 31 janvier 2024, mais au 31 décembre 2023. L'intimé bénéficie d'indemnité-chômage d'environ 3'200 fr. nets par mois depuis le 30 janvier 2024.
Bien qu'alléguant "déployer tous les efforts raisonnablement exigibles pour retrouver un emploi", l'intimé n'a justifié d'aucune recherche d'emploi. Il sera dès lors considéré qu'il n'a pas entrepris les démarches que l'on pouvait attendre de lui pour se réinsérer professionnellement, de sorte qu'un revenu hypothétique lui sera imputé, d'un montant correspondant à son précédent salaire (qu'il n'a pas allégué ne pas être mesure de percevoir à nouveau), à savoir de 4'170 fr. nets par mois, et ce, dès le mois suivant le prononcé du présent arrêt, soit dès le 1er avril 2025, dans la mesure où il aura alors disposé de 15 mois pour mettre à profit sa capacité de gain.
Son minimum vital du droit des poursuites - non contesté - s'élevant à 3'400 fr. par mois (cf. supra EN FAIT let. C.s.a), il dispose ainsi d'un solde de 770 fr. (4'170 fr. – 3'400 fr.), hormis entre le 1er janvier 2024 et le 31 mars 2025, période durant laquelle sa situation est déficitaire.
3.4.2 Le minimum vital du droit des poursuites de J______ – non contesté – se monte à 605 fr. par mois (cf. supra EN FAIT let. C.s.b), allocations familiales déduites.
Le même montant de 605 fr. sera retenu pour I______ jusqu'à sa majorité.
Il ressort des pièces produites par leur père que les enfants susmentionnés poursuivaient des études durant l'année scolaire 2023-2024. Rien ne permet de retenir que tel ne serait plus le cas dès la rentrée 2024, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué.
3.4.3 L'appelante perçoit un salaire d'environ 3'340 fr. nets par mois depuis le 1er juillet 2024 ([3'157 fr. + 3'525 fr. 75] / 2).
Son minimum vital du droit des poursuites - non contesté - s'élève à 2'545 fr. par mois (cf. supra EN FAIT let. C.s.c).
Après avoir été déficitaire, l'appelante bénéficie d'un solde disponible de près de 800 fr. par mois dès le 1er juillet 2024.
3.4.4 Les minima vitaux du droit des poursuites de ses trois enfants - non contestés par le père - se montent actuellement, allocations familiales déduites (410 fr.), à 495 fr. pour E______, et à 260 fr. pour F______ et K______ chacun.
La mère allègue qu'il convient d'ajouter aux charges de chacun de ses enfants un montant de 900 fr. par mois pour les frais de nourrice depuis juillet 2024 (2'700 fr. / 3), ces frais étant nécessaires, selon elle, vu ses horaires de travail. Ces frais seront admis pour le montant moyen d'environ 2'400 fr. ([2'632 fr. 50 + 2'250 fr.] / 2) pour les mois de juillet et août 2024, mois correspondant au début de son activité professionnelle et aux vacances scolaires. Ils seront répartis à raison d'1/3 pour chacun des enfants (800 fr. par enfant). Dès septembre 2024, la mère aura alors disposé de deux mois pour trouver une solution de garde moins onéreuse et ses deux aînés auront repris l'école, de sorte que les frais de nourrice seront estimés à environ 300 fr. pour E______ et F______ chacun jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 12 ans (soit dès date du 1er avril 2025 pour E______, respectivement du 1er août 2029 par mesure de simplification).
De plus, le montant de base OP de F______ sera augmenté de 200 fr. dès ses 10 ans, soit dès le ______ août 2027.
Par conséquent, le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'entretien convenable de l'enfant E______ sera fixé à 905 fr. entre le 1er décembre 2022 et le 30 juin 2024, à 1'705 fr. entre le 1er juillet 2024 et le 31 août 2024, à 1'205 fr. entre le 1er septembre 2024 et le 31 mars 2025, puis à 905 fr. dès le 1er avril 2025, allocations familiales non déduites.
Le chiffre 8 dudit dispositif sera également annulé et l'entretien convenable de l'enfant F______ sera fixé à 670 fr. entre le 1er décembre 2022 et le 30 juin 2024, à 1'470 fr. entre le 1er juillet 2024 et le 31 août 2024, à 970 fr. entre le 1er septembre 2024 et le ______ août 2027, à 1'170 fr. entre le ______ août 2027 et le 31 juillet 2029, puis à 870 fr. dès le 1er août 2029, allocations familiales non déduites.
3.4.5 Au vu de ce qui précède, le père - qui devrait, sur le principe, assumer l'entier des charges des enfants E______ et F______ au vu de la situation financière des parties et de la garde exclusive exercée par la mère - est en mesure de verser une contribution à leur entretien, hormis entre le 1er janvier 2024 et le 31 mars 2025, période durant laquelle sa situation financière est déficitaire.
Entre le 1er décembre 2022 et le ______ septembre 2023, son disponible de 770 fr. devra être réparti entre ses quatre enfants mineurs en proportion de leurs besoins respectifs (d'un montant total de 1'965 fr. pour les quatre enfants), à savoir à hauteur des montants arrondis de 195 fr. en faveur de E______ ([495 fr. x 770 fr.] / 1'965 fr.) et de 100 fr. en faveur de F______ ([260 fr. x 770 fr.] / 1'965 fr.).
Entre le ______ septembre 2023 (date de la majorité de I______) et le 31 décembre 2023 (date de la perte d'emploi), ainsi qu'entre le 1er avril 2025 et le ______ août 2025, son disponible devra être réparti entre ses trois enfants mineurs J______, E______ et F______, soit à raison de 280 fr. ([495 fr. x 770 fr.] / 1'360 fr.), puis de 230 fr. ([495 fr. x 770 fr.] / 1'660 fr.) pour E______, respectivement de 145 fr. ([260 fr. x 770 fr.] / 1'360 fr.), puis de 260 fr. ([560 fr. x 770 fr.] / 1660 fr.) pour F______.
Entre le ______ août 2025 (date de la majorité de J______) et le ______ avril 2031, le disponible de l'intimé pourra être partagé entre les deux mineurs E______ et F______. Entre le ______ août 2025 et le ______ août 2027, ainsi qu'entre le 1er août 2029 et le ______ avril 2031, leurs besoins étant presque équivalents (495 fr. pour E______ et entre 460 fr. et 560 fr. pour F______), la moitié du disponible leur sera attribuée. Pour la période allant du ______ août 2027 au 31 juillet 2029, le disponible du père sera partagé à raison de 300 fr. ([495 fr. x 770 fr.] / 1'255 fr.) pour E______ et de 465 fr. ([760 fr. x 770 fr.] / 1'255 fr.) pour F______.
Dès le ______ avril 2031 (date de la majorité de E______), l'enfant F______ bénéficiera de l'entier du disponible de 770 fr. de son père.
Par conséquent, les chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué dans le sens de ce qui précède.
4. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5, 30 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
4.2 Les frais judiciaires des appels seront fixés à 2'000 fr. (1'000 fr. pour l'appel principal et 1'000 fr. pour l'appel joint; art. 30 et 35 RTFMC), partiellement couverts par l'avance de frais opérée par l'intimé de 1'000 fr. relative à son appel joint, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
Dans la mesure où l'appelante plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire et l'intimé uniquement en ce qui concerne la défense dans le cadre de l'appel principal (à l'exclusion de son appel joint), leurs parts des frais judiciaires y relatives seront provisoirement supportées par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).
Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront par conséquent invités à restituer à l'intimé la somme de 500 fr. à titre de remboursement de la part des frais judiciaires de l'appelante relatifs à l'appel joint.
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c. CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 4 mars 2024 par A______ contre le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/1712/2024 rendu le 1er février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20402/2021-3.
Déclare recevable l'appel joint interjeté le 17 juin 2024 par C______ contre les chiffres 5, 6, 9, 10 et 13 du dispositif dudit jugement.
Au fond :
Annule les chiffres 5 et 7 à 10 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :
Conditionne la reprise de lien entre C______ et ses enfants E______ et F______ à des séances à raison d'une fois à quinzaine au sein de la structure M______, afin d'évaluer la capacité du père à reprendre des visites avec ses enfants et d'évaluer les besoins de ces derniers.
Réserve à C______, dès que les conditions seront réunies et sur présentation d'un préavis positif des professionnels de M______, un droit de visite sur ses enfants E______ et F______ devant s'exercer à raison d'une heure par mois dans une structure telle que M______ ou N______.
Fixe l'entretien convenable de l'enfant E______ à 905 fr. entre le 1er décembre 2022 et le 30 juin 2024, à 1'705 fr. entre le 1er juillet 2024 et le 31 août 2024, à 1'205 fr. entre le 1er septembre 2024 et le 31 mars 2025, puis à 905 fr. dès le 1er avril 2025, allocations familiales non déduites.
Fixe l'entretien convenable de l'enfant F______ à 670 fr. entre le 1er décembre 2022 et le 30 juin 2024, à 1'470 fr. entre le 1er juillet 2024 et le 31 août 2024, à 970 fr. entre le 1er septembre 2024 et le ______ août 2027, à 1'170 fr. entre le ______ août 2027 et le 31 juillet 2029, puis à 870 fr. dès le 1er août 2029, allocations familiales non déduites.
Condamne C______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de leur fils E______ de 195 fr. entre le 1er décembre 2022 et le ______ septembre 2023, de 280 fr. entre le ______ septembre 2023 et le 31 décembre 2023, de 230 fr. entre le 1er avril 2025 et le ______ août 2025, de 385 fr. entre le ______ août 2025 et le ______ août 2027, de 300 fr. entre le ______ août 2027 et le 31 juillet 2029, puis de 385 fr. entre le 1er août 2029 et le ______ avril 2031.
Condamne C______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de leur fils F______ de 100 fr. entre le 1er décembre 2022 et le ______ septembre 2023, de 145 fr. entre le ______ septembre 2023 et le 31 décembre 2023, de 260 fr. entre le 1er avril 2025 et le ______ août 2025, de 385 fr. entre le ______ août 2025 et le ______ août 2027, de 465 fr. entre le ______ août 2027 et le 31 juillet 2029, de 385 fr. entre le 1er août 2029 et le ______ avril 2031, puis de 770 fr. dès le ______ avril 2031.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.
Laisse provisoirement la part des frais de A______ de 1'000 fr. et la part des frais de C______ de 500 fr. à la charge de l'Etat de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à C______ la somme de 500 fr. à titre de remboursement de la part des frais judiciaires de A______ relatifs à l'appel joint.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.