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Décisions | Chambre civile

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C/15707/2023

ACJC/808/2024 du 21.06.2024 sur JTPI/6242/2024 ( SDF )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15707/2023 ACJC/808/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 21 JUIN 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 mai 2024, représentée par Me Robert HENSLER, avocat, NOMEA Avocats SA, avenue de la Roseraie 76A, case postale, 1211 Genève 12,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représentée par Me Isabelle PONCET, avocate, Pirker & Partners, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 24 mai 2024, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à A______ la garde sur l’enfant C______, née le ______ 2020 à Genève (chiffre 3 du dispositif), réservé à B______ un droit de visite sur l'enfant C______ devant s’exercer, à défaut d’accord contraire des parents selon le calendrier hebdomadaire indiqué, valant pour la période du mercredi 29 mai 2024 au dimanche 28 juillet 2024 (ch. 4), puis dès le 1er août 2024, 2 jours par semaine, comprenant 2 nuits, selon les modalités indiquées ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 5) et condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'800 fr. à compter du 29 avril 2024 au titre de contribution à l’entretien de C______ (ch. 8);

Qu'il ressort du jugement attaqué qu'actuellement, B______ voit C______ un week-end sur deux, du vendredi, sortie de la crèche jusqu’au 19h et le samedi de 9h30 à 19h ainsi que le mercredi ou le vendredi sortie de la crèche jusqu’à 19h les semaines où le père n’exerce pas son droit de visite le week-end;

Que par acte expédié le 6 juin 2024 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'elle a conclu à l'annulation des chiffres 4, 5 et 8 de son dispositif et cela fait, à ce qu'un droit de visite soit exercé par le père selon des modalités différentes de celles prévues et à ce que ce dernier soit condamné à verser un montant mensuel de 2'240 fr. 35 à compter du 29 avril 2024 à titre de contribution à l'entretien de C______;

Qu'elle a conclu, préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à son appel sur les chiffres 4, 5 et 8 du dispositif du jugement attaqué; qu'elle a exposé à cet égard que depuis la séparation des parties, C______ avait été prise en charge par elle exclusivement et que le père n'avait exercé un droit de visite qu'à raison de quelques heures par semaine, que les parties étaient en désaccord sur l'organisation du droit de visite, que le Tribunal avait fixé en fonction de l'intérêt du père et non de l'enfant; que l'enfant refusait de voir son père et qu'il y avait un risque concret que les nuits chez celui-ci aient un effet négatif et perturbateur sur le développement de l'enfant;

Qu'invité à se déterminer, le père a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'il a exposé qu'il ne pouvait voir sa fille que de manière épisodique, selon les modalités décidées par A______; que l'enfant avait néanmoins pu passer deux nuits chez lui en juin 2024 et que ces nuits s'étaient bien passées, même si l'enfant n'avait pas voulu dormir dans son lit la première nuit, ce qui était normal puisqu'elle n'avait plus dormi chez son père depuis six mois;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables
(ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Qu'en matière de garde et d'exercice du droit aux relations personnelles, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant; par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1; 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêts 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2; 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2; 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2).

Qu'en l'espèce, l'appelante s'est occupée de manière prépondérante de l'enfant, mais le père s'en est également occupé; que l'appelante soutient qu'il existe un risque concret que les nuits chez l'intimé aient un effet négatif sur l'enfant; que, prima facie, ce risque n'est toutefois pas d'emblée manifeste; que l'appelante conclut d'ailleurs à ce que l'enfant passe une nuit par mois chez son père; que cela étant, dans la mesure où, selon le jugement attaqué, l'intimé voit sa fille, il convient, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, de maintenir durant la procédure d'appel le rythme adopté jusqu'à présent; que la cause est régie par la procédure sommaire, laquelle implique une certaine célérité;

Que pour le surplus, il est rappelé qu'il est important que l'enfant ait des contacts avec son père, comme le relève le certificat médical établi par la pédiatre de l'enfant produit par l'appelante elle-même, lequel précise encore que ceux-ci doivent être réguliers et, donc, pas uniquement épisodiques, dans l'intérêt de l'enfant;

Que pour le surplus, l'appelante qui sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son appel sur le chiffre 8 du dispositif du jugement attaqué ne motive pas sa requête à cet égard, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur ce point;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement JTPI/6242/2024 rendu le 24 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15707/2023.

La rejette pour le surplus, dans la mesure de sa recevabilité.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.