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Décisions | Chambre civile

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C/8223/2022

ACJC/370/2024 du 19.03.2024 sur JTPI/8234/2023 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8223/2022 ACJC/370/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 19 MARS 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 juillet 2023, représenté par Me Lorenzo PARUZZOLO, avocat, route des Acacias 6, case
postale 588, 1211 Genève 4,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par
Me Ghita DINSFRIEND-DJEDIDI, avocate, DN Avocats SNC, rue de Rive 4,
1204 Genève.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8234/2023 du 12 juillet 2023, reçu par A______ le 17 septembre 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a dissous par le divorce le mariage contracté par B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu en faveur de ceux-ci l'autorité parentale conjointe sur leur enfant C______ (ch. 2), attribué la garde du précité à la mère (ch. 3), réservé au père un large droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parents et à défaut d'accord, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi de la sortie de l'école au dimanche 18h ainsi que le mercredi après-midi de 12h à 18h, et de la moitié des vacances scolaires (ch. 4), instauré une curatelle d'assistance éducative au bénéfice de C______, à charge notamment pour la personne désignée à cette fonction d'aider les parents à comprendre l'entièreté des besoins spécifiques de leur enfant et de s'assurer que les différents suivis nécessaires à son bon développement étaient effectués ou poursuivis (ch. 5) et transmis son jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour désignation d'un curateur (ch. 6). Il a également attribué la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal et l'entier de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52f bis RAVS à B______ (ch. 7 et 8), condamné A______ à verser en mains de la mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 850 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, et de 1'050 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies ou de formation professionnelle, à titre de contribution à l'entretien de C______ (ch. 9), arrêté l'entretien convenable mensuel du précité à 1'098 fr., allocations familiales non déduites (ch. 10), dit que le régime matrimonial des parties était liquidé et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre à ce titre (ch. 11), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux au cours du mariage, et ordonné en conséquence à Fondation institution supplétive LPP de prélever au débit du compte de prévoyance de A______ la somme de 1'095 fr. 62 et de la verser sur le compte de prévoyance de B______ ouvert auprès de D______ [caisse de prévoyance professionnelle] (ch. 12) et donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient réciproquement à toute contribution d'entretien post-divorce (ch. 13).

Le Tribunal a par ailleurs arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., qu'il a compensés avec l'avance de frais effectuée par B______ et mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, et condamné A______ à verser 1'500 fr. à B______ à titre de remboursement des frais judiciaires (ch. 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15), condamné, en tant que de besoin, les parties à respecter et à exécuter les dispositions de son jugement (ch. 16) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17).

B. a. Par acte expédié le 14 septembre 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 3, 4, 9 et 10 de son dispositif.

Préalablement, il a conclu à ce que la Cour ordonne l'audition de E______, de la Dre F______ (médecin-dentiste), du Dr G______ (HUG), de H______ (psychologue au CMP), de Madame I______ (intervenante au Service de protection des mineurs) et de J______ (intervenante au Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale ayant rédigé le rapport d'évaluation du 17 août 2022) ainsi que l'établissement d'un nouveau rapport par ce Service "en vue d'entendre l'enfant C______, les nouveaux enseignants de l'enfant, ses médecins et tous les intervenants actuels".

Principalement, il a conclu à ce que la Cour instaure une garde alternée sur l'enfant C______ selon les modalités qu'il a précisées, dise que les coûts de l'enfant (après déduction des allocations familiales perçues par la mère) et les frais extraordinaires de l'enfant, en particulier les frais dentaires, seraient pris en charge par moitié par les parents, ordonne à B______ de présenter à A______ toute facture concernant l'enfant et réduise la contribution d'entretien pour C______ à 300 fr. par mois "dès le 14 septembre 2023 jusqu'au prononcé de l'arrêt".

A______ a précisé attaquer le jugement sur deux points : sur la question de la garde d'une part, et sur la prise en compte des frais de nounou, qualifiés d'"inexistants ou indus" dans le calcul de la contribution d'entretien.

Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces non soumises au premier juge, notamment un échange de courriels intervenu les 8 et 9 juin 2023 entre son conseil et H______, psychologue au CMP (pièce 7).

b. Dans le même acte, A______ a également requis le prononcé de mesures provisionnelles devant la Cour, concluant notamment à ce que la contribution à l'entretien de C______ mise à sa charge soit réduite à 300 fr. par mois dès le 14 septembre 2023 et jusqu'à droit jugé sur le fond.

Sa requête a été rejetée par arrêt ACJC/1652/2023 du 13 décembre 2023.

c. Par réponse sur appel, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la pièce 7 produite par A______, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué, respectivement les 11 décembre 2023 et 25 janvier 2024, persistant dans leurs conclusions.

Elles ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.

e. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 12 février 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

f. A______ a spontanément transmis une nouvelle détermination, accompagnée d'une pièce nouvelle, datée du 5 février 2024, et réceptionnée par la Chambre civile de la Cour de justice le 22 février 2024. Dans ses déterminations, il a indiqué que K______, thérapeute en psychomotricité, devait être entendue sur la question de savoir depuis quand il accompagnait son fils à ses séances. Il n'a toutefois pas pris de conclusion formelle quant à l'administration de cette mesure.

Par courrier du 22 février 2024, A______ a allégué avoir envoyé la détermination précitée ainsi que son bordereau complémentaire le 5 février 2024 et a produit une quittance postale concernant un envoi par recommandé n. 1______.

Par pli du 26 février 2024, la Cour a informé A______ que des recherches étaient en cours concernant son envoi qui n'avait pas été remis à la Chambre civile malgré son scannage de distribution.

Il résulte du "track & trace" de LA POSTE que l'écriture en cause a été distribuée le 6 février 2024 à la Cour de justice.

g. B______ ne s'est pas déterminée sur cette écriture.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______, né le ______ 1980, de nationalités angolaise et portugaise, et B______, née le ______ 1970, de nationalité portugaise, se sont mariés le ______ 2013 à L______ (Angola).

b. Ils sont les parents de C______, né le ______ 2014 à Genève. L'enfant souffre d'un trouble du spectre autistique et du langage.

B______ est également mère de trois autres enfants, issus de précédentes unions, dont M______, majeure (27 ans selon les allégations figurant dans la demande en divorce formée par sa mère, cf. infra let. E.a.), et N______, né le ______ 2006, qui vivent avec elle.

A______ est quant à lui resté évasif concernant son éventuelle paternité sur une enfant de 3 ans, issue d'une autre union.

c. Les parties se sont séparées le 4 octobre 2019, date à laquelle A______ s'est constitué un nouveau domicile.

d. Les modalités de la séparation des époux ont été réglées sur mesures protectrices de l'union conjugale par jugement JTPI/14078/2019 du Tribunal de première instance du 1er octobre 2019.

Les parties ont notamment été autorisées à vivre séparées, le logement conjugal ainsi que la garde de l'enfant ont été attribués à la mère, un droit aux relations personnelles a été réservé au père (devant s'exercer à raison un jour par semaine, de 10h à 18h, ainsi qu'un week-end sur deux, en journée les samedi et dimanche, de 10h à 18h, tant que le père ne disposerait pas d'un logement permettant d'accueillir adéquatement l'enfant, et nuit comprise dès que cela serait le cas) et une curatelle de droit de regard et d'information au bénéfice de C______ a été instaurée. L'entretien convenable de C______ a été fixé, allocations familiales déduites, à 1'240 fr., dont un montant de 427 fr. à titre de contribution de prise en charge. Une contribution à l'entretien de C______ a été mise à la charge du père à hauteur de 1'000 fr. par mois, et la prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant a été répartie par moitié entre les parties.

Dans le cadre de cette procédure, le Tribunal avait requis un rapport d'évaluation sociale du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après le SEASP), lequel a été établi en date du 6 mai 2019. Celui-ci faisait état de constats alarmants au sujet de C______, en particulier de son développement anormal, constaté par sa pédiatre depuis ses dix-huit mois, et du déni des parents face à son retard ainsi que leur manque d'implication dans les suivis préconisés dès 2016. Selon le SEASP, B______ était toutefois désormais présente dans le suivi médical et psychologique de C______, tandis que A______ n'était pas toujours suffisamment investi et ne prenait pas la mesure des difficultés de son fils, bien que présent et souhaitant prendre sa place auprès de lui. En incapacité de travail, le père avait de surcroît régulièrement pris en charge C______ durant les derniers mois et ce dernier était très attaché à lui. Le SEASP préconisait alors d'attribuer la garde de C______ à la mère et de réserver au père un droit aux relations personnelles avec l'enfant, lequel pourrait être élargi dès que A______ disposerait d'un logement et que l'enfant serait scolarisé.

Le Tribunal, suivant les constatations et recommandations du SEASP, a dès lors retenu que la mère s'occupait de C______ dans une mesure importante au quotidien, quand bien même elle s'était souvent absentée du domicile familial au cours des deux années précédentes, a relevé le manque d'implication du père et a estimé que celui-ci ne semblait pas apte à assumer une prise en charge complète de son fils durant une semaine, bien que ses compétences parentales n'aient pas été remises en cause par le SEASP.

Sur le plan financier, le Tribunal a retenu dans les charges mensuelles de C______ (arrêtées à 1'113 fr., respectivement 813 fr. après déduction des allocations familiales) un montant de 458 fr. à titre de frais de nounou (500 fr. x 11 / 12), les déclarations de la mère à ce sujet (soit qu'elle versait un montant de 500 fr. par mois à une nounou) n'ayant pas été contredites par le père.

D. a. Le 7 juillet 2021, A______ a sollicité la modification des mesures protectrices de l'union conjugale. Il a notamment conclu à l'instauration d'une garde alternée ainsi qu'à la réduction de la contribution d'entretien due à C______, sans prendre de conclusions chiffrées.

b. Par jugement JTPI/13437/2022 du 14 novembre 2022, le Tribunal a réduit le montant de la contribution due par A______ à l'entretien de C______ à 850 fr. par mois, allocations familiales non comprises, avec effet dès le prononcé du jugement.

S'agissant de la question de la garde de l'enfant C______, le Tribunal, après avoir relevé certains éléments de fait constatés par le SEASP dans son rapport d'évaluation sociale du 17 août 2022 (cf. infra let. E. d.), a estimé qu'il fallait s'écarter des recommandations rendues par ce Service, en tant qu'il proposait d'instaurer une garde alternée dans le but d'expérimenter une nouvelle organisation et d'observer si celle-ci apportait davantage de stabilité et de prévisibilité à C______. Le Tribunal a considéré que, compte tenu du trouble du spectre autistique (TSA) et du retard de langage expressif et réceptif qui affectaient C______, ainsi que de l'évolution positive de l'enfant ces dernières années, l'intérêt de l'enfant commandait de ne pas bouleverser l'équilibre personnel et scolaire ainsi trouvé, afin de protéger sa stabilité, son développement favorable, d'éviter un déplacement de son centre de vie et de le préserver, autant que possible, du conflit parental. Il a également considéré que, compte tenu de l'âge de l'enfant et des difficultés qu'il rencontrait, il n'était pas approprié d'"expérimenter" une nouvelle organisation, ni de mettre en place une solution visant à mettre en lumière les capacités parentales des deux parents, jugées équivalentes, mais par ailleurs défaillantes dans la prise en compte des besoins spécifiques de l'enfant, compte tenu de ses besoins de prévisibilité, de stabilité et de sécurité accrus. Le seul fait que les compétences parentales des deux parents soient similaires et que leurs domiciles soient proches l'un de l'autre ne suffisaient pas, au vu de la capacité limitée des parents à coopérer l'un avec l'autre. En outre, la situation actuelle et la présence à ses côtés de ses demi-frères et sœurs, qui parlaient le français et l'aidaient dans son travail scolaire, semblaient bénéfiques à C______, puisqu'il se portait bien et faisait des progrès, notamment sur le plan du langage et au niveau relationnel. Il ne se justifiait dès lors pas de modifier le système de garde déjà en place.

c. Par arrêt ACJC/617/2023 du 11 mai 2023, statuant sur l'appel formé par A______, la Cour de justice a confirmé le jugement du Tribunal s'agissant du montant de la contribution à l'entretien de C______.

Dans son appel, A______ avait notamment reproché au Tribunal une constatation inexacte des faits et d'avoir arbitrairement retenu qu'il n'était "pas toujours prévisible", alors que la psychologue H______ avait déclaré que les moments où C______ voyait son père n'étaient "pas toujours prévisibles/prévus à l'avance". Sur ce point, la Cour a considéré que si les moments de rencontre entre le père et le fils n'étaient pas toujours prévisibles, cela signifiait que le père n'avait pas pour habitude d'anticiper ces rencontres, en convenant d'avance avec son épouse des dates et heures y relatives. Dans ce sens, le Tribunal pouvait retenir, à l'instar du SEASP, que le père n'était pas toujours prévisible, soit dans ses rendez-vous avec son fils. En l'absence d'ambiguïté, il ne se justifiait pas d'auditionner les témoins H______, I______, J______ et O______. Les griefs relatifs à la constatation inexactes des faits et d'arbitraire étaient infondés, de sorte qu'il se justifiait de rejeter les réquisitions de preuve formulées par l'appelant, la cause étant en état d'être jugée.

S'agissant de la garde de l'enfant, le SEASP avait inversé les critères pertinents en préconisant d'expérimenter l'instauration d'une garde alternée afin de vérifier la disponibilité du père et ses capacités à suivre le quotidien de C______, puisqu'il incombait à ce Service de s'assurer d'abord de la disponibilité du père, de sa fiabilité et de sa capacité à assumer son fils durant une semaine en alternance, puis de déterminer lequel des modes de garde, partagé ou exclusif, répondait au mieux aux besoins de l'enfant. La recommandation du SEASP n'était ainsi ni sérieuse, ni convaincante et surtout contraire à l'intérêt de l'enfant. En raison du trouble du spectre autistique dont souffrait l'enfant, il s'agissait de préserver son bien-être et son équilibre et non pas d'expérimenter un changement de garde qui pouvait se révéler préjudiciable pour lui. Cela était d'autant plus vrai que l'enfant se portait bien et qu'il progressait, ce que ses parents avaient reconnu, de sorte qu'il n'existait pas d'impératif à bouleverser son mode de vie.

Dans son arrêt, la Cour a relevé que le père et le fils entretenaient une bonne relation et que le père s'était davantage impliqué auprès de son fils (relevant notamment le fait qu'il s'occupait de préparer l'enfant pour l'école et de l'accompagner au bus et de l'accueillir à son retour, ou encore qu'il l'accompagnait à ses séances de psychomotricité et de logopédie). A partir de mai 2022, A______, alors occupé, avait laissé la charge de ces tâches à la mère, celui-ci n'ayant pas toujours su mettre en place une solution alternative en cas d'empêchement de sa part à assumer la prise en charge de son fils.

La Cour a en outre considéré que les compétences parentales n'étaient pas tout à fait équivalentes, celles de la mère étant plus adaptées à la prise en charge de l'enfant et a relevé l'absence de volonté des parents de communiquer et de collaborer mais aussi l'importance de l'accompagnement dont bénéficiait C______ grâce à ses demi-frère et sœur.

En dépit du flou qui entourait sa prise en charge, l'enfant avait progressé durant les dernières années et l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative, admise par les parents, devait permettre aux parents de mieux s'organiser afin d'offrir le cadre dont leur fils avait besoin.

En cela, le maintien de la garde exclusive à la mère avec l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative, admise par les parties, était la meilleure solution pour garantir le bien-être de C______ et répondre à ses besoins.

Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

E. a. Le 25 avril 2022, B______ a formé une demande unilatérale de divorce.

Au fond, elle a notamment requis l'attribution de la garde exclusive de C______, que l'entretien convenable de celui-ci soit fixé à 959 fr. 25 (comprenant le montant de base OP, la participation au loyer, l'assurance-maladie, les frais de nounou et les frais de restauration scolaire), allocations familiales déduites, et a sollicité le versement d'une contribution mensuelle à l'entretien de C______ de 1'445 fr. 25 jusqu'au 31 avril 2022, de 1'345 fr. 24 du 1er mai 2022 jusqu'à l'âge de 12 ans, de 1'500 fr. dès l'âge de 13 ans et jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 1'700 fr. dès l'âge de 15 ans et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études supérieures.

b. Lors de l'audience du Tribunal du 4 juillet 2022, A______ s'est déclaré d'accord avec le principe du divorce et le maintien de l'autorité parentale conjointe. En revanche, il souhaitait qu'une garde alternée soit instaurée, contestant ne pas s'occuper de C______ ou s'en désintéresser. Il a également déclaré que le montant de la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale était trop élevé.

Les parties se sont mises d'accord que le père exerce un droit de visite sur leur fils à raison d'un week-end sur deux du samedi matin 10h au dimanche soir 18h ainsi que le mercredi après-midi de 12h à 18h, à partir du 6 juillet 2022.

c. Dans sa réponse du 29 juillet 2022, A______ a notamment conclu à l'instauration d'une garde alternée et, implicitement, à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit fixée en faveur de l'enfant. Il a en outre conclu à l'attribution des allocations familiales à la mère, lesquelles devaient servir au paiement des frais d'assurance maladie, des frais dentaires, scolaires et extra-scolaire de C______ ainsi qu'au partage par moitié des frais extraordinaires de l'enfant.

Il a également sollicité l'administration de preuves, notamment l'audition de O______, P______, G______ et K______.

Il a notamment contesté les frais de nounou de 500 fr. par mois allégués par B______, soutenant que ceux-ci n'étaient pas justifiés, dans la mesure où il pouvait s'occuper de son fils, et remettant en doute l'existence de tels frais.

Il a également pris des conclusions sur mesures provisionnelles (sollicitant la réduction de la contribution d'entretien pour C______ à un montant de 400 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er août 2022 et jusqu'à l'instauration d'une garde alternée). Sa requête de mesures provisionnelles a été déclarée irrecevable (faute de paiement de l'avance de frais) par jugement JTPI/14021/2022 du Tribunal du 24 novembre 2022.

d. Le 17 août 2022, le SEASP a rendu son rapport d'évaluation sociale, après s'être entretenu avec les parents, l'enfant, la pédiatre de l'enfant (Dre Q______), la psychologue au Centre médico-pédagogique dans lequel était scolarisé C______ (H______), l'intervenante en protection de l'enfant au Service de protection des mineurs (ci-après SPMi) chargée de la mesure de droit de regard et d'information (Madame I______) et avoir effectué une visite au domicile du père. Il est précisé que J______, intervenante en protection de l'enfant, s'est chargée de ladite évaluation et a signé le rapport.

Selon les parents, C______ se portait bien, avait fait des progrès ces dernières années et était scolarisé au CMP de R______.

Le SEASP a relevé que les versions livrées par les parents s'agissant de la prise en charge de leur fils ne concordaient pas. Selon le père, celui-ci s'occupait régulièrement de C______, notamment le matin, avant que l'enfant ne se rende à l'école. Entre la fin de l'année 2019 et le début de l'année 2020, les parents avaient trouvé un accord pour que C______ dorme davantage chez son père durant la semaine et ne se rende chez sa mère que durant le week-end. La mère avait ensuite changé d'avis, sollicité la nounou et demandé à ce que C______ ne dorme plus autant chez son père. Selon la mère, le père prenait moins en charge C______ depuis quelques semaines car il était indisponible. Pour pallier l'indisponibilité du père, elle avait inscrit C______ au [centre d'accueil pour enfants] S______ le mercredi, où il se rendait avec son demi-frère et sa demi-sœur. Depuis avril 2022 environ, le père n'avait plus pris en charge leur fils durant les week-ends. La mère s'opposait à ce qu'on accorde un droit de visite au père à exercer le mercredi car en cas d'absence de ce dernier, elle devait alors le remplacer et était empêchée de se rendre au travail.

Sur la question de la prise en charge de l'enfant par une nounou, A______ avait notamment expliqué que la mère avait "engagé une nounou pour démontrer qu'elle d[evait] s'organiser pour la prise en charge de leur fils lorsqu'elle travaill[ait]", alors qu'il était lui-même disponible, situation qu'il déplorait. Il avait également soutenu que courant 2020, B______ avait sollicité à nouveau la nounou et avait mis fin au système de garde mis en place par les parents entre fin 2019 et début 2020. Quant à B______, elle avait notamment exposé que lorsqu'elle travaillait, elle sollicitait l'aide de ses deux autres enfants vivant avec elle ou de la nounou, qui vivait à côté de chez eux et que C______ appréciait.

Selon la pédiatre de C______, les deux parents s'occupaient de leur fils. La mère avait même tendance à anticiper les besoins de celui-ci et le père ne s'opposait plus aux différents suivis préconisés (logopédiste, psychomotricienne, psychologue).

H______, psychologue responsable pédagogique de la structure spécialisée (CLI de R______) dans laquelle C______ était scolarisé, avait déclaré que C______ était un enfant joyeux, bien intégré, empathique, qui avait fait des progrès au niveau social et relationnel (parvenant de plus en plus à s'affirmer, à participer au groupe, à dire "non" et à mettre des limites aux autres) ainsi qu'au niveau du langage (bien que ses interlocuteurs ne comprenaient pas toujours ce que l'enfant disait) mais il continuait de présenter des retards sur plusieurs aspects de son développement : langage, psychomotricité, cognitif, relationnel et émotionnel. Les parents peinaient à appréhender toutes les difficultés rencontrées par leur fils, en dehors des difficultés de langage, qu'ils pouvaient reconnaître; ils parvenaient de plus en plus à les concevoir. La mère avait exprimé sa difficulté à s'arranger avec le père au sujet de C______, l'estimant peu fiable, mais souhaitait que des contacts aient lieu entre père et fils. C'était le père qui avait amené C______ en séance de psychomotricité jusqu'à ce qu'il ne puisse plus le faire (depuis environ deux mois). Depuis, le demi-frère et la demi-sœur de C______ se chargeaient de l'accompagner à ses séances. Pour la rentrée d'août 2022, la mère s'était arrangée avec son employeur et la psychomotricienne pour pouvoir s'en charger elle-même. C______ voyait toujours son père, "mais ces moments [n'étaient] pas toujours prévisibles/prévus à l'avance". Il était difficile d'établir l'organisation concrète de la famille s'agissant de la prise en charge de C______. En règle générale, l'enfant ne savait pas qui venait le chercher, l'amener, ni ce qu'ils allaient faire. La psychologue avait toutefois confirmé qu'auparavant, le père se chargeait d'accompagner et de récupérer l'enfant au bus menant jusqu'à et depuis l'école, mais que depuis que le père suivait un stage, c'était une nounou, connue de l'enfant, qui s'en chargeait.

L'intervenante en protection de l'enfant au SPMi a confirmé les progrès de C______, même s'il présentait un "grand retard de langage". Celui-ci avait beaucoup de plaisir à se rendre à l'école et le suivi en logopédie lui était très bénéfique. En début de mandat, les parents rencontraient de grandes difficultés à comprendre les besoins de leur fils mais ils collaboraient à présent davantage avec le réseau et faisaient ce qui leur était demandé, même s'ils avaient tendance à être focalisés sur leurs conflits (notamment financiers) et à banaliser les difficultés éprouvées par leur enfant. L'organisation de la prise en charge de C______ semblait par ailleurs "décousue" et ne favorisait pas le développement de l'enfant. Il était nécessaire qu'une nouvelle organisation soit mise en place. Selon l'intervenante, si une garde alternée était instaurée, le père aurait la possibilité de s'investir davantage dans le quotidien de son fils et cette organisation permettrait de vérifier la disponibilité du père ainsi que ses capacités à prendre en charge quotidiennement son fils.

Selon le SEASP, l'organisation de la prise en charge de C______, qui demeurait "floue", tant pour la chargée d'évaluation que pour les professionnels contactés, manquait de la stabilité et la prévisibilité nécessaires au bon développement de l'enfant. Cela étant, ce dernier avait évolué positivement les dernières années, bien qu'il présentait toujours certains retards et qu'il continuait à avoir besoin de différents soutiens et suivis, adaptés à ses difficultés. Les deux parents étaient tous deux présents dans le quotidien de leur fils, bien que la mère soit occupée professionnellement et que le père ne soit pas toujours prévisible. Les parents rencontraient tous deux des difficultés à comprendre les besoins de leur fils et à les mettre au premier plan, malgré une amélioration de cet aspect observée par les professionnels, et leur capacité à coopérer l'un avec l'autre restait limitée, chacun accusant l'autre de ne pas s'occuper de C______ et de ne pas se soucier de celui-ci. Bien qu'il ait été impossible de déterminer l'organisation concrète de la prise en charge de C______, le SEASP proposait qu'une garde alternée soit instaurée, afin qu'une nouvelle organisation soit expérimentée et que l'on puisse observer si celle-ci apportait davantage de stabilité et de prévisibilité à C______. Le SEASP estimait par ailleurs que cette nouvelle organisation permettrait de mettre en lumière les capacités parentales de chacun, qui semblaient être équivalentes, et de responsabiliser les parents, chacun devant honorer les différents rendez-vous médicaux de l'enfant durant sa période de prise en charge.

Le SEASP a alors conclu qu'il serait conforme à l'intérêt de l'enfant d'instaurer une garde alternée, laquelle s'exercerait, sauf accord contraire des parents, à raison d'une semaine chez chacun des parents, le passage de l'enfant devant s'effectuer le lundi par l'intermédiaire de l'école, avec partage par moitié des vacances scolaires (mais à raison de deux semaines consécutives maximum), de fixer le domicile légal de l'enfant chez sa mère et d'instaurer une curatelle d'assistance éducative.

e. Par ordonnance du 13 janvier 2023, le Tribunal a ordonné la comparution personnelle des parties lors de l'audience fixée au 13 mars 2023, et dit que celle-ci serait suivie des plaidoiries finales orales.

Par pli adressé le 22 février 2023 au Tribunal, A______ s'est opposé à ce que les plaidoiries finales aient lieu le 13 mars 2023, les témoins requis devant être entendus et la situation financière de B______ devant être actualisée avant celles-ci. De plus, le rapport du SEASP avait retranscrit de manière incorrecte les propos de la psychologue au CLI de R______ en tant que le SEASP avait retenu que le père n'était pas toujours une personne prévisible. Pour ces raisons, il sollicitait l'audition de J______ (SEASP), de H______ (CMP de R______) et de O______ (conducteur du bus scolaire se chargeant des trajets de C______).

Par ordonnance du 28 février 2023, le Tribunal a notamment maintenu son ordonnance du 13 janvier 2023 et dit que la prochaine audience serait consacrée à la comparution personnelle des parties et aux plaidoiries finales orales.

f. Lors de l'audience du 13 mars 2023, le Tribunal a procédé à l'audition des parties, dont les déclarations ont été intégrées dans la mesure utile à l'état de fait. Pour le surplus, B______ a exprimé son désaccord avec les conclusions du SEASP, persistant à solliciter la garde exclusive et rappelant que A______ était "inconstant" dans la prise en charge de leur fils, ce qui l'obligeait elle à s'adapter. Quant à A______, il s'est déclaré d'accord avec le contenu du rapport du SEASP, précisant uniquement qu'il souhaitait que le passage de l'enfant d'un parent à l'autre ait lieu le vendredi et non le lundi.

Les parties ont ensuite plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives. A______, qui a, à nouveau, soutenu que le rapport du SEASP contenait une mauvaise transcription des déclarations de la psychologue H______ quant à son imprévisibilité, a pris des conclusions subsidiaires, sollicitant que la contribution d'entretien soit limitée au minimum vital de l'enfant, soit 400 fr. par mois, si une garde alternée n'était pas prononcée, précisant que "l'argent qu'il conserver[ait] sera[it] utilisé pour financer des activités avec l'enfant".

g. La cause a été gardée à juger par le Tribunal le 30 mai 2023.

h. La situation personnelle et financière des parties s'établit comme suit :

h.a B______ perçoit un revenu net d'environ 3'400 fr. par mois pour une activité à 100% d'auxiliaire de nettoyage.

Elle vit avec son compagnon et trois de ses enfants (C______, N______ et M______) dans un appartement de trois pièces comprenant deux chambres.

Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le juge du divorce et non contestées par les parties, s'élèvent à 2'076 fr. 90, comprenant son minimum vital OP (1'350 fr.), sa part du loyer (70% de 1'294 fr./2), son assurance-maladie de base (204 fr., subside déduit) et ses frais de transport (70 fr.).

Seul le poste concernant ses frais d'assurance-maladie complémentaire a été écarté par le premier juge. Elle avait produit à l'appui de ce montant une facture de primes T______ [assurance maladie] datée du 5 octobre 2020 et concernant l'année 2020.

h.b A______, qui exerçait une activité de monteur d'échafaudage, est en incapacité de travail depuis le 20 novembre 2017 après avoir eu un accident à la cheville, et perçoit un montant d'environ 4'100 fr. par mois à titre d'indemnités accident de U______ [assurance]. Une intervention chirurgicale sur sa cheville droite a été agendée pour le 14 novembre 2023.

Lors d'une audience du Tribunal du 11 janvier 2022, ayant eu lieu dans le cadre de la procédure en modification des mesures protectrices de l'union conjugale (cf. suupra let. D.), il a déclaré qu'il suivait une formation dans le domaine du graphisme. Il a ensuite allégué, dans le cadre de la présente procédure, qu'il n'aurait pas terminé cette formation (stage) en raison de trop fortes douleurs.

A______ a déclaré au Tribunal, sans pièces à l'appui, qu'il avait entrepris des démarches pour obtenir une rente AI et que la procédure était en cours.

Il vit dans un appartement composé d'une cuisine et d'un salon/chambre, séparé par un rideau délimitant deux espaces : un côté comporte un canapé-lit et une télévision, et l'autre, un lit et une armoire.

Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le juge du divorce et non contestées par les parties, s'élèvent à 2'865 fr. 60, comprenant son minimum vital OP (1'200 fr.), son loyer (1'100 fr.), son assurance-maladie de base (495 fr. 60) et ses frais de transport (70 fr.).

h.c C______ vit avec sa mère, ses demi-frère et sœur et le compagnon de sa mère. Il dort soit dans la chambre de N______ et M______, soit dans la chambre de sa mère quand le compagnon de celle-ci est absent.

Quand il passe la nuit chez son père, ce qui n'est arrivé qu'à une seule reprise depuis le début de la procédure en modification des mesures protectrices de l'union conjugale initiée par A______ (cf. supra let. D.), soit la nuit du 22 juin 2023, C______ dort dans le lit tandis que son père dort dans le canapé-lit.

B______ perçoit des allocations familiales de 311 fr. en faveur de son fils.

L'enfant, qui a fait sa rentrée scolaire en août 2019 au centre médico-pédagogique de R______, est désormais scolarisé à la classe intégrée de l'école V______, à W______ [GE].

Les charges mensuelles de l'enfant ont été arrêtées par le juge du divorce à 1'098 fr., comprenant son minimum vital (400 fr.), sa part du loyer (64 fr. 70, soit 10% de 1'294 fr./2), son assurance-maladie de base (28 fr. 30, subside déduit), ses frais de cantine (105 fr.) et ses frais de nounou (500 fr.).

Dans sa demande de divorce, B______ a notamment allégué avoir "réengag[é] la garde d'enfant en novembre 2021" (all. 27, partie A), ce qu'a contesté A______.

B______ a expliqué avoir dû le faire car A______ n'avait pas respecté, à plusieurs reprises, ses engagements quant à la prise en charge de C______ : il ne s'était pas levé le matin pour amener son fils à l'école ou avait omis d'aller le chercher en fin de journée, avait manqué des rendez-vous médicaux fixés, ou s'était absentait régulièrement pendant plusieurs semaines sans la prévenir, ce qu'a contesté A______. Ce dernier a quant à lui soutenu, dans sa réponse, que leur fils allait avoir 8 ans et que les frais de nounou n'étaient dès lors plus justifiés, "étant précisé [qu'il] se demand[ait] si ceux-ci [avaient] vraiment existé."

Aucune pièce – hormis le jugement du 1er octobre 2019 - n'a été fournie à l'appui du montant mensuel de 500 fr. de frais de nounou pour C______.

Lors de l'audience du Tribunal du 17 octobre 2022, ayant eu lieu dans le cadre la procédure en modification des mesures protectrices de l'union conjugale, B______ a déclaré que durant son temps de travail, sa fille de 27 ans, en recherche d'un stage, s'occupait de C______, notamment pour l'amener à l'école ou le récupérer à la sortie des classes.

Elle n'a pas fait allusion à l'intervention d'une nourrice dans le cadre de la prise en charge de son fils, ni lors de l'audience du 17 octobre 2022, ni lors de l'audience du 13 mars 2022, déclarant uniquement qu'elle "pens[ait] qu'il [était] bénéfique qu'il soit en "permanence" avec ses frère et sœur plutôt que d'être en garde partagée avec son père".

h.d B______ a également allégué, en sus de ses charges, le coût de l'entretien de son fils N______ d'un montant de 927 fr. 90, allocations familiales non déduites, soit 600 fr. de montant de base OP, 129 fr. 40 de participation au loyer, 124 fr. 85 d'assurance-maladie de base, 28 fr. 65 fr. d'assurance-maladie complémentaire et 45 fr. de frais de transport.

Le Tribunal a retenu des charges pour N______ à hauteur de 338 fr. par mois, allocations familiales de 400 fr. déduites, soit 600 fr. de montant de base OP, 64 fr. 70 de participation au loyer, 28 fr. 30 d'assurance-maladie, subside déduit, 45 fr. de frais de transport. Les parties n'ont pas remis en cause ces montants en appel.

h.e Le SCARPA intervient depuis le 1er novembre 2020 dans le versement des contributions destinées à l'entretien de C______ et leur recouvrement auprès de son père.

A______ a conclu en date du 19 juillet 2023 un arrangement de paiement avec le SCARPA, à teneur duquel il s'est engagé à verser, du 1er juillet au 31 décembre 2023, 1'000 fr. par mois, soit 850 fr. pour la période courante et 150 fr. à titre de remboursement de l'arriéré, lequel s'élevait à un montant de 3'665 fr., correspondant aux pensions des mois de novembre 2022 à juin 2023. Une éventuelle prolongation de cet arrangement financier devait être examinée en décembre 2023.

F. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a d'abord rappelé que, dans son arrêt du 11 mai 2023, la Cour de justice avait considéré qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant de confier sa garde à sa mère, estimant qu'expérimenter un régime de garde alternée tel que recommandé par le SEASP dans son rapport du 17 août 2022 n'était pas adapté à la situation de l'enfant, ce d'autant moins que ce dernier souffrait d'un trouble du spectre autistique. Il a ensuite considéré que la situation des parents et de leur enfant n'avait que très peu changé depuis la décision sur mesures protectrices, confirmé par arrêt du 11 mai 2023, les parents reprenant toujours les mêmes arguments pour défendre leurs positions respectives (le père insistant sur sa disponibilité et la mère sur le manque de constance, de fiabilité et de disponibilité du père). Même si la communication parentale s'était "un peu" améliorée, les parents demeuraient toujours aussi critiques l'un envers l'autre et continuaient de s'adresser de nombreux reproches, ce qui était incompatible avec une garde alternée. Le système actuel, en vigueur depuis la séparation, convenait bien à l'enfant, dont l'évolution personnelle, médicale, sociale et scolaire était qualifiée de satisfaisante selon les propos des professionnels et des parents recueillis par le SEASP. C______ avait par ailleurs accès à son père de manière fréquente et régulière. Le Tribunal, se référant à l'argumentation de la Cour dans son arrêt du 11 mai 2023, qu'il a fait sienne, a maintenu la garde de l'enfant auprès de sa mère et réservé un droit de visite élargi au père, reconnaissant que C______ entretenait un lien fort avec celui-ci et que ce dernier apparaissait comme un père aimant, soucieux et investi dans l'éducation de son fils.

Pour calculer la contribution destinée à l'entretien de C______, le premier juge a retenu qu'au vu de la situation financière de la famille, il devait être tenu compte des charges arrêtées sur la base du minimum vital du droit de la famille, à savoir, hors impôts, soit 2'865 fr. 60 pour A______ et 2'076 fr. 90 pour B______. Après paiement de leurs charges respectives, le solde de A______ s'élevait à 1'234 fr. 40 et celui de B______ à 985 fr. 10, une fois déduit le coût d'entretien de son fils mineur N______ (338 fr.). Compte tenu du disponible de A______ et faisant usage de son pouvoir d'appréciation, le Tribunal l'a condamné à verser une contribution pour l'entretien de C______, allocations familiales non comprises, de 850 fr. jusqu'à 10 ans, puis de 1'150 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies ou de formation professionnelle.

G. Les faits nouveaux et pertinents suivants résultent par ailleurs de la procédure d'appel :

a. Le 8 juin 2023, A______ a adressé un courriel à H______ (CLI de R______) afin que celle-ci lui précise ses propos figurant dans le rapport d'évaluation du SEASP du 17 août 2022. Par réponse du lendemain, la psychologue lui a rappelé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la notion de prévisibilité du père, en lien avec ce qui figurait dans l'analyse du SEASP. En revanche, s'agissant de ses propres déclarations (soit "par ailleurs, C______ voit souvent son père, mais ces moments ne sont pas toujours prévisibles/prévus à l'avance"), elle a expliqué qu'elle voulait dire que "les fois où C______ voyait son père n'étaient pas définies à l'avance et étaient aléatoires".

b. Le 21 juin 2023, C______ a été malade et A______ en a été informé par le demi-frère de C______, N______. Le père a alors emmené son fils à l'hôpital pour une consultation, lors de laquelle un certificat médical attestant que l'enfant était incapable de retourner à l'école ce jour-là lui a été remis.

Cet évènement a donné lieu à de nombreux échanges entre les parties, par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs. Selon A______, l'indisponibilité de la mère et le fait que N______ ait son numéro de téléphone prouvaient que B______ était partie à l'étranger sans l'avoir prévenu, laissant l'enfant auprès de ses frère et sœur, ce qu'a contesté l'intéressée. Celle-ci a expliqué que si elle n'avait pas pu répondre au téléphone, c'était uniquement parce qu'elle travaillait, et qu'elle avait donné les coordonnées du père à ses autres enfants pour que ceux-ci puissent le contacter en cas de besoin et d'indisponibilité de sa part.

c. En appel, A______ a fait valoir qu'il s'occupait d'amener son fils à toutes ses consultations médicales, fournissant des attestations des médecins de l'enfant le confirmant (attestation délivrée par le Professeur G______ concernant les consultations d'orthopédie pédiatrique, attestation délivrée par la Dre F______ concernant les consultations d'orthodontie, attestation de E______ concernant les séances de logopédie, et attestation de K______ concernant les séance de psychomotricité).

En particulier, K______, thérapeute en psychomotricité, a d'abord confirmé par attestation du 22 novembre 2023 que A______ amenait son fils aux séances depuis le 9 décembre 2022. Elle a ensuite précisé, par message WhatsApp adressé à B______ le 22 décembre 2023, que le père s'occupait d'amener son fils aux consultations que depuis le mois d'août.

A______ s'est également rendu à un entretien à l'école de son fils le 1er décembre 2023.

d. À l'initiative de A______, C______ a débuté un traitement d'orthodontie.

Dans son appel, A______ a allégué que les frais dentaires de C______ s'élevaient 2'852 fr. 70. Il a produit une attestation du 5 juin 2023 pour un montant de 946 fr. 05, un bulletin de versement du 31 octobre 2022 pour un montant de 236 fr. 60 ainsi que la preuve de ce paiement et une convention de paiement échelonné du 19 juillet 2023 pour une note d'honoraires de 700 fr. 15. A______ a admis ne pas avoir produit toutes les factures.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'occurrence, le litige porte notamment sur l'attribution des droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).

1.2 Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 143 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 Sont également recevables la réponse de l'intimée (art. 312 al. 2 CPC) les réplique et duplique des parties ainsi que, conformément au droit inconditionnel de réplique, l'écriture spontanée du 5 février 2024 de l'appelant en tant qu'il s'y prononce sur la duplique de sa partie adverse (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1), sa réception tardive par la Chambre civile ne lui étant a priori pas imputable.

1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4;
138 III 374 consid. 4.3.1).

1.5 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

1.6 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence.

Dès lors, les chiffres 1, 2, 6 à 8 et 11 à 13 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 14 et 15 relatifs aux frais pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris (art. 318 al. 3 CPC).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux en appel.

2.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Pour les aspects du litige concernant les enfants mineurs des parties, tous les novas sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées, au vu de l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties, de même que les faits qui s'y rapportent, concernent leur enfant mineur et sont dès lors recevables, y compris la pièce 7 qui porte sur la question des compétences parentales de l'appelant.

Il en va de même de la pièce nouvelle produite avec la réplique spontanée du 5 février 2024, dans la mesure où il résulte du track & trace de La Poste, que ce document aurait dû être réceptionné par la Chambre civile avant que celle-ci ne communique aux parties que la cause avait été gardée à juger.

3. À titre préalable, l'appelant a requis l'audition de plusieurs témoins : E______ (logopédiste), la Dre F______ (médecin-dentiste), Dr G______ (médecin orthopédie pédiatrique), H______ (psychologue au CMP de R______), Madame I______ (intervenante au SPMI) et J______ (intervenante au SEASP s'étant chargée de l'évaluation sociale); ainsi que l'établissement d'un nouveau rapport par le SEASP "en vue d'entendre l'enfant C______, les nouveaux enseignants de l'enfant, ses médecins et tous les intervenants actuels".

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

3.2 En l'espèce, l'appelant avait déjà requis l'audition de certains de ces témoins (soit J______ et H______) devant le premier juge, qui a implicitement, dans son ordonnance du 28 février 2023, rejeté ses offres de preuve par appréciation anticipée, considérant que celles-ci n'étaient pas pertinentes pour l'issue du litige. Si l'appelant semble reprocher au Tribunal de ne pas avoir davantage instruit la cause, il ne motive pas ses conclusions en réquisition de preuve et n'explique pas pourquoi il serait nécessaire de procéder à l'audition de ces témoins, dont les propos figurent déjà au dossier et ressortent soit du rapport d'évaluation sociale, soit des attestations produites.

La question de savoir si les déclarations de la psychologue H______ ont bien été comprises par le SEASP a déjà été abordée par la Cour dans son arrêt du 11 mai 2023. Le courriel que lui a adressé la psychologue le 9 juin 2023 et que l'appelant produit en appel ne modifie pas la conclusion à laquelle est déjà parvenue la Cour. Il n'apparaît dès lors pas nécessaire de procéder à son audition.

Dans sa réplique spontanée du 5 février 2024, l'appelant sollicite également l'audition de K______, thérapeute en psychomotricité, sans toutefois prendre de conclusion formelle quant à l'administration de cette preuve. En tout état, les pièces fournies en appel par les parties apparaissent suffisantes pour déterminer l'implication du père dans les différents soutiens dont bénéficie C______.

Il n'apparaît pas non plus utile d'ordonner l'établissement d'un nouveau rapport par le SEASP, le seul fait que l'enfant ait changé d'école ne le justifiant pas. La Cour est suffisamment renseignée sur tous les éléments pertinents pour trancher le litige, de sorte que la cause est en état d'être jugée.

Les conclusions de l'appelant seront par conséquent rejetées.

4. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir instauré une garde alternée sur l'enfant C______.

4.1.1 En vertu de l'art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette règlementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant et les relations personnelles (art. 273 CC).

Selon l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée - comme en l'espèce - conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5).

Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.2 et les références citées).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour statuer sur l'attribution de la garde de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent notamment en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1). Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.1; 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les références citées).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).

4.1.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a;
123 III 445 consid. 3c). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, c'est-à-dire qu'il faut tenir équitablement compte des circonstances essentielles du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4). Le juge tiendra compte de manière équitable de l'ensemble des circonstances, notamment de l'âge de l'enfant, de sa santé physique et psychique, ainsi que de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 984, p. 635).

4.1.3 Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. L'art. 308 al. 2 CC dispose que l'autorité de protection de l'enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles.

Le curateur chargé d'une mission d'assistance éducative exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l’incitation, tant à l’égard des père et mère que de l’enfant. Il leur donnera conseils, recommandations et directives (Meier, CR-CC I, 2023, n. 9 ad art. 308 CC). La curatelle éducative peut être cumulée à l'une des missions spécifiques désignées à l'art. 308 al. 2 CC, comme une curatelle de surveillance des relations personnelles (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, 2021, n. 1914, p. 711).

Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_670/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1 et les arrêts cités).

4.1.4 Pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1).

Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacrée par l'art. 157 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_382/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.2; ACJC/1209/2023/2023 du 19 septembre 2023 consid. 4.1.2 et les références citées). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, fondés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux. Il contient également des appréciations subjectives, découlant souvent d'une grande expérience en la matière, mais qui ne sauraient toutefois remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1209/2023/2023 du 19 septembre 2023 consid. 4.1.2 et les références citées).

4.2.1 En l'espèce, l'appelant reproche au premier juge saisi de la présente cause, ainsi qu'aux différentes instances ayant été saisies de sa demande en modification des mesures protectrices de l'union conjugale, d'avoir refusé de mettre en place une garde alternée sur C______.

Il semble penser que de l'avis du premier juge, le trouble du spectre autistique dont souffre son fils empêcherait l'instauration d'un tel système de garde. À l'évidence, l'appelant effectue une mauvaise lecture du jugement. En effet, et à raison, le premier juge a relevé que, compte tenu des besoins accrus de C______ de prévisibilité, de stabilité et de sécurité dans l'organisation de sa prise en charge, liés à son trouble, il était important de préserver son bien-être et son équilibre et non pas d'expérimenter un changement de garde, sans s'assurer au préalable que les parents étaient en mesure de collaborer et d'offrir un cadre stable à leur enfant. En l'état, les parents ne parviennent toujours pas à communiquer et à coopérer, de sorte qu'une garde alternée ne peut à ce stade être envisagée. Les récents échanges entre les parties au sujet de la prise en charge de C______ lorsqu'il a été malade en juin 2023 dénotent qu'aucun des parents ne dispose encore actuellement de la capacité à fonctionner selon le mode de garde partagée, qui impose de communiquer, de coopérer et de veiller à la transmission régulière d'informations concernant leur fils. Leur grave mésentente et leurs importantes dissensions laissent au contraire présager que l'enfant sera exposé de manière récurrente au conflit parental, ce qui est contraire à son intérêt.

L'appelant ne semble toutefois pas l'entendre, estimant que sa disponibilité et son implication dans le suivi médical et thérapeutique de son fils mais également les nombreuses activités ou sorties que père et fils partageraient suffisent à démontrer qu'il serait prêt à se voir confier la garde alternée de son fils. La Cour ne doute pas du fait qu'il soit désormais plus soucieux et investi dans l'éducation et les soins prodigués à son fils, élément qui a d'ailleurs été relevé par le SEASP et pris en considération dans les différentes décisions judiciaires. Toutefois, il est douteux que l'appelant soit à même d'assumer une prise en charge prolongée de son fils, celui-ci n'ayant pas toujours été capable, par le passé, de mettre en place une solution alternative en cas d'indisponibilité, laissant la mère s'en charger. De plus, la disponibilité actuelle de l'appelant est liée à son incapacité de travail, laquelle pourrait ne plus être d'actualité compte tenu de son opération chirurgicale récente.

Il apparaît en outre malvenu de la part de l'appelant d'insister sur l'indisponibilité de la mère lors de la maladie de C______ survenue le 21 juin 2023, celle-ci découlant de son activité professionnelle et l'intimée ayant précisément prévu la possibilité d'une telle indisponibilité en transmettant les coordonnées du père au demi-frère de l'enfant afin que celui-ci puisse le contacter en cas de problème. Les reproches de l'appelant sont révélateurs de ses difficultés à coopérer avec la mère de son enfant, dans l'intérêt de ce dernier.

L'appelant ne saurait par ailleurs être suivi lorsqu'il fait valoir qu'une meilleure prévisibilité pour C______ résulterait du fait qu'il saurait lequel de ses parents le prendrait en charge d'une semaine à l'autre. Ce seul fait ne permet pas de retenir qu'il serait bénéfique à l'enfant qu'une garde alternée soit instaurée.

Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le Tribunal, s'écartant des recommandations du SEASP, qui n'apparaissent en effet pas convaincantes, a refusé d'instaurer une garde alternée en l'état, la meilleure solution pour garantir le bien-être de C______ et de répondre à ses besoins étant de maintenir sa garde auprès de sa mère.

Sur ce point, il sera rappelé que c'est cette dernière qui a pris en charge l'enfant depuis la séparation des parties. Son domicile lui permet d'offrir de meilleures conditions d'accueil à son fils, et la présence de la fratrie est bénéfique pour l'enfant. Si l'intimée dispose de moins de temps pour s'occuper personnellement de son enfant compte tenu de son activité professionnelle, elle est toutefois parvenue à lui offrir un cadre lui ayant permis d'accomplir de nombreux progrès et à mettre en place un système de prise en charge alternatif en cas d'indisponibilité. Les critiques adressées par l'appelant concernant la prise en charge de C______ après l'école n'apparaissent pas sérieuses, celui-ci reprochant à la mère de laisser l'enfant jouer avec son téléphone au lieu de profiter d'activités parascolaires et être pris en charge par des enseignants du soir. En tout état, la décision de la mère de ne pas inscrire son fils au parascolaire, compte tenu de la présence de ses frère et sœur n'apparaît pas contraire au bien de l'enfant. Les compétences parentales de la mère ne sont par ailleurs pas remises en cause par le SEASP et la pédiatre de C______ a considéré que celle-ci avait tendance à anticiper les besoins de son fils. Contrairement à ce que prétend l'appelant, le seul fait qu'il soit à l'initiative du traitement d'orthodontie de C______ ou qu'il ait été disponible pour accompagner son fils en consultation à l'hôpital en juin 2023 (étant précisé que le certificat médical n'a été délivré que pour une journée, et n'indique pas l'affection dont souffrait l'enfant, de sorte que l'on ne saurait retenir que son état nécessitait une telle prise en charge) ne remet pas en cause l'appréciation faite par le premier juge.

Si les efforts fournis par les parties, et par l'appelant en particulier, sont louables, ils ne justifient pas de modifier la garde de l'enfant, qui se porte bien et évolue favorablement grâce aux suivis dont il est au bénéfice, mais qui souffre encore d'un certain retard dans plusieurs aspects de son développement.

C'est ainsi également à raison que le Tribunal a maintenu la garde sur C______ en faveur de l'intimée.

L'appelant, qui ne prend pas de conclusion subsidiaire sur ce point, critique le droit de visite que lui a réservé le premier juge, estimant qu'il aurait droit à un week-end (sur deux) complet et qu'il faudrait donc y intégrer le dimanche soir. Le droit de visite mis en place lui permet toutefois de bénéficier de deux nuitées par quinzaine avec son fils, ce qui apparaît suffisant à ce stade, étant rappelé que cela fait plusieurs années (sous réserve de la nuit du 22 juin 2023) que C______ n'a pas dormi chez son père et qu'il est primordial de procéder par étapes afin de ne pas brusquer l'enfant.

Les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront par conséquent confirmés.

4.2.2 Afin d'aider les parents à appréhender toutes les difficultés rencontrées par leur fils, à comprendre l'entièreté des besoins spécifiques de celui-ci et de s'assurer que les différents suivis nécessaires à son bon développement soient effectués ou poursuivis, le Tribunal a maintenu la curatelle d'assistance éducative déjà mise en place, ce qui n'est à juste titre pas remis en cause par les parties, vu les efforts qu'ils doivent encore fournir en matière de coparentalité.

Il apparaît toutefois nécessaire de confier au curateur une mission d'organisation et de surveillance des relations personnelles afin de s'assurer que le conflit parental n'entrave pas le droit de visite réservé au père, un lien fort entre C______ et son père devant être préservé. Le curateur veillera ainsi en outre à ce que les parties respectent le calendrier tel que défini afin que les moments passés auprès de son père soient prévisibles pour l'enfant. Il appartiendra également à celui-ci de faire ultérieurement au juge compétent les éventuelles propositions adaptées d'élargissement du droit de visite, en fonction de l'évolution de la situation et dans la mesure compatible avec les intérêts de C______.

Le chiffre 5 du dispositif du jugement sera donc complété en ce sens qu'une mission de surveillance et d'organisation des relations personnelles sera également confiée au curateur chargé de la curatelle d'assistance éducative.

5. L'appelant conteste le montant de la contribution mensuelle qu'il a été condamné à verser pour l'entretien de C______.

5.1 A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références).

Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

Selon l'art. 285 CC, la contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

5.1.1 La loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Le Tribunal fédéral a toutefois décidé d'imposer pour toute la Suisse une méthode uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes, également applicable en cas de divorce (ATF 147 III 265 précité, in SJ 2021 I p. 316 ss; 147 III 301; 147 III 293, in JdT 2022 II p. 107 ss).

Celle-ci implique d'établir, tout d'abord, les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus provenant d'activités lucratives, de la fortune et de prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel, en incluant les prestations reçues en faveur de l'enfant, notamment les allocations familiales ou d'études (ATF 147 III 265 précité consid. 7.1). Il s'agit ensuite de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. A cet égard, il faut prendre pour point de départ le minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP et s'arrêter là en cas de situation financière modeste. Si les ressources financières le permettent, il faut élargir l'entretien convenable au minimum vital du droit de la famille, auquel chacun peut alors prétendre. S'il reste un excédent après couverture des minima vitaux de droit de la famille de tous les intéressés, il sera réparti en équité entre les ayants droits (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

Lorsque les parents sont mariés, l'excédent à prendre en considération est celui de l'entier de la famille, à savoir l'excédent cumulé des deux parents (ATF
147 III 265 consid. 8.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2022 du 7 mars 2021 consid. 6.2 et la référence citée). Cette répartition se fait généralement par "grandes et petites têtes", en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants; cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 147 III 265 consid. 7.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2022 du 7 mars 2021 consid. 6.2).

Dans l'ATF 147 III 265 (consid. 7.3), il a été exposé que l'enfant ne pouvait pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation de ses parents. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant devait ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifiait également d'un point de vue éducatif (cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_52/2021 du 25 octobre 2021 consid. 7.2). Cependant, dans un second arrêt de principe (ATF 147 III 293 consid. 4.4 in fine), postérieur, il a été retenu que les enfants pouvaient participer au train de vie total plus élevé de leurs parents, leur part à l'excédent n'étant ainsi pas limitée au standard antérieur. Cette seconde approche a été confirmée récemment, le Tribunal fédéral rappelant que l'entretien des enfants n'était pas limité au niveau de vie qui était le leur avant la séparation; ceux-ci devaient pouvoir participer à un niveau de vie globalement plus élevé de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 5.1 renvoyant à l’ATF 147 III 293 consid. 4.4).

5.1.2 Le minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP comprend le montant de base mensuel (incluant les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine), ainsi que certains postes supplémentaires, à savoir, pour les parents, les frais de logement effectifs ou raisonnables, les primes d'assurance-maladie obligatoire et les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession (en particulier frais de déplacement et les frais de repas à l'extérieur) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 84 s. et 101 s.). Pour les enfants, les suppléments au montant de base mensuel comprennent les primes d'assurance-maladie obligatoires, les dépenses particulières pour la formation (transports publics et fournitures scolaires) et les frais de santé particuliers (cf. Normes d'insaisissabilité pour l'année 2024 [NI-2024], RS/GE E 3 60.04). S'y ajoutent une participation de l'enfant aux frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

Le minimum vital du droit de la famille peut, quant à lui, intégrer, chez les parents, les impôts, un forfait pour les télécommunications et les assurances, les frais de formation continue nécessaires, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, voire du remboursement de dettes et, en cas de situations plus élevées, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts des parents, d'une participation aux frais de logement du parent gardien correspondant aux circonstances financières concrètes et, le cas échéant, des primes d'assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquittent réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2).

5.1.3 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Dans les cas où des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce, soit au moment où le principe du divorce n'est plus remis en cause. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce – respectivement les mesures protectrices de l'union conjugale – jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 précité, ibid.).

La date de l'entrée en force du prononcé du divorce correspond au jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel joint (ATF 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2).

5.2 En l'espèce, l'appelant conclut à la réduction de la contribution d'entretien à un montant mensuel de 300 fr. dès le 14 septembre 2023 jusqu'au prononcé de l'arrêt mais ne présente aucune motivation au fond sur ce point, se contentant d'affirmer qu'aucune contribution d'entretien ne devrait être fixée en cas de garde alternée.

La Cour comprend toutefois de sa motivation introductive et de celle développée en lien avec les mesures provisionnelles requises, qu'il considère la contribution d'entretien trop élevée, celle-ci tenant compte de frais de nourrice (500 fr. par mois) "inexistants ou indus".

En l'occurrence, si l'appelant a contesté ce poste de frais depuis le début de la procédure, il a en revanche admis devant le SEASP que l'intimée faisait parfois appel à une nourrice, ce qui a également été confirmé par la psychologue du CLI de R______.

Cette charge, qui semble avoir été reprise du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 1er octobre 2019, soit avant la rentrée scolaire de C______, n'est toutefois corroborée par aucune pièce du dossier. Il résulte par ailleurs des récentes déclarations de l'intimée au Tribunal que ce n'est finalement qu'exceptionnellement qu'une nourrice se charge de l'enfant.

En tout état, il appartenait à l'intimée, qui alléguait ce montant, de l'établir, ce qu'elle n'a pas fait. Ce poste sera donc écarté des charges de C______, réduisant ainsi son entretien convenable à 598 fr. par mois (soit 400 fr. de montant de base OP, 64 fr. 70 de participation au loyer de sa mère, 28 fr. 30 d'assurance-maladie, subside déduit, et 105 fr. de frais de cantine), allocations familiales non déduites.

5.2.1 Les autres revenus et charges de la famille ne sont pas remis en cause et seront repris ici, à l'exception du montant de base OP retenu par le Tribunal dans les charges de l'intimée (1'350 fr.). En effet, en cas de concubinage d'un conjoint, il convient de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant mensuel de base prévu pour le couple (ATF 130 III 767 consid. 2.4), soit 850 fr. (1'700 fr. / 2).

Avec un revenu mensuel de 4'100 fr. et des charges mensuelles de 2'865 fr. 60, l'appelant bénéficie ainsi d'un disponible de 1'234 fr. 40 par mois.

Quant à l'intimée, qui dispose d'un revenu mensuel de 3'400 fr. et supporte des charges mensuelles de 1'576 fr. 90 (soit 850 fr. de montant de base OP, 452 fr. 90 de loyer, 204 fr. d'assurance-maladie, subside déduit, et 70 fr. de frais de transport), elle bénéficie d'un disponible de 1'823 fr. 10 par mois, respectivement de 1'485 fr. 10 par mois en tenant compte de la charge d'entretien que représente son fils N______ – telle qu'arrêtée par le Tribunal, étant précisé que N______ atteint la majorité le ______ 2024.

Bien que les parties ne font pas valoir, en appel, que des postes supplémentaires devraient être ajoutés à leur budget de charges, il sera tout de même tenu compte de leurs impôts, au vu de leurs disponibles respectifs, ce d'autant que l'appelant intégrait ce poste au budget qu'il a présenté au premier juge. Ceux-ci ont été estimés au moyen de la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale, en tenant compte de leurs revenus et charges respectifs ainsi que de la contribution fixée au terme du présent arrêt, soit à 3'682 fr. par an pour l'appelant et à 25 fr. par an pour l'intimée.

En revanche, il ne sera pas tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaire de l'intimée, poste qu'elle avait allégué devant le premier juge pour elle et son fils N______, dans la mesure où elle ne les a pas invoqués en appel et où la Cour ignore s'il s'agit de dépenses encore effectives, le seul document fourni concernant l'année 2020.

Les disponibles de chacun sont ainsi réduits à 927 fr. 60 pour l'appelant, et à 1'821 fr., respectivement à 1'483 fr., pour l'intimée, étant précisé qu'au vu du faible montant en jeu, une part des impôts de cette dernière ne sera pas intégrée aux charges de C______.

L'intimée assumant l'entretien en nature de l'enfant, il incombe à l'appelant, qui en a les moyens, d'assumer son entretien financier. Une fois les charges de son fils couvertes (287 fr., allocations familiales déduites), l'appelant bénéficie encore d'un excédent d'environ 640 fr. par mois.

Les parties n'ayant pas allégué avoir réalisé des économies durant la vie commune, il n'y a pas lieu de retrancher une part d'épargne de l'excédent avant que celui-ci ne soit partagé.

En tenant compte d'une répartition par "grandes et petites têtes", la part de cet excédent revenant à C______ (1/3) s'élève à 213 fr. par mois. Ce montant sera dès lors intégré à la contribution destinée à son entretien, même si la mère n'allègue pas des frais de loisirs pour son fils, celui-ci devant pouvoir (continuer à) profiter de soutiens et/ou d'activités favorisant son développement dans la mesure où la situation financière de ses parents le lui permet.

Il appartiendra à la mère de faire bénéficier directement son fils d'une part de son excédent.

Bien que l'appelant soutienne que les "pensions alimentaires fixées par le passé sont trop élevées, de sorte [qu'il] a accumulé des arriérés auprès du SCARPA qu'il ne pourra pas résorber si la pension alimentaire demeure aussi élevée qu'actuellement", il ne prétend pas qu'il aurait à assumer des charges supplémentaires, dont il faudrait tenir compte ici.

La contribution d'entretien que l'appelant sera condamné à verser à l'entretien de son fils sera ainsi fixée à un montant mensuel de 500 fr. Une fois versé ce montant, l'appelant profitera encore d'un disponible de plus de 400 fr. lui permettant notamment de continuer à faire des activités avec son fils lors de l'exercice de son droit de visite. Il reviendra en revanche à l'intimée, qui reçoit une contribution pour l'entretien de son fils ainsi que les allocations familiales, de s'acquitter des factures de l'enfant, notamment de sa prime d'assurance-maladie et de ses frais de transport, et éventuellement de souscrire à des activités extra-scolaires au bénéfice de son fils grâce à la part de l'excédent familial qui revient à l'enfant.

Le juge du divorce ne pouvant pas, dans sa décision au fond, revenir rétroactivement sur la règlementation fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale, la réduction de la contribution destinée à l'entretien de C______ prendra effet dès le 1er novembre 2023 par souci de simplification (la réponse à l'appel ayant été déposé le 8 novembre 2023 par l'intimée).

Lorsque C______ aura atteint l'âge de 10 ans, ses charges s'élèveront à 798 fr. par mois, respectivement 487 fr. par mois une fois les allocations familiales déduites, compte tenu de l'augmentation de son montant de base OP à 600 fr. par mois. Une fois les charges de son fils couvertes, l'appelant bénéficiera d'un disponible d'environ 440 fr. Une part de cet excédent (1/3), soit 143 fr. par mois, reviendra à C______ et sera intégrée à la contribution due par son père pour son entretien. Celle-ci s'élèvera ainsi à un montant de 630 fr. par mois dès le 1er novembre 2024.

Le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent modifié dans le sens qui précède.

Le chiffre 10 du dispositif du jugement sera quant à lui annulé, dans la mesure où l'entretien convenable de C______ est couvert par les contributions fixées au terme du présent arrêt de sorte qu'il n'y a pas lieu de le faire figurer dans le dispositif (art. 286a CC a contrario).

5.2.2 Quant à la prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant, celle-ci doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3), de sorte que la conclusion prise sur ce point par l'appelant sera rejetée. Il n'en va pas différemment des frais dentaires de C______ car si l'appelant a allégué, dans son appel, que ceux-ci s'élevaient à 2'852 fr. 70 en l'état, ce montant ne résulte pas des pièces fournies. La Cour rappellera, pour le surplus, aux parties l'importance de trouver un accord sur la prise en charge des frais extraordinaires de leur fils avant toute dépense.

6. 6.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, la modification partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal de répartir les frais judiciaires par moitié et de compenser les dépens. Cette décision est conforme à la loi (art. 107 al. 1 let. c CPC) et n'a fait l'objet d'aucun grief devant la Cour, de sorte qu'elle sera confirmée.

6.2 Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 30 et 35ss RTFMC) et seront compensés par l'avance versée par l'appelant, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Au vu de l'issue et de la nature familiale du litige, ces frais seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée sera par conséquent condamnée à verser 1'000 fr. à titre de remboursement de sa part de frais judiciaires d'appel.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 14 septembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/8234/2023 rendu le 12 juillet 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8223/2022.

Au fond :

Annule les chiffres 5, 9 et 10 du dispositif de ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau sur ces points :

Instaure une curatelle d'assistance éducative ainsi que de surveillance et d'organisation des relations personnelles, à charge pour le curateur notamment d'aider les parents à comprendre l'entièreté des besoins spécifiques de C______ et de s'assurer que les différents suivis nécessaires à son bon développement sont effectués ou poursuivis mais également de proposer aux autorités compétentes toute évolution du droit de visite qu'il jugerait opportune en fonction de l'évolution de la situation.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 500 fr. du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024 et de 630 fr. du 1er novembre 2024 jusqu'à la majorité de l'enfant voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies ou de formation professionnelle à titre de contribution à l'entretien de C______.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 2'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense avec l'avance de frais versée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.


 

Condamne B______ à verser 1'000 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.