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Décisions | Chambre civile

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C/20227/2020

ACJC/204/2024 du 15.02.2024 sur JTPI/9216/2023 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 20.03.2024, 5A_192/2024
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20227/2020 ACJC/204/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 15 FÉVRIER 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 août 2023, représentée par Me Caroline FERRERO MENUT, avocate, Canonica & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant, représentée par
Me Anne REISER, avocate, rue de Saint-Léger 2, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et par Me Gëzim ILAZI, avocat, Charles Russel
Speechlys SA, rue de la Confédération 5, 1204 Genève.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/9216/2023 du 18 août 2023, reçu le 21 août 2023 par B______ et le 23 août 2023 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé B______ et A______ à vivre séparément (chiffre 1 du dispositif), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal sis chemin 1______ no. ______, [code postal] C______ [GE], ainsi que du mobilier le garnissant à A______ (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur les enfants D______ et E______ (ch. 3), attribué la garde de ceux-ci à la mère (ch. 4), réservé au père un droit aux relations personnelles devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parties, et ce dès le prononcé du jugement, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au lundi au retour à l'école, les mardis midi pendant l'année scolaire durant la pause déjeuner ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, soit, sauf accord contraire entre les parties, les années paires, la première moitié des vacances de Pâques, le pont de l'Ascension, les deux premières semaines des mois de juillet et d'août, le Jeûne genevois, la totalité des vacances d'octobre et la deuxième semaine des fêtes de fin d'année, Nouvel An inclus, et, les années impaires, la totalité des vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, le 1er mai, la Pentecôte, les deux dernières semaines des mois de juillet et d'août, ainsi que la première semaine des fêtes de fin d'année, Noël inclus (ch. 5), ordonné à B______ de se soumettre à des analyses sanguines du marqueur Phosphatidyléthanol ("PEth") visant à évaluer sa consommation d'alcool jusqu'à la fin de l'année 2023 et invité celui-ci à transmettre au curateur, mensuellement et jusqu'à la fin de l'année 2023, les résultats desdites analyses (ch. 6), ordonné le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, à charge pour le curateur d'assister les parents dans la mise en place du droit de visite et de veiller au bon déroulement des relations personnelles, transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour instruction du curateur dans le sens des considérants, dit que les frais de la curatelle seraient mis à la charge de chacun des parents à raison de moitié (ch. 7), dispensé B______ de contribuer à l'entretien des enfants E______ et D______ (ch. 8), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, dès le prononcé du jugement, 1'200 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 9), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 10), arrêté les frais judiciaires à 32'000 fr., les a mis à la charge de chacune des parties à raison de moitié et partiellement compensés avec les avances de frais en 12'300 fr. versées par A______ et en 9'120 fr. versées par B______, condamné A______ et B______ à verser 3'700 fr., respectivement 6'880 fr., aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 13) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 14).

B.            a.a. Par acte déposé le 31 août 2023 au greffe de la Cour de justice, B______ appelle des chiffres 2, 4, 5, 9, 11, 12 et 14 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

Il conclut préalablement à ce que la Cour ordonne à l'établissement bancaire F______ de produire, aux frais de A______, dans les trente jours à compter de l'ordonnance requise, une déclaration des relations ouvertes et clôturées au nom de A______ au sein de son établissement, les relevés annuels de portefeuilles de titres détenus par elle depuis le 1er janvier 2012, les relevés des comptes mensuels et avis d'opérations du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et depuis le 31 juillet 2021 visant l'ensemble des comptes bancaires de A______, notamment mais pas exclusivement la relation F______ no. 2______, l'ensemble des contrats de prêts lombards consentis à cette dernière depuis le 1er janvier 2018 ainsi que l'ensemble des relevés bancaires relatifs à ses emprunts hypothécaires auprès de la banque F______ en lien avec le bien situé à C______ depuis le 30 septembre 2021, ordonne à A______ de fournir tous les documents (réservations, preuves de paiement) témoignant des revenus locatifs perçus par elle au titre de la location du bien détenu en copropriété à G______ (France) par les époux depuis le 1er janvier 2018, et, cela fait, lui impartisse un délai pour compléter ses écritures d'appel, respectivement modifier ses conclusions portant sur les contributions d'entretien.

Principalement, il conclut à ce que la Cour lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, octroie un délai de trente jours à A______ pour quitter celui-ci, lui attribue la garde exclusive des enfants E______ et D______, fixe leur résidence habituelle chez lui, réserve à A______ un droit aux relations personnelles avec les enfants précités d'entente entre les parties ou, à défaut, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de E______, 4'770 fr., comprenant 1'520 fr. d'entretien convenable et 3'250 fr. de contribution de prise en charge et, à titre de contribution à l'entretien de D______, 4'750 fr., comprenant 1'500 fr. d'entretien convenable et 3'250 fr. de contribution de prise en charge, la condamne à lui verser, par mois et d'avance, à compter du 11 décembre 2021, 6'500 fr. pour son propre entretien, sous déduction de tout montant alloué à titre de contribution de prise en charge des enfants D______ et E______, dise que les allocations familiales relatives aux enfants lui seront versées et que leurs frais extraordinaires, tels que les frais de dentiste ou d'orthodontie non couverts par les compagnies d'assurance-maladie, seront supportés exclusivement par A______, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel.

Il a également sollicité la suspension du caractère exécutoire du chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris, requête qui a été rejetée par arrêt ACJC/1315/2023 rendu le 5 octobre 2023 par la Cour de céans.

a.b. Dans sa réponse du 9 octobre 2023, A______ conclut au rejet de l'appel de B______, avec suite de frais et dépens.

a.c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

b.a. Par acte du 4 septembre 2023, A______ appelle également du jugement précité, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 8 et 9 du dispositif.

Elle conclut à ce que la Cour dise et constate qu'aucune contribution d'entretien n'est due en faveur de B______ et condamne ce dernier à lui verser, par mois et d'avance, 200 fr. par enfant, allocations familiales non comprises, avec suite de dépens.

Elle a également sollicité la suspension du caractère exécutoire en lien avec la contribution d'entretien en faveur de B______, requête qui a été rejetée par arrêt ACJC/1315/2023 rendu le 5 octobre 2023 par la Cour de céans.

b.b. Dans sa réponse du 2 octobre 2023, B______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel de A______ et subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens.

b.c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. Elle a conclu en sus à l'irrecevabilité des pièces G et H produites le 2 octobre 2023 par B______.

b.d. B______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions.

c. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.

d. Par avis du 11 décembre 2023, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, née le ______ 1970 à H______ (Irlande), de nationalité irlandaise, et B______, né le ______ 1967 à I______ (Royaume-Uni), de nationalité britannique, ont contracté mariage le ______ 2009 à J______ (Croatie).

Deux enfants jumeaux sont issus de cette union, soit D______ et E______, nés le ______ 2015.

b. B______ est également le père de deux filles désormais majeures, issues d'une précédente union et qui vivent en Grande-Bretagne.

c. Par acte déposé le 13 octobre 2020 au greffe du Tribunal, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale ainsi que de mesures provisionnelles.

Elle a notamment conclu à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance du domicile conjugal sis chemin 1______ no. ______ à C______ ainsi que du mobilier du ménage, lui attribue la garde exclusive de E______ et D______ et réserve à B______ un droit de visite, en présence d'une tierce personne, selon les modalités à prescrire par le Service de protection des mineurs (SPMi).

Elle a également conclu, uniquement sur mesures protectrices, à ce que le Tribunal fixe l'entretien convenable de chacun des enfants à 1'890 fr., lui donne acte de ce qu'elle s'engageait à pourvoir seule à l'entretien de D______ et E______ pendant six mois à compter du dépôt de la requête et condamne B______ à participer à l'entretien des enfants au-delà de la période de six mois, en fonction de sa capacité de gain.

A l'appui de ses conclusions, A______ a reproché à son époux une consommation problématique d’alcool, relaté différents épisodes de violences subies par elle-même et les enfants et exposé que son époux ne s'occupait que très peu des mineurs E______ et D______, nonobstant le fait qu'il n'exerçait aucune activité professionnelle et restait à la maison.

d. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 1er février 2021, A______ a persisté dans ses conclusions, mais a sollicité qu'il soit procédé à une expertise psychiatrique du groupe familial en lieu et place d'un rapport d'évaluation sociale. Elle a notamment déclaré que les enfants avaient fréquenté la crèche à 100% et qu'il y avait également une nourrice pour s'occuper d'eux à temps plein.

e. B______ a notamment conclu, tant sur mesures provisionnelles que sur mesures protectrices de l'union conjugale, à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, octroie à A______ un délai de 30 jours pour quitter celui-ci, lui attribue la garde exclusive de E______ et D______, fixe la résidence habituelle des enfants chez lui, réserve à A______ un droit aux relations personnelles sur E______ et D______ s'exerçant, à défaut d'entente entre les parties, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, fixe l'entretien convenable de D______ à 1'100 fr. et celui de E______ à 1'110 fr., dont à déduire les allocations familiales, condamne A______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 3'364 fr. par enfant à titre de contribution à l'entretien de E______ et D______, comprenant 810 fr. d'entretien convenable et 2'554 fr. de contribution de prise en charge, ainsi que 5'108 fr. pour son propre entretien, sous déduction de tout montant alloué à titre de contribution de prise en charge, dise que les allocations familiales seraient versées en ses mains et que les frais extraordinaires des enfants, tels que les frais de dentiste et d'orthodontie non couverts par les compagnies d'assurance-maladie, seraient supportés exclusivement par A______.

Il a préalablement conclu à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire tous titres aptes à établir ses ressources financières, ses charges, sa fortune et ses dettes, en particulier les relevés détaillés mensuels de tous ses comptes bancaires personnels du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020, et à ce que le Tribunal ordonne une expertise médico-psychiatrique du couple.

B______ a contesté toute problématique de consommation d'alcool. Il a par ailleurs affirmé qu'il consacrait la majeure partie de ses journées à s'occuper des jumeaux, cuisiner et entretenir le domicile familial.

f. Par ordonnance OTPI/258/2021 du 25 mars 2021, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles, refusant notamment de trancher la question de l'attribution de la garde des enfants avant l'obtention d'une expertise du groupe familial.

g. Par requête de mesures superprovisionnelles du 25 mars 2021, B______ a conclu à ce que le Tribunal l'autorise à emmener ses fils à K______ (VS) pendant les vacances de Pâques, soit du 3 au 10 avril 2021.

Le Tribunal a rejeté cette requête par ordonnance du 26 mars 2021.

h. Par ordonnance ORTPI/420/2021 du 22 avril 2021, le Tribunal a confié au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) le soin de réaliser une expertise du groupe familial, aux fins de déterminer en particulier si et dans quelle mesure B______ présentait une consommation excessive d'alcool, compte tenu des allégations de A______ à cet égard, au demeurant contestées par l'intéressé.

La mission des experts devait notamment les conduire à "h) indiquer les capacités respectives de chacun des deux parents à assumer l'autorité parentale et/ou la garde sur les mineurs E______ et D______ de la manière la plus adéquate et/ou d'exercer un droit de visite, et cela dans l'intérêt prépondérant des mineurs. En particulier: […] h.2. évaluer si chaque parent est en mesure de faire une distinction entre sa propre souffrance due à l'échec de ses projets conjugaux ou familiaux, et son rôle de parent et celui de l'autre parent; h.3. évaluer l'impact que les difficultés rencontrées par les parents pour procréer a actuellement sur la capacité de ces derniers à coopérer dans l'accomplissement de leurs responsabilités parentales dans l'intérêt des enfants; h.4. déterminer en particulier si l'un des parents surinvestit son rôle de parent pour des motifs liés à l'histoire du couple ou à une problématique personnelle; h.5. évaluer la capacité de chaque parent à faire de la place à l'autre, à sa propre famille et celle de l'autre, ainsi qu'aux membres du cercle amical des parents et des enfants, dans l'intérêt de ces derniers; h.6. évaluer si les parents sont actuellement en compétition pour l'attention des enfants et les soins à leur dispenser; h.7. déterminer si de la violence domestique a cours au sein de la famille, c'est-à-dire en particulier si des actes de violence physique, psychologique ou économique surviennent au sein de la famille ou du foyer; et dans l'affirmative, en décrire les mécanismes et l'origine, et décrire l'impact que cette violence a sur les membres de la famille, et en particulier sur les enfants; h.8. déterminer si l'un des parents a un besoin de contrôle sur l'autre parent et sur les enfants; h.9. évaluer si les parents sont aptes à maîtriser leurs émotions devant l'enfant, et les actions concrètes prises par chaque parent pour apaiser ou attiser les conflits; h.10. évaluer si l'un des parents critique l'autre parent ouvertement ou insidieusement en tant que parent; h.11. évaluer si l'estime du rôle de l'autre parent a changé depuis la décision de séparation; h.12. dire si l'on observe une absence de prise en compte de l'intérêt des enfants de maintenir des liens avec leurs deux parents en avançant des justifications peu crédibles, et, dans l'affirmative, dire à quel point le parent chez lequel cette absence de prise en compte est constatée est conscient que ses commentaires et son comportement disqualifiant l'autre parent dégradent la relation entre ses enfants et l'autre parent. i) Procéder à l'audition des enfants et i.1. dire si une maltraitance des enfants est constatée ou suspectée, et, dans l'affirmative, en décrire les mécanismes et l'origine, les circonstances concrètes dans lesquelles elle a lieu, décrire l'impact que cette violence a sur les enfants et faire toutes suggestions utiles à la faire cesser".

i. Dans son courrier du 1er décembre 2021, le CURML a alerté le Tribunal sur les résultats des prélèvements toxicologiques effectués chez B______. Ces résultats traduisaient en effet une consommation chronique et très excessive d'alcool, correspondant à une consommation minimum de deux à trois bouteilles de vin par jour, depuis au moins trois mois.

Le CURML a ainsi préconisé, d'une part, que B______ ne se retrouve pas plus de quelques heures seul avec les enfants et sous réserve qu'il soit sobre, et, d'autre part, qu'il ne les conduise plus en voiture.

j. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 décembre 2021, le Tribunal a notamment fait interdiction à B______ de prendre le volant avec ses fils à bord de la voiture et de rester seul avec eux s'il n'était pas sobre.

k. Après avoir pris connaissance du courrier du CURML du 1er décembre 2021, B______ a quitté le domicile conjugal le 11 décembre 2021 pour se rendre en Angleterre dans une clinique spécialisée dans le traitement des addictions, [la Clinique] L______ à M______ [Royaume-Uni], où il a séjourné du 17 décembre 2021 au 14 janvier 2022 sans consommer d'alcool.

l. Dès son retour en Suisse, B______ a continué un suivi en ligne avec [la Clinique] L______, et a commencé un suivi à Genève avec un thérapeute spécialisé dans les addictions, soit le Dr N______.

A son retour en Suisse, il n'est pas retourné vivre au domicile conjugal. Selon ses déclarations lors de l'audience du 10 février 2022, il loge depuis dans un O______ [plateforme de location de logements] situé à C______, soit un 4 pièces comprenant une grande chambre à coucher, une cuisine-salle-à-manger, une salle de bain et un dressing, un jardin privatif, une cave et un parking. Il dispose de deux lits pliables et la chambre à coucher est très grande.

m. Lors de l'audience du 10 janvier 2022, A______ a à nouveau conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance du domicile conjugal, lui attribue la garde exclusive des enfants, réserve à B______ un droit de visite sur E______ et D______ suivant les recommandations du CURML et sous réserve que son époux puisse prouver qu'il est sobre lorsqu'il a les enfants et lui donne acte de son engagement de continuer à prendre en charge, dans l'attente de la décision sur mesures protectrices, la prime d'assurance-maladie de B______, ainsi que ses frais de téléphone.

n. Selon la lettre de sortie d'hospitalisation du 14 janvier 2022 émanant de [la Clinique] L______, un syndrome de dépendance à l'alcool avec une difficulté à contrôler l'initiation, la durée et l'arrêt des prises d'alcool, avait été diagnostiqué chez B______. Des symptômes de sevrage avaient également été relevés.

B______ s'était toutefois montré assidu dans le programme et s'était abstenu de toute consommation d'alcool durant son séjour.

o. Le 14 janvier 2022, le CURML a rendu son rapport d'expertise, rédigé par le Dr P______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, médecin chef de clinique au CURML, et la Dre Q______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie forensique d'enfants et d'adolescents, médecin adjointe au CURML.

Les experts ont procédé à plusieurs entretiens avec A______ et B______, avec et sans leurs enfants.

En particulier, le 28 septembre 2021 vers 16h, les experts étaient entrés en contact avec B______, qui présentait des signes d'alcoolisation : difficulté d'élocution, débit de paroles ralenti, confusion, irritation, propos persécutoires et attentatoires. Le lendemain, B______ avait écrit, par courriel, qu'il avait perdu confiance dans la mission des experts et qu'il s'en référerait à son ambassade. Le 30 septembre 2021, B______ avait, par courriel à nouveau, présenté ses excuses et accepté les entretiens à venir, disant être affecté par les événements et se sentir frustré par la situation. Lors des entretiens, B______ a déclaré, quant à sa consommation d'alcool, qu'il n'avait "jamais bu dans un bar depuis deux ans" et boire quand il allait voir sa famille en Angleterre. Sur l'insistance des experts, il a reconnu boire aussi à Genève, mais uniquement du vin rouge sans jamais être ivre.

S'agissant des compétences parentales de B______, les experts ont noté que son attitude était fluctuante, voire contradictoire, en fonction des entretiens et des échanges et liée à son état d'ébriété : le matin, il présentait plutôt des signes de sevrage comme des tremblements des extrémités et un fœtor hepaticus (haleine caractéristique des sujets atteints d'alcoolisme chronique avec atteinte hépatique). L'authenticité de son discours était difficile à garantir, puisqu'il fluctuait et oscillait entre des propos banalisants avec une collaboration feinte pour masquer les difficultés familiales et personnelles ("tout va bien, il y a juste quelques tensions parfois") et une attitude de victime de maltraitances de la part de son épouse. Concernant la prise en charge des enfants, B______ a déclaré de prime abord qu'il faisait tout pour eux depuis leur naissance. Sur l'insistance des experts pour reprendre avec précision son organisation au quotidien, il a admis que c'était plutôt la nourrice qui s'occupait des bains et des repas, tandis qu'il s'occupait de "mettre le cadre" en imposant des horaires. Son attitude en entretien avec les enfants (snacks mangés par ceux-ci lors de l'entretien) contrastait avec ses déclarations sur les horaires précis pour les repas.

Les quantités d'alcool très excessives ingérées par B______ mettaient en péril la sécurité des enfants lorsqu'il les conduisait en voiture, mais aussi lorsqu'il était avec eux de manière générale, que ce soit lorsqu'il était en état d'ivresse ou lorsqu'il présentait des signes de sevrage.

Cela étant, il se montrait affectueux avec ses enfants et les connaissait bien. Il était à l'aise avec eux, ceux-ci ne le considérant pas comme étranger, ce qui démontrait qu'ils passaient régulièrement du temps ensemble ou a minima qu'ils se côtoyaient fréquemment. S'il pouvait passer plusieurs heures d'affilée avec eux devant la télévision, la satisfaction d'autres besoins était plus difficile à analyser en raison de son discours évasif et superficiel. Il était ouvert à ce que ses fils lient des relations avec d'autres enfants et pratiquent des activités sportives, y compris avec lui (vélo, jeux de jardin). Néanmoins, son discours dénigrant à l'égard de la Suisse, sa faible intégration sociale et son français très limité questionnaient sa capacité à favoriser leur sentiment d'appartenance au sein de leur pays d'accueil. Sur le plan de la santé psychique, il était dans le déni des difficultés de ses enfants : il les décrivait comme deux garçons heureux qui allaient très bien et qui n'avaient aucune idée des conflits parentaux. Il banalisait leur anxiété et il ne percevait pas leurs attitudes régressives et agressives, ni leurs problèmes scolaires.

Les experts ont constaté que B______ se plaçait en position de victime vis-à-vis de son épouse et qu'il avait présenté la même attitude vis-à-vis des experts, leur reprochant de ne pas le respecter et de nuire à sa famille. Il ne se remettait pas en question quant à sa responsabilité dans le conflit familial, se décrivait comme un père exemplaire, victime de son épouse et ne reconnaissait pas sa consommation d'alcool, malgré les bilans sanguins. Le trouble anxieux et le syndrome de dépendance à l'alcool dont il souffrait entravaient significativement ses compétences parentales. Bien qu'il souhaitât faire plus pour ses enfants, ses problèmes personnels étaient actuellement trop importants pour qu'il réussisse à les surmonter et être mieux disposé pour ses enfants.

Quant à A______, elle était demandeuse d'aide et entendait les conseils qui lui étaient prodigués. Elle respectait les espaces dédiés aux enfants, comme leurs suivis psychothérapeutiques. Elle satisfaisait les besoins primaires de D______ et E______, leur offrait – ou faisait en sorte qu'ils bénéficient – d'une alimentation, une hygiène, une tenue vestimentaire, un logement et une santé corrects. Au niveau des besoins secondaires, les experts n'avaient pas retrouvé d'éléments parlant en faveur d'une maltraitance ni d'une négligence directement en lien avec A______, en dehors de la mise en danger des enfants en restant au domicile conjugal avec eux alors qu'elle rapportait des violences domestiques de la part de son époux dans un contexte d'alcoolisme chronique. Sur les autres plans, A______ montrait une bonne capacité à prendre en compte les différents besoins secondaires des jumeaux: elle montrait une relation affectueuse stable et prévisible avec eux, favorisait leur sentiment d'appartenance tant envers leurs pays d'origine que leur pays de résidence et les soutenait dans le développement de relations sociales avec leurs pairs. Elle les connaissait bien de manière distincte, savait les rassurer dans les moments stressants. Un manque de pose de limites et un accompagnement vers l'autonomie peu présent étaient néanmoins constatés. En présence des enfants, elle s'autorisait par ailleurs à décrire la situation familiale conflictuelle, ce qui n'était pas toujours adéquat. A______ témoignait d'une bonne capacité réflexive et d'autoquestionnement sur ses compétences personnelles et parentales et d'une attitude efficiente et organisée dans son quotidien, ce qui était un atout pour assurer une bonne organisation avec les enfants au quotidien. Elle ne présentait pas de troubles psychiatriques et aucune fluctuation de son état mental n'avait été observée au cours des dernières années.

Sur la base des constatations qui précèdent, les experts ont ainsi recommandé, pour A______, une guidance parentale pour l'aider à faire face aux représentations négatives qu'elle avait de son époux, ainsi que dans sa manière d'accompagner au mieux ses enfants, notamment dans sa reconnaissance de certaines des compétences paternelles.

Concernant B______, le CURML a recommandé un traitement médical de son addiction à l'alcool et de son trouble anxieux généralisé, une réévaluation de ses compétences parentales devant être effectuée à compter de l'automne 2022, à condition qu'il ait réussi à poursuivre son traitement addictologique de manière optimale et que celui-ci ait porté ses fruits. Une guidance parentale était également recommandée pour l'aider face au déni des difficultés de sa famille.

S'agissant des modalités de prise en charge des mineurs D______ et E______, le CURML a préconisé l'attribution de la garde à la mère, avec des temps de visite ponctuels avec le père, à condition que celui-ci soit sobre; concrètement, ces visites pourraient prendre la forme d'une rencontre hebdomadaire de quelques heures, en modalité "Passages" via le Point Rencontre. Une curatelle de surveillance des relations personnelles a également été recommandée.

Au sujet des questions qui avaient été posées aux experts dans l'ordonnance du 22 avril 2021, ceux-ci ont répondu globalement à la question h) sans répondre spécifiquement aux questions h.2 à h.12 et n'ont pas répondu à la question i.1.

p. Les 24 et 27 janvier 2022, ainsi que le 2 février 2022, les parties ont requis des mesures superprovisionnelles, qui ont été rejetées par le Tribunal.

q. Lors de l'audience du 10 février 2022, les parties ont déposé des conclusions actualisées sur mesures provisionnelles.

r. Par ordonnance OTPI/87/2022 du 21 février 2022, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde exclusive des enfants D______ et E______, réservé au père un droit de visite devant s'exercer à raison d'une matinée par semaine, via le Point Rencontre, en modalité "Passages", et pour autant que B______ ne présente aucun signe d'ébriété, ordonné une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, à charge pour le curateur de veiller à la bonne mise en œuvre des relations personnelles, dit que, en attendant que le droit de visite puisse s'effectuer via le Point Rencontre, B______ verrait ses enfants au domicile conjugal, les mercredis de 14h00 à 16h00 et les samedis de 14h00 à 16h00, pour autant qu'il ne présente aucun signe d'ébriété, fait interdiction à B______ d'exercer un droit de visite allant au-delà du cadre fixé, sauf accord de la mère, donné acte à B______ de son engagement de continuer les prises en charge déjà initiées en lien avec la consommation d'alcool, tant auprès de [la Clinique] L______ qu'auprès du Dr N______, invité B______ à transmettre au curateur, mensuellement, les analyses sanguines mensuelles du marqueur Phosphatidyléthanol ("PEth"), ainsi que les analyses capillaires à 3 mois, maintenu l'interdiction faite à B______ de prendre le volant d'un véhicule avec les enfants à bord, et donné acte à A______ de ce qu'elle continuait de prendre en charge l'intégralité des frais liés aux deux enfants mineurs, ainsi qu'à payer la prime d'assurance-maladie de B______, ses frais médicaux non couverts à concurrence de 2'000 fr. par an au maximum et ses frais de téléphone, en 100 fr. par mois.

Cette ordonnance a fait l'objet d'un appel par B______.

s. Le 24 février 2022, B______ a débuté un suivi au Centre Ambulatoire d'Addictologie Psychiatrique (CAAP).

t. Dans une attestation médicale datée du 3 mai 2022, le Dr R______ a relevé que B______ ne présentait aucun symptôme ou signe d'imprégnation éthylique. Les différents contrôles sanguins ordonnés dans le contexte de l'expertise toxicologique confirmaient en outre tous l'abstinence de consommation d'éthanol.

u. En date du 7 juin 2022, le Ministère public genevois a ordonné l'ouverture d'une instruction contre B______, concernant des plaintes déposées par A______ les 8 octobre 2021 et 1er juin 2022.

Il était ainsi reproché à B______ d'avoir constamment dénigré son épouse devant leurs enfants depuis fin 2017, humilié régulièrement son fils D______, contraint ce dernier à prendre sa douche alors que l'eau était trop chaude puis, alors que A______ était intervenue, l'avoir saisie par le bras et poussée à l'extérieur de la salle de bains. Il était également reproché à B______ d'avoir frappé son fils E______ avec un bâton, ce qui avait causé au garçon des rougeurs et un gonflement de la joue droite, ainsi que d'avoir pénétré de façon illicite et contre la volonté de son épouse dans la maison familiale à C______.

v. Dans un pli daté du 13 juillet 2022, le CURML a notamment indiqué que les résultats des analyses sanguines mensuelles du marqueur Phosphatidyléthanol ("PEth") de B______ étaient compatibles avec une abstinence à l'égard de l'éthanol depuis le mois de février 2022.

A cela s'ajoutait que le marqueur PEth était un marqueur extrêmement sensible et spécifique de la consommation et/ou de l'exposition à l'éthanol, qui était considéré comme le marqueur le plus sensible pour vérifier une abstinence à l'égard de l'éthanol.

w. Dans son compte rendu des visites daté du 28 juillet 2022, le Point Rencontre a indiqué que B______ exerçait de façon régulière son droit de visite à raison du samedi matin, de 8h20-8h50 à 11h00-11h30, depuis le 19 mars 2022.

Les intervenants du Point Rencontre ont relevé que la plupart du temps, A______ et B______ ne se croisaient pas ou, lorsque cela arrivait, n'échangeaient généralement pas.

Les retrouvailles père-fils étaient chaleureuses lors de chaque visite et les enfants manifestaient leur joie de retrouver leur père. Durant les temps d'accueil, les enfants jouaient avec les cadeaux et/ou les activités ludiques apportées par B______. Les intervenants observaient une belle dynamique dans la relation père-fils, avec des interactions tendres, joyeuses et complices.

Lors des échanges avec B______, ce dernier avait notamment exprimé le souhait de pouvoir davantage voir ses enfants.

A______ se sentait quant à elle rassurée par le cadre du Point Rencontre et avait relevé que les enfants revenaient détendus après les visites.

Compte tenu de ces observations, le Point Rencontre proposait qu'une rencontre soit prochainement organisée, afin d'évoquer les possibles perspectives d'évolution du droit de visite de B______.

x. Le suivi addictologie entrepris par B______ auprès du CAAP a pris fin en juillet 2022. Selon le certificat médical de fin de suivi établi par le CAAP daté du 14 septembre 2022, B______ s'était montré régulier et motivé dans sa psychothérapie et s'était abstenu de boire de l'alcool depuis le mois de décembre 2021.

B______ a par la suite débuté un suivi psychiatrique régulier auprès du Dr S______ à raison d'une séance par semaine ou chaque deux semaines.

y. Par pli du 24 août 2022, le SPMi a fait part au TPAE du plaisir que rapportaient les enfants lorsqu'ils voyaient leur père ainsi que de leur souhait de passer plus de temps avec lui. Le SPMi a par ailleurs exposé ses questionnements quant à la capacité de B______ à se remettre en question et a préavisé la mise en place d'une guidance parentale en faveur de ce dernier.

z. Par arrêt ACJC/1288/2022 du 29 septembre 2022, la Cour de justice a intégralement confirmé l'ordonnance OTPI/87/2022 rendue le 21 février par le Tribunal.

La Cour a notamment retenu que les compétences parentales de A______ étaient données, aucun trouble de la personnalité n'ayant été relevé chez elle. Le fait qu'elle avait pu faire appel à la police, par hypothèse intempestivement, n'emportait pas une réelle mise en danger des enfants, aucune donnée objective en ce sens n'étant disponible.

La Cour a invité le Tribunal, en tant que de besoin, à mettre en œuvre sans délai la réévaluation de la situation préconisée par les experts dans leur rapport du 14 janvier 2022.

aa. Dans son ordonnance ORTPI/1109/2022 du 11 octobre 2022, le Tribunal a ainsi invité le CURML à procéder à une réévaluation des compétences parentales de B______ telle que recommandée dans l'expertise du 14 janvier 2022 et à préciser les conséquences de cette réévaluation sur les droits parentaux du précité.

bb. Le 9 novembre 2022, B______ a déposé une requête de mesures superprovisonnelles et provisionnelles en modification des mesures provisionnelles ordonnées le 21 février 2022, sollicitant un élargissement de son droit de visite.

La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par ordonnance du Tribunal du 10 novembre 2022.

cc. Dans sa réponse du 29 novembre 2022 sur la requête en modification de mesures provisionnelles déposée par son époux, A______ a conclu à ce que B______ soit débouté de toutes ses conclusions.

Elle a en outre principalement conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de ce qu'elle acceptait d'élargir le droit de visite de B______ à raison du samedi, de 8h45 à 15h00, le passage intervenant toujours au Point Rencontre, ainsi que de l'après-midi du 21 décembre 2022 pour fêter Noël à Genève, à charge pour B______ de récupérer les mineurs à la sortie de leur cours de musique à 15h20, puis de les ramener chez leur mère à 19h00.

dd. En parallèle, A______ a déposé une requête unilatérale en divorce à l'encontre de B______ en date du 24 novembre 2022, enregistrée sous cause n° C/3______/2022.

ee. Dans leur compte-rendu des visites daté du 8 décembre 2022, les intervenants du Point Rencontre ont relevé une belle dynamique dans les interactions entre B______ et ses fils, ainsi que des relations heureuses entre ces derniers.

L'énergie était bien présente, avec des enfants en lien avec leur père. B______ restait calme et essayait de canaliser ses fils, se montrant à l'écoute et adéquat dans sa relation avec ces derniers. Les visites étaient régulières et ponctuelles.

ff. Par ordonnance OTPI/858/2022 du 22 décembre 2022, le Tribunal, statuant sur (nouvelles) mesures provisionnelles, a légèrement assoupli le droit de visite réservé à B______ sur les mineurs D______ et E______ par ordonnance OTPI/87/2022 du 21 février 2022 et par arrêt de la Cour de justice ACJC/1288/2022 du 29 septembre 2022, celui-ci devant désormais s'exercer, à défaut d'accord entre les parties, à raison d'une journée par semaine, les samedis de 8h45 à 16h00, via le Point Rencontre en modalité "Passages", les mardis midi, durant la pause déjeuner des enfants, le père venant les chercher à l'école et les y ramenant pour le début des cours de l'après-midi, ainsi que sous forme d'un appel "visio-conférence" les jeudis soirs.

gg. Par requêtes de mesures provisionnelles des 11 et 20 janvier 2023, B______ a conclu à ce que le Tribunal lève l'interdiction qui lui avait été faite de conduire un véhicule avec ses enfants à bord et dise que ces derniers passeraient la semaine des vacances de février 2023 avec lui en Suisse.

hh. A______ a conclu au rejet de ces requêtes.

ii. Par ordonnance OTPI/117/2023 du 14 février 2023, le Tribunal a levé avec effet immédiat l'interdiction faite à B______ de conduire un véhicule automobile avec les mineurs D______ et E______ à bord, réitéré si besoin l'interdiction formelle de toute consommation d'alcool avant ou lors de la prise en charge des enfants et maintenu, pour le surplus, les termes de ses ordonnances OPTI/87/2022 du 21 février 2022 et OTPI/858/2022 du 22 décembre 2022.

Le Tribunal a notamment relevé qu'il n'entendait pas augmenter davantage le droit de visite du père sur les enfants avant d'avoir en mains les conclusions actualisées du CURML.

jj. Le 21 février 2023, B______ a déposé une requête de mesures provisionnelles portant notamment sur son droit de visite et sa propre contribution d'entretien. Il y a également conclu à ce que le Tribunal ordonne à F______ de produire une déclaration des relations ouvertes et clôturées au nom de A______, les relevés de portefeuilles de titres détenus auprès de F______ portant notamment sur la relation 2______ depuis le 1er janvier 2012, tous les relevés mensuels de comptes et avis d'opérations du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et depuis le 31 juillet 2021 portant notamment sur la relation bancaire 2______ ainsi que l'ensemble des contrats de prêts Lombard consentis à A______ depuis le 1er janvier 2018, et ordonne à A______ de fournir tous les documents (réservations, preuves de paiement) témoignant des revenus locatifs perçus par elle au titre de la location du bien sis à G______ depuis le 1er janvier 2018.

A______ a conclu au rejet de cette requête.

Par ordonnance OTPI/248/2023 du 12 avril 2023, le Tribunal a maintenu les termes de ses ordonnances OPTI/87/2022 du 21 février 2022, OTPI/858/2022 du 22 décembre 2022 et OTPI/117/2023 du 14 février 2023 et débouté les parties de toutes autres conclusions pour le surplus.

Le Tribunal a une nouvelle fois relevé qu'il n'entendait pas augmenter davantage le droit de visite du père sur les enfants avant d'avoir en mains les conclusions actualisées du CURML.

kk. Dans son compte rendu des visites daté du 9 mars 2023, le Point Rencontre a indiqué que B______ exerçait son droit de visite de façon régulière.

Il était attentif aux besoins de ses enfants et veillait à canaliser leur énergie à travers des jeux. Les interactions père-fils étaient bonnes et les intervenants du Point Rencontre constataient des retours de sorties joyeux et dynamiques.

ll. Le 4 avril 2023, le Ministère public a émis un avis de prochaine clôture de l'instruction ouverte contre B______ et a indiqué qu'il entendait classer les plaintes de A______ des 8 octobre 2021 et 1er juin 2022 ainsi que prononcer une non-entrée en matière concernant une plainte déposée par cette dernière le 14 juin 2022.

mm. Le 20 avril 2023, le CURML a rendu son rapport d'expertise complémentaire, rédigé par les mêmes médecins que le premier rapport.

Dans le cadre de leur mission, les experts se sont notamment entretenus avec l'enseignante et le logopédiste des enfants ainsi qu'avec le psychiatre de B______, le Dr S______.

L'enseignante interrogée était celle de E______ et avait été en charge de D______ l'année précédente. Elle a notamment indiqué aux experts que B______ venait chercher ses fils les mardis midi pour la pause déjeuner, moments qui se déroulaient normalement, les garçons retrouvant chaque fois leur père avec entrain et paraissant heureux de passer ce moment avec lui. Le père communiquait par courriels et sollicitait l'école à propos des résultats scolaires des enfants. Il était aussi soucieux de s'assurer que tout se passait bien par ailleurs.

Le logopédiste des enfants n'avait pas encore eu de contacts directs avec B______. Il avait reçu deux courriels de sa part, dans lesquels il souhaitait s'enquérir de l'avancée du suivi des enfants, demandait à ce que les bénéfices potentiels d'un suivi logopédique lui soient détaillés, et sollicitait un entretien individuel.

Les analyses toxicologiques réalisées sur B______ ainsi que l'état de santé de ce dernier étaient actuellement compatibles avec une abstinence à l'alcool depuis le mois de décembre 2021.

Sur le plan des compétences parentales, les experts ont en revanche relevé que B______ se présentait avec une posture quasiment similaire à celle qu'il avait adoptée durant l'expertise du 14 janvier 2022, soit avec un discours au contenu fluctuant, ainsi qu'une banalisation et une victimisation qui étaient toujours au premier plan. B______ restait dans la plainte et le rejet de l'entièreté de la faute sur autrui (A______, son ex-épouse, le système). Ses thérapies ne lui avaient pas permis de progresser en termes de compétences introspectives, d'autocritique, d'humilité, de prise de responsabilité ou d'acceptation de soi. Il était donc probable que ces différentes caractéristiques qui perduraient chez B______ malgré son abstinence à l'alcool relèvent de traits de personnalité et non de traits en lien avec un alcoolisme chronique.

Bien que ces traits de personnalité entravaient B______ dans ses compétences parentales, ils ne l'empêchaient pas en soi de posséder certaines capacités à s'occuper de ses enfants. Après plus d'une année de psychothérapie sans résultat significatif, il était probable que la marge de progression de B______ dans ses compétences parentales soit restreinte.

Concernant ses habilités parentales, B______ montrait des capacités strictement superposables à celles décrites dans l'expertise du 14 janvier 2022; d'un côté, il montrait une tendresse et une affection pour ses deux garçons, adoptant lors de l'entretien une attitude douce et complice avec eux en mélangeant des moments de rires et de câlins. D'un autre côté, aucun cadre n'était posé aux enfants, qui pouvaient s'agiter sans que B______ n'envisage même de leur offrir une contenance. Ainsi, les enfants se désorganisaient et peinaient à se poser sur une activité de manière constructive. B______ critiquait ouvertement A______ devant D______ et E______ sans se rendre compte de l'impact de ses propos dénigrants sur ses enfants.

De manière plus globale, B______ montrait de la peine à accepter les difficultés psychoaffectives de ses enfants, même lorsqu'il se trouvait confronté à des éléments intangibles, tels que des bilans logopédiques faisant état de certaines difficultés rencontrées par ses fils. Les experts se questionnaient ainsi quant à l'assiduité que B______ donnerait à ces suivis s'il était en charge d'y conduire les enfants.

B______ évoquait des attitudes d'emprise de la mère sur les enfants, phénomène que les experts n'avaient toutefois jamais identifié.

Il se montrait peu clair quant aux activités partagées avec les enfants. Soit il répondait de manière évasive, soit il tentait de donner une réponse noble "la nature") avant d'être aussitôt contredit par D______ ("AK______ [tablette], télé, glaces !"), ce qui permettait de douter de la qualité des activités partagées lors des droits de visite.

Sur le plan sécuritaire, B______ ne montrait plus de signes laissant suspecter un risque de danger physique grave pour ses enfants.

B______ avait tendance à parler en permanence de son épouse en communiquant sans retenue ses ressentis à son encontre, même lorsqu'il n'y était pas invité. Il procédait de même en présence des enfants, sans chercher à adapter ses propos. L'instauration d'une garde partagée nécessitait un haut niveau de collaboration coparentale, ce qui n'était pas le cas actuellement, la relation coparentale apparaissant bien trop conflictuelle. Même au Point Rencontre, aucun échange n'avait lieu entre les parties.

Sur la base de ce qui précède, les experts ont considéré que B______ était en mesure d'exercer un droit de visite usuel sur ses fils. Ce droit de visite pouvait correspondre à un week-end sur deux ainsi que les mardis midi.

Selon les experts, cet élargissement du droit de visite devrait s'accompagner d'un soutien psychoéducatif solide autour de B______. Son suivi psychiatrique devrait se poursuivre avec un investissement sincère dans un travail psychothérapeutique (avec une remise en question de soi). Une guidance parentale pourrait par ailleurs avoir pour objectif de l'aider à réaliser en quoi des discours dénigrants sur A______ devant les enfants les affectaient. Sur le plan éducatif, un soutien éducatif à domicile pourrait être mis en place sur les éventuels samedis matins de droit de visite afin de renforcer divers champs de compétences parentales de B______ (pose de cadre, repas structurés, partage d'activités stimulantes, distance physique adéquate avec les enfants).

Concernant son syndrome de dépendance à l'alcool aujourd'hui en phase d'abstinence, les experts recommandaient que des tests sanguins soient encore réalisés jusqu'à la fin de l'année 2023.

nn. Par pli du 31 mai 2023, le SPMi a fait part au TPAE de ce que la lecture des résultats des analyses sanguines mensuelles de B______ amenait à la conclusion d'une abstinence totale de ce dernier, ou potentiellement, sur trois résultats, à une consommation extrêmement basse d'alcool.

oo. Dans son compte-rendu des visites du mois de juin 2023 concernant la période du 4 mars au 10 juin 2023, le Point Rencontre a indiqué que les enfants transitaient aisément d'un parent à l'autre tant à l'aller qu'au retour des visites.

Les retrouvailles entre B______ et ses fils étaient pleines d'entrain et ces derniers exprimaient de la joie de retrouver leur père. Depuis que les visites s'étaient élargies, B______ faisait beaucoup d'activités variées – tant de loisirs qu'éducatives – avec les enfants pendant les sorties, pour leur plus grand plaisir.

B______ avait exprimé à plusieurs reprises son souhait de pouvoir partir en vacances avec ses enfants, tandis que les visites se passaient bien selon A______.

pp. Dans des déterminations spontanées datées du 13 juin 2023, B______ s'est prononcé sur le rapport d'expertise complémentaire du CURML du 20 avril 2023, invitant le Tribunal à rejeter entièrement les conclusions des experts.

qq. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 19 juin 2023, les conseils des parties se sont opposées sur la recevabilité des déterminations de B______ datées du 13 juin 2023 et ont déposé leurs conclusions actualisées sur mesures protectrices de l'union conjugale.

A______ a notamment conclu à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance de la villa conjugale sise à C______ ainsi que la garde exclusive des enfants, réserve à B______ un droit de visite sur E______ et D______ devant se dérouler une semaine sur deux, les samedis de 8h45 à 16h00 et les dimanches, de 8h45 à 16h00, en modalité "Passages" ainsi que tous les mardis midi pendant l'année scolaire durant la pause déjeuner, le père allant chercher les enfants et les ramenant à l'école; dise que ce droit de visite s'exercerait dès la mise en place effective préalable d'un soutien psychoéducatif solide autour de B______, notamment par la présence d'un soutien éducatif à domicile les samedis matins, dise que dans l'intervalle, le droit de visite de B______ continuerait de s'exercer tous les samedis, en modalité "Passages", de 8h45 à 16h00, ainsi que les mardis midi pendant l'année scolaire durant la pause déjeuner, le père allant chercher les enfants et les ramenant à l'école, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 1'000 fr. par enfant, allocations familiales non comprises et dise qu'aucune contribution d'entretien n'était due en faveur de B______.

B______ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à C______ ainsi que la garde exclusive des enfants, fixe leur résidence habituelle chez lui, réserve à A______ un droit aux relations personnelles avec E______ et D______ devant s'exercer, à défaut d’entente entre les parties, un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires, condamne A______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 4'225 fr. à titre de contribution à l'entretien de chaque enfant, comprenant 975 fr. d'entretien convenable de l'enfant et 3'250 fr. de contribution de prise en charge, condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, un montant de 6'500 fr. pour son propre entretien, sous déduction de tout montant alloué à titre de contribution de prise en charge des enfants, à compter du 11 décembre 2021, dise que les allocations familiales seraient versées en ses mains et que les frais extraordinaires, tels que les frais de dentiste et d'orthodontie non couverts par les compagnies d'assurance-maladie, exposés pour les enfants E______ et D______, seraient supportés exclusivement par A______.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

D.           La situation personnelle et financière de la famille est la suivante :

a. A______ exerce à temps plein la profession de comptable auprès de la société T______ à U______ [VD]. Selon son certificat de salaire pour l'année 2022, elle a perçu un revenu annuel net de 156'926 fr., soit 13'077 fr. par mois, et des frais forfaitaires de représentation de 12'000 fr. Son revenu annuel brut était de 176'971 fr., comprenant 135'840 fr. de salaire, 29'131 fr. de "bonus, indemnités, school fees etc." et 12'000 fr. d'assurance-maladie.

A teneur de ses bulletins de salaire de janvier à avril 2023, elle a perçu un salaire mensuel net de 11'786 fr. 55 en janvier et février, de 28'471 fr. 05 en mars, en raison d'un bonus de 17'761 fr. 10, et de 12'025 fr. 05 en avril, son salaire brut de base étant passé de 12'380 fr. 75 à 12'660 fr. 20. Sur chacune de ces fiches de salaire figure un montant de 300 fr. à titre de "family allowance" à trois reprises, avec la précision que ces montants ne sont pas inclus dans le salaire net ni dans le brut.

Sa déclaration fiscale 2022 fait état d'un revenu brut total de 221'796 fr., composé du revenu brut de son activité dépendante (176'971 fr.), du revenu brut mobilier (11'846 fr.), du revenu brut immobilier (25'779 fr.) et des allocations familiales (7'200 fr.) et d'une fortune imposable nulle. Le revenu brut immobilier de 25'779 fr. correspond à la valeur locative après abattement des immeubles occupés par la propriétaire, soit les biens sis à C______ (20'963 fr.) et à G______ (4'816 fr.). Les charges et frais d'entretien y relatifs s'élèvent à 59'361 fr. (963 fr. pour la villa de G______ et 58'398 fr. pour celle de C______). Le revenu brut mobilier de 11'846 fr. correspond aux intérêts et rendements bruts non soumis à l'impôt anticipé relatifs à ses comptes bancaires (intérêts de 73 fr.) et à ses relevés fiscaux (rendements de 11'773 fr.), les frais bancaires y relatifs étant de 16 fr., respectivement 318 fr. Sa fortune n'est pas imposable.

A______ subvient entièrement aux besoins de la famille, depuis que B______ n'a plus d'emploi, à savoir depuis 2014.

Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 6'706 fr. 65, déduction faite de la part des enfants au logement (30% de 1'313 fr. 25, soit 394 fr.), comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), les intérêts hypothécaires (698 fr. 65), l'amortissement du prêt hypothécaire (708 fr. 30), l'assurance RC et bâtiment (187 fr. 25, dont 14 fr. 60 d'assurance incendie), le mazout et le bois de cheminée (244 fr. 50), l'entretien de la maison (600 fr.), les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (506 fr. 10), les frais médicaux non couverts (170 fr.), les frais de véhicule (921 fr.), SERAFE (27 fr. 90), les impôts (1'500 fr.) et les frais d'animaux de compagnie (187 fr. pour deux chiens).

A______ fait valoir des intérêts hypothécaires de 1'273 fr. 70 par mois dans ses charges en lieu et place de 698 fr. 65. A ce titre, elle produit quatre extraits bancaires relatifs aux crédits suivants:

-          "F______ Lombard Fixed-Term Advance" d'un montant de 64'000 EUR portant intérêt à 3.869%, soit 625.92 EUR sur trois mois. A______ allègue que ce prêt se rapporte à la maison des parties à G______.

-          "F______ Lombard Fixed-Term Advance" d'un montant de 110'000 fr. portant intérêt à 2.588%, soit 719 fr. 60 sur trois mois;

-          Une hypothèque ______ auprès de F______ d'un montant de 151'875 fr., portant intérêt à 1.9765%, soit 750 fr. 45 sur trois mois. Dans les détails relatifs au compte, listés sous le type d'hypothèque, figure "chemin 1______ no. ______, C______" sous l'intitulé "Category";

-          Une hypothèque à taux fixe auprès de F______ d'un montant de 701'750 fr. portant intérêt à 0.99%, soit 1'736 fr. 85 sur trois mois, l'amortissement étant de 2'125 fr. sur la même période. Dans les détails relatifs au compte, listés sous le type d'hypothèque, figure "chemin 1______ no. ______, C______" sous l'intitulé "Category".

La déclaration fiscale 2022 de A______ liste ses intérêts et dettes hypothécaires auprès des deux établissements suivants :

-          V______ à Monaco, pour une dette de 374'312 fr. et des intérêts de 3'517 fr.

-          F______ à Genève, pour une dette de 1'104'727 fr. et des intérêts de 14'574 fr.

Après avoir allégué des frais de véhicule de 493 fr. 25, hors frais de leasing, dans sa requête, A______ se prévaut désormais d'un montant de 1'040 fr. 50 par mois en lieu et place des 921 fr. retenus par le Tribunal, comprenant le leasing du véhicule (405 fr.), l'impôt (49 fr. 55), l'assurance (186 fr. 05), l'essence (200 fr.) et l'entretien (199 fr. 90). Elle produit à ce titre sa police d'assurance faisant état d'une prime annuelle de 2'232 fr. 60 (soit 186 fr. 05 par mois), sa facture d'impôt sur le véhicule en 594 fr. 50 (soit 49 fr. 55 par mois), son contrat de leasing du 5 mai 2023 selon lequel elle règle une mensualité de 405 fr. pour son nouveau véhicule électrique – ce montant couvrant certaines prestations de service relatives notamment au changement et à l'entreposage de roues, le service, l'usure et les fluides – et prévoyant un kilométrage maximal par année de 10'000 km, ainsi qu'une facture du 29 avril 2022 de 2'398 fr. 45 (soit 199 fr. 85 par mois) portant sur divers services portés à son précédent véhicule, dont le remplacement de certaines pièces et le service d'entretien pour la dixième année.

En appel, elle produit un article du magazine W______ selon lequel les véhicules électriques engendreraient des frais d'entretien de 3'000 USD sur cinq ans pour les conducteurs effectuant 15'000 miles par an.

A______ se prévaut ensuite de frais de téléphone en 60 fr. 70 et d'une assurance prévoyance troisième pilier en 573 fr. 60 par mois. Elle produit trois factures de ______[opérateur téléphonique] pour les mois de février à avril 2023, selon lesquelles son forfait téléphonique de base s'élève à 59 fr. 90, auquel se sont ajoutés une connexion "business support" de 8 fr. 30 en avril, une connexion intitulée "variable rate" de 0 fr. 80 en mars et cette même connexion d'un montant de 0 fr. 20 en février.

B______ critique quant à lui la prise en compte des frais de véhicule, non nécessaires dans la mesure où A______ télétravaille, des frais d'entretien de la maison et des frais pour les animaux de compagnie, soutenant que la précitée gonflait artificiellement ses charges en fin de procédure par rapport aux frais allégués dans sa requête du 13 octobre 2020.

En lien avec ses chiens, A______ avait allégué dans sa requête du 13 octobre 2020 une somme de 150 fr. par mois pour trois chiens. Elle a produit deux factures de vétérinaire de 930 fr. 90 et 209 fr. 40 de mars 2023, une facture des urgences vétérinaires de 1'000 fr. d'avril 2023 et une facture de 105 fr. de nourriture pour animaux de mai 2023.

Au sujet du télétravail, A______ a déclaré, lors de l'audience du 19 septembre 2022, qu'elle travaillait uniquement depuis son domicile depuis décembre 2021 et n'avait besoin de se rendre sur place que tous les deux ou trois mois. Selon un courrier de Y______ du 30 avril 2021, collègue de A______, cette dernière avait commencé à travailler auprès de T______ SA en août 2019 et était en télétravail depuis mars 2020. Il l'avait par ailleurs informée qu'elle serait en mesure de continuer à travailler depuis la maison à l'avenir. Selon une attestation de T______ SA du 28 février 2021, A______ travaillait depuis la maison depuis douze mois.

b. B______, âgé de 56 ans, est né dans une famille aisée. Selon ses propres déclarations aux experts, sa sœur est mariée à un homme très fortuné qui subvient aux besoins de la famille élargie.

B______ est titulaire d'un baccalauréat en géologie et ingénierie environnementale de l'Université de X______ (Royaume-Uni). Il est arrivé à Genève en 2001.

Il a été employé pendant de nombreuses années auprès de plusieurs groupes pétroliers. Il a ainsi travaillé jusqu'en 2013 pour [la société] Z______ et a perçu durant la dernière année un salaire mensuel net moyen de 13'252 GBP. Il a par la suite travaillé pour la société AA______, emploi qu'il a quitté en 2014. Il ne réalise plus aucun revenu depuis cette époque.

Il a expliqué devant le Tribunal ne pas avoir retrouvé d'emploi malgré ses recherches et survivre grâce à l'aide financière provenant de sa famille.

Aux experts du CURML, il a expliqué peiner à retrouver un emploi en raison de son âge, de son faible niveau de français et de son casier judiciaire non-vierge, une plainte de A______ étant toujours pendante. Il avait reçu des propositions de travail d'un peu partout à travers le monde, pour des salaires annuels allant de 100'000 EUR à 800'000 EUR, mais il ne souhaitait pas s'éloigner de ses enfants. Il poursuivait également un projet d'entreprise au Nigeria, mais celui-ci ne lui permettait toujours pas de dégager un salaire. Il effectuait des actions sociales bénévoles par le biais de la Commune de C______, en accompagnant des personnes âgées à leurs rendez-vous ou en tondant leurs pelouses quelques heures par semaine. Il jardinait également au AB______ trois fois par semaine.

Sur le document d'inscription des enfants à la crèche daté du 19 novembre 2015 signé par les parties, il était mentionné que B______ était en recherche d'emploi, la fréquentation souhaitée pour les enfants étant à plein temps.

En mars 2022, B______ s'est inscrit auprès de l'Office cantonal de l'emploi. Pour justifier de ses recherches d'emploi, il a produit les formulaires intitulés "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" pour les mois de mars à juillet 2022, sans justificatifs ni validation de l'Office cantonal de l'emploi, notamment pour des postes de manager, conseiller, directeur, consultant et quatre postes de jardinier. Plusieurs de ces postes étaient situés à l'étranger. Il a également produit une recherche d'emploi datant de septembre 2017.

Il a également produit des tableaux qu'il a lui-même confectionnés, listant des recherches d'emploi entre septembre 2022 à mai 2023 essentiellement pour des postes de directeur, manager, et chef de projet, un tiers des justificatifs y relatifs ainsi qu'une liste également confectionnée par ses soins des agences et plateformes en ligne disposant de son dossier.

Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 5'214 fr. 70, comprenant le montant de base OP (1'200 fr.), le loyer (3'000 fr.), les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (379 fr. 85), les frais médicaux non couverts (241 fr. 25), l'impôt sur le véhicule (75 fr. 20), l'assurance (166 fr. 40) et l'entretien y relatifs (50 fr.), l'essence (100 fr.) et les impôts (2 fr.).

A______ conteste la prise en compte d'un loyer de 3'000 fr., qu'elle estime excessif, ainsi que des frais de véhicule dans la mesure où celui-ci ne serait pas nécessaire à B______, et remet en cause le montant des frais médicaux non couverts.

En lien avec ses frais médicaux non couverts, B______ a produit :

-          deux factures des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) de 140 fr. 60 (février 2022), respectivement de 142 fr. 95 (mars 2022), en lien avec les tests toxicologiques qu'il a effectués;

-          un tableau confectionné par ses soins sur les frais 2022 des prélèvement Peth, indiquant 140 fr. 60 en février 2022, 142 fr. 95 en mars, 151 fr. 45 tant en avril, qu'en mai et juin, 440 fr. 70 en juillet pour une expertise, 151 fr. 45 en juillet et 139 fr. 60 en août;

-          l'attestation des prestations médicales de 2022 selon laquelle 6'448 fr. 25 lui ont été facturés, dont 2'894 fr. 83 restaient à sa charge. Les prestations médicales qui y sont listées concernent principalement les HUG, l'Hôpital de AL______ [GE] ainsi que les consultations auprès des Drs AC______ et R______, les consultations avec ce dernier étant de l'ordre de 200 fr. en moyenne.

Il a allégué des frais téléphoniques à hauteur de 45 fr. et produit la confirmation de son abonnement téléphonique à hauteur de 44 fr. 50 par mois.

c. Les jumeaux D______ et E______ sont âgés de 8 ans.

A teneur des pièces produites (notamment les pièces 16, 69 à 71 de A______), les enfants ont fréquenté la crèche à temps plein puis deux nourrices successives ont été engagées à 100% pour s'occuper d'eux.

Dans sa déclaration écrite aux experts, la nourrice actuelle des enfants a rapporté qu'elle préparait leur petit-déjeuner, les amenait à l'école, venait les chercher pour le repas de midi puis les ramenait à l'école, les ramenait à la maison en fin de journée, leur donnait le bain et préparait leur repas du soir. Le mercredi, les garçons n'allaient pas à l'école, de sorte qu'elle les emmenait à l'aire de jeux ou à des rendez-vous avec leurs amis.

Le Tribunal a arrêté les charges de D______ à 1'767 fr. 40, déduction faite d'allocations familiales en 311 fr., comprenant le montant de base OP (400 fr.), la part au logement de sa mère (197 fr., soit 15% de 1'313 fr. 25), les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (127 fr. 75), les frais médicaux non couverts (133 fr. 35), les frais de psychologue (87 fr. 45), de répétiteur (200 fr.), de parascolaire (48 fr. 55) et de garde (884 fr. 30, soit la moitié de 1'768 fr. 58).

Ceux de E______ ont été fixés à 1'742 fr. 65, déduction faite d'allocations familiales en 311 fr., comprenant le montant de base OP (400 fr.), la part au logement de sa mère (197 fr., soit 15% de 1'313 fr. 25), les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (127 fr. 75), les frais médicaux non couverts (93 fr. 25), les frais de psychologue (102 fr. 80), de répétiteur (200 fr.), de parascolaire (48 fr. 55) et de garde (884 fr. 30, soit la moitié de 1'768 fr. 58).

A______ critique le montant retenu au titre des frais de garde. Elle fait valoir un montant de 1'968 fr. 60 par mois pour les deux enfants, se prévalant de charges sociales de 3'418 fr. 56 et de frais de gestion de chèque service de 1'004 fr. 40 par année en sus du salaire mensuel net de 1'600 fr versé à la nourrice. Elle produit à ce titre une attestation de la nourrice du 4 septembre 2023, confirmant qu'elle recevait 1'600 fr. par mois de A______ en espèces et que cette dernière n'avait pas réduit son salaire depuis qu'elle l'avait déclarée et payait son AVS. Elle a également produit un relevé des salaires et des charges pour 2022 de AD______ pour la nourrice, indiquant un salaire mensuel net versé de 1'400 fr., auquel se sont ajoutés 284 fr. 88 de charges et 83 fr. 70 de frais de gestion par mois, représentant un montant mensuel de 1'768 fr. 58 assumé par A______.

E.            Pour le surplus, les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Dans des courriels de mai et juin 2022, les parties ont échangé sur les activités et suivis thérapeutiques des enfants.

En mai 2022, A______ a notamment sollicité l'avis de B______ quant aux activités extrascolaires des enfants.

b. Le 6 janvier 2023, A______ a informé B______ que les enfants avaient commencé un suivi psychologique en lui en exposant les raisons et lui a communiqué les coordonnées de la psychothérapeute.

En janvier 2023, B______ a sollicité une rencontre avec la psychothérapeute des enfants afin de comprendre son travail avec les jumeaux et les raisons pour lesquelles A______ l'avait consultée. Une rencontre a eu lieu en mai 2023.

c. B______ allègue que les enfants doivent redoubler leur année scolaire 2022/2023.

Selon un courriel du 29 janvier 2023 de l'enseignante de E______, ce dernier rencontrait des difficultés dans toutes les disciplines enseignées, son français ne lui permettant pas encore de suivre précisément les explications et sa participation dans les activités scolaires étant difficile pour lui. Son redoublement était évoqué.

Selon un courriel du 8 février 2023 de l'enseignante de D______, son passage en classe supérieure était compromis à cette date.

Par courriel du 9 mai 2023 au psychiatre des enfants, B______ a partagé ses inquiétudes quant au redoublement des deux garçons.

d. En février 2023, B______ a échangé des courriels avec les enseignantes de E______ et D______ au sujet de leur scolarité, des difficultés qu’ils rencontraient et des mesures mises en place pour y faire face.

e. Un entretien avec les enseignantes a également été organisé en mai 2023.

Par courriels du 8 mai 2023 aux enseignantes des enfants faisant suite à l'entretien précité, B______ a notamment pris note du fait que malgré l'amélioration des jumeaux, ils n'auraient pas suffisamment rattrapé leur retard pour passer confortablement en classe supérieure.

f. Les parties sont copropriétaires d'une villa sise à G______, qu'elles ont acquise notamment au moyen d'un prêt immobilier octroyé par la banque V______ en sa succursale à Monaco et ont mise en vente en 2019. En octobre 2023, la vente était en cours, les parties ayant été obligées de se mettre d'accord.

g. Lors de la première expertise, B______ a notamment indiqué aux experts qu'il comptait partir trois semaines dans la résidence secondaire des parties en France.

h. B______ allègue que l'aide perçue de sa famille du temps de la vie commune constituait des prêts.

h.a. Dans un courrier du 16 mai 2017 adressé au Tribunal de la famille de AE______ (Royaume-Uni) dans le cadre d'une procédure opposant B______ à son ex-épouse, A______ a déclaré que les parties avaient été contraintes de solliciter un prêt du beau-frère de B______ en février 2017 pour éviter que la villa de G______ ne soit réalisée par la banque. Elle a alors produit un échange de courriels du 15 février 2017 dans lequel les époux A______/B______ ont vivement remercié AF______ pour son aide et lui ont indiqué qu'ils le rembourseraient dès que possible.

h.b. Par courriel du 23 février 2018, AG______ a confirmé l'octroi d'un prêt de 150'000 GBP à B______ afin de couvrir des frais liés à sa procédure de divorce avec son ex-épouse ainsi que des dépenses personnelles en lien avec ses enfants. B______ lui a répondu le 26 février 2018 que conformément à leur accord, ce prêt serait remboursé dès qu'il aurait un revenu.

h.c. Dans un courriel du 15 janvier 2019 à AG______ et AF______, A______ les a remerciés pour leur aide et leur a assuré que leurs prêts (y compris les précédents 30'000 EUR) leur seraient remboursés sur le produit de la vente de la maison de G______.

Informé par les parties que la banque V______ avait requis l'amortissement de 140'000 fr. avant le mois d'août 2019, AF______ a, par courriel du 16 janvier 2019, indiqué à A______ qu'à défaut de vente de la maison d'ici-là, il devrait, selon sa compréhension, les aider au moyen d'un prêt de 155'000 fr. (140'000 fr. précités additionnés de frais de 15'000 fr.).

h.d. En mars 2019, A______ a demandé à AF______ un transfert de 30'000 fr. pour le remboursement du prêt hypothécaire, de même que B______ en mai 2019 sans mentionner de montant, en précisant que la propriété de G______ était mise en vente. En septembre 2019, B______ a à nouveau demandé à AF______ de l'aide pour le remboursement du prêt hypothécaire de 30'000 fr.

h.e. Par courriel du 19 décembre 2019, AF______ a écrit aux parties qu'à ce jour, il leur avait prêté 307'751 GBP comprenant 173'751 GBP en lien avec la maison de G______ et 134'000 GBP en lien avec la résolution du divorce de B______ avec son ex-épouse. Il planifiait de leur accorder encore un prêt de 30'000 fr. le jour-même, ainsi que 120'000 fr. attendus par la banque V______ en 2020.

h.f. Le 2 février 2021, les époux se sont engagés par écrit à rembourser à AF______ et AG______ les prêts consentis en lien avec la maison de G______ d'un montant total de 173'134 GBP dans un délai de 30 jours à compter de la réception du produit de la vente de la propriété.

i. B______ soutient que l'aide financière de sa famille depuis la séparation des parties constituerait également des prêts, octroyés pour lui permettre d'affronter "l'abandon financier complet dans lequel A______ l'a placé" (réponse à l'appel de A______ ad 44).

i.a. A ce titre, il a notamment produit un tableau intitulé "Loans made by Mrs AH______ to Mr B______ from 1st January 2022 to 31st December 2022", non signé, listant des transactions en sa faveur pour un montant total de 30'752.38 GBP, ainsi qu'un tableau intitulé "AF______ and AG______ – loans up to end Dec 2022", également non signé, listant des prêts d'un montant total de "38'490" sans indication de devise entre le 26 janvier 2021 et le 27 décembre 2022.

i.b. Il a également produit ses relevés bancaires [auprès de] AI______ indiquant des transferts libellés "LOAN" en sa faveur, provenant des époux AF______/AG______, de 3'000 fr. le 14 mars 2022, de 5'000 fr. le 23 mars 2022, de 4'500 fr. le 21 avril 2022, de 1'802 fr. 14, de 3'500 fr. le 20 mai 2022 et de 2'404 fr. 71 le 31 mai 2022, ainsi que des transferts également libellés "LOAN", provenant de AH______, de 3'500 fr. le 27 juin 2022, de 3'500 fr. de 3'500 fr. le 2 août 2022, de 6'000 fr. le 24 août 2022, de 1'000 fr. le 6 septembre 2022, de 3'500 fr. le 26 septembre 2022, de 3'500 fr. le 26 octobre 2022, de 1'250 fr. le 18 novembre 2022, de 3'500 fr. le 29 novembre 2022, de 2'000 fr. le 2 décembre 2022.

i.c. Dans ses déclarations fiscales, B______ a notamment déclaré une dette de 587'762 fr. envers AF______ et AG______ en 2021 et de 743'526 fr. en 2022, ainsi qu'une dette de 34'225 fr. envers AH______ en 2022.

F.            Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment retenu que A______ avait principalement assumé la prise en charge des enfants depuis la séparation des parties en décembre 2021. Elle était ainsi le parent de référence des mineurs. Cette prise en charge avait été effectuée de manière adéquate selon les différents professionnels, la mère étant à l'écoute des enfants et apportant les réponses qu'il convenait aux difficultés rencontrées par les jumeaux. S'agissant du père, bien qu'il leur témoignait tendresse et affection, le CURML avait néanmoins relevé dans son complément d'expertise qu'il ne posait aucun cadre aux enfants, lesquels se désorganisaient et peinaient à se poser sur une activité de manière constructive. Celui-ci peinait par ailleurs à accepter les difficultés psychoaffectives de ses enfants, même lorsqu'il se trouvait confronté à des éléments concrets, tels que des bilans logopédiques faisant état de certaines difficultés rencontrées par ses fils. Un élargissement des droits de visite devrait s'accompagner d'un soutien psychoéducatif solide selon les experts. Aussi, l'attribution de la garde exclusive des mineurs au père n'apparaissait pas conforme à l'intérêt des enfants. La mise en place d'une garde alternée n'était pas non plus une option à l'heure actuelle et avait du reste expressément été écartée par le CURML, dès lors qu'elle nécessitait un haut niveau de collaboration parentale, ce qui n'était pas le cas actuellement, B______ ayant tendance à parler en permanence de son épouse en communiquant sans retenue ses ressentis à son encontre, même lorsqu'il n'y était pas invité. Par ailleurs, rien ne justifiait de s'écarter des recommandations claires des experts. Dans ces circonstances, l'intérêt des enfants commandait que leur garde soit attribuée à la mère.

Le droit de visite exercé par B______ se déroulait bien et de façon régulière selon les intervenants du Point Rencontre. Les retrouvailles entre les enfants et leur père étaient chaleureuses et les mineurs exprimaient de la joie à retrouver leur père. Les diverses activités proposées par ce dernier étaient variées et tant éducatives que de loisirs. Père et fils faisaient des retours positifs de leurs week-ends passés ensemble et B______ avait exprimé à plusieurs reprises son souhait de voir ses enfants plus souvent. Rien ne s'opposait en l'espèce à ce qu'il dispose d'un droit de visite usuel sur ses enfants, qui puisse s'exercer en dehors du Point Rencontre. La présence d'un soutien éducatif à domicile, tel que proposé par le CURML, n'apparaissait toutefois pas être impérativement nécessaire au regard des compétences parentales de B______ et des activités variées que ce dernier proposait à ses enfants, lesquels allaient avoir 8 ans et n'étaient donc plus de "tout-petits enfants".

Compte tenu de l'attribution de la garde des enfants à la mère et de l'intérêt des enfants à pouvoir demeurer dans un environnement familier, il se justifiait d'attribuer la jouissance de l'ancien domicile conjugal ainsi que du mobilier du ménage à A______.

Sur le plan financier, l'entretien convenable arrondi de E______ et D______ était de 1'800 fr. par mois et par enfant. Ce montant ne comprenait pas les frais de logopédiste – non récurrents –, ni les frais de loisirs et de vacances, lesquels devaient être financés par l'éventuel excédent.

A______ réalisait des revenus mensuels nets de 13'077 fr. et assumait des charges de 6'706 fr. 65, lesquelles ne prenaient pas en compte les frais de téléphone – lesquels étaient déjà compris dans le montant de base OP –, les cotisations aux troisième pilier – qui constituaient une épargne dont il pouvait être tenu compte au moment de répartir l'excédent – et les frais liés aux vacances – qui devaient être financés par l'éventuel excédent. Elle bénéficiait d'un solde disponible de l'ordre de 6'370 fr. par mois.

B______ ne réalisait plus aucun revenu depuis 2014 et n'avait pas démontré qu'il recherchait bel et bien un emploi, quel qu'il soit. Il ne fournissait ainsi pas les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui. B______ était certes âgé de 55 ans. Il n'en demeurait pas moins que la procédure de mesures protectrices avait été initiée depuis plusieurs années, ce qui aurait dû l'inciter à chercher activement un emploi, au vu de ses obligations envers ses enfants mineurs. Il apparaissait bien plutôt qu'il avait préféré se consacrer à du bénévolat ou bénéficier de l'aide financière de sa famille plutôt que de se mettre activement à la recherche d'un emploi, ne serait-ce que peu rémunéré.

Cela étant, même en lui imputant un revenu hypothétique, par exemple dans le domaine de la vente, on ne pouvait raisonnablement pas attendre de lui qu'il parvienne à couvrir ses propres charges incompressibles en 5'214 fr. – lesquelles ne comprenaient pas les frais de téléphone déjà compris dans le montant de base OP et incluaient une charge fiscale de 25 fr., sa charge d'impôt alléguée n'apparaissant pas vraisemblable compte tenu de l'absence de revenu – et contribue à l'entretien des enfants. En effet, en se basant sur le salaire minimum à Genève, le revenu qui pouvait lui être imputé était de l'ordre de 4'200 fr. ou 4'300 fr. par mois. Par ailleurs, si l'on pouvait attendre de la famille de B______ qu'elle (continue) d'aider financièrement ce dernier, il n'était pas admissible de mettre à la charge de la famille paternelle une réelle obligation d'entretien envers les enfants mineurs du couple, dont les charges étaient couvertes par les revenus de la mère.

Après couverture de ses propres charges et de celles des enfants, A______ disposait encore d'un disponible de l'ordre de 2'770 fr., au moyen duquel il lui appartenait de couvrir le découvert de B______ d'environ 1'200 fr. par mois par le versement d'une contribution mensuelle d'entretien du même montant. Dans la mesure où la situation financière entre les parties avait été provisoirement réglée par l'ordonnance du 21 février 2022 et où il était notoire que B______ bénéficiait de l'aide financière de sa famille, il ne serait pas donné d'effet rétroactif à la contribution d'entretien, qui serait due dès le prononcé du jugement. Il était également renoncé à partager le "petit excédent" de 1'500 fr., qui, compte tenu des spécificités du litige, pouvait rester en mains de A______, qui assumait la garde des enfants et pourrait donc en faire bénéficier les jumeaux.

Enfin, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, qui statuait par voie de procédure sommaire, n'entendait nullement procéder à un examen approfondi des comptes bancaires et de la fortune mobilière et immobilière des époux, examen qui serait réalisé, si nécessaire, dans le cadre de la procédure de divorce déjà en cours.

EN DROIT

1.             Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC). Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties, l'épouse sera désignée comme l'appelante et l'époux comme l'intimé.

2.             2.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux et l'entretien des enfants, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_433/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2; 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse. Celle-ci est en tout état supérieure à 10'000 fr., compte tenu des conclusions pécuniaires prises par les parties devant le Tribunal.

2.2 Interjetés dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1, 271 let. a et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), les deux appels sont recevables. Il en va de même des écritures responsives des parties ainsi que de leurs répliques et dupliques spontanées, déposées en temps utile avant que la cause n'ait été gardée à juger.

2.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF
142 III 413 consid. 2.2.4).

La procédure sommaire étant applicable (art. 271 let. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2 et 2.3; 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 et 2.2), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de la sécurité (ACJC/1283/2022 du 30 septembre 2022 consid. 1.4; ACJC/950/2020 du 30 juin 2020 consid. 3; ACJC/1221/2019 du 20 août 2019 consid. 2).

2.4 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux, la contribution d'entretien des enfants mineurs, ainsi que l'attribution du domicile conjugal, en raison de la présence de ces derniers (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 1 et 3 CPC; Tappy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 5 et 21 ad art. 277 CPC; Bohnet, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2015, n. 10 et 17 ad art. 277 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC),

S'agissant de la contribution à l'entretien de l'époux, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et inquisitoire simple (art. 55 al. 2 et 272 CPC) sont applicables.

L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1).

3.             Les parties étant de nationalité irlandaise, respectivement britannique, la cause présente un élément d'extranéité.

Dans la mesure où les parties ainsi que leurs enfants sont domiciliés dans le canton de Genève, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour se prononcer sur le litige (art. 1 al. 2, 46, 79 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 5 ch. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures protection des enfants – ClaH96) et le droit suisse est applicable (art. 48 al. 1, 49, 82 al. 1, 83 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 15 ch. 1 CLaH96; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973), ce qui n'est au demeurant pas contesté.

4.             Les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures.

4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives aux enfants mineurs, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

5.             L'intimé a amplifié ses conclusions tendant au versement d'une contribution d'entretien en faveur des enfants.

5.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

5.2 En l'espèce, l'amplification de la conclusion de l'intimé a trait à la contribution d'entretien des enfants mineurs, de sorte que sa recevabilité peut demeurer indécise, la Cour n'étant pas liée par les conclusions des parties sur ce point (cf. supra consid. 2.4).

6.             A titre préalable, l'intimé sollicite la production de nombreux documents.

6.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).

En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves. L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

6.2 En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'ordonner à l'appelante de produire les documents témoignant de revenus provenant de la location de la villa de G______. Il n'apparaît en effet pas vraisemblable que de tels revenus existent, dans la mesure où aucun revenu locatif ne figure dans la déclaration fiscale de l'appelante en lien avec ce bien, dans lequel la famille séjourne occasionnellement, et où d'éventuels revenus sporadiques seraient en tout état vraisemblablement absorbés par les frais hypothécaires et d'entretien y relatifs. De plus, cette villa est mise en vente depuis à tout le moins 2019 et sa réalisation était en cours en octobre 2023, ce qui rend d'autant moins vraisemblable la location actuelle de ce bien, qui ne serait en tout état pas amenée à durer si tant est que les époux soient encore propriétaires de la villa.

S'agissant des nombreux documents bancaires requis, leur production n'apparaît pas non plus utile dès lors que les revenus professionnels des parties permettent de couvrir l'entretien convenable de la famille (cf. infra consid. 9), sans qu'il n'ait été rendu vraisemblable que celui-ci était plus élevé du temps de la vie commune.

En tout état, le dossier comporte de nombreuses pièces sur la situation financière des parties, de sorte que la Cour s'estime suffisamment renseignée à cet égard pour statuer sous l'angle de la vraisemblance sur mesures protectrices, étant précisé que celles-ci ne sont pas amenées à durer, ce d'autant moins qu'une demande en divorce est déjà pendante devant le Tribunal depuis novembre 2022.

Des mesures d'instruction complémentaires ne seraient en outre pas compatibles avec le caractère sommaire de la présente procédure, laquelle a déjà suffisamment duré.

Au vu de ce qui précède, la Cour ne donnera pas suite aux conclusions préalables de l'intimé, la cause étant en état d'être jugée.

7.             L'intimé reproche au Tribunal d'avoir confié la garde exclusive des enfants à leur mère et sollicite l'attribution de celle-ci en sa faveur.

7.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1).

7.1.1 La garde sur l'enfant peut être attribuée à un seul des parents, même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe. Un parent ne peut en effet déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1.2; 5A_382/2019 et 5A_502/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.1).

En matière d'attribution des droits parentaux, le respect du bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1.2 et les références citées; 5A_382/2019 et 5A_502/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.1)

7.1.2 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

7.1.3 Saisi de questions relatives aux enfants, le juge peut ordonner une expertise. Comme pour tout moyen de preuve, il en apprécie librement la force probante (art. 157 CPC). Il n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, il ne peut toutefois s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il doit alors motiver sa décision à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 5A_603/2022 du 28 avril 2023 consid. 3.1.2 et les références citées; 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.2).

Savoir si une expertise est convaincante ou non est une question d'appréciation. Lorsque l'autorité précédente juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d'appréciation arbitraire des preuves ne sera admis que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables que, même sans connaissances spécifiques, il n'était tout simplement pas possible de les ignorer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_603/2022 précité consid. 3.1.2; 5A_874/2021 précité consid. 4.1.2).

Il revient au seul juge, et non à l'expert, de tirer les conséquences juridiques d'une expertise, en particulier s'agissant du sort des enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2021 précité consid. 4.1.2; 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1).

7.2.1 En l'espèce, l'intimé émet plusieurs griefs à l'encontre de l'expertise du 20 avril 2023 sur laquelle s'est fondé le Tribunal.

7.2.1.1 Il fait valoir que dans la première expertise il avait été retenu que l'état des enfants devrait s'améliorer dès que les parents ne vivraient plus sous le même toit. Or, il ressortait du dossier transmis aux experts en vue du complément d'expertise, qu'au contraire, depuis la séparation parentale intervenue en décembre 2021, l'état des enfants s'était péjoré au point qu'ils devaient redoubler leur année scolaire 2022/2023. Cette situation aurait dû conduire les experts à réévaluer dans le complément d'expertise la situation des enfants et à aborder les questions h.2 à h.12 et i.1 comprises dans la mission d'expertise d'origine. En n'examinant pas la situation de manière complète, alors que les deux parents étaient aptes à être expertisés au moment du complément d'expertise, et en ne réévaluant pas ce que commandait le bien des enfants, la mission d'expertise aurait "manqué sa cible".

Le grief de l'intimé est infondé. En effet, la mission confiée aux experts par ordonnance du Tribunal du 11 octobre 2022 consistait à réévaluer les compétences parentales de l'intimé tel que recommandé dans l'expertise du 14 janvier 2022 et à préciser les conséquences de cette réévaluation sur ses droits parentaux. Les experts étaient ainsi liés par cette mission, au-delà de laquelle ils ne pouvaient pas aller. Il ne peut par conséquent leur être reproché de ne pas avoir réévalué la situation des enfants et de ne pas avoir répondu à des questions n'étant pas comprises dans leur mission d'expertise. En tout état, il a été répondu implicitement aux questions h.2 à h.12 dans la première expertise, quand bien même il n'y a pas été répondu dans le détail.

7.2.1.2 A titre de "manquements manifestes" du complément d'expertise, l'intimé se prévaut ensuite du temps consacré à son accomplissement, relevant qu'il n'avait été convoqué qu'à deux reprises pour des entretiens de 45 minutes, ainsi que pour un entretien de moins d'une demi-heure portant sur le résultat du complément d'expertise, alors que le relevé de prestations faisait état d'un total de sept heures de consultations. Les experts avaient par ailleurs annulé le second entretien prévu entre l'intimé et le psychiatre sans indication de motif et n'avaient pas contacté l'enseignante de D______, ni même les thérapeutes des enfants.

Or, l'intimé ne tire aucune conséquence de ce qui précède. Il ne fait en particulier pas valoir que le contenu de l'expertise serait erroné, ni de quelle manière il serait affecté par ces prétendus "manquements".

Le temps consacré à l'expertise ne saurait en particulier signifier que son contenu serait inexact, ce que l'intimé ne soutient du reste pas.

Il en va de même de l'annulation du second entretien avec le psychiatre, étant relevé que les experts se sont entretenus avec le psychiatre de l'intimé et disposaient ainsi de suffisamment d'éléments sur son état de santé psychologique. L'intimé ne soutient par ailleurs pas que le contenu de l'expertise serait incomplet ou erroné à cet égard.

Il ne peut ensuite être reproché aux experts de ne pas avoir contacté l'enseignante de D______, dès lors qu'ils se sont entretenus avec celle de E______, qui était celle de D______ l'année précédente, et qu'elle a été en mesure de communiquer toutes les informations utiles sur la relation entre l'intimé et ses enfants et l'implication de celui-ci dans la vie scolaire de ses fils.

Enfin, s'ils n'ont pas contacté tous les thérapeutes des enfants, les experts se sont néanmoins entretenus avec leur logopédiste, qui les a renseignés sur l'implication du père dans ce suivi. L'intimé n'explique pas en quoi le contenu de l'expertise serait affecté par l'absence de contact avec les autres thérapeutes, de sorte que la Cour peine à comprendre son grief sur ce point.

7.2.1.3 L'intimé reproche ensuite aux experts de ne pas avoir pris en considération son abstinence complète à la suite de la séparation comme un fait justifiant une remise en question de leur diagnostic initial d'addiction sévère, témoignant ainsi d'une partialité manifeste.

Or, le diagnostic d'alcoolisme chronique avec atteinte hépatique ne ressort pas du simple avis des experts, mais des analyses toxicologiques faites par l'intimé. La [Clinique] L______, clinique spécialisée dans le traitement des addictions, a également posé le diagnostic de dépendance à l'alcool avec des symptômes de sevrage. Le fait que l'intimé se soit abstenu de consommer de l'alcool depuis fin 2021 ne saurait remettre en question ce diagnostic initial. Les experts ont pour le surplus pris en compte son abstinence depuis le mois de décembre 2021 et leurs conclusions ne se fondent aucunement sur sa consommation d'alcool. Le grief de l'intimé se révèle ainsi mal fondé.

En lien avec ce qui précède, l'intimé reproche à tort aux experts d'avoir refusé de répondre à la question h.7 de la mission d'expertise initiale en lien avec la violence domestique ayant cours au sein de la famille ou du foyer, puisque comme rappelé ci-avant, celle-ci sortait du cadre de leur mission du 11 octobre 2022.

Le fait que le processus d'expertise puisse être anxiogène pour l'intimé et le mettre en difficulté comme il l'allègue ne saurait pour le surplus invalider les constatations des experts.

7.2.1.4 L'intimé reproche aux experts de ne pas avoir tenu compte des comportements "disruptifs et violents de la mère" dans l'évaluation de son aptitude à la coparentalité, soit "les refus systématiques excipés par la mère à toute forme d'élargissement des relations père-enfants, malgré la sobriété avérée du père; la violence exercée contre le père devant des tiers en janvier 2022; le mensonge avéré de [la mère] au SPMi lorsqu'elle signalait une visite du père, alcoolisé, au domicile conjugal le 3 juin 2022, fait totalement contredit par les tests toxicologiques et particulièrement par le prélèvement du 17 juin 2022; l'instrumentalisation du SPMi qui reprenait mot-pour-mot l'accusation susvisée malgré leur connaissance de la preuve du contraire; le recours systématique de [la mère] aux autorités pénales ou administratives pour dénoncer les moindres faits et gestes du père comme relevant d'une forme de maltraitance vis-à-vis d'elle ou des enfants". Il soutient qu'en ne tenant pas compte de ces faits pertinents à l'élucidation de ce que commandait le bien des enfants dans des circonstances où de la violence avait été portée à l'attention des experts, ceux-ci ont procédé à une appréciation arbitraire des faits et violé la mission d'expertise qui leur avait initialement été confiée, comprenant notamment les questions h.2 à h.12, i.1. et i.4.

Or et comme relevé ci-avant, la mission des experts consistait à réévaluer les compétences parentales de l'intimé tel que recommandé dans l'expertise du 14 janvier 2022 et à préciser les conséquences de cette réévaluation sur ses droits parentaux. Les experts n'avaient ainsi pas à examiner la situation de la mère dans ce cadre, ni à répondre aux questions h.2 à h.12, i.1. et i.4 contenues dans la première mission, lesquelles ne faisaient pas partie de leur mission du 11 octobre 2022. L'intimé n'explique du reste pas en quoi ses reproches affecteraient les conclusions des experts quant à ses propres compétences parentales.

L'intimé fait grief aux experts de lui avoir reproché de nourrir un conflit de loyauté chez les enfants en critiquant la mère devant eux, alors qu'un tel conflit n'aurait pas été relevé par les enseignants et les thérapeutes des enfants, ni par les intervenants du Point Rencontre. Or, le fait que les personnes précitées n'aient pas expressément rapporté de conflit de loyauté ne suffit pas à remettre en question les conclusions des experts sur ce point. Il ne peut par ailleurs être reproché aux experts d'avoir rapporté ce qu'ils ont constaté en entretiens, à savoir que l'intimé critiquait ouvertement la mère devant les enfants, celui-ci ne niant pour le surplus pas se comporter de la sorte.

L'intimé reproche ensuite aux experts de ne pas avoir constaté qu'il tentait de maintenir un contact avec l'appelante et d'échanger avec elle sur les questions liées aux enfants, à leur scolarité, à leur santé et à leurs activités extrascolaires, alors que la mère refusait tout contact avec lui, l'excluait des décisions importantes des enfants, lui refusait l'accès à l'information et utilisait le SPMi comme "pare-feu" à la relation parentale. Il soutient que les experts ont ainsi violé leur mission d'expertise et la maxime d'office, ce qui suffirait à écarter leurs conclusions. Tout d'abord, la Cour relève qu'il ne ressort pas de la procédure que l'appelante refuserait tout contact avec l'intimé et l'exclurait des décisions concernant les enfants. Au contraire, il ressort des échanges de courriels produits, notamment ceux de mai et juin 2022 ainsi que de janvier 2023, que l'appelante implique l'intimé dans le choix des activités des enfants et que les parties échangent sur tous les aspects de la vie des jumeaux. L'intimé n'est ainsi pas le seul parent à favoriser le contact au sujet des enfants, comme il l'insinue. Si les experts n'ont certes pas mentionné les échanges des parties sur ce point, en particulier les efforts de l'intimé pour s'enquérir, auprès de l'appelante, de tous les aspects concernant la vie des enfants, cet élément ne permet pas de remettre en cause leurs conclusions, les experts ne lui ayant pas reproché de ne pas accomplir pareilles démarches dans l'évaluation de ses capacités parentales. L'intimé n'expose du reste pas en quoi les conclusions des experts seraient erronées en raison de ce qui précède. Les contacts écrits entre les parties au sujet des enfants ne signifient pour le surplus pas que la relation parentale ne serait plus conflictuelle – l'intimé ne le soutenant du reste pas –, les parties ne parvenant pas même à échanger lors du passage des enfants au Point Rencontre.

7.2.1.5 S'agissant de la relation père-enfants et de ses compétences parentales, l'intimé reproche aux experts, d'une part, d'avoir apprécié les activités père-enfants de manière biaisée sans tenir compte des rapports du Point Rencontre, qui témoignent de la belle énergie entourant la relation avec ses fils et des riches activités effectuées ensemble, et, d'autre part, d'avoir douté de son aptitude à reconnaître les difficultés psychoaffectives de ses enfants ou de sa motivation à appliquer les soins recommandés, sans avoir pris contact avec les intervenants concernés qui auraient indiqué le contraire.

Tout d'abord, la Cour relève que les experts, à l'instar du Point Rencontre, ont souligné la belle relation entre le père et ses enfants, mêlant tendresse et complicité. Au sujet des activités qu'ils effectuent ensemble, il ne peut être reproché aux experts d'avoir rapporté les dires de l'intimé et des enfants en entretiens, l'intimé ne soutenant d'ailleurs pas que leurs propos auraient été altérés. Si le contenu de ces entretiens contraste avec les rapports du Point Rencontre quant aux activités effectuées par l'intimé avec ses fils, cela ne saurait remettre en cause l'intégralité du rapport d'expertise, dont les conclusions ne sont pas uniquement fondées sur cet aspect sans qu'il n'existe de motif de douter de l'exactitude des autres éléments retenus par les experts. A toute fin utile, il sera rappelé que le juge peut en tout état s'écarter de certains éléments de l'expertise sur la base d'autres moyens de preuve, à l'instar de ce qu'a fait le premier juge s'agissant du soutien éducatif suggéré par les experts notamment en lien avec le partage d'activités stimulantes. Il y sera revenu ci-après (cf. infra consid. 7.2.2).

S'agissant des difficultés psychoaffectives des enfants, la Cour relève que l'intimé était initialement opposé à leurs suivis lors de la première expertise. S'il n'y est désormais plus opposé et a effectivement contacté les différents thérapeutes et enseignants des enfants début 2023 pour s'enquérir des difficultés rencontrées par ses fils, cela ne suffit pas à écarter les doutes émis par les experts quant à la capacité de l'intimé à reconnaître les difficultés psychoaffectives de ses enfants et à l'assiduité avec laquelle il poursuivrait les suivis mis en place s'il était en charge d'y conduire les enfants, puisqu'il conserve une position ambivalente et sceptique concernant le réel besoin d'accompagnement des enfants, même lorsqu'il est confronté à des éléments concrets tels que le bilan logopédique. Il ne soutient du reste pas le contraire et le simple contact avec les différents intervenants précités, s'il est encourageant, ne permet pas encore de lever de tels doutes. Les experts se sont en tout état entretenus avec l'enseignant et le logopédiste des enfants, contrairement à ce qu'insinue l'intimé, lesquels leur ont rapporté les échanges avec le père, de sorte que ces éléments ont bien été pris en compte dans l'expertise.

7.2.1.6 En définitive, aucun des griefs soulevés par l'intimé ni autre élément de la procédure ne parvient à ébranler le caractère concluant du complément d'expertise dans son ensemble. Le Tribunal était donc légitimé à se fonder sur celui-ci pour statuer sur les droits parentaux.

7.2.2 L'intimé reproche au Tribunal de s'être fondé sur le complément d'expertise tout en ayant relevé une contradiction manifeste entre celui-ci et les rapports du Point Rencontre, l'ayant conduit à renoncer à mettre en place le soutien psychoéducatif solide à domicile pourtant jugé nécessaire par les experts pour pallier le défaut de compétences parentales chez le père.

En l'occurrence, le complément d'expertise indique que sur le plan éducatif, un soutien éducatif à domicile pourrait être mis en place sur les éventuels samedis matin de droit de visite, l'objectif étant de renforcer divers champs de compétences parentales de l'intimé (pose de cadre, repas structurés, partage d'activités stimulantes, trouver une distance physique adéquate avec les enfants). Cette recommandation n'a pas été suivie par le Tribunal au motif que la présence d'un soutien éducatif à domicile n'apparaissait pas impérativement nécessaire au regard des compétences parentales de l'intimé et des activités variées qu'il proposait à ses enfants selon les intervenants du Point Rencontre, étant rappelé que les enfants étaient âgés de 8 ans et n'étaient donc plus de "tout-petits enfants".

Le fait que le Tribunal se soit écarté de cette recommandation, laquelle est du reste émise sous la forme d'une simple possibilité et non jugée nécessaire comme le soutient l'intimé, en se fondant notamment sur les rapports du Point Rencontre, ne saurait remettre en cause l'intégralité de l'expertise, puisque seule la question des activités proposées par l'intimé aux enfants diverge entre les constatations des experts et celles des intervenants du Point Rencontre. De plus, les experts ont uniquement émis des doutes – et non des certitudes – sur la qualité des activités partagées lors des droits de visite, en raison des déclarations spontanées de D______ en entretien, dont l'intimé ne soutient pas qu'elles seraient inexactes. Il ne peut dès lors être reproché au Tribunal de s'être fondé sur plusieurs rapports du Point Rencontre, lesquels se basent sur de nombreux exercices du droit de visite qui se passaient bien, plutôt que sur les déclarations de l'enfant lors d'un entretien avec les experts. Le Tribunal était également légitimé à se fonder pour le surplus sur le reste de l'expertise, dont le caractère concluant n'était remis en cause par aucun élément du dossier. Le grief de l'intimé se révèle ainsi mal fondé.

7.2.3 L'intimé reproche enfin au Tribunal d'avoir fait une application arbitraire des critères dégagés par la jurisprudence fédérale en matière de garde en considérant notamment que la mère était le parent de référence des enfants, alors qu'il avait démontré sa pleine disponible pour s'occuper d'eux contrairement à l'appelante qui travaillait à plein temps.

Or, le fait que l'intimé ait été sans emploi depuis la naissance des enfants ne signifie pas qu'il s'en occupait personnellement et n'en fait pas nécessairement un parent de référence. En effet, même s'il disposait du temps nécessaire à une prise en charge personnelle des enfants, ceux-ci ont fréquenté la crèche à temps plein, puis ont été pris en charge par deux nourrices successives, l'intimé alléguant qu'il cherchait par ailleurs un emploi et exerçait des activités bénévoles. Il n'a ainsi pas été rendu vraisemblable qu'il s'occupait des enfants de manière prépondérante depuis leur naissance. Au regard du revenu hypothétique qui lui est imputé (cf. infra consid. 9.2.2.1), il n'aura par ailleurs pas davantage de disponibilité que l'appelante, étant en tout état rappelé que les enfants sont scolarisés, fréquentent le parascolaire et que leur nourrice s'occupe encore d'eux à ce jour. Il convient par ailleurs de tenir compte de la situation qui perdure depuis plus de deux ans, à savoir que les enfants habitent avec leur mère depuis la séparation des parties en décembre 2021 et cette stabilité doit être favorisée, les experts ayant par ailleurs relevé que l'appelante était adéquate dans sa prise en charge des enfants.

Les résultats scolaires "en chute libre" suite à la séparation effective des parties ne sauraient être attribués au fait que leur mère exerçait le droit de garde, rien ne permettant d'établir un lien de connexité entre ces éléments. Une telle situation n'est du reste pas surprenante compte tenu de la séparation effective des parents à laquelle les enfants ont alors été confrontés, sans que les compétences parentales de l'appelante ne puissent être remises en cause.

L'intimé soutient ensuite qu'il serait "le seul parent apte à s'élever au-dessus du conflit conjugal, dans l'intérêt des enfants". Or, la procédure a au contraire révélé qu'il était encore très centré sur le conflit conjugal, puisqu'il avait tendance à parler en permanence de son épouse en communiquant sans retenue ses ressentis à son encontre, même lorsqu'il n'y était pas invité, et cela même en présence des enfants devant lesquels il n'hésitait pas à la critiquer sans se rendre compte de l'impact de ses propos dénigrants sur ceux-ci.

Contrairement à ce que soutient l'intimé, il ne peut par ailleurs être reproché à l'appelante d'avoir refusé d'élargir les relations personnelles entre le père et ses enfants au cours de la procédure, au vu du diagnostic de dépendance à l'alcool qui mettait potentiellement ceux-ci en danger lorsqu'ils étaient avec lui. Dans ce contexte, elle était légitimée à s'en tenir strictement aux expertise et décisions judiciaires rendues sur les droits parentaux de l'intimé.

Comme l'a relevé la Cour de céans dans son arrêt du 29 septembre 2022, le fait que l'appelante ait pu faire appel aux diverses autorités, notamment le SPMi et la police pour se plaindre de divers comportements de l'intimé à l'égard des enfants n'emporte pas une réelle mise en danger de ceux-ci, aucune donnée objective en ce sens n'étant disponible.

L'intimé soutient de manière toute générale que le Tribunal disposait d'éléments témoignant de l'insistance du père pour maintenir un lien avec la mère pour discuter des questions relatives aux enfants, ainsi que de la preuve du refus avéré de la mère de tenir informé le père d'une quelconque manière en lien avec ces sujets. Il fait également valoir que l'appelante a systématiquement empêché la reprise du lien entre les enfants et la famille paternelle. Or, les échanges de courriels entre les parties, notamment en mai et juin 2022 ainsi qu'en janvier 2023, démontrent au contraire que l'appelante communique avec l'intimé au sujet des activités et suivis thérapeutiques des enfants, de sorte que le grief de ce dernier se révèle d'emblée infondé. Pour le surplus, l'intimé ne se prévaut d'aucune pièce permettant de rendre vraisemblable ce qu'il avance, ne satisfaisant ainsi pas à son devoir de motivation à cet égard.

Enfin, il n'est pas contesté que l'intimé montre une tendresse et une affection envers ses enfants, lesquels sont toujours heureux de le retrouver et avec lesquels il entretient une relation complice et joyeuse. Les compétences parentales ne s'analysent toutefois pas uniquement à l'aune de ces rapports, mais également des capacités du parent concerné à répondre aux besoins de ses enfants. A cet égard et comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, il ressort des expertises que l'intimé peine à accepter les difficultés psychoaffectives de ses enfants et leur réel besoin d'accompagnement, même lorsqu'il se trouve confronté à des éléments intangibles, tels que des bilans logopédiques faisant état de certaines difficultés rencontrées par ses fils. Comme examiné ci-avant, la simple prise de contact par l'intimé avec les thérapeutes des enfants ne suffit pas à remettre en cause la constatation qui précède. L'appelante, qui entretient également une relation affectueuse avec les jumeaux dont elle est à l'écoute, a quant à elle su mettre en place les suivis appropriés pour les enfants en lien avec les difficultés rencontrées. Les capacités parentales des parties ne sont ainsi pas égales, contrairement à ce que soutient l'intimé.

Dans ces conditions et dans la mesure où l'appelante constitue le parent de référence des jumeaux à tout le moins depuis deux ans, c'est à bon droit que le Tribunal a suivi les recommandations des experts en attribuant la garde à la mère. Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé.

Le chiffre 5 relatif au droit de visite sera également confirmé, en tant que les modalités de celui-ci sont conformes aux conclusions des experts, apparaissent adéquates et ne sont pas remises en cause par les parties en appel.

8.             L'intimé sollicite l'attribution du domicile conjugal.

8.1 Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance du domicile conjugal, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge l'attribue provisoirement à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_768/2019 du 31 mars 2022 consid. 5.2; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1).

En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile, ce qui conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entre notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances (état de santé, âge avancé, lien étroit avec le logement). Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 6.1). Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_768/2019 précité consid. 5.2; 5A_524/2017 précité consid. 6.1). L'intérêt de l'enfant est un critère prioritaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2018 du 1er mars 2018 consid. 4).

8.2 En l'espèce, l'intimé sollicite l'attribution de la jouissance du domicile conjugal essentiellement en lien avec l'attribution de la garde exclusive des enfants. Dans la mesure où la garde des jumeaux est confiée à l'appelante, il est dans l'intérêt de ceux-ci de demeurer dans le domicile conjugal, qui leur est familier, avec leur mère.

Le fait que la situation financière de l'appelante soit plus favorable que celle de l'intimé et lui permette de contracter plus facilement un contrat de bail à loyer n'est pas déterminant ici, l'intérêt des enfants étant prioritaire. En tout état, l'intimé dispose déjà d'un logement et est également en mesure de contracter un nouveau bail à loyer si nécessaire au moyen des revenus qui lui sont imputés et de la contribution d'entretien allouée.

Partant, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il attribue à l'appelante la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant.

9.             Les parties critiquent toutes deux leur situation financière telle que retenue par le premier juge l'ayant conduit à statuer sur l'entretien des enfants et de l'intimé.

9.1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

9.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien. Le juge doit donc partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord - qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune - doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1; 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1).

9.1.2 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien des enfants est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.1; 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.1). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_91/2022 du 28 novembre 2022 consid. 5.2; 5A_450/2020 précité, ibidem).

La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

9.1.3 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316;
147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition. Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent - après retranchement de la part des revenus dévolue à l'épargne, qui ne participe pas à l'entretien de la famille - est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce. La pension alimentaire des enfants majeurs est limitée au maximum à la couverture du minimum vital prévu par le droit de la famille, celui-ci ne participant pas à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.1, 7.2 et 7.3).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF
147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

Pour un salarié, les cotisations des assurances de troisième pilier n'ont pas à être prise en compte dans le calcul du minimum vital. En tant que ces assurances servent à la constitution d'une épargne, il peut néanmoins en être tenu compte au moment de répartir l'excédent. S'il est établi que les époux n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille, il y a par conséquent lieu de déduire du solde disponible la part de revenu alors destinée à la constitution de la fortune (arrêt du Tribunal fédéral 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 5 et les références citées).

Selon la jurisprudence, si la situation financière des parties est serrée et que l'on s'en tient au minimum vital du droit des poursuites, les frais de véhicule sont pris en considération si celui-ci est nécessaire à l'exercice d'une profession ou indispensable pour un autre motif, tel un handicap (arrêt du Tribunal fédéral 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2 et les références citées). En revanche, lorsque le minimum vital de droit de la famille est pris en compte, les frais de véhicule peuvent s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

Lorsque le parent gardien est propriétaire de son logement, la part des enfants au logement se calcule sur la base des intérêts hypothécaires, des taxes de droit public, des coûts (moyens) d'entretien, ainsi que de l'assurance obligatoire contre l'incendie (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2021, p. 127).

9.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait. Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (arrêts du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1; 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2).

Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1; 5A_444/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.2; 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.1.2).

L'indemnité versée par l'employeur au titre de remboursement de frais forfaitaires est ajoutée au revenu lorsqu'il n'est pas rendu vraisemblable qu'elle correspond à des frais effectifs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_865/2015 du 26 avril 2016 consid. 4.2.2; ACJC/65/2020 du 14 janvier 2020 consid. 5.1.2; ACJC/680/2017 du 9 juin 2017 consid. 5.1.1).

9.1.5 Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres. Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut ainsi attendre du débiteur d'aliments - comme du crédirentier - qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour la vieillesse, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite, alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation. Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci. En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1; 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1).

Lorsque le financement du train de vie du ménage, du temps de la vie commune, était déjà financé par des prélèvements sur la fortune familiale ou par des libéralités de parents, l'époux qui en bénéficie doit se laisser imputer cette ressource effective, lorsqu'elle s'inscrit dans la continuité du train de vie antérieur et ne représente pas un secours ponctuel destiné à s'effacer devant une amélioration de sa situation ou devant la contribution du conjoint (arrêts de la Cour d'appel civile du canton de Vaud HC/2023/618 du 2 octobre 2023 consid. 7.3.2; HC/2022/809 du 3 novembre 2022 consid. 4.3.3; HC/2021/719 du 22 octobre 2021 consid. 3.2.3).

9.1.6 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 applicable par analogie en cas de vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 non publié aux ATF 144 III 377; 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 315 consid 2.3). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

9.2 En l'espèce, les parties critiquent toutes deux les ressources et les charges de la famille, de sorte qu'il convient de réexaminer la situation financière de celle-ci.

9.2.1.1 Le revenu mensuel net moyen de l'appelante a été arrêté par le Tribunal à 13'077 fr., correspondant au salaire net mensualisé ressortant de son certificat de salaire 2022 (156'926 fr. / 12).

L'appelante fait valoir que son bonus a diminué, passant de 29'131 fr. en 2022 à 17'761 fr. 10 en 2023. Bien que ce dernier montant ressorte des fiches de salaire 2023 de l'appelante, son certificat de salaire 2022 mentionne la somme de 29'131 fr. sous "bonus, indemnités, school fees etc.", de sorte qu'il ne semble pas uniquement composé du bonus. L'on ne peut dès lors retenir que cette prestation aurait diminué sur la base des documents produits. A supposer que les 29'131 fr. correspondent uniquement à un bonus et qu'une diminution de celui-ci soit avérée, cela ne justifie en tout état pas de réduire le salaire retenu par le premier juge dans la mesure où le salaire mensuel brut de base de l'appelante a augmenté de plus de 1'000 fr. entre 2022 et 2023, les montants totaux s'équilibrant ainsi globalement.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne se justifie pas de déduire les allocations familiales de 600 fr. de son salaire net, dans la mesure où les bulletins de salaire mentionnent expressément que les montants figurant sous "family allowance" ne sont pas inclus dans son salaire net ni brut. De plus, le montant de 300 fr. figurant sous ce libellé est octroyé trois fois chaque mois alors que l'appelante n'a que deux enfants, ce qui laisse supposer qu'il s'agit en réalité d'un avantage octroyé par son employeur pour les trois membres du ménage plutôt que des allocations familiales. Ces dernières figurent en outre dans sa déclaration fiscale en sus de son salaire tel qu'il ressort de son certificat de salaire, ce qui confirme ce qui précède.

L'intimé reproche quant à lui au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des frais de représentation de 12'000 fr. dans le calcul du salaire de l'appelante. Son grief est fondé. En effet, l'appelante n'a pas rendu vraisemblable que les montants perçus à ce titre étaient destinés à indemniser des dépenses effectives. Dans ces conditions, ils doivent être rajoutés à ses revenus, les portant à 14'077 fr. par mois.

L'intimé fait ensuite valoir que les revenus de l'appelante devraient être augmentés des revenus de sa fortune mobilière (11'846 fr.) et immobilière (25'779 fr.) ressortant de sa déclaration fiscale. Son grief est infondé. En effet, les revenus de la fortune immobilière correspondent à la valeur locative des immeubles sis à C______ et à G______, soit une valeur purement fiscale qui ne constitue pas des revenus réellement perçus par l'appelante. S'agissant des revenus de la fortune mobilière, il n'y a pas lieu de les prendre en compte ici dans la mesure où il n'est pas rendu vraisemblable qu'ils correspondraient à un versement liquide. En tout état, les revenus de la fortune mobilière et immobilière (37'625 fr. = 11'846 fr. + 25'779 fr.) sont nettement inférieurs aux frais y relatifs (59'695 fr. = 59'361 fr. de charges et frais d'entretien relatifs aux biens immobiliers + 16 fr. de frais relatifs aux comptes bancaires + 318 fr. de frais relatifs aux relevés fiscaux), ce qui justifie également de ne pas les additionner aux revenus de l'appelante. De plus, les revenus professionnels des parties permettent de couvrir l'entretien convenable de la famille (cf. infra consid. 9.2.5), sans qu'il n'ait été rendu vraisemblable que celui-ci était plus élevé du temps de la vie commune.

9.2.1.2.1 S'agissant des charges de l'appelante, cette dernière critique tout d'abord le montant retenu au titre des intérêts hypothécaires. Elle fait valoir un montant de 1'273 fr. 70 au lieu de 698 fr. 65, se prévalant de quatre crédits bancaires.

Or, seuls deux des quatre documents produits à ce titre se rapportent expressément à des hypothèques grevant le logement familial. Le prêt Lombard en euros concerne, de l'aveu de l'appelante, la résidence secondaire des parties en France et ne constitue ainsi pas des frais de logement au sens du minimum vital élargi. Bien que cette charge existe, elle n'entre pas dans l'entretien du droit de la famille et doit être assumée au moyen de l'excédent, étant pour le surplus précisé que ce bien est en vente, de sorte que les charges y relatives disparaîtront dans un proche avenir si tel n'est pas déjà le cas au jour du prononcé du présent arrêt. S'agissant du quatrième document produit relatif à un deuxième prêt Lombard, l'appelante ne rend pas vraisemblable qu'il se rapporterait à son logement à C______, de sorte qu'il n'en sera pas non plus tenu compte dans ses charges. Dans sa réplique, elle sous-entend au contraire qu'il aurait également trait à la villa de G______. Le montant de 1'214 fr. 50 par mois d'intérêts hypothécaires payés à [la banque] F______, qui ressort de la déclaration d'impôts 2022, n'est pas déterminant pour connaître les intérêts propres à la villa de C______ dès lors qu'il n'est pas décomposé en fonction des biens immobiliers auxquels il se rapporte et qu'à tout le moins un des prêts octroyés par F______ est en lien avec la résidence secondaire des parties en France.

Les intérêts hypothécaires relatifs à la maison de C______ seront ainsi retenus à hauteur de 829 fr. 10 ([750 fr. 45 + 1'736 fr. 85] / 3).

9.2.1.2.2 L'intimé fait ensuite grief au Tribunal d'avoir pris en compte les frais d'entretien de la maison dans les charges de l'appelante, soutenant que cette dernière aurait artificiellement augmenté son budget en se prévalant de ce poste après près de trois ans de procédure.

Or, contrairement à ce que soutient l'intimé, l'appelante s'est bien prévalue de frais d'entretien de la maison dans sa requête du 13 octobre 2020. Le fait qu'elle les ait augmentés ultérieurement dans la procédure ne saurait signifier qu'ils ne seraient pas effectifs ni qu'elle gonflerait ainsi artificiellement son budget, la déclaration fiscale produite à ce titre établissant cette charge pour un montant qui est du reste supérieur à celui finalement retenu.

L'intimé ne critiquant pour le surplus pas le montant pris en compte par le Tribunal à ce titre, il sera confirmé.

Il n'est pas contesté que les frais de logement comprennent les intérêts hypothécaires, les coûts d'entretien et l'assurance obligatoire contre l'incendie. La part de l'appelante aux frais de logement s'élève ainsi à 1'010 fr. 60 (70% de 1'443 fr. 70 [829 fr. 10 d'intérêts hypothécaires + 14 fr. 60 d'assurance incendie + 600 fr. d'entretien]), le solde en 433 fr. 10 étant réparti entre les enfants à hauteur de 216 fr. 55 chacun.

9.2.1.2.3 Les parties critiquent toutes deux les frais de véhicule de l'appelante.

L'intimé soutient en particulier qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte, dans la mesure où l'appelante travaille à domicile, et fait valoir que celle-ci a à nouveau augmenté artificiellement ses charges puisqu'elle faisait valoir un montant de 293 fr. 25 à ce titre dans sa requête du 13 octobre 2020, pour les augmenter par la suite à 921 fr.

En l'occurrence, dans la mesure où la situation financière des parties permet de prendre en compte le minimum vital élargi du droit de la famille et non celui des poursuites, il n'est pas critiquable de prendre en compte les frais de véhicule de l'appelante quand bien même l'utilisation d'un tel véhicule ne serait pas strictement nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle.

L'augmentation de ses frais de véhicule en cours de procédure, qui étaient initialement allégués à hauteur de 493 fr. 25 et non de 293 fr. 25 comme le soutient l'intimé, s'explique essentiellement par le remplacement de son précédent véhicule pour un nouveau pris en leasing, ce qui n'est pas critiquable quand l'ancien véhicule a plus de dix ans et ne saurait être compris comme une augmentation artificielle de ses charges.

L'appelante fait quant à elle valoir des frais de véhicule de 1'040 fr. 50 par mois au lieu des 921 fr. retenus par le Tribunal, comprenant le leasing du véhicule (405 fr.), l'impôt (49 fr. 55), l'assurance (186 fr. 05), l'essence (200 fr.) et l'entretien (199 fr. 90). Si les trois premiers postes sont légitimes et établis par pièces, il n'en va pas de même des deux derniers. Il ne se justifie en effet pas de prendre en compte des frais d'essence dans la mesure où le véhicule de l'appelante est électrique. Elle ne produit aucun élément permettant d'évaluer le coût de l'électricité nécessaire à la recharge, bien qu'elle ait acquis son véhicule en mai 2023 et évoquait ces coûts en octobre 2023 sans les chiffrer, alors que cette période était suffisante pour en fournir une estimation.

S'agissant des frais d'entretien, la facture produite se rapporte au précédent véhicule de l'appelante lors du contrôle des dix ans et portait sur de multiples services et remplacements de pièces, de sorte qu'elle ne permet pas d'évaluer les frais d'entretien d'un véhicule neuf. De plus, la mensualité de leasing comprend déjà un certain nombre de services d'entretien. L'article du magazine W______ indiquant des frais de 3'000 USD sur cinq ans ne revêt par ailleurs pas de valeur probante, étant en tout état relevé que cette estimation se fonde sur un kilométrage de plus du double de celui prévu au maximum par le contrat de leasing, les frais d'entretien mensuels apparaissant ainsi minimes. Enfin, l'appelante a acquis ce véhicule il y a moins d'un an, de sorte qu'il n'apparaît pas vraisemblable que des frais d'entretien, autres que ceux déjà compris dans sa mensualité de leasing, devront être supportés à court ou moyen terme. Il n'y a ainsi pas lieu d'en tenir compte sur mesures protectrices, lesquelles ne sont pas amenées à durer, étant rappelé que la demande en divorce a déjà été déposée en novembre 2022.

Ses frais de véhicule seront par conséquent retenus à hauteur de 640 fr. 60 (405 fr. de leasing + 49 fr. 55 d'impôt, 186 fr. 05 d'assurance).

9.2.1.2.4 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir écarté ses frais de téléphone, à raison. En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral autorise la prise en compte des forfaits de télécommunication dans le minimum vital élargi du droit de la famille, de sorte qu'il convient d'en tenir compte, la situation financière du cas d'espèce le permettant. En l'occurrence, le forfait téléphonique de l'appelante s'élève à 59 fr. 90 par mois selon les pièces produites et non à 60 fr. 70 tels qu'allégués. Le premier montant sera par conséquent ajouté à ses charges.

Par souci d'égalité de traitement, les frais téléphoniques de l'intimé seront également pris en compte (cf. infra consid. 9.2.2.2.4).

9.2.1.2.5 L'intimé fait grief au Tribunal d'avoir retenu une charge de 187 fr. relative aux animaux domestiques de l'appelante, soit deux chiens, alors qu'elle faisait valoir une somme de 150 fr. pour trois chiens dans sa requête. L'appelante explique qu'un de ses chiens est mort et qu'elle n'en a plus que deux.

Si les factures produites établissent le montant de 187 fr. retenu par le premier juge, elles ont notamment trait à des frais vétérinaires importants dont il n'est pas rendu vraisemblable qu'ils seraient réguliers. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de s'écarter du montant de 60 fr. par animal, prévu par les normes d'insaisissabilité, qui est du reste supérieur au montant de 150 fr. initialement allégué par l'appelante pour trois chiens. Un montant total de 120 fr. sera par conséquent retenu dans ses charges pour ses animaux de compagnie.

9.2.1.2.6 L'appelante reproche enfin au Tribunal de ne pas avoir pris en compte son assurance prévoyance troisième pilier.

A cet égard, le premier juge a retenu à juste titre qu'il ne convenait pas d'inclure ces cotisations dans les charges dans la mesure où elles servaient à la constitution d'une épargne, mais qu'il pouvait en revanche en être tenu compte au moment de répartir l'excédent. Bien qu'il n'ait pas expressément évoqué ces cotisations au stade de la répartition de l'excédent familial, il a néanmoins laissé l'intégralité de celui-ci à l'appelante, lui permettant ainsi de s'acquitter des frais non compris dans ses charges, y compris des cotisations au troisième pilier. La Cour peine ainsi à comprendre le grief de l'appelante.

A toute fin utile, la Cour précise qu'il sera également tenu compte des cotisations précitées dans le présent arrêt au stade du partage de l'excédent (cf. infra consid. 9.2.5).

9.2.1.2.7 Il convient de réévaluer la charge fiscale de l'appelante au vu du revenu pris en compte dans le présent arrêt et de l'augmentation de la contribution d'entretien en faveur de l'intimé.

Ses impôts peuvent être estimés à environ 1'200 fr. par mois au moyen de la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale, compte tenu de son statut de conjoint séparé, de deux enfants de moins de 14 ans à charge, de son revenu net (168'528 fr.), des allocations familiales (7'200 fr.), des revenus mobiliers nets (11'512 fr.), des revenus immobiliers nets relatifs à la villa de C______ (13'763 fr., soit 20'963 fr. sous déduction des frais d'entretien de 7'200 fr.), de ses primes d'assurance-maladie ainsi que celles de ses enfants (9'139 fr.), de ses frais médicaux ainsi que ceux de ses enfants (4'759 fr.), des frais de garde (22'388 fr.), des intérêts hypothécaires relatifs à la villa de C______ (9'949 fr.) et de la contribution d'entretien fixée dans le présent arrêt (33'000 fr.).

9.2.1.2.8 Pour le surplus, les charges de l'appelante ne sont pas remises en cause de manière motivée, de sorte qu'elles seront confirmées. Elles s'élèvent ainsi à 6'210 fr. 55 par mois au total, comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), sa part aux frais de logement (1'010 fr. 60), l'amortissement du prêt hypothécaire (708 fr. 30), l'assurance RC et bâtiment (172 fr. 65, déduction faite de l'assurance incendie en 14 fr. 60 comprise dans les frais de logement), le mazout et le bois de cheminée (244 fr. 50), les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (506 fr. 10), les frais médicaux non couverts (170 fr.), les frais de véhicule (640 fr. 60), SERAFE (27 fr. 90), les animaux de compagnie (120 fr.), le forfait téléphonique (59 fr. 90) et les impôts (1'200 fr.).

9.2.2.1 L'intimé reproche au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique, sans définir l'activité lucrative concernée et en refusant de tenir compte de ses recherches d'emploi, et donc d'examiner la possibilité effective d'exercer une activité.

Son grief est partiellement fondé. En effet, lorsqu'il impute un revenu hypothétique, le juge doit déterminer quelle activité peut raisonnablement être exigée de la personne concernée compte tenu notamment de sa formation, son âge et son état de santé. Or, le Tribunal a brièvement évoqué une activité dans les domaines de la vente sans examiner si une telle activité apparaissait raisonnable compte tenu de la situation de l'intimé. Il convient ainsi d'examiner s'il peut être raisonnablement exigé de le lui qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, laquelle.

En l'occurrence, il n'est pas contesté que son âge ou son état de santé ne constituent pas des obstacles à la prise d'une activité lucrative, à raison, au vu de ses activités bénévoles d'aide à la personne et de jardinage. L'intimé dispose d'une formation en géologie et ingénierie environnementale et d'une longue expérience professionnelle auprès de divers groupes pétroliers. Il n'a toutefois plus exercé dans ce domaine depuis près de dix ans, de sorte que la reprise d'une telle activité n'apparaît pas réaliste. Il effectue désormais du bénévolat en aidant des personnes âgées quelques heures par semaine et en jardinant au AB______ trois fois par semaine. Au regard de ses obligations envers sa famille, il n'apparaît toutefois pas acceptable qu'il consacre sa force de travail à des activités non rémunérées. Dans la mesure où il jardine régulièrement et où il a lui-même postulé pour des emplois de jardinier, il peut raisonnablement être exigé de lui qu'il exerce cette activité de manière rémunérée, ce d'autant plus qu'il l'effectue déjà et a acquis de l'expérience dans ce domaine, laquelle peut vraisemblablement être attestée par le AB______ ce qui faciliterait ses recherches.

Contrairement à ce qu'il soutient, l'intimé n'a pas rendu vraisemblable qu'il aurait effectué des recherches sérieuses d'emploi. En effet et depuis la séparation, il a certes produit des formulaires intitulés "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" pour les mois de mars à juillet 2022, au demeurant sans justificatifs ni validation de l'Office cantonal de l'emploi, ainsi que des tableaux qu'il a lui-même confectionnés listant ses recherches d'emploi entre septembre 2022 et mai 2023, accompagnés cette fois d'un tiers des justificatifs. Ces recherches ciblent toutefois essentiellement des postes dirigeants et de manager, qui ne sont pas réalistes au regard de son absence du marché du travail depuis près de dix ans. Il n'a postulé qu'à quatre emplois de jardinier et n'expose – a fortiori ne démontre – pas les raisons pour lesquelles ses candidatures n'auraient pas été retenues. De plus et alors qu'il déclarait aux experts qu'il avait reçu des propositions de travail à l'étranger mais qu'il ne souhaitait pas s'éloigner des enfants, bon nombre de ses recherches en 2022 contrastent avec ce qui précède en tant qu'elles portent sur des postes à l'étranger, ce qui témoigne également du manque de sérieux desdites recherches.

Au vu de ce qui précède et de l'expérience de l'intimé en tant que jardinier auprès notamment de AB______, il n'existe aucune raison de douter de sa capacité effective à trouver un emploi s'il effectuait des recherches sérieuses et davantage en adéquation avec son profil actuel. Dans la mesure où il ne bénéficie d'aucune formation en jardinage, il apparaît justifié de prendre en compte le salaire minimum genevois, qui était de 24 fr. de l'heure en 2023 et s'élève désormais à 24 fr. 32 depuis le 1er janvier 2024. Pour une activité de 40 heures, un revenu hypothétique brut de 4'156 fr. 80 lui sera imputé pour 2023 (24 fr. x 40 heures x 4.33 semaines) et de 4'212 fr. 20 dès janvier 2024 (24 fr. 32 x 40 heures x 4.33 semaines), correspondant à un salaire mensuel net de l'ordre de 3'530 fr. respectivement 3'580 fr. après déduction des charges sociales d'environ 15%, arrondi à 3'550 fr. en moyenne.

L'intimé reproche ensuite au premier juge de ne pas lui avoir octroyé de délai pour trouver du travail. Or, l'imputation d'un revenu hypothétique à compter du prononcé du jugement n'est pas critiquable en l'espèce, dans la mesure où l'intimé n'a pas effectué de recherches sérieuses pour trouver un emploi et remplir ses obligations vis-à-vis de ses enfants mineurs ou, à tout le moins, celles de participer selon ses facultés aux frais supplémentaires engendrés par la vie séparée, alors qu'il sait depuis octobre 2020 déjà qu'il est attendu de lui qu'il retrouve un emploi dans un délai maximal de six mois.

Enfin, l'intimé soutient que tant que le mariage subsiste, il ne peut être retenu aucun revenu hypothétique au conjoint qui a été sans travail durant la vie commune. Cela ne ressort toutefois aucunement de la jurisprudence et encore moins de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 6 et 6.2 dont se prévaut l'intimé, lequel évoque, aux considérants cités, le maintien du train de vie mené durant la vie commune et le partage de l'excédent. De plus, la Cour relève à toute fin utile que si l'intimé n'a plus exercé d'activité lucrative depuis 2014, il n'a pas rendu vraisemblable que cela résulterait d'une convention entre les parties. Au contraire, l'inscription des enfants à la crèche puis l'engagement d'une nourrice à temps plein démontrent le contraire, ce d'autant plus que l'intimé a indiqué qu'il était en recherche d'emploi sur le formulaire d'inscription à la crèche et a allégué de telles recherches tout au long de la procédure.

Partant, l'imputation d'un revenu hypothétique sans délai est justifiée en l'espèce.

9.2.2.2.1 S'agissant des charges de l'intimé, l'appelante reproche en premier lieu au Tribunal d'avoir pris en compte ses frais de véhicule, alors qu'il ne travaille pas, ne voit les enfants qu'un week-end sur deux et les mardis midi, et que son domicile se trouve à 10-15 minutes à pied de l'école ou du AJ______ Club où il se rend avec les enfants.

Or et comme rappelé ci-avant, dans la mesure où la situation financière des parties permet de prendre en compte le minimum vital élargi du droit de la famille et non uniquement celui du droit des poursuites, il n'est pas critiquable de prendre en compte les frais de véhicule de l'intimé, bien que l'utilisation d'un tel véhicule ne lui soit pas strictement nécessaire, étant en tout état rappelé qu'un revenu hypothétique lui est imputé en qualité de jardinier, activité pour laquelle l'utilisation d'un véhicule pourrait se révéler nécessaire. Au vu du train de vie des époux durant le mariage et par souci d'égalité de traitement avec l'appelante, qui bénéficie d'un véhicule qui ne lui est pas strictement nécessaire, il se justifie également de prendre en compte cette charge de l'intimé.

Le montant de ce poste n'étant pour le surplus pas remis en cause, il sera confirmé.

9.2.2.2.2 L'appelante fait valoir que les frais médicaux de l'intimé vont diminuer dans la mesure où les tests capillaires ne sont plus requis et où seuls des tests sanguins mensuels sont sollicités, et ce seulement jusqu'à fin 2023. Un montant équivalent à celui qu'elle assume, soit 170 fr. par mois, devrait ainsi être comptabilisé.

En l'occurrence, le Tribunal s'est fondé sur les frais médicaux non couverts en 2022 pour arrêter le montant de 241 fr. 25. Si un certain nombre des frais assumés en 2022 n'existent plus, soit ceux relatifs aux tests toxicologiques, cette liste n'inclut pas les consultations auprès de son psychiatre, le Dr S______. Or, l'intimé a entamé un suivi auprès de ce dernier, qu'il est vivement encouragé à poursuivre régulièrement dans son propre intérêt et celui des enfants. Il apparaît donc vraisemblable qu'il continuera à assumer des frais médicaux substantiels, les consultations étant vraisemblablement de l'ordre de 200 fr. à l'instar de celles du Dr R______, qu'il devra assumer personnellement jusqu'à concurrence de sa franchise et de sa quote-part. Dans ces conditions, le montant retenu par le premier juge n'apparaît pas critiquable et sera confirmé.

9.2.2.2.3 L'appelante s'en prend ensuite au montant retenu à titre de loyer, soit 3'000 fr., pour un appartement qu'elle estime inapproprié pour les enfants et dans lequel il vit seul.

Indépendamment des griefs de l'appelante quant aux qualités de ce logement, le montant de 3'000 fr. n'est pas critiquable en tant qu'il garantit à l'intimé un logement confortable lui permettant d'accueillir convenablement les enfants et qu'il est en adéquation avec le train de vie de la famille mené durant la vie commune, les parties vivant alors dans une grande villa dans laquelle l'appelante est demeurée. Le fait que les frais de logement de l'appelante soient inférieurs à ceux de l'intimé n'est pas déterminant, dans la mesure où elle est propriétaire de son logement depuis de nombreuses années et assume de ce fait des frais inférieurs à un loyer. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'examiner le loyer de l'intimé en lien avec ses ressources propres à ce stade, sur mesures protectrices de l'union conjugale, mais avec les ressources globales de la famille.

Le loyer de 3'000 fr. sera par conséquent maintenu dans les charges de l'intimé.

9.2.2.2.4 Comme indiqué ci-avant (cf. supra consid. 9.2.1.2.4), il convient de tenir compte des frais téléphoniques de l'intimé. Ceux-ci ayant été démontrés à hauteur de 44 fr. 50, ce montant sera ainsi comptabilisé dans ses charges.

9.2.2.2.5 Le Tribunal a estimé la charge fiscale de l'intimé à 2 fr. au motif qu'il ne percevait aucun revenu. Or, il lui a imputé un revenu hypothétique et lui a octroyé une contribution d'entretien, de sorte qu'il aurait dû estimer sa charge fiscale sur la base de ces revenus.

En l'occurrence, les impôts de l'intimé peuvent être estimés à environ 950 fr. par mois au moyen de la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale, compte tenu de son statut de conjoint séparé, d'aucun enfant à charge, de son revenu hypothétique net (42'600 fr.), de la contribution d'entretien fixée dans le présent arrêt (33'000 fr.), de ses primes d'assurance-maladie (4'558 fr. 20) et de ses frais médicaux (2'895 fr.).

9.2.2.2.6 Les charges de l'intimé n'étant pour le surplus pas remises en cause de manière motivée, elles seront confirmées. Elles s'élèvent ainsi à 6'207 fr. 20, comprenant le montant de base OP (1'200 fr.), le loyer (3'000 fr.), les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (379 fr. 85), les frais médicaux non couverts (241 fr. 25), l'impôt sur le véhicule (75 fr. 20), l'assurance (166 fr. 40) et l'entretien y relatifs (50 fr.), l'essence (100 fr.), les frais téléphoniques (44 fr. 50) et les impôts (950 fr.).

9.2.3.1 L'appelante critique le montant de 1'768 fr. 58 retenu par le Tribunal au titre de frais de garde des deux enfants et fait valoir à ce titre un montant de 1'968 fr. 60, se prévalant de charges sociales de 3'418 fr. 56 et de frais de gestion de AD______ de 1'004 fr. 40 par année en sus du salaire mensuel net de 1'600 fr. versé à la nourrice.

L'attestation de la nourrice indiquant qu'elle recevait 1'600 fr. en espèces par mois ne suffit pas à remettre en cause le relevé des salaires et des charges établi par AD______. En effet, cette attestation est sujette à caution dans la mesure où elle émane de l'employée de l'appelante, qui réside chez elle. De plus, il n'apparaît pas crédible que l'appelante, ayant décidé de déclarer son employée, n'ait pas annoncé le véritable salaire qu'elle versait à celle-ci. Dans ces conditions, le Tribunal était fondé à retenir le montant de 1'768 fr. 58 ressortant du relevé de AD______, lequel sera confirmé.

9.2.3.2 Pour le surplus les charges des enfants ne sont pas remises en cause. Il convient néanmoins de corriger le montant de leur part aux frais de logement, lequel s'élève à 216 fr. 55 par enfant (cf. supra consid. 9.2.1.2.2).

Les allocations familiales s'élèvent par ailleurs à 300 fr. et non à 311 fr., dès lors que l'appelante travaille dans le canton de Vaud et réalise le salaire le plus élevé du couple (art. 12 al. 2 et 13 al. 1 LAFam; art. 11 al. 1 OAFam; 3 al. 1 LVLAFam).

Les charges mensuelles de D______ s'élèvent ainsi à 1'797 fr. 95, après déduction des allocations familiales, comprenant le montant de base OP (400 fr.), sa part aux frais de logement (216 fr. 55), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (127 fr. 75), ses frais médicaux non couverts (133 fr. 35), ses frais de psychologue (87 fr. 45), de répétiteur (200 fr.), de parascolaire (48 fr. 55) et de garde (884 fr. 30, soit la moitié de 1'768 fr. 58).

Celles de E______ s'élèvent à 1'773 fr. 20, déduction faite des allocations familiales, comprenant le montant de base OP (400 fr.), sa part aux frais de logement (216 fr. 55), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (127 fr. 75), ses frais médicaux non couverts (93 fr. 35), ses frais de psychologue (102 fr. 80), de répétiteur (200 fr.), de parascolaire (48 fr. 55) et de garde (884 fr. 30, soit la moitié de 1'768 fr. 58).

9.2.4 Les revenus de la famille s'élèvent à 17'594 fr. (14'044 fr. + 3'550 fr.) et leurs charges à 15'988 fr. 90 (6'210 fr. 55 + 6'207 fr. 20 + 1'797 fr. 95 + 1'773 fr. 20), faisant apparaître un excédent de 1'605 fr. 10 (17'594 fr.
– 15'988 fr. 90). Après couverture de ses propres charges et de celles de ses enfants, l'appelante bénéficie d'un solde disponible de 4'262 fr. 30. L'intimé accuse quant à lui un déficit de 2'657 fr. 20.

La garde exclusive des enfants étant attribuée à leur mère, leur père doit en principe pourvoir à leur entretien financier. La situation financière de l'intimé est toutefois déficitaire, de sorte qu'il n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien des jumeaux. Son minimum vital devant être préservé, le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé en tant qu'il le dispense de contribuer à l'entretien de ses fils E______ et D______.

S'agissant de la contribution à son propre entretien, elle sera fixée à 2'750 fr. par mois, ce qui lui permettra de couvrir son déficit de 2'657 fr. 20 et de faire face à l'importante augmentation notoire des primes d'assurance-maladie.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne se justifie pas de la dispenser de contribuer à l'entretien de son époux au motif que la belle-famille de ce dernier l'entretiendrait. En effet et bien que l'intimé ait déclaré aux experts que sa sœur était mariée à un homme très fortuné qui subvenait aux besoins de la famille élargie, il n'a pas été rendu vraisemblable que le train de vie du ménage était financé, du temps de la vie commune déjà, par des libéralités de la famille de l'intimé. Au contraire, les versements ponctuels effectués durant la vie commune concernaient des dépenses précises, soit notamment le bien immobilier des parties sis en France, et étaient sujets à remboursement. L'intimé admet certes que sa famille l'a soutenu financièrement depuis le début de la procédure pour faire face aux charges non couvertes par l'appelante. Cela ne suffit pas à retenir que l'aide obtenue – qui s'apparente en l'espèce, à défaut de preuve contraire, davantage à un secours ponctuel en cas de nécessité – constituerait des ressources fixes et régulières permettant de dispenser l'appelante du versement de toute contribution d'entretien, étant précisé que la famille de l'intimé n'assume aucune obligation d'entretien envers lui, contrairement à l'appelante. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal a condamné à l'appelante au versement d'une contribution à l'entretien de son époux.

L'intimé fait grief au premier juge de ne pas avoir réparti l'excédent. Or, la répartition de l'excédent familial n'est pas absolue et s'effectue de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce. En l'occurrence, l'appelante assume la garde des enfants, couvre également leur entretien financier ainsi que le déficit de l'intimé. Plusieurs de ses charges effectives et de celles des enfants, soit notamment les cotisations à son troisième pilier – qui constitue de l'épargne à retrancher de l'excédent –, les frais relatifs à la villa de G______, ainsi que les frais de logopédiste, de loisirs et de vacances, ont été écartées malgré leur effectivité. De plus, l'appelante doit également faire face à l'augmentation importante des primes d'assurance-maladie pour elle et ses enfants, étant rappelé qu'il en a été tenu compte dans la contribution d'entretien de l'intimé. Dans ces conditions, il apparaît équitable de laisser l'intégralité de l'excédent en mains de l'appelante, qui pourra également en faire bénéficier les enfants, le jugement entrepris n'étant pas critiquable sur ce point.

L'intimé reproche enfin au Tribunal d'avoir fixé le dies a quo de sa contribution d'entretien au jour du prononcé du jugement et d'avoir refusé tout rétroactif à celle-ci. Son grief est infondé. L'effet rétroactif n'est en effet accordé que si l'entretien n'a pas été couvert. Or, tel a été le cas en l'espèce puisque l'appelante a couvert certaines charges de l'intimé depuis la séparation – soit notamment ses primes d'assurance-maladie, ses frais médicaux non remboursés et ses frais de téléphone – et le solde de son entretien a été financé par sa belle-famille. Bien que cette aide financière ne puisse pas être considérée comme des ressources fixes (cf. supra), il convient néanmoins de tenir compte de cette aide effective qu'il a perçue depuis la séparation, dans la mesure où contrairement à ce qu'il soutient, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il s'agirait de prêts qu'il serait tenu de rembourser. En effet et bien que les transferts bancaires soient libellés "LOAN", l'intimé a déclaré que son beau-frère subvenait aux besoins de la famille élargie sans indiquer qu'il s'agirait de prêts, et n'a apporté aucun élément permettant de retenir que ces "prêts" seraient effectivement sujets à remboursement, ne serait-ce que des attestations de AH______ et/ou des époux AF______/AG______ indiquant le montant des prêts et une obligation ferme de remboursement ou des échanges de courriels dans lesquels il leur indique qu'il les remboursera, à l'instar de ce qu'il a fait s'agissant des prêts octroyés durant la vie commune notamment en lien avec la maison de G______. Dans ces conditions, le paiement d'une contribution d'entretien avec effet rétroactif reviendrait uniquement à enrichir l'intimé, ce qui n'est pas justifié dans les circonstances du cas d'espèce. Le Tribunal était ainsi fondé à fixer le dies a quo de sa contribution d'entretien au jour du prononcé du jugement, ce qui sera confirmé.

En définitive, le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en tant que l'appelante sera condamnée à verser en mains de l'intimé, par mois et d'avance, 2'750 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le prononcé du jugement, soit dès le 18 août 2023.

10.         L'intimé conclut à ce que l'appelante prenne en charge les frais extraordinaires des enfants.

Son appel ne contient toutefois aucune motivation à cet égard, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur ce point. A toute fin utile, il sera rappelé que la prise en charge des frais extraordinaires des enfants doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3; ACJC/858/2021 du 25 juin 2021 consid. 6.1; ACJC/34/2021 du 12 janvier 2021 consid. 5.2.3).

11.         11.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, lesquels sont conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Contrairement à ce que soutient l'intimé, le fait que l'appelante dispose d'une meilleure situation financière ne justifie pas de mettre l'intégralité des frais et dépens à sa charge, l'intimé ayant succombé sur bon nombre de ses requêtes et conclusions. Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés.

11.2.1 Les frais judiciaires d'appels, comprenant l'émolument de la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et partiellement compensés avec les avances de frais de 1'200 fr. et 1'000 fr. fournies par l'appelante, respectivement l'intimé, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), ces frais seront répartis à parts égales entre les parties. L'appelante sera ainsi condamnée à verser 1'300 fr. et l'intimé à verser 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés les 31 août et 4 septembre 2023 par B______, respectivement A______, contre le jugement JTPI/9216/2023 rendu le 18 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20227/2020.

Au fond :

Annule le chiffre 9 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, 2'750 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le 18 août 2023.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appels à 5'000 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et les compense partiellement avec les avances de frais de 1'000 fr. et 1'200 fr. versées par B______, respectivement A______.

Condamne A______ à verser 1'300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne B______ à verser 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.