Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/820/2022

ACJC/1438/2023 du 23.10.2023 sur JTPI/1597/2023 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 04.12.2023, 5A_917/2023
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/820/2022 ACJC/1438/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 23 OCTOBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 février 2023, représenté par Me B______, avocat, ______, et par Me Marie BERGER, avocate.

et

Madame C______, ______ [Australie], intimée, représentée par Me Magda KULIK, avocate, rue du Rhône 116, 1204 Genève.

 


EN FAIT

A.           a. A______, né le ______ 1985 à D______ [GE], de nationalité suisse, et C______, née le ______ 1977 à E______ (Australie), de nationalité australienne, se sont mariés le ______ 2021 à Genève.

Ils sont les parents de F______, née le ______ 2021 à Genève. L'enfant dispose des nationalités suisse et australienne.

b. Par requête du 17 janvier 2022, C______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du Tribunal de première instance.

S'agissant des points encore litigieux en appel, elle a conclu en dernier lieu à ce que le Tribunal l'autorise à déplacer la résidence habituelle de F______ à G______ (Australie), lui donne acte de ce qu'elle ne déplacerait ni le domicile ni la résidence habituelle de l'enfant avant autorisation du juge et de ce qu'elle ne déménagerait pas sans l'enfant, lui attribue la garde exclusive sur F______, condamne A______ à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de F______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 13'877 fr. 65 dès le 1er février 2022 (comprenant 3'632 fr. 30 de charges directes et 10'245 fr. 35 de contribution de prise en charge), dise que la contribution de prise en charge inclue dans la contribution d'entretien précitée ne serait plus due dès le mois suivant son départ avec F______ en Australie et déboute A______ de toute autre conclusion.

c. A______ a conclu, en dernier lieu et s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal interdise à C______ de quitter le territoire Suisse avec F______ et de modifier le lieu de résidence de cette dernière, lui donne acte de son engagement à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 330 fr. dès le 1er décembre 2022 à titre de contribution à l'entretien de l'enfant et déboute C______ de toute autre ou contraire conclusion.

d. Le 7 septembre 2022, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a rendu son rapport d'évaluation sociale.

Il a notamment retenu que le projet de C______ de partir en Australie avec F______ ne pouvait pas recevoir un avis positif de sa part, du moins pas dans le contexte actuel et tel que présenté. S'il était concevable que l'éloignement d'une personne de sa famille, de ses proches ou du lieu où elle avait grandi avait un impact sur le plan affectif, émotionnel et socio-professionnel, C______ avait néanmoins fait le choix de vivre en Suisse depuis dix ans, d'y travailler, de s'y marier et d'y concevoir un enfant. Le projet de vie de F______, qui était un projet forcément co-parental, était situé en Suisse. Si C______ pouvait parler pour elle-même d'un retour en Australie, elle ne pouvait le nommer ainsi pour F______. Par ailleurs, si elle restait effectivement la première figure d'attachement de l'enfant, elle ne pouvait pas se proposer sur cette base comme unique parent de référence. L'éloignement physique présenterait ici une rupture et des contraintes très importantes pour les relations père-fille, alors qu'à cet âge, le développement de l'enfant profitait fortement de contacts en personne réguliers et prolongés.

La garde de fait de F______ s'exerçait de manière prépondérante auprès de sa mère et cette prise en charge ne présentait aucune préoccupation notable et concrète. F______ était bien prise en charge par sa mère et pouvait voir fréquemment et régulièrement son père. Il n'y avait ainsi pas lieu de proposer de changement drastique du mode de garde.

Les relations personnelles père-fille étaient en pleine évolution et devaient s'exercer en prenant soin de s'organiser autour de repères simplifiés pour l'enfant, soit un foyer et un rythme principal, mais en favorisant des moments fréquents et progressivement plus étendus entre F______ et son père. En effet, si les compétences parentales de C______ étaient reconnues, rien ne permettait de dire que celles de A______ n'étaient pas suffisantes ou ne pouvaient pas se développer.

Il était ainsi conforme à l'intérêt de l'enfant de confirmer la garde de fait de F______ auprès de sa mère et de dire que les relations personnelles entre l'enfant et son père s'exerceraient d'entente entre les parents ou, à défaut, de la manière suivante :

-          le mardi de 8h30 à 12h30, le vendredi de 12h30 à 16h30 et le dimanche de 8h30 à 16h30, ainsi qu'un maximum de deux périodes de deux jours consécutifs, sans les nuits, pour les vacances;

-          dès le mois de novembre 2022, le mardi de 8h30 à 12h30, le vendredi de 12h30 à 17h30 et un week-end sur deux à la journée, de 9h30 à 17h30, ainsi qu'un maximum de deux périodes de deux jours consécutifs, sans les nuits, pour les vacances;

-          dès le mois de janvier 2023, le mardi de 8h30 à 12h30, le vendredi de 12h30 à 17h30, un week-end par mois à la journée de 8h30 à 17h30 et un autre week-end par mois, du samedi à 9h30 au dimanche à 17h30, ainsi qu'un maximum de deux périodes de deux jours consécutifs, avec les nuits, pour les vacances;

-          dès le mois de mars 2023, deux demi-journées en semaine à la convenance des parents, dont une avec la nuit, et un week-end sur deux, du samedi à 9h30 au dimanche à 17h30. Pour les vacances, A______ disposerait d'un maximum de deux périodes de quatre jours consécutifs, avec les nuits, puis, dès juillet 2023, de la moitié des vacances et jours fériés, selon le calendrier éventuel de la crèche, quatre semaines minimum dans le cas contraire, ce par périodes d'une semaine maximum jusqu'aux trois ans révolus de F______, puis de deux semaines maximum jusqu'au début de la scolarité de F______. Les vacances scolaires et jours fériés seraient ensuite répartis par moitié entre parents, en alternance d'une année scolaire à l'autre.

e. Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives lors de l'audience du 16 novembre 2022, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger.

B.            a.a Par jugement JTPI/1597/2023 du 2 février 2023, le Tribunal a notamment autorisé les parties à vivre séparées (ch. 2), attribué la garde de F______ à C______ (ch. 3), autorisé cette dernière à déplacer le lieu de résidence de l'enfant à G______ en Australie (ch. 4), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, tant qu'elle aurait son domicile à Genève, d'entente entre les parents ou, à défaut, de la manière suivante :

- les mardis de 8h30 à 12h30, les vendredis de 12h30 à 17h30 et un week-end sur deux à la journée, de 9h30 à 17h30, ainsi qu'un maximum de deux périodes de deux jours consécutifs, sans les nuits, pour les vacances;

- dès le mois d'avril 2023, les mardis de 8h30 à 12h30, les vendredis de 12h30 à 17h30, un week-end par mois à la journée de 8h30 à 17h30 et un autre week-end par mois, du samedi à 9h30 au dimanche à 17h30, ainsi qu'un maximum de deux périodes de deux jours consécutifs, avec les nuits, pour les vacances;

- dès le mois de juin 2023, deux demi-journées en semaine à la convenance des parents, dont une avec la nuit, et un week-end sur deux, du samedi à 9h30 au dimanche à 17h30. Pour les vacances, A______ disposerait d'un maximum de deux périodes de quatre jours consécutifs, avec les nuits, puis, dès septembre 2023, de la moitié des vacances et jours fériés, selon le calendrier éventuel de la crèche, quatre semaines minimum dans le cas contraire, ce par périodes d'une semaine maximum jusqu'aux trois ans révolus de F______, puis de deux semaines maximum jusqu'au début de la scolarité de F______. Les vacances scolaires et jours fériés seraient ensuite répartis par moitié entre parents, en alternance d'une année scolaire à l'autre (ch. 5);

Le Tribunal lui a par ailleurs réservé un droit de visite devant s'exercer, dès que F______ aurait son lieu de résidence à G______, d'entente entre les parties ou, à défaut, à raison de deux fois deux semaines de vacances en été, à Pâques ou à Noël à G______, ainsi que de deux semaines supplémentaires de vacances à Genève en été, à Pâques ou à Noël, C______ effectuant à cette occasion les déplacements entre l'Australie et la Suisse (ch. 6), a donné acte à C______ de ce qu'en cas de déménagement en Australie, elle permettrait à A______ de contacter sa fille chaque jour par téléphone, zoom ou tout autre moyen de télécommunication (ch. 7), l'a condamnée en tant que de besoin à respecter cet engagement (ch. 8), donné acte aux parties de leur engagement à entreprendre un travail de coparentalité (ch. 9), condamné A______ à verser en mains de C______, à titre de rétroactif de contribution d'entretien en faveur de F______ pour la période courant de mi-janvier 2022 à fin février 2023, un montant unique de 36'305 fr. (ch. 10) ainsi qu'un montant de 3'130 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de l'entretien de F______ pour la période courant du 1er mars 2023 au 31 août 2023 (ch. 11), dit que le montant manquant pour assurer l'entretien convenable de F______ sur la période visée au chiffre précédent était de 2'010 fr. par mois (ch. 12), condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'300 fr. dès septembre 2023 au titre de l'entretien de F______ (ch. 13) et dit qu'en cas de déplacement du lieu de résidence de l'enfant à G______, les chiffres 11, 12 et 13 seraient remplacés, avec effet au 1er du mois suivant le déplacement en question, par la condamnation de A______ à verser à C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 1'400 fr. au titre de l'entretien de F______ (ch. 14).

Enfin, il a mis les frais judiciaires à la charge des parties à raison d'une moitié chacune (ch. 15), les a arrêtés à 4'000 fr. et partiellement compensés avec l'avance de frais fournie par C______ (ch. 16), condamné A______ à payer 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire (ch. 17) et 1'000 fr. à C______ à titre de restitution partielle des frais judiciaires (ch. 18), compensé les dépens (ch. 19) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 20).

a.b Le Tribunal a notamment retenu l'avis du SEASP selon lequel il serait mieux pour l'enfant que les parties restent toutes deux domiciliées à Genève, car l'éloignement de F______, si elle devait partir en Australie, représenterait une rupture et des contraintes très importantes pour les relations père-fille. Cela étant, le législateur suisse avait fait le choix de préserver la liberté d'établissement des parents et cela même lorsque son exercice pouvait conduire à un état de fait qui, du point de vue de l'enfant, ne correspondait pas à son meilleur intérêt. Il n'y avait ainsi pas lieu de discuter la décision de C______ de partir à G______, mais uniquement de répondre à la question de savoir si le bien-être de l'enfant serait mieux préservé dans l'hypothèse où elle suivrait sa mère en Australie ou dans celle où elle demeurerait auprès de son père à Genève. En l'occurrence, depuis sa naissance, F______ avait principalement été gardée par sa mère, dont les compétences maternelles ne donnaient lieu à aucune préoccupation. Il était ainsi indéniable que C______ était la première figure d'attachement de F______, âgée d'environ un an et demi. Le respect du principe de continuité dans les soins et l'éducation plaidait ainsi pour l'octroi de la garde de fait de l'enfant à sa mère, indépendamment de son lieu de vie.

Le projet de départ en Australie ne s'apparentait pas à un départ irréfléchi à l'aventure, puisqu'il s'agissait pour C______ de retourner dans son pays natal qu'elle avait quitté en dernier lieu en 2020, dans une ville où elle avait grandi, effectué sa scolarité, où se trouvaient encore ses propres parents et l'essentiel de sa famille et où ses perspectives de trouver un emploi étaient bonnes. Son déménagement en Australie correspondait par ailleurs à un projet préparé, C______ ayant déjà pris contact avec divers potentiels employeurs, crèches et avait effectué des recherches préliminaires de logements disponibles à G______. Rien ne permettait de retenir que ce projet était motivé par une volonté de couper les relations père-enfant - même si de facto il restreignait fortement cette relation - plutôt que par le désir de C______ de retourner en Australie. F______, à qui sa mère parlait anglais, n'aurait, vu son âge, aucune difficulté à s'adapter à son nouvel environnement en Australie, où elle bénéficierait d'une prise en charge de qualité équivalente à celle dont pouvaient bénéficier les enfants en Suisse. La garde de fait de l'enfant serait donc attribuée à la mère et le déplacement du lieu de vie de l'enfant à G______ autorisé.

F______ était prise en charge par son père les mardis de 8h30 à 12h30, les vendredis de 8h30 à 16h30 et les dimanches de 8h30 à 16h30. Rien ne s'opposait à un élargissement progressif du droit de visite conformément aux recommandations du SEASP, lesquelles tenaient adéquatement compte du jeune âge de l'enfant. En cas de déplacement du domicile de l'enfant en Australie, l'organisation de ce droit de visite ne pourrait toutefois pas être maintenue. En ce cas, il devrait s'exercer d'entente entre les parties, mais au minimum tel que fixé dans le dispositif du jugement.

Sur le plan financier, le Tribunal a retenu que F______ avait été gardée personnellement par sa mère durant la vie commune. Les parties envisageaient toutefois toutes deux de mettre l'enfant en crèche. Un placement à hauteur de 60% était adéquat, correspondait à la fréquentation souhaitée par C______ sur sol australien et permettait la reprise par cette dernière d'une activité lucrative, laquelle était judicieuse – voire indispensable – au vu des moyens financiers serrés à disposition des parties. A Genève, elle pourrait reprendre une activité salariée à 80% eu égard au fait que F______ était également prise en charge par A______ à raison de deux demi-journées en semaine. Une telle reprise n'était toutefois réaliste qu'à partir de la rentrée de septembre 2023, puisqu'il n'était pas vraisemblable que l'enfant dispose d'une place en crèche avant. De plus, il convenait de laisser à C______ le temps nécessaire pour retrouver un emploi à 80%, étant précisé que son excellente formation, son âge, son état de santé et le marché du travail permettaient d'admettre qu'elle pourrait retrouver un emploi dès septembre 2023. Les difficultés alléguées par elle pour retrouver un emploi en Suisse n'étaient pas convaincantes, dès lors qu'elle avait effectué l'essentiel de sa carrière professionnelle en Suisse, soit depuis 2009, qu'elle y avait travaillé pour diverses organisations internationales, y avait obtenu son plus haut titre académique (Master of advanced studies in peace and conflict transformation de l'Université de H______ [Suisse], ses autres titres académiques étant un Bachelor of laws et un Bachelor of arts de l'Université de I______ [Australie]), et maîtrisait, outre l'anglais, parfaitement le français ainsi que, dans une moindre mesure, l'allemand. Elle ne devrait ainsi pas éprouver plus de difficultés à retrouver un emploi à Genève qu'à G______, où divers employeurs manifestaient un grand intérêt pour l'obtention de ses services, l'un deux allant même jusqu'à lui faire une offre d'emploi ferme, effective dès son arrivée en Australie et lui assurant un salaire de 177'840 AUD, soit 114'684 fr. au taux de conversion du 15 janvier 2023, par an pour un temps plein. Les pièces versées par C______ en rapport avec ses recherches d'emploi en Suisse montraient l'absence de sérieux de celles-ci, puisqu'elle répondait à des offres d'emploi d'assistante administrative, de réceptionniste-téléphonique, voire même à des offres de stage en décalage avec son profil professionnel. Sous l'angle de la vraisemblance, elle était ainsi à même de retrouver un poste à 80% lui permettant de réaliser un salaire de 4'500 fr. nets minimum dès septembre 2023.

Dans l'hypothèse – probable – d'un départ à G______, un revenu équivalant à quelque 7'000 fr. pouvait a minima lui être imputé, sans délai, puisque C______ indiquait elle-même être en mesure de réaliser immédiatement un salaire et être en mesure de subvenir elle-même à ses besoins.

A______ rendait vraisemblable la dégradation nette de la situation de sa société J______ Sàrl, exploitante du restaurant "R______" depuis la crise COVID. Il avait en effet produit de nombreux documents convergents tous en ce sens, soit des conventions de prêts justifiant d'importants emprunts contractés par la société, déjà lourdement endettée avant la crise COVID, des commandements de payer adressés tant à la société qu'à A______, des attestations d'employés de la société, des courriers de sa fiduciaire ainsi que des courriers de licenciement de deux employés. Sans l'obtention d'indemnités pour réduction de l'horaire de travail, la société J______ Sàrl aurait vraisemblablement déjà clos son exercice 2020 sur un déficit de plus de 100'000 fr. Il était vraisemblable que la société avait connu en 2021 une diminution de son chiffre d'affaires aboutissant à une perte nette de quelque 128'833 fr. La situation de la société apparaissait désormais d'autant plus précaire qu'elle avait à faire face à des obligations de remboursement d'importants prêts contractés. Même à admettre qu'une partie des recettes du restaurant (10 à 15% selon C______) échapperait à toute comptabilité, on ne pourrait encore conclure à la santé financière de la société. C______ rendait certes vraisemblable que A______ avait continué à mener un grand train de vie encore à fin 2021 malgré la crise COVID. Selon toute vraisemblable toutefois, A______ – qui manifestement perdait alors pied, allant jusqu'à suggérer qu'il pouvait mettre fin à ses jours – vivait bien au-dessus de ses moyens réels. Il rendait ainsi suffisamment vraisemblable que ses revenus se limitaient à 7'000 fr. nets par mois, sa société n'étant pas en mesure de lui en reverser de plus importants.

Les charges mensuelles de C______ correspondant à son minimum vital du droit des poursuites représentaient un montant de 4'154 fr. 25, comprenant son montant de base OP (1'350 fr.), sa part au loyer (2'240 fr., soit 80% de 2'800 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire (494 fr. 25) et ses frais de transport (70 fr.).

Celles de A______ s'élevaient à 3'866 fr. 65, comprenant son montant de base OP (1'200 fr.), son loyer (2'100 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire (496 fr. 65) et ses frais de transport (70 fr.).

Celles de F______ s'élevaient à 983 fr. 75, comprenant son montant de base OP (400 fr.), sa part au loyer maternel (560 fr., soit 20% de 2'800 fr.) et sa prime d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit (23 fr. 75). A ce budget venait s'ajouter, pour la période courant du dépôt de la requête jusqu'à fin août 2023, une contribution de prise en charge de 4'154 fr. 25 puis, dès septembre 2023, des frais de crèche en 1'400 fr. 80 par mois pour une fréquentation à 60%. Son entretien convenable à Genève était donc de 5'140 fr. jusqu'au 31 août 2023, puis de 2'384 fr., portés à 2'600 fr. pour tenir compte du fait que durant cette période, A______ serait également en mesure d'acquitter l'assurance-maladie complémentaire de l'enfant en 58 fr. 80 ainsi que la part de l'enfant à l'impôt maternel, estimé à 145 fr. par mois.

Dès lors que la garde de F______ était attribuée à C______, il revenait en principe à A______ de subvenir à l'entretien financier de l'enfant. Cela étant, son minimum vital devait être préservé, de sorte qu'il serait condamné à verser uniquement 3'130 fr., correspondant à son disponible, jusqu'en septembre 2023. A compter de ce moment-là, il serait condamné à verser 2'300 fr., allocations familiales en sus. S'agissant du rétroactif de pension dû, A______ avait rendu vraisemblable qu'il avait contribué à l'entretien de l'enfant jusqu'en avril 2022 en versant à C______ 1'500 fr. par mois et en payant l'assurance-maladie de F______ ainsi que les couches et les vêtements de l'enfant, ce qui équivalait, à compter de mi-janvier 2022, à 3,5 mensualités d'environ 1'700 fr. Le rétroactif pour la période courant de l'introduction de la requête à février 2023 était donc de 36'305 fr. (13,5 mois à 3'130 fr. – 3.5 x 1'700 fr.).

En cas de déplacement du domicile de l'enfant en Australie, le budget de F______ ne pouvait être évalué que de manière sommaire, sur la base d'indices respectifs des niveaux de la consommation des ménages en Suisse et en Australie. Selon l'indice des niveaux de prix en comparaison mondiale en 2017, l'indice relatif à la consommation des ménages était de 197.9 en Suisse et de 168 en Australie, de sorte que le montant de l'entretien convenable de F______ en Australie serait de 2'200 fr. par mois (2'600 fr. x 168 / 197.9 = 2'207 fr.). L'intégralité de ce montant ne pouvait toutefois pas être mise à la charge de A______. La décision unilatérale prise par C______ de déplacer le domicile de l'enfant en Australie impliquerait en effet d'importants coûts chez A______ en rapport avec l'exercice de son droit de visite. Faire supporter l'entier de l'entretien financier de l'enfant à A______, en sus des frais d'exercice du droit de visite, aboutirait à une situation inéquitable eu égard notamment aux moyens relativement modestes de A______. Celui-ci n'aurait en un tel cas d'autre choix que d'adopter un standard de vie proche de son minimum vital strict du droit des poursuites alors que C______ jouirait d'une situation tout à fait confortable. L'équité dictait ainsi de faire exception à la règle voulant que le parent non gardien assume seul l'entier de l'entretien financier de l'enfant. La contribution d'entretien était ainsi fixée à 1'400 fr., à charge pour C______ de subvenir, par les allocations familiales australiennes qu'elle toucherait et ses propres revenus, au reste de l'entretien financier de l'enfant.

b. Ce jugement a été notifié à C______ le vendredi 3 février 2023.

A la suite d'une erreur de la Poste, le jugement a été notifié directement à A______ le 8 février 2023. Par décision 10 février 2023, le Tribunal a ordonné une nouvelle communication du jugement au domicile élu, laquelle est intervenue le 14 février 2023.

c. Le 4 février 2023, C______ a quitté la Suisse pour l'Australie avec F______. Elle en a informé A______ le jour-même.

C.           a.a Par acte déposé le 9 février 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé des chiffres 4, 6 à 8, 10, 11, 13, 14 et 20 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

A la forme, il a conclu à ce que la Cour lui réserve la possibilité de compléter son appel dans les dix jours dès qu'il se serait vu formellement et valablement notifier le jugement de première instance.

Au fond, il a conclu principalement à ce que la Cour fasse interdiction à C______ de déplacer le domicile de F______ hors du canton de Genève, lui ordonne de ramener l'enfant immédiatement dans le canton précité, dise qu'il ne doit aucun arriéré d'entretien en faveur de F______ pour la période allant de mi-janvier 2022 à fin février 2023, le condamne à verser, en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 330 fr. dès le 1er mars 2023 à titre de contribution à l'entretien de F______, lui donne acte de ce qu'il détaillerait plus précisément ses conclusions relatives à la contribution d'entretien de F______ dans le délai d'appel par une écriture qu'il remettrait dans le délai de dix jours dès notification de la décision de première instance et confirme le jugement entrepris pour le surplus, avec suite de faits et dépens.

Sur mesures superprovisionnelles et provisoires, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour fasse interdiction à C______ de déplacer la résidence habituelle de F______ hors du canton de Genève et ordonne à celle-ci de ramener l'enfant sur le territoire suisse dans un délai de cinq jours.

Sur requête urgente de restitution de l'effet suspensif, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour ordonne, immédiatement et sans détermination de C______ – "très subsidiairement" après fixation d'un très bref délai à C______ pour se déterminer –, la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 4, 6, 7, 8 et 14 du dispositif du jugement attaqué, et restitue l'effet suspensif attaché au chiffre 10 dudit jugement, après fixation d'un très bref délai à C______ pour se déterminer.

a.b Par arrêt ACJC/205/2023 du 13 février 2023, la Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et la requête urgente de restitution de l'effet suspensif de A______, dit qu'il serait statué sur les frais de la décision avec la décision sur le fond et réservé la suite de la procédure.

a.c Par arrêt ACJC/263/2023 du 23 février 2023, la Cour, statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris, a suspendu le caractère exécutoire attaché aux chiffres 4 et 10 du dispositif du jugement, rejeté la requête pour le surplus et dit qu'il serait statué sur les frais de la décision dans l'arrêt au fond.

a.d Le 24 février 2023, A______ a déposé un complément d'appel.

Il y a repris ses conclusions provisoires et principales du 9 février 2023, à l'exception de celle relative à l'entretien courant de F______, concluant désormais à ce que la Cour dise qu'il ne doit aucune contribution d'entretien en faveur de sa fille.

b.a Dans sa réponse du 24 février 2023, C______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à l'octroi d'une provisio ad litem de 30'000 fr. pour la procédure d'appel.

Sur appel de A______, elle a conclu à ce que la Cour se déclare incompétente sur les questions relatives au domicile, au droit de visite ainsi qu'à la contribution d'entretien de F______, cela fait déclare irrecevables les conclusions de A______ - à l'exception de celles tendant à ce que la Cour lui donne acte de ce qu'il détaillerait ses conclusions relatives à la contribution d'entretien de F______ dans le délai d'appel et confirme le jugement entrepris -, et déboute A______ de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de frais et dépens.

Subsidiairement, elle a conclu à la confirmation du jugement, à ce que la Cour lui réserve le droit de se déterminer sur les conclusions relatives à la contribution d'entretien de F______ ainsi qu'à l'arriéré y relatif, une fois que A______ aurait déposé son mémoire d'appel complémentaire sur ces points, et lui octroie une provisio ad litem pour la procédure d'appel de 30'000 fr., avec suite de frais et dépens.

b.b Dans sa réponse au complément d'appel du 20 mars 2023, C______ a persisté dans ses conclusions du 24 février 2023 et conclu en sus à l'irrecevabilité de la nouvelle conclusion de A______ – subsidiairement à son déboutement – et à ce que la Cour n'ordonne pas son retour ni celui de F______ en Suisse le temps de la procédure d'appel.

c. Le 3 avril 2023, A______ a déposé une réplique spontanée.

Il a modifié ses conclusions sur mesures provisoires et principales, concluant à ce qu'il soit fait interdiction à C______ non seulement de déplacer mais également d'établir la résidence habituelle de F______ hors du canton de Genève et à ce que l'ordonnance de ramener l'enfant sur le territoire suisse dans un délai de cinq jours soit assortie de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

Principalement, il a modifié sa conclusion relative à l'entretien courant de F______, concluant désormais à ce que la Cour lui donne acte de ce qu'il s'engageait à verser, par mois et d'avance, 1'500 fr. à ce titre. Il a conclu en sus à ce que la Cour invite les parties à favoriser immédiatement et réellement les relations entre l'enfant et l'autre parent et persisté dans ses conclusions principales pour le surplus.

Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour fasse interdiction à C______ de déplacer et d'établir le domicile de F______ hors du canton de Genève, ordonne à celle-ci de ramener immédiatement l'enfant dans le canton précité, lui attribue la garde exclusive de F______, réserve un large droit de visite à C______, comprenant la moitié des vacances scolaires, invite les parties à favoriser immédiatement et réellement les relations entre l'enfant et l'autre parent, dise qu'il ne doit aucun arriéré d'entretien en faveur de F______ pour la période allant de mi-janvier 2022 à fin février 2023, dise qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de F______ et confirme le jugement entrepris pour le surplus, avec suite de frais et dépens.

d. Par duplique spontanée du 21 avril 2023, C______ a persisté dans ses conclusions et conclu en sus à l'irrecevabilité des nouvelles conclusions contenues dans la réplique spontanée de A______ du 3 avril 2023, subsidiairement au déboutement de A______ desdites conclusions.

e. Le 24 avril 2023, C______ a produit une pièce nouvelle.

f. Par écriture datée du 7 mai 2023, expédiée le lendemain, A______, agissant désormais en personne, s'est déterminé sur la duplique du 21 avril 2023 qu'il avait reçue le 26 avril 2023, persistant dans ses conclusions.

g. Dans ses déterminations spontanées du 9 juin 2023, C______ a conclu à l'irrecevabilité de l'écriture du 7 mai 2023 de A______ – reçue le 30 mai 2023 – et prié la Cour de garder la cause à juger dans les meilleurs délais.

h. Le 23 juin 2023, A______ s'est déterminé sur l'écriture du 9 juin 2023, précisant qu'il souhaitait lui aussi que la cause soit gardée à juger dans les plus brefs délais.

i. A l'appui de leurs écritures d'appel, les parties ont produit des pièces nouvelles relatives à leurs situations personnelles et financières.

j. Par avis du 27 juin 2023, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

k. Le 3 juillet 2023, A______ a fait valoir un fait nouveau et produit des pièces nouvelles.

l. Le 10 juillet 2023, C______ s'est déterminée sur le courrier du 3 juillet 2023 de A______.

m. Par courrier du 20 juillet 2023, A______ s'est encore prononcé spontanément sur la dernière détermination de C______.

D.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______ est associé gérant de J______ Sàrl, active dans le domaine de la restauration. Selon les décomptes produits, il a perçu un salaire mensuel net de 13'000 fr. en juillet, août et septembre 2021.

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, J______ Sàrl lui a versé un total de 65'900 fr., soit 4'000 fr. en janvier, 8'500 fr. en février, 1'500 fr. en mars, 7'000 fr. en avril, 8'500 fr. en juin, 1'500 fr. en juillet, 11'000 fr. en août, 6'500 fr. en septembre, 7'200 fr. en octobre et 10'200 fr. en novembre 2022. A______ allègue que seul le décompte final de fin d'année permettrait de déterminer son revenu exact. Il n'a produit aucun relevé postérieur au 31 décembre 2022.

Selon l'extrait du registre des poursuites du 30 mars 2023, J______ Sàrl, fait l'objet de 23 poursuites à différents stades, initiées entre le 13 juillet 2022 et le 9 mars 2023, parmi lesquelles figurent cinq comminations de faillite et une poursuite payée.

b. A______ est également gérant de la société K______ Sàrl, active dans le domaine de la restauration. Selon attestation du 5 mai 2023 de l'administrateur de L______ SA, A______ n'a perçu aucun salaire ni autre rémunération de K______ Sàrl pour la période s'étendant du 25 mai 2021 à ce jour.

c. C______ allègue qu'il touche, en plus de son salaire fixe, des "à-côtés" en espèces pour payer des dépenses personnelles à hauteur de 6'500 fr. par mois. Elle produit à cet égard des photographies d'enveloppes contenant des espèces et sur lesquelles il est notamment indiqué "factures espèces" de manière manuscrite, ainsi qu'un courrier de sa sœur indiquant que A______ aurait mentionné de l'argent au noir en lien avec son restaurant. A______ conteste percevoir des pourboires ou des "à-côtés" en espèces.

d. Il allègue faire l'objet de poursuites et produit un commandement de payer du 22 décembre 2022 dirigé contre lui, portant principalement sur des arriérés de loyers en 25'800 fr. et des indemnités pour occupation illicite en 17'200 fr.

Selon une reconnaissance de dette du 20 mars 2023, il a reconnu devoir, pour son propre compte et pour celui de la société J______ Sàrl, la somme de 62'142 fr. 50 à Me B______ pour l'activité déployée dans la défense de ses intérêts personnels et de ceux de la société précitée.

Selon un contrat de crédit privé du 3 août 2020, il a effectué un emprunt de 61'000 fr. auprès de la banque M______, remboursable en 36 mensualités de 1'817 fr. 35.

e. Le 20 février 2023, C______ a commencé à travailler en Australie deux jours par semaine comme conseillère juridique auprès de N______ PTY LTD, avec la possibilité d'augmenter son taux d'activité progressivement pendant l'année.

Le salaire à plein temps pour cet emploi est de 177'840 AUD par an, soit 104'700 fr. (au taux de conversion du 28 septembre 2023 selon fxtop.com).

f. Jusqu'au mois de juin 2022 C______ a vécu avec F______ dans l'appartement sis à la place 1______ no. ______, dont A______ était locataire et dont le loyer s'élevait à 4'300 fr., sans s'acquitter du loyer.

Elle a ensuite déménagé avec l'enfant dans un appartement sis à O______ [GE], dont le bail a pris effet le 1er juin 2022.

A leur arrivée en Australie le 5 février 2023, F______ et sa mère ont été logées chez les parents de C______. A teneur de la détermination spontanée de cette dernière du 9 juin 2023, elles y résident toujours.

g. Le prix des billets d'avion de C______ s'est élevé à 1'570 fr. 45 pour un aller-retour entre Genève et G______ en 2018 et à 1'662 fr. 90 pour un aller-retour entre Zurich et G______ en 2014.

h. A______ a participé à la recherche d'une crèche française en Australie et les parties ont évoqué, dans les messages qu'elles ont échangés, des écoles maternelles à G______.

Il a réservé et payé pour F______ des cours de français auprès de P______ à G______.

i. F______ a commencé son adaptation à la crèche le 27 février 2023 à raison d'une à deux journées par semaine avec une augmentation progressive de la fréquentation.

Le 21 avril 2023, C______ a allégué que F______ fréquenterait "bientôt" la crèche trois jours par semaine et produit un courriel du 17 avril 2023 dans lequel elle demandait à la crèche concernée d'augmenter la fréquentation de l'enfant d'un jour supplémentaire par semaine.

Selon le décompte du 16 mars 2023, F______ a fréquenté la crèche neuf jours au cours de la période du 27 février au 2 avril 2023, selon un tarif hebdomadaire indiqué de 296 AUD pour deux jours de fréquentation par semaine.

j. C______ reproche à A______ de ne pas avoir effectué les démarches nécessaires en vue du versement des allocations familiales et de naissance, d'un montant de 2'073 fr. A______ fait valoir que son épouse avait bloqué le versement desdites allocations dès lors qu'elle refusait d'apposer sa signature sur le formulaire idoine. A teneur des pièces produites, C______ a, par le biais de son conseil, adressé le formulaire de demande d'allocations familiales signé par les deux parties le 22 juillet 2022 à l'OCAS. Le 29 mars 2023, A______ a à son tour envoyé une demande d'allocations familiales à l'OCAS, non signée par C______.

Selon le courrier du 15 mai 2023 du gouvernement australien, C______ perçoit des subventions gouvernementales depuis le 5 février 2023 en faveur de F______.

k. Les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de F______ en Suisse s'élevaient au total à 82 fr. 55, soit 23 fr. 75, subside déduit, pour l'assurance obligatoire et 58 fr. 80 pour l'assurance complémentaire.

l. Selon son relevé de compte entre le 5 janvier et le 18 août 2022, A______ a versé 918 fr. 50 à [l'assurance] "Q______", soit cinq fois 82 fr. 55 ainsi que d'autres montants variant entre 28 fr. 10 et 197 fr. 25.

Selon le relevé de compte de A______, celui-ci a versé à C______ un total de 7'288 fr. 55 entre le 20 janvier et le 6 décembre 2022, soit trois virements de 1'500 fr., un de 1'000 fr. et d'autres virements de plus faibles montants qualifiés de "remboursements ponctuels" par C______. Il lui a également versé 1'400 fr. le 27 février 2023 et le même montant le 4 avril 2023.

m. Dès l'arrivée de C______ et F______ à G______, les parties ont mis en place des communications quotidiennes par téléphone et/ou zoom entre A______ et l'enfant, ce qui ressort des échanges de messages entre les parties.

C______ envoie régulièrement des photos de F______ à A______, quotidiennement selon elle, à raison d'une fois tous les cinq jours en moyenne selon A______.

n. Le 7 mars 2023, A______ a initié une procédure tendant au retour de F______ auprès de l'Autorité centrale en matière d'enlèvement d'enfants de l'Office fédéral de la Justice.

Le 16 mars 2023, cette autorité a transmis la requête à ses homologues australiens.

o. C______ allègue que A______ avait prévu de venir rendre visite à F______ à G______ du 3 au 16 avril 2023 et qu'elle a, dans ce contexte, demandé à celui-ci de bien vouloir déposer le passeport suisse de l'enfant à son arrivée en Australie, ou en amont auprès de son avocat à Genève, ce qu'il aurait refusé sans lui donner de garantie suffisante lui permettant d'être certaine qu'il ne tenterait pas de rentrer avec F______ en Suisse.

Le 30 mars 2023, elle a saisi le Tribunal de la famille de l'Australie occidentale afin de faire inscrite le nom de F______ sur la liste de surveillance des aéroports.

Par ordonnance du 31 mars 2023, ce Tribunal a interdit le déplacement de F______, par chacun de ses parents, hors du territoire australien et a fait inscrire, pour une durée de deux ans, le nom de l'enfant sur la liste de surveillance du droit de la famille à tous les points d'arrivée et de départ en Australie. Les parents devaient ainsi déposer les passeports suisse et australien de F______ auprès du greffe dudit Tribunal. L'ordonnance précisait que la police fédérale australienne ferait retirer le nom de l'enfant de la liste de surveillance à l'expiration du délai de deux ans, sous réserve de toute autre ordonnance d'un tribunal compétent.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_433/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2; 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse.

1.2.1 Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC).

Selon l'art. 137 CPC, lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant. Cette disposition est de nature impérative de sorte que les notifications doivent être faites au représentant, la notification directe à une partie assistée n'étant pas valable (ATF 144 IV 64 consid. 2.5; 143 III 28 consid. 2.2.1).

1.2.2 En l'occurrence, l'appelant était formellement représenté par un avocat au cours de la procédure de première instance et avait fait élection de domicile en son étude, de sorte que le jugement entrepris devait être notifié à son représentant. La notification de cette décision à son propre domicile le 8 février 2023 n'est ainsi pas valable, de sorte que le délai d'appel n'a commencé à courir qu'au lendemain du 14 février 2023, date de la notification à son représentant.

Partant, l'appel du 9 février 2023 et son complément du 24 février 2023 ont été formés en temps utile. Ces écritures respectent par ailleurs la forme prescrite par la loi, de sorte qu'elles sont recevables (art. 130, 131 et 311 CPC). Il en va de même des écritures responsives de l'intimée déposées dans le délai imparti (art. 314 al. 1 CPC) ainsi que des écritures spontanées des parties des 3 et 21 avril, du 7 mai ainsi que des 9 et 23 juin 2023, ces dernières ayant dûment fait usage de leur droit inconditionnel de répliquer dans les dix jours suivant la notification de l'écriture précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2019 du 21 août 2019 consid. 2.2; 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2).

En revanche, l'écriture du 3 juillet 2023, qui porte sur un fait nouveau, et les pièces nouvelles qui l'accompagnent sont irrecevables, dès lors que l'allégation de faits nouveaux et la production de pièces nouvelles ne sont admissibles que jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). Les déterminations des 10 et 20 juillet 2023 sont également irrecevables, dès lors qu'elles font suite à l'écriture du 3 juillet 2023, laquelle est irrecevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

1.4 Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant l'enfant mineure (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La cause est en revanche soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant du versement d'une provisio ad litem.

2.             Les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Cela étant, dès le début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties avant que la cause n'ait été gardée à juger sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives à l'enfant mineure, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

Les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués, respectivement produits le 3 juillet 2023, soit après que la cause avait été gardée à juger, sont en revanche irrecevables, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Ils ne seront donc pas pris en considération.

3.             L'appelant a pris des conclusions nouvelles dans ses écritures successives.

3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). En effet, en première instance, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles est admissible jusqu'aux délibérations; il n'en va toutefois pas de même dans le cadre de l'appel, l'art. 317 al. 2 CPC s'appliquant sans restriction (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 296 CPC).

3.2 En l'espèce, les nouvelles conclusions de l'appelant ont trait à l'enfant mineure des parties. Leur recevabilité peut dès lors demeurer indécise, dès lors que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point.

4.             L'intimée ayant quitté la Suisse pour l'Australie avec F______ en février 2023, la cause présente un nouvel élément d'extranéité, en sus de la nationalité étrangère des précitées, qui peut influencer la compétence des juridictions suisses.

4.1 En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 LDIP).

4.1.1 La Convention conclue à La Haye le 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011) a été signée et ratifiée tant par la Suisse que par l'Australie. Englobant toutes les mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant (art. 1 CLaH96), elle régit en particulier l'attribution et le retrait de l'autorité parentale, ainsi que le règlement de la garde et des relations personnelles (art. 3 let. a et b CLaH96; ATF 138 III 11 consid. 5.1; 132 III 586 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1).

Selon l'art. 5 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (al. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 7 CLaH96 (al. 2). Le principe de la perpetuatio fori ne s'applique donc pas. Il s'ensuit que, dans les relations entre Etats contractants, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (arrêts du Tribunal fédéral 5A_956/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.2; 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.1).

Le déplacement illicite de l'enfant à l'étranger constitue néanmoins une exception à ce changement de compétence. Selon l'art. 7 al. 2 CLaH96 le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite : a. lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et b. que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. L'illicéité ou la licéité du déplacement est déterminée par la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant immédiatement avant le déplacement, singulièrement en référence à l'art. 301a al. 2 let. a CC lorsque le déplacement reproché a été effectué depuis la Suisse. Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut en effet modifier le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger qu'avec l'accord de l'autre parent ou, à défaut, sur décision du juge ou de l'autorité de protection. Cependant, même si ce parent déplace la résidence habituelle de l'enfant sans obtenir à cet égard le consentement de l'autre parent ou une décision judiciaire préalable, l'art. 301a CC ne prévoit aucune sanction civile; cette disposition ne permet donc pas aux autorités judiciaires suisses d'ordonner le retour de l'enfant (ATF 149 III 81 consid. 2.4.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_956/2022 précité consid. 3.2).

En matière internationale et entre les États contractants, une telle situation constitue un déplacement illicite d'enfants au sens des art. 3 et 5 CLaH80, respectivement 7 al. 2 CLaH96, et le parent de l'enfant qui fait face à son déplacement doit déposer une demande de retour devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'État contractant où se trouve désormais l'enfant (cf. art. 12 al. 1 CLaH80). Le changement de compétence sus-évoqué n'intervient pas et l'autorité de l'ancienne résidence habituelle conserve sa compétence, même lorsque l'enfant s'est constitué une nouvelle résidence habituelle à l'étranger; le changement de compétence ne s'opère selon l'art. 7 al. 1 CLaH96 que si a. le parent titulaire de l'autorité parentale a finalement acquiescé au déplacement ou b. l'enfant a résidé dans l'autre État pour une période d'au moins un an après que le parent titulaire de l'autorité parentale a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l'enfant, qu'aucune demande de retour présentée pendant cette période n'est encore en cours d'examen, et que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu
(ATF 149 III 81 consid. 2.4.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_956/2022 précité consid. 3.2).

Selon l'art. 11 al. 1 CLaH96, dans tous les cas d'urgence, les autorités de chaque Etat contractant sur le territoire duquel se trouve l'enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre les mesures de protection nécessaires. L'al. 2 stipule que les mesures prises en application du paragraphe précédent à l'égard d'un enfant ayant sa résidence habituelle dans un Etat contractant cessent d'avoir effet dès que les autorités compétentes en vertu des art. 5 à 10 CLaH96 ont pris les mesures exigées par la situation. Aucune autre disposition de cette convention ne fonde une compétence résiduelle des autorités du lieu où l'enfant a été déplacé illicitement (ACJC/300/2017 du 10 mars 2017 consid. 6.1.1; ACJC/703/2016 du 20 mai 2016 consid. 5.3.1).

4.1.2 L'octroi de l'effet suspensif déploie des effets ex tunc, à savoir rétroagit à la date de la décision attaquée (ATF 127 III 569 consid. 4.b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_190/2023 du 3 août 2023 consid. 6.3.3; 5A_930/2017 du 17 octobre 2018 consid. 7.4; 5A_1047/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.3.2).

4.1.3 L'art. 15 al. 1 CLaH96 prévoit que dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi.

4.1.4 Les prestations d'entretien sont exclues de la CLaH 96 (art. 4 let. e CLaH 96). Sur ces questions, la compétence et la loi applicable sont régies par la LDIP, faute de traité international liant la Suisse et l'Australie.

Selon l'art. 79 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d'une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d'une action relative à l'entretien de l'enfant.

Aux termes de l'art. 83 al. 1 LDIP, l'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01; CLaH73). Cette convention prévoit en son article 4 que la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires et qu'en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu. La Suisse s'est cependant réservée le droit prévu par l'art. 15 CLaH73 d'appliquer la loi suisse aux obligations alimentaires lorsque le créancier et le débiteur ont la nationalité suisse et que le débiteur a sa résidence habituelle en Suisse.

4.2.1 En l'espèce, l'intimée a quitté la Suisse pour l'Australie avec F______ début février 2023. Afin de déterminer si les autorités suisses demeurent compétentes pour statuer sur les droits parentaux, il convient d'examiner si le déplacement précité était illicite.

Les parties exerçaient alors conjointement l'autorité parentale sur F______, de sorte que l'accord des deux parents était en principe nécessaire pour déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger. Le Tribunal avait certes autorisé ce déplacement au chiffre 4 du dispositif du jugement querellé rendu le 2 février 2023, mais la Cour a, le 23 février 2023, suspendu le caractère exécutoire attaché à ce chiffre, l'effet suspensif rétroagissant au jour du jugement. Par conséquent, le déplacement de l'enfant en Australie effectué le 4 février 2023 par l'intimée est intervenu en violation de l'autorité parentale de l'appelant; il est ainsi considéré comme illicite au sens de l'art. 7 al. 2 CLaH96.

L'appelant a immédiatement formé appel sans même attendre l'échéance du délai et sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles afin qu'il soit fait interdiction à l'intimée de déplacer le lieu de résidence habituelle de F______ hors du canton et ordonné de ramener l'enfant sur le territoire suisse. Il a par ailleurs initié une procédure de retour de l'enfant auprès de l'autorité centrale compétente en matière d'enlèvement d'enfant. Il a ainsi montré son opposition au déplacement de F______ en Australie et ce, moins d'un an après avoir eu connaissance du lieu où elle se trouvait. Le seul fait que l'appelant ait échangé avec l'intimée au sujet de crèches françaises en Australie et qu'il ait payé des cours de français à F______ à G______ ne saurait signifier qu'il aurait acquiescé au changement du lieu de vie de l'enfant au vu des procédures précitées.

Les autorités genevoises de l'ancienne résidence habituelle de l'enfant demeurent donc compétentes pour statuer sur les droits parentaux, indépendamment de la question de savoir si l'enfant s'est constitué une nouvelle résidence habituelle en Australie, et appliquent le droit suisse. Le fait que les autorités australiennes aient notamment interdit le déplacement de F______ hors du territoire australien ne saurait modifier ce qui précède, dès lors qu'elles étaient habilitées à prendre les mesures de protection nécessaires dans l'urgence, conformément à l'art. 11 al. 1 CLaH96.

4.2.2 Les autorités genevoises sont également compétentes pour statuer sur les obligations alimentaires envers l'enfant, au vu du domicile genevois de l'appelant.

Dans ce cadre, elles appliquent la loi suisse, dès lors que l'appelant et F______ possèdent tous deux la nationalité suisse et que le premier est domicilié en Suisse.

5.             L'appelant conclut sur mesures provisionnelles à ce que la Cour fasse interdiction à l'intimée de déplacer et d'établir la résidence habituelle de F______ hors du canton de Genève et ordonne à celle-ci de ramener l'enfant sur le territoire suisse.

Dans la mesure où la procédure est arrivée à son terme et où la cause est en état d'être jugée au fond, les mesures provisionnelles de l'appelant, rejetées ex parte, sont devenues sans objet.

6.             L'appelant reproche au Tribunal d'avoir fait une mauvaise application de l'art. 301a CC en autorisant l'intimée à déplacer le lieu de résidence de F______ à G______ en Australie, sans égard à l'intérêt de l'enfant.

6.1.1 Aux termes de l'art. 301a CC, l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (al. 1). Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants : a. le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; b. le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (al. 2).

L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager. Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 481 consid. 2.5 et 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_712/2022 du 21 février 2023 consid. 3.1; 5A_690/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1.1).

Les motifs du déménagement peuvent jouer un rôle, mais dans une mesure limitée. A supposer néanmoins que ceux-ci reposent sur une volonté d'éloigner l'enfant de l'autre parent, les capacités éducatives du parent qui souhaite partir peuvent alors être mises en doute. Enfin, quant au déménagement lui-même, ses grandes lignes doivent être établies, le consentement de l'autre parent, ou respectivement la décision de l'autorité qui se substitue à cet accord devant reposer sur une base concrète (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et 2.8; arrêts du Tribunal fédéral 5A_712/2022 précité consid. 3.1; 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 5.1.2)

S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante, il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 précité consid. 5.1.1; 5A_690/2020 précité consid. 3.1.2). Une telle mise en danger sera par exemple admise lorsque l'enfant souffre d'une pathologie qui ne pourra pas être soignée correctement dans son futur lieu de vie ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d'un cycle scolaire. En revanche, les difficultés usuelles inhérentes à l'intégration dans un nouveau lieu de vie et à l'apprentissage d'une nouvelle langue ne constituent pas dans la règle une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 et les références citées). Les limitations de l'exercice du droit de visite résultant inévitablement d'un éloignement géographique du titulaire du droit de garde ne sont pas non plus de nature, en principe, à mettre le bien de l'enfant sérieusement en danger (arrêt du Tribunal fédéral 5A_643/2011 du 22 novembre 2011 consid. 5.1.2), du moins si les contacts personnels avec l'autre parent restent possibles et si le déménagement est basé sur des raisons factuelles
(ATF 136 III 353 consid. 3.3).

Lorsque le déménagement s'effectue dans le pays d'origine du parent souhaitant déménager, l'intérêt de l'enfant conduit en principe à admettre le déménagement avec le parent qui présente une disponibilité pour s'occuper de l'enfant. Cela s'explique par le fait que dans ces circonstances, l'adaptation de l'enfant sera généralement facilitée par sa connaissance de la langue et de la culture du pays, mais également par le fait qu'il puisse y tisser des liens familiaux. Dans ces conditions, le bien de l'enfant paraît être respecté (Wyssen/Burgat, L'autorité parentale conjointe et le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2015 du 7 juillet 2016 (= ATF 142 III 498), in : Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre 2016, p. 6 et la jurisprudence citée).

Le poids des critères de stabilité et de continuité peut varier en fonction de l'âge de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2018 du 16 août 2018 consid. 4.3.3). Si les enfants sont encore petits et par conséquent plus sensibles aux personnes et à l'environnement, le respect du principe de continuité dans les soins et l'éducation n'incite pas à procéder à la légère à une attribution au parent qui reste sur place. Si au contraire les enfants sont plus grands, on accorde plus d'importance à l'environnement domiciliaire et scolaire ainsi qu'au cercle d'amis constitué; dans ce cas, le fait de rester en Suisse, dans la mesure où l'attribution à l'autre parent est possible, servirait mieux, vu les circonstances, le bien de l'enfant.
(ATF 142 III 481 consid. 2.7 in JdT 2017 II p. 427ss).

6.1.2 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC. Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1097/2023 du 28 août 2023 consid. 6.1.2; ACJC/899/2023 du 29 juin 2023 consid. 3.1.2; ACJC/1155/2022 du 6 septembre 2022 consid. 5.1.2).

6.2 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir fait abstraction, dans son analyse, de la conclusion de l'intimée tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne déménagerait pas sans sa fille. Selon lui, le premier juge n'avait pas à examiner si le bien-être de F______ était mieux préservé en Australie avec sa mère ou en Suisse avec son père, dès lors que celle-ci serait restée auprès de sa mère à Genève en cas de refus du premier juge d'autoriser le déplacement de la mineure à l'étranger. Il reproche également à ce dernier de n'avoir pas analysé la mise en danger que représentait l'éloignement géographique de F______ par rapport à son père au regard du besoin de construction de la personnalité de l'enfant, et de n'avoir procédé à aucune pesée des intérêts dans ce cadre. L'appelant critique ensuite l'absence d'analyse de l'intérêt de l'enfant dans la fixation du droit de visite, celui-ci étant épisodique, sans régularité et à fréquence insuffisante avec le déménagement de l'enfant en Australie, à l'opposé des contacts fréquents et réguliers du jeune enfant avec ses deux parents mis en exergue par la jurisprudence et recommandés par le SEASP. Sur ce dernier point, il fait encore grief au premier juge d'avoir repris la plupart des éléments du rapport du SEASP et de s'être néanmoins écarté des recommandations de ce Service, sans discuter les craintes émises sur le risque encouru par l'enfant en cas de déménagement en Australie, au vu en particulier de la fragilité de la coparentalité.

Les griefs de l'appelant sont infondés. En effet, les critiques ci-dessus partent toutes du postulat erroné selon lequel le juge devrait répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent à Genève. Or, selon la jurisprudence claire rappelée ci-dessus, le juge doit précisément s'abstenir de résoudre cette question, dès lors que cela reviendrait à priver de facto l'intimée de sa liberté d'établissement. Le fait que le parent qui sollicite l'autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant affirme qu'il ne partirait pas sans celui-ci est dépourvu de pertinence. C'est donc à bon droit que le premier juge a examiné si le bien-être de F______ serait mieux préservé dans l'hypothèse où elle suivrait l'intimée en Australie ou dans celle où elle demeurerait auprès de l'appelant à Genève. Dans cet exercice, le Tribunal ne pouvait que s'écarter des recommandations du SEASP selon lesquelles F______ devrait rester à Genève avec ses deux parents, ce qui ne saurait lui être reproché.

L'appelant fait également grief au Tribunal d'avoir autorisé le déménagement de l'enfant en Australie alors que sa mère n'avait pas rendu vraisemblable une réelle nécessité de retourner y vivre, le juge se fondant sur l'existence d'un projet "préparé", des liens de l'intimée avec son pays natal et des chances d'emploi sur place, tout en retenant aussi qu'il n'était pas convaincu de la difficulté alléguée par l'intimée de retrouver un emploi en Suisse. Or, il ne s'agit pas de déterminer ici si les perspectives professionnelles de l'intimée seraient meilleures en Suisse ou en Australie et si le déménagement serait "nécessaire", pour les raisons déjà exposées en lien avec la liberté d'établissement. D'autres motifs légitimes peuvent en effet motiver un déménagement, tels le désir de retourner dans son pays d'origine et se rapprocher de sa famille, comme en l'espèce.

Pour le surplus, le Tribunal a retenu à raison que F______ avait principalement été gardée par sa mère depuis sa naissance, que celle-ci représentait ainsi sa première figure d'attachement, et que ses compétences parentales ne donnaient lieu à aucune préoccupation. Si la précipitation avec laquelle l'intimée a quitté la Suisse avec l'enfant est critiquable, aucun élément de la procédure ne permet de retenir que son déménagement – qui était préparé et réfléchi – serait mû par la volonté d'éloigner F______ de son père. Au contraire, il ressort des messages échangés entre les parties que l'intimée favorise les contacts quotidiens entre l'appelant et l'enfant. Les capacités éducatives de l'intimée ne sauraient par conséquent être mises en doute pour ce motif et ne justifient pas de modifier l'attribution de la garde, comme le sollicite subsidiairement l'appelant, la recevabilité de cette conclusion formulée au stade de la réplique souffrant de demeurer ouverte.

En vertu du principe de continuité dans les soins et l'éducation et dans la mesure où l'intimée est en mesure de lui garantir une prise en charge personnelle importante en Australie nonobstant la reprise d'une activité à temps partiel – l'appelant ne soutenant du reste pas le contraire –, il est ainsi dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec sa mère, sous réserve d'une mise en danger du bien de F______ non réalisée en l'espèce. En effet, l'enfant est encore en âge préscolaire et sa mère lui parle anglais, de sorte qu'elle n'aura aucune peine à s'adapter à son nouvel environnement en Australie, où elle pourra également tisser des liens familiaux avec, notamment, ses grands-parents maternels. Il n'est par ailleurs pas contesté que sa prise en charge y sera de qualité équivalente à celle dont elle bénéficiait en Suisse. Enfin, s'il est manifeste que le déménagement de F______ en Australie rendra l'exercice du droit de visite considérablement plus difficile, les contacts personnels avec l'appelant demeurent possibles.

Au vu de ce qui précède, la décision du premier juge d'autoriser le déplacement du lieu de résidence de F______ à G______ en Australie est conforme au droit. Le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors confirmé.

Au regard de la distance séparant Genève de G______, l'exercice d'un droit de visite fréquent et régulier mis en avant par l'appelant n'est pas envisageable. Le droit de visite tel que fixé par le Tribunal dès que l'enfant se trouve en Australie ne fait pour le surplus l'objet d'aucun grief en tant que tel et apparaît adéquat, au regard de la distance précitée, laquelle rend nécessaire des droits de visites d'une certaine durée et plus espacés. Ce droit de visite sera donc également confirmé. Les parties sont néanmoins invitées à en adapter les modalités en bonne intelligence le cas échéant en fonction de l'âge et des besoins de l'enfant, afin qu'il se déroule au mieux dans son intérêt et lui soit le plus bénéfique possible. Dans la mesure où une partie des relations personnelles fixées par le Tribunal devrait s'exercer à Genève, les parties s'emploieront à faire valoir la présente décision auprès des autorités australiennes afin d'obtenir la levée de la mesure interdisant le déplacement de F______ en dehors du territoire australien.

Enfin, il n'y a pas lieu d'"inviter les parents de F______ à favoriser immédiatement et réellement les relations entre l'enfant et l'autre parent" comme le requiert l'appelant. Outre que cette conclusion n'est pas motivée, il ne ressort en tout état pas de la procédure que les relations entre F______ et chacun de ses parents ne seraient pas favorisées. Les échanges de messages entre les parties démontrent le contraire, depuis que l'intimée et F______ se trouvent en Australie.

7.             L'appelant critique les montants dus à titre de contribution à l'entretien de F______.

7.1 A teneur de l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.1; 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.1). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_91/2022 du 28 novembre 2022 consid. 5.2; 5A_450/2020 précité, ibidem).

7.1.2 Dans trois arrêts publiés récents (ATF 147 III 249 in SJ 2021 I 316,
147 III 293, 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7 et 7.1).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers
(ATF 147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2; 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1).

Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille lorsque celle-ci a été contractée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non si la dette n'existe que dans l'intérêt d'un des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb, in SJ 2001 I p. 486; arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.2).

7.2.1 En l'espèce, l'appelant fait valoir que son salaire serait inférieur à celui retenu par le Tribunal. Il allègue que la situation financière de J______ Sàrl aurait empiré durant l'année 2022, de sorte qu'elle n'aurait finalement été en mesure de lui verser qu'un salaire mensuel net moyen de 5'491 fr. en 2022, sous réserve de son certificat de salaire final qui permettrait de déterminer avec précision ses revenus.

Or, s'il ressort du relevé de compte de J______ Sàrl que celle-ci lui a versé 65'900 fr. entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, soit 5'491 fr. par mois en moyenne, cela ne suffit pas à s'écarter du revenu de 7'000 fr. arrêté par le premier juge et ce, quand bien même la société continue à faire l'objet de poursuites. En effet, l'appelant alléguait déjà un revenu réduit de 7'000 fr. en première instance, alors même que les versements dont il se prévaut désormais en appel étaient pour l'essentiel connus lors de la dernière audience du 16 novembre 2022. Le montant de 7'000 fr. - bien inférieur aux montants de 13'000 fr. qu'il percevait par le passé - tient par ailleurs déjà compte de la dégradation de la santé financière de l'employeur. De plus, le revenu de l'appelant est variable et le montant de 5'491 fr. n'est, de son propre aveu, pas définitif. Or, il n'a produit aucune pièce en lien avec les versements intervenus après le 31 décembre 2022 permettant de constater que ses revenus seraient effectivement inférieurs à 7'000 fr., alors qu'il a produit une multitude de documents jusqu'en mai 2023 et s'est encore déterminé en juin 2023. Dans ces conditions, il n'apparaît pas vraisemblable que ses revenus mensuels nets moyens seraient inférieurs à 7'000 fr. sur la durée. L'existence d'une poursuite à son encontre pour des arriérés de loyers n'est pas déterminante à cet égard.

Il ne se justifie pas non plus de prendre en compte un revenu supérieur comme le suggère l'intimée, au motif qu'il aurait cumulé le paiement de plusieurs loyers pendant des mois, disposerait d'un cabriolet [de marque] S______ et d'une berline [de marque] T______, aurait mené un grand train de vie et offert de placer F______ en crèche à 80% pour un montant mensuel de 3'120 fr., se serait adjoint les services d'un huissier pendant six semaines au tarif de 2'000 fr. par semaine et n'aurait pas procédé aux démarches nécessaires à la perception des allocations familiales et de naissance. En effet et indépendamment de la question de savoir si ces allégués sont démontrés, il apparaît vraisemblable, comme l'a retenu le Tribunal sans être critiqué sur ce point, que l'appelant vivrait au-dessus de ses moyens financiers réels. Dans ces conditions, le train de vie, les dépenses et les négligences allégués ne permettent pas de retenir en l'espèce que l'appelant percevrait un revenu supérieur à celui retenu par le Tribunal. Pour le surplus, il n'est pas rendu vraisemblable que l'appelant percevrait une quelconque rémunération en sa qualité de gérant de la société K______ Sàrl, ni qu'il recevrait des pourboires ou d'autres espèces de son activité de restaurateur, la photographie des enveloppes contenant des espèces et la lettre de sa sœur n'étant pas suffisants à cet égard.

Partant, le revenu mensuel net moyen de 7'000 fr. retenu par le premier juge, lequel tient compte adéquatement de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, n'est pas critiquable et sera également pris en compte par la Cour.

S'agissant de ses charges, l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du remboursement de son emprunt de 61'000 fr. auprès de la banque M______ pour meubler l'appartement familial. Le motif du crédit n'apparaît toutefois pas vraisemblable au regard du montant emprunté, et n'est en tout état corroboré par aucune pièce. Il n'y a dès lors pas lieu d'en tenir compte, faute pour l'appelant d'avoir rendu vraisemblable que la dette aurait été contractée pour les besoins de la famille ou que les époux en répondraient solidairement.

L'appelant allègue un montant de 20'000 fr. par an à titre de frais d'exercice du droit de visite, comprenant 3'000 fr. pour les billets d'avion, 2'000 fr. pour la location d'une voiture, 3'000 fr. pour une chambre d'hôtel et environ 2'000 fr. sur place, deux fois par année. S'il se justifie en principe de tenir compte d'un tel poste dans les charges du parent bénéficiaire d'un droit de visite, les montants allégués apparaissent excessifs – les billets aller-retour entre la Suisse et G______ produits dans la procédure étant de l'ordre de 1'600 fr. – et ne sont pas rendus vraisemblables, de sorte qu'ils ne peuvent pas être intégrés tels quels dans ses charges. Il sera néanmoins tenu compte des frais importants inhérents à l'exercice du droit de visite en Australie dans la fixation du montant de la contribution d'entretien ci-après (cf. infra consid. 7.2.5).

Pour le surplus, les charges incompressibles de l'appelant en 3'866 fr. 65 ne sont pas remises en cause en appel et seront donc confirmées. Il bénéficie d'un solde disponible de 3'133 fr. 35 (7'000 fr. – 3'866 fr. 65), arrondi à 3'130 fr.

7.2.2 Il n'est pas contesté que l'intimée ne travaillait pas en Suisse, ni qu'elle est en mesure de réaliser un revenu de 7'000 fr. a minima dès son déménagement en Australie, lui permettant de subvenir entièrement à ses besoins.

L'appelant reproche au Tribunal d'avoir comptabilisé un loyer de 2'800 fr. dans les charges de l'intimée et F______ depuis le dépôt de la requête, alors qu'elles habitaient à ce moment-là dans un appartement dont il était locataire et n'assumaient ainsi personnellement aucune charge de loyer. Son grief est fondé. En effet, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien. L'appelante ne payant aucun loyer jusqu'au 1er juin 2022, il ne se justifiait pas d'inclure ce poste dans ses charges et celles de l'enfant jusque-là. Il convient par conséquent de retrancher le montant du loyer du budget de l'intimée et de F______ de mi-janvier au 31 mai 2022, étant précisé que le dies a quo de la contribution d'entretien n'est pas remis en cause. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne se justifie pas de déduire le loyer jusqu'à fin juin 2022, dès lors que le bail de l'appartement de l'intimée à O______ [GE] a débuté le 1er juin 2022, cette charge étant ainsi devenue effective à compter de cette date.

Les charges de l'intimée, qui ne sont pas contestées pour le surplus, s'élevaient ainsi à 1'914 fr. 25 (4'154 fr. 25 – 2'240 fr.) de mi-janvier au 31 mai 2022, puis à 4'154 fr. 25 jusqu'à son départ en Australie soit, par simplification et conformément au jugement querellé qui n'est pas remis en cause sur ce point, jusqu'au 28 février 2023.

7.2.3 Déduction faite de sa part de loyer, le coût direct de F______ – qui n'est pas remis en cause pour le surplus – s'élevait à 423 fr. 75 (983 fr. 75 – 560 fr.) de mi-janvier au 31 mai 2022, puis à 983 fr. 75 jusqu'au 28 février 2023.

Compte tenu de la contribution de prise en charge, son entretien convenable s'élevait à 2'338 fr. (423 fr. 75 + 1'914 fr. 25), arrondis à 2'340 fr., de mi-janvier au 31 mai 2022, puis à 5'138 fr. (983 fr. 75 + 4'154 fr. 25), arrondis à 5'140 fr., jusqu'au 28 février 2023.

A compter du 1er mars 2023, aucune contribution de prise en charge n'est comptabilisée dès lors que l'intimée, qui se trouve en Australie, est en mesure de couvrir ses frais de subsistance conformément au jugement entrepris, lequel n'est pas remis en cause sur ce point. Le montant des charges de F______ en Australie en 2'200 fr. par mois, comprenant le coût de la crèche, n'est par ailleurs pas critiqué et sera pris en compte dès le 1er mars 2023.

7.2.4 La garde de l'enfant étant confiée à l'intimée et celle-ci étant sans revenus en Suisse, c'est à bon droit que le Tribunal a condamné l'appelant à prendre en charge les besoins financiers de F______ en Suisse.

La contribution d'entretien sera ainsi arrêtée à 2'340 fr. de mi-janvier au 31 mai 2022, puis à 3'130 fr. jusqu'au 28 février 2023, correspondant au montant de son disponible, son minimum vital devant être préservé. Il n'y a pas lieu de répartir l'excédent pour la période de mi-janvier au 31 mai 2022, dès lors que l'appelant était, en sus de l'entretien ci-dessus, directement débiteur du loyer de l'intimée et F______. L'intimée n'ayant pas bénéficié des allocations familiales sur ces périodes, elles ne sont pas portées en déduction de l'entretien de F______. De mi-janvier au 28 février 2023, c'est ainsi un montant total de 38'700 fr. ([2'340 fr. x 4.5 mois] + [3'130 fr. x 9 mois]) qui était dû par l'appelant à titre de contributions d'entretien en faveur de F______.

L'appelant reproche au premier juge d'avoir uniquement déduit la somme de 5'950 fr. (3,5 mensualités de 1'700 fr.) des contributions d'entretien dues pour la période de mi-janvier 2022 au 28 février 2023. Il fait valoir des déductions d'un montant total de 8'207 fr. 50 (recte: 8'207 fr. 05), comprenant 7'288 fr. 55 versés à l'intimée entre le 20 janvier et le 6 décembre 2022 ainsi que 918 fr. 50 versés à l'assurance-maladie de F______.

En l'occurrence, il ressort des pièces produites que l'appelant a versé 7'288 fr. 55 à l'intimée durant la période concernée. Il convient d'en tenir compte intégralement, étant précisé que l'intimée ne soutient pas que les "remboursements ponctuels" porteraient sur d'autres frais que ceux constitutifs de l'entretien de F______.

S'agissant des montants payés à la caisse maladie de F______ en 2022, seuls peuvent être pris en compte les primes d'assurance obligatoire, qui font partie des charges admises dans son entretien, à l'exclusion des primes d'assurance complémentaire et des frais médicaux non remboursés. Or, sur les 918 fr. 50 versés à [l'assurance] "Q______" en 2022, seuls cinq montants correspondent aux primes d'assurance de F______, les autres n'étant pas identifiables. Une déduction de 118 fr. 75 (23 fr. 75 x 5) sera par conséquent prise en compte dans le calcul de l'arriéré des contributions d'entretiens.

Celui-ci s'élève ainsi à 31'292 fr. 70 (38'700 fr. – 7'288 fr. 55 – 118 fr. 75) pour la période courant de mi-janvier 2022 à fin février 2023. Le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera donc modifié dans ce sens.

Dans la mesure où l'entretien convenable de F______ n'est pas entièrement couvert du 1er juin 2022 au 28 février 2023, le chiffre 12 du dispositif du jugement sera également modifié en tant que le montant manquant pour assurer l'entretien convenable de F______ s'élève à 2'010 fr. par mois durant cette période.

7.2.5 A compter du 1er mars 2023, la contribution d'entretien doit être arrêtée en fonction des besoins de F______ en Australie en 2'200 fr. et de la capacité financière de ses parents.

A cet égard, le montant de 1'400 fr. arrêté par le premier juge tient compte adéquatement des coûts importants que l'appelant devra supporter pour exercer son droit de visite. Si ce dernier soutient qu'il devrait assumer 1'666 fr. par mois à ce titre, ce montant apparaît excessif et n'est pas rendu vraisemblable. En tout état, son solde disponible de 3'130 fr. permet de couvrir tant la contribution d'entretien de 1'400 fr. que le montant allégué de 1'666 fr. de frais d'exercice du droit de visite.

Partant, il ne se justifie pas de s'écarter de la contribution d'entretien de 1'400 fr. fixée par le Tribunal, qui n'est pas critiquable, étant précisé qu'il n'est pas contesté que l'intimée est en mesure de couvrir le reste au moyen des allocations familiales australiennes et des revenus de son travail.

Les chiffres 11, 13 et 14 du dispositif du jugement seront néanmoins annulés en raison de la concrétisation de fait du déménagement en Australie en février 2023 et l'appelant sera condamné à verser en mains de l'intimée, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'400 fr. à titre de contribution à l'entretien de F______ à compter du 1er mars 2023.

8.             L'intimée sollicite le versement d'une provisio ad litem de 30'000 fr.

8.1 Dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices, la requête de provisio ad litem valablement formée par une partie ne perd pas son objet, bien que la procédure soit achevée, si des frais de procédure sont mis la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens sont compensés. Dans ce cas, il convient d'examiner si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais, question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 précité consid. 3.5).


 

8.2 Il convient donc tout d'abord de statuer sur les frais judiciaires de la procédure.

8.2.1 Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante (al. 1) ou, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, selon le sort de la cause (al. 2). Le juge peut néanmoins s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

8.2.2 Les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, laquelle est conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civil (RTFMC; E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause. Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés.

8.2.3 Les frais judiciaires d'appel, incluant les émoluments des décisions sur mesures superprovisionnelles et sur effet suspensif, seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'400 fr. fournie par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre les parties, à raison de 1'250 fr. chacune. L'intimée sera par conséquent condamnée à verser 150 fr. à l'appelant, à titre de remboursement de l'avance de frais, et 1'100 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Servies financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

8.3 Dans la mesure où des frais ont été mis à la charge de l'intimée, il convient d'examiner la question d'une provisio ad litem.

8.3.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès. Le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).

8.3.2 En l'espèce, le devoir d'assistance entre les parties existe encore, puisque leur divorce n'a pas été prononcé, de sorte que l'intimée est, sur le principe, en droit de prétendre au versement d'une provisio ad litem, pour autant qu'elle rende vraisemblable qu'elle ne serait pas en mesure de couvrir les frais de la procédure alors que l'appelant le serait.

En l'occurrence, l'intimée fait valoir qu'elle ne serait pas en mesure de faire face aux frais de la procédure dès lors qu'elle s'est fortement endettée pour subvenir à ses besoins vitaux et à ceux de sa fille depuis avril 2022. Cet argument n'est toutefois pas déterminant puisque l'appelant a été condamné à payer rétroactivement la contribution d'entretien en faveur de F______, comprenant une contribution de prise en charge, destinée à couvrir les besoins précités. L'intimée allègue ensuite qu'elle devrait faire face à des coûts supplémentaires pour F______ depuis son emménagement à G______. Or, ceux-ci sont partiellement couverts par la contributions d'entretien de 1'400 fr. au payement de laquelle l'appelant est condamné. L'intimée perçoit par ailleurs des subventions gouvernementales en faveur de F______. Pour le surplus, elle a recommencé à travailler à 40% en février 2023, puis vraisemblablement à 60% 2023 quelques mois après dans la mesure où elle a allégué le 21 avril 2023 que F______ fréquenterait "bientôt" la crèche trois jours par semaine, lui permettant d'augmenter son taux d'activité et de réaliser un salaire minimum brut de 5'235 fr. ([104'700 fr. x 60 / 100] / 12 mois). Elle n'expose toutefois pas ses nouvelles charges effectives – étant relevé qu'elle est logée, avec F______, par ses parents depuis son arrivée en Australie sans avoir rendu vraisemblable qu'elle s'acquitterait d'un loyer –, de sorte que la Cour n'est pas en mesure de déterminer les moyens dont l'intimée dispose après avoir couvert le solde de l'entretien de F______ et ses propres charges. Elle n'a ainsi pas rendu vraisemblable qu'elle ne serait pas en mesure d'assumer les frais judiciaires et les honoraires de son conseil. Le fait qu'elle devrait également faire face aux frais liés au rapatriement de sa chienne et au déménagement de ses affaires personnelles de Suisse vers l'Australie, ainsi qu'au coût des billets d'avion en février 2023 ne saurait modifier ce qui précède, étant relevé qu'il s'agit de frais ponctuels qui n'entrent pas dans son entretien courant.

En tout état, il n'apparaît pas vraisemblable que l'appelant disposerait des ressources financières lui permettant d'assumer les frais précités. En effet, la contribution d'entretien due jusqu'en février 2023 épuise entièrement son solde disponible jusque-là, étant rappelé que durant la période de mi-janvier au 31 mai 2022, il devait assumer en sus le loyer de l'intimée et de l'enfant. S'il bénéficie désormais encore d'un solde disponible de 1'733 fr. 35 après le paiement de la contribution d'entretien en faveur de F______, celui-ci doit lui permettre d'assumer le coût élevé de l'exercice de son droit de visite en Australie et de faire face à des dettes importantes ainsi qu'à ses propres frais de justice. Enfin, s'il pourrait apparaître surprenant d'avoir mandaté un second conseil dans la procédure d'appel, au vu de sa situation financière, cet élément ne suffit pas à retenir qu'il disposerait de davantage de moyens financiers, en particulier au regard de la reconnaissance de dette signée en faveur d'un de ses avocats pour son compte et celui de J______ Sàrl.

Au vu de ce qui précède, l'intimée sera déboutée de sa conclusions en paiement d'une provisio ad litem.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 9 février 2023 par A______ contre le jugement JTPI/1597/2023 rendu le 2 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/820/2022, ainsi que son complément d'appel du 24 février 2023.

Au fond :

Annule les chiffres 10 à 14 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveaux sur ces points :

Condamne A______ à verser en mains de C______ un montant unique de 31'292 fr. 70 à titre de contribution à l'entretien de F______ pour la période courant de mi-janvier 2022 à fin février 2023.

Dit que le montant manquant pour assurer l'entretien convenable de F______ entre le 1er juin 2022 et le 28 février 2023 s'élève à 2'010 fr. par mois, allocations familiales non déduites.

Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'400 fr. à titre de contribution à l'entretien de F______ à compter du 1er mars 2023.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et les compense partiellement avec l'avance de frais de 1'400 fr. versée par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne C______ à verser 150 fr. à A______ à titre de remboursement de l'avance de frais.

Condamne C______ à verser 1'100 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire.


 

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE,
Madame Pauline ERARD, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.