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Décisions | Chambre civile

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C/20227/2020

ACJC/1288/2022 du 29.09.2022 sur OTPI/87/2022 ( SDF ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20227/2020 ACJC/1288/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 février 2022, comparant par Me Anne REISER, avocate, rue de Saint-Léger 2, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par
Me Caroline FERRERO MENUT, avocate, Etude Canonica & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/87/2022 du 21 février 2022, notifiée aux parties le surlendemain, le Tribunal de première instance (ci-après, le Tribunal) a, statuant sur mesures provisionnelles, attribué à B______ la garde exclusive sur les enfants C______ et D______, nés le ______ 2015 (chiffre 1 du dispositif), ainsi que la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ [à] E______ [GE] (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite sur les enfants devant s'exercer à raison d'une matinée par semaine, via le Point Rencontre, en modalité "Passages", et pour autant que le père ne présente aucun signe d'ébriété (ch. 3), ordonné une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite visant la bonne mise en œuvre des relations personnelles (ch. 4), dit que, en attendant que le droit de visite puisse s'effectuer via le Point Rencontre, A______ verrait ses enfants au domicile conjugal, les mercredis de 14h00 à 16h00, et les samedis de 14h00 à 16h00, et pour autant qu'il ne présente aucun signe d'ébriété (ch. 5), fait expressément interdiction à A______ d'exercer un droit de visite allant au-delà du cadre fixé, sauf accord de la mère (ch. 6), donné acte à A______ de son engagement de continuer les prises en charge déjà initiées en lien avec la consommation d'alcool, soit auprès de [la clinique] F______ ainsi qu'auprès du Dr G______ (ch. 7), invité A______ à transmettre au curateur les analyses sanguines mensuelles du marqueur Phosphatidyléthanol ("PEth"), ainsi que les analyses capillaires à 3 mois (ch. 8), attribué la jouissance du véhicule [de marque] H______ à B______ et celle du véhicule [de marque] I______ à A______ (ch. 9), maintenu l'interdiction expresse faite à A______ de prendre le volant d'un véhicule avec les enfants C______ et D______ à bord (ch. 10), donné acte à B______ de ce qu'elle continue de prendre en charge l'intégralité des frais liés aux deux enfants mineurs, ainsi qu'à payer la prime d'assurance-maladie de A______, ses frais médicaux non couverts à concurrence de 2'000 fr. par an au maximum et ses frais de téléphone, en 100 fr. par mois (ch. 11), condamné en tant que de besoin les parties à respecter les engagements pris (ch. 12), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis à la charge de chacune des parties à raison d'une moitié, condamné B______ et A______ à verser 500 fr. chacun aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

"Sur mesures protectrices de l'union conjugale", le Tribunal a refusé d'ordonner un complément d'expertise médicale du groupe familial (ch. 16), rappelé expressément aux parties la teneur et les conséquences de l'article 164 CPC (ch. 17) et dit que la cause serait gardée à juger sur la base du dossier déjà en possession du Tribunal à l'issue de l'audience du 31 mars 2022 (ch. 18).

B. a. Par acte déposé le 7 mars 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de cette ordonnance. Il a sollicité, préalablement et sur mesures superprovisionnelles, la modification du ch. 5 de l'ordonnance entreprise en ce sens que son droit de visite au domicile conjugal s'exercerait en l'absence de B______. Principalement, il a conclu :

- à la modification du ch. 3 de l'ordonnance entreprise en ce sens que le droit de visite était fixé, à défaut d'entente entre les parties, à raison du lundi au vendredi durant la pause de midi, du mardi après l'école au jeudi à 18h00, ainsi qu'un week-end sur deux. Il a en outre demandé à pouvoir exercer son droit de visite durant les périodes suivantes : 16 au 23 avril 2022, 4 au 6 juin 2022, 9 au 16 juillet 2022, 4 au 18 août 2022, 22 au 30 octobre 2022 pour des vacances en Angleterre, 24 décembre 2022 au 1er janvier 2023 pour des vacances au même endroit ;

- à la modification du ch. 4 de l'ordonnance entreprise en ce sens que le curateur devrait, en substance, communiquer avec le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après, le Tribunal de protection) tous les six mois pour préaviser, cas échéant, l'instauration d'une garde alternée ;

- à l'annulation des ch. 5 et 6 de l'ordonnance entreprise ;

- à la modification du ch. 8 de l'ordonnance entreprise en ce sens que la Cour l'invite à transmettre au curateur la preuve quotidienne de sa sobriété au moyen de l'appareil dit "J______", d'analyses sanguines mensuelles du marqueur Phosphatidyléthanol ("PEth"), ainsi que d'analyses capillaires à 3 mois ;

- à la révocation de l'interdiction qui lui était faite de prendre le volant avec ses enfants à bord de la voiture (ch. 10 de l'ordonnance entreprise) ;

- à la condamnation de B______ à lui verser, en sus de la prise en charge intégrale des frais liés aux enfants, par mois et d'avance, une contribution d'entretien en 5'350 fr. dès le 11 décembre 2021 (ch. 11 de l'ordonnance entreprise) ;

- à ce que la Cour ordonne une expertise complémentaire du groupe familial tendant, en substance et notamment, à évaluer les capacités parentales des deux parents et à entendre les enfants (ch. 16 de l'ordonnance entreprise), ainsi que la production par K______ de relevés bancaires des portefeuilles de titres K______ 2______ de B______ du 1er janvier 2009 à ce jour, aux frais de celle-ci (ch. 17 de l'ordonnance) ;

- à ce que la Cour ordonne de surseoir à statuer sur les mesures protectrices jusqu'à l'exécution des mesures d'instruction susmentionnées (ch. 18 de l'ordonnance entreprise) ;

A______ a en outre conclu à ce que la Cour mette les frais judiciaires et les dépens de première instance à la charge de B______ (ch. 13 et 14 de l'ordonnance entreprise).

b. Par arrêt ACJC/327/2022 du 8 mars 2022, la Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de A______ et réservé les frais.

c. B______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel.

Elle a produit des pièces nouvelles.

d. A______ a répliqué le 25 avril 2022, puis B______ a dupliqué le 16 mai 2022.

A______ a écrit à la Cour le 23 mai 2022, B______ lui répondant le 1er juillet 2022.

Les parties ont produit des pièces nouvelles.

e. Par avis du 1er juillet 2022, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

f. Les parties, principalement A______, se sont adressées encore à plusieurs reprises à la Cour qui a transmis leurs déterminations et leurs pièces jusqu'au 22 juillet 2022 y compris. Passé cette date, elle a informé les parties qu'elle leur retournerait leurs éventuelles écritures, dès lors que la cause avait été gardée à juger le 1er juillet 2022.

g. Le 15 août 2022, le Tribunal de protection a, notamment, transmis à la Cour un compte-rendu des visites au Point-Rencontre entre A______ et ses enfants pour la période du 19 mars au 16 juillet 2022. Quatorze visites avaient eu lieu les samedis de 8h20 à 8h50 et de 11h00 à 11h30, leur régularité et les horaires étant respectés. Les retrouvailles étaient chaleureuses. Les intervenants ont constaté une belle dynamique dans la relation père-fils, avec des interactions tendres, joyeuses et complices. A______ avait exprimé le souhait de voir davantage ses enfants. Il était attaché à eux et adéquat dans ses propos. Les objectifs étant atteints, un bilan avec les parties permettrait d'envisager la suite, de nouveaux objectifs et une éventuelle évolution.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, née le ______ 1970 à L______ (Irlande), de nationalité irlandaise et A______, né le ______ 1967 à M______ (Royaume-Uni), de nationalité britannique, ont contracté mariage le ______ 2009 à N______ (Croatie).

Deux enfants jumeaux sont issus de cette union, soit C______ et D______, nés le ______ 2015.

b. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 13 octobre 2020, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, ainsi que de mesures provisionnelles, concluant notamment à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la jouissance du domicile conjugal sis 1______ [à] E______, impartisse un délai de 30 jours à A______ pour quitter le domicile conjugal, lui attribue la garde exclusive des enfants et réserve à A______ un droit de visite, en présence d'une tierce personne, selon les modalités à prescrire par le Service de protection des mineurs (SPMi).

c. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 1er février 2021, B______ a persisté dans ses conclusions, mais a sollicité qu'il soit procédé à une expertise du groupe familial en lieu et place d'un rapport d'évaluation sociale.

d. A______, tant lors de l'audience du 1er février 2021 que dans ses écritures responsives du 12 février 2021, a notamment conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que le Tribunal autorise les époux à vivres séparés, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ [à] E______, octroie à B______ un délai de 30 jours pour quitter le domicile conjugal, lui attribue la garde exclusive des enfants, fixe leur résidence habituelle chez lui et réserve à B______ un droit aux relations personnelles s'exerçant, à défaut d'entente entre les parties, un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires, condamne B______ à verser en ses mains et par mois 3'364 fr. au titre de contributions à l'entretien des mineurs et 5'108 fr. pour son propre entretien, ainsi que 10'000 fr. à titre de provisio ad litem.

Il a, en outre, invoquant l'art. 170 CC, conclu à ce que B______ produise la documentation bancaire relative aux avoirs du couple et ses propres avoirs, étant donné que certains éléments lui restaient inconnus.

e. Le Tribunal a, par ordonnance OTPI/258/2021 du 25 mars 2021, débouté B______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles, refusant de trancher la question de l'attribution de la garde des enfants avant l'obtention d'un rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP).

Compte tenu des allégations de B______ quant aux problèmes d'alcool de A______, contestées par ce dernier, le Tribunal a, par ordonnance ORTPI/420/2021 du 22 avril 2021, confié au CENTRE UNIVERSITAIRE ROMAND DE MEDECINE LEGALE (CURML), le soin de réaliser une expertise du groupe familial, aux fins de déterminer en particulier si et dans quelle mesure A______ présentait une consommation excessive d'alcool et, plus globalement, dans quelle mesure les parents étaient aptes à exercer l'autorité parentale et/ou la garde et/ou le droit visite.

f. B______ a produit des documents bancaires concernant ses avoirs.

Cela étant, A______ a considéré que la documentation était lacunaire et a requis du Tribunal la production par la précitée d'une liste de documents bancaires, notamment, en lien avec des comptes de celle-ci auprès de K______ et tous comptes bancaires lui appartenant. Par ordonnance du 7 juillet 2021, fondée sur l'art. 170 CC, le Tribunal a ordonné à B______ de produire ces documents et relevés dès le 1er janvier 2015.

B______ s'est exécutée en produisant des relevés de comptes bancaires K______, correspondant au compte 2______, mais ne comprenant pas les extraits du portefeuille de titres liés à ce compte.

g. Entre octobre et novembre 2021, A______ a quitté le domicile conjugal pour se rendre durant trois semaines dans la résidence secondaire des parties en Provence.

h. Le 1er décembre 2021, le CURML s'est adressé au Tribunal pour relever que les résultats des prélèvements toxicologiques effectués sur A______ traduisaient une consommation chronique et très excessive d'alcool (environ 2-3 bouteilles de vin par jour, depuis au moins 3 mois) et préconiser que l'intéressé ne soit pas plus de quelques heures seul avec les enfants, à la condition qu'il soit sobre et qu'il ne les conduise plus en voiture.

i. Le rapport d'expertise complet a été rendu par le CURML le 14 janvier 2022.

Les experts ont procédé à plusieurs entretiens avec B______ et A______, avec et sans leurs enfants.

En particulier, le 28 septembre 2021, les experts sont entrés en contact avec A______, qui a présenté des signes d'alcoolisation : difficulté d'élocution, débit de paroles ralenti, confusion, irritation, propos persécutoires et attentatoires. Le lendemain, A______ a écrit, par courriel, qu'il avait perdu confiance dans la mission des experts et qu'il s'en référerait à son ambassade. Le 30 septembre 2021, par courriel à nouveau, il a présenté ses excuses et accepté les entretiens à venir, disant être affecté par les événements et se sentir frustré par la situation. Lors des entretiens, A______ a déclaré, quant à sa consommation d'alcool, qu'il n'avait "jamais bu dans un bar depuis deux ans" et boire quand il allait voir sa famille en Angleterre. Sur l'insistance des experts, il a reconnu boire aussi à Genève, mais uniquement du vin rouge sans jamais être ivre.

S'agissant des compétences parentales de A______, les experts ont noté que son attitude était fluctuante en fonction des entretiens et des échanges et liée à son état d'ébriété : le matin, il présentait plutôt des signes de sevrage comme des tremblements des extrémités et un foetor hépatique (haleine caractéristique des sujets atteints d'alcoolisme chronique avec atteinte hépatique). L'authenticité de son discours était difficile à garantir, puisqu'il fluctuait et oscillait entre des propos banalisants avec une collaboration feinte pour masquer les difficultés familiales et personnelles ("tout va bien, il y a juste quelques tensions parfois") et une attitude de victime de maltraitances de la part de son épouse. Concernant la prise en charge des enfants, A______ a déclaré de prime abord qu'il faisait tout pour les enfants depuis leur naissance. Sur l'insistance des experts pour reprendre avec précision son organisation au quotidien, il a admis que c'était plutôt la nourrice qui s'occupait des bains et des repas, tandis qu'il s'occupait de "mettre le cadre" en imposant des horaires. Son attitude en entretien avec les enfants (snacks mangés par ceux-ci lors de l'entretien) contrastait avec ses déclarations sur les horaires précis pour les repas.

Les quantités d'alcool très excessives ingérées par A______ mettaient en péril la sécurité des enfants lorsqu'il les conduisait en voiture, mais aussi lorsqu'il était avec eux de manière générale, qu'il soit en état d'ivresse ou qu'il présente des signes de sevrage. Il se montrait affectueux avec ses enfants et les connaissait bien. Il était à l'aise avec eux, ceux-ci ne le considérant pas comme étranger, ce qui démontrait qu'ils passaient régulièrement du temps ensemble ou a minima qu'ils se côtoyaient fréquemment. S'il pouvait passer plusieurs heures d'affilée avec eux devant la télévision, la satisfaction d'autres besoins était plus difficile à analyser en raison de son discours évasif et superficiel. Il était ouvert à ce que ses fils lient des relations avec d'autres enfants et pratiquent des activités sportives, y compris avec lui (vélo, jeux de jardin). Néanmoins, son discours dénigrant à l'égard de la Suisse, sa faible intégration sociale et son français très limité questionnaient sa capacité à favoriser leur sentiment d'appartenance au sein de leur pays d'accueil. Sur le plan de la santé psychique, il était dans le déni des difficultés de ses enfants : il les décrivait comme deux garçons heureux qui allaient très bien et qui n'avaient aucune idée des conflits parentaux. Il banalisait leur anxiété et il ne percevait pas leurs attitudes régressives et agressives, ni leurs problèmes scolaires. Les experts ont constaté que A______ se plaçait en position de victime vis-à-vis de son épouse et qu'il avait présenté la même attitude vis-à-vis des experts, leur reprochant de ne pas le respecter et de nuire à sa famille. Bien que ne montrant pas de signe d'impulsivité, il ne se remettait pas en question quant à sa responsabilité dans le conflit familial. Il se décrivait comme un père exemplaire, victime de son épouse et ne reconnaissait pas sa consommation d'alcool, malgré les bilans sanguins. Le trouble anxieux et le syndrome de dépendance à l'alcool dont il souffrait entravaient significativement ses compétences parentales. Bien qu'il souhaitât faire plus pour ses enfants, ses problèmes personnels étaient actuellement trop importants pour qu'il réussît.

Le CURML ne préconisait pas de prise en charge psychothérapeutique particulière pour B______, mais a recommandé en revanche, pour A______, un traitement médical de son addiction à l'alcool et de son trouble anxieux généralisé, une réévaluation de ses compétences parentales devant être effectuée à compter de l'automne 2022, à condition qu'il ait réussi à poursuivre son traitement addictologique de manière optimale et que celui-ci ait porté ses fruits.

S'agissant des modalités de prise en charge des mineurs C______ et D______, le CURML a préconisé l'attribution de la garde à la mère, avec des temps de visite ponctuels avec le père, à condition que celui-ci soit sobre; concrètement, ces visites pourraient prendre la forme d'une rencontre hebdomadaire de quelques heures, en modalité "passages" via le Point Rencontre. Une curatelle de surveillance des relations personnelles a également été recommandée.

j. Aussitôt après avoir pris connaissance du courrier du CURML du 1er décembre 2021, A______ a quitté le domicile conjugal le 11 décembre 2021 pour se rendre en Angleterre, dans une clinique spécialisée dans le traitement des addictions (soit [la clinique] F______, O______), où il a passé un mois (17 décembre 2021 au 14 janvier 2022) sans consommer d'alcool.

Dès son retour en Suisse, il a initié un suivi en ligne avec [la clinique] F______ et avec un thérapeute spécialisé dans les addictions, soit le Dr G______.

k. Les 24 et 28 janvier 2022, les parties ont requis des mesures superprovisionnelles, qui ont été rejetées par le Tribunal.

l. Par courrier du 7 février 2022, adressé au conseil de A______, B______ a produit un extrait du portefeuille de titres lié au compte K______ 2______ au 31 janvier 2022. Selon la banque, les extraits sur dix ans étaient disponibles moyennant paiement d'un montant compris entre 240 fr. et 300 fr.

m. Lors de l'audience du 10 février 2022 devant le Tribunal, les parties ont déposé des conclusions actualisées sur mesures provisionnelles.

m.a B______ a conclu, notamment, sur mesures provisionnelles, à ce que la garde des enfants lui soit confiée, avec réserve d'un droit de visite en faveur de A______ selon les modalités décrites par l'expertise, et à l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles. Sur le plan financier, elle a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de continuer à prendre en charge l'intégralité des frais liés aux deux enfants mineurs ainsi qu'à payer la prime d'assurance-maladie de A______, des frais médicaux non couverts à concurrence de 2'000 fr. par an et ses frais de téléphone, en 100 fr. par mois.

Sur reddition de comptes, elle a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle acceptait de produire les relevés du portefeuille auprès de K______ à son nom dès paiement par A______ des frais y relatifs.

m.b A______ a, notamment, conclu à ce que le Tribunal, sur mesures provisionnelles, lui donne acte de ce qu'il ne s'opposait pas à ce que la garde des deux enfants soit temporairement confiée à B______, lui octroie un droit de visite, similaire à celui auquel il conclut dans son appel, instaure une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles, lui donne acte de son engagement à suivre un programme de traitement de ses troubles actuels, comprenant le syndrome de la dépendance à l'alcool, ainsi qu'à communiquer au curateur des tests sanguins mensuels et quotidiens par ethylomètre attestant de sa sobriété, lui donne acte de son engagement à ne pas prendre le volant avec les enfants jusqu'au 30 mars 2022, révoque l'interdiction y relative, et condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, 5'350 fr. pour son entretien dès le 11 décembre 2021.

Sur le plan financier, il a conclu à ce que l'entretien de chaque enfant soit fixé à 2'045 fr., dont à déduire les allocations familiales, à ce que B______ soit condamnée à supporter l'ensemble des charges des enfants, ainsi que les frais extraordinaires non couverts par les compagnies d'assurance maladie, et à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser une contribution à son entretien de 5'350 fr. par mois, dès le 11 décembre 2022.

Sur mesures protectrices, il a conclu à ce que le Tribunal ordonne à K______ de produire des relevés de portefeuilles de titres au nom de B______ dès 2009, aux frais de celle-ci, ainsi qu'une expertise complémentaire du groupe familial, dès septembre 2022, les experts devant indiquer, en substance, les capacités parentales des parties et comprenant l'audition des enfants.

En lien avec la requête de production de pièces, A______ a exposé qu'il lui manquait des informations relatives au train de vie de la famille depuis 2019. Ses charges représentaient un montant mensuel de 5'350 fr., selon ses calculs, alors que le montant disponible de B______ était de 5'098 fr. Elle devrait en conséquence puiser dans sa fortune, soit le portefeuille de titres, pour combler ce déficit.

m.c A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles et dit qu'il reconvoquerait les parties pour une suite d'interrogatoire et pour les plaidoiries finales sur mesures protectrices.

n. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

n.a. Originaire de Grande-Bretagne, A______ est né dans une famille aisée. Sa sœur est mariée à un homme très fortuné qui subvient aux besoins de la famille élargie. Il est diplômé universitaire en ______ et est arrivé à Genève en 2001. Après avoir travaillé de nombreuses années pour des ______, il a quitté son emploi en 2014 et ne réalise plus aucun revenu depuis cette époque.

n.b. B______ est originaire d'Irlande. Elle a travaillé essentiellement dans [le domaine] ______. Arrivée à Genève en 2000, elle y travaille depuis cette époque. Depuis que A______ n'a plus d'emploi, elle subvient entièrement aux besoins de la famille.

n.c. D______ et C______ sont pris en charge depuis plusieurs années par une nourrice à plein temps.

D. Dans la décision entreprise, le Tribunal a considéré qu'il était nécessaire, avant le prononcé de mesures protectrices, de rendre des mesures provisionnelles, s'agissant de la prise en charge des enfants. Il a donc suivi les recommandations de l'expertise. La situation devrait être réévaluée à l'automne 2022, étant donné que la prise de conscience de A______ concernant sa consommation d'alcool était très récente et pas encore consolidée. Sur le plan financier, le Tribunal a donné acte à B______ de son accord de prendre en charge tous les frais des enfants et une partie de ceux de A______. Il a pour le reste considéré que la cause était en état d'être jugée sur mesures protectrices, plus particulièrement sur les questions financières, et a refusé d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires, considérant être en possession d'éléments suffisants pour trancher.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

Dès lors que le présent litige porte aussi sur la question des droits parentaux, il est non patrimonial dans son ensemble (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 1 et les références citées), de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse.

Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est donc recevable en ce qu'il porte sur les décisions rendues sur mesures provisionnelles (ch. 1 à 15 du dispositif de l'ordonnance entreprise), soit celles liées aux droits parentaux et à l'entretien de l'appelant.

1.2 L'appel porte également sur les décisions rendues "sur mesures protectrices" (ch. 16 à 18 du dispositif de l'ordonnance entreprise), l'appelant faisant grief au Tribunal d'avoir refusé d'ordonner un complément d'expertise et la production de documents bancaires par l'appelante.

1.2.1 Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

Les ordonnances d’instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l’opportunité et les modalités de l’administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (Jeandin, Commentaire romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 14 art. 319 CPC).

1.2.2 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 77; arrêt du Tribunal fédéral 5D_211/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.3; ACJC/615/2014 du 23 mai 2014 consid. 1.4.1).

Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition. Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/432/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1).

Ainsi, l'admissibilité d'un recours contre une ordonnance d'instruction doit demeurer exceptionnelle et le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (ACJC/432/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6884; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC).

Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1).

1.2.3 En droit matrimonial, la requête en production de pièces peut se fonder sur le droit matériel (art. 170 CC) ou sur le droit de procédure (art. 150 et ss CPC), ce que les circonstances du cas d'espèce permettent de déterminer, étant rappelé qu'une telle requête formée dans le cadre d'une procédure déjà pendante n'est pas forcément de nature procédurale (arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 1 et 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4, 4.1, 5.2 et 6.1; ACJC/432/2022 du 25 mars 2022 consid. 2.1.1).

Le droit aux renseignements et pièces fondé sur l'art. 170 al. 2 CC est un droit matériel que l'époux peut faire valoir préjudiciellement, soit dans sa demande en divorce, à l'appui d'une prétention au fond (liquidation du régime matrimonial ou fixation des contributions d'entretien après divorce), soit dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, à l'appui des mesures sollicitées. Il peut aussi être invoqué à titre principal, dans une procédure indépendante soumise à la procédure sommaire (art. 271 let. d CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 cité consid. 4.2.1 et les références citées). Le juge doit se prononcer après un examen complet en fait et en droit et sa décision a autorité de chose jugée matérielle. La décision rendue est finale et la voie de l'appel est, le cas échéant, ouverte pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 1 et 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4, 4.1, 5.2 et 6.1; ACJC/432/2022 du 25 mars 2022 consid. 2.1.2).

Ces décisions se distinguent des ordonnances de preuve relatives à la production de titres et à la fourniture de renseignements fondées sur le droit de procédure et régies par les art. 150 CPC, qui elles, ne peuvent en principe faire l'objet d'un recours que dans le cadre du recours principal dirigé contre la décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2013 du 19 août 2013, publié in FamPra.ch 2013 p. 1032).

La partie concernée dispose cumulativement des droits d'information matériel et procédural. Le choix de la forme selon laquelle sont requises les informations appartient exclusivement à la partie : celle-ci décide seule si elle fonde sa demande sur le droit matériel (art. 170 CC) ou sur le droit de procédure des art. 150 et suivants CPC. Ainsi, pour déterminer laquelle des deux formes doit trouver application dans un cas concret, il y a lieu d'examiner les circonstances particulières du cas d'espèce. Il incombe au juge d'examiner la requête de renseignements afin d'établir si, selon l'intention du demandeur, celle-ci a un caractère indépendant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4 et 5.2).

1.2.4 En l'espèce, les décisions rendues "sur mesures protectrices" ont pour objet un complément d'expertise que l'appelant sollicite, et qui devrait être rendu par les experts ayant déjà rendu un rapport dans la présente procédure, ainsi que la production de pièces par un établissement bancaire.

Il est incontestable que le complément d'expertise sollicité est une mesure probatoire et que la décision y relative est sujette à recours uniquement si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable.

Il en va de même de la demande de production de pièces, pour les raisons qui suivent.

Certes, l'appelant a, formellement, fondé sa requête sur l'art. 170 CC. Cela étant, sa demande n'a pas de caractère indépendant. En effet, elle a pour seul but la détermination du montant de la contribution d'entretien à laquelle il pourrait prétendre sur mesures protectrices. Les remarques générales faites par l'appelant quant à son souhait de connaître l'étendue de la fortune détenue par son épouse sont insuffisantes à rendre vraisemblable un besoin indépendant d'être renseigné.

Il s'ensuit que l'art. 170 CC n'est pas applicable à la demande de renseignement, mais que l'on se trouve dans le cadre d'une demande procédurale en production de preuves pour la détermination de l'entretien des parties.

Par conséquent, les deux décisions rendues "sur mesures protectrices" devraient faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b CPC. Or, s'il est envisageable de convertir l'acte mal intitulé (ici, l'appel en un recours ; voir à ce sujet arrêt du Tribunal fédéral 4A_145/2021 du 27 octobre 2021 consid. 5.1), encore faut-il qu'il remplisse les conditions de recevabilité de l'acte qui aurait dû être introduit.

Or, tel n'est pas le cas ici. D'une part, l'appelant n'allègue pas qu'il subirait un préjudice difficilement réparable en cas de rejet de ses réquisitions de preuves. D'autre part, un tel préjudice n'est pas évident, l'appelant pouvant former appel de la décision rendue sur le fond pour se plaindre d'une violation de son droit à la preuve.

Ainsi, l'appel est irrecevable en ce qu'il vise les décisions rendues "sur mesures protectrices" dans l'ordonnance entreprise (ch. 16 à 18 du dispositif).

1.3 Les répliques successives des parties sont toutes recevables, même celles déposées après que la cause a été gardée à juger le 1er juillet 2022, conformément au droit de réplique applicable (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées).

Cela étant, les développements de l'appelant concernant sa prétendue détresse financière, formulés pour la première fois dans sa réplique, sont irrecevables, car ayant pu et dû être consignés dans son appel (cf. parmi d'autres arrêt du Tribunal fédéral 4A_380/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.2.2).

1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; 147 III 301 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1).

En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien réclamée par l'appelant, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et inquisitoire limitée sont applicables (art. 272 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; 147 III 301 consid. 2.2).

L'autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (examen prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF
139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 2.2).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 Les pièces produites par les parties et les faits nouveaux y relatifs, sont recevables, dès lors qu'ils sont pertinents pour les questions relatives aux enfants mineurs.

Il sera aussi tenu compte du rapport des visites au Point Rencontre transmis par le Tribunal de protection, à titre de fait notoire connu de la Cour (arrêt du Tribunal fédéral 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 5.2 et les références citées).

3. L'appelant reproche en substance au Tribunal d'avoir indûment limité ses relations personnelles avec ses enfants, d'avoir mal défini la mission confiée au curateur et d'avoir violé le droit dans la fixation de la contribution d'entretien qui lui était due selon lui sur mesures provisionnelles rendues dans le cadre de mesures protectrices.

3.1
3.1.1
La question de savoir si des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, qui constituent déjà elles-mêmes des mesures provisionnelles, est controversée en doctrine (voir sur l'ensemble de la question : Kofmel Ehrenzeller, Vorsorgliche Anordnung von Unterhaltszahlungen im Eheschutzverfahren – ein Diskussionsbeitrag zur Frage der Zulässigkeit, FamPra.ch 2021 p. 19 et suivantes et les références citées).

Le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte (arrêts du Tribunal fédéral 5A_212/2012 du 15 août 2012 consid. 2.2.2; 5A_541/2019 du 8 mai 2020 consid. 1.1). Eu égard à cette controverse, il a jugé que ni l'acceptation ni le refus de telles mesures n'apparaissait arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5).

La Cour de céans reconnaît la possibilité de prononcer valablement de telles mesures, notamment lorsque la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale risque de se prolonger. Des mesures provisionnelles ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (ACJC/1454/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1 et les références citées).

3.1.2 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, Commentaire romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 3 et suivantes ad art. 261 CPC).

Dans le contexte particulier de mesures provisionnelles sollicitées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, l'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être appréciée au regard des conséquences concrètes qu'aurait pour la partie requérante l'absence de telles mesures. Un tel préjudice doit ainsi notamment être admis s'il est rendu vraisemblable que, à défaut de mesures provisionnelles, la partie requérante serait contrainte de modifier de manière importante son organisation en prenant des mesures sur lesquelles il ne lui sera que difficilement possible de revenir par la suite. En revanche, le fait de devoir renoncer pendant la durée de la procédure à certaines dépenses (voyages de loisirs, achat d'un nouveau véhicule plus luxueux, etc.), n'influant pas durablement sur les conditions d'existence de l'époux requérant, ne saurait être considéré comme constitutif d'un préjudice difficilement réparable. (ACJC/1684/2019 cité consid. 4.1; ACJC/1387/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3.2; ACJC/824/2016 du 10 juin 2016 consid. 3.1.1).

3.1.3 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC).

Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a). Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités des droits de visite est le bien de l'enfant, les éventuels intérêts des parents étant d'importance secondaire (Leuba, Commentaire Romand - CC 1, 2010, n. 14 ad. art. 273 CC). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d, JT 1998 1 46).

Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations peut néanmoins être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_647/2020 du 16 février 2021 consid. 2.5.1; 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3; 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 3.3 publié in: FamPra.ch 2019 p. 254; 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 5.1).

Parmi les mesures de protection de l'enfant prévues de manière générale à l'art. 307 al. 1 CC, le juge peut notamment, en application de l'art. 307 al. 3 CC, donner des instructions aux père et mère ou à l'enfant et, en particulier, ordonner la mise en place d'une thérapie (cf. aussi art. 273 al. 2 CC; ATF 142 III 197 consid. 3.7; arrêts du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1; 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.1 et les références; 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4).

3.1.4 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant - respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) - nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF
140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit; arrêts du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1; 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 et les références).

Si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC, qui est une mesure moins incisive que la curatelle d'assistance éducative de l'art. 308 al. 1 CC (ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1; 5A_819/206 du 21 février 2017 consid. 8.3.2; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2).

Le curateur n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_670/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1 et les références citées; 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4). Ce dernier aide ainsi les parents à organiser les modalités pratiques de l'exercice du droit de visite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4).

3.1.5 Concernant l'appréciation du résultat d'une expertise, le juge n'est en principe pas lié par le rapport de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité (ATF 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2; 122 V 157 consid. 1c). Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2). Si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait procéder à une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 136 II 539 consid. 3.2; 118 Ia 144 consid. 1c).

3.2
3.2.1
En l'espèce, l'attribution de la garde, la fixation des relations personnelles entre les parties et leurs enfants mineurs, ainsi que la décision partielle sur les questions financières ont été prononcées par une décision de mesures provisionnelles rendue dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.

Cette manière de procéder est admissible selon la jurisprudence, mais à des conditions strictes.

3.2.2 Concernant les relations personnelles, l'appelant critique la décision entreprise en ce qu'elle pose, selon lui, des limites trop strictes. Ce faisant, il reproche au premier juge d'avoir suivi les conclusions de l'expertise. Selon lui, il avait été insuffisamment tenu compte de ses efforts pour rester sobre et son alcoolisation occasionnelle avait été mise indûment au premier plan. Le but de l'expertise, soit initialement de démontrer qu'il était victime de maltraitance par son épouse, avait été détourné et les agressions qu'il subissait passées sous silence. Le fait qu'il s'était toujours occupé des enfants de manière prépondérante avait été occulté. Selon sa compréhension, le premier juge refusait d'ordonner un complément d'expertise préconisé par les experts en septembre 2022. La procédure avait duré trop longtemps.

Par ses développements, qui s'éloignent des faits constatés dans l'expertise, l'appelant se décrit comme une victime des agissements de l'intimée. L'appelant semble ainsi tenter de mettre la faute de sa consommation d'alcool et de ses absences prolongées hors de Suisse sur l'intimée. Ces considérations ne sont toutefois d'aucune pertinence sur la question de la prise en charge des enfants, puisque le comportement de l'intimée n'a aucun rapport avec les raisons ayant conduit à limiter les contacts de l'appelant avec ses enfants. Quelle que soit l'origine des problèmes d'addiction et des absences de l'appelant, seul leur effet sur le bien des enfants est déterminant.

A ce sujet, l'appelant invoque qu'il serait sobre depuis la fin de l'année 2021, voire le début de l'année 2022. Ce faisant, il occulte que les experts ont expressément retenu que, lorsqu'il était alcoolisé ou présentait des signes de sevrage, il mettait en péril la sécurité des enfants. Il est difficilement contestable que la consommation de deux à trois bouteilles de vin par jour sur une longue durée est le signe d'une addiction incompatible avec la prise en charge d'enfants, surtout en bas âge, quelle que soit la raison de cette alcoolisation. Les experts ont expressément laissé une marge de quelques mois à l'appelant pour débuter les thérapies nécessaires, avant d'examiner à nouveau s'il était en état de demeurer plus longtemps avec ses enfants. Une sobriété provisoire, même prouvée par les analyses correspondantes, n'est ainsi pas à elle seule un élément suffisant pour permettre à l'autorité judiciaire d'outrepasser les conclusions alarmantes résultant de l'expertise, sans avoir obtenu d'abord une appréciation nouvelle des experts. Il s'ensuit que la sobriété alléguée de l'appelant ne saurait être considérée comme un fait nouveau et non prévu par l'expertise, qui devrait conduire à élargir automatiquement le droit de visite, qui plus est sur mesures provisionnelles.

Les experts ont souligné les qualités parentales de l'appelant, de même que le fait qu'il s'occupait bien de ses enfants et les connaissait bien. Cela étant, le rôle de père au foyer de l'appelant qui s'occuperait de manière prépondérante des enfants, ainsi qu'il se présente, est incompatible avec l'engagement à plein du temps d'une nourrice, l'incapacité pour l'appelant de détailler son programme quotidien avec les enfants, ainsi que ses absences prolongées hors de Suisse. Les compétences parentales de l'intimée sont aussi données, aucun trouble de la personnalité n'ayant été relevé chez elle. Le fait que l'intimée ait pu faire appel à la police, par hypothèse intempestivement, n'emporte pas une réelle mise en danger des enfants, contrairement à ce que plaide l'appelant, aucune donnée objective en ce sens n'étant disponible. De toute manière, ces éléments pourront être soumis aux experts dans la réévaluation à laquelle il est prévu qu'ils procèdent.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal s'est à bon droit référé à l'expertise pour fonder son raisonnement : il n'était donc pas nécessaire de développer à nouveau dans l'ordonnance les motifs avancés par les experts, si le Tribunal entendait suivre leur avis. Il ne saurait donc être question d'une insuffisance de motivation de la décision entreprise, telle que l'invoque l'appelant.

Bien que l'appel soit irrecevable sur la question du complément d'expertise demandé par l'appelant, il est prévu, conformément à l'expertise déjà rendue et à l'ordonnance entreprise, que les conclusions des experts seraient actualisées en septembre 2022, en fonction de la sobriété de l'appelant. Cela ressort expressément de la motivation de l'ordonnance entreprise où le Tribunal s'est référé à la réévaluation de la situation "à compter de l'automne 2022". Cela étant, le Tribunal a décidé, dans le dispositif, que "la cause serait gardée à juger sur la base du dossier déjà en [sa] possession [ ] à l'issue de l'audience du 31 mars 2022", ce que souligne l'appelant en affirmant que le Tribunal refuse ainsi de réactualiser l'expertise. Le Tribunal paraît distinguer, à juste titre, un complément de l'expertise déjà rendue avec la réévaluation ultérieure de la situation préconisée par les experts. Sa décision de garder la cause à juger est en lien avec les questions financières, ainsi que cela ressort des considérants de l'ordonnance. Il s'ensuit que l'intention du Tribunal de confier une réévaluation de la situation aux experts dès septembre 2022 ne fait pas de doute, mais, pour supprimer toute ambiguïté et par souci de clarté, la Cour invitera le Tribunal à confier une réévaluation de la situation aux experts dès le prononcé du présent arrêt.

L'appelant reproche encore aux experts d'avoir tardé à rendre leur expertise : il n'en déduit toutefois aucune conséquence juridique.

Enfin, le grief lié à l'exercice du droit de visite à l'ancien domicile conjugal est désormais sans pertinence, dès lors que les visites au Point-Rencontre ont pu se dérouler correctement.

Par conséquent, les modalités des relations personnelles fixées par le premier juge seront confirmées.

Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de revenir sur l'interdiction faite à l'appelant de se déplacer avec ses enfants dans son véhicule, point auquel il ne consacre aucun développement. De toute manière, au vu des modalités des relations personnelles, il ne saurait être amené à les véhiculer.

3.2.3 S'agissant ensuite de la question de la curatelle, l'appelant invoque de manière peu compréhensible que celle-ci avait été détournée de son but et qu'elle pourrait être remplacée ou complétée par des tests portant sur sa consommation d'alcool.

Il apparaît impraticable de soumettre l'exercice du droit de visite à la réalisation de tests immédiatement avant qu'il se déroule. D'ailleurs, on comprend mal la volonté de l'appelant de se soumettre à des tests supplémentaires, si ce n'est à supposer que le curateur s'oppose de manière chicanière à l'exercice du droit de visite lorsque l'appelant est sobre. Or, ainsi qu'il a été dit, le droit de visite au Point-Rencontre se passe de manière normale. Aucun élément ne permet de retenir que l'exigence de sobriété pourrait être utilisée à l'encontre de l'appelant pour l'empêcher d'exercer son droit de visite.

La décision du premier juge portant sur la curatelle sera confirmée.

3.2.4 L'appelant reproche au premier juge de s'être limité, sur mesures provisionnelles, à donner acte à l'intimée de son engagement à prendre en charge les frais des enfants, ainsi qu'une partie des siens. Il considère que son droit d'être entendu a été violé en l'absence de développements du Tribunal sur ce point. En outre, il se dit être condamné à l'endettement pour survivre et victime d'une discrimination à raison du sexe.

En l'espèce, le premier juge a, dans le cadre des mesures provisionnelles, statué uniquement sur les questions financières qui n'étaient pas litigieuses. Il a expressément réservé sa décision sur mesures protectrices pour le surplus.

Cela ressort clairement de l'ordonnance entreprise, laquelle n'est donc pas lacunaire quant à sa motivation. Etant donné le caractère restreint des mesures provisionnelles rendues dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices, qui ne visent pas, selon la jurisprudence, à maintenir le train de vie des intéressés, le premier juge pouvait donc sans violer le droit se limiter à acter les questions non litigieuses, sans qu'il motive davantage son ordonnance.

Pour le surplus, l'appelant se plaint de ce qu'il n'a pas été pris en considération qu'il ne perçoit pas de revenu. Ce faisant, il n'expose pas dans son appel - et ne l'a pas exposé en première instance - qu'il serait susceptible de subir un dommage difficilement réparable qui ne pourrait pas être compensé par la décision sur mesures protectrices à rendre, lui donnant par hypothèse gain de cause. Ses développements à ce sujet évoqués pour la première dans sa réplique sont tardifs et irrecevables (cf. consid. 1.3 supra), car devant être contenus dans son appel. Il est resté ainsi muet sur les sources de revenus qui lui ont permis de se constituer un logement séparé et d'assurer son entretien quotidien, notamment lors de ses séjours à l'étranger. En l'absence de tout élément d'urgence et de tout dommage difficilement réparable rendu vraisemblable, le Tribunal s'est à bon droit abstenu de régler plus avant les questions financières.

La décision entreprise sera confirmée sur ce point encore.

4. L'appel sera donc rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

5. 5.1 L'appelant a conclu à la mise à la charge de l'intimée de l'intégralité des frais judiciaires et dépens de première instance. Il ne motive toutefois pas cette conclusion, qui est donc irrecevable (art. 311 al. 1 CPC).

La décision sur les frais de première instance sera donc confirmée.

5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ces frais seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 7 mars 2022 contre l'ordonnance OTPI/87/2022 rendue le 21 février 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20227/2020, dans la mesure où il vise les chiffres 3 à 6, 8, 10, 11, 13 et 14 du dispositif de dite ordonnance, et irrecevable pour le surplus.

Au fond :

Confirme l'ordonnance entreprise.

Invite, en tant que de besoin, le Tribunal de première instance à mettre en œuvre sans délai la réévaluation de la situation préconisée par les experts dans leur rapport du 14 janvier 2022.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à charge de A______ et les compense avec l'avance versée qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.