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Décisions | Chambre civile

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C/4995/2021

ACJC/1284/2022 du 28.09.2022 sur JTPI/2827/2022 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4995/2021 ACJC/1284/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 mars 2022, comparant par Me Laura SANTONINO, avocate, rue du Conseil-Général 4,
case postale 412, 1211 Genève 4, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Franco FOGLIA, avocat, rue Verdaine 6, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/2827/2022 du 7 mars 2022, reçu par les parties le 10 mars 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment donné acte aux parties de ce qu'elles vivaient séparément depuis le 11 février 2021 (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance du domicile conjugal (ch. 2), maintenu l’autorité parentale conjointe sur les enfants C______ et D______ (ch. 3), attribué à A______ la garde sur ceux-ci (ch. 4), dit que le droit de visite en faveur de B______ continuerait à s'exercer dans un cadre thérapeutique en l’état à raison d'une heure et demie à quinzaine (ch. 5), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 6), autorisé le curateur à augmenter la durée et la fréquence du droit de visite si cela était dans l'intérêt des enfants, étant entendu que ce droit devrait se dérouler le samedi et/ou le dimanche dans le cadre de E______ [centre de consultations familiales] (ch. 7) ainsi que maintenu la curatelle d'assistance éducative (ch. 8). Il a mis les éventuels frais des curatelles à la charge des parents, à raison de la moitié chacun (ch. 9).

Le Tribunal a condamné B______ à contribuer, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à l'entretien de C______ à hauteur de 2'400 fr. (ch. 10) et de D______ à hauteur de 2'200 fr. (ch. 11) ainsi qu'à l'entretien de A______ à hauteur de 300 fr. (ch. 12), étant précisé que les contributions fixées aux chiffres 10 à 12 ci-dessus seraient dues à compter de l'entrée en force de la décision (ch. 13). Il a dit que la contribution d'entretien due du 1er janvier 2022 jusqu'à l'entrée en force du jugement serait de 4'125 fr. [recte: 4'215 fr.] (ch. 14).

Le Tribunal a, par ailleurs, prononcé à l'encontre de B______ une interdiction de s'approcher de son épouse, de ses enfants et du domicile conjugal, ainsi que de prendre contact avec la précitée (ch. 15 à 18).

Il a prononcé les mesures ci-dessus pour une durée indéterminée (ch. 19).

Enfin, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr. et les a mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune. Il a condamné B______ à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, exonéré en l'état A______ de ce versement, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique (ch. 20), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 21) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 22).

B. a. Par acte expédié le 21 mars 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 10 à 14 du dispositif. Elle conclut à ce que la Cour ordonne à B______ de produire son certificat de salaire 2021, ses fiches de salaire mensuelles de janvier à mars 2022 et les documents attestant des primes d'assurances maladie 2022 de la famille, de la prime d'assurance 2022 du véhicule ainsi que des impôts 2021 relatifs à celui-ci. Par ailleurs, elle conclut à la condamnation de celui-ci à lui payer, par mois et d'avance, pour la période du 18 mars 2021 au 28 février 2022 et sous déduction des sommes déjà versées, 3'230 fr. pour l'entretien de C______, 3'030 fr. pour celui de D______ et 1'050 fr. pour son propre entretien. Elle conclut enfin à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, hors allocations familiales, à compter du 1er mars 2022, 2'785 fr. pour l'entretien de C______, 2'585 fr. pour celui de D______ et 165 fr. pour son propre entretien ("à titre de répartition du solde disponible").

Elle produit des pièces nouvelles.

b. Dans sa réponse du 6 avril 2022, B______ sollicite que la Cour ordonne l'établissement par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) d'un rapport concernant C______ et D______, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de son épouse et la levée par celle-ci du secret médical de ses médecins. Il conclut à ce que la Cour annule les chiffres 10 à 14 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, le condamne à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 867 fr. au titre de l'entretien de C______ ainsi que 654 fr. au titre de celui de D______ et donne acte aux parties de ce qu'elles partageront par moitié les frais extraordinaires des enfants qu'elles auront préalablement approuvés. Enfin, il conclut à la confirmation du jugement pour le surplus, à la compensation des dépens et, subsidiairement, au renvoi de la cause en première instance.

Il produit des pièces nouvelles, notamment son certificat de salaire 2021, les documents attestant de ses primes d'assurances maladie 2022 et de celles de ses enfants, son échange de courriels avec le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) des 30 et 31 mars 2022 ainsi que les bulletins scolaires des précités du deuxième trimestre 2021-2022 (cf. infra, let. C. x et y).

c. Dans sa réplique spontanée du 19 avril 2022, A______ conclut à l'irrecevabilité des conclusions prises par B______ dans sa réponse à l'appel. Elle sollicite que la Cour ordonne à celui-ci de produire son certificat de salaire 2017, ses fiches de salaire mensuelles de janvier à mars 2022, les relevés de ses deux comptes bancaires dès le 1er janvier 2021 et les documents attestant des primes d'assurance maladie 2022 de la famille, de la prime d'assurance 2022 du véhicule ainsi que des impôts 2022 relatifs à celui-ci. Par ailleurs, elle conclut à la condamnation de B______ à lui payer, par mois et d'avance, pour la période du 18 mars 2021 au 28 février 2022 et sous déduction des sommes déjà versées, 3'450 fr. pour l'entretien de C______, 3'200 fr. pour celui de D______ et 1'250 fr. pour son propre entretien. Elle conclut enfin à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, hors allocations familiales, à compter du 1er mars 2022, 3'000 fr. pour l'entretien de C______, 2'750 fr. pour celui de D______ et 380 fr. pour son propre entretien ("à titre de répartition du solde disponible").

Elle produit des pièces nouvelles.

d. Dans sa duplique spontanée du 4 mai 2022, B______ persiste dans ses conclusions. Il produit des pièces nouvelles autres que celles requises par son épouse.

e. Par avis du greffe de la Cour du 20 mai 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née en 1979, et B______, né en 1982, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés en 2011 à F______ [GE]. Ils sont les parents de C______, né le ______ 2011, et D______, née le ______ 2013.

b. Le Tribunal a constaté que le climat familial était empreint de violences physiques et verbales depuis des années. Les enfants avaient régulièrement été les témoins, ou les victimes, de ces violences et entendu de chacun des parents des propos non adaptés à leur âge.

c. Aux termes d'un contrat signé le 23 septembre 2020, B______ a contracté un prêt de 144'895 fr. auprès de [la banque] G______, les mensualités dont il devait s'acquitter s'élevant à 1'725 fr. Il n'est pas contesté que le précité se charge de payer dites mensualités et que ce crédit a servi à payer les frais généraux des membres de la famille durant la vie commune (allégués 13 à 15 de la réponse à l'appel et déterminations y relatives de la réplique devant la Cour, p. 10).

d. Les parties se sont séparées le 11 février 2021. B______ s'est installé dans un premier temps chez son père et A______ est demeurée avec les enfants au domicile conjugal.

e. A cette date, une mesure d'éloignement administrative a été prononcée pour une durée de 10 jours, faisant interdiction à B______ de contacter et de s'approcher de son épouse et de ses enfants ainsi que de s'approcher du domicile conjugal et de l'école de ceux-ci. Cette mesure a été prolongée par le Tribunal administratif de première instance jusqu'au 23 mars 2021, aux termes d'un jugement du 19 février 2021.

f. Le 26 février 2021, A______ a déposé plainte pénale contre B______. Une procédure pénale était encore en cours en avril 2022, dans le cadre de laquelle celui-ci a été mis en prévention pour injures, menaces, contrainte, voies de fait, lésions corporelles simples et violation du devoir d'assistance ou d'éducation.

g. En mars 2021, A______ a entrepris un suivi pour le traitement de son addiction à l'alcool et B______ a bénéficié d'un suivi psychiatrique hebdomadaire, souffrant également de dépendance à l'alcool et présentant une symptomatologie dépressive. Selon des attestations médicales du 26 mai 2021, C______ suivait une psychothérapie depuis fin février 2021 dans un cabinet situé à H______ [GE], comme cela avait été le cas de 2015 à 2017 en raison des tensions familiales, et D______ avait bénéficié de séances de psychothérapie dès le printemps 2021 dans un cabinet sis dans le quartier de I______ à Genève.

h. Le Tribunal a constaté que dès la séparation et jusqu'à fin août 2021, l'épouse avait été en mesure de s'acquitter des "charges fixes" de la famille par le biais du compte bancaire dont B______ était titulaire, au moyen de la carte [de débit] "J______" en sa possession. Elle avait également pu faire des paiements au moyen de l'accès "e-banking" du précité.

A______ a allégué, sans le rendre vraisemblable, avoir dû emprunter de l'argent à ses parents et amis lorsque le solde du compte précité n'était pas suffisant pour subvenir à ses besoins et ceux des enfants. Il n'est pas contesté que le compte précité "était très rapidement en négatif" une fois les "factures essentielles" payées. Selon A______, le motif en était que B______ en prélevait des sommes importantes pour payer des crédits contractés par les parties durant la vie commune et ses loisirs. Celui-ci conteste avoir retiré de son compte des sommes pour payer ses loisirs. Il soutient que si le compte était rapidement en négatif, c'était parce que les époux vivaient au-dessus de leurs moyens.

i. Le 18 mars 2021, A______ a requis du Tribunal le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, assorties de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. S'agissant des questions financières, elle a conclu, en dernier lieu, à ce que son époux soit condamné à produire toute pièce utile à la détermination de sa situation financière, à contribuer, à compter du 18 mars 2021 et sous déduction des montants déjà versés, à l'entretien de chacun des enfants à hauteur de 2'800 fr. par mois et à son propre entretien à hauteur de 530 fr. par mois ainsi qu'à prendre en charge l'intégralité des frais extraordinaires des enfants.

j. Par ordonnance du même jour, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a attribué à A______ la jouissance du domicile conjugal et la garde des enfants. Il a par ailleurs fait interdiction à B______ de s'approcher de son épouse, des enfants et du domicile conjugal ainsi que de prendre contact avec la précitée. Le premier juge a relevé que B______ avait admis s'être montré violent tant envers son épouse qu'envers ses enfants lors de ses auditions par la police et le Tribunal administratif.

Selon le premier juge, il n'était pas utile de statuer sur les questions financières. A______ avait pu acquitter les charges fixes de la famille à l'aide du compte bancaire de son époux, dont elle détenait la carte "J______" et l'accès "e-banking".

k. Lors de l'audience du 27 mai 2021, sur proposition du premier juge, les parties se sont déclarées d'accord que l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 18 mars 2021 perdure jusqu'à ce qu'une décision au fond soit rendue. Sur le plan financier, les parties se sont engagées à continuer à procéder comme elles le faisaient depuis la séparation, à savoir que A______ s'acquitterait des paiements liés à ses besoins et à ceux des enfants au moyen de son accès au compte bancaire de son époux. Partant, la précitée a renoncé à ses conclusions sur mesures provisionnelles.

l. Le 15 juin 2021, B______ s'est déterminé sur les faits de la requête du 18 mars 2021 (pièce 18 cité déposée au greffe du Tribunal).

m. Le 18 août 2021, le SEASP a rendu son rapport d'évaluation. Il a préconisé de maintenir l'autorité parentale conjointe des parties sur leurs enfants, d'attribuer la garde de ceux-ci à leur mère, de réserver au père un droit de visite s'exerçant à quinzaine, durant 1h30, dans un Point Rencontre et de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

n. En lien avec des faits survenus les 14 et 15 août 2021, A______ a porté plainte pour viol contre son époux le 18 août 2021 et ce dernier a ensuite porté plainte contre elle pour diffamation.

o. Le 25 août 2021, B______ a fait bloquer les accès de son épouse à son compte bancaire. Selon les allégations de celle-ci dans sa requête de mesures superprovisionnelle du 17 décembre 2021, son époux avait, à fin août 2021, également annulé l'ordre permanent de paiement du loyer du domicile conjugal mis en place au débit du compte bancaire de celui-ci.

p. Le 27 août 2021, A______ a été hospitalisée d'urgence et, pour cette raison, les enfants ont été placés dans un foyer.

Dans un rapport du 30 août 2021 du SPMi, il a été relevé que la précitée devait prendre soin d'elle, de son logement et remettre de l'ordre dans sa vie. Les derniers évènements avaient démontré qu'elle n'était, à ce stade, pas en mesure de protéger ses enfants.

A______ est sortie de l'hôpital le 3 septembre 2021.

q. Lors de l'audience du 7 septembre 2021 devant le Tribunal, le conseil de A______, laquelle était absente en raison de son hospitalisation peu auparavant, a informé le Tribunal que sa cliente était démunie financièrement, qu'elle n'avait pas de quoi effectuer des courses, son époux ayant bloqué son accès à son compte bancaire, et que le loyer du domicile conjugal de septembre 2021 demeurait impayé. Il a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles réglant les aspects financiers.

Le Tribunal a refusé de faire droit à cette requête. Les motifs en étaient que le conseil de celle-ci avait sollicité le 31 août 2021 l'annulation de l'audience du 7 septembre 2021, que la situation des enfants était incertaine et que l'établissement d'un rapport du SEASP allait immédiatement être ordonné à la suite de l'hospitalisation de la précitée, de sorte qu'une décision sur le fond allait pouvoir être rendue à brève échéance. Le Tribunal a attiré l'attention de B______ sur le fait que A______ était dépourvue de revenus depuis le début de la procédure, de sorte qu'il était important que les besoins minimaux de celle-ci et des enfants soient couverts et qu'une contribution d'entretien serait prononcée dans le jugement final avec effet au jour du dépôt de la requête de mesures protectrices.

B______ s'est engagé à rétablir au débit de son compte bancaire l'ordre permanent pour le paiement du loyer du domicile conjugal. Il a déclaré que le montant des primes d'assurances maladie de son épouse et des enfants était débité directement de son salaire et que les allocations familiales étaient versées à celle-ci. Enfin, il s'est engagé à payer au surplus 600 fr. par mois à son épouse à titre provisoire.

r. Par décision du 30 septembre 2021 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE), les enfants ont été autorisés à retourner vivre au domicile de leur mère, ce qu'ils ont fait début octobre 2021, leur placement ayant duré cinq semaines. Par ailleurs, une curatelle d'assistance éducative a été instaurée sur mesures provisionnelles.

s. Depuis fin septembre 2021, les relations entre le père et les enfants ont repris progressivement, un droit de visite s'exerçant dans un cadre thérapeutique, soit sous l'égide du cabinet de psychothérapie E______, situé à la rue 1______ no. ______, [code postal] Genève.

t. Saisi le 17 décembre 2021 d'une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, le Tribunal, par ordonnance du 20 décembre 2021, statuant sur mesures superprovisionnelles, a condamné B______ à contribuer à l'entretien de sa famille, à compter de décembre 2021, à hauteur de 4'215 fr. par mois. Ce montant était destiné à couvrir le loyer (1'865 fr.), le montant de base OP de A______ (1'350 fr.) et ceux des enfants C______ (600 fr.) ainsi que D______ (400 fr.), étant relevé que les primes d'assurances maladie des trois précités étaient "prises en charge" par l'employeur de B______.

Dans les considérants et le dispositif du jugement entrepris, le Tribunal a par erreur mentionné que le montant de cette contribution d'entretien était de 4'125 fr.

Dans sa réponse à l'appel, de même qu'aux termes d'une pièce établie par ses soins et produite en appel, B______ a admis que le montant de 4'215 fr. devait être payé à son épouse en sus des allocations familiales qu'il devait verser à celle-ci après les avoir reçues sur son compte, étant relevé que l'ordonnance du 20 décembre 2021 était muette sur ce point.

u. Le SEASP a établi un rapport d'évaluation sociale complémentaire le 22 décembre 2021. Aux termes de celui-ci, la mère et les enfants bénéficiaient d'un suivi psychologique, des curatelles permettaient de suivre la situation et de soutenir la famille, un éducateur "AEMO" était présent de manière hebdomadaire pour soutenir la mère dans ses compétences parentales et l'enquête pénale à l'encontre du père pour des violences sur les enfants était en cours. Ainsi, le SEASP a confirmé ses recommandations du 18 août 2021. Il a préconisé le maintien de la curatelle d'assistance éducative ordonnée le 30 septembre 2021 et encouragé la mère à solliciter de l'aide en cas de nouvelles difficultés afin de protéger au mieux C______ et D______. Pour ce qui était des propos de A______ aux évaluateurs, il a été relevé, entre autres éléments, que selon celle-ci, la scolarité des enfants se déroulait bien, hormis le fait qu'ils avaient souvent été absents depuis la reprise des relations avec leur père en septembre 2021, en raison notamment de maux de ventre ou de difficultés à se préparer le matin, ce à quoi elle s'engageait à remédier.

v. En dernier lieu, devant le premier juge, B______ a conclu notamment à l'instauration d'une garde partagée. Lors des audiences des 3 et 10 février 2022 devant le Tribunal, il a précisé, respectivement confirmé, qu'il ne s'opposait toutefois pas à ce que la garde des enfants soit "en l'état" attribuée à la mère et qu'un droit de visite évolutif lui soit réservé. Lors de la première de ces audiences, il a par ailleurs déclaré qu'il ne souhaitait pas forcer son fils à le rencontrer toutes les semaines si celui-ci ne le souhaitait pas.

Par ailleurs, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il avait couvert le minimum vital des membres de sa famille durant la procédure, que la contribution d'entretien pour chacun de ses enfants soit fixée à 579 fr. par mois à compter de l'entrée en force du jugement et au partage par moitié, entre les parents, des frais extraordinaires des enfants approuvés par les deux parties. Enfin, il a conclu à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre époux.

w. La cause a été gardée à juger par le Tribunal le 10 février 2022.

x. Le 30 mars 2022, B______ a adressé un courriel au SPMi. Il s'est dit inquiet de l'évolution des enfants au vu des faits dont il avait pris connaissance lors des procédures. Il s'est plaint de ne pas être informé de leur état de façon régulière. Il était préoccupé en particulier au sujet de C______, qui ne s'était pas présenté aux trois dernières visites prévues avec lui. Pour ce qui était de D______, les visites se déroulaient bien et il souhaitait la rencontrer davantage. La procédure pénale était encore en cours.

Le lendemain, le SPMi a répondu qu'un point de la situation des enfants allait être fait avec les intervenants, que la manière dont le droit de visite pouvait évoluer allait être discutée et qu'une réponse lui serait adressée rapidement.

y. Les bulletins scolaires de C______ et D______ du deuxième trimestre de l'année 2021-2022 (fin mars et début avril 2022) ne font état d'aucun élément alarmant, si ce n'est particulier, étant relevé que B______ y pointe les 37, respectivement 35 demi-journées d'absence mentionnées.

D. La situation personnelle et financière des membres de la famille est la suivante :

a.a A______ a travaillé en tant qu'assistante juridique et greffière, avant de mettre un terme à son activité professionnelle à la naissance de D______.

Aux termes de certificats médicaux non motivés du Dr. K______, cheffe de clinique auprès des HUG, elle s'est trouvée en incapacité de travailler à 100% du 23 décembre 2020 au 27 août 2021, du 6 au 19 septembre 2021 et du 12 octobre 2021 au 16 mai 2022.

A teneur d'une attestation de ce médecin du 26 mai 2021, la précitée était suivie au sein de la consultation d'addictologie des HUG depuis septembre 2018, suivi que le médecin précité avait personnellement repris en juin 2020. A______ était incapable à ce stade de reprendre une activité professionnelle, en raison d'un trouble anxio-dépressif nécessitant une poursuite de travail psychothérapeutique et un soutien intensif. Le travail portait sur un projet d'abstinence complète de l'alcool, lequel était bien tenu par la patiente.

Le Tribunal a retenu qu'il n'était, à ce stade, pas envisageable d'imputer à la précitée un revenu hypothétique. A terme, il conviendrait, certes, qu'elle retrouve un emploi au vu de son âge, de celui des enfants et de son parcours professionnel. Cela étant, au vu des conflits conjugaux traversés au cours des dernières années, on ne pouvait lui reprocher, à ce jour à tout le moins, de ne rien avoir entrepris pour trouver un emploi. Il était en effet prioritaire, comme elle l'avait fait depuis l'été 2021, qu'elle reprenne sa vie en main, y remette de l'ordre et entreprenne de régler ses problèmes personnels (notamment sa consommation excessive d'alcool) ainsi que de comprendre où se situait l'intérêt de ses enfants.

a.b Le Tribunal a arrêté les charges de A______ à 3'248 fr. par mois, comprenant son montant de base OP (1'350 fr.), sa part de loyer (1'306 fr.; 70% de 1'865 fr.), ses primes d'assurances maladie 2021 (440 fr.; 421 fr. de prime LAMal et 58 fr. de prime LCA, dont à déduire un subside de 40 fr.), la franchise (41 fr.; au vu du suivi psychologique régulier et nécessaire), sa prime d'assurance ménage (41 fr.) et des frais de déplacement (70 fr.). Selon le premier juge, les autres charges alléguées n'entraient pas dans le "strict minimum vital" (loyer du garage [145 fr.], frais de véhicule [388 fr.] et 1/3 de charge fiscale des époux [ICC 2019 de 7'367 fr. et IFD 2019 de 996 fr., à savoir 232 fr.])

b.a B______ travaille à temps plein en qualité d'analyste financier auprès de L______ SARL dans le quartier de M______ à Genève.

Aux termes d'extraits de son compte bancaire, il a touché de cet employeur, à mi-mars de chaque année, avec la référence "salary", les montants mensuels nets de 10'834 fr. en 2015, 12'080 fr. en 2016 et 22'408 fr. en 2018, à savoir des bonus pour les années précédentes. A teneur de son certificat de salaire 2019, il a perçu 105'857 fr. bruts à titre de salaire de base, 24'284 fr. bruts à titre de "Short Term Incentive Plan" (bonus pour 2018) et 6'434 fr. au titre de l'assurance maladie (536 fr. par mois en moyenne).

Par courriel du 31 mars 2020, L______ SARL a informé ses employés qu'ils ne recevraient pas leur augmentation de salaire en 2020, ni leur "STIP payout for the 2020 Plan year", au motif des impacts négatifs de la pandémie de COVID-19 sur l'entreprise.

Le Tribunal a retenu que les ressources de B______ s'élevaient à 9'805 fr. nets par mois, sur la base de son revenu total de 117'663 fr. nets réalisé en 2020. A teneur de son certificat de salaire 2020, ce montant comprenait son salaire de base, un bonus pour 2019 (10'729 fr. bruts à titre de "Short Term Incentive Plan") et 6'100 fr. au titre de l'assurance maladie (508 fr. par mois en moyenne).

Selon une "attestation de performance 2020" de son employeur, non datée, le salaire de B______ allait augmenter de 2%, soit de 117'663 fr. à 120'348 fr. nets.

Aux termes de son relevé de salaire de janvier 2021, il a été déduit du revenu de B______ le montant de 699 fr. au titre de l'assurance maladie.

A teneur de son certificat de salaire 2021, B______ a perçu un montant net de 111'093 fr. (9'257 fr. par mois), comprenant son salaire de base et 6'197 fr. au titre de l'assurance maladie (516 fr. par mois en moyenne), à l'exclusion d'un bonus pour 2020.

b.b Aux termes d'une attestation du père de B______ du 17 mai 2021, le second était hébergé gratuitement par le premier depuis la séparation des parties. A compter du 1er mars 2022, B______ a pris en location un logement à N______ [GE] (avenue 2______ no. ______), dont le loyer mensuel se monte à 2'307 fr. charges comprises. Par contrat séparé, il a loué, auprès de la même régie et à compter de la même date, un garage situé à la route 3______ no. ______ moyennant le paiement de 250 fr. par mois.

Le Tribunal a arrêté les charges de B______ à 4'115 fr. par mois, comprenant le montant de base OP (1'200 fr.), le loyer (2'307 fr.), les primes d'assurances maladie 2021 (497 fr.; 365 fr. de prime LAMal et 172 fr. de prime LCA, dont à déduire un subside de 40 fr.), la franchise (41 fr.; au vu du suivi psychologique régulier et nécessaire) et des frais de déplacement (70 fr.). La charge fiscale admise par les deux parties n'a pas été prise en considération (2/3 de la charge fiscale des époux, à savoir 464 fr.).

En appel, B______ a actualisé ses frais mensuels d'assurance maladie, lesquels se montent en 2022 à 347 fr. de prime LAMal et 172 fr. de prime LCA, à savoir 519 fr., sans compter un éventuel subside. Il a par ailleurs intégré dans son budget une somme de 1'725 fr. par mois au titre de l'amortissement du prêt contracté auprès de [la banque] G______ (cf. supra, let. C.c).

c.a Le Tribunal a arrêté les "besoins" de C______ au montant arrondi de 725 fr. par mois après déduction des allocations familiales de 300 fr., comprenant le montant de base OP (600 fr.), la part de loyer (279 fr.; 15% de 1'865 fr.), les primes d'assurances maladie 2021 (99 fr.; 201 fr. de primes LAMal et LCA, dont à déduire 102 fr. de subside) et les frais de déplacement (45 fr.). Les coûts liés aux loisirs (92 fr. de cours de piano) ont été écartés, faute pour ceux-ci d'être compris dans le "strict minimum vital", selon le premier juge.

En appel, B______ a actualisé les frais mensuels d'assurances maladie de C______, lesquels se montent en 2022 à 197 fr. de primes LAMal et LCA, sans compter un éventuel subside.

c.b Le Tribunal a arrêté les "charges" de D______ au montant arrondi de 525 fr. par mois après déduction des allocations familiales de 300 fr., comprenant le montant de base OP (400 fr.), la part de loyer (279 fr.), les primes d'assurances maladie 2021 (99 fr.) et les frais de déplacement (45 fr.). Les coûts liés aux loisirs (92 fr. de cours d'équitation) ont été écartés, pour le même motif que s'agissant de C______.

Depuis le printemps 2021, D______ pratique des cours d'équitation à H______. Les factures payées à ce titre se montent à 280 fr. pour dix leçons prises de mai à novembre 2021 aux termes d'un abonnement valable une année et payé le 6 mai 2021, 360 fr. pour un stage d'une semaine durant les vacances de janvier 2022 puis 300 fr. pour dix leçons en 2022 aux termes d'un abonnement valable une année et payé le 29 janvier 2022, aucun cours n'ayant encore été pris à cette date. A______ allègue avoir payé le premier montant précité au moyen des fonds prélevés sur le compte bancaire de son époux. Pour ce qui est des deux autres montants, elle fait valoir que le parrain de D______ s'en serait acquitté à titre de cadeau de Noël pour l'enfant.

En appel, B______ a actualisé les frais mensuels d'assurances maladie de D______, lesquels se montent en 2022 à 197 fr. de primes LAMal et LCA, sans compter un éventuel subside.

d.a Depuis 2019 à tout le moins, les primes d'assurances maladie de la famille sont payées directement par l'employeur de B______ au moyen d'une retenue sur le salaire de celui-ci.

Dans ses déterminations du 15 juin 2021, B______ allègue, sans le démontrer (sauf pour ce qui est de janvier 2021), que le montant mensuel payé par son employeur au moyen de son salaire au titre des primes d'assurance maladie de l'ensemble de la famille se montait à 699 fr. Les sommes mensuelles concernées - qui ne ressortent pas précisément du dossier - seront retenues, par souci de simplification et sous l'angle de la vraisemblance, à hauteur du montant des primes à payer, soit 439 fr. s'agissant de A______ et 99 fr. pour chacun des enfants, à savoir 637 fr. au total après déduction des subsides.

d.b B______ s'est acquitté du loyer du domicile conjugal (1'865 fr. par mois) directement auprès de la régie concernée de septembre à décembre 2021 inclus (les 17 et 27 septembre 2021, le 25 octobre 2021 et le 13 décembre 2021).

d.c B______ a par ailleurs versé à son épouse les montants suivants destinés à l'entretien de sa famille, de septembre 2021 à début mars 2022, étant relevé qu'il recevait sur son compte bancaire les allocations familiales de 600 fr. par mois :

- 1'800 fr. le 2 septembre 2021 et 1'600 fr. le 28 septembre 2021;

- 1'600 fr. le 25 octobre 2021;

- 1'600 fr. le 25 novembre 2021;

- 2'350 fr. le 22 décembre 2021;

- 600 fr. le 14 janvier 2022 (allocations familiales) et 4'215 fr. le 25 janvier 2022;

- 600 fr. le 7 février 2022 (allocations familiales), 2'000 fr. le 9 février 2022 et 3'900 fr. le 28 février 2022;

- 600 fr. le 8 mars 2022 (allocations familiales).

d.d En conclusion, de septembre 2021 au 8 mars 2022 inclus, B______ s'est acquitté des montants totaux suivants, primes d'assurances maladie de l'épouse et des enfants, allocations familiales et loyer du domicile conjugal compris :

- 5'902 fr. en septembre 2021 (1'865 fr. + 1'800 fr. + 1'600 fr. + 439 fr. + 99 fr. + 99 fr.);

- 4'102 fr. en octobre 2021 (1'865 fr. + 1'600 fr. + 439 fr. + 99 fr. + 99 fr.);

- 4'102 fr. en novembre 2021 (1'865 fr. + 1'600 fr. + 439 fr. + 99 fr. + 99 fr.);

- 4'852 fr. en décembre 2021 (4'215 fr. [1'865 fr. + 2'350 fr.] + 439 fr. + 99 fr. + 99 fr.);

- 5'452 fr. en janvier 2022 (4'215 fr. + 600 fr. + 439 fr. + 99 fr. + 99 fr.);

- 7'137 fr. en février 2022 (3'900 fr. + 2'000 fr. + 600 fr. + 439 fr. + 99 fr. + 99 fr.);

- 600 fr. en mars 2022.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les parties étaient d'accord que la garde des enfants soit confiée à la mère. Cette solution - préconisée par le SEASP - avec un droit de visite évolutif en faveur du père, était conforme à l'intérêt des enfants, vu les tensions familiales et le fait que le père avait été tenu éloigné de ceux-ci, pour leur bien, avant que ne reprennent leurs relations dans un cadre thérapeutique. Il était important que le père réinvestisse sa relation avec les enfants et ces derniers devaient reprendre confiance en lui. Il n'était toutefois pas possible de fixer les modalités du droit de visite à long terme, faute de prévisibilité de l'évolution de la relation père-enfants. Il convenait dès lors d'autoriser le curateur chargé de la surveillance et de l'organisation du droit de visite, si cela était dans l'intérêt des enfants, d'élargir celui-ci, en termes de temps et de fréquence, le cadre protégé étant toutefois maintenu. Lorsque les circonstances le permettraient, les parties pourraient s'adresser au juge pour que ce droit évolue davantage.

Par ailleurs, le revenu de B______ (9'805 fr.) devrait couvrir les charges incompressibles de C______ (725 fr.), D______ (525 fr.) et des parents (3'248 fr. pour la mère et 4'115 fr. pour le père). Ainsi, celui-ci serait condamné à contribuer à l'entretien des enfants à hauteur de 2'400 fr. pour C______ et de 2'200 fr. pour D______. Ces montants comprenaient les coûts directs de chaque enfant, la moitié du minimum vital de la mère au titre de contribution de prise en charge (½ de 3'248 fr. pour chaque enfant, soit 1'624 fr.) et une part équitable de l'excédent. B______ serait condamné à contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur de 300 fr. par mois, au titre de participation à l'excédent. Il peut être déduit de ces motifs exposés par le Tribunal que C______ s'est vu allouer 51 fr. par mois au titre de sa participation à l'excédent (2'400 fr. - 725 fr. - 1'624 fr.) et D______ un montant identique (2'200 fr. - 525 fr. - 1'624 fr.). B______ s'est donc vu allouer 790 fr. par mois (1'192 fr. - 51 fr. - 51 fr. - 300 fr.) au titre de la répartition de l'excédent, lequel totalisait 1'192 fr. (9'805 fr. - 4'115 fr. - 2'349 fr. [725 fr. + 1'624 fr.] - 2'149 fr. [525 fr. + 1'624 fr.]).

Enfin, le Tribunal a retenu que jusqu'à l'automne 2021, l'épouse avait eu accès au compte de B______ pour payer ses factures et celles des enfants. Le précité avait continué de payer le loyer du domicile conjugal. Dès l'automne 2021, il avait versé des montants à son épouse et rétrocédé les allocations familiales. Les primes d'assurance maladie avaient été payées par l'employeur de B______. A compter de janvier 2022, une contribution d'entretien avait été fixée, laquelle couvrait les besoins de la famille. A______ avait d'ailleurs pris ses dispositions pour payer des cours d'équitation à D______, ce qui représentait un certain coût. Il fallait en conclure qu'elle avait disposé de suffisamment d'argent pour pouvoir également s'acquitter des coûts liés aux loisirs des enfants. Ainsi, il n'y avait pas lieu de prévoir un effet rétroactif aux pensions alimentaires.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux et l'entretien des enfants, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_433/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2; 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse. Celle-ci est en tout état supérieure à 10'000 fr.

1.2 L'appel ayant été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 271 let. a et 314 al. 1 CPC), il est recevable à cet égard.

Il en va de même de l'écriture responsive de l'intimé et des réplique ainsi que duplique spontanées des parties, déposées dans le délai légal (art. 314 al. 1 CPC), respectivement en temps utile avant que la cause n'ait été gardée à juger (arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2019 du 21 août 2019 consid. 2.2; 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2).

1.3 L'appel ne portant que sur les chiffres 10 à 14 du dispositif du jugement entrepris, les chiffres 1 à 9 et 15 à 19 ainsi que 22 dudit dispositif sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). Demeure en outre réservé le sort des frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Ce principe s'applique également dans le cadre des procédures régies par la maxime inquisitoire stricte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1).

La procédure sommaire étant applicable (art. 271 let. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2 et 2.3), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de la sécurité (ACJC/950/2020 du 30 juin 2020 consid. 3; ACJC/339/2020 du 25 février 2020 consid. 1.4).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC). La Cour n'est par conséquent pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1). La maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'un des époux (ATF 129 III 417 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

3. Les parties formulent des conclusions nouvelles. Par ailleurs, dans sa réponse à l'appel, l'intimé conclut à l'annulation et à la réformation de certains chiffres du dispositif de la décision entreprise.

3.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC).

Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent pas en considération dans ce cadre (Schweighauser, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC).

3.2 En l'espèce, point n'est besoin de statuer sur le caractère nouveau des conclusions de l'appelante tendant à la production de pièces par son époux. Celles-ci sont susceptibles d'avoir une incidence sur les contributions d'entretien des enfants mineurs des parties, de sorte que les conclusions y relatives sont recevables.

L'appelante conclut nouvellement à ce que son époux soit condamné à lui verser mensuellement, au titre de son entretien, 1'050 fr. dans son acte d'appel, puis 1'250 fr. dans sa réplique, ayant sollicité 530 fr. en première instance. Dans la mesure où cette modification est fondée sur les montants actualisés des revenus et/ou charges des parties, lesdites conclusions sont recevables.

Les conclusions nouvelles de l'appelante dans son acte d'appel et sa réplique portant sur les contributions d'entretien des enfants sont recevables.

Les conclusions formulées par l'intimé dans sa réponse à l'appel en lien avec les contributions d'entretien des enfants et de l'épouse ainsi que les frais extraordinaires des enfants, excèdent la simple confirmation du jugement entrepris et s'apparentent à un appel joint (ATF 121 III 420 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.1), lequel est irrecevable (art. 271 et 314 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2016 du 27 février 2017 consid. 4.2.2).

En tant qu'elles portent sur l'entretien de l'appelante, ces conclusions ne sauraient davantage être déclarées recevables en application de l'art. 317 al. 2 CPC. Statuer différemment reviendrait à admettre l'appel joint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, ce qui est prohibé par l'art. 314 al. 2 CPC.

Pour ce qui est des conclusions de l'intimé portant sur les contributions d'entretien des enfants, lesquelles sont également objets de l'appel, compte tenu de la maxime d'office, la Cour examinera dites contributions sans être liée par les conclusions des parties sur ce point.

Enfin, la recevabilité des conclusions nouvelles de l'intimé dans sa réponse à l'appel tendant à la mise en œuvre de mesures d'instruction en lien avec les droits parentaux peut demeurer indécise. Il ne se justifie en tout état pas d'y donner suite (cf. infra, consid. 5.2, dernier §).

4. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

En l'occurrence, les pièces nouvelles sont susceptibles d'avoir une influence sur la prise en charge des enfants mineurs et la contribution due à l'entretien de ceux-ci, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent.

5. L'appelante a sollicité la production par l'intimé de ses certificats de salaire 2017 et 2021, ses fiches de salaire mensuelles de janvier à mars 2022, les relevés de ses deux comptes bancaires dès le 1er janvier 2021 et les documents attestant des primes d'assurance maladie 2022 de la famille, de la prime d'assurance 2022 du véhicule ainsi que des impôts relatifs à celui-ci pour 2021 et 2022.

L'intimé a requis l'établissement par le SEASP d'un rapport concernant C______ et D______, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de son épouse et la libération par celle-ci de ses médecins du secret médical.

5.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 et 3 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats et administrer des preuves.

Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2).

5.2 En l'occurrence, l'intimé a produit son certificat de salaire 2021 et les pièces relatives aux primes d'assurances maladie le concernant ainsi que les enfants pour 2022, comme requis par l'appelante.

Il ne sera pas ordonné à l'intimé de produire les documents attestant du montant des primes d'assurances maladie de l'appelante. Celle-ci était en mesure de se les procurer auprès de son assurance, même si l'employeur de son époux se chargeait du paiement.

Point n'est besoin d'ordonner la production du certificat de salaire annuel 2017 de l'intimé. Il est déjà établi que pour les années précédant la pandémie de COVID-19, l'intimé a reçu un bonus, soit en 2015, 2016, 2018, 2019 et 2020.

L'appelante a sollicité, le 21 mars 2022, la production par son époux de ses fiches de salaire mensuelles de janvier à mars 2022. Le but était en particulier d'établir l'existence d'un bonus versé en mars 2022 pour 2021. Alors qu'il a produit, le 6 avril 2022, d'autres pièces requises par l'appelante le 21 mars 2022, telles que son certificat de salaire 2021 (qui confirme l'absence annoncée de bonus en mars 2021 pour 2020) et les primes d'assurance maladie 2022, il s'est abstenu de produire ses fiches de salaire mensuelles de janvier à mars 2022. Ces documents étaient pourtant de nature à démontrer une augmentation de sa capacité financière telle que retenue par le Tribunal sur la base du certificat de salaire 2020 (116'656 fr. bruts de salaire de base et 10'729 fr. bruts de bonus). L'intimé a ainsi fait défaut à son obligation de collaborer à l'administration des preuves. Cela étant, au vu de la nature sommaire de la procédure, il ne sera pas ordonné au précité de produire ces documents. Il sera tiré de cette défaillance de l'intimé, la conclusion selon laquelle un bonus doit avoir été touché en mars 2022 pour 2021. Celui-ci sera arrêté à 16'067 fr. nets, comme le fait valoir l'appelante, soit au montant moyen des bonus perçus en 2015, 2016, 2018, 2019 et 2020 (80'335 fr. [10'834 fr. + 12'080 fr. + 22'408 fr. + 24'284 fr. + 10'729 fr.] / 5). L'intimé n'aurait pas manqué de produire les documents sollicités s'ils avaient permis de démontrer l'inexistence d'un bonus en mars 2022 ou un bonus inférieur à celui de 10'729 fr. touché en mars 2020 et retenu par le Tribunal.

La production des documents relatifs au véhicule ne sera pas ordonnée, faute d'incidence sur l'issue du litige (cf. infra, consid. 6.3.2).

La production des extraits des deux comptes bancaires de l'intimé ne sera pas ordonnée non plus. L'un de ceux-ci est le compte courant sur lequel le précité perçoit son salaire. L'appelante démontre l'existence d'un second compte, de virements effectués du premier au second et de paiements de charges de la famille au débit de ce dernier. Cela étant, hormis l'affirmation générale et abstraite, selon laquelle la production du relevé de ce second compte devrait permettre d'établir la situation financière de l'intimé, l'appelante n'expose pas concrètement en quoi un tel document serait utile à cette fin.

Enfin, s'il convenait d'admettre que les conclusions de l'intimé tendant à la mise en œuvre de mesures d'instruction en lien avec les droits parentaux étaient recevables, ce qui n'est pas le cas (cf. supra, consid. 3), il n'y aurait pas lieu d'y faire droit. L'intimé ne développe aucun grief à l'encontre du jugement entrepris pour ce qui est de la réglementation de ces droits, entrée en force de chose jugée (cf. supra, consid. 1.3). En tout état, cette réglementation correspond aux recommandations émises par le SEASP et semble conforme au droit ainsi qu'à l'intérêt des deux enfants des parties. Cette conclusion n'est en rien contredite par les éléments fournis par l'intimé en appel (cf. supra, En fait, let. C. x et y). Ceux-ci ne sont même pas susceptibles de susciter un doute à cet égard. En particulier, en février 2022, lorsque l'intimé a accepté devant le premier juge la réglementation des droits parentaux préconisée par le SEASP dans son rapport du 22 décembre 2021, les enfants étaient déjà souvent absents de l'école, selon les propos de leur mère, et cet élément avait été relevé dans ledit rapport (cf. supra, En fait, let. C.u). Par ailleurs, l'absence de C______ lors de l'exercice du droit de visite de son père était déjà problématique, puisque celui-ci a déclaré devant le Tribunal qu'il ne souhaitait pas forcer son fils à le rencontrer (cf. supra, En fait, let. C.u).

6. Les parties critiquent le montant des contributions d'entretien des enfants et de l'épouse fixées par le Tribunal. L'appelante fait en outre grief au premier juge de ne pas avoir retenu un dies a quo au 18 mars 2021.

6.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 556; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 429 ss.).

6.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due par l'un des époux à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1).

6.1.3 Dans trois arrêts récents (ATF 147 III 265; 147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille.

Selon cette méthode en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, il convient de déterminer les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.). Pour les enfants, outre la part au loyer, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais médicaux spécifiques, les frais de garde par des tiers et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Lorsque la situation financière le permet, les besoins sont élargis au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable : les impôts, un forfait de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation réelle (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes (cf. infra, consid. 6.1.9), et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Pour les enfants, celui-ci inclut une part d'impôt correspondant à la part de la contribution d'entretien dans le revenu du parent auquel elle est versée (Jungo/Arndt, Barunterhalt der Kinder, FamPra.ch 2019, p. 758 n. 38), une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu'au minimum vital de droit des poursuites et les primes d'assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Les postes supplémentaires tels que les vacances et les loisirs doivent en revanche être financés par l'éventuel excédent ; ils ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité, ibidem).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti en équité entre les ayants droits (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.3.2). La répartition par "grandes et petites têtes", soit par adultes et enfants mineurs, la part des parents valant le double de celles des enfants mineurs, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment la répartition de la prise en charge, le taux d'activité excédant les pourcentages imposés par la jurisprudence, de même que les besoins particuliers (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

6.1.4 Le salaire net comprend notamment les bonifications et gratifications non garanties à condition qu’elles aient été versées régulièrement au cours des dernières années (arrêts du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 et 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.2; de Weck-Immelé, Commentaire pratique Droit matrimonial: Fond et procédure, 2016, n. 48 ad art. 176 CC).

6.1.5 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1; 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3).

L'on est désormais en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.2). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2). Il convient d'accorder au parent gardien - selon le degré de reprise ou d'étendue de l'activité lucrative, de la marge de manœuvre financière des parents et d'autres circonstances - un délai qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (ATF 144 III 481 consid. 4.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.3.2; 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 4.2.3; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.2.2).

6.1.6 Lorsqu'un débirentier prétend ne pas être en mesure de travailler pour des raisons médicales, le certificat qu'il produit doit justifier les troubles à la santé et contenir un diagnostic. Des conclusions doivent être tirées entre les troubles à la santé et l'incapacité de travail ainsi que sur leur durée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_94/2011 du 16 juin 2011 consid. 6.3.3 et 5A_807/2009 du 26 mars 2010 consid. 3).

6.1.7 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien durant les mesures protectrices de l'union conjugale ou les mesures provisoires dans le cadre du procès en divorce, il convient de prendre en considération que le conjoint vit en communauté avec une autre personne. Dans ces circonstances, il n'est pas arbitraire de considérer que son compagnon pourrait participer pour moitié aux frais communs, même si sa participation effective est moindre. A cet égard, la durée du concubinage n'est pas déterminante; sont au contraire pertinents les avantages économiques retirés de la relation. Il importe, autrement dit, que les intéressés forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1). Ainsi, si le débiteur d'entretien vit en concubinage, il convient de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant mensuel de base prévu pour le couple (ATF 130 III 765 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2019 du 3 juillet 2019), soit la moitié de 1'700 fr. (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2020), quand bien même il ne s'agit que d'une (simple) communauté domestique et que le concubin n'apporte aucun soutien financier au débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 138 III 97 consid. 2.3.2; ACJC/847/2022 du 21 juin 2022 consid. 2.1.3).

6.1.8 Les frais de véhicule sont pris en considération uniquement si celui-ci est nécessaire à l'exercice d'une profession ou indispensable pour un autre motif, tel un handicap (ATF 108 III 60 consid. 3, 110 III 17 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2). Le loyer d'une place de parc peut également être pris en considération s'il est lié au bail principal (ACJC/924/2020 du 26 juin 2020 consid. 5.1.4; ACJC/1674/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.1.3; ACJC/187/2016 du 12 février 2016 consid. 3.3.3).

6.1.9 Les dettes contractées pendant la vie commune pour les besoins de la famille, ou décidées en commun par les (ex-)époux ou dont ceux-ci sont débiteurs solidaires peuvent être prises en considération; tel n'est pas le cas des dettes contractées postérieurement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb).

6.1.10 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 applicable par analogie en cas de vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 non publié aux ATF 144 III 377; 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 315 consid 2.3). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

6.2 En l'espèce, l'appelante soutient en vain que le dies a quo aurait dû être fixé au 18 mars 2021. C'est à juste titre que le premier juge n'a pas condamné l'intimé à verser des contributions à l'entretien de sa famille pour la période courant de cette date à fin août 2021. L'appelante avait accès au compte bancaire de son époux. Il est certes admis que le solde de celui-ci était rapidement négatif. Cela étant, il n'a pas été rendu vraisemblable que l'entretien dû n'aurait pas été couvert ou qu'il ne l'aurait été que partiellement, ni, le cas échéant, à hauteur de combien. En premier lieu, les montants prélevés par l'appelante sur le compte pour couvrir ses besoins courants et ceux des enfants ne sont pas établis, ni même articulés. L'appelante allègue, sans plus de précisions, s'être acquittée des factures "essentielles" par ce biais. En second lieu, elle allègue, mais ne rend pas vraisemblable, avoir dû contracter des emprunts auprès de ses proches du fait du manque de moyens à sa disposition, ni le montant de ces prétendues dettes. D'ailleurs, elle a été en mesure de payer 280 fr. le 6 mai 2021 pour des cours d'équitation. De plus, le 27 mai 2021 devant le premier juge, elle a accepté qu'aucune mesure ne soit prononcée sur les aspects financiers avant la décision au fond. Ce n'est qu'après la suppression de son accès au compte bancaire de l'intimé, lors de l'audience du 7 septembre 2021, qu'elle a sollicité à nouveau le prononcé de mesures provisionnelles à cet égard.

6.3 Pour ce qui est de la période courant dès le 1er septembre 2021, il convient d'examiner les ressources et besoins des membres de la famille.

6.3.1 Les revenus mensuels nets de l'intimé se sont montés à 9'257 fr. jusqu'en décembre 2021 (111'093 fr. / 12). L'appelante fait valoir avec raison que dès janvier 2022 ceux-ci doivent être fixés, sous l'angle de la vraisemblance, à 111'093 fr. et 16'067 fr. de bonus versé en mars 2022 pour 2021 (cf. supra, consid. 5.2), à savoir 10'597 fr. nets par mois au minimum (127'160 fr. / 12).

Pour la période du 1er septembre 2021 au 28 février 2022, le minimum vital du droit de la famille du précité sera arrêté à 3'565 fr. par mois, comprenant le montant de base OP (850 fr.), les primes d'assurances maladie 2022 (479 fr. [347 fr. de prime LAMal et 172 fr. de prime LCA, dont à déduire un subside de 40 fr.]), la franchise (41 fr.), l'amortissement de la dette envers G______ [banque] (1'725 fr.), la charge fiscale (400 fr.) et des frais de déplacement (70 fr.).

L'appelante soutient avec raison que les frais de loyer doivent être écartés et que seule la moitié du montant de base prévu pour le couple doit être admise, l'intimé étant hébergé gratuitement par son père. Par souci de simplification, le montant retenu au titre de l'assurance maladie est actualisé au vu du montant des primes démontré par l'intimé pour 2022. Quant à l'absence alléguée de subside en 2022, rien ne permet de retenir que l'intimé ne bénéficierait pas cette année-là du même montant que l'année précédente. L'amortissement de la dette que fait valoir l'intimé doit être admis. La situation financière de la famille est favorable, cet emprunt a été contracté durant la vie commune pour les besoins de la famille et le précité s'acquitte effectivement de cette charge. Enfin, dans la mesure où les moyens de la famille le permettent, il convient de prendre en considération également une charge fiscale, à hauteur du montant de 400 fr. par mois allégué devant la Cour, étant relevé qu'un montant de 900 fr. par mois découle de l'estimation effectuée au moyen de la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale, en tenant compte des contributions d'entretien fixées dans le jugement entrepris et des primes d'assurance maladie de l'intimé.

A compter du 1er mars 2022, avant rectification à la baisse commandée par le déficit rencontré par la famille (cf. infra, consid. 6.4.3), le minimum vital du droit de la famille du précité se monte théoriquement à 6'222 fr. par mois, comprenant le montant de base OP (1'200 fr.), le loyer (2'307 fr.), les primes d'assurances maladie (479 fr.), la franchise (41 fr.), l'amortissement de la dette envers [la banque] G______ (1'725 fr.), la charge fiscale (400 fr.) et des frais de déplacement (70 fr.).

Les frais mensuels allégués de loyer du garage (250 fr.) ont été écartés avec raison par le Tribunal. L'intimé ne rend pas vraisemblable que ce loyer serait lié à son bail principal, ni ne développe un grief à cet égard à l'encontre de la décision entreprise.

6.3.2 L'intimé soutient en vain qu'un revenu hypothétique doit être imputé à l'appelante. Celle-ci ne travaille pas depuis environ neuf ans. Elle a subi des violences domestiques durant de nombreuses années avant la séparation des parties en février 2021. Elle est en incapacité de travailler à 100% depuis décembre 2020, soit depuis une année et demie. Cette incapacité résulte certes de certificats médicaux non motivés. Cela étant, le médecin ayant rédigé ceux-ci a également attesté, en mai 2021, du fait que l'appelante était incapable à ce stade de reprendre une activité professionnelle, en raison d'un trouble anxio-dépressif nécessitant une poursuite du travail psychothérapeutique et un soutien intensif. En septembre 2021, l'appelante a été hospitalisée plusieurs jours et il a été constaté par le SPMi, en lien avec cet évènement et l'intérêt des enfants, que celle-ci avait besoin de prendre soin d'elle-même et de son logement ainsi que de remettre de l'ordre dans sa vie. Dans ces circonstances, la décision du premier juge de renoncer à imputer à l'appelante un revenu hypothétique au stade des présentes mesures protectrices, dont l'instruction est limitée à la vraisemblance et dont la vocation n'est pas de durer, n'est pas critiquable, ce d'autant moins que la situation financière de la famille est favorable.

Le minimum vital du droit de la famille de l'appelante sera arrêté au montant retenu par le Tribunal, à savoir à 3'248 fr. par mois, comprenant son montant de base OP (1'350 fr.), sa part de loyer (1'306 fr.), ses primes d'assurances maladie 2021 (440 fr.), sa franchise (41 fr.), sa prime d'assurance ménage (41 fr.) et des frais de déplacement (70 fr.).

L'appelante reproche à tort au Tribunal d'avoir écarté ses frais mensuels de véhicule (388 fr.) et de garage (145 fr.). Elle n'a pas besoin de véhicule pour des raisons professionnelles. Elle ne rend par ailleurs pas vraisemblable que ce moyen de transport lui serait nécessaire pour transporter depuis son domicile (O______ [GE]) D______ à ses cours d'équitation (H______ [GE]) et les deux enfants à leurs rendez-vous médicaux (H______ et quartier de I______) ainsi qu'au lieu de l'exercice du droit de visite (centre-ville). La commune de O______ est relativement proche du centre-ville et suffisamment bien desservie par les transports publics. Il n'est pas rendu vraisemblable que la durée des trajets précités serait suffisamment plus longue par ces derniers moyens qu'en voiture pour retenir qu'un véhicule serait nécessaire. Cette durée n'est même pas forcément plus longue, aux heures de pointe à tout le moins. Au demeurant, pour ce qui est des cours d'équitation, des communes voisines de O______ doivent en dispenser. De plus, cette solution s'impose par égalité de traitement avec l'intimé. Celui-ci vit, à l'instar de son épouse, dans une commune périphérique (N______) et doit se rendre quotidiennement à son travail situé en ville dans le quartier des M______.

Le montant des primes d'assurances maladie 2021 de l'appelante n'est pas actualisé pour 2022, faute de document produit par celle-ci (cf. supra, consid. 5.2).

La précitée n'a pas de charge fiscale à assumer, selon la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale, en tenant compte des contributions d'entretien fixées dans le jugement entrepris, des allocations familiales et de ses primes d'assurances maladie ainsi que de celles des enfants.

6.3.3 Le minimum vital du droit de la famille de C______, hors contribution de prise en charge, sera arrêté au montant arrondi de 720 fr. par mois après déduction des allocations familiales, comprenant le montant de base OP (600 fr.), la part de loyer (279 fr.), les primes d'assurances maladie actualisées pour 2022 (95 fr. [141 fr. de prime LAMal et 56 fr. de prime LCA, dont à déduire 102 fr. de subside]) et les frais de déplacement (45 fr.).

Le minimum vital du droit de la famille de D______, hors contribution de prise en charge, sera arrêté au montant arrondi de 520 fr. par mois après déduction des allocations familiales, comprenant le montant de base OP (400 fr.), la part de loyer (279 fr.), les primes d'assurances maladie actualisées pour 2022 (95 fr.) et les frais de déplacement (45 fr.).

Rien ne permet de retenir que les enfants ne bénéficient pas en 2022 du même subside qu'en 2021. Par ailleurs, par souci de simplification, au vu de la différence dérisoire (4 fr.) entre le montant des primes d'assurances maladie 2021 et 2022, celui de 2022 est retenu à compter de septembre 2021. Les coûts liés aux loisirs (91 fr. de cours de piano pour C______ et 78 fr. de cours d'équitation pour D______ [280 fr. + 300 fr. + 360 fr. / 12]) ont été écartés à juste titre par le premier juge. Ceux-ci ne sont pas compris dans le minimum vital et doivent être financés le cas échéant par l'éventuel excédent. Les autres charges des enfants, telles qu'arrêtées par le Tribunal, ne font l'objet d'aucun grief motivé en appel, de sorte qu'elles sont confirmées.

6.4 Il convient maintenant de calculer les contributions d'entretien dues, au vu de la situation familiale telle que retenue au considérant 6.3 supra.

6.4.1 De septembre à décembre 2021, l'excédent mensuel de la famille se montait à 1'204 fr. (9'257 fr. - 3'565 fr. de minimum vital du droit de la famille de l'intimé - 2'344 fr. de minimum vital du droit de la famille de C______ [720 fr. de coûts directs + 1'624 fr. de contribution de prise en charge (3'248 fr. de minimum vital de la famille de l'appelante / 2)] - 2'144 fr. de minimum vital du droit de la famille de D______ [520 fr. + 1'624 fr.]).

Hormis le grief de l'intimé relatif au revenu hypothétique à imputer à l'appelante (cf. supra, consid. 6.3.2), les parties ne critiquent pas la décision du premier juge d'intégrer dans le montant de l'entretien convenable des enfants une contribution de prise en charge correspondant aux frais de subsistance de leur mère. Il n'est donc pas revenu sur ce point.

Selon la règle, dont aucun motif ne justifie de s'écarter, l'excédent de la famille doit être réparti à hauteur de 1/6 pour chacun des enfants (200 fr. chacun) et 2/6 pour chacun des parents (400 fr. chacun). Le Tribunal en a jugé différemment sans en exposer les raisons et sans même articuler les montants répartis à ce titre. L'intimé devait ainsi verser mensuellement 2'544 fr. pour C______ (2'344 fr. + 200 fr.), 2'344 fr. pour D______ (2'144 fr. + 200 fr.) et 400 fr. pour l'appelante, à savoir un montant total de 5'288 fr., auquel il convient d'ajouter les allocations familiales de 600 fr. soit 5'888 fr. Sur la période considérée, les contributions totalisent 23'552 fr. y compris les allocations familiales (5'888 fr. x 4 mois).

Or, l'intimé a payé 18'958 fr. durant cette période, y compris les allocations familiales (5'902 fr. + 4'102 fr. + 4'102 fr. + 4'852 fr.; cf. supra, En fait, let. D.d.d).

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, sans pratiquement le motiver, il ne se justifie pas de limiter l'entretien dû à ce montant versé. Ainsi, pour ce qui est de la période de septembre à décembre 2021, l'intimé sera condamné à payer, par mois et d'avance, hors allocations familiales, les sommes arrondies de 2'545 fr. pour C______, 2'345 fr. pour D______ et 400 fr. pour l'appelante, de même que 2'400 fr. au titre des allocations familiales, sous déduction de la somme de 18'958 fr. déjà acquittée.

6.4.2 S'agissant de janvier et février 2022, l'excédent mensuel de la famille se montait à 2'544 fr., soit 1'340 fr. de plus qu'auparavant (cf. supra, consid. 6.4.1, 1er §). En effet, pour des charges identiques des membres de la famille, les revenus mensuels de l'intimé ont évolué de 9'257 fr. avant janvier 2022 à 10'597 fr. dès cette date.

Ainsi, l'intimé devait verser mensuellement 2'767 fr. pour C______ (2'544 fr. + 223 fr. [1'340 fr. / 6]), 2'567 fr. pour D______ (2'344 fr. + 223 fr.) et 846 fr. pour l'appelante (400 fr. + 446 fr. [1'340 fr. / 6 x 2]), à savoir un montant total de 6'180 fr., auquel il convient d'ajouter les allocations familiales de 600 fr., soit 6'780 fr. Sur la période considérée, les contributions totalisent 13'560 fr. y compris les allocations familiales (6'780 fr. x 2 mois).

Or, l'intimé a payé 12'589 fr. durant cette période, y compris les allocations familiales (5'452 fr. + 7'137 fr.; cf. supra, En fait, let. D.d.d).

En conséquence, pour ce qui est de janvier et février 2022, l'intimé sera condamné à payer, par mois et d'avance, hors allocations familiales, les sommes arrondies de 2'765 fr. pour C______, 2'565 fr. pour D______ et 845 fr. pour l'appelante, de même que 1'200 fr. au titre des allocations familiales, sous déduction de la somme de 12'589 fr. déjà acquittée.

Rien ne justifie de limiter les contributions dues au montant global de 4'215 fr. par mois arrêté sur mesures superprovisionnelles dès décembre 2021 (soit à 4'853 fr. en tenant compte des primes d'assurances maladie). Ce montant de 4'215 fr. comprenait, hors primes d'assurances maladie payées directement, uniquement le loyer et le montant de base OP, à l'exclusion des autres postes du minimum vital du droit de la famille et de la participation à l'excédent. En particulier, le seul fait qu'un stage d'équitation d'une semaine pendant les vacances de Noël et dix cours d'équitation sur l'année 2022 aient pu être financés en janvier 2022 pour D______, par l'appelante ou un de ses proches, ne le justifie pas, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal.

6.4.3 A compter du 1er mars 2022, en raison de l'augmentation des charges de l'intimé, lesquelles comprennent en particulier dès cette date un loyer, le précité n'étant plus hébergé par son père, la famille souffre d'un déficit mensuel de 113 fr. (10'597 fr. - 6'222 fr. de minimum vital du droit de la famille de l'intimé - 2'344 fr. de minimum vital du droit de la famille de C______ [720 fr. de coûts directs + 1'624 fr. de contribution de prise en charge] - 2'144 fr. de minimum vital du droit de la famille de D______ [520 fr. + 1'624 fr.]).

En conséquence, à compter du 1er mars 2022, faute de ressources suffisantes de la famille, le montant mensuel de l'amortissement de la dette envers G______ (1'725 fr.) admis dans le minimum vital du droit de la famille de l'intimé sera réduit au montant adapté de 1'300 fr. (cf. supra, consid. 6.1.3). Le montant de ce minimum vital sera donc arrêté à 5'797 fr. par mois, comprenant le montant de base OP (1'200 fr.), le loyer (2'307 fr.), les primes d'assurances maladie (479 fr.), la franchise (41 fr.), ledit amortissement (1'300 fr.), la charge fiscale (400 fr.) et des frais de déplacement (70 fr.).

Au vu de ce qui précède, l'excédent mensuel de la famille se monte, depuis le 1er mars 2022, à la somme arrondie de 300 fr. (10'597 fr. - 5'797 fr. de minimum vital du droit de la famille de l'intimé - 2'344 fr. de minimum vital du droit de la famille de C______ - 2'144 fr. de minimum vital du droit de la famille de D______).

Afin de respecter le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus applicable s'agissant de la contribution d'entretien fixée en faveur de l'appelante, elle seule ayant formé appel à l'encontre du jugement, cet excédent sera attribué exclusivement à celle-ci.

Ainsi, à compter du 1er mars 2022, l'intimé sera condamné à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes arrondies de 2'400 fr. pour C______ (2'344 fr. [720 fr. de coûts directs + 1'624 fr. de contribution de prise en charge]), 2'200 fr. pour D______ (2'144 fr. [520 fr. + 1'624 fr.]) et 300 fr. pour l'appelante.

Point n'est besoin de prévoir dans le dispositif de la décision la déduction des sommes déjà payées. Seules les allocations familiales de mars 2022 ont été versées à teneur du dossier, les paiements jusqu'au 8 mars 2022 inclus ayant été pris en considération (cf. supra, En fait, let. D.d.d).

6.5 En conclusion, les chiffres 10 à 14 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et l'intimé sera condamné dans le sens qui précède.

7.             7.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, lesquels sont conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés.

7.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 5, 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, compte tenu de la nature et de l'issue du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé sera condamné à verser le montant de 1'000 fr. à l'Etat de Genève à ce titre. L'appelante, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sera provisoirement dispensée du versement de sa part des frais judiciaires d'appel, sous réserve d'une décision de remboursement de l'Assistance juridique (art. 123 CPC).

Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 21 mars 2022 par A______ contre le jugement JTPI/2827/2022 rendu le 7 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4995/2021.

Au fond :

Annule les chiffres 10 à 14 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à payer en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour la période courant de septembre à décembre 2021, à titre de contribution à l'entretien de C______, D______ et A______, les sommes respectives de 2'545 fr., 2'345 fr. et 400 fr., de même que 2'400 fr. au titre des allocations familiales, sous déduction de 18'958 fr. déjà versés à ces titres durant cette période.

Condamne B______ à payer en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour janvier et février 2022, à titre de contribution à l'entretien de C______, D______ et A______, les sommes respectives de 2'765 fr., 2'565 fr. et 845 fr., de même que 1'200 fr. au titre des allocations familiales, sous déduction de 12'589 fr. déjà versés à ces titres durant cette période.

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à compter du 1er mars 2022, à titre de contribution à l'entretien de C______, D______ et A______, les sommes respectives de 2'400 fr., 2'200 fr. et 300 fr.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune.

Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr.

Dispense A______ du paiement des frais judiciaires d'appel en 1'000 fr., sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.