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Décisions | Chambre civile

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C/4622/2021

ACJC/772/2022 du 25.05.2022 sur JTPI/9801/2021 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4622/2021 ACJC/772/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 27 mai 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, États-Unis d'Amérique, appelante et intimée d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juillet 2021, comparant par Me Magda KULIK, avocate, Kulik Seidler, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé et appelant, comparant par
Me Sonia RYSER, avocate, Locca Pion & Ryser, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/9801/2021 du 27 juillet 2021, reçu par les parties le lendemain, le Tribunal a autorisé A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance du véhicule C______ (ch. 2), attribué à A______ la garde des enfants D______, E______ et F______ (ch. 3), autorisé A______ à déplacer la résidence habituelle des enfants à G______ (États-Unis d'Amérique) (ch. 4), réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, au minimum durant une séance de type "Skype" par semaine, le dimanche à 20h (heure suisse) ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 5), donné acte à A______ de son engagement à s'adapter avec souplesse aux disponibilités de B______ pour l'exercice du droit de visite (ch. 6), ordonné à A______ d'informer immédiatement B______ de tout événement important concernant les enfants (ch. 7), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, le montant de 2'300 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ dès le 1er août 2021 (ch. 8), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, le montant de 2'300 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______ dès le 1er août 2021 (ch. 9), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, le montant de 6'600 fr. à titre de contribution à l'entretien de F______ dès le 1er août 2021 (ch. 10), donné acte à B______ de son engagement à prendre à sa charge les éventuels frais d'écolage privé de E______ (ch. 11), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, le montant de 2'500 fr. dès le 1er août 2021 et de 1'000 fr. dès le 1er janvier 2023 (ch. 12), mis les frais judiciaires – arrêtés à 2'160 fr. – à la charge de chacune des parties par moitié, les compensant avec l'avance effectuée par B______ à hauteur de 160 fr. (ch. 13 à 15), condamné A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 1'080 fr. (ch. 16), condamné B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 920 fr. (ch. 17), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 18), condamné en tant que de besoin les parties à respecter et exécuter les dispositions du jugement (ch. 19) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 20).

B.            a.a Par acte déposé au greffe de la Cour le 28 juillet 2021, B______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 3 à 6, 8 à 10, 12 et 20 du dispositif, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Cela fait, il conclut, principalement, à ce que la Cour fasse interdiction à A______ de déplacer la résidence habituelle des enfants hors de Genève, instaure une garde alternée sur les enfants à raison d'une semaine chez chacun des parents, du lundi à la sortie de l'école au lundi suivant à la reprise, dise que les vacances scolaires seront réparties par moitié entre les parties, alternativement en octobre et en février, à Pâques et à l'Ascension, la semaine de Noël et de Nouvel an et par blocs d'un mois durant les vacances d'été, dise que le domicile légal des enfants est fixé chez la mère, dise que les allocations familiales seront perçues par celle-ci, lui donne acte de son engagement à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er août 2021, 400 fr. à titre de contribution d'entretien en faveur de D______, 300 fr. à titre de contribution d'entretien en faveur de E______ et 8'000 fr. à titre de contribution d'entretien en faveur de F______ jusqu'au 31 décembre 2021 puis 6'200 fr. dès le 1er janvier 2022. Il conclut également à ce que la Cour condamne A______ à acquitter les primes d'assurance maladie, les frais médicaux non remboursés, les frais de restaurant scolaire et les frais de parascolaire des enfants. Il sollicite encore que la Cour lui donne acte de son engagement à assumer l'intégralité des amortissements, intérêts hypothécaires, taxes foncières, frais d'assurance bâtiment et frais d'entretien et de réparation décidés d'un commun accord relatifs au bien immobilier des parties à G______. Subsidiairement, si ces derniers frais ne devaient pas être intégrés dans son budget, il requiert que la Cour condamne les parties à les prendre en charge à raison d'une moitié chacune et condamne A______ à lui rembourser la moitié des frais et factures acquittés par lui.

Subsidiairement, si A______ est autorisée à déménager aux États-Unis d'Amérique avec les enfants, il conclut, en dernier lieu, à ce que la Cour lui réserve un droit de visite incluant au minimum une séance de type "Skype" par semaine, le dimanche à 20h (heure suisse), et la moitié des vacances scolaires des enfants, à répartir, à défaut d'accord contraire des parties, par blocs, en ce sens que chaque période de vacances sera divisée en deux, lui-même passant la première moitié de chacune de ces périodes avec les enfants, sous réserve de la première moitié et la seconde moitié des vacances de Noël, que les parties passeront alternativement avec les enfants. Il sollicite également que la Cour ordonne à A______ de faire le nécessaire pour que les enfants prennent les vols, cas échéant avec un service d'accompagnement, qu'il réservera pour eux pour qu'ils le rejoignent afin d'exercer le droit de visite, exhorte A______ à ne pas interférer dans ses relations avec les enfants, lui donne acte de son engagement à verser en mains de la mère, par mois et d'avance, à compter de la date du déménagement, 1'200 fr. à titre de contribution d'entretien en faveur de D______, 1'200 fr. à titre de contribution d'entretien en faveur de E______ et 5'100 fr. à titre de contribution d'entretien en faveur de F______ jusqu'au 31 décembre 2021, puis 3'600 fr. dès le 1er janvier 2022. Il conclut encore à ce que le Cour condamne A______ à assumer l'intégralité des frais, intérêts hypothécaires, taxes et impôts liés au bien immobilier des parties à G______, ainsi que les frais d'entretien et de réparation décidés d'un commun accord dès le déménagement, et à lui rembourser les montants acquittés par lui en paiement de frais incombant à A______ en relation avec le bien immobilier des parties à G______, y compris les frais annuels acquittés avant le déménagement.

a.b Par décision du 29 juillet 2021, la Cour a rejeté la requête de B______ tendant à suspendre à titre superprovisionnel le caractère exécutoire des chiffres 3 à 6 du dispositif du jugement entrepris en l'absence de préjudice difficilement réparable susceptible de se produire de manière imminente, avant même que A______ ait pu être entendue.

a.c Par arrêt ACJC/990/2021 du 2 août 2021, statuant sur nouvelle requête de mesures superprovisionnelles formée par B______, la Cour a suspendu le caractère exécutoire des chiffres 3 à 6 du dispositif du jugement entrepris, fait interdiction à A______ de quitter le territoire suisse avec les enfants D______, E______ et F______ et ordonné à l'Office fédéral de la justice (FEDPOL) l'inscription immédiate de l'interdiction de sortie du territoire suisse des enfants D______, E______ et F______ dans les systèmes d'informations SIS et RIPOL, cela jusqu'à droit jugé sur la requête d'effet suspensif formée le 28 juillet 2021 par B______.

a.d A______ ayant quitté Genève avec les enfants le 1er août 2021 pour s'installer à G______, la Cour a, par arrêt ACJC/1075/2021 du 26 août 2021, après avoir recueilli les déterminations des parties, rejeté la requête en suspension du caractère exécutoire des chiffres 3 à 6 du dispositif du jugement entrepris ainsi que les conclusions prises par B______ sur effet suspensif dans ses écritures et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt à rendre sur le fond.

a.e Par acte déposé au greffe de la Cour le 9 août 2021, B______ a modifié et complété son écriture d'appel.

Il a pris des conclusions préalables tendant à ce que la Cour ordonne l'audition complémentaire des parties et de l'intervenante en protection de l'enfant en charge du dossier de la famille A______/B______, subsidiairement, ordonne la réalisation d'une évaluation sociale complète par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP).

Il a conclu, principalement, à ce la Cour ordonne, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, à A______ de ramener les enfants immédiatement à Genève si elle n'est pas revenue d'ici la fin de la procédure d'appel. Il offre dorénavant de verser pour l'entretien de F______ une contribution de 7'900 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2021 puis 6'100 fr. dès le 1er janvier 2022. Pour le surplus, il reprend ses conclusions principales prises dans son écriture du 28 juillet 2021.

Subsidiairement, si A______ maintient son projet de déménagement à G______, il a conclu à ce que la Cour fasse interdiction à A______ de déplacer la résidence habituelle des enfants hors de Genève et lui ordonne, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, de ramener les enfants immédiatement à Genève si elle n'est pas revenue d'ici la fin de la procédure d'appel. Il a conclu également, dans ce cas, à ce que la Cour lui attribue la garde exclusive des enfants, réserve à la mère un droit de visite incluant au minimum une séance de type "Skype" par semaine, le dimanche à 20h (heure suisse), et la moitié des vacances scolaires des enfants, lui donne acte de son engagement à faire le nécessaire pour que les enfants prennent les vols, cas échéant avec un service d'accompagnement, que leur mère réservera pour eux pour qu'ils la rejoignent afin d'exercer son droit de visite, lui donne acte de son engagement à acquitter l'intégralité des frais des enfants, y compris ceux entraînés par l'exercice du droit de visite de A______ et lui donne acte de son engagement à assumer l'intégralité des amortissements, intérêts hypothécaires, taxes foncières, frais d'assurance bâtiment et frais d'entretien et de réparation décidés d'un commun accord relatifs au bien immobilier des parties à G______.

Encore plus subsidiairement, il a repris ses conclusions subsidiaires prises dans son écriture du 28 juillet 2021 ajoutant qu'il sollicitait, dans ce cas, la confirmation du chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris et l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC.

b. Par acte expédié le 9 août 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle également de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 8, 9, 10 et 12 du dispositif, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Cela fait, elle conclut, en dernier lieu, à ce que la Cour condamne B______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 3'630 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ du 1er juillet 2021 jusqu'à sa majorité puis 4'000 fr. dès sa majorité et tant qu'il poursuit des études ou une formation sérieuse et suivie (conclusion n° 5), 5'860 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______ du 1er juillet 2021 jusqu'à sa majorité puis 6'000 fr. dès sa majorité et tant qu'il poursuit des études ou une formation sérieuse et suivie (conclusion n° 6), et 3'610 fr. à titre de contribution à l'entretien de F______ jusqu'à sa majorité puis 4'000 fr. dès sa majorité et tant qu'elle poursuit des études ou une formation sérieuse et suivie (conclusion n° 7). Elle conclut également à ce que la Cour condamne B______, si D______ et F______ devaient avoir besoin d'être scolarisés dans une école privée, à s'acquitter de l'entier de leurs frais de scolarités (conclusion n° 8), à prendre en charge l'intégralité des frais extraordinaires des mineurs D______, E______ et F______ jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuse et suivie (conclusion n° 9), à prendre en charge tous les frais de formations et/ou d'études supérieures des enfants jusqu'à l'obtention d'un master ou équivalent (conclusion n° 10) et à verser en ses mains 15'700 fr. par mois et d'avance à titre de contribution à son entretien dès le 1er juillet 2021 (conclusion n° 11). Elle sollicite encore de la Cour que celle-ci fasse interdiction à B______, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, de dilapider ou de se dessaisir des acquêts dans le but de compromettre ses prétentions dans la liquidation du régime matrimonial (conclusion n° 13). Pour le surplus, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Subsidiairement, elle conclut à ce que la Cour renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A titre préalable, elle conclut à ce que la Cour lui octroie une provisio ad litem pour la procédure d'appel de 12'000 fr. (conclusion n° 2) et condamne B______ à produire les relevés des droits de participation qui lui ont été octroyés par H______, avec dates d'échéances, depuis 2004 à ce jour, les destinations des sommes de 421'400 fr., USD 161'933.- et USD 19'865.- prélevés en 2020 et 2021 sur les comptes joints des parties, les relevés annuels de performance avec retraits et versements de tous les comptes gérés de 2017 à 2020 et les décomptes de salaire du mois de juin 2021 à ce jour, avec bonus 2020 octroyé en 2021 (conclusion n° 3).

Elle a produit de nouvelles pièces.

c. Chacune des parties a répondu à l'appel formé par l'autre.

c.a B______ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour déclare les conclusions n° 2, 3, 8, 9, 10 et 13 de l'appel irrecevables ainsi que la partie des conclusions n° 5, 6 et 7 portant sur les contributions d'entretien dues postérieurement à la majorité des enfants.

Il a produit de nouvelles pièces.

c.b A______ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour se déclare incompétente sur les questions relatives au droit de garde, au droit de visite et sur la question du domicile des enfants. Cela fait, elle a conclu, principalement, à ce que la Cour déclare irrecevables les conclusions de B______ concernant ces points et déboute ce dernier de toutes ses conclusions. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la Cour déboute B______ de ses conclusions et le condamne à lui verser une provisio ad litem pour la procédure d'appel de 12'000 fr.

Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à ce que la Cour lui octroie une provisio ad litem pour la procédure d'appel de 12'000 fr.

d. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, à chacun des appels. Elles ont chacune produit de nouvelles pièces. B______ a également pris une conclusion supplémentaire, à savoir que la Cour condamne A______ à lui payer la somme de 44'509 fr. 30 à titre de remboursement des contributions d'entretien payées en trop durant la période du 1er août au 31 décembre 2021. Il a en outre conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que la Cour déboute son épouse de ses conclusions. Pour le surplus, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

e. Par arrêt ACJC/1076/2021 du 26 août 2021, la Cour a renoncé à désigner un curateur aux fins de représenter les enfants D______, E______ et F______ dans la présente procédure et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt à rendre sur le fond.

f. B______ a encore déposé au greffe de la Cour un courrier le 7 octobre 2021 ainsi que des pièces nouvelles.

g. Les parties ont été informées par pli du greffe de la Cour du 22 novembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger s'agissant des deux appels.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née [A______] le ______ 1983 à I______ (France), de nationalités américaine et française, et B______, né le ______ 1977 à J______ (Equateur), de nationalités américaine, équatorienne et française, se sont mariés le ______ 2002 à K______ (M______, États-Unis d'Amérique).

b. Les parties n'ont pas conclu de contrat de mariage.

c. Trois enfants sont issus de cette union, à savoir D______, né le ______ 2006, à L______ (M______, États-Unis d'Amérique), E______, né le ______ 2008 à G______ (États-Unis d'Amérique) et F_____, née le ______ 2010 à G______.

d. Les parties ont vécu à G______ jusqu'en 2015, où elles sont propriétaires d'une maison, puis se sont installées à Genève en raison de l'activité professionnelle de B______.

d.a Celui-ci effectuait, avant la pandémie du COVID-19, des déplacements professionnels réguliers vers l'Amérique latine et l'Europe.

Il a notamment effectué des déplacements du 22 au 28 avril 2018, du 14 au 20 octobre 2018, du 25 au 30 novembre 2018, du 9 au 12 décembre 2018, du 7 au 8 mars 2019, du 23 mars au 4 avril 2019, du 9 au 10 mai 2019, du 26 au 29 mai 2019, du 21 au 23 juin 2019, du 1er au 13 juillet 2019, du 8 au 15 septembre 2019, du 10 au 21 novembre 2019 et du 27 janvier au 5 février 2020.

d.b Durant la vie commune à Genève, les parties et leurs enfants se rendaient en vacances aux États-Unis d'Amérique environ deux fois par année, la famille de A______ vivant à K______ [M______, États-Unis] et N______ [O______, États-Unis]. Ils ne sont retournés à G______ en vacances qu'à une seule reprise.

d.c A______ a également des membres de sa famille qui vivent à P______ (France) avec qui les parties entretiennent des contacts réguliers.

e. A______ et B______ se sont séparés en avril 2020.

f. A______ est demeurée au domicile conjugal avec les enfants tandis que B______ a vécu dans divers logements provisoires avant de prendre à bail un appartement de six pièces en janvier 2021.

g. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 12 mars 2021, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que le Tribunal l'autorise à déplacer la résidence habituelle des enfants à G______ d'ici la rentrée scolaire du mois d'août 2021, voire ultérieurement selon décision du Tribunal, lui octroie la garde exclusive des trois enfants, regroupe le droit de visite de B______ sur les enfants, lui donne acte de ce qu'elle s'adaptera avec souplesse aux disponibilités de B______ pour qu'il puisse voir les enfants et ordonne aux parties, sauf accord contraire entre celles-ci, d'organiser ensemble un calendrier annuel des visites de B______.

Sur l'aspect financier, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, 3'640 fr. du dépôt de la requête jusqu'au retour aux États-Unis d'Amérique, puis 3'230 fr. jusqu'à sa majorité et 3'500 fr. dès sa majorité et tant qu'il poursuit une formation sérieuse et suivie, à titre de contribution à l'entretien de E______, 6'630 fr. du dépôt de la requête jusqu'au retour aux États-Unis d'Amérique, puis 5'860 fr. jusqu'à sa majorité et 6'000 fr. dès sa majorité et tant qu'il poursuit une formation sérieuse et suivie, et à titre de contribution à l'entretien de F______, 3'370 fr. du dépôt de la requête jusqu'au retour aux États-Unis d'Amérique, puis 3'070 fr. jusqu'à sa majorité et 3'500 fr. dès sa majorité et tant qu'elle poursuit une formation sérieuse et suivie. Elle a conclu également à ce que B______ soit condamné à acquitter l'entier des frais de scolarité si D______ et F______ devaient avoir besoin d'être scolarisés en école privée, à prendre en charge tous les frais extraordinaires des enfants, tous les frais de formation et/ou d'études supérieures des enfants jusqu'à l'obtention du master ou équivalent, dise que les allocations familiales seraient versées à A______ durant la minorité des enfants et condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à son propre entretien, 15'300 fr. du dépôt de la requête jusqu'au retour aux États-Unis d'Amérique, puis 15'700 fr.

h.a Dans son rapport du 3 juin 2021, le SEASP s'est limité à la question du déménagement aux États-Unis d'Amérique. Il a relevé que la volonté de A______ de retourner dans ce pays, où elle avait grandi et avait sa famille et des amis, n'apparaissait pas comme ayant pour but d'entraver les relations des enfants avec leur père. Les relations allaient pouvoir être maintenues sous une autre forme. Le lien père-enfants ne s'en trouverait pas dégradé, les éléments permettant d'améliorer cette relation pouvant être mis en place par B______ également à distance.

Les auditions des enfants montraient un bon lien avec leur mère, qui s'était toujours occupée principalement d'eux. Son influence sur eux transparaissait dans leurs auditions. La relation avec leur père était quant à elle marquée par un manque de confiance des enfants, notamment en lien avec le peu de réponses que leur avait fournies B______ s'agissant des causes de la séparation et de ses nombreuses absences. B______ utilisait en outre des stratégies de rapprochement et d'éducation qui mettaient les enfants en difficulté émotionnelle. Une garde alternée était inenvisageable pour tous les enfants, qui avaient exprimé une crainte marquée à l'évocation de cette possibilité.

Sous réserve d'une éventuelle finalisation de l'évaluation avec la sollicitation des professionnels encadrant les enfants, il apparaissait que les enfants avaient prioritairement un lien avec leur mère, et que le lien avec le père pouvait être maintenu grâce à des appels téléphoniques, des visites mensuelles de B______ à G______ et durant les périodes de vacances. Il pouvait en outre être bénéfique pour B______ de disposer d'un espace de réflexion personnelle afin de travailler sur ses choix éducatifs, leur impact sur les enfants et le fait qu'il répondait ou non à leurs besoins. Cela lui permettrait de leur fournir des réponses s'agissant des raisons de la rupture, de sa nouvelle relation et de ses absences répétées. Cela lui permettrait également de leur proposer de nouvelles activités, de reconstruire la relation avec eux et de rétablir la confiance. Vu les moyens financiers de B______ et l'âge des enfants, l'exercice d'un droit de visite à G______ était possible.

h.b Il ressort des comptes rendus d'audition des enfants que ceux-ci ont déclaré qu'ils souhaitaient tous être scolarisés en anglais. Ils étaient également désireux de déménager à G______, notamment pour prendre un nouveau départ à la suite des événements intervenus dans la famille à Genève. Du temps de la vie commune, ils voyaient très peu leur père. Ils étaient ainsi opposés à la mise en place d'une garde alternée. Lors de leurs visites chez B______, celui-ci s'absentait plusieurs fois par jour durant de longs moments, en les laissant seuls. Leur père évoquait également avec eux la procédure en cours et avait suscité leur inquiétude sur la situation économique de leur mère à la suite de la séparation.

i. Dans sa réponse, B______ a notamment conclu, préalablement, à ce que l'intervenante en protection de l'enfant au SEASP en charge du dossier de la famille soit entendue, subsidiairement, à ce que soit ordonnée la réalisation d'une évaluation complète par un autre intervenant du SEASP.

i.a Principalement, il a conclu à ce que le Tribunal fasse interdiction à A______ de déplacer la résidence habituelle des enfants hors de Genève, instaure une garde alternée sur les enfants à raison d'une semaine chez chacun des parents, dise que les vacances scolaires seraient réparties par moitié entre les parties et dise que le domicile légal des enfants était fixé chez la mère.

Sur l'aspect financier, il a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er jour du mois suivant la notification du jugement, 400 fr. à titre de contribution d'entretien en faveur de D______, 300 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______ et 8'000 fr. à titre de contribution d'entretien en faveur de F______ jusqu'au 31 décembre 2021 puis 6'200 fr. dès le 1er janvier 2022, dise que les allocations familiales seraient perçues par A______, condamne celle-ci à acquitter les primes d'assurance maladie, les frais médicaux non remboursés, les frais de restaurant scolaire et les frais de parascolaire des enfants, lui donne acte de son engagement à assumer l'intégralité des amortissements, intérêts hypothécaires, taxes foncières, frais d'assurance bâtiment et frais d'entretien et de réparation décidés d'un commun accord pour le bien immobilier des parties à G______, subsidiairement, condamne les parties à prendre en charge ces frais à raison d'une moitié chacune.

i.b Subsidiairement, si A______ était autorisée à déménager aux États-Unis d'Amérique, il a conclu notamment à ce que le Tribunal lui réserve un droit de visite incluant au minimum une séance de type "Skype" par semaine, le dimanche à 20h (heure suisse) et la moitié des vacances scolaires, à répartir celles-ci, sauf accord contraire des parties, par blocs, chaque période de vacances étant divisée en deux, B______ ayant droit à la première partie et A______ à la deuxième partie, sous réserve de la première et la deuxième partie des vacances de Noël, que les parties devraient passer alternativement avec les enfants, ordonne à A______ de faire le nécessaire pour que les enfants prennent les vols que leur père réserverait pour qu'ils le rejoignent afin d'exercer son droit de visite, donne acte à A______ de son engagement à faire preuve de flexibilité et s'adapter aux disponibilités de B______ pour qu'il puisse voir les enfants dans l'hypothèse où il se rendrait à G______ en dehors de leurs vacances scolaires, exhorte A______ à ne pas interférer dans les relations entre lui et les enfants et ordonne à A______ de l'informer immédiatement de tout événement important concernant les enfants, en particulier s'agissant de leur santé et leur scolarité.

Sur l'aspect financier, il a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à compter de la date de déménagement, 1'200 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, 1'200 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______ et 5'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de F______ jusqu'au 31 décembre 2021 puis 3'900 fr. dès le 1er janvier 2022, condamne A______ à acquitter les primes d'assurance maladie, les frais médicaux non remboursés, les frais de restaurant scolaire et de parascolaire des enfants, l'intégralité des frais, intérêts hypothécaires, taxes et impôts ainsi que les frais d'entretien et de réparation décidés d'un commun accord pour le bien immobilier des parties à G______, dès son déménagement, et condamne A______ à lui rembourser les montants acquittés par lui en paiement de frais incombant à A______ en relation avec le bien immobilier de G______, y compris les frais annuels acquittés avant le déménagement.

i.c En tout état, il a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à payer directement les factures relatives à l'écolage privé de E______, y compris les frais de restaurant scolaire. Subsidiairement, si ces modalités étaient refusées, il a conclu à ce que le Tribunal dise que ces frais sont intégrés dans la contribution versée à A______ pour l'entretien de E______ à condition que celui-ci soit effectivement inscrit dans une école privée, et condamne la mère à acquitter ces frais.

j. Le Tribunal a entendu les parties lors des audiences des 13 avril et 29 juin 2021. A l'issue de la seconde, les parties ont plaidé. B______ a sollicité une audition complémentaire des parties. Pour le surplus, les parties ont persisté dans leurs conclusions. La cause a ensuite été gardée à juger sur les actes d'instruction complémentaires sollicités et sur le fond.

k. Suite au départ de A______ et des enfants à G______ le 1er août 2021 et alors qu'elle a écrit un courriel à B______ le 2 août 2021 lui indiquant qu'il pouvait venir voir les enfants d'ici à la mi-août 2021 – date de la rentrée scolaire –, B______ s'est rendu à G______ du 4 au 8 août 2021 et a demandé à voir les enfants. A______ s'y est opposée.

l. La situation personnelle et financière de B______ est la suivante :

l.a Il est employé par H______ en tant que ______.

Ses certificats de salaire et fiches de salaire font état d'un salaire annuel net de base, hors bonus et autres participations, de 320'153 fr. 40 en 2019 et 350'498 fr. 20 en 2020, soit un salaire mensuel net moyen de 26'679 fr. 45 respectivement 29'208 fr. 20. Selon ses fiches de salaire des mois de janvier à mai 2021, son salaire mensuel net de base était en moyenne de 31'779 fr. 65, hors bonus et allocations familiales.

B______ perçoit également des bonus et actions chaque année. Selon ses certificats de salaire et ses fiches de salaire, il a perçu à ce titre des montants nets de 263'986 fr. 20 ([160'576 fr. + 6'055 fr. 85] de bonus + 97'354 fr. 35 d'actions) en 2019, 286'105 fr. 70 ([194'581 fr. 10 + 6'602 fr. 85] de bonus + 84'921 fr. 75 d'actions) en 2020 et, au minimum, 313'310 fr. 15 (221'167 fr. 75 de bonus + 92'142 fr. 40 d'actions) en 2021.

Le Tribunal a considéré que la valeur des actions au moment de leur octroi pouvait être prise en compte indépendamment de leur valeur précise au moment de la vente, laquelle intervenait à l'issue d'une période de vesting de deux à trois ans. Les parties ne le contestent pas.

l.b Les charges mensuelle de B______, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, hors montant de base OP, se composent du loyer de 4'050 fr. et des frais de télécommunication de 400 fr.

Ses primes d'assurance maladie LAMal et LCA se sont élevées en 2021 à 786 fr. 25. Selon ses fiches de salaire, une participation de 500 fr. est payée directement par son employeur à l'assurance.

Encore à teneur des fiches de salaires produites, les revenus nets précités (cf. let. l.a supra) de B______ font l'objet de déductions, à hauteur d'environ 5'000 fr. par mois, faites par son employeur pour acquitter une partie des impôts dus aux États-Unis ainsi que des cotisations sociales dans cet Etat.

B______ a allégué qu'à compter de la séparation, il devrait s'acquitter d'impôts aux États-Unis de 3'650 fr. par mois en sus des 5'000 fr. déjà déduits, montant admis par le Tribunal et contesté par A______. Il a produit des échanges de courriels avec sa fiduciaire ainsi qu'un relevé de son employeur, desquels il ressort qu'en 2019, ses impôts américains se sont élevés à USD 23'914.- et que les impôts prélevés sur son salaire se sont élevés à USD 12'000.-, de sorte qu'il était encore débiteur d'un montant de USD 11'914.-. En 2021, compte tenue de la séparation, la fiduciaire a estimé que les impôts américains de B______ augmenteraient de USD 32'316.-, de sorte que le montant total encore dû au fisc américain serait de USD 44'240.- (USD 11'914.- + USD 32'316.-).

Le Tribunal a encore retenu une charge fiscale en Suisse de 15'200 fr. par mois que A______ conteste. Ce montant est basé sur une simulation fiscale produite par B______ dans laquelle il a déduit 8'700 fr. par mois de contribution d'entretien. B______ allègue en appel que compte tenu du déménagement de A______ aux États-Unis, il ne pourra plus déduire les contributions d'entretien, puisque son épouse ne sera pas taxée sur celles-ci, de sorte que sa charge fiscale en Suisse sera plus élevée. Il produit un courriel de son conseil en droit fiscal dont il ressort qu'en vertu du principe de concordance, l'administration fiscale peut ne pas admettre en déduction les contributions d'entretien qu'il sera condamné à payer.

B______ a également allégué des frais en relation avec l'exercice du droit de visite en cas de départ des enfants aux États-Unis (vols, hôtels, etc.), à savoir un montant total de 1'400 fr. par mois, que le Tribunal n'a pas pris en compte.

Le Tribunal a enfin retenu dans les charges de B______ un montant de base OP de 1'200 fr., des frais de parking de 280 fr., des frais médicaux non remboursés de 31 fr. 95 et des primes d'assurance vie de 170 fr.

m. La situation personnelle et financière de A______ est la suivante :

m.a Elle est titulaire d'un diplôme américain équivalent au baccalauréat et n'a jamais exercé d'activité lucrative.

m.b S'agissant de ses frais de logement, elle vivait avec les enfants, jusqu'au 31 juillet 2021, dans l'ancien domicile conjugal à Genève, dont le loyer mensuel, charges comprises, était de 6'400 fr.

Depuis le 1er août 2021, elle vit avec les enfants dans la villa dont les parties sont copropriétaires, à G______. Les intérêts hypothécaires se sont élevés en 2020 à USD 13'842.31, les amortissements à USD 10'409.57 et les taxes foncières à USD 13'584.72. La prime d'assurance de la maison était de USD 6'105.- par année jusqu'au 8 octobre 2021 puis de USD 6'914.- par année, compte tenu du fait que l'occupation du logement est passée du locataire au propriétaire. Le Tribunal a retenu un montant de 40'426 fr. 25 par année (USD 43'941.55 au taux de 0.92). Il y a encore ajouté les frais d'entretien et de rénovation qu'il a retenus à une moyenne de 8'612 fr. par an, ce qui totalise 4'086 fr. 50 par mois, que le Tribunal a réparti à raison de 60% en faveur de A______ et 40% en faveur des trois enfants. A______ allègue des frais d'entretien et de rénovation annuels de 20'640 fr. et produit notamment des factures anciennes ou en espagnol ou encore des devis ou des estimations effectuées sur des sites Internet. A teneur des déclarations fiscales 2018 et 2019, les frais d'entretien (y compris jardin, piscine et traitement contre les parasites) et de réparation de la maison se sont élevés à 11'340 fr. en 2018 et 5'884 fr. en 2019.

Le Tribunal a écarté un certain nombre de frais allégués par A______ en lien avec la maison car non prouvés, soit notamment des frais d'électricité, d'eau, de sécurité, de téléphone/Internet/TV et d'employée de maison. S'agissant des deux premiers, A______ produit, en appel, des factures ne permettant pas de constater la période concernée. Concernant les troisièmes, elle produit en appel deux factures du mois de septembre 2021 faisant état notamment d'une installation d'un système de sécurité dans la villa à G______. En ce qui concerne les frais de téléphone/Internet/TV, elle allègue un montant de 237 fr. par mois et produit des factures pour un total de USD 89.69 par mois ainsi que des extraits de site Internet pour des offres d'abonnement. Enfin, concernant les frais d'une employée de maison, il ressort des pièces versées à la procédure qu'en 2019, les parties ont eu une employée de maison rémunérée 380 fr. 85 bruts par mois. B______ a expliqué que les parties n'ont ensuite plus eu d'employée de maison.

m.c S'agissant des autres charges mensuelles de A______ et des enfants à G______, le Tribunal a constaté qu'aucune pièce permettant de les établir avec exactitude n'a été fournie, de sorte qu'il s'est fondé sur leurs charges à Genève qu'il a adaptées au coût de la vie à G______ (index du coût de la vie à Genève se situe à 124, pour un index de 79 à G______; New-York = 100; cf. la base de donnée www.numbeo.com).

Le Tribunal a ainsi retenu un montant de base OP de 860 fr. (1'350 fr. x 79 / 124).

Concernant les frais d'assurance maladie et médicaux (y compris frais dentaires) de A______ aux États-Unis, le Tribunal a retenu un montant de 532 fr., soit 300 fr. de prime d'assurance de base, 150 fr. de prime d'assurance complémentaire, 265 fr. 15 de frais médicaux non remboursés et 120 fr. de frais dentaires (soit au total 835 fr. 15 x 79 / 124) que B______ conteste. Son épouse allègue en appel, en sus des 532 fr. retenus par le Tribunal, à nouveau un montant de 265 fr. de frais médicaux non remboursés et 120 fr. de frais dentaires mais ne fournit aucun document supplémentaire. Il ressort d'un récapitulatif de demande d'offre versé à la procédure en première instance que la prime d'assurance maladie de base à Genève de A______ se serait élevée à 385 fr. 05 si elle avait dû s'affilier à la LAMal après la séparation et la prime d'assurance complémentaire à 222 fr. 90. Selon le récapitulatif des frais médicaux non remboursés 2018 et 2019 de A______, le total de ceux-ci s'est élevé à 6'181 fr. 10, dont des frais d'orthodontie d'un montant de 3'321 fr. 30. S'agissant des frais dentaires, A______ n'a produit qu'un devis.

Le Tribunal a ensuite retenu des frais de transport mensuels totaux à hauteur de 178 fr. 40, correspondant au montant retenu pour les frais de parking de B______ adapté au coût de la vie à G______ (280 fr. x 79 / 124). A______ allègue des frais de leasing de 1'032 fr., de prime d'assurance véhicule de 413 fr., d'entretien de véhicule de 210 fr., d'essence de 215 fr., de péage de 15 fr., de parking de 73 fr. et de taxis de 10 fr. Il ressort d'une offre de leasing du 21 juillet 2015 que le montant du leasing de la voiture de la famille s'élevait à Genève à 590 fr. 30. Selon les factures d'entretien du véhicule versées au dossier, ceux-ci se sont élevés à 2'520 fr. 75 en 2018, 2'385 fr. 15 en 2019 et 813 fr. 95 en 2020. A______ a produit en appel également des quittances de parking pour le montant de USD 77.96 pour les mois d'août et septembre 2021, soit en moyenne USD 38.98. Pour le surplus, elle a produit en appel des extraits de site Internet.

Le premier juge a retenu encore des frais de téléphone de 255 fr., montant arrêté sur la base des 400 fr. retenus pour B______, adapté au coût de la vie à G______ (400 fr. x 79 / 124). B______ conteste ce montant, estimant qu'il y a lieu de le réduire à 130 fr. par mois, soit le coût mensuel de l'abonnement de téléphone portable de son épouse à Genève, adapté au coût de la vie à G______ (204 fr. x 79 / 124). Il ressort de la facture Swisscom du 28 mai 2020 que les frais de téléphone portable de A______ se sont élevés à 204 fr. 25 au mois d'avril 2020.

S'agissant de la charge fiscale, le Tribunal n'en a retenu aucune pour A______. Celle-ci soutient qu'elle sera taxée aux Etats Unis sur les contributions d'entretien qu'elle percevra. Il ressort d'une directive du fisc américain que la contribution d'entretien pour l'époux, due en vertu d'une décision ou d'un accord exécuté après 2018, ne sont ni déductibles auprès du débiteur, ni imposables auprès du créancier. Les contributions d'entretien en faveur des enfants ne sont, quant à elles, jamais déductibles ni imposables.

Enfin, le Tribunal a écarté de nombreux frais allégués par A______, tels que des frais de nourriture, d'habillement, de soins corporels, de prime de 3ème pilier, d'achats divers, de restaurants, d'abonnement fitness, de forfait et équipement de ski, de loisirs et sorties, de pass parc Q______, de vacances et week-ends et de fiduciaires.

n. S'agissant des charges communes aux trois enfants, le Tribunal a écarté de nombreux frais allégués par A______ pour chacun d'eux, tels que la nourriture, l'habillement, les restaurants, les soins corporels, le téléphone portable, l'argent de poche, l'abonnement de fitness, la cotisation foot et l'équipement, les forfaits, cours et location de ski, les loisirs et sorties, le pass parc Q______, les cadeaux pour les anniversaires des camarades et les vacances et week-ends. Le Tribunal a retenu un montant de base OP pour chaque enfant de 382 fr. 25 (600 fr. x 79
/ 124).

o. Concernant les primes d'assurances maladie et les frais médicaux de chaque enfant, le Tribunal les a estimés à 350 fr. par mois. A______ reprend ce montant dans son appel à titre de primes d'assurances maladie mais ajoute encore, pour chaque enfant, 285 fr. 85 de frais médicaux non remboursés. B______ conteste tant le montant retenu par le premier juge que ceux allégués par son épouse.

o.a Concernant D______, les frais médicaux non remboursés se sont élevés à 1'434 fr. 18 en 2018 et à 5'426 fr. 49 en 2019. B______ a expliqué que son fils avait eu un accident scolaire ayant entraîné des frais d'orthodontie, lesquels n'étaient ainsi pas récurrents et, en tout état, remboursés par l'assurance accident de l'école. Selon le décompte de l'assurance maladie de 2019, un montant non remboursé de 3'476 fr. 60 était en lien avec les frais d'orthodontie. Il ressort de deux avis de crédit ainsi que d'un courrier de l'assurance accident de l'école aux parties qu'un montant total de 5'458 fr. leur a été remboursé en 2019 et 2020 en lien avec cet accident. Selon un récapitulatif de demande d'offre du 4 septembre 2020 versé à la procédure en première instance, la prime d'assurance maladie de base à Genève de D______ se serait élevée à 129 fr. 65 s'il avait dû être affilié à la LAMal et la prime d'assurance complémentaire à 50 fr. 80.

o.b S'agissant de E______, ses frais médicaux non remboursés se sont élevés à 370 fr. 64 en 2018 et 932 fr. 05 en 2019. Selon un récapitulatif de demande d'offre du 4 septembre 2020 versé à la procédure en première instance, la prime d'assurance maladie de base à Genève de E______ se serait élevée à 129 fr. 65 s'il avait dû être affilié à la LAMal et la prime d'assurance complémentaire à 104 fr. 80.

o.c Enfin, concernant F______, ses frais médicaux non remboursés ont totalisé 580 fr. 24 en 2018 et 412 fr. 82 en 2019. A teneur d'un récapitulatif de demande d'offre du 4 septembre 2020 versé à la procédure en première instance, la prime d'assurance maladie de base à Genève de F______ se serait élevée à 129 fr. 65 si elle avait dû être affiliée à la LAMal et la prime d'assurance complémentaire à 76 fr. 80.

p. Le Tribunal a retenu encore pour chaque enfant des frais de transport de 30 fr. (45 fr. x 79 / 124) que les parties ne contestent pas.

q. Le Tribunal a écarté, à défaut de preuve, des frais scolaires pour chaque enfant allégués par A______ à hauteur de 155 fr. par mois pour chacun des garçons et 163 fr. pour F______. En appel, elle produit une confirmation de commande pour les vêtements scolaires de E______ pour USD 131.12. Elle produit également des confirmations de commande et des paniers d'achats sur divers sites Internet (V______, W______, etc.), un avis de débit en faveur du magasin X______ et une lettre d'information aux parents d'élèves sur les repas scolaires.

r. La famille a réalisé des économies durant la vie commune. Le Tribunal a retenu un montant de 3'000 fr. par mois à ce titre. A______ considère qu'une partie de l'augmentation annuelle des avoirs mobiliers de la famille résulte de placements effectués par son époux. Elle admet toutefois que la part d'épargne constituée sur les économies bancaires s'élève à 3'716 fr. (sic) par mois, le solde devant être considéré comme un revenu de la fortune. B______ considère que l'intégralité de l'épargne constituée, qu'il chiffre à 13'718 fr. 50 par mois, doit être prise en compte en tant que telle. Il ressort des déclarations fiscales suisses que les avoirs mobiliers totaux de la famille se sont élevés à 485'879 fr. en 2015, 785'226 fr. en 2016, 965'964 fr. en 2017, 1'006'988 fr. en 2018 et 1'144'369 fr. en 2019. Selon les relevés de comptes bancaires de B______ auprès de H______, les montants perçus lors de la vente des actions à l'issue de la vesting period, qu'il reçoit à titre de salaire variable, se sont élevés à USD 49'656.44 en 2016, USD 99'878.40 en 2017, USD 144'217.60 en 2018 et USD 91'717.38 en 2019. Aucun montant n'a été débité de ces comptes.

s. Les parties disposent de comptes (courant et épargne) communs à partir desquels elles règlent leurs charges et qui étaient alimentés par le salaire de B______ durant la vie commune. Depuis la séparation, B______ a cessé de verser son salaire sur ces comptes.

s.a Par le débit de ces comptes, A______ a versé à son conseil juridique, en lien avec la séparation, des montants totalisant 47'622 fr. 60 sur la période du 8 mai 2020 au 22 juin 2021.

s.b Du 1er au 30 juillet 2021, B______ a versé sur le compte commun un montant total de 25'351 fr. 35 qui a couvert les frais de la famille jusqu'au 30 juillet 2021.

s.c Le 30 juillet 2021, B______ a également crédité ce compte commun de 11'372 fr. 65 avec la référence "alimony payment". Il s'est également acquitté directement auprès des tiers concernés des sommes de 1'859 fr. 30 et 468 fr. 05 correspondant aux intérêts hypothécaires du mois d'août 2021 (USD 2'020.99) et à la prime d'assurance de la maison à G______ (1/12 de USD 6'105.-).

s.d Au 31 juillet 2021, après prise en compte des derniers ordres de paiement passés par les parties la veille – dont 8'700 fr. en faveur du conseil de A______ –, les comptes communs auprès de la banque T______ présentaient un solde de 2'371 fr. 59, -0 fr. 57 et -5 fr. 30.

s.e Au 3 août 2021, les comptes communs auprès de la banque R______, aux États-Unis, présentaient un solde de USD 24.28 et USD 12.28 et ceux auprès de la banque S______, aux États-Unis, un solde de USD 387.44 et USD 1'510.68.

s.f Le 30 juillet 2021, la carte de crédit de A______ sur l'un des comptes communs auprès de T______ a été débitée par une compagnie aérienne pour un montant total de 3'830 fr. 43 puis créditée le 5 août 2021 à hauteur de 447 fr. 63. B______ requiert le remboursement de la différence. Cette carte a ensuite été bloquée.

s.g A______ a effectué entre le 5 et le 8 août 2021 divers achats sur le site Internet V______ pour un montant de USD 2'007.09 au moyen d'une carte de crédit au nom de son époux et explique que ces frais ont été rendus nécessaires par son déménagement. B______ sollicite le remboursement de cette somme.

s.h A teneur du relevé bancaire y relatif, le 6 août 2021, A______ a transféré du compte commun auprès de la banque U______ sur son propre compte bancaire la somme de USD 9'000.-, le solde dudit compte commun n'étant pas précisé. Elle allègue avoir utilisé cette somme également pour ses frais de déménagement.

s.i Le 31 août 2021, B______ a versé à A______ le montant de 13'231 fr. 95 avec la référence "alimony – September". Il s'est acquitté en sus de la somme de 468 fr. 05 relative à la prime d'assurance de la maison (1/12 de USD 6'105.-).

s.j B______ a versé 13'700 fr. à son épouse le 1er octobre 2021 et 13'700 fr. le 29 octobre 2021 avec les références "Alimony – October" respectivement "Alimony – November".

D.           Dans le jugement litigieux et s'agissant des points remis en cause devant la Cour, le Tribunal a retenu ce qui suit :

Il a rejeté les actes d'instruction complémentaires sollicités par B______, considérant que les questions litigieuses pouvaient être tranchées sans qu'il soit nécessaire d'ordonner l'audition de l'intervenante en protection de l'enfant ou l'établissement d'un rapport complémentaire par le SEASP, le rapport figurant au dossier se prononçant sur le départ des enfants aux États-Unis et contenant suffisamment d'éléments pour trancher les autres questions relatives aux enfants, soit la garde et le droit de visite. Le Tribunal a ensuite autorisé A______ à déplacer le lieu de résidence des enfants à G______, considérant que ce déménagement était conforme à l'intérêt des enfants, et attribué, en conséquence, leur garde à A______, réservant un droit de visite à B______.

Sur l'aspect financier, il a retenu que les revenus mensuels nets de B______ pouvaient être estimés à 50'000 fr. par mois. Ses charges mensuelles totalisaient 30'800 fr. Les charges des enfants à G______ avaient été estimées à 1'310 fr. par mois et par enfant. Un revenu hypothétique de 1'500 fr. par mois correspondant à une activité à mi-temps devait être mis à la charge de A______ dès le 1er janvier 2023. Malgré cela, elle ne parvenait pas à couvrir ses charges incompressibles à G______, estimées à 4'300 fr. par mois, de sorte qu'une contribution de prise en charge devait être ajoutée aux charges de la cadette. L'excédent familial s'élevait ainsi à 10'970 fr. (50'000 fr. – 30'800 fr. – 1'310 fr. – 1'310 fr. – 1'310 fr. – 4'300 fr.). Après prise en compte de 3'000 fr. par mois d'économies régulièrement constituées durant le mariage, le Tribunal a considéré équitable de retenir un montant de 1'000 fr. par enfant et 2'500 fr. par adulte à titre de participation à l'excédent familial, de sorte que les contributions d'entretien de D______ et de E______ ont été arrêtées à 2'300 fr. par mois et par enfant et celle de F______ à 6'600 fr. par mois (2'300 fr. + 4'300 fr. de contribution de prise en charge). La contribution d'entretien en faveur de A______ a, quant à elle, été arrêtée à 2'500 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2022 puis à 1'000 fr. par mois dès le 1er janvier 2023 compte tenu du revenu hypothétique précité. Ces contributions d'entretien ont été fixées à compter du 1er août 2021 soit à la date de départ pour les États-Unis, les charges en Suisse jusqu'à cette date étant couvertes au moyen du compte joint des parties.


 

EN DROIT

1. Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC).

2. 2.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Interjetés dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) dans une cause de nature non pécuniaire, puisque portant notamment sur la réglementation des droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), les appels des parties sont en l'espèce recevables. Il en va de même des réponses, répliques et dupliques des parties (art. 312 al. 2 et 316 al. 2 CPC).

Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties, A______ sera désignée en qualité d'appelante et B______ en qualité d'intimé.

2.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC).

Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5), puisque limités à ceux immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1556 et 1900 ss., p. 283 et 349), l'exigence de célérité devant être privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à des enfants mineurs en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).

3. L'appelante ayant quitté la Suisse pour les États-Unis d'Amérique avec les trois enfants mineurs le 1er août 2021, la cause présente un nouvel élément d'extranéité, en sus de la nationalité étrangère des parties, qui peut influencer sur la compétence des juridictions suisses.

3.1 A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies, en matière de protection des mineurs, par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011). Ayant pour objet les mesures tendant à la protection de la personne et des biens de l'enfant, cette convention régit l'attribution de l'autorité parentale, le règlement de la garde et des relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 et 3 CLaH96). Avant son entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, le droit international privé suisse renvoyait, pour cette matière, à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (CLaH61; RS 0.211.231.01). D'ailleurs, cette dernière convention continue à s'appliquer dans les relations entre la Suisse et les Etats qui n'ont pas ratifié la CLaH96, mais seulement pour autant que ces Etats soient parties à la Convention ou l'aient ratifiée (art. 19 ss CLaH61 et art. 11 ss de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [RS 0.111]). Dans le cadre des relations avec un Etat n'ayant ratifié ni la CLaH96 ni la CLaH61, c'est la première qui s'applique compte tenu du renvoi général de l'art. 85 al. 1 LDIP (arrêts du Tribunal fédéral 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 2.1; 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.1).

Aux termes de l'art. 5 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (par. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 7 CLaH96 (par. 2). Le principe de la perpetuatio fori en vertu duquel lorsqu'un tribunal est localement compétent au moment de la création de la litispendance, il le reste même si les faits constitutifs de sa compétence changent par la suite, ne s'applique donc pas. Cela étant, lorsque la nouvelle résidence habituelle de l'enfant se trouve dans un Etat non contractant, la compétence de l'autorité saisie peut être conservée, dans le sens de la perpetuatio fori (ATF 142 III 1 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_274/2016 précité consid. 2.2; 5A_809/2012 précité consid. 2.3.2). En effet, dans ce cas, il n'y a aucune garantie quant à l'existence ni à l'étendue des mesures de protection de l'enfant, ni éventuellement quant à la poursuite d'une procédure pendante, en particulier lorsque, selon les dispositions de droit international privé de l'Etat non contractant, la compétence revient aux autorités de l'Etat dont l'enfant est ressortissant et non à celles du domicile. Dans un tel cas, si l'on n'appliquait pas le principe de la perpetuatio fori, l'enfant courrait le risque d'être au cœur d'un conflit négatif de compétence (ATF 142 III 1, JdT 2016 II 395, consid. 2.1).

Toutefois, l'autorité saisie peut se dessaisir de la cause lorsqu'il est établi que l'autorité étrangère de la nouvelle résidence habituelle accepte d'examiner l'opportunité de prendre des mesures et que celles-ci pourraient être reconnues en Suisse (bucher, CR-LDIP, 2011, n. 25 ad art. 85 LDIP).

3.2 En l'espèce, au vu des principes susmentionnés, la CLaH96 est applicable, par renvoi de l'art. 85 al. 1 LDIP, les États-Unis d'Amérique, où se trouvent actuellement les enfants, n'ayant ni signé la CLaH61 ni ratifié la CLaH96.

Alors même que cette convention pose le principe de la compétence des autorités de la résidence habituelle des enfants pour prendre des mesures les concernant, c'est celui de la perpetuatio fori qui doit s'appliquer en l'occurrence. En effet, les enfants ont vécu en Suisse de 2015 jusqu'à leur départ avec leur mère le 1er août 2021. Ils avaient ainsi leur résidence habituelle en Suisse au moment du dépôt, le 12 mars 2021, de la requête tendant à autoriser leur déménagement aux États-Unis et ils résident actuellement dans un pays non contractant. Peu importe qu'ils y aient effectivement constitué leur résidence habituelle, ce qui semble au demeurant être le cas, puisqu'il suffit qu'ils aient eu leur résidence en Suisse au moment du dépôt de la requête pour que les autorités saisies restent compétentes.

Il n'a pas été établi que les autorités américaines accepteraient de prendre des mesures concernant les enfants, ni que celles-ci pourraient être reconnues en Suisse. Ainsi, il se justifie d'appliquer le principe de la perpetuatio fori, afin d'éviter un conflit négatif de compétence. Cette solution, conforme à la jurisprudence, n'est cependant pas sans risque de poser des problèmes de reconnaissance et d'exécutabilité aux États-Unis, s'agissant d'une décision rendue dans un état dans lequel les enfants n'ont plus de résidence habituelle à la date du prononcé de ladite décision, étant relevé qu'ils ont été déplacés aux États-Unis de manière légale.

4. Dans son appel, l'appelante prend une conclusion nouvelle tendant à ce que la Cour fasse interdiction à l'intimé, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, de dilapider ou de se dessaisir des acquêts dans le but de compromettre ses prétentions dans la liquidation du régime matrimonial.

De son côté, l'intimé a pris une conclusion nouvelle à l'appui de sa duplique, tendant à la condamnation de l'appelante à lui restituer le montant de 44'509 fr. 30 versé en trop s'agissant de la contribution d'entretien due entre le 1er août et le 31 décembre 2021.

4.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b).

4.2 En l'espèce, l'appelante fonde sa nouvelle conclusion sur le fait que l'intimé aurait procédé depuis la séparation à des retraits ou virements au débit des comptes communs. Or, force est de constater que l'appelante avait accès aux comptes communs avant que la cause n'ait été gardée à juger par le Tribunal. Elle pouvait ainsi suivre l'évolution des soldes des comptes. Dès lors, si elle avait eu un doute quant à l'utilisation des montants débités par son époux, elle aurait pu formuler sa conclusion devant le Tribunal. La conclusion nouvelle ne repose dès lors pas sur des faits nouveaux et est irrecevable.

S'agissant de la conclusion nouvelle de l'intimé, dans la mesure où elle repose sur des faits intervenus après que la cause ait été gardée à juger par le premier juge, qu'elle relève de la procédure de mesures protectrices et est en lien avec la prétention de l'appelante en paiement de contributions d'entretien, elle est recevable.

5. En appel, les parties ont produit de nouvelles pièces.

5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1).

5.2 En l'espèce, les parties ont produit en appel plusieurs pièces non soumises au Tribunal. Dès lors qu'elles concernent directement ou indirectement la situation des enfants D______, E______ et F______, qui sont encore mineurs, ces pièces sont recevables.

6. Les parties sollicitent des mesures d'instruction complémentaires. L'appelante requiert la production par l'intimé des documents relatifs aux droits de participation de celui-ci, les destinations de sommes prélevées des comptes joints des parties, les relevés annuels de performance détaillés et certaines fiches de salaire. L'intimé sollicite de son côté l'audition complémentaire des parties et de l'intervenante en protection de l'enfant en charge du dossier de la famille, subsidiairement, l'établissement d'une évaluation sociale complète par le SEASP. Il fait valoir une violation de son droit d'être entendu à cet égard, considérant que le Tribunal ne lui a pas laissé la possibilité de poser des questions à l'appelante lors des audiences des 13 avril et 29 juin 2021, passant directement aux plaidoiries, et qu'il ne ressortirait pas du jugement pour quel motif l'audition des parties et de l'intervenante en protection de l'enfant lui a été refusée.

6.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'autorité d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat de l'appréciation des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1).

En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves. L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

6.1.2 Le droit d'être entendu, garanti notamment par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_361/2020 du 18 janvier 2021 consid. 3.1). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

Le droit d'être entendu comprend également pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'une mesure probatoire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_31/2020 du 6 juillet 2020 consid. 3.1).

6.2 Dans le cas d'espèce, s'agissant des documents dont la production est requise par l'appelante, rien au dossier ne permet de constater qu'ils seraient de nature à modifier la solution du litige. Les éléments figurant au dossier sont au contraire suffisants pour chiffrer les revenus de l'intimé et établir les charges de la famille.

S'agissant de l'audition des parties, le refus du Tribunal d'y donner suite ne constitue pas une violation du droit d'être entendu de l'intimé. En effet, les parties ont été entendues en première instance dans le cadre de leurs écritures ainsi que lors d'une première audience puis, à nouveau, suite à la reddition du rapport du SEASP. Il ne découle en outre pas des procès-verbaux que l'intimé n'a pas été en mesure de s'exprimer et de participer à l'administration des preuves qui ont été nécessaires à l'appréciation du litige par le Tribunal. Par ailleurs, les parties se sont encore exprimées longuement dans le cadre de la procédure d'appel à teneur de leurs quatre écritures chacune. Les parties n'ont en outre pas un droit à être entendues oralement en sus. Enfin, compte tenu de leurs positions contradictoires et du conflit aigu qui les oppose, il n'apparaît pas qu'une nouvelle audition, en appel, puisse apporter des éléments pertinents supplémentaires pour l'appréciation du litige.

Concernant l'audition de l'intervenante en protection de l'enfant, contrairement à ce que prétend l'intimé, le Tribunal s'est prononcé sur la raison pour laquelle il n'y a pas donné suite, de sorte qu'on ne voit pas en quoi le droit d'être entendu de l'intimé aurait été violé. L'intimé a par ailleurs été en mesure de contester la décision dans le cadre de son appel. Par ailleurs, il y a lieu de relever que les enfants sont domiciliés aux États-Unis depuis le mois d'août 2021. Une audition de l'intervenante en protection de l'enfant ou l'établissement d'un rapport complémentaire par le SEASP ne sont ainsi plus d'actualité et ne pourraient pas apporter d'éléments complémentaires susceptibles de modifier le rapport du SEASP figurant déjà au dossier, daté de moins d'une année, à teneur duquel il ressort que les enfants et les parents ont pu être entendus non seulement s'agissant du projet de départ de l'appelante aux États-Unis mais aussi sur la prise en charge des enfants durant la vie commune. Sur la situation actuelle des enfants, seuls les services sociaux américains pourraient, cas échéant, se prononcer sur leur prise en charge dans ce pays. A cet égard, une demande d'entraide en matière civile apparaît, en tout état, être une mesure disproportionnée dans le cas d'espèce compte tenu du fait qu'en procédure de mesures protectrices, le principe de célérité doit être privilégié. Il n'est pour le surplus pas rendu vraisemblable qu'une évaluation sociale supplémentaire apporterait des éléments qui seraient de nature à modifier l'appréciation des preuves figurant au dossier s'agissant des droits parentaux.

Par conséquent, les actes d'instruction complémentaires requis par les parties seront tous rejetés.

7. L'intimé reproche au Tribunal d'avoir autorisé l'appelante à déplacer le lieu de résidence des enfants aux États-Unis. Celui-ci étant susceptible d'influer sur le mode de garde ainsi que sur les contributions dues, il convient de statuer sur cette conclusion en premier lieu.

7.1 L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC).

7.1.1 S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les capacités éducatives respectives des parents, prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les relations personnelles entre enfant et parents, l'aptitude de ces derniers à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge et son lieu de résidence; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ces critères d'appréciation sont interdépendants et leur l'importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4; 136 I 178 consid. 5.3; 115 II 206 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_690/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1.2).

En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 502 consid. 2.5), il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.7).

7.1.2 L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager. Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 5.1.2).

Les motifs du déménagement peuvent jouer un rôle, mais dans une mesure limitée. A supposer néanmoins que ceux-ci reposent sur une volonté d'éloigner l'enfant de l'autre parent, les capacités éducatives du parent qui souhaite partir peuvent alors être mises en doute (ATF 142 III 481 consid. 2.7). Quant au déménagement lui-même, ses grandes lignes doivent être établies, le consentement de l'autre parent, ou respectivement la décision de l'autorité qui se substitue à cet accord devant reposer sur une base concrète (ATF 142 III 481 consid. 2.8).

7.1.3 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 2; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1).

7.1.4 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant - respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) - nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF
140 III 241 consid. 2.1). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1).

7.2.1 En l'espèce, le Tribunal a retenu que l'appelante avait été le parent de référence des enfants durant la vie commune compte tenu de la répartition des tâches convenue entre les époux. Les enfants avaient, d'une part, manifesté le souhait de déménager aux États-Unis avec leur mère et, d'autre part, s'étaient opposés à la mise en place d'une garde alternée voulue par leur père. A cela s'ajoutait le fait que l'appelante avait vécu aux États-Unis, où se trouvaient des membres de sa famille proche, et n'était venue en Suisse qu'en raison du fait que l'intimé avait trouvé une opportunité professionnelle, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché son souhait de vouloir repartir vivre aux États-Unis. Il était ainsi dans l'intérêt des enfants, qui maîtrisaient l'anglais et avaient déjà vécu à G______, de suivre leur mère dans cette ville, où ils pourraient bénéficier d'un niveau d'éducation similaire à celui qui aurait été le leur en Suisse.

Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il est établi que l'appelante, qui dispose de capacités parentales, s'est principalement et personnellement occupée des enfants durant la vie commune, l'intimé travaillant et voyageant beaucoup dans le cadre de son activité professionnelle. En outre, du côté de l'intimé, il ne ressort pas du dossier que celui-ci ait pour projet de réduire son taux d'activité pour pouvoir assumer personnellement une prise en charge des enfants. Ceux-ci étant ainsi jusqu'à présent habitués à ce qu'un de leur parent s'occupe personnellement d'eux, il est dans leur intérêt que tel continue d'être le cas, une activité lucrative à temps partiel de l'appelante, telle qu'elle sera exigée d'elle (cf. consid. 8.2.2 infra), ne s'opposant pas à une prise en charge personnelle des enfants durant son temps libre.

Par ailleurs, le SEASP a relevé que la relation père-enfants était empreinte d'un manque de confiance. Bien que l'influence, relevée par le SEASP, de la mère sur les enfants, y ait probablement participé, puisqu'elle transparait effectivement dans leurs auditions, le conflit entre les parties n'est pas le seul élément ayant fragilisé ladite relation. Les enfants ont en effet relevé d'eux-mêmes, avant leur départ à G______, que depuis la séparation des parties, leur père s'absentait de manière prolongée durant l'exercice du droit de visite et évoquait avec eux la procédure en cours, suscitant des inquiétudes auprès d'eux et créant un manque de confiance. Selon le SEASP, un départ des enfants à G______ permettrait à leur père de disposer d'un espace de réflexion personnelle pour travailler sur la reconstruction de la relation et le rétablissement de la confiance entre lui et les enfants. La situation financière favorable de l'intimé, ses possibilités professionnelles de voyager et l'âge des enfants – qui pourraient prendre cas échéant seuls l'avion – permettaient de surcroit l'exercice d'un droit de visite.

En outre, concernant la volonté des enfants, âgés de 11, 13 et 15 ans, il y a lieu de relever qu'ils disposent d'une certaine capacité de discernement et sont aptes à pouvoir apprécier les conséquences de la décision de partir vivre à G______ avec leur mère alors que leur père vit à Genève, que leurs amis et leur cercle social se situe à Genève et qu'une partie de leur famille maternelle – qu'ils avaient l'habitude de voir – vit à P______ (France). Lors de leurs auditions, ils ont tous trois exprimé leur souhait de suivre leur mère à G______, où ils ont vécu étant plus jeunes. S'agissant du cercle familial des enfants, il y a lieu de préciser qu'une autre partie de leur famille maternelle – qu'ils ont continué à fréquenter régulièrement malgré leur déménagement en Suisse – vit aux États-Unis. Le fait que celle-ci ne vive pas à G______ même, mais à quelques heures de vol de cette ville, n'y change rien. Ils auront plus de facilité pour se rendre mutuellement visite sur le même continent. Enfin, nonobstant leurs âges, nul doute que les enfants se (re)constitueront leur cercle social dans cette ville, ce même si les liens créés à l'époque où ils vivaient là-bas se seraient par hypothèse distendus durant leur absence. Ces éléments ne permettent ainsi pas de constater qu'il serait contraire à l'intérêt des enfants d'autoriser leur déménagement à G______.

Enfin, le départ à G______ le 1er août 2021 de l'appelante avec les enfants, à savoir avant qu'une décision sur restitution de l'effet suspensif n'ait pu être prononcée, est certes critiquable, puisqu'il met l'intimé et l'autorité devant le fait accompli. Il ne permet toutefois pas de remettre en cause les capacités parentales de l'appelante, les enfants ayant été consultés et favorables à ce déménagement et un premier juge s'étant prononcé dans ce sens également, après avoir pu prendre connaissance d'un rapport d'évaluation se prononçant en faveur de ce départ, de sorte que l'intérêt des enfants a été pris en compte dans la décision hâtive de l'appelante.

Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a autorisé l'appelante à déplacer le lieu de résidence des enfants à G______ et lui a ainsi attribué leur garde.

Les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront dès lors confirmés.

7.2.2 S'agissant des relations personnelles dont les modalités ne sont pas contestées en appel, compte tenu du départ de l'appelante, ainsi que du fait qu'elle s'est opposée à ce que l'intimé voie les enfants à G______ lorsqu'il s'y trouvait au début du mois d'août 2021, il y a lieu de craindre que les enfants ne puissent pas avoir accès à leur père aussi souvent qu'ils le devraient. Il se justifie donc d'enjoindre l'appelante à faire le nécessaire pour que les enfants prennent les vols, cas échéant avec un service d'accompagnement, que l'intimé réservera pour eux pour l'exercice du droit de visite. Il y a également lieu de donner suite à la conclusion de l'intimé concernant la précision des vacances scolaires.

La Cour renoncera en revanche à instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite dans la mesure où les parties ont généralement réussi à collaborer jusqu'au départ de l'appelante et que la précision apportée s'agissant de la répartition des vacances permettra d'éviter un certain nombre de conflits entre les parties.

Par conséquent, le chiffre 5 du dispositif sera modifié dans le sens qui précède et le chiffre 6 annulé.

8. Les parties remettent en cause les montants des contributions dues à l'entretien des enfants mineurs et de l'appelante.

8.1 A teneur de l'art. 276 CC (applicable par renvoi de l'art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC), l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

8.1.1 Dans quatre arrêts publiés récents (ATF 147 III 249 in SJ 2021 I 316, 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé: il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7 et 7.1).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien (20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15) et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie: les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2; 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1).

S'agissant du calcul des impôts, malgré la prédominance du principe de correspondance en matière de déduction des contributions d'entretien, certaines ruptures de ce dernier sont néanmoins admises par la jurisprudence et la doctrine; il en va notamment ainsi lorsque le crédirentier habite l'étranger et que la pension touchée ne sera donc pas imposable en Suisse (ATA/1470/2017 du 14 novembre 2017 consid. 7.a; Zweifel/Beusch, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG] – Basler Kommentar, 3ème éd., 2017).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti entre toutes les personnes concernées. La répartition par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3; ACJC/858/2021 du 25 juin 2021 consid. 6.1; ACJC/34/2021 du 12 janvier 2021 consid. 5.2.3).

8.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur dans la mesure où s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.2; 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1; 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit déterminer, en premier lieu, si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, en précisant le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019; 5A_337/2019 du 12 août 2019 consid. 3.1).

Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.2). Il doit cependant prendre une décision tenant compte des circonstances du cas d'espèce et non sur la seule base d'une moyenne statistique. Cas échéant, le salaire déterminé par le calculateur de salaire du SECO doit être ajusté à la hausse ou à la baisse afin de tenir compte de particularités qui ne sont pas prises en compte par le calculateur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_435/2019 du 19 décembre 2019 consid. 4.1.2 résumé in DroitMatrimonial.ch).

En règle générale, on peut attendre d'un parent qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée du plus jeune des enfants dont il a la garde à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire I, puis à temps plein dès l'âge de 16 ans (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2; 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2). Il convient d'accorder au parent gardien – selon le degré de reprise ou d'étendue de l'activité lucrative, de la marge de manœuvre financière des parents et d'autres circonstances – un délai qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (ATF 144 III 481 consid. 4.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.3.2; 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 4.2.3; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.2.2).

8.1.3 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 applicable par analogie en cas de vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 non publié aux ATF 144 III 377; 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 315 consid 2.3). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

8.2 En l'espèce, il y a lieu de réexaminer la situation financière de toute la famille.

8.2.1 Concernant les revenus de l'intimé, force est de constater que son revenu mensuel net de base n'a fait qu'augmenter durant les trois dernières années passant de 26'679 fr. 45 à 29'208 fr. 20 puis à 31'779 fr. 65. Par ailleurs, ses bonus et actions perçus – et vendus s'agissant des actions – chaque année ont également augmenté passant de 263'986 fr. 20 à 286'105 fr. 70 puis à 313'310 fr. 15. Compte tenu de la constante augmentation, il apparaît plus équitable de tenir compte non pas d'une moyenne des revenus de l'intimé sur les trois dernières années comme l'a retenu le Tribunal mais du dernier revenu perçu par l'intimé, à savoir celui de 2021.

Ainsi, le revenu mensuel net moyen provenant de l'activité lucrative de l'intimé sera arrêté à 57'800 fr. (31'779 fr. 65 + [313'310 fr. 15 / 12 mois] = 57'888 fr. 83).

8.2.2 S'agissant de l'appelante, celle-ci ne perçoit aucun revenu. Les parties contestent le montant du revenu hypothétique retenu par le Tribunal. L'intimé conteste également le délai accordé à l'appelante pour percevoir ce revenu. Il y a lieu dès lors d'examiner si un revenu hypothétique peut lui être imputé et, cas échéant, à hauteur de quel montant et à partir de quand.

En l'occurrence, l'appelante est âgée de 38 ans et il ne ressort pas de la procédure qu'elle serait limitée dans sa capacité de travail en raison d'un problème de santé particulier. Cela étant, elle n'est au bénéfice que d'un diplôme équivalent au baccalauréat et n'a jamais exercé d'activité lucrative, que ce soit en Suisse ou à l'étranger. Elle assume en outre la garde exclusive des trois enfants mineurs de 11, 13 et 15 ans, lesquels n'ont quasiment jamais été pris en charge par un tiers. Dans ces circonstances, l'on ne saurait exiger de l'appelante qu'elle s'insère, pour la première fois, sur le marché du travail au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, étant rappelé que la jurisprudence rendue à cet égard fait état de lignes directrices et non d'une règle stricte à appliquer.

Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, de son récent déménagement aux États-Unis et de la répartition des tâches durant la vie commune, aucun revenu hypothétique ne sera imputé à l'appelante sur mesures protectrices de l'union conjugale. Celles-ci n'étant toutefois pas destinées à durer dans le temps, l'appelante sera invitée à entreprendre des démarches en vue de la recherche d'un emploi, une activité lucrative pouvant, à terme, être exigée d'elle suite au divorce, lequel peut d'ores et déjà être initié compte tenu du fait que les parties vivent séparément depuis plus de deux ans.

8.2.3 S'agissant des charges de l'intimé, contrairement à ce que soutient l'appelante, les revenus précités sont nets du point de vue des cotisations sociales suisses mais bruts du point de vue des cotisations sociales américaines et des impôts dans ce pays. Dès lors, au vu des montants effectivement déduits dans les fiches de salaire, c'est à juste titre que le Tribunal a pris en compte une déduction de 5'000 fr. par mois à ce titre.

Selon les fiches de salaire produites, il apparaît que la prime d'assurance maladie de l'intimé est en partie prise en charge directement par son employeur, de sorte que seule une part de 286 fr. 25 (786 fr. 25 – 500 fr.) doit être prise en compte dans ses charges.

Concernant la charge fiscale américaine de l'intimé, il est rendu vraisemblable que celle-ci augmentera en raison de la séparation des parties et du fait que les contributions d'entretien qui seront mises à sa charge ne seront pas déductibles. Contrairement à ce que soutient l'appelante, les pièces produites suffisent à le rendre vraisemblable ainsi que le fait que la somme prélevée par l'employeur de l'intimé n'est pas suffisante pour couvrir l'intégralité des impôts américains dus. S'agissant du montant à prendre en compte, il apparaît vraisemblable qu'un montant total de USD 44'240.- devra être acquitté par l'intimé, ce qui représente 3'391 fr. 75 ([USD 44'240.- / 12] x 0.92) par mois. Le montant retenu par le Tribunal à hauteur de 3'650 fr. sera ainsi réduit à 3'400 fr. par mois.

Concernant ses impôts en Suisse, bien que l'appelante ne soit pas taxée en Suisse ni aux États-Unis sur les contributions d'entretien qu'elle percevra en sa faveur et pour les enfants, l'intimé sera vraisemblablement en mesure de déduire lesdites contributions dans sa déclaration fiscale, des exceptions au principe de correspondance étant admises au vu de la jurisprudence précitée. Un courriel d'un conseil fiscaliste n'est pas suffisant pour rendre vraisemblable l'inverse. Dans la mesure où les revenus de l'intimé ont été réévalués, il y a lieu de procéder à une estimation de ses impôts. Selon le site Internet de l'Etat de Genève (https://ge.ch/afcaelp1dmapublic/2022/editerPage1.do), la charge fiscale pour une personne séparée, vivant dans la commune de Genève, ayant un revenu annuel de 694'666 fr. (57'888 fr. 83 x 12 mois) et ayant des déductions à hauteur de 1'725 fr. de frais professionnels, de 9'219 fr. de primes d'assurances et compte tenu des contributions d'entretien fixées dans le présent arrêt, s'élève à 200'420 fr. 80, soit 16'701 fr. 75 par mois.

S'agissant du montant de base OP de 1'200 fr., des frais de parking de 280 fr., des frais médicaux non remboursés de 31 fr. 95 et des primes d'assurance vie de 170 fr., ceux-ci, bien que retenus par le premier juge et contestés par l'appelante, n'ont fait l'objet d'aucune critique motivée dans le cadre de l'appel et sont conformes aux pièces figurant au dossier, de sorte qu'ils seront confirmés.

Enfin, c'est à juste titre que l'intimé allègue des frais relatifs à l'exercice du droit de visite. En effet, compte tenu du déménagement des enfants à G______, l'intimé devra assumer des coûts de transport et d'hébergement conséquents. Le montant allégué par l'intimé de 1'400 fr. par mois apparaît adéquat et raisonnable au vu de la situation financière de l'intimé et sera donc intégré dans les charges de celui-ci.

Au vu de ce qui précède, les charges de l'intimé totalisent 32'919 fr. 95 et comprennent encore le loyer de 4'050 fr. et les frais de téléphone de 400 fr.

8.2.4 Concernant les charges de l'appelante, tout d'abord, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu un montant de base OP de 860 fr. compte tenu de l'adaptation des 1'350 fr. au coût de la vie à G______. Ce montant sera donc confirmé.

S'agissant des frais de logement de l'appelante à G______, les intérêts hypothécaires, les amortissements et les taxes foncières s'élèvent au total à USD 37'836.60, soit USD 3'153.05 par mois, à savoir 2'900 fr. 80 par mois (taux de USD 1 = 0 fr. 92). Concernant l'assurance de la maison, jusqu'au 30 septembre 2021, la prime s'est élevée à 468 fr. 05 ([USD 6'105.- / 12 mois] x 0.92). Dès le 1er octobre 2021, la prime retenue s'élève à 530 fr. 05 ([USD 6'914.- / 12 mois] x 0.92). Compte tenu de la faible différence, il sera retenu un montant de 530 fr. à ce titre, montant correspondant à l'assurance adéquate, à savoir pour une occupation du logement par le propriétaire. Quant aux frais d'entretien de la maison, c'est à juste titre que le Tribunal a effectué une moyenne des frais déclarés en 2018 et 2019, les autres documents produits ne permettant pas de rendre vraisemblable les frais allégués par l'appelante. C'est ainsi un montant de 717 fr. 65 ([11'340 fr. + 5'884 fr.] / 24 mois) qu'il y a lieu de retenir. Enfin, s'agissant des autres frais allégués par l'appelante, les parties ne disposaient pas d'alarme du temps de la vie commune à G______ puisque les factures produites indiquent des frais d'installation du système de sécurité. Il n'en sera dès lors pas tenu compte. Les frais de téléphone/Internet/TV sont rendus vraisemblables à hauteur de 82 fr. 50 (USD 89.69 x 0.92) par mois, montant qui sera admis. Pour les autres frais allégués par l'appelante, ils seront écartés en raison du fait qu'ils ne sont pas rendus suffisamment vraisemblables et qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans le minimum vital du droit de la famille. Ils sont, cas échéant, couverts par la part à l'excédent qui sera allouée à l'appelante.

Les frais de logement totaux à G______ seront ainsi arrêtés à 4'231 fr. (2'900 fr. 80 + 530 fr. 05 + 717 fr. 65 + 82 fr. 50), de sorte que la part de l'appelante s'élève à 2'538 fr. 60 (60% de 4'231 fr.), étant relevé qu'il n'y a pas lieu de modifier la répartition entre l'appelante et les enfants (60% – 40%), celle-ci étant conforme à la jurisprudence précitée.

Concernant les frais d'assurance maladie et médicaux, l'appelante n'ayant produit aucune pièce pour ces frais encourus à G______, il y a lieu de se baser sur les pièces produites concernant une couverture à Genève, sous réserve de certaines réductions, et d'adapter le montant total au coût de la vie à G______. Ainsi, il sera retenu des primes d'assurance de base et complémentaire à hauteur de 387 fr. 30 ([385 fr. 05 + 222 fr. 90] x 79 / 124). Pour les frais médicaux non remboursés, il n'y a pas lieu de tenir compte des frais d'orthodontie de 3'321 fr. 05 dans la mesure où ils ne sont pas récurrents, de sorte que les frais non remboursés seront arrêtés à 75 fr. 90 ([6'181 fr. 10 – 3'321 fr. 05] / 24 mois = 119 fr. 15 x 79 / 124). Enfin, les frais dentaires n'étant pas effectifs, puisque seul un devis a été versé à la procédure, ils seront écartés.

Concernant les frais de transport, il y a lieu de tenir compte des frais de leasing puisque la famille bénéficiait d'une voiture durant la vie commune et par égalité de traitement avec l'intimé qui jouit d'une voiture. Cela étant, faute de pièce suffisamment probante pour rendre vraisemblable le prix d'un leasing à G______, il sera retenu un montant de 376 fr. 05 correspondant au leasing en Suisse, adapté au coût de la vie à G______ (590 fr. 30 x 79 / 124). Pour les frais d'entretien du véhicule, ils seront admis à hauteur de 101 fr. 20 ([2'520 fr. 75 en 2018 + 2'385 fr. 15 en 2019 + 813 fr. 95 en 2020] / 36 mois = 158 fr. 85 x 79 / 124) pour tenir compte de la différence de coût de la vie entre Genève et G______. Enfin, un montant de 35 fr. 85 (USD 38.98 x 0.92) sera retenu à titre de frais de parking. Les autres frais allégués (taxi, prime d'assurance véhicule, essence et péage) ne sont pas rendus suffisamment vraisemblables. Les frais de transport de l'appelante totalisent ainsi 513 fr. 10.

S'agissant des frais de téléphone portable de l'appelante, c'est à juste titre que l'intimé reproche au premier juge de les avoirs admis à hauteur de 255 fr. en se fondant sur les frais admis pour lui-même, adaptés au coût de la vie à G______. D'une part, l'appelante n'exerce pas d'activité lucrative et encore moins dans le domaine de la finance internationale. D'autre part, selon la facture versée au dossier, il apparaît que les frais effectifs de téléphone portable de l'appelante à Genève s'élevaient à 204 fr. 25 par mois. Il sera dès lors retenu à ce titre un montant de 130 fr. 15 (204 fr. 25 x 79 / 124).

S'agissant des impôts de l'appelante, celle-ci étant dorénavant domiciliée aux États-Unis, il a été rendu vraisemblable que les contributions d'entretien qu'elle percevra ne seront pas imposables dans ce pays, de sorte que c'est à juste titre que le Tribunal a écarté cette charge.

Pour le surplus, c'est également à juste titre que le Tribunal a écarté les frais de nourriture, d'habillement, de soins corporels, de prime de 3ème pilier, d'achats divers, de restaurants, d'abonnement fitness, de forfait et équipement de ski, de loisirs et sorties, de pass parc Q______, de vacances et week-ends et de fiduciaires. En effet, ceux-ci sont, pour certains, déjà compris dans le montant de base OP, pour d'autres, ne relèvent pas du minimum vital du droit de la famille, ou encore, n'ont pas été effectifs durant la vie commune. Ils seront, cas échéant, couverts par la part à l'excédent qui sera attribuée à l'appelante.

A la lumière des éléments qui précèdent, les charges totales mensuelles de l'appelante seront arrêtées à 4'505 fr. 05.

8.2.5 Concernant les frais de logement des enfants, leur part s'élève à 562 fr. 70 pour chacun d'eux (13,3% de 4'231 fr. ; cf. consid. 8.2.4 supra).

S'agissant des primes d'assurance maladie de base et complémentaire des enfants, aucune pièce n'a été produite concernant ces frais aux États-Unis. Il y a dès lors lieu de se baser sur les primes qui auraient été dues à Genève, adaptées au coût de la vie à G______, de sorte que c'est un montant de 114 fr. 95 ([129 fr. 65 + 50 fr. 80] x 79 / 124) qui sera retenu à ce titre pour D______, 149 fr. 35 ([129 fr. 65 + 104 fr. 80] x 79 / 124) pour E______ et 131 fr. 50 ([129 fr. 65 + 76 fr. 80] x 79 / 124) pour F______.

En ce qui concerne les frais médicaux non remboursés des enfants, c'est à juste titre que l'intimé considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des frais d'orthodontie de D______ mentionnés dans le décompte 2019 de l'assurance maladie, ceux-ci n'étant pas récurrents et de surcroit ayant été remboursés par l'assurance accident de l'école. Dès lors, les frais médicaux non remboursés de D______ se sont élevés en 2018 et 2019 en moyenne à 141 fr. par mois ([1'434 fr. 18 + 5'426 fr. 49 – 3'476 fr. 60] / 24 mois). Adapté au coût de la vie à G______, c'est un montant de 89 fr. 85 (141 fr. x 70 / 124) qui sera retenu à ce titre. S'agissant de E______, c'est un montant de 34 fr. 60 ([370 fr. 64 + 932 fr. 05] / 24 mois = 54 fr. 30 x 79 / 124) qui sera pris en compte à ce titre et pour F______, c'est un montant de 26 fr. 40 ([580 fr. 24 + 412 fr. 82] / 24 mois = 41 fr. 40 x 79 / 124) dont il y a lieu de tenir compte.

S'agissant des frais scolaires, il n'est pas rendu vraisemblable que les écoles fréquentées par D______ et F______ imposent le port d'un uniforme ou l'acquisition de matériel spécifique. L'appelante n'a en outre pas rendu vraisemblable avoir effectivement dû les acquérir, les paniers d'achat et les confirmations d'achats sur des sites Internet de magasin non spécialisés, tels que V______, W______ ou X______, n'étant pas suffisants. Ces frais seront par conséquent écartés. En revanche, s'agissant de E______, il est rendu vraisemblable que l'appelante a dû acquérir des vêtements scolaires dont le prix s'élevait à USD 131.12, ce qui représente 10 fr. ([USD 131.12 x 0,92] / 12 mois) par mois.

C'est enfin à juste titre que le Tribunal a pris en compte un montant de base OP de 382 fr. 25 et 30 fr. de frais de transport par enfant – montants suisses adaptés au coût de la vie à G______ – et écarté les nombreux frais allégués par l'appelante (nourriture, habillement, loisirs, etc.), ceux-ci étant compris dans le montant de base OP ou, cas échéant, couverts par la part à l'excédent de la famille qui leur sera allouée à chacun.

Les charges mensuelles de D______ totalisent ainsi le montant de 1'179 fr. 75, celles de E______ 1'168 fr. 90 et celles de F______ 1'132 fr. 95. Il n'y a pas lieu de déduire les allocations familiales des charges des enfants puisqu'elles cesseront compte tenu du déménagement des enfants aux États-Unis et de l'absence de convention internationale de sécurité sociale conclue entre la Suisse et les États-Unis.

8.2.6 Dans les charges de la famille, il y a encore lieu de tenir compte de l'épargne constituée durant la vie commune. En effet, il ressort des déclarations fiscales produites que la fortune de la famille a augmenté de 656'490 fr. entre fin 2015 et fin 2019 (1'1440'369 fr. – 487'879 fr.), soit environ 13'700 fr. par mois ([656'490 fr. / 4 ans] / 12 mois). Il a été rendu vraisemblable qu'une partie au moins de cette épargne a été constituée par les revenus de l'intimé, à savoir suite à la vente régulière de ses actions à l'issue de la période de vesting, dont le produit était déposé sur un compte bancaire qui ne fait état d'aucun débit. Cette partie s'est élevée à 7'400 fr. par mois en moyenne ([USD 49'656.44 + USD 99'878.40 + USD 144'217.60 + USD 91'717.38] / 4 ans = USD 96'367.46 / 12 mois = USD 8'030.62 par mois x 0.92 = 7'388 fr. 17 par mois). C'est ainsi ce montant qui sera pris en compte à titre d'épargne constituée durant la vie commune.

8.2.7 S'agissant de la contribution de prise en charge, il est établi que l'appelante s'est consacrée à l'éducation des enfants et à la tenue du ménage durant la vie commune et que c'est pour cette raison qu'elle n'est pas en mesure de couvrir aujourd'hui ses frais de subsistance estimés à 4'505 fr. 05 par mois (cf. consid. 8.2.4 supra). C'est donc à juste titre que le Tribunal a intégré une contribution de prise en charge dans l'entretien convenable de la cadette à hauteur du déficit de l'appelante.

8.2.8 Après paiement de toutes les charges de la famille et déduction faite de l'épargne régulièrement constituée durant la vie commune, l'excédent s'élève à 9'493 fr. 40 par mois (57'800 fr. – 32'919 fr. 95 – 4'505 fr. 05 – 1'179 fr. 75
– 1'168 fr. 90 – 1'132 fr. 95 – 7'400 fr.). La part à l'excédent devant revenir à chaque enfant s'élève ainsi à 1'356 fr. 20 (1/7 de 9'493 fr. 40) et la part de chacun des adultes s'élève à 2'712 fr. 40 (2/7 de 9'493 fr. 40).

8.2.9 Les contributions d'entretien auxquelles l'intimé sera condamné s'élèvent ainsi, en chiffres arrondis, à 2'550 fr. par mois (1'179 fr. 75 respectivement 1'168 fr. 90 de coûts directs + 1'356 fr. 20 d'excédent) en faveur de chacun des enfants D______ et E______ et à 7'000 fr. en faveur de F______ (1'132 fr. 95 de coûts directs + 1'356 fr. 20 d'excédant + 4'505 fr. 05 de contribution de prise en charge).

Il n'y a pas lieu de fixer de palier aux contributions d'entretien précitées au stade des mesures protectrices de l'union conjugale.

En outre, il n'est pas rendu vraisemblable que D______ et F______ aient besoin d'être scolarisés en école privée. L'appelante ne fait pas valoir de frais extraordinaires spécifiques autres que des frais de formation et/ou d'études supérieures des enfants qui sont, à ce stade, encore hypothétiques. Dès lors, il n'y a pas lieu de condamner l'intimé à s'acquitter des frais y relatifs.

S'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'appelante, celle-ci sera fixée à 2'750 fr., correspondant à sa part à l'excédent de la famille, en chiffres arrondis.

8.2.10 En ce qui concerne le dies a quo desdites contributions, l'appelante considère qu'il y a lieu de le fixer au 1er juillet 2021 en lieu et place du 1er août 2021.

Contrairement à ce que prétend l'appelante, les charges de la famille du mois de juillet 2021 ont été réglées avant que l'intimé ne verse le montant de 11'372 fr. 65 le 30 juillet 2021. Le fait que l'appelante ait décidé de payer son conseil au moyen de ce dernier montant (correspondant à une partie de la contribution d'entretien du mois d'août 2021) au lieu d'utiliser cette somme pour subvenir à ses charges du mois d'août 2021 ne saurait justifier la fixation du dies a quo de la contribution d'entretien à une date antérieure au 1er août 2021. Il apparaît en outre que l'appelante a effectivement quitté la Suisse avec les enfants au début du mois d'août 2021, de sorte que le dies a quo fixé par le Tribunal au 1er août 2021 apparaît d'autant plus justifié et sera confirmé.

8.2.11 L'intimé sollicite le remboursement d'un montant total de 44'509 fr. 30 qu'il aurait payé en trop à l'appelante entre le 1er août et le 31 décembre 2021.

S'agissant du coût des billets d'avion de l'appelante et des enfants et des dépenses de l'appelante pour ses frais de déménagement, il n'y a pas lieu de les déduire de l'entretien fixé dans le présent arrêt. En effet, ces frais ne font pas partie des charges de l'appelante et des enfants, telles qu'elles ont été retenues pour le calcul de leur entretien courant.

Compte tenu de l'augmentation dans le présent arrêt des contributions d'entretien en faveur de l'appelante et des enfants ainsi que compte tenu de la confirmation du dies a quo de celles-ci fixé au 1er août 2021, il apparaît que c'est au contraire l'intimé qui doit un montant complémentaire à l'appelante. Cela étant, dans le cadre de l'arriéré accumulé, il doit être tenu compte des paiements directs effectués par l'intimé de 2'327 fr. 35 (1'859 fr. 30 + 468 fr. 05) pour le mois d'août 2021 et 468 fr. 05 pour le mois de septembre 2021, ces sommes ayant été intégrées dans les contributions d'entretien en faveur de l'appelante et des enfants. L'intimé s'est ensuite régulièrement acquitté des contributions d'entretien auxquelles il a été condamné par le Tribunal.

Le montant de l'arriéré accumulé par l'intimé entre le 1er août et le 31 décembre 2021 s'élève ainsi à 5'750 fr. ([14'850 fr. x 5 mois] – [13'700 fr. x 5 mois]).

8.2.12 En conclusion, les chiffres 8, 9, 10 et 12 du dispositif du jugement entrepris seront réformés dans le sens qui précède.

9. L'appelante sollicite le versement d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel.

9.1 La requête de provisio ad litem valablement formée par une partie ne perd pas son objet, bien que la procédure soit achevée, si des frais de procédure sont mis la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens sont compensés. Dans ce cas, il convient d'examiner si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais, question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêts du Tribunal fédéral 5D_66/2020 du 14 août 2020 consid. 3.2; 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 3.5).

D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1; 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2).

Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 4A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2). Toutefois, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'est pas arbitraire d'admettre que l'époux requérant qui perçoit depuis plusieurs années une pension excédant amplement son minimum vital élargi (dans le cas jugé de 6'000 fr. par mois depuis plus de trois ans) peut être tenu de l'affecter en partie à ses frais de procès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_850/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.2).

Ainsi, se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L'appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l'examen d'ensemble de la situation économique de la partie requérante, c'est-à-dire d'une part de toutes ses charges et d'autre part de sa situation de revenus et de fortune (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163 CC). La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra.ch 2008, n° 101, p. 965).

Le montant de la provisio ad litem doit être proportionné aux facultés financières de l'autre conjoint et correspondre aux frais prévisibles de l'action judiciaire entreprise (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1; arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 publié in SJ 1981 p. 126).

9.2 En l'espèce, dès lors que le devoir d'assistance entre époux existe encore entre les parties, puisque leur divorce n'a pas encore été prononcé, l'appelante est, sur le principe, en droit de prétendre au versement d'une provisio ad litem pour les frais se rapportant à la présente procédure, pour autant qu'elle rende vraisemblable qu'elle n'est pas en mesure de couvrir ses frais de procédure.

Les frais concernant les deux appels seront arrêtés à 6'000 fr. (cf. consid. 10.2.1 infra), dont la moitié est mise à la charge de l'appelante. Les dépens seront en outre compensés (cf. consid. 10.2.2 infra), étant relevé que la procédure d'appel a donné lieu à quatre échanges d'écriture entre 17 et 54 pages chacune.

Il ressort des relevés bancaires fournis que l'appelante s'est acquittée auprès de son conseil d'un montant de 8'700 fr. le 31 juillet 2021 dont on ignore s'il s'agit de frais d'avocat concernant la première ou la deuxième instance. Etant donné que l'appelante avait déjà versé à son conseil la somme de 47'622 fr. 60 pour ses frais d'avocat de première instance, il est raisonnable de considérer que les 8'700 fr. précités concernent la procédure d'appel, ce d'autant plus qu'une partie des écritures d'appel de l'appelante constitue du "copier-coller" du jugement de première instance ou des écritures dans le cadre de l'appel formé par l'intimé. Par ailleurs, même si les 8'700 fr. précités devaient être rattachés à la procédure de première instance, il apparaît que les parties n'ont pas fourni le relevé de leur compte commun auprès de la banque U______ qui aurait permis de constater le solde disponible sur ce compte, étant souligné que l'appelante a encore été en mesure de retirer un montant de USD 9'000.- le 6 août 2021 pour ses frais de déménagement. Il est ainsi vraisemblable qu'elle a encore accès, contrairement à ce qu'elle allègue, à une partie des économies de la famille qui lui permettrait d'assumer ses frais de justice. Enfin, elle sera au bénéfice d'une contribution d'entretien en sa faveur de 2'750 fr. par mois avec effet rétroactif depuis le 1er août 2021 correspondant uniquement à sa part à l'excédent familial, ses charges incompressibles étant couvertes par la contribution de prise en charge incluse dans la contribution d'entretien en faveur de F______. Ainsi, même si les économies de la famille à disposition de l'appelante ne devaient pas suffire à couvrir totalement ses frais d'avocat et les frais judiciaires pour la présente procédure d'appel, l'appelante pourrait prélever quelques centaines de francs chaque mois sur la contribution d'entretien qui lui sera versée par l'intimé pour combler la différence, sans qu'il soit porté atteinte à son entretien courant.

Par conséquent, l'appelante n'a pas rendu vraisemblable ne pas être en mesure de s'acquitter des frais relatifs à la présente procédure d'appel, de sorte qu'elle sera déboutée de sa conclusion en paiement d'une provisio ad litem.

10. 10.1.1 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

10.1.2 En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel et celles-ci ont été arrêtées conformément aux règles légales (art. 31 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

10.2.1 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 3'000 fr. par appel (art. 31 et 35 RTFMC).

Compte tenu de l'issue de la procédure et de la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 3'000 fr. à charge de chacune d'elles (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec les avances de frais de 1'200 fr. fournies par chacune des parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève. L'intimé sera en conséquence condamné à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire le solde de 1'800 fr. et l'appelante également, la provisio ad litem lui ayant été refusée (cf. consid. 9.2 supra).

10.2.2 Pour le même motif, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9801/2021 rendu le 27 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4622/2021.

Déclare recevable l'appel interjeté par B______ contre ce même jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 5, 6, 8, 9, 10 et 12 du dispositif du jugement entrepris.

Cela fait et statuant à nouveau :

Réserve à B______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, au minimum durant une séance de type "Skype" par semaine, le dimanche à 20h (heure suisse) ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, à répartir celles-ci, sauf accord contraire des parties, par blocs, chaque période de vacances étant divisée en deux, B______ ayant droit à la première partie et A______ à la deuxième partie, sous réserve de la première et de la deuxième partie des vacances de Noël, que les parties devraient passer alternativement avec les enfants.

Ordonne à A______ de faire le nécessaire pour que les enfants prennent les vols que leur père réserverait pour qu'ils le rejoignent afin d'exercer son droit de visite.

Condamne B______ à verser à A______ le montant de 5'750 fr. à titre d'arriéré de contribution d'entretien en faveur de A______ et des trois enfants pour la période du 1er août 2021 au 31 décembre 2021.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, hors allocations familiales, le montant de 2'550 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ dès le 1er janvier 2022.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, hors allocations familiales, le montant de 2'550 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______ dès le 1er janvier 2022.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, hors allocations familiales, le montant de 7'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de F______ dès le 1er janvier 2022.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, le montant de 2'750 fr. dès le 1er janvier 2022.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 6'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense partiellement avec les avances de frais de 2'400 fr. versées par A______ et B______, qui restent acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser la somme de 1'800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser la somme de 1'800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.