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Décisions | Chambre civile

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C/25092/2020

ACJC/724/2022 du 25.05.2022 sur JTPI/5230/2021 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25092/2020 ACJC/724/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 25 MAI 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 avril 2021, comparant par Me Donia ROSTANE, avocate, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant, comparant par
Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, boulevard des Tranchées 4,
1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/5230/2021 du 23 avril 2021, notifié à B______ le 28 avril 2021 et à A______ le lendemain, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a préalablement déclaré irrecevables la pièce non numérotée produite par A______ lors de l'audience du 17 mars 2021 ainsi que les courriers figurant en pièces 3 et 4 du chargé de pièces de B______ daté du 7 mars 2021 (ch. 1 du dispositif) et écarté ces pièces de la procédure (ch. 2).

Cela fait, le Tribunal a constaté que la vie commune des époux A______ et B______ était effectivement suspendue depuis le 25 décembre 2020 (ch. 3), autorisé en tant que de besoin les époux à continuer à vivre séparés (ch. 4), attribué à A______ la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal sis 1______ à Genève, ainsi que du mobilier garnissant ledit domicile (ch. 5), condamné B______ à évacuer le domicile conjugal de sa personne et de ses effets d'ici au 30 juin 2021 au plus tard (ch. 6), autorisé A______ à requérir la force publique à cet effet (ch. 7), attribué à celle-ci la garde de fait exclusive de l'enfant C______ (ch. 8), réservé à B______ un droit aux relations personnelles devant s'exercer, sauf accord contraire des parties et de l'enfant, au minimum à raison d'un repas de midi en semaine (ch. 9), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, chargé le curateur de veiller à la bonne évolution des visites dans un contexte qui soit sécurisant pour l'enfant, dit que les frais de la curatelle seraient répartis par moitié entre les parties (ch. 10), invité le curateur à solliciter du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) toute mesure urgente, ainsi que tout élargissement ou aménagement nécessaire du droit aux relations personnelles en fonction de l'évolution de la situation (ch. 11) et transmis en conséquence le jugement au Tribunal de protection pour information et mise en œuvre des chiffres 9 et 10 du dispositif (ch. 12).

Sur le plan financier, le Tribunal a condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, dès le 1er janvier 2021, les sommes de 425 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, allocations familiales non comprises (ch. 13), et de 295 fr. à titre de contribution à son propre entretien (ch. 14), dit que ces contributions seraient indexées à l'indice genevois des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2022, l'indice de référence étant celui du jour du jugement, à moins que le débiteur ne prouve que son revenu n'a pas été modifié proportionnellement à l'adaptation sollicitée (ch. 15), et prononcé ces mesures pour une durée indéterminées (ch. 16).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 2'500 fr., réparti ces frais entre les parties à raison de la moitié chacune (ch. 17), dispensé provisoirement celles-ci, au bénéfice de l'assistance judiciaire, du versement de leur part de frais judiciaires, sous réserve d'une application ultérieure éventuelle de l'art. 123 CPC (ch. 18), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 19), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement ainsi prononcé (ch. 20) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 21).

B.            a.a Par acte expédié le 7 mai 2021 au greffe de la Cour de justice, B______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 5 à 21 de son dispositif.

Principalement, il conclut à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, à l'instauration d'une garde alternée sur la mineure C______, à sa libération de verser toute contribution à l'entretien de son épouse dès le 1er janvier 2021 et au prononcé de la séparation des biens des parties.

Préalablement, B______ a conclu à ce que la Cour ordonne l'établissement d'un rapport d'évaluation par le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi). A l'appui de ses conclusions, il a produit diverses pièces non soumises au Tribunal.

a.b. Dans sa réponse, A______ conclut principalement l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement à son rejet.

Préalablement, elle a conclu à la production des dossiers du SPMi concernant les enfants communs et non communs du couple, ainsi qu'à l'audition de D______, enfant non commun et majeur de B______.

A l'appui de sa réponse, elle a produit diverses pièces, dont la pièce non numérotée produite lors de l'audience du 17 mars 2021 et écartée par le Tribunal, désormais produite sous pièce 5.

b.a Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 7 mai 2021, A______ a également appelé du jugement susvisé, sollicitant l'annulation des chiffres 13 à 15 de son dispositif.

Elle a conclu principalement à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, à compter du 1er janvier 2021, les sommes de 1'262 fr. 45 à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, allocations familiales en sus, et de 1'375 fr. 45 à titre de contribution à son propre entretien, avec indexation de ces contributions à l'indice genevois des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2022, l'indice de référence étant celui du jour du prononcé de l'arrêt à rendre.

Elle a produit diverses pièces et requis la production par B______ de la règlementation des I______ [employeur] relative aux prestations accordées aux membres de la famille des membres du personnel, ainsi que de ses fiches de salaire pour les mois de janvier 2020 à juin 2021.

b.b. Dans sa réponse, B______ a conclu préalablement à l'irrecevabilité des faits et moyens de preuves nouveaux produits par A______ dans le cadre de son appel.

Principalement, il a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et persisté dans les conclusions de son propre appel, sollicitant en outre qu'il soit dit et constaté que les époux prendront en charge, par moitié chacun, les frais ordinaires et extraordinaires de leur fille C______, au vu de la garde partagée.

Préalablement, B______ a conclu à ce que la Cour procède à l'audition des parties, ordonne une évaluation sociale par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP), ordonne à A______ de produire tous les documents utiles permettant d'établir ses revenus, ses charges et sa fortune et lui réserve le droit de modifier, voire d'amplifier ses conclusions dès réception des documents précités. Il a produit des pièces nouvelles.

c. A______ a répliqué, concluant à l'irrecevabilité des conclusions de B______ tendant à l'audition des parties et à l'établissement d'un rapport d'évaluation par le SEASP, ainsi que de ses conclusions reprises de son appel. Elle a conclu principalement au déboutement de B______ du solde de ses conclusions et, subsidiairement au déboutement de celui-ci de l'ensemble de ses conclusions.

d. Le 23 juin 2021, B______ a sollicité, à titre de mesures superprovisionnelles, l'attribution du domicile conjugal durant la procédure d'appel, afin de prolonger le délai qui lui était accordé pour trouver un nouveau logement. A______ s'y est opposée.

Par arrêt ACJC/844/2021 du 28 juin 2021, la Cour a suspendu l'effet exécutoire attaché aux chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris et dit qu'il serait statué sur les frais dans la décision au fond.

e. Par courrier adressé le 11 août 2021 à la Cour de justice, B______ a indiqué que A______ avait emménagé dans un nouveau logement depuis le 1er août 2021, de sorte que celle-ci n'était plus fondée à s'opposer à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée.

Par courrier du 31 août 2021, A______ a confirmé son emménagement dans un nouveau logement, renoncé à l'attribution du domicile familial et s'est ralliée aux conclusions de B______ tendant à l'attribution de la jouissance dudit domicile.

Le 2 septembre 2021, elle a produit son nouveau contrat de bail à loyer.

f. Par ordonnance préparatoire ACJC/1294/2021 du 11 octobre 2021, la Cour a invité le SEASP à auditionner C______ et à évaluer sa situation sur le plan familial, scolaire et médical, puis à établir un rapport de ses constatations.

Le 20 janvier 2022, le SEASP a adressé à la Cour de justice un rapport, dont la teneur utile sera reprise ci-dessous. La Cour a transmis ce rapport aux parties et a imparti à celles-ci un délai pour se déterminer sur son contenu.

g. Dans ses déterminations du 17 février 2022, A______ a sollicité que le droit de visite réservé à B______ sur l'enfant C______ soit désormais surveillé et s'exerce à raison d'une heure et demi, une semaine sur deux en Point-Rencontre.

Elle a sollicité la production du casier judiciaire français de son époux et persisté dans ses conclusions pour le surplus.

Par courrier de son conseil du 3 février 2022, elle a préalablement produit des photographies de l'enfant C______ sur lesquelles celle-ci présente une blessure à la lèvre supérieure, trois procès-verbaux d'une procédure pénale diligentée contre B______ à Genève, ainsi qu'un courrier de son conseil au SPMi sollicitant une restriction du droit de visite de B______.

h. Dans ses déterminations du 7 mars 2022, B______ s'est opposé aux mesures proposées par le SEASP et a persisté dans ses conclusions.

i. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 24 mars 2022.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a. A______, née le ______ 1982 à J______ (Ile Maurice), de nationalité mauricienne, et B______, né le ______ 1976 à K______ (Haïti), originaire de Genève, se sont mariés le ______ 2011 à Genève.

Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

b. Ils sont les parents de C______, née le ______ 2010.

c. A______ est également la mère de E______, né le ______ 2002 et désormais majeur, et de F______, née le ______ 2004, issus de précédentes relations.

d. B______ est également le père de D______, né le ______ 2000 et aujourd'hui majeur, de L______, né le ______ 2005, et de G______, née le ______ 2006, issus de précédentes unions.

e. A______ a quitté le domicile conjugal avec les mineures C______ et F______ le 25 décembre 2020.

Elle a ensuite résidé, avec ses deux enfants, au sein du foyer H______, lequel vient en aide aux victimes de violence au sein du couple.

f. Par acte du 4 décembre 2020, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal.

A titre principal, elle a notamment conclu à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance du domicile conjugal et la garde de fait sur C______, réserve à B______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parties, à raison d'un samedi sur deux de 14h à 16h au lieu de rencontre M______, donne acte aux parties de ce que l'entretien convenable de C______ s'élevait à 3'000 fr. minimum et condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, à compter du 1er décembre 2020, les sommes de 3'000 fr. minimum à titre de contribution à l'entretien de C______, allocations familiales en sus, et de 1'500 fr. à titre de contribution à son propre entretien, avec suite de frais et dépens.

Elle a préalablement conclu à ce que le Tribunal ordonne au SEASP de rendre un rapport d'évaluation et à B______ de produire tous les documents utiles à établir ses revenus, ses charges et sa fortune.

g. Par ordonnance du 22 décembre 2020, le Tribunal a ordonné une instruction orale, afin que B______ se prononce oralement sur la requête.

h. Le 14 janvier 2021, le Tribunal a sollicité un rapport d'évaluation sociale auprès du SEASP.

i. Par ordonnance du 21 janvier 2021, le Tribunal a refusé d'impartir un délai à B______ pour répondre par écrit, rappelant qu'une procédure purement orale avait été décidée.

j. Lors de l'audience de comparution personnelle du 17 mars 2021, A______ a persisté dans ses conclusions. Elle a notamment reproché à son époux de s'être livré à des actes de maltraitance sur C______, indiquant que le SEASP lui avait conseillé de limiter le droit de visite de celui-ci à deux heures par semaine à midi. Actuellement, C______ voyait son père au domicile conjugal une à deux fois par semaine à raison d'une heure. F______ et C______ souhaitaient réintégrer le domicile conjugal et leur école se trouvait proche de ce dernier.

B______ a indiqué être d'accord de vivre séparé de son épouse et a revendiqué la jouissance du logement conjugal. Son fils L______ habitait dans un foyer, mais il revenait au domicile conjugal les week-ends et pendant les vacances. Sa fille G______ vivait avec lui. Il voyait C______ selon les envies de cette dernière, soit en moyenne une fois par semaine à midi. Il a contesté s'être livré à des actes répréhensibles à son encontre. Il a conclu à l'instauration d'une garde alternée sur C______, à raison de la moitié du temps chez chacun des parents, et à ce que le domicile de C______ soit fixé auprès de lui. A titre de contribution à l'entretien de celle-ci, il a proposé de restituer la moitié des allocations familiales destinées à cette dernière et de payer son assurance privée complémentaire. Il a refusé de contribuer à l'entretien de son épouse.

k. A l'issue de l'audience susvisée, les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions. Le Tribunal a ensuite gardé la cause à juger.

Par courrier du 24 mars 2021 au SEASP, le Tribunal a annulé sa demande de rapport d'évaluation sociale, indiquant qu'il avait décidé de garder la cause à juger en renonçant audit rapport, vu l'ancienneté de la requête.

D.           La situation personnelle et financière de la famille est la suivante:

a. A______ n'a pas exercé d'activité lucrative durant le mariage. De 2015 à 2019, elle a suivi une formation à l'Ecole P______, où elle a obtenu un diplôme équivalant à un CFC de ______ au mois de novembre 2019.

Avant le mariage, elle a travaillé en qualité de femme de ménage auprès d'une ______ et a effectué des travaux administratifs auprès de N______, pour des salaires qui ne sont pas connus. Elle a indiqué au Tribunal qu'elle ne percevait aucune contribution à l'entretien de ses enfants F______ et E______. Ce dernier, aujourd'hui majeur, vit auprès de sa grand-mère maternelle à Genève.

Actuellement, A______ vit avec ses filles C______ et F______ dans un appartement de quatre pièces sis à O______ (GE), dont elle a obtenu le bail avec l'aide des services sociaux et dont le loyer s'élève à 1'461 fr. par mois, charges comprises. Subsides déduits, ses primes d'assurance-maladie obligatoire s'élèvent à 171 fr. par mois, tandis que celles de sa fille F______ sont intégralement couvertes par des subsides. A______ indique disposer d'un abonnement aux transports publics, dont le coût s'élève à 42 fr. par mois.

b. B______ est employé en tant que ______ auprès des I______, selon des horaires irréguliers. Il a souffert de plusieurs cancers de la sphère ORL, qui ont notamment nécessité son hospitalisation au début de l'année 2019 et qui limitent depuis lors sa capacité maximale de travail à 90%.

A ce taux d'activité, il a perçu un salaire annuel brut de 89'749 fr. en 2020, auquel s'est ajouté une prime de fidélité de 6'386 fr. versée au mois de juin 2020, portant son revenu mensuel net moyen à 7'010 fr. pour l'année concernée. Il a ensuite perçu un salaire de net de 6'291 fr. au mois de janvier 2021, puis de 6'745 fr. au mois de février 2021, hors allocations familiales. Le versement d'une prime de fidélité lui est acquis selon le statut du personnel des I______; celle-ci correspond à un pourcentage de son salaire mensuel, plafonné selon la classe de fonction et calculé sur la base du traitement déterminant au mois de juin de chaque année, au terme duquel la prime est versée.

B______ et sa fille G______ occupent à ce jour le domicile conjugal, soit un appartement de six pièces à Genève dont le loyer s'élève à 2'528 fr. par mois, charges comprises, et pour lequel le prénommé indique bénéficier d'une allocation de logement de 850 fr. par mois. Ses primes d'assurance ménage/rc s'élèvent à 33 fr. par mois et ses primes d'assurance-maladie obligatoire à 308 fr. par mois, subsides déduits. Ses frais médicaux non couverts s'élèvent à 100 fr. par mois, auxquels s'ajoutent des frais de dentiste et de piles pour appareils auditifs à hauteur de 167 fr. par mois. Les primes d'assurance-maladie de ses enfants L______ et G______ sont entièrement couvertes par des subsides. Il s'acquitte pour eux de primes d'assurance maladie complémentaire à hauteur de 50 fr. par mois pour le premier et de 55 fr. par mois pour la seconde. B______ prend également en charge les frais d'écolage et d'internat de son fils L______, qui s'élèvent à 684 fr. par mois. En raison de ses horaires irréguliers, il se rend régulièrement à son travail au moyen d'un véhicule privé, dont les coûts d'utilisation s'élèvent à 100 fr. par mois.

c. Les primes d'assurance-maladie obligatoire de l'enfant C______ sont entièrement couvertes par des subsides. B______ s'acquitte en sus pour elle de primes d'assurance maladie complémentaire à hauteur de 45 fr. par mois, et ce au moyen des allocations familiales perçues pour celle-ci, dont il reverse le solde à A______.

Outre son entretien de base et une part des frais de logement de sa mère, les dépenses de C______ comprennent le coût d'un abonnement aux transports publics, qui s'élève à 33 fr. par mois selon sa mère et à 4 fr. par mois selon son père.

d. Dans son rapport d'évaluation du 20 janvier 2022, établi après audition de l'enfant C______, de ses parents, de son enseignante, de sa pédiatre et de la personne en charge du mandat de curatelle, le SEASP indique que depuis la séparation, la relation entre les parents est totalement dysfonctionnelle, tous deux ayant de la difficulté à différencier leur ancienne relation conjugale. Le père, qui a été condamné pénalement en 2020 pour des voies de fait sur ses enfants L______ et G______, fait désormais l'objet d'une procédure pénale pour violences conjugales et contraintes sexuelles sur la personne de la mère, ainsi que pour violation du devoir d'assistance éducative et actes d'ordre sexuel sur la mineure F______. Aucun acte violent ni comportement déplacé du père envers sa fille C______ n'a en revanche été relevé. Dans les faits, les parents refusent de communiquer et se sont mutuellement bloqués sur leur téléphone portable. Dans un tel fonctionnement, C______ n'est pas épargnée par le conflit parental et elle ne parle que difficilement de sa situation personnelle, ce qui indique un potentiel conflit de loyauté. Depuis plus d'une année, l'enfant est prise en charge exclusivement par sa mère, qui fait le nécessaire. Elle n'a plus passé de nuit chez son père depuis plusieurs mois. Compte tenu de ce contexte, des accusations portées et de l'absence de communication, l'instauration d'une garde alternée paraît peu opportune, malgré une demande en ce sens de la mineure concernée, et la garde de l'enfant devrait être confiée à sa mère.

Concernant les relations personnelles entre C______ et son père, le SEASP indique qu'il est nécessaire de tenir compte du comportement à tout le moins inadéquat du père envers plusieurs enfants dans la fixation du droit de visite, même si la mineure C______ ne paraît pas avoir été directement affectée par le comportement en question. Tant que la procédure pénale dirigée contre le père suit son cours, le droit de visite instauré ne devrait pas inclure les nuits. Sur la base d'un accord trouvé en cours d'évaluation, ce droit pourrait s'exercer de 10h à 18h les jours où le père a congé, à savoir le samedi ou le dimanche. C______ devrait également pouvoir voir son père pendant les vacances scolaires, sur les jours de congé du père, en journée pour l'instant et au maximum durant la moitié des vacances scolaires. Une fois la procédure pénale terminée, il devrait être défini avec la curatrice s'il est dans l'intérêt de l'enfant d'inclure les nuits, en fonction de la décision à rendre. Dans l'affirmative, C______ pourrait voir son père deux nuits à quinzaine en semaine ou le week-end et les mercredis après-midi. Au vu des tensions toujours importantes entre les parents, les passages devraient se faire le plus possible par le biais de l'école. En tous les cas, il paraît nécessaire de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, charge à la curatrice de demander une adaptation des modalités du droit de visite selon l'évolution de la situation.

e. A teneur des derniers procès-verbaux produits par A______, l'instruction de la procédure pénale dirigée contre B______ sur plainte de celle-ci poursuit actuellement son cours. Il en ressort que B______ conteste les faits qui lui sont reprochés, soit notamment d'avoir régulièrement frappé la mineure F______, de s'être rendu nuitamment dans sa chambre en l'effrayant, ou d'être entré à plusieurs reprises dans la salle de bains alors qu'elle prenait sa douche. Dans le cadre de son audition, le Ministère public a notamment signifié à B______ qu'il semblait exister un décalage important entre sa perception des choses, à savoir de petites tapes au cours de jeux, et ce qu'avait ressenti la mineure F______, dont les déclarations étaient concordantes avec celles de sa mère.

E.            Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment retenu que l'intérêt de l'enfant C______ commandait de confier sa garde à sa mère, qui assumait sa prise en charge depuis la séparation des époux. L'acuité du conflit parental, l'absence de toute communication entre les parents et la gravité des accusations portées contre le père s'opposaient à l'instauration d'une garde alternée. Les mêmes motifs commandaient de réserver au père un droit de visite s'exerçant au minimum à raison d'un repas de midi en semaine, sans les nuits, ainsi que d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

Sur le plan financier, les revenus du père s'élevaient à 6'300 fr. net par mois et ses charges à 5'560 fr. par mois (dont 830 fr. d'impôts estimés), de sorte que son budget mensuel présentait un solde disponible de 740 fr. Celui-ci pouvait dès lors être tenu d'assumer l'entier des besoins non couverts de l'enfant C______, qui s'élevaient à 400 fr. par mois et ne comprenaient pas de contribution de prise en charge. Les charges personnelles de la mère s'élevaient quant à elles à 2'763 fr. par mois. Depuis la séparation, celle-ci était cependant à même de travailler à 50% et de réaliser à ce titre un revenu de 2'500 fr. net par mois, correspondant au salaire moyen pour un poste de coiffeuse à mi-temps. Son déficit mensuel ne s'élevait dès lors qu'à 263 fr., montant que son époux était également tenu de combler. Cela fait, ce dernier possédait un léger excédent, de 75 fr. environ, dont la répartition entre les parents et l'enfant commun justifiait de fixer à 425 fr. par mois le montant des contributions dues à l'entretien de C______ et à 295 fr. par mois celui des contributions dues à l'entretien de l'épouse. Le dies a quo des obligations d'entretien devait être fixé au 1er janvier 2021, correspondant au premier jour du mois suivant la séparation effective des parties, plutôt qu'au jour du dépôt de la requête.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 let. a CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse.

Formés dans le délai utile de dix jours, selon la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), les deux appels sont recevables de ces points de vue.

Par économie de procédure, ils seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC). Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties, l'épouse sera désignée comme l'appelante et l'époux en qualité d'intimé.

2.             L'appelante soutient que l'appel de l'intimé serait irrecevable, au motif qu'il ne respecterait pas les exigences de forme, notamment en raison d'une motivation insuffisante et de l'absence de la décision attaquée.

2.1 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 précité consid. 5).

L'art. 311 al. 2 CPC - qui prévoit que la décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier - est une règle d'ordre, dont le non-respect amènera l'autorité d'appel à faire usage de l'art. 132 al. 1 CPC (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 13 ad art. 311 CPC et les références citées).

2.2 En l'espèce, bien que l'intimé ne discute pas juridiquement les arguments du Tribunal dans une partie "en droit", sa motivation figure sous une rubrique "motifs de l'appel", laquelle comprend des sous-rubriques sur chacun des éléments qu'il remet en cause. Si l'intimé ne cite pas tels quels les passages contestés, il indique néanmoins ce qu'il reproche au premier juge. La Cour de céans est ainsi en mesure de comprendre aisément que l'intimé fait grief au Tribunal de s'être fondé uniquement sur les déclarations non prouvées de son épouse pour statuer sur la garde de C______ et restreindre de manière infondée ses propres droits parentaux, celui-ci expliquant ensuite pour quelles raisons une telle restriction ne se justifie pas en l'espèce. Il fait également grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte certaines charges pour déterminer sa capacité contributive et explique en détail pour quelles raisons le logement conjugal devrait lui être attribué, de sorte que son appel respecte les exigences de motivation en lien avec les trois points précités.

Si l'intégration du contenu de certaines pièces rallonge par ailleurs inutilement l'appel de l'intimé, cette écriture ne saurait être déclarée irrecevable pour ce motif. Il en va de même de la numérotation erronée des pièces de première instance auxquelles l'appel renvoie, cette numérotation correspondant en effet à celle des pièces figurant dans le chargé et étant uniquement en décalage d'une pièce par rapport à ce qui figure dans le bordereau. Il est ainsi aisé de retrouver les pièces concernées, de sorte que l'appel ne saurait être déclaré irrecevable pour ce motif, sauf à faire preuve de formalisme excessif.

Enfin, l'appel de l'intimé ne saurait être déclaré irrecevable au motif que celui-ci n'a pas produit la décision attaquée, cette exigence constituant en effet une règle d'ordre, dont le non-respect conduit uniquement l'autorité d'appel à faire usage de l'art. 132 al. 1 CPC, ce qu'elle n'a pas estimé utile de faire en l'espèce et ne saurait ainsi porter préjudice à l'intimé.

2.3 S'agissant des conclusions formulées par l'intimé dans sa réponse à l'appel de l'appelante, elles s'apparentent à un appel joint, lequel est irrecevable en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, celles-ci étant instruites selon les règles de la procédure sommaire (art. 271 et 314 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 4.2.2).

L'intimé a toutefois lui-même formé appel sur l'essentiel de ces conclusions, de sorte qu'elles seront examinées sous cet angle, la Cour n'étant au demeurant pas liée par les conclusions des parties (cf. infra, consid. 3.2). Les développements y relatifs contenus dans sa réponse à l'appel de l'appelante ne sauraient en revanche être pris en considération, la motivation d'un acte d'appel devant en effet être entièrement contenue dans le mémoire d'appel lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2).

Au vu des motifs qui précèdent, les deux appels seront déclarés recevables.

3.             3.1 Sur appel, la Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2 et 2.3; 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 et 2.2), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de la sécurité (ACJC/950/2020 du 30 juin 2020 consid. 3; ACJC/339/2020 du 25 février 2020 consid. 1.4; ACJC/1221/2019 du 20 août 2019 consid. 2).

3.2 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant l'enfant mineure (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC).

S'agissant du régime matrimonial et de la contribution d'entretien due entre époux, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 et art. 277 al. 1 CPC) et inquisitoire simple (art. 55 al. 2 et 272 CPC) sont en revanche applicables.

L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

4.             Les parties produisent des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.

4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives aux enfants mineurs, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent, à l'exception de la pièce 5 produite à l'appui de la réponse de l'appelante à l'appel de l'intimé, soit une lettre manuscrite de F______ adressée au juge. Cette pièce a en effet été déclarée irrecevable par le Tribunal, au motif qu'elle revenait à contourner les exigences relatives à l'audition des enfants mineurs, telles que prévues à l'art. 298 al. 1 CPC. Cette motivation ne prête pas le flanc à la critique et l'appelante ne soulève pas de grief à cet égard. La pièce concernée ne saurait dès lors être recevable devant la Cour.

5.             5.1 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).

L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b).

5.2 En l'espèce, l'intimé conclut devant la Cour au prononcé de la séparation de biens, sans avoir pris de conclusion sur ce point en première instance. Cette conclusion, qui relève de la maxime de disposition (cf. consid. 3.2 ci-dessus), est nouvelle et par conséquent irrecevable à ce stade, ce d'autant que l'intimé ne fournit aucune motivation à l'appui de celle-ci (cf. consid. 2.1 ci-dessus). Il ne sera dès lors pas entré en matière sur cette question.

6.             A titre préalable, les parties prennent devant la Cour diverses conclusions tendant à l'administration de preuves supplémentaires.

6.1 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves.

Cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

6.2 En l'espèce, la Cour a ordonné l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale par le SEASP et ce Service a rendu un tel rapport le 20 janvier 2022, sur lequel les parties se sont déterminées. Il s'ensuit que les conclusions préalables de l'intimé tendant à ce qu'un rapport similaire soit établi par le SPMi sont désormais sans objet. L'appelante, qui sollicite la production des dossiers du SPMi concernant les enfants communs et non communs du couple, n'indique pas en quoi le rapport susvisé du SEASP ne permettrait pas d'apprécier la situation des parties de manière complète et actualisée, aux fins des questions litigieuses à trancher. Elle sera dès lors déboutée de ses conclusions en ce sens.

L'appelante a par ailleurs produit devant la Cour diverses pièces relatives à sa situation financière, dont le contrat de bail de son nouveau logement et le détail de ses charges couvertes par l'aide sociale. Il n'y a donc pas davantage lieu de faire droit aux conclusions de l'intimé portant sur la production de telles pièces. L'intimé a quant à lui produit la réglementation des I______ requise par son épouse ainsi que des fiches de salaire permettant d'apprécier suffisamment sa rémunération, de sorte que les conclusions de l'appelante en production de telles pièces sont également sans objet.

L'audition des parties, requise par l'intimé, n'apparait pas de nature à permettre l'apport d'autres éléments de fait que ceux allégués par celles-ci dans leurs nombreuses écritures, étant observé que les parties ont pu se déterminer oralement devant le Tribunal. Il convient dès lors de renoncer à cette nouvelle audition. Enfin, on ne voit enfin pas en quoi l'audition de l'enfant majeur D______, étranger au litige et avec lequel l'intimé n'a plus de contact, ou la production de l'éventuel casier judiciaire français de l'intimé seraient susceptibles d'apporter des preuves d'éléments qui ne seraient pas déjà suffisamment établis par le rapport du SEASP et les extraits de la procédure pénale versés au présent procès, notamment quant aux actes répréhensibles reprochés à l'intimé. L'appelante n'apporte pas d'explication à ce sujet, ce qui confère à ses demandes un caractère exploratoire.

Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs conclusions préalables auxquelles il n'a pas déjà été fait droit, ni donné satisfaction.

7.             Sur le fond, les parties s'accordent désormais à considérer que la jouissance exclusive du domicile conjugal peut être attribuée à l'intimé. Vu la prise à bail d'un logement propre par l'appelante, lui permettant d'accueillir ses enfants dans des conditions adéquates, il sera fait droit aux conclusions des parties sur ce point, en application de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC.

Le ch. 5 du dispositif du jugement entrepris sera en conséquence réformé en ce sens que la jouissance exclusive du domicile conjugal est désormais attribuée à l'intimé. Les ch. 6 et 7 de ce dispositif, qui règlent l'évacuation de l'intimé dudit domicile, seront quant à eux annulés.

8.             L'intimé sollicite l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant C______, ce à quoi l'appelante s'oppose.

8.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273ss CC); il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents.

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_557/2020 du 2 février 2021 consid. 3.1).

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, la garde de fait sur l'enfant peut être attribuée à un seul des parents même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe.

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle, ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1; 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l'autorité compétente doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte notamment la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier, son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF
142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1). Ainsi les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1; 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation. Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4 et 3.2.5).

Le juge n'est pas lié par les conclusions du Service de protection des mineurs ou du SEASP. Le rapport de ces services (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 4 ad art. 190 CPC; Weibel/Naegeli, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 8 ad art. 190 CPC). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

8.2 En l'espèce, il ressort de la procédure qu'un conflit aigu oppose les parties et que celles-ci sont actuellement incapables d'entretenir toute forme de collaboration ou de communication, y compris en ce qui concerne la prise en charge de leur fille C______. Pour ce motif déjà, l'instauration d'une garde alternée n'apparaît pas conforme à l'intérêt de celle-ci, qu'il y a lieu de protéger autant que possible du conflit parental. A cela s'ajoute que la nature des accusations portées par l'appelante contre l'intimé, qui font actuellement l'objet d'une enquête pénale, font naître des doutes quant à la capacité de l'intimé d'assumer de manière adéquate et durable l'encadrement, la prise en charge et les soins quotidiens d'une enfant de douze ans, même si aucun acte répréhensible ni comportement déplacé de l'intimé envers sa fille C______ n'a en l'état été relevé. Ce constat s'impose d'autant plus que les tâches susvisées ont été assumées majoritairement, si ce n'est exclusivement, par l'appelante durant la vie commune et durant la séparation.

Par ailleurs, le seul fait que la mineure C______ souhait passer davantage de temps avec son père ne constitue pas un motif suffisant pour envisager l'instauration d'une garde alternée. Dans son rapport d'évaluation, le SEASP relève notamment que C______ n'est pas épargnée par le conflit parental et qu'elle est susceptible de se trouver elle-même dans un conflit de loyauté, pouvant expliquer son souhait de voir davantage son père. Dans ces conditions, il convient de privilégier le besoin de stabilité de l'enfant et de se rallier, pour ce motif également, au point de vue du SEASP, qui considère que l'instauration d'une garde alternée n'est pas opportune en l'espèce.

Considérant que l'appelante s'est occupée de manière exclusive de C______ depuis la séparation, que sa capacité à prendre celle-ci en charge de manière adéquate n'est pas remise en cause et que le SEASP émet lui-même un avis favorable en ce sens, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a attribué la garde de fait de l'enfant à l'appelante.

9.             L'appelante sollicite une restriction du droit de visite réservé à l'intimé, aux fins que celui-ci s'exerce désormais en milieu surveillé. L'intimé ne se détermine pas sur le droit de visite qui devrait lui être réservé, au cas où une garde alternée ne serait pas instaurée. Il s'oppose néanmoins aux modalités des relations personnelles proposées par le SEASP.

9.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

9.1.1 Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les références).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1).

9.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2; 5A_699/2007 du 26 février 2008 consid. 2.1). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1; 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2 et les références citées).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 127 III 295 consid. 4 ; 122 III 404 consid. 3, JdT 1998 I 46).

9.2 En l'espèce, l'intimé exerce son droit de visite sur sa fille à raison d'un repas de midi par semaine et ce depuis plusieurs mois, sans que cela ne soulève de difficultés particulières. Il apparaît notamment que la planification des visites et leur déroulement s'effectue conformément à l'intérêt de C______, avec l'appui de la curatrice. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de prévoir en l'état que ce droit de visite doit s'exercer en milieu surveillé. Comme relevé ci-dessus, si l'intimé a fait l'objet d'accusations, et même d'une condamnation, pour des actes répréhensibles et un comportement inadéquat envers d'autres enfants, rien n'indique en l'état qu'il aurait commis de tels actes à l'endroit de sa fille C______, ni adopté un tel comportement à son égard. Les seules photographies produites par l'appelante, non datées et sur lesquelles C______ présente une blessure à la lèvre supérieure, ne permettent pas de vérifier que l'intimé serait à l'origine desdites blessures, ni que celles-ci se seraient produites durant l'exercice du droit de visite et en raison d'un défaut de surveillance ou de soin de l'intimé à l'égard de l'enfant. L'instruction pénale en cours porte par ailleurs sur des faits antérieurs à la séparation des parties et les extraits de celle-ci versés à la procédure n'apportent aucun élément relatif à la période durant laquelle l'intimé a exercé son droit de visite, indiquant que ledit droit devrait désormais s'exercer en milieu surveillé.

Dans son rapport d'évaluation, le SEASP préconise au contraire un léger élargissement du droit de visite litigieux, même s'il s'oppose à ce que ce droit englobe des nuits à ce stade. Ces recommandations peuvent être suivies en l'état, compte tenu notamment du souhait de l'enfant de voir davantage son père. Le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors réformé en ce sens qu'il sera réservé à l'intimé un droit de visite s'exerçant chaque semaine de 10h à 18h les jours où il a congé, à savoir le samedi ou le dimanche, ainsi qu'en journée durant les vacances scolaires, sur les jours de congé de l'intimé, mais au maximum durant la moitié des vacances scolaires.

Le calendrier des visites sera établi à l'avance avec l'aide du curateur.

Contrairement aux recommandations du SEASP, il n'y a en revanche pas lieu de prévoir dès aujourd'hui que le droit de visite de l'intimé pourra s'exercer de manière plus usuelle, comprenant nuits et week-ends, en cas d'issue favorable de la procédure pénale, avec l'accord de la curatrice. Au vu de la gravité des accusations portées contre l'intimé, l'appréciation du caractère favorable de la décision rendue, l'évaluation de l'intérêt de l'enfant au regard des éléments résultant de la procédure pénale et l'éventuel élargissement du droit de visite commandé par ces éléments doivent demeurer du ressort du juge ou de l'autorité de protection, conformément aux dispositions des art. 134 al. 4 et 179 al. 1 CC. Il incombera dès lors à l'intimé, ou à l'enfant représenté par sa curatrice, de saisir l'autorité compétente en cas d'issue favorable de la procédure pénale, conformément au ch. 11 du dispositif du jugement entrepris. Pour l'heure, le droit de visite litigieux sera limité aux modalités susvisées et le ch. 9 du dispositif du jugement entrepris sera réformé en ce sens.

9.3 Le jugement entrepris sera par ailleurs confirmé en tant qu'il a ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. La nécessité de cette mesure est soulignée par le SEASP et celle-ci n'est pas remise en cause par les parties.

10.         Les parties s'opposent sur le montant des contributions d'entretien dues par l'intimé en faveur de l'enfant C______ et de l'appelante.

10.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'étendue de l'entretien convenable dépend de plusieurs critères, la contribution d'entretien devant correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1, 1ère phr., CC). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).

10.1.1 Dans trois arrêts récents, le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, dite en deux étapes avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265,
147 III 293 et 147 III 301).

Selon cette méthode, il convient de déterminer les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis répartir l'éventuel excédent (ATF 147 III 265 consid. 7).

10.1.2 Pour calculer la contribution d'entretien, il convient en principe de se fonder sur le revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 3.2.4).

S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1 et 5A_104/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.2; 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. On est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6: arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).

10.1.3 Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien, soit 20% pour un seul enfant et 30% pour deux enfants; cf. Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102, note marginale 140; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille (ATF
147 III 265 consid. 7.2).

Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation réelle (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants (ATF
147 III 265 consid. 7.2).

Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend notamment une part du loyer du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Le ou les débiteurs d'aliments doivent toujours disposer de leur propre minimum vital en vertu de la loi sur les poursuites. Dans la mesure où le minimum vital des parents et des enfants mineurs prévu par le droit de la famille et adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent couvrir les pensions alimentaires des adultes (ex-conjoint, enfants majeurs) à partir des fonds restants. Tout excédent qui en résulte, déduction faite d'un taux d'épargne prouvé (ATF 140 III 485 consid. 3.3), doit être réparti à raison d'une part d'excédent pour l'enfant ("petite tête") et de deux parts pour les adultes ("grandes têtes"; ATF 147 III 265 consid. 7.3).


 

10.2 En l'espèce, la situation financière des parties s'apprécie comme suit:

10.2.1 L'intimé a réalisé un revenu moyen de 7'010 fr. net par mois en 2020, à un taux d'activité de 90%. Il est établi que son état de santé ne lui permet pas d'exercer son travail à un taux supérieur, bien qu'il ait pu précédemment travailler à plein temps, soit jusqu'à son hospitalisation en 2019. Il n'est en revanche pas établi que l'intimé percevrait un treizième mois de salaire en sus de la prime de fidélité incluse dans le salaire moyen susvisé, contrairement à ce que soutient l'appelante. Il n'y a dès lors pas lieu d'attribuer à l'intimé un revenu supérieur audit salaire.

L'intimé ne peut quant à lui être suivi être suivi en tant qu'il soutient que ses revenus effectifs seraient inférieurs au montant susvisé, en raison du caractère aléatoire de ses horaires et des diverses primes et indemnités qui en dépendent (et que le Tribunal n'a que partiellement prises en compte). S'il est exact que les bulletins de salaire produits pour les mois de janvier et février 2021 font état de revenus mensuels légèrement inférieurs, lesdits bulletins prévoient également le paiement de certaines primes et indemnités, en sus du salaire de base de l'intimé. Rien n'indique que celles-ci ne seraient pas plus importantes à d'autres périodes de l'année, en fonction des horaires de l'intimé, procurant à celui-ci un revenu moyen similaire à celui qu'il a réalisé en 2020. Il n'est pas non plus établi que le salaire moyen réalisé en 2020 comprendrait la rémunération d'heures supplémentaires. L'intimé n'a pas produit son certificat de salaire pour l'année 2021, ni ses bulletins de salaire pour une année complète. Son revenu moyen réalisé en 2020, de 7'010 fr. net par mois, doit donc être considéré comme représentant son revenu effectif, au sens des principes rappelés ci-dessus.

Les charges mensuelles admissibles de l'appelant comprennent une part de son loyer (1'342 fr., soit 80% de 1'678 fr., allocation de logement de 850 fr. déduite), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (308 fr.), ses frais médicaux non couverts, qui ne sont pas contestés (267 fr., y compris les frais de dentistes et d'appareil auditif), ses frais d'utilisation d'un véhicule privé (100 fr., montant admis par l'appelante et par l'intimé dans sa réponse à l'appel de celle-ci) et son entretien de base (1'350 fr., lequel comprend les primes d'assurance ménage/rc), soit un total personnel de 3'367 fr. par mois. Dans sa réponse à l'appel de sa partie adverse, l'intimé admet que sa charge fiscale est nulle (en dehors de sa taxe personnelle, d'un montant négligeable). Dès lors qu'il a deux enfants aînés à charge et compte tenu des contributions d'entretien fixées au terme du présent arrêt, il faut effectivement admettre qu'il n'est pas tenu de s'acquitter d'impôts.

Dans la mesure où il n'est pas contesté que l'intimé assume seul les charges de ses enfants issus de précédentes relations, il convient d'ajouter à ses dépenses personnelles les frais d'externat de son fils L______ (684 fr.), ainsi que l'entretien de base (600 fr.) et la part de loyer de sa fille G______ (336 fr.), qui vit avec lui. Sous déductions des allocations familiales dues aux mineurs précités, ces postes représentent un montant de 1'020 fr. par mois ([684 fr. + 600 fr.+ 336 fr.]
– 600 fr.). La situation financière de l'intimé le permettant, les primes d'assurance-maladie complémentaires de L______ et de G______ (totalisant 105 fr.) seront également prises en compte, portant leur coûts effectifs à 1'125 fr. par mois et le total des dépenses mensuelles de l'intimé à 4'492 fr. par mois (3'367 fr. + 1'125 fr.).

Il s'ensuit que l'intimé possède un disponible de 2'518 fr. par mois (7'010 fr.
– 4'492 fr.).

10.2.2 L'appelante n'a quant à elle pas exercé d'activité lucrative durant le mariage. Avec l'aide de l'intimé, elle a cependant suivi une formation de coiffeuse, au terme de laquelle elle a obtenu un diplôme équivalent à un CFC à la fin de l'année 2019. Comme le Tribunal, il faut dans ces conditions admettre que l'appelante, qui est aujourd'hui âgée de 39 ans et jouit d'une bonne santé, peut être tenue non seulement de reprendre une activité lucrative, mais qu'elle aurait effectivement dû entamer une telle activité dans le domaine de la coiffure dès le milieu de l'année 2020 déjà, aux fins de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants mineurs. Il est en effet de notoriété publique que les salons de coiffure, considérés comme des commerces essentiels, n'ont été que peu affectés par la pandémie de coronavirus, n'étant tenus de fermer leurs portes que durant quelques semaines au printemps 2020. Le conflit conjugal ne constituait par ailleurs pas un motif suffisant de ne pas entamer une telle activité, étant observé que la séparation des parties n'est intervenue qu'à la fin de l'année 2020.

S'agissant du revenu qui peut être imputé à l'appelante, il faut tout d'abord observer que le taux d'activité de celle-ci ne saurait excéder 50%, dès lors qu'elle assume la prise en charge de l'enfant C______, qui est encore scolarisée au degré primaire (cf. ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Selon les statistiques officielles, le salaire médian d'une personne telle que l'appelante à un tel taux d'activité s'élève à 2'280 fr. but par mois (cf. https://entsendung.admin.ch/Lohnrechner/ lohnberechnung/, branche des autres services personnels (96), âge de 39 ans, sans année de service, apprentissage complet, sans fonction de cadre, groupe du personnel des services directs aux particuliers (51), 21 heures par semaine, canton de Genève), soit un revenu net d'environ 1'940 fr. par mois après déduction des cotisations sociales usuelles (15%).

Les charges mensuelles admissibles de l'appelante comprennent une part du loyer de l'appartement qu'elle partage avec ses deux filles mineures (1'023 fr., soit 70% de 1'461 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (171 fr., subsides déduits), ses frais de transport (arrêtés à 42 fr., l'intimé échouant à démontrer la quotité du rabais supplémentaire qui serait alloué à l'appelante en sa qualité d'épouse d'employé des transports publics) et son entretien de base (1'350 fr.), soit un total personnel de 2'586 fr. par mois. Comme l'intimé, l'appelante ne sera vraisemblablement pas tenue de s'acquitter d'impôts, ce qu'elle n'allègue d'ailleurs pas, vu la charge de ses deux filles mineures, et ce même en tenant compte du revenu qui lui est imputé et des contributions qui lui seront versées aux termes du présent arrêt.

Dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle en assume seule la charge, il convient d'ajouter aux dépenses de l'appelante la part de loyer de sa fille F______ (219 fr., soit 15% de 1'461 fr.) et l'entretien de base de celle-ci (600 fr.), étant rappelé que les primes d'assurance-maladie obligatoire de la mineure sont entièrement couvertes par des subsides. L'appelante ne soutient pas que F______ bénéficierait d'une couverture d'assurance-maladie complémentaire, ni d'un abonnement aux transports publics. Elle n'indique pas non plus subvenir aux besoins de son fils majeur E______, qui vit auprès de sa grand-mère. Sous déduction des allocations familiales perçues pour F______, le total des charges mensuelles de l'appelante peut dès lors être arrêté à 3'105 fr. (2'586 fr. + [219 fr. + 600 fr.] – 300 fr. = 3'105 fr.).

Il s'ensuit que le budget de l'appelante présente un déficit de 1'165 fr. par mois (1'940 fr. – 3'105 fr.).

10.2.3 Les frais effectifs de l'enfant C______ comprennent une part des frais de loyer de sa mère (219 fr, soit 15% de 1'461 fr.), ses primes d'assurance-maladie complémentaires (45 fr., étant rappelé que ses primes de base sont entièrement couvertes par des subsides), le coût de son abonnement aux transports publics (arrêté à 33 fr. par mois, par identité de motifs avec celui de sa mère) et son entretien de base (600 fr.), soit un total de 897 fr. par mois. Allocations familiales déduites (300 fr.), le solde non couvert de ces frais s'élève à 600 fr. par mois en chiffres ronds.

Au vu des soldes mensuels respectifs des parties, et considérant que l'appelante assume l'essentiel des soins et de l'encadrement quotidien de C______, il convient que l'intimé assume la totalité du solde susvisé. Conformément aux dispositions et principes rappelés ci-dessus, il convient également que l'intimé supporte le déficit du budget personnel de l'appelante, au titre de la prise en charge de C______. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, c'est en effet en raison de la prise en charge de celle-ci qu'il n'est pas imputé à l'appelante un revenu hypothétique correspondant à un taux d'activité de 80% ou de 100% (soit respectivement de 3'100 fr. ou de 3'880 fr. net par mois), qui lui permettrait de couvrir l'entier de ses charges personnelles (2'586 fr.). Il est ici observé que la fille aînée de l'appelante a atteint l'âge de 16 ans à la fin de l'année 2020 et qu'elle ne nécessite quant à elle plus de prise en charge particulière, conformément aux principes rappelés ci-dessus.

Par conséquent, il faut admettre que l'entretien convenable de l'enfant C______ comprend également non seulement le solde de ses besoins effectifs (600 fr.), mais également la différence entre les charges personnelles de l'appelante (2'586 fr.) et le revenu imputé à celle-ci (1'940 fr.). Cette différence peut être arrêtée à 650 fr. en chiffres ronds, ce qui porte à 1'250 fr. par mois l'entretien convenable de l'enfant. Le disponible de l'intimé étant suffisant pour couvrir cet entretien, celui-ci doit en supporter intégralement le montant.

10.2.4 Après couverture de l'entretien convenable de C______ et de ses charges mensuelles, y compris les frais non couverts de ses autres enfants mineurs, l'intimé possède encore un disponible de 1'268 fr. par mois environ (7'010 fr.
– [4'492 fr. + 1'250 fr.] = 1'268 fr.).

La solidarité entre époux impose que l'intimé couvre en priorité le solde du déficit de l'appelante, comprenant les frais non couverts des enfants non communs de celle-ci, au moyen de ce solde disponible. Compte tenu de la contribution de prise en charge déjà versée, le solde en question peut être estimé à 515 fr. par mois (charges totales de 3'105 fr. – [revenus de 1'940 fr. + contribution de prise en charge de 650 fr.]). La contribution de l'intimé à l'entretien de l'épouse doit donc porter sur ce montant au moins.

Après couverture du déficit de l'appelante, les revenus de l'intimé laissent subsister un excédent de 750 fr. par mois en chiffres ronds (1'268 fr. – 515 fr. = 753 fr.). Conformément aux principes rappelés ci-dessus, cet excédent doit être réparti entre l'intimé et l'appelante (grandes têtes), ainsi qu'entre les trois enfants mineurs de l'intimé (petites têtes). En l'occurrence, cette répartition représente un montant additionnel de 214 fr. par mois et par personne pour les premiers, et de 107 fr. par mois et par personne pour les seconds.

Par conséquent, en chiffres ronds, le montant des contributions dues par l'intimé en faveur de sa fille C______ doit aujourd'hui être arrêté à 1'360 fr. par mois (1'250 fr. + 107 fr. = 1'357 fr.), étant rappelé que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties sur les questions concernant un enfant mineur (cf. supra consid. 3.2). Le montant des contributions dues à l'appelante sera quant à lui fixé à 730 fr. par mois (515 fr. + 214 fr. = 729 fr.). Il reste à examiner le dies a quo de ces obligations.

11.         11.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge sur mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1).

11.2 En l'espèce, la décision du Tribunal de faire rétroagir les obligations d'entretien litigieuses au 1er janvier 2021, correspondant à la date de séparation effective des parties, plutôt qu'au jour du dépôt de la requête, ne prête pas le flanc à la critique et n'est pas contestée par l'appelante.

Afin de limiter le montant de l'arriéré et d'éviter que celui-ci ne vienne couvrir des dépenses qui n'ont pas été encourues, les frais de loyer de l'appelante et de ses filles seront toutefois soustraits des contributions dues pour les quelques mois où celles-ci ont vécu en foyer d'accueil. Le montant des contribution d'entretien dues par l'intimé en faveur de sa fille C______ sera dès lors fixé à 400 fr. par mois du 1er janvier au 31 juillet 2021, puis à 1'360 fr. par mois dès le 1er août 2021. Le montant des contributions dues à l'entretien de l'appelante sera respectivement fixé à 230 fr. par mois et 730 fr. par mois aux mêmes dates, la différence entre le total des montants ainsi fixés ([1'360 fr. – 400 fr.] + [730 fr. – 230 fr.] = 1'460 fr.) correspondant au loyer effectivement payé par l'appelante depuis le mois d'août 2021.

L'intimé sera dès lors condamné à s'acquitter des contributions ainsi fixées, sous déduction des sommes déjà versées, et les chiffres 13 et 14 du dispositif du jugement entrepris seront réformés en ce sens.

12.         12.1 La réformation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, qui n'est pas contestée en tant que telle (art. 318 al. 3 CPC a contrario).

12.2 Les frais judiciaires des deux appels, comprenant les frais de l'ordonnance préparatoire et de la décision sur effet suspensif rendues par la Cour, seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 23, 31 et 37 RTFMC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dès lors que celles-ci plaident toutes deux au bénéfice de l'assistance juridique, leurs parts de 1'250 fr. chacune seront provisoirement laissées à la charge de l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), qui pourra en demander le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC (cf. ég. art. 19 RAJ).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 7 mai 2021 par A______ contre les chiffres 13 à 15 du dispositif du jugement JTPI/5230/2021 rendu le 23 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25092/2020.

Déclare recevable l'appel interjeté le 7 mai 2021 par B______ contre les chiffres 5 à 21 du dispositif de ce même jugement.

Au fond :

Annule les ch. 5, 6, 7, 9, 13 et 14 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points:

Attribue à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal situé dans l'immeuble sis 1______ à Genève, ainsi que du mobilier garnissant ledit domicile.

Réserve à B______ un droit de visite sur l'enfant C______ s'exerçant chaque semaine de 10h à 18h le samedi ou le dimanche, ainsi qu'en journée durant les vacances scolaires, les jours où B______ a congé, mais au maximum durant la moitié des vacances scolaires.

Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 400 fr. du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2021 et de 1'360 fr. dès le 1er août 2021, sous déduction des sommes déjà versées.

Condamne B______ à verser à A______, à titre contribution à son entretien, par mois et d'avance, les sommes de 230 fr. du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2021 et de 730 fr. dès le 1er août 2021, sous déduction des sommes déjà versées.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.


 

 

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et dit que les parts dues par celles-ci, de 1'250 fr. chacune, sont provisoirement supportées par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.