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Décisions | Chambre civile

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C/19123/2019

ACJC/590/2022 du 10.05.2022 sur JTPI/15184/2021 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CC.310.al1; CC.315a.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19123/2019 ACJC/590/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 10 MAI 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 décembre 2021, comparant par Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate, LCPH Avocats, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Alexandra LOPEZ, avocate, @lex Avocats, rue de Contamines 6, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

Le mineur C______, domicilié c/o Madame B______, ______, autre intimé, comparant par son curateur de représentation, Me D______, avocat, ______, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. B______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1974, de nationalité suisse, et A______, né le ______ 1974, de nationalités suisse et espagnole, ont contracté mariage le ______ 2003 à E______ (GE).

Un enfant est issu de cette union, C______, né le ______ 2011 à Genève.

b. Le 21 août 2019, B______ a formé devant le Tribunal de première instance une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures provisionnelles. Elle a notamment conclu à l'octroi à elle-même de la garde exclusive de C______, un large droit de visite devant être réservé au père, ainsi qu'à l'attribution à elle-même du domicile conjugal sis rue 1______ à E______. Elle a également conclu à ce que A______ soit condamné à contribuer à l'entretien de leur fils, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à hauteur de 566 fr. 30 jusqu'à 10 ans, 750 fr. jusqu'à 15 ans, 900 fr. jusqu'à 18 ans et 1'000 fr. après la majorité en cas d'études sérieuses et suivies.

Elle a allégué, en substance, que l'entente des époux s'était dégradée depuis l'été 2016, A______ s'absentant régulièrement du domicile conjugal et ne partageant plus que de rares moments en famille. Le maintien de la vie commune était devenu néfaste pour C______ qui réalisait que ses parents étaient en conflit et souffrait de cette situation. Elle avait informé son époux de sa volonté de divorcer en août 2018 déjà, mais celui-ci refusait toute idée de séparation, en dépit de la détérioration de leur relation de couple.

c. Lors de l'audience du Tribunal du 6 novembre 2019, A______ s'est opposé au principe de la séparation. Les parties se sont engagées à entreprendre une guidance parentale, voire une thérapie parents-enfant, dans les meilleurs délais. L'époux s'est engagé à quitter le domicile conjugal avant le 31 décembre 2019 et, d'ici-là, à entreprendre toute les démarches utiles pour rendre habitable l'appartement qu'occupait feu son père et dont il était locataire à la rue 2______ à Genève.

d. Suite à l'audience, les parties, par l'intermédiaire de leurs conseils, ont échangé plusieurs courriers, d'un contenu souvent véhément et polémique, chacune reprochant à l'autre d'interférer dans ses relations avec C______ et de placer l'enfant dans un conflit de loyauté.

La police est intervenue au domicile des époux le 15 décembre 2019 suite à l'appel d'une voisine, alertée par les éclats de voix de A______ et les pleurs de C______.

Dans la soirée du 30 décembre 2019, C______, qui utilisait le téléphone de son père, a laissé sur la boîte vocale de sa mère le message suivant : "On a une vie de merde, on a envie de te [ou se] tuer". Inquiétée par le contenu de cet appel, B______ s'est adressée à la police et a déposé une main-courante le jour même.

e. Par ordonnance du 6 janvier 2020, statuant sur mesures superprovisionnelles à la requête de B______, le Tribunal a attribué à celle-ci la jouissance exclusive du domicile conjugal, ordonné à A______ de quitter les lieux le 20 janvier 2020 au plus tard et autorisé l'épouse à requérir l'assistance de la force publique au cas où l'époux ne se conformerait pas spontanément à cette injonction.

Le Tribunal a retenu que les motifs invoqués par l'époux (celui-ci ayant déposé un mémoire préventif le 20 décembre 2019) pour différer son déménagement, soit la vétusté de l'appartement sis rue 2______ et les conséquences de son licenciement, survenu à mi-août 2019, ne lui étaient d'aucun secours, dès lors qu'ils lui étaient selon toute vraisemblance déjà connus lorsqu'il avait pris l'engagement de quitter le domicile conjugal au 31 décembre 2019. Or, le non-respect de cet engagement contribuait manifestement à créer un climat délétère entre les parties, ce qui était contraire aux intérêts de leur fils mineur.

f. A l'audience du 15 janvier 2020, A______ a déclaré que C______ souhaitait être entendu par le Tribunal. Les parties se sont mises d'accord pour qu'un curateur de représentation soit nommé à leur fils.

Par ordonnance du même jour, le Tribunal a ordonné que C______ soit représenté par un curateur dans la présente procédure, désigné Me D______ en cette qualité et mis les frais de la curatelle à charge des parties pour moitié chacune.

C______ a été entendu par le Tribunal le 22 janvier 2020. Il a déclaré souffrir de la séparation de ses parents, qui avait été causée par sa mère. Il se sentait perdu et peinait à se concentrer à l'école. Il n'avait pas envie que l'un ou l'autre de ses parents se retrouve seul. D'un côté, il souhaitait une garde exclusive "pour lui-même" et, de l'autre, il souhaitait une garde alternée "pour ne pas abandonner un de ses parents".

g. A______ n'ayant toujours pas libéré le logement familial, B______ a changé les cylindres de l'appartement le 22 janvier 2020, après avoir consulté la police. Le soir même, l'époux s'est présenté à l'ancien domicile conjugal pour récupérer des effets personnels. Dans ce contexte, l'épouse a appelé la police, exposant que son mari, dont elle était séparée, tentait d'enfoncer la porte d'entrée. Selon le rapport de police (établi le 26 août 2020), A______, excédé par la situation et par le refus de son épouse de lui ouvrir, aurait commencé à tambouriner avec insistance sur la porte palière, laquelle avait été très légèrement endommagée. Lors de son audition par la police, A______ a expliqué qu'il s'était rendu compte que son épouse avait changé les cylindres le jour même à 12h30, lorsqu'il était rentré au logement familial après un rendez-vous chez le médecin. Il avait vu son épouse l'après-midi et lui avait demandé un délai supplémentaire pour déménager, ce qu'elle avait refusé. Le soir, il avait sonné à la porte pour récupérer des affaires et C______ avait essayé de lui ouvrir, sans y parvenir. L'enfant, qui ne comprenait pas la situation, avait commencé à pleurer, crier et taper la porte. Il lui avait alors dit de se calmer, qu'il allait partir mais qu'il reviendrait le voir plus tard. La police était ensuite arrivée sur place.

Le 29 janvier 2020, B______ a déposé une plainte pénale contre son époux pour dommages à la propriété, menaces et violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Le 11 mai 2020, A______ a déposé une contre-plainte contre son épouse pour diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Ces deux plaintes ont fait l'objet d'ordonnances de non-entrée en matière que les parties n'ont pas remises en cause.

Vu la nature des événements signalés par B______, notamment le message vocal de C______ du 31 décembre 2019 (cf. supra let. d in fine), la police a ordonné une audition EVIG (Enfants victimes d'infractions graves) du mineur, qui a eu lieu de 4 février 2020. Selon le rapport de police du 26 août 2020, il est notamment ressorti de cette audition que C______ souffrait de la séparation de ses parents, qu'il était préoccupé pour le futur de son père (où allait-il habiter ? comment allait-il meubler son appartement et acheter de l'électroménager ?) et qu'il avait prononcé la phrase "Maman, on a une vie de merde, on a envie de te tuer" car il était très inquiet de la situation financière de son père.

h. Lors de l'audience du Tribunal du 27 janvier 2020, A______ a déclaré qu'il considérait avoir été traité avec violence car la police lui avait interdit de rentrer chez lui et lui avait retiré son arme de service provisoirement. L'ordonnance du 6 janvier 2020 était selon lui "subjective et arbitraire". Il considérait se trouver "dans un système qui bro[yait] les êtres". B______ a exposé que sa relation avec C______ avait complétement changé depuis la séparation. L'enfant se montrait câlin avec elle et ils pouvaient à nouveau faire des jeux, lire des livres et discuter.

A l'issue de l'audience, les parties sont parvenues à un accord sur mesures provisionnelles, que le Tribunal a ratifié par ordonnance du 28 janvier 2020. Il a ainsi exhorté les parties à poursuivre leur travail de coparentalité, attribué la garde de C______ à la mère et réservé au père un droit de visite n'incluant pas les nuits jusqu'aux vacances de février 2020 (le curateur de représentation devant, dans l'intervalle, vérifier l'état de l'appartement du père pour s'assurer que C______ pourrait y passer les nuits), puis, dès la semaine du 17 février 2020, s'exerçant un week-end sur deux, du vendredi après l'école jusqu'au lundi matin retour à l'école, ainsi que le mercredi après le cours d'espagnol jusqu'au jeudi matin retour à l'école, A______ accompagnant C______ chez la logopédiste (tant qu'il n'aurait pas retrouvé de travail) et déjeunant avec lui avant de le ramener à l'école à 13h30.

Le Tribunal a également instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, ordonné le suivi thérapeutique de C______ auprès d'un psychologue ou pédopsychiatre, instauré une curatelle ad hoc pour le suivi de la thérapie de C______, limité l'autorité parentale des parties en conséquence et transmis sa décision au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE).

i. Dans l'intervalle, en décembre 2019, les époux ont débuté une guidance parentale auprès du Centre F______ ([ci-après: le] F______) qui a été interrompue en janvier 2020, après trois séances, les thérapeutes consultés ayant estimé que le F______ n'était pas "l'endroit adéquat pour prendre en charge la situation". Selon B______, lesdits thérapeutes étaient arrivés à la conclusion que la situation ne pouvait pas évoluer tant que la position respective des parties restait à ce point éloignée, l'époux souhaitant maintenir la vie commune et l'épouse s'y refusant.

j. Les époux ont ensuite entrepris un suivi thérapeutique auprès de la Consultation psychothérapeutique pour familles et couple auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) (ci-après : la Consultation HUG).

Ce suivi a été interrompu en mai-juin 2020, après que des tensions étaient apparues entre A______ et G______, psychologue et psychothérapeute, au sujet des modalités du processus thérapeutique mis en place. Par courriel du 5 mai 2020, la Dre H______, médecin ______ de la Consultation HUG, a reproché à A______ d'avoir tenu des propos inadéquats vis-à-vis de G______, thérapeute expérimentée et appréciée de la patientèle, ce qui n'était pas acceptable. Elle a ajouté que l'objectif de la prise en charge était le bien-être de C______, qu'une confiance mutuelle était nécessaire pour atteindre cet objectif et qu'il serait mis un terme au suivi en cas de nouvelles difficultés.

A______ a allégué que G______ et la Dre H______ avaient d'emblée manifesté le souhait de mettre un terme aux consultations, au prétexte de la judiciarisation de la situation et de la dichotomie entre les besoins de l'épouse au regard de ceux de l'époux.

k. En parallèle, du 28 février au 29 mai 2020, C______ a été suivi par la Dre I______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents.

Dans un courriel du 11 avril 2020 adressé à J______ – collaborateur du Service de protection des mineurs (SPMi) nommé par le TPAE en qualité de curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite –, la Dre I______ a exposé que C______ était un garçon vif, intelligent et très sensible, qui vivait difficilement la séparation de ses parents. Il avait tendance à s'identifier à son père et était inquiet pour ce dernier qu'il cherchait à soutenir. Il semblait avoir un bon rapport avec chacun de ses parents sur le fond et il souhaitait, dans le cadre de la séparation, "pouvoir voir ses deux parents à égalité". Le 22 avril 2020, la Dre I______ a adressé un second courriel à J______, précisant ce qui suit : "C______, auquel j'avais expliqué et lu le texte que je vous ai envoyé, a protesté ce vendredi que je n'avais pas tenu compte suffisamment de ses commentaires et m'a prié de faire remarquer qu'actuellement, il demandait une garde exclusive pour son père, même si au départ il demandait de voir ses parents de façon égale. Je lui ai promis que je ferais suivre fidèlement sa remarque".

Dans un rapport du 12 mai 2020 adressé à K______ – chargée d'évaluation auprès du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) –, la Dre I______ a indiqué ce qui suit : "Ce garçon est profondément impacté par la séparation de ses parents et le climat dans lequel cela se passe. Il est opposé à la séparation des parents, qui le rend très triste, [et il] a pu se sentir parfois responsable d'essayer de l'éviter. Il est par moments envahi par l'idée que son père pourrait disparaître, il peut être en souci pour lui et dit qu'il a besoin de le voir un maximum pour se sentir bien. Il s'identifie beaucoup à son père. L'impression qu'il a, que sa mère est la « gagnante » de la séparation et son père le « perdant », peut l'amener à des tensions relationnelles avec sa mère ( ). Il la considère comme la responsable d'une séparation parentale qu'il réprouve. Il se considère comme celui qui doit rétablir l'équilibre ( ). Dans le contexte actuel, je constate une inquiétante montée en puissance du conflit autour de la garde de C______, avec des émotions qui déferlent en lui. Il me semble urgent de tenter d'apaiser cette situation pour éviter qu'elles ne l'envahissent trop, perturbant son fonctionnement ( ). Il me semble nécessaire de mettre les côtés paternel et maternel à égalité, ce qui aurait aussi une portée symbolique, ceci en tout cas à l'essai pendant quelques mois, afin de voir si cela permet de calmer la situation autour de C______. Ceci voudrait dire une décision de garde alternée assumée et garantie par le système judiciaire et social, qui pourrait s'assurer de son respect sans grignotage ou remise en cause permanente et dont on ferait l'évaluation après quelques mois. Une décision à ce sujet me semble urgente pour éviter un pourrissement et une aggravation de la situation dans un conflit sans fin."

Dans un message électronique du 23 mai 2020 adressé à Me D______, la Dre I______ a souligné qu'elle se faisait du souci pour C______, qui lui semblait être dans un état de tension de plus en plus grand. Au cours des deux dernières semaines, il avait été impossible pour l'enfant d'envisager de parler de quoi que ce soit d'autre que de la nécessité d'attribuer sa garde exclusive à son père. Et la praticienne d'ajouter : "J'ai l'impression qu'il fait un effort désespéré pour cela".

l. Le 26 mai 2020, le curateur de représentation de C______ a formé devant le Tribunal une requête de mesures provisionnelles, concluant à l'instauration d'une garde alternée sur le mineur, à exercer une semaine sur deux chez chaque parent, le passage de l'enfant s'effectuant le lundi à la sortie de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

Il a précisé que la situation de C______ n'évoluait pas de manière favorable, les parties ne parvenant pas à épargner leur fils du conflit les opposant. Au lieu de s'apaiser, ce conflit s'était poursuivi de façon virulente sans que les parents ne parviennent à s'entendre sur la prise en charge de C______. A______ était en colère contre son épouse en raison de la procédure pénale engagée contre lui et il déplorait le fait qu'une garde partagée n'avait pas été mise en place. Il exprimait une grande souffrance à ne pas pouvoir s'occuper davantage de son fils, ainsi qu'un profond sentiment d'injustice. Cela pouvait le mettre en porte à faux vis-à-vis des intervenants dans la situation familiale, dans la mesure où il verbalisait sa colère et son ressenti de façon particulièrement incisive. De son côté, B______ estimait que son époux ne présentait pas une stabilité émotionnelle suffisante et craignait que C______ ne subisse d'importantes pressions de la part de son père. Par ailleurs, A______ avait élargi son droit de visite tel que fixé par l'ordonnance du 28 janvier 2020, par exemple en amenant C______ à son cours de piano le jeudi après l'école, sans que cela soit prévu. B______ avait tenté de résister à cette façon de procéder. Ainsi, les tensions étaient demeurées exacerbées et les échanges vifs par avocats interposés. Il ressortait des entretiens entre le curateur de représentation et C______ que celui-ci était fortement impliqué dans le conflit parental, qu'il vivait de façon intense et dans lequel il se plaçait au même niveau que ses parents. L'enfant souhaitait que ceux-ci reprennent la vie commune et il reprochait à sa mère d'avoir obtenu le départ de son père. Il exprimait de la colère contre sa mère et demandait une garde exclusive en faveur de son père ("mon papa n'a pas d'amis, il est tout seul tout le temps, il ne peut pas voir sa maman qui habite loin"; cf. courrier de Me D______ au conseil de l'époux du 5 juin 2020).

Selon le curateur de représentation, il convenait d'éviter une détérioration de la situation par le maintien du statu quo. Dans ce contexte, il était favorable à l'instauration d'une garde alternée, dans l'espoir de faire baisser les tensions entre les parents et leur fils, même si les critères jurisprudentiels n'étaient pas remplis en l'état, au vu notamment de l'absence de communication parentale fonctionnelle.

m. Par courriel du 29 mai 2020, la Dre I______ a informé B______ et le curateur de représentation que la consultation fixée ce jour-là ne s'était pas déroulée comme prévu. C______ s'était présenté au rendez-vous accompagné de son père. Tous deux avait alors adressé des reproches à la doctoresse et C______ lui avait signifié qu'il n'avait plus confiance en elle. Par conséquent, il avait été décidé de mettre un terme à la prise en charge thérapeutique de l'enfant.

Dans le cadre de l'expertise familiale ordonnée par le Tribunal (cf. infra let. B.p), la Dre I______ a informé les experts que le suivi thérapeutique de C______ s'était bien passé dans un premier temps. La situation s'était détériorée à l'occasion de la rédaction par le SEASP d'un rapport d'évaluation sociale (cf. infra let. q). A______ avait eu l'impression que la doctoresse "trahissait" la confiance de C______ et qu'elle déformait les propos de son fils, ce qui avait abouti à la rupture du suivi à la fin mai 2020. A cet égard, les experts ont résumé comme suit les explications de la Dre I______ : "Les trois dernières séances, le père amène l'enfant, assiste à tout ou partie de la séance, pour expliquer longuement les griefs de C______. Il peut s'échauffer, menacer [la thérapeute] de plainte à l'AMG, haussant parfois le ton. A une reprise, le collègue du bureau voisin hésite à intervenir pour s'interposer en entendant les échos dans la pièce voisine" (expertise p. 49).

n. Dans le courant du mois de juin 2020, A______, sous la plume de son conseil, a formulé diverses critiques à l'endroit de Me D______, de la Dre I______, de J______ et de K______, à qui il reprochait – entre autres griefs – de ne pas être dignes de confiance, de prendre parti pour B______ à son détriment et d'ignorer, voire de dénaturer les propos tenus par C______.

A______ a en particulier reproché à Me D______ d'avoir tardé à rencontrer C______, de s'être entretenu avec B______ plus de fois qu'avec lui-même et de ne pas avoir proposé d'emblée une garde partagée ou, à défaut, agi plus tôt pour élargir le droit de visite paternel. Le conseil de l'époux a encore indiqué : "Aujourd'hui et comme déjà exposé, vous ne représentez plus un interlocuteur valable pour mon mandant ( )".

o. Le 11 juin 2020, A______ a formé devant le Tribunal une requête de mesures provisionnelles. Il a conclu à l'attribution à lui-même de la garde exclusive de C______, à l'octroi d'un large droit de visite en faveur de la mère et à ce qu'il soit donné acte aux parties de leur engagement de poursuivre le suivi thérapeutique de l'enfant. Il a également conclu à la suppression de la curatelle d'organisation du droit de visite et à ce qu'il soit "ordonné au TPAE" de relever Me D______ de ses fonctions de curateur de représentation de C______; subsidiairement, il a conclu à la confirmation de la curatelle d'organisation du droit de visite et à ce qu'il soit "ordonné au TPAE" de nommer un remplaçant à J______, d'une part, et de relever Me D______ de ses fonctions de curateur de représentation afin de lui désigner un remplaçant réunissant l'aval des deux parties, d'autre part.

A______ a exposé qu'il avait pris la décision de solliciter la garde exclusive de C______ afin d'accéder aux demandes réitérées de son fils "qui ne fai[sait] que s'enfoncer depuis des mois dans l'indifférence générale". Il était soutenu dans cette démarche par ses médecins-psychiatres, la Dre L______, qu'il consultait depuis juin 2019, et la Dre M______, qu'il consultait depuis janvier 2020.

Il a produit deux attestations médicales à l'appui de sa requête. Dans son attestation du 8 juin 2020, la Dre L______ a précisé que A______ l'avait consultée après avoir été victime d'une relation d'emprise par une personne présentant un trouble de la personnalité ("psychopathie intégrée") dans le cadre professionnel. En conséquence directe de la prédation subie, A______ avait perdu son emploi. A la même époque, son épouse l'avait informé de sa volonté de se séparer. Selon cette praticienne, A______ avait "été accablé par cette décision unilatérale et a[vait] tenté en vain de convaincre son épouse à renoncer au projet d'éclatement de la famille. ( ) Actuellement, la souffrance de leur fils C______ face à cette situation le boulevers[ait] et fai[sait] écho à sa propre peine comme à son vécu infantile. Il [était] alors devenu essentiel pour [A______] de défendre de manière acharnée les besoins de son enfant, quitte à ne pas répondre aux exigences sociales usuelles. Effectivement, suite à une situation d'emprise, un des aspects constatés chez la plupart est que la victime ne ressente plus le besoin de prouver à autrui qu'elle est adéquate, qu'elle n'attende plus de validation externe, qu'elle s'exprime sans compromis, sans entrave et sans besoin de répondre aux expectatives de la communauté. La sensibilité aux attaques et à l'absence de considération endurée au cours de la relation perverse que [A______ avait] traversée et à laquelle il a[vait] survécu et l'habitude de pertinence et de transparence dans son fonctionnement habituel exacerb[aient] toute injustice dont il [était] victime actuellement. Il craignait à juste titre que les jugements portés sur lui ne prennent le dessus sur la légitimé de son combat, ce qui le rend[ait] d'autant plus réactif. Avant cette situation de crise grave, [A______] était un homme parfaitement inséré socialement, ayant indiscutablement réussi sa vie, avec des acquis personnels majeurs. La détérioration de son état de santé actuel [était] extrinsèque, en lien avec des événements de vie successifs trop conséquents pour être psychiquement assimilables. Cependant, hors situation de stress majeur et d'hostilité marquée, [il] sav[ait] retrouver l'essence de sa personnalité, sa préoccupation pour autrui, son empathie, son sens du compromis et de la nuance, sa facilité à établir des liens interpersonnels et son humour caractéristique, entre autres, qui signalaient la présence d'une stabilité psychique établie". Selon la psychiatre, il était "légitime" que A______ demande la garde exclusive de son fils, qu'il était en mesure d'assurer. "A l'écoute de la demande propre de [l'enfant], heurté par des comportements inadaptés notamment rapportés par l'enfant de la part de la mère, inquiété par la rigidité avec laquelle [celle-ci] appliqu[ait] les mesures provisionnelles inégales actuelles et le manque de considération de ses tentatives d'échange, [A______] requ[érait] le système de garde le plus protecteur pour son enfant".

Dans son attestation du 8 juin 2020, la Dre M______ a précisé que A______ l'avait consultée après avoir subi "d'énormes pertes sur le plan existentiel", dans le but de faire un travail en thérapie EMDR ("Eye Movement Disensitization and Reprocessing"), "principalement sur le trauma de trahison causé par la prédation sur près de 3 ans d'une psychopathe intégrée". Il avait "le sentiment à juste titre de perte, d'impuissance et d'injustice". Son suivi était régulier et son humeur était en général neutre et stable, mais pouvait être abaissée quand il évoquait des sujets très sensibles comme sa séparation, l'éloignement de son fils ou la perte de son emploi. Les émotions restaient stables et facilement gérables pour le patient, malgré sa "profonde dévastation". Le discours était cohérent, fluide et spontané, le patient ayant une très bonne capacité d'élaboration et d'introspection. Il parlait beaucoup de C______, qui lui manquait énormément, et de son inquiétude quant à "l'état de santé notamment psychologique de son fils lié à la décision unilatérale de séparation prise par la mère". Selon la Dre M______, A______ pouvait "parfaitement assumer une garde exclusive sur son fils, qu'il souhait[ait] désormais solliciter en toute légitimité", et elle appuyait "cette demande de garde exclusive".

p. Lors de l'audience du Tribunal du 16 juin 2020, A______ a déclaré que C______ avait arrêté son suivi avec la Dre I______ car il s'était "senti trahi à plusieurs reprises". S'il avait lui-même porté son choix sur cette doctoresse, il appuyait aujourd'hui la décision de son fils d'interrompre le suivi avec celle-ci. Selon l'époux, "Me D______, [la] Dresse I______ et M. J______ [avaient] formé une sorte de coterie. Il y a[vait] une sorte d'orchestration entre ces personnes ( )". Il a encore indiqué que pour lui, "Me D______ [était] là pour le rouler dans la farine". Sur question du Tribunal, A______ s'est opposé à la mise en œuvre d'une expertise du groupe familial, contrairement à B______ et au curateur de représentation, qui se sont déclarés favorables à une telle expertise. Les parties sont finalement parvenues à un accord sur mesures provisionnelles et, en particulier, sur l'instauration d'une garde alternée sur leur fils. A l'issue de l'audience, le Tribunal a ordonné une expertise du groupe familial et informé les parties qu'il leur soumettrait un projet d'ordonnance à ce sujet.

Par ordonnance du 17 juin 2020, entérinant la convention des parties sur mesures provisionnelles, le Tribunal a instauré une garde partagée sur C______, à exercer une semaine en alternance chez chacun des parents, du lundi matin au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires; donné acte aux parties de ce qu'elles étaient d'accord, lorsque C______ était chez l'un des parents, pour que l'autre parent contacte l'enfant par téléphone un jour sur deux entre 18h et 18h30; donné acte aux parties de ce qu'elles s'engageaient à ne pas contacter C______ d'une autre manière pendant qu'il était sous la garde de l'autre parent (accompagnement aux cours, visites devant l'immeuble, etc.), chacun gérant sa semaine de garde; confirmé la curatelle ad hoc pour assurer le suivi thérapeutique de C______; confié cette curatelle ainsi que le choix d'un nouveau thérapeute (pédopsychiatre) à Me D______ et limité l'autorité parentale des parties en conséquence.

q. Le 26 juin 2020, le SEASP a transmis son rapport d'évaluation sociale au Tribunal, après avoir rencontré les parents, auditionné C______ et consulté les différents intervenants (la logopédiste et les enseignants de l'enfant, la Dre L______, la Dre I______, Me D______ et J______).

Selon les enseignants, C______ évoluait relativement bien dans ses apprentissages. Il rencontrait des difficultés dans la production écrite et la structuration du français. Un suivi en logopédie avait été mis en œuvre qu'il convenait de poursuivre. L'enfant était bien intégré auprès de ses camarades et participait en classe selon les sujets de conversations. C______ évoquait sa situation familiale de manière assez déconcertante. Il avait récemment indiqué "je suis séparé" et "je demande une garde exclusive du père". Lors du dernier entretien avec les parents, les enseignants avaient remarqué que l'enfant n'adressait pas la parole à sa mère. Les deux parents étaient présents, mais la discussion avec le père était très difficile, celui-ci ayant tendance à remettre en cause les compétences des professionnels (enseignants de l'école, éducatrice, animateurs parascolaires). Pendant la période de déconfinement, le père avait tenu des propos alarmants concernant la santé de son fils, propos inadaptés compte tenu de la présence des camarades de classe. Il avait également interpellé directement un élève qui s'était trouvé en conflit avec C______, ce qui avait créé de vives tensions avec les parents de l'élève concerné. En 2019, l'enseignante de 4ème primaire de C______ avait déposé une main courante à la police à l'encontre du père. Il était arrivé à celui-ci d'exprimer un fort désespoir face à la séparation d'avec son épouse. Les enseignants étaient particulièrement inquiets pour l'enfant. De son côté, N______, logopédiste de C______ depuis le 23 janvier 2020, a précisé que le mineur présentait un trouble de l'apprentissage du langage écrit. Lors des premières séances, il était participatif et se concentrait bien. Depuis quelque temps, il semblait parfois dans ses pensées et était préoccupé par la situation familiale. Les séances paraissaient bénéfiques pour C______ et les deux parents étaient impliqués dans le suivi de leur fils.

La Dre L______ avait indiqué que A______ ne souffrait pas de troubles psychiques et ne suivait pas de traitement médicamenteux. Il était très investi dans les séances, qui avaient actuellement lieu à raison de trois fois par semaine, et la thérapie allait se poursuivre. La séparation était très difficile à vivre pour lui, car il était très attaché à l'idée de couple et de famille. Il espérait encore pouvoir se réconcilier avec son épouse. Le père était très affecté par les procédures en cours et le manque de souplesse dans l'organisation des rencontres avec son fils. Il était très soucieux de C______ et la doctoresse avait constaté un discours adéquat de la part du père. Elle n'avait pas d'inquiétude quant à ses capacités parentales.

Me D______ avait souligné que la situation familiale était très préoccupante. C______ exprimait la peur de perdre son père. Le curateur de représentation émettait l'hypothèse que le père aurait été peu présent durant une partie de l'enfance de C______ et que celui-ci craignait que cela ne se reproduise. Il avait observé que le père et le fils formaient un binôme qui se renforçait mutuellement. L'enfant avait clairement pris parti pour son père et rejetait sa mère. Il était toutefois attaché à ses deux parents car il avait évoqué le souhait de passer les vacances d'été avec eux. C______ souhaitait que ses parents reprennent la vie commune. Le père peinait à comprendre que son fils devait "rester à sa place d'enfant". Par exemple, lorsque C______ avait souhaité mettre un terme à la thérapie, A______ s'était exécuté sans discuter. La collaboration avec le père, qui avait tendance à mettre une grande pression sur ses interlocuteurs et à leur donner des instructions, était complexe. La collaboration avec B______ était bonne; celle-ci avait exprimé d'importantes craintes quant à l'emprise du père sur C______. La relation parentale était très difficile et la communication limitée. Le travail de coparentalité semblait peu faire évoluer la situation, même s'il devait se poursuivre afin d'apaiser les tensions et préserver le mineur du conflit parental.

J______ a confirmé que C______ était dans une sérieuse souffrance. L'enfant se trouvait dans un important conflit de loyauté. Il avait un parti pris pour son père qu'il voulait "sauver" et qu'il craignait de perdre. Le curateur avait des doutes quant aux compétences parentales de A______, qui ne préservait pas son fils des sujets d'adultes et des procédures en cours. L'enfant était instrumentalisé et son père le mettait dans une position de "décideur". Il avait notamment mis un terme à la thérapie de C______ sans se préoccuper des conséquences, en violation de la curatelle ad hoc instaurée. Par ailleurs, le père remettait systématiquement en cause les compétences des professionnels et adoptait un "discours attaquant et dénigrant". Il avait refusé de collaborer avec le curateur, n'avait pas respecté l'ordonnance du Tribunal du 28 janvier 2020 et avait imposé ses propres modalités de visite. La collaboration avec B______ était bonne. Elle se souciait véritablement du bien-être de son fils. J______ était fortement inquiet pour C______ et il n'était pas favorable à la mise en œuvre d'une garde partagée car les conditions n'étaient selon lui pas réunies. Néanmoins, l'expertise familiale ordonnée par le juge permettrait "de mettre une certaine lumière sur la situation familiale, notamment les dysfonctionnements [du père]".

Lors de son audition du 3 juin 2020, C______ a déclaré qu'il était difficile pour lui de se concentrer à l'école car la séparation de ses parents "lui pren[ait] toute la tête". Ses parents ne lui avaient pas expliqué la séparation qui restait un "mystère" pour lui. Il souhaitait rester pour toujours avec son père et ne plus du tout voir sa mère, avec qui il ne partageait pas d'activités. Il était fâché contre sa mère car elle avait "bouleversé" l'appartement familial, en changeant certains meubles et en en jetant d'autres. Il se sentait "abandonné" par tous, notamment son curateur de représentation qu'il avait trop peu vu. C______ ne pouvait parler qu'à son père. Il avait été "trahi" par sa psychologue qui "a[vait] écrit un texte et l'a[vait] donné à tous".

Au terme de son rapport d'évaluation sociale, le SEASP a indiqué qu'il s'interrogeait sur les capacités du père à mettre l'enfant au centre de ses préoccupations. A______ avait mis un terme au suivi thérapeutique de C______, tenu des propos inadéquats à l'école et, bien que sa psychiatre n'avait pas d'inquiétudes quant à ses compétences parentales, des difficultés étaient apparues. En effet, la collaboration du père avec les professionnels entourant l'enfant était difficile, puisqu'il remettait en cause leurs compétences, voire refusait de collaborer avec eux. Il était également opposé à l'aide de tiers et sollicitait la levée des curatelles instaurées. Le SEASP a ajouté : "Il est à relever que, durant la présente évaluation sociale, de notre point de vue, Monsieur s'est montré méfiant quant à l'évaluation. Il a contextualisé la plupart des réponses données. Il s'est emporté verbalement plusieurs fois en fonction des questions posées ou sujets abordés. Il était très inquiet des notes prises par la chargée d'évaluation. Il a, à plusieurs reprises, demandé que les notes ne soient pas prises ou de pouvoir les lire. Au regard de ce qui précède et compte tenu du caractère récent de la mise en place de la garde alternée, il est essentiel que le tiers mandaté soit attentif à l'évolution de C______ dans ce contexte. Si la garde alternée ne démontre pas rapidement une amélioration, il serait, de notre point de vue, nécessaire d'y mettre un terme et de réduire la prise en charge de C______ par son père. En parallèle, nous espérons que l'expertise familiale apportera un éclairage sur la dynamique familiale ". Le SEASP a encore précisé qu'il ne pouvait pas se prononcer sur l'évolution du travail de coparentalité entrepris par les parents, A______ ayant refusé que la chargée d'évaluation contacte les professionnels chargés de ce suivi au sein de la Consultation HUG. Selon l'épouse, ce travail était difficile car son conjoint monopolisait la parole et qu'elle ne parvenait pas à s'exprimer. Selon l'époux, les professionnels concernés estimaient qu'ils ne pouvaient pas aider la famille car la situation était trop judiciarisée et les positions des parties trop opposées. Vu que C______ souffrait du conflit parental, le SEASP estimait nécessaire que les parties poursuivent leur travail de coparentalité. L'épouse ayant évoqué le fait de ne pas pouvoir s'exprimer lors des séances de thérapie, il convenait d'envisager la possibilité que les parents soient reçus séparément pour quelques entretiens. Vu que l'époux espérait toujours se réconcilier avec son épouse, il "apparai[ssait] essentiel [qu'il] travaille sur cet aspect".

Dans ses conclusions, le SEASP a retenu qu'il était conforme à l'intérêt de C______ d'instaurer une garde alternée, selon les modalités fixées par le Tribunal, de maintenir le domicile légal de l'enfant chez sa mère, de fixer un entretien téléphonique un jour sur deux de 18h à 18h30 entre l'enfant et le parent n'ayant pas la garde, de confirmer la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, d'ordonner la poursuite du suivi thérapeutique de C______ en confirmant la curatelle ad hoc et d'inviter les parents à poursuivre le travail thérapeutique de coparentalité.

r. Par ordonnance du 23 juin 2020, le Tribunal a transmis aux parties les questions qu'il entendait soumettre à l'expert chargé d'effectuer l'expertise du groupe familial et leur a imparti un délai pour se prononcer à ce sujet.

Dans ses déterminations du 17 août 2020, A______ a réitéré son opposition à la réalisation d'une expertise familiale, estimant que cet acte d'instruction était trop lourd et qu'il ne ferait que créer un traumatisme supplémentaire pour l'enfant. Il était d'avis que le suivi de C______ et les curatelles instaurées étaient des instruments suffisants pour permettre au Tribunal de s'assurer que les modalités de prise en charge de l'enfant étaient appropriées. Il invitait le Tribunal à reconsidérer sa décision. Il souhaitait que les frais d'expertise soient mis à la seule charge de son épouse, qui l'avait sollicitée. Au surplus, il demandait à ce que l'expert ou les experts désignés rencontrent C______, seul et en présence de chacun de ses parents, et s'entourent de tous les renseignements utiles, en consultant les divers intervenants (enseignants, futur pédopsychiatre, pédiatre, logopédiste, professeurs de judo, de piano et d'espagnol). Il a enfin listé les questions qu'il entendait soumettre à l'expert.

B. a. Par ordonnance du 19 août 2020, le Tribunal a ordonné une expertise du groupe familial, afin de déterminer dans quelle mesure A______ et B______ étaient aptes à exercer l'autorité parentale et/ou la garde et/ou le droit de visite sur leur fils. Il a commis à cette fin le Dr O______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie.

b. Par pli de son conseil du 13 octobre 2020, A______ a informé le Dr O______ qu'il n'entendait pas se soumettre à une expertise familiale, de sorte qu'il ne donnerait pas suite à sa convocation. A cela s'ajoutait que l'épouse de l'expert désigné par le Tribunal était elle-même juge dans cette juridiction, ce qui "constitu[ait] un mélange des genres qui n'[était] pas propre à instaurer confiance".

Son refus de se soumettre à l'expertise était motivé par le fait qu'il ne souhaitait pas que son fils soit exposé à une nouvelle épreuve et soumis à l'interrogatoire d'un nouvel intervenant, sachant qu'il avait déjà été auditionné par le Tribunal, par son curateur de représentation, le SEASP, sa pédopsychiatre et la police (audition EVIG). L'expertise familiale n'était pas compatible avec le travail de coparentalité que les parties avaient été exhortées à entreprendre par le Tribunal et qui était aujourd'hui interrompu. Il ne souhaitait pas partager les détails de son enfance, son historique, celui de son épouse, de sa famille ou encore de sa belle-famille, hors d'un objectif thérapeutique et qui plus est, dans un cadre qui ne resterait pas confidentiel puisque l'expertise et les détails hautement intimes qu'elle contiendrait, une fois en mains notamment des parties, pourrait être remise à des tiers et qu'il n'existait pas de moyens de les en empêcher, respectivement de contrôler cette transmission. A cela s'ajoutait qu'il était suivi sur une base volontaire par deux psychiatres, lesquelles avaient déjà pu attester de son parfait état psychique et de ses aptitudes parentales. Enfin, vu qu'il était au chômage, il n'avait pas les moyens financiers de prendre à sa charge tout ou partie des frais de l'expertise.

c. Par courriel du 15 octobre 2020, le Dr O______ a informé le Tribunal qu'il n'était pas en mesure de donner suite à sa mission d'expertise, compte tenu de la position exprimée par A______ dans son courrier du 13 octobre 2020.

d. Par pli de son conseil du 29 octobre 2020, B______ a sollicité du Tribunal qu'il ordonne à A______ de se soumettre à l'expertise familiale sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

Elle a par ailleurs exposé que N______ avait abruptement mis fin au suivi logopédique de C______ le 2 octobre 2020. Le 16 octobre 2020 Me D______, avait contacté la logopédiste pour connaître les raisons de cette décision et, notamment, pour savoir si un traitement demeurait nécessaire pour le bien de l'enfant. N______ avait refusé de lui répondre par crainte de la réaction de A______, ce qu'elle avait confirmé par courriel du 23 octobre 2020 ("Je vous demande ( ) de me confirmer qu'en y répondant, je n'enfreins pas mon devoir de réserve, qu'aucune poursuite pénale ou autre pourrait être ensuite déposée contre moi. Cette prudence et cette mise au point sont en lien avec les répercussions de notre entretien téléphonique de juin 2020. En effet, Mr A______ en a été informé. Il s'en est suivi de nombreux courriers et courriels de l'avocate de Mr A______ me demandant de m'expliquer et justifier ce téléphone"). Le 28 octobre 2020, le curateur de représentation avait interpellé les parties à ce sujet, en les priant de bien vouloir informer la logopédiste qu'elles l'autorisaient à communiquer librement avec lui sans crainte de faire face à une poursuite pénale si elle le faisait. Il avait souligné que pour mener à bien sa mission, il était nécessaire qu'il puisse échanger avec les enseignants, thérapeutes, logopédistes et autres professionnels qui entouraient C______, afin de comprendre comme évoluait sa situation et de formuler des propositions adéquates pour l'enfant, auxquelles les parents pourraient adhérer.

e. Dans un courrier du 13 octobre 2020 adressé au conseil de A______, N______ a confirmé qu'elle avait été contrainte de mettre un terme au suivi de C______, exposant que depuis la rentrée scolaire 2020, elle n'avait plus été en mesure de travailler avec le mineur sur les objectifs logopédiques fixés, à savoir un travail axé sur ses difficultés spécifiques en lecture-orthographe. Cette situation était due au comportement de A______ qui s'était immiscé dans la façon dont elle organisait la prise en charge thérapeutique de C______. Il lui avait notamment reproché d'avoir rencontré les parents séparément pour faire le bilan du suivi de l'enfant; il avait ensuite exigé que les rencontres suivantes se déroulent en présence des deux parents. N______ a résumé comme suit les raisons de l'interruption du suivi de C______ :

"Mr A______ s'est imposé avec force lors de deux des 3 séances où il amena son fils : - pour demander des comptes sur mes relations avec les personnes qui s'occupent de C______ dans le cadre de la procédure de divorce.
- pour exiger de façon autoritaire des démarches administratives.
- pour disqualifier et critiquer mes agissements et ma personne.
- pour émettre des menaces ouvertes.
Tout ceci en présence de son fils. Cet irrespect de mon cadre thérapeutique, ces graves disqualifications et ces attitudes excessives ne me permettent plus d'assurer mon mandat
".

f. Par courrier du 3 novembre 2020, le curateur de représentation a sollicité du Tribunal qu'il astreigne A______ à se soumettre à l'expertise familiale sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Vu les problèmes rencontrés avec la logopédiste de l'enfant, il a également sollicité du Tribunal qu'il l'autorise expressément à lever de leurs secrets médicaux et professionnels les thérapeutes de C______ vis-à-vis de lui (pédopsychiatre, psychologue, logopédiste, pédiatre, enseignants).

Cette autorisation a été délivrée par le Tribunal en date du 6 novembre 2020.

g. Le 16 novembre 2020, Me D______ a informé le Tribunal qu'il avait pu s'entretenir par téléphone avec N______ quelques jours plus tôt. Il résultait de cet entretien que C______ présentait des difficultés spécifiques de l'acquisition du langage écrit qui devaient être traitées. Un soutien logopédique demeurait nécessaire. Entre janvier et juin 2020, l'enfant était bien impliqué dans son suivi, même s'il était préoccupé par sa situation familiale. Cette inquiétude pouvait se manifester par des moments d'absences, d'opposition et de régression. Toutefois, C______ était mobilisé et participait bien aux séances, de sorte qu'il avait fait des progrès. Depuis la rentrée scolaire, la situation avait changé. L'enfant avait été amené trois fois par sa mère et trois fois par son père, en alternance. A______ s'était imposé à deux de ces séances pour demander des comptes à la logopédiste au sujet de ses relations avec les personnes qui s'occupaient de C______ dans le cadre de la présente procédure. Lors de la deuxième consultation, le 30 septembre 2020, l'attitude et les propos de A______ avaient fait peur à N______. En colère, celui-ci s'était mis à crier, à la critiquer et à la rabaisser, cela en présence de C______. Dans ce contexte, l'enfant avait manifesté, depuis la rentrée scolaire, une opposition complète à travailler lors des séances. Cette situation avait amené la logopédiste à mettre fin au suivi, C______ refusant d'y participer.

Compte tenu des éléments rapportés par N______, Me D______ a souligné qu'il était important que le traitement logopédique de C______ puisse reprendre auprès d'un nouveau thérapeute dans les meilleurs délais. Sur mesures superprovisionnelles, il sollicitait du Tribunal qu'il étende la curatelle ad hoc pour le suivi thérapeutique de C______ de façon à inclure un suivi logopédique, comprenant le choix d'un nouveau thérapeute (logopédiste) pour le mineur.

Par ordonnance du 17 novembre 2020, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a donné suite à cette requête et confié à Me D______ le soin de choisir un nouveau logopédiste pour C______.

h. Dans l'intervalle, par ordonnance du 5 novembre 2020, le Tribunal a relevé le Dr O______ de sa mission d'expert et l'a invité à remettre sa note d'honoraires (celle-ci s'est élevée à 800 fr.).

Par ordonnance ORTPI/937/2020 rendue le même jour, le Tribunal a retenu qu'une expertise du groupe familial était indispensable vu la dégradation des relations entre les parties. Il entendait confier l'expertise au Prof. P______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, médecin ______ [fonction] du Service des mesures institutionnelles, Direction médicale & qualité, aux HUG. En conséquence, le Tribunal a, notamment, maintenu l'expertise du groupe familial, afin de déterminer dans quelle mesure les époux A______/B______ étaient aptes à exercer l'autorité parentale et/ou la garde et/ou le droit de visite sur C______ (ch. 1), commis à cette fin, en lieu et place du Dr O______, le Prof. P______ (ch. 2), dit que celui-ci était autorisé à s'entourer, voire se substituer une personne de son choix aux qualifications équivalentes, ce dont il devrait préalablement informer le Tribunal et les parties (ch. 3), et astreint les parties à se soumettre à l'expertise sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 7).

Lors de l'audience du 16 décembre 2020, le Tribunal, suite aux interrogations soulevées par A______, a informé les parties que le Prof. P______ n'était pas un employé des HUG.

i. Par acte déposé le 19 novembre 2020 devant la Cour de justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance ORTPI/937/2020 susvisée, concluant à son annulation, subsidiairement, à l'annulation des chiffres 2 et 7 de son dispositif et, cela fait, à la désignation de "tout autre expert ne faisant pas partie des HUG".

A l'appui de ses conclusions, il a fait valoir que la Dre Q______, pédopsychiatre chargée du suivi de C______ depuis novembre 2020 et choisie par Me D______, était défavorable à la mise en œuvre d'une expertise du groupe familial pour préserver l'enfant. A cet égard, il a produit un courriel du 18 novembre 2020 adressé au curateur de représentation, dans lequel la Dre Q______ indiquait ce qui suit : "pour préserver le lien de confiance avec C______, compte tenu des difficultés rencontrées précédemment, j'ai convenu par écrit avec ses parents ( ) les points suivants, cadre qui a été accepté par chacun d'eux : « De mon côté, je ne transmettrai aucune information à quiconque, que ce soit la justice ou au curateur de C______, si ce n'est pour ce dernier le droit de savoir uniquement si la thérapie continue ou s'est arrêtée. Si une expertise familiale devait avoir lieu, ce qui ne me paraît pas judicieux en ce moment, je ne transmettrai pas non plus d'informations aux experts »".

A______ s'est également référé à deux attestations récentes de ses médecins-psychiatres, lesquelles précisaient être défavorables à la mise en œuvre d'une expertise familiale. Dans son attestation du 20 novembre 2020, la Dre L______ a indiqué que les "interventions multiples par des tiers avec l'effet d'un mouvement de groupe renfor[çaient] la dépossession [de A______] de ses fonctions parentales et instill[aient] un doute sur ses valeurs intrinsèques, ce qui [était] difficilement supportable et acceptable en terme identitaire. Le rapport du SEASP, à titre d'exemple, démontr[ait] le caractère partisan, peu empathique et prétéritant à l'encontre du père". Elle estimait que A______ "ne p[ouvait] plus continuer d'être malmené par l'inertie d'intervenants et souffrir d'être supplanté dans ses responsabilités parentales". Et de conclure : "Il paraît assurément protecteur pour [C______] d'aller dans le sens d'une égalité de rapport de droits. Je soutiens pleinement la garde partagée dans l'intérêt de [l'enfant] et des deux parents, dans le cadre d'une attitude bienveillante et empathique principalement envers l'enfant, comme adoptée par le père".

A______ s'est opposé à la désignation du Prof. P______ en qualité d'expert, au motif que celui-ci serait un employé des HUG, avec un lien de subordination directe. A cet égard, l'époux a allégué qu'une procédure judiciaire l'opposait aux HUG, ayant pour objet une demande en paiement et faisant suite à une action en responsabilité qu'il avait débutée en 2004. Il avait de surcroît déposé une plainte pénale contre les HUG, soit pour eux contre R______, lequel "serait un proche du Prof. P______". Enfin, il avait eu "un contact" avec ce dernier au mois d'octobre 2019 "pour un éventuel suivi".

j. Par arrêt ACJC/225/2021 du 23 février 2021, la Cour a annulé le chiffre 7 du dispositif de l'ordonnance attaquée et l'a confirmée pour le surplus. En substance, elle a retenu que l'expertise familiale représentait certes une intrusion importante dans la liberté individuelle des parties, mais que l'intérêt supérieur de C______ primait en l'occurrence celui de A______ à se préserver d'une telle atteinte. L'enfant était directement – et activement – impliqué dans l'intense conflit parental, dont il n'était nullement préservé et dont il n'arrivait pas à s'extraire. Il résultait en outre de l'attestation de la Dre L______ du 8 juin 2020 que le père avait récemment traversé une situation de crise grave, peu avant la séparation des parties (séparation qu'il n'admettait pas et peinait à accepter), et qu'il était devenu essentiel pour lui de défendre "de manière acharnée les besoins de son fils". Cela l'avait amené à adopter une attitude hostile et inadéquate, voire menaçante, envers la quasi-totalité des intervenants entourant l'enfant (enseignants, éducatrice, animateurs du parascolaire, pédopsychiatre, logopédiste, thérapeutes de la guidance parentale, curateurs, chargée d'évaluation du SEASP), au point d'entraver et de mettre en échec les suivis thérapeutique et logopédique mis en place pour soutenir C______ – cela sans que l'intéressé ne semble avoir conscience des effets délétères que de tels débordements pouvaient avoir sur l'enfant. Ces événements avaient conduit le SPMi et le SEASP à questionner les aptitudes parentales du père, notamment sa capacité à reconnaître les besoins de C______ et à se concentrer sur le seul bien de l'enfant, en mettant de côté sa colère, sa souffrance et son vécu personnels. Il apparaissait dès lors judicieux qu'une expertise soit réalisée afin de cerner la problématique familiale, de diagnostiquer les éventuels dysfonctionnements de l'un ou l'autre membre du groupe familial, leur origine et le moyen d'y remédier et, ainsi, de permettre au Tribunal de prononcer les mesures appropriées sur le fond.

Contrairement à ce que soutenait A______, l'opinion de la Dre Q______ n'était pas de nature à changer cette appréciation. En effet, si cette praticienne avait indiqué ne pas être favorable à une expertise familiale, elle n'avait pas explicité les motifs sous-tendant cette opinion; elle était par ailleurs chargée du seul suivi de C______, alors que l'expertise familiale avait pour objectif central d'évaluer les capacités parentales, en particulier l'aptitude des parties à répondre aux besoins de leur fils et, s'il y avait lieu, de préconiser d'autres mesures de protection commandées par le bien de l'enfant. Il en allait de même des attestations établies par les médecins-psychiatres de l'époux, qui s'étaient prononcées en faveur d'une garde exclusive du père au motif que cette mesure serait conforme au bien de C______ – problématique excédant pourtant le cadre de leur mandat thérapeutique –, cela en se fondant uniquement sur les déclarations de leur patient et sans avoir rencontré l'enfant ou sa mère. Ces attestations médicales devaient d'ailleurs être appréciées avec circonspection. En effet, il apparaissait que leurs auteures peinaient à se distancer personnellement de leur patient, au point de conforter A______ dans son attitude de rejet systématique de tout avis ou démarche qui ne rencontrait pas sa pleine approbation. En définitive, vu la complexité de la situation familiale, l'expertise constituait un moyen approprié pour clarifier les questions touchant au sort de l'enfant.

S'agissant de la personne de l'expert, il ne résultait pas du dossier que A______ aurait formellement sollicité la récusation du Prof. P______ auprès du Tribunal. En tout état, aucun élément du dossier ne rendait vraisemblable que l'expert désigné n'aurait pas les capacités ou l'impartialité requises pour effectuer la mission qui lui a été confiée. A cet égard, l'époux s'était limité à évoquer une demande en paiement qu'il aurait déposée à l'encontre des HUG – à savoir l'un des plus grands employeurs du canton de Genève avec près de 12'000 collaborateurs (cf. www.hug.ch/chiffres-cles-2019/ressources-humaines) – concernant un litige remontant à 2004, ainsi qu'à une plainte pénale déposée à une date non spécifiée, sans produire de pièce susceptible d'étayer ses dires. Aussi, on ignorait tout de l'objet du litige allégué, étant précisé que le recourant ne soutenait pas que le Prof. P______ et/ou le Service des mesures institutionnelles des HUG seraient – directement ou indirectement – à l'origine des faits reprochés. On ignorait également en quoi avait consisté le "contact" que A______ alléguait avoir eu avec le Prof. P______ en 2019, si ce n'était qu'il admettait avoir envisagé de consulter ce spécialiste, sans que la collaboration de l'intéressé avec les HUG ne constitue un obstacle à ses yeux.

Finalement, le refus de A______ de collaborer à l'expertise familiale – bien qu'il soit injustifié – n'était pas susceptible de faire l'objet d'une sanction disciplinaire ou pénale. Il appartiendrait au Tribunal d'en tenir compte dans l'appréciation des preuves, étant souligné que l'expertise familiale devrait, dans toute la mesure du possible, être mise en œuvre sans le concours du père, dans l'intérêt bien compris de l'enfant.

k. En décembre 2020, une évaluation logopédique a été réalisée par l'Office médico-pédagogique (OMP) à la requête de A______, suite à l'interruption du suivi de C______ auprès de N______. L'OMP a confirmé qu'un traitement logopédique était indiqué pour le bien de l'enfant.

Depuis janvier 2021, C______ est suivi par une nouvelle logopédiste, S______, le choix de cette thérapeute ayant été effectué de façon unilatérale par A______ – sans aucune concertation avec B______ et/ou le curateur de représentation.

l. Par courriel du 24 février 2021, la Dre Q______ a informé B______ qu'elle avait mis fin provisoirement à la prise en charge de C______, en exposant que des désaccords étaient survenus entre elle-même et A______, respectivement ses médecins psychiatres (la Dre Q______ ayant eu un contact avec la Dre M______ et rencontré l'époux, en présence de la Dre L______, lors de deux longues séances) – sur l'appréciation de la situation de C______ et sur la façon d'y remédier, ce qui avait entraîné une rupture du lien de confiance.

m. Par décision du 22 mars 2021, T______, directeur de l'école primaire de U______, école fréquentée par C______, a ordonné le transfert de l'enfant dans un autre établissement scolaire.

Cette décision était motivée par le contentieux que A______ entretenait avec l'école de U______ depuis l'entrée en scolarité de C______. Le père avait régulièrement critiqué les trois enseignantes ayant eu C______ comme élève dans leurs classes respectives depuis la 1ère primaire (l'une d'elles, se sentant menacée par le père, avait déposé une main courante auprès de la Police) et manifesté son mécontentement envers la direction de l'école. La situation s'était péjorée à l'automne 2020, suite à la reddition du rapport du SEASP, dans la mesure où A______ n'était pas satisfait de ce rapport et qu'il en tenait l'école et ses collaborateurs pour responsables. Il refusait tout contact que ce soit avec l'enseignante principale de son fils ou avec le directeur et n'échangeait qu'avec le maître-adjoint qui enseignait à raison de 10h par semaine dans la classe de C______. Le 26 janvier 2021, A______ avait indiqué à cet intervenant "que s'il devait perdre la garde de son fils, nous [i.e. les enseignantes et le directeur] devrions tous faire attention car il n'aurait plus rien à perdre et que nous pourrions tous avoir peur quand nous marcherions dans la rue". En dépit des tentatives de l'école pour renouer le dialogue avec le père, les échanges s'étaient poursuivis par l'intermédiaire de l'avocate de ce dernier, via des courriers hostiles et comminatoires adressés aux enseignants et au directeur, toujours en relation avec le rapport SEASP. S'y ajoutaient d'autres comportements inadéquats du père (pressions exercées sur les membres du comité de l'association d'élèves dans le but de discréditer l'école; plaintes de parents au sujet d'interventions déplacées de A______ auprès de leur enfant; refus du père de laisser C______ voir l'éducatrice et l'infirmière de l'école; pressions exercées sur celles-ci "afin que toutes leurs interventions antérieures fassent l'objet d'un compte-rendu"; manifestations de mécontentement à l'égard du concierge de l'école; campagne de dénigrement du directeur et des enseignantes auprès des tiers, "menaces graves et claires" proférées "à l'encontre des collaboratrices [que le père tenait] pour responsables du rapport SEASP", etc.).

De ce fait, C______ se trouvait "dans un conflit de loyauté patent entre l'école et son père". En effet, "à l'instar de son père", l'enfant adoptait depuis plusieurs mois une attitude de défiance et de quasi mépris à l'égard de son enseignante principale, avec laquelle il refusait d'entrer en interaction. Il ne travaillait pas correctement en classe et ses notes avaient baissé dans certaines branches. La relation de confiance entre le père et l'école était clairement rompue, de manière définitive, non seulement avec les enseignants, mais également avec l'éducatrice, l'infirmière et la direction.

T______ a encore relevé ce qui suit : "Il m'appartient donc de protéger mes collaborateurs-trices et leur permettre d'effectuer leur travail dans un contexte dénué de toute violence ou pression. De plus, par le refus [du père] de collaborer avec l'école, celle-ci ne peut pas entrer en contact avec les intervenants autour de C______ (psy, logopédiste, etc.), empêchant ainsi les enseignants de proposer à C______, de concert avec ses thérapeutes, l'encadrement et l'aide dont il aurait besoin. La scolarité de C______ ne peut pas se dérouler sereinement dans de telles conditions. Preuve en est la défiance et son refus de travailler avec [son enseignante principale], démontrant que l'élève est mêlé par son père au litige que celui-ci entretient avec l'école. ( ) J'ai pris connaissance des pièces et arguments développés par Monsieur A______ à l'appui de son refus de changement d'établissement [i.e. des attestations de parents d'élèves, de la professeure d'espagnol de C______, du prêtre ayant baptisé l'enfant et de la logopédiste]. Il est peu certain que les personnes qui ont signé ces documents soient informées de la réelle situation et des répercussions que celle-ci a sur l'élève et l'établissement scolaire. ( ) je ne peux que regretter que Monsieur A______ ne soit pas en mesure de ne pas mêler tant son fils que ses camarades, et parents de ceux-ci, au litige qu'il entretient avec mon établissement. La décision prise aujourd'hui n'est pas celle d'un directeur méchant qui s'en prend à un élève, mais est bien destinée à permettre à l'élève d'être extrait d'une situation délétère créé par l'un de ses parents à l'encontre de son environnement scolaire, situation qui impacte négativement l'élève et la communauté scolaire. En faisant croire le contraire à des tiers non concernés par la situation, Monsieur A______ a montré, si besoin encore, qu'il n'est pas dans une démarche de pacification des relations propices à la continuation de la scolarité de son fils dans son école actuelle, mais bien dans une dynamique conflictuelle à laquelle il convient de mettre fin. Le changement est également nécessaire immédiatement pour l'école de U______ et ses collaborateurs, pour certains mis à mal dans leur santé par les propos et agissements de Monsieur A______".

Depuis le printemps 2021, C______ poursuit sa scolarité auprès de l'école de V______ à E______.

n. Par ordonnance du 31 mars 2021, le Tribunal, statuant sur les mesures provisionnelles requises par A______, a confirmé l'instauration d'une garde alternée sur C______, fixé le domicile légal de l'enfant chez sa mère et astreint A______ au paiement d'une contribution à l'entretien de C______ de 115 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er décembre 2020.

o. Le 26 avril 2021, Me D______ a informé le Tribunal que le père, de façon unilatérale, emmenait chaque jeudi C______ à sa séance de logopédie (l'horaire ayant été fixé d'entente entre la logopédiste et le père, sans concertation avec la mère), mangeait avec lui et le ramenait à l'école même lorsqu'il devait être pris en charge par sa mère. Il soulignait que cette manière de procéder ne respectait pas l'ordonnance du Tribunal, était délétère et participait à maintenir C______ dans un conflit de loyauté. Le curateur de représentation a ajouté que son intervention ne permettait pas de résoudre ce problème, dès lors que A______ refusait toute interaction avec lui, que ce soit directement ou par le biais de son conseil.

Par courrier du 8 mai 2021 adressé au Tribunal, S______ a reproché à Me D______ d'avoir communiqué ces informations au juge sans la consulter au préalable. Elle a confirmé que le suivi de C______ lui avait été confié par A______, qui s'était montré "très proactif et bienveillant" et qui était reconnaissant qu'un suivi reprenne rapidement pour son fils. Me D______ l'avait contactée à plusieurs reprises dans l'unique but de l'interroger sur l'horaire des séances de logopédie, étant précisé que le jeudi était le seul moment où elle pouvait recevoir C______. Concernant le suivi logopédique, l'enfant investissait très bien son espace thérapeutique, montrait du plaisir à travailler et semblait en confiance.

p. Le 15 juin 2021, l'expertise du groupe familial – rédigée sur papier entête de W______ Centre de psychothérapie et d'évaluation neuropsychiatrique – a été rendue par le Prof. P______, la Dresse X______ (spécialiste FMH en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent) et Y______ (psychologue, spécialiste FSP en psychothérapie et neuropsychologie).

A titre préliminaire, les experts ont relevé que A______ avait refusé de participer à l'expertise, empêchant ainsi l'identification des causes de la dégradation actuelle de la situation familiale mais aussi l'évaluation de la relation père-fils ainsi que des capacités parentales du père. Ce dernier avait communiqué aux experts les raisons de son refus et sollicité en cours d'expertise sa suspension au motif qu'il s'opposait à ce que son enfant rencontre les experts. Il avait été entendu par téléphone durant 15 minutes, lors desquelles il avait notamment exprimé son mécontentement relatif à l'audition de C______ sans son accord. Il souhaitait une prise en charge thérapeutique de la famille alors que l'expertise n'avait pas d'objectif thérapeutique, en précisant qu'il s'agissait d'une procédure légale inutile qu'il ne voulait pas faire subir à son fils. Il avait évoqué les intérêts financiers des experts à procéder à cette expertise. Il n'était pas d'accord que son fils soit "interrogé pendant trois heures", ajoutant qu'il localiserait les experts et qu'il viendrait à son tour les interroger pendant trois heures. Il leur interdisait de revoir C______.

Les experts s'étaient entretenus à plusieurs reprises avec B______ et avec l'enfant. Outre une évaluation neuropsychologique, C______ avait été entendu seul par la Dre X______ (60 min.), puis avec sa mère à deux reprises, la première fois par la Dre X______ (70 min.) et la seconde par les deux autres experts (60 min.). Les experts avaient également consulté Me D______, les médecins et thérapeutes de l'enfant (i.e. sa pédiatre, la Dre Z______, ses pédopsychiatres, les Dres I______ et Q______, et ses logopédistes, N______ et S______), J______ du SPMi, le directeur de l'école de U______, ainsi que des proches de B______ (ses parents, son frère et une amie/ancienne collègue).

Les antécédents médicaux de A______ provenaient de ses psychiatres traitants. L'époux était suivi depuis le mois de juin 2019 par la Dre L______ et depuis le mois de janvier 2020 par la Dre M______. Cette dernière affirmait que A______ avait une excellente capacité d'élaboration et d'introspection, qu'il disposait des qualités et capacités parentales pour assumer une garde exclusive en sa faveur mais aussi pour continuer dans le cadre d'une garde partagée.

B______ avait été suivie par une thérapeute à fin 2018 suite à ses soupçons d'adultère de son mari, qui s'étaient avérés fondés, et afin de l'aider à mettre de l'ordre dans ses pensées. Son diagnostic selon les critères de la CIM 10 relevait des traits de personnalité immature et dépendant dès le début de l'âge adulte. Il n'y avait toutefois pas de troubles chez cette femme très intelligente, affectivement disponible, mais profondément mal à l'aise dans la gestion de l'agressivité et de la négativité dont une relation proche pouvait être porteuse. Elle était prioritairement à la recherche d'une zone de confort affectif.

C______ avait une relation à sa mère conflictuelle alors que sa relation à son père était fusionnelle; il ne différenciait pas ce qui lui appartenait et ce qui appartenait à son père. Il pouvait devenir dénigrant, agressif et irrespectueux dans ses propos concernant sa mère, les enseignants, le directeur de son ancienne école et d'autres intervenant ou membres de la famille élargies. C______ était pris dans le conflit parental et cela l'empêchait d'investir sa vie d'enfant. Il montrait de la colère envers sa mère et une grande inquiétude de perdre son père. Il disait que son changement d'école était de la faute de sa mère (et qu'il ne fallait pas essayer "de lui mettre autre chose dans sa tête"), que son curateur de représentation ne servait à rien et qu'il aimerait le "virer". Il expliquait aussi que c'était grâce à lui-même qu'une garde partagée avait été instaurée. Il relevait que son père prenait position pour le défendre contrairement à sa mère. Il se mettait en position victimaire, en indiquant que "tous [étaient] contre lui et que personne n'écout[ait] son point de vue", citant "la police, l'école, les gens qui me posent toujours les mêmes questions" et ajoutant que "seul [s]on père pren[ait] sa défense". Il n'arrivait pas à prendre en considération des nouvelles informations si celles-ci n'allaient pas dans le sens de son point de vue. Ses réponses étaient dénuées de toute nuance, il percevait les choses en noir et blanc et n'arrivait pas à accéder à un panel d'émotions pour décrire ce qu'il ressentait, la colère semblant prendre le dessus sur toutes les autres. Il était perçu une forte détresse chez C______. Son diagnostic selon les critères de la CIM 10 relevait des troubles émotionnels de l'enfance.

La relation mère-enfant après la séparation suscitait des inquiétudes majeures dans la mesure où C______ se montrait contrôlant, dénigrant et rabaissant par rapport à sa mère. Enfant intelligent, il présentait de facto deux faces opposées : compliant, réservé et obéissant de base, capable d'interagir de manière positive (comme dans le cadre de l'expertise familiale) lorsque la question du rapport avec le père n'était pas abordée, C______ se transformait face à sa mère, en manifestant un rejet massif, une attitude d'opposition et de dénigrement avec des moments de rage qu'il peinait à contenir. La même attitude était réservée aux personnes qui étaient supposées avoir un conflit direct avec son père et qu'il côtoyait régulièrement (le mineur s'était, par exemple, vu changer d'école pour son attitude oppositionnelle et agressive). De son côté, la mère peinait à réagir et à poser des limites à son fils. Il en découlait une difficulté majeure (et la seule) à assumer le rôle parental chez une femme qui se trouvait existentiellement désorientée lorsqu'elle devait faire face au mauvais, à l'opposition ou à l'agressivité dans une relation où les émotions étaient en jeu. Confrontée à l'agressivité de C______, les experts avaient noté chez elle une tendance à la soumission, à la banalisation et même à l'oblitération du conflit qui pouvait être source de désécurisation pour l'enfant, favorisant des réactions adultomorphes et de toute-puissance. B______ était à nouveau en train de s'inscrire dans une relation d'emprise, cette fois-ci à l'égard de son fils, après l'avoir été à l'égard de son mari.

La situation actuelle de C______ et des parents était préoccupante. Au fil des dix-huit mois écoulés depuis la séparation, on assistait à (i) une péjoration significative du lien mère-enfant, (ii) une augmentation de la conflictualité entre le père et les intervenants thérapeutes, enseignants et sociaux et (iii) une impossibilité pour l'enfant de vivre son âge et de se développer harmonieusement; C______ adoptait "en alternance des postures d'obéissance dans la réserve et de révolte adultomorphe pour protéger la relation avec son père, vécu comme son seul protecteur, mais aussi et surtout la victime de la mère et du système socio-judiciaire".

Il était relevé que ni la mère ni C______ n'avaient de suivis psychothérapeutiques investis, dont ils avaient clairement besoin pour assumer leur relation sans s'exposer aux angoisses d'abandon et aux crises d'agressivité activées pour y faire face. Il en résultait à court terme les risques d'un délitement de la relation mère-enfant, avec installation d'une emprise du fils sur une mère incapable d'assumer l'agressivité, ainsi que de l'arrêt du développement psychologique de C______, pris dans un conflit de loyauté envahissant et paralysant par la crainte de séparation de ses parents, avec une tendance de l'enfant à devenir le double du père souffrant pour le protéger contre un système injuste. Si les experts ne pouvaient pas se déterminer sur les besoins spécifiques du père, il était vraisemblable que le sentiment de détresse le concernait également. Les experts estimaient qu'il était essentiel, à court terme, de mettre en place un cadre de référence visant, d'une part, à protéger le développement de C______ tout en sauvegardant le lien avec ses deux parents et, d'autre part, à aider la mère à sortir de sa situation de passivité craintive oblitérant les conflits et à mûrir sur un plan affectif.

Après avoir examiné toutes les possibilités relatives à la prise en charge de l'enfant, les experts étaient arrivés à la conclusion que la poursuite du système de garde alternée actuel était inenvisageable, puisqu'il fragilisait grandement la construction psychologique de C______, pris dans un conflit de loyauté complexe, et développant une position manichéenne de ses deux parents. Une garde exclusive chez la mère (avec droit de visite usuel du père) serait vécue par C______ comme une injustice supplémentaire faite à son père, renforcerait ses réactions de détresse et son agressivité vis-à-vis de sa mère et le priverait d'une image protectrice et idéalisée. Le risque évident était l'évolution vers une dépression franche avec risques de passage à l'acte. Une garde exclusive chez le père (avec droit de visite usuel de la mère) ne pouvait en aucun cas être envisagée sans une analyse psychologique de celui-ci et eu égard à l'accumulation des témoignages sur la conflictualité qu'il entretenait avec le système éducatif et judiciaire. De plus, un tel choix renforcerait la tendance actuelle de C______ à une identification massive sans possibilité de nuances par rapport à son père et ferait de lui un véritable double avec des conséquences graves dans son processus d'autonomisation. Aux yeux des experts, la seule possibilité viable à court terme était de soustraire C______ au conflit parental en lui donnant une place où il pourrait commencer à se développer en tant qu'enfant de son âge afin de profiter de son très bon potentiel intellectuel. L'objectif le plus important dans les années à venir était que l'enfant puisse construire sa personnalité sans être obligé de protéger l'un ou l'autre de ses parents. Dans un deuxième temps, une ouverture du cadre pourrait être envisagée avec des week-ends passés chez ses parents, mais uniquement après une nouvelle évaluation des compétences parentales de la mère et du père (qui s'était soustrait à l'expertise), en espérant que le temps mis à profit permettrait d'amender les tensions en donnant un espace à une parentalité plus harmonieuse et respectueuse des besoins affectifs de l'enfant.

Sur cette base, les experts ont émis les recommandations suivantes :

i) Le placement de C______ dans un foyer/internat éducatif avec visites médiatisées des deux parents pour une période de douze mois minimum. Le foyer devait pouvoir garantir la collaboration avec les parents, mais aussi un travail socio-éducatif tenant compte du bon niveau intellectuel de C______ et de l'absence de troubles de conduites (par ex. AA______ ou AB______).

ii) L'instauration d'une psychothérapie en faveur de B______ afin de lui permettre d'assumer son rôle de mère, mais aussi sa vie de femme dans l'avenir, en diminuant sa tendance à s'installer dans des relations d'emprise porteuses de souffrance.

iii) L'instauration d'une psychothérapie en faveur de C______ afin de lui permettre de construire son identité propre tout en soignant le lien avec ses deux parents.

iv) La confirmation de la curatelle de soins et de représentation en faveur de C______.

v) Une ouverture ultérieure du cadre avec des week-ends passés chez ses parents à la condition expresse d'une nouvelle évaluation de leurs compétences parentales.

q. Par ordonnance du 23 juin 2021, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a fixé les modalités de prise en charge de C______ par ses parents pendant les vacances d'été.

r. Les 15 et 22 juillet 2021, les médecins-psychiatres de A______ se sont spontanément adressées au Tribunal pour lui faire part de leurs observations au sujet du rapport d'expertise du 15 juin 2021. Le greffe du Tribunal a transmis ces observations aux parties et au Prof. P______ le 26 juillet 2021.

En substance, les Dres L______ et M______ ont contesté les conclusions de ce rapport, en relevant que A______ n'avait pas participé à cette expertise (ce type d'expertises étant du reste contestable et contesté, notamment dans les médias) et que ni ses médecins ni son entourage n'avaient été consultés. Tout en soulignant les grandes qualités personnelles, sociales et professionnelles de leur patient – qui était tombé sous l'emprise toxique d'une psychopathe, ce qui avait ruiné son mariage, sa famille et entraîné la perte brutale de son emploi, et qui était aujourd'hui "victime d'un effet de meute", caractérisé par l'ingérence continue de tiers qui remettaient en cause sa capacité à prendre soin de son fils, malgré ses compétences évidentes en la matière –, elles invitaient le Tribunal à ne pas ordonner le placement de C______ dans un foyer. Il s'agissait d'une mesure extrême et délétère qu'il fallait absolument proscrire. Les deux praticiennes étaient en faveur du maintien d'une garde alternée sur l'enfant, la Dre M______ suggérant, en parallèle, la mise en œuvre d'un travail de coparentalité et d'un suivi thérapeutique personnel pour B______ (et pour C______).

s. Dans le courant du mois d'octobre 2021, A______ a transmis au Tribunal diverses attestations émanant de l'entourage de C______ (ses professeures d'espagnol et de piano, son médecin-orthodontiste, son judo club, etc.), dans lesquels celui-ci était décrit comme un enfant gentil, calme et respectueux, entouré de parents aimants et bienveillants.

Il a également transmis au Tribunal un compte-rendu d'entretien établi le 20 octobre 2021 par AC______, le nouvel enseignant de C______ à l'école primaire de V______. L'enseignant y indiquait que l'enfant s'était bien intégré dans sa nouvelle classe, qu'il était un élève poli, très respectueux des règles de la classe et de l'école, et qu'il évoluait très positivement sur le plan scolaire.

t. Lors de l'audience du Tribunal du 11 octobre 2021, le Prof. P______ et la Dre X______ ont confirmé leur rapport d'expertise et leurs conclusions. Ils ont confirmé avoir reçu plusieurs attestations médicales concernant A______ (cf. supra let. r), lesquelles ne modifiaient toutefois pas leurs conclusions.

La Dre X______ a déclaré qu'elle avait obtenu son titre FMH en janvier 2021, qu'elle avait déjà réalisé une expertise pendant sa formation et que celle-ci était la seconde. Elle exploitait son propre cabinet médical comme indépendante et n'était pas employée des HUG. Elle avait entendu C______ seul et en compagnie de sa mère, étant précisé que A______ lui avait interdit de revoir son fils. Elle avait expliqué aux professionnels consultés qu'elle avait été déliée de son secret médical par la mère, mais pas par le père de C______. Certains avaient été d'accord de lui parler. Pendant l'expertise, elle avait constaté que les intervenants avaient peur de s'exprimer vu l'attitude du père. Elle avait examiné les différentes solutions possibles avant d'envisager le placement de l'enfant. Les précédentes modalités mises en œuvre (garde exclusive avec droit de visite, garde alternée) n'avaient pas permis de préserver l'enfant qui se trouvait dans d'énormes souffrances et qui était pris dans le conflit parental. Après avoir consulté les différents professionnels, elle avait constaté que l'état de l'enfant se péjorait. Interrogée sur la position de la nouvelle logopédiste de C______, qui était très positive sur son évolution, l'experte a rappelé que l'intéressée n'avait jamais rencontré la mère et qu'elle ne pouvait donc pas émettre un avis global. En outre, la logopédiste n'était pas pédopsychiatre. La Dre X______ n'avait pas contacté l'enseignant actuel de C______, car l'expertise avait été réalisée en mai 2021 et que l'enfant venait de changer d'école; elle avait considéré que cet enseignant ne disposait pas de suffisamment de recul. Elle a expliqué que le but poursuivi par le placement en foyer était de laisser une place à chaque parent et d'extraire C______ du conflit de loyauté dans lequel il était plongé, pour lui permettre "de souffler", étant précisé qu'elle avait été confrontée à un enfant dont le seul sujet de conversation était "la procédure de divorce". Elle a également souligné que toute autre solution que celle souhaitée par C______ serait vécue par celui-ci comme une injustice. Il était très rare de voir un enfant "si insultant et agressif envers un parent et hors conflit". Elle a expliqué que C______ considérait que s'il donnait de l'amour à un de ses parents, il l'enlevait à l'autre. Il aimait sa mère mais ne pouvait pas l'exprimer, ce qui engendrait un conflit interne chez lui.

Le Prof. P______ a rappelé que la solution de placement était l'ultima ratio et qu'elle était préconisée pour un temps limité. Il s'agissait de la seule solution trouvée dans cette situation, à savoir un père qui refusait l'expertise et qui communiquait à travers ses psychiatres, et une mère qui n'arrivait pas à faire face à l'agressivité brutale de son fils. Ce système était en train de devenir aliénant pour l'enfant. La situation actuelle était malsaine. L'expert a reconnu que le placement serait probablement mal vécu par C______ au début mais qu'il n'y avait pas de meilleure solution. L'enfant pourrait alors être en contact avec des intervenants pouvant répondre à ses exigences sur le plan intellectuel et l'aider à grandir. Il y aurait une meilleure visibilité sur la vie quotidienne de C______. Si rien n'était fait rapidement, le risque était une aggravation de la situation et un adolescent encore plus symptomatique dans une vision manichéenne du monde. Il existait des liens affectifs entre C______ et sa mère. C'est la "triangularité" avec le père qui posait problème : tant qu'on ne parlait pas de la séparation ou du père, C______ avait une relation normale avec sa mère; du moment que la séparation apparaissait dans l'échange, l'enfant devenait agressif et brutal avec elle. Aujourd'hui déjà, la mère était confrontée à l'agressivité hors norme de son fils et peinait à y faire face; elle ne pourrait pas y faire face à l'adolescence. Il était urgent d'ordonner le placement de C______, dans la mesure où le mineur n'était pas réellement suivi, qu'il avait déjà 10 ans et que les thérapies se déroulaient sur plusieurs années. Le pédopsychiatre de C______ devait être choisi par le curateur de soins, considéré comme neutre par les deux parents et "suffisamment solide pour ne pas se laisser impressionner".

Une thérapie de famille n'avait pas été proposée vu les échecs des précédentes, mais également vu l'absence d'objectifs partagés et le refus du père de se soumettre à l'expertise. Par ailleurs, une thérapie de famille deviendrait un lieu d'affrontement entre le père et le fils, d'une part, et la mère, d'autre part, ce qui serait encore pire pour C______. En revanche, il était indiqué que chacun des parents suive une thérapie individuelle. A la question de savoir si B______ avait peur de son époux, l'expert a répondu par l'affirmative et confirmé qu'elle avait besoin d'un suivi psychothérapeutique.

S'agissant des visites des parents pendant le placement, la Dre X______ a estimé qu'elles devaient avoir lieu, dans un premier temps, en présence d'éducateurs au sein du foyer à raison d'une fois par semaine et, par la suite, être élargies suivant les circonstances. Le Prof. P______ a souligné qu'il était nécessaire de pouvoir évaluer C______ et ses parents dans le temps afin de s'assurer de leur évolution dans le but d'élargir les visites ou de lever le placement. Il a insisté sur l'importance de rencontrer les deux parents, précisant que cette évaluation devait se faire par quelqu'un de neutre, de manière plus légère et plus souple qu'une expertise. Il n'avait pas été possible de rendre une expertise complète puisque A______ avait refusé de s'y soumettre. Les experts pouvaient toutefois compléter leur rapport si le père acceptait de revoir sa position sur ce point.

Les experts ont confirmé que la situation de C______ était très inquiétante, indépendamment de ce qu'ils avaient pu observer avec ou sans la collaboration des parents.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti un délai à A______ pour indiquer s'il acceptait ou non de se soumettre à un complément d'expertise. Par pli de son conseil du 5 novembre 2021, l'époux a répondu par la négative, exposant qu'il était manifeste que le Prof. P______ avait déjà un avis préconçu à son sujet et qu'en tout état, il n'avait pas les moyens de s'acquitter des frais y relatifs. Il a ajouté avoir déposé plainte pénale contre le Prof. P______ pour violation, respectivement instigation à violation du secret médical et/ou de fonction.

u. Par ordonnance du 22 octobre 2021, le Tribunal, statuant sur les mesures superprovisionnelles requises par Me D______, a dit que C______ passerait les vacances avec sa mère du 25 octobre au 1er novembre 2021.

C______ ne s'est pas rendu chez sa mère durant les vacances d'octobre qu'il a passées chez son père.

v. Par requête de mesures superprovisionnelles du 10 novembre 2021, le curateur de représentation a sollicité du Tribunal qu'il ordonne le placement immédiat de C______ en foyer, conformément aux conclusions et recommandations des experts.

Il a exposé qu'après avoir passé toutes les vacances d'octobre avec son fils, A______ était allé chercher C______ au parascolaire à deux reprises alors que l'enfant devait être sous la garde de sa mère. Depuis le 18 octobre 2021, B______ ne s'était plus occupée de son fils, le père refusant de lui remettre l'enfant au motif que C______ ne voulait pas se rendre chez elle. Me D______ a ajouté qu'aucune communication n'existait entre les parents et que le père entreprenait diverses démarches, notamment auprès des thérapeutes de l'enfant, afin d'appuyer sa position selon laquelle un placement serait délétère pour C______. Si cette attitude était compréhensible en soi, le cumul de ces différents éléments faisait craindre une aggravation du conflit. Le curateur de représentation redoutait, d'une part, que l'interruption complète des liens mère-fils se prolonge et, d'autre part, que le père multiplie les actes déraisonnables afin d'éviter à tout prix un placement, ce qui pourrait mettre C______ en danger. Le seul fait d'ordonner au père de respecter la garde alternée ne suffirait pas pour protéger l'enfant, vu l'état de tension dans lequel se trouvait chacun des parents ("d'une part [le père] agit, d'autre part, [la mère] est paralysée, dans l'impossibilité/incapacité de communiquer avec C______"). En outre, une remise de l'enfant à sa mère par la force publique comportait des risques : un tel événement serait vécu par C______ comme une trahison supplémentaire de la part de sa mère et péjorerait sa relation avec elle sans rien résoudre, si ce n'est rétablir une situation conforme au droit.

Par ordonnance du même jour, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a retiré à A______ et B______ la garde de C______ et le droit de déterminer son lieu de résidence; ordonné le placement de l'enfant dans un foyer, si possible au foyer AA______ ou au [foyer] AB______; autorisé le curateur de l'enfant à requérir, si nécessaire, la force publique pour l'exécution du placement; réservé provisoirement aux époux A______/B______ un droit de visite sur leur fils, devant s'exercer à raison d'une rencontre par semaine pour chaque parent, en présence d'un intervenant professionnel et d'entente entre les curateurs, le foyer et les parents; ordonné la prise en charge thérapeutique de C______; instauré des curatelles visant l'organisation, la surveillance et le financement du placement, ainsi que pour faire valoir toute créance alimentaire en faveur de l'enfant; instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et confirmé la curatelle instaurée pour le suivi thérapeutique de C______.

Sur la base de cette ordonnance, le TPAE a désigné AD______ et AE______ en qualité de curateurs de l'enfant.

w. Par ordonnance du 11 novembre 2021, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a rejeté la requête formée le même jour par A______ en vue d'empêcher le placement de son fils en foyer. A l'appui de cette requête, l'époux a produit diverses attestations (dont celles mentionnées supra sous let. s) pour illustrer le fait que C______ allait bien, que sa scolarité se poursuivait de façon positive et qu'il avait besoin de stabilité.

x. Le 11 novembre 2021, le SPMi s'est rendu à l'école de V______ pour accompagner C______ au foyer AF______. Sur place, l'enfant a refusé de suivre les intervenants et s'est débattu, de sorte que le SPMi a requis l'assistance d'une ambulance et des forces de l'ordre. Vu son état d'agitation et de stress, C______ a été emmené au Service d'accueil et d'urgences pédiatriques des HUG. Après avoir fait l'objet d'une évaluation pédopsychiatrique, le mineur a pu intégrer le foyer AF______ en fin de journée.

Le même jour, statuant sur les mesures superprovisionnelles requises par le SPMi, le TPAE a suspendu les relations personnelles entre C______ et ses parents et interdit à ceux-ci de contacter leur fils et de s'approcher de lui dans un périmètre de moins de 200 mètres de son lieu de placement, de son école ou de tout autre lieu fréquenté par l'enfant, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

y. Le 18 novembre 2021, le SPMi a informé le Tribunal que C______ s'était bien adapté à la dynamique du foyer. Il préconisait que les contacts entre l'enfant et ses parents soient limités à un appel téléphonique par semaine pour chaque parent, d'une durée de 15 à 30 minutes, sur haut-parleurs et supervisés par un éducateur.

z. Lors de l'audience du Tribunal du 22 novembre 2021, Me D______ a précisé qu'il avait pu rencontrer C______ au foyer AF______, en présence du curateur, AD______. Le mineur était bien intégré dans son nouvel environnement et il continuait à se rendre à l'école et à ses activités extrascolaires. C______ était d'accord de rester au foyer pendant un mois, au maximum deux mois. Il souhaitait toujours vivre avec son père et voir sa mère un week-end sur deux. Selon AD______, le droit de visite des parents ne pourrait pas s'effectuer au foyer mais devrait se dérouler dans un lieu thérapeutique. Le curateur souhaitait que les téléphones entre C______ et chacun des parents soient autorisés une fois par semaine à raison de 15 à 30 minutes en présence d'un tiers et sur haut-parleurs. Le SPMi et le foyer souhaitaient disposer d'une certaine souplesse pour faire évoluer les entretiens téléphoniques. Le foyer AF______ était un foyer d'urgence, la durée du placement ne pouvant y excéder trois mois.

Les parents ont confirmé qu'ils avaient pu s'entretenir avec leur fils au téléphone. A______ souhaitait que C______ puisse demeurer dans son école et que les déplacements depuis le foyer soient améliorés afin que l'enfant n'arrive plus systématiquement en retard à ses activités extrascolaires. B______ a déclaré avoir eu un échange très positif avec C______ le week-end précédent.

Lors des plaidoiries finales, les parties ont pris de nouvelles conclusions. Sur les points restés litigieux en appel, A______ a conclu à l'instauration d'une garde alternée sur C______, au maintien de la curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite, à ce que la prise en charge thérapeutique de C______ soit ordonnée et la curatelle de soins ad hoc confirmée, à ce que les parents soient exhortés (i) à entreprendre/poursuivre un suivi thérapeutique, (ii) à se soumettre à un travail de coparentalité auprès d'un psychiatre ou d'une structure prise en charge par l'assurance-maladie et (iii) à se soumettre à une thérapie familiale au sein d'une structure telle que [le centre de consultations familiales] AG______, enfin à ce que Me D______ soit relevé de ses fonctions. Sur le plan financier, l'époux a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à contribuer à l'entretien de C______ à hauteur de 115 fr. par mois, allocations familiales non comprises.

B______ s'en est rapportée à justice concernant le placement de C______ en foyer. Sur le plan financier, elle a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ fixée à 265 fr. en cas de confirmation du placement, à charge pour elle de s'acquitter des factures fixes de l'enfant, respectivement fixée à 530 fr. en cas de levée du placement.

Le curateur de représentation a conclu à la confirmation du placement de C______ en foyer, à ce qu'un suivi thérapeutique soit ordonné pour l'enfant, à ce que les parents soient exhortés à entreprendre/poursuivre un suivi thérapeutique personnel, d'une part, et à entamer un travail de coparentalité, d'autre part, et à ce que les différentes curatelles instaurées soient confirmées. Il a également pris des conclusions tendant à la mise en place d'un droit de visite médiatisé en faveur de chacun des parents, à raison d'une rencontre par semaine dans un lieu thérapeutique, assorti d'échanges téléphoniques médiatisés à raison de 15 à 30 minutes par semaine, la durée et la fréquence de ces échanges étant susceptibles d'évoluer selon les observations du lieu de placement et du curateur.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

C. a. Par jugement JTPI/15184/2021 du 2 décembre 2021, reçu par A______ le 7 décembre 2021, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______/B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant (ch. 2), confirmé, à l'égard de B______ et A______, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de C______ (ch. 3), confirmé le placement de l'enfant au foyer AF______ (ch. 4), maintenu la curatelle de surveillance et de financement du lieu de placement, ainsi que pour faire valoir toute créance alimentaire en faveur de C______ (ch. 5), dit que le curateur aurait notamment pour mission de chercher et trouver un autre lieu de placement approprié mais aussi de proposer la levée du placement (ch. 6), limité les relations personnelles de B______ et A______ avec leur fils à un entretien téléphonique d'une durée de 15 à 30 minutes par semaine au foyer où se trouvait C______, en présence d'un tiers (ch. 7), dit que, moyennant l'accord préalable du médecin en charge du suivi thérapeutique de C______, des éducateurs et du curateur, les relations personnelles de B______ et A______ avec leur fils pourraient être élargies à plusieurs entretiens téléphoniques par semaine, puis à une rencontre par semaine dans un lieu thérapeutique en présence d'un thérapeute, puis à un après-midi par semaine, puis à une journée par semaine et finalement à un week-end sur deux en alternance chez chacun des parents ainsi que durant la moitié des vacances scolaires auprès de chacun des parents (ch. 8), dit que l'accord préalable du médecin en charge du suivi thérapeutique de C______, des éducateurs et du curateur, était nécessaire avant chaque étape d'élargissement du droit aux relations personnelles (ch. 9), maintenu la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles (ch. 10), ordonné la mise en place d'un suivi thérapeutique de C______ auprès d'un psychologue ou pédopsychiatre, laissant le libre choix du thérapeute au curateur (ch. 11), maintenu la curatelle ad hoc de suivi thérapeutique de C______ (ch. 12), limité l'autorité parentale de B______ et A______ en conséquence (ch. 13), dit que les coûts éventuels des curatelles seraient pris en charge à raison de la moitié par chacun des parents (ch. 14) et transmis le jugement au TPAE (ch. 15).

Par ailleurs, le Tribunal a ordonné la mise en place d'une thérapie parents-enfant, d'une part entre C______ et sa mère et d'autre part entre C______ et son père, dès que le médecin en charge du suivi thérapeutique de C______, les éducateurs et le curateur estimeraient que de telles thérapies pourraient se dérouler dans l'intérêt de l'enfant (ch. 16), exhorté B______ à entreprendre un suivi thérapeutique (ch. 17), exhorté A______ à poursuivre son suivi thérapeutique (ch. 18), exhorté B______ et A______ à entreprendre un travail de coparentalité, de manière indépendante dans un premier temps, puis ensemble, si l'évolution de la situation était favorable, à condition qu'un réel dialogue puisse être établi et que les objectifs poursuivis soient communs (ch. 19), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 115 fr. par mois pour l'entretien de C______ (ch. 20), donné acte aux parties de ce qu'elles ne se devaient aucune contribution pour leur entretien (ch. 21), arrêté les frais judiciaires à 47'385 fr. – comprenant les honoraires du curateur de représentation de C______ en 27'247 fr. 40 et les frais d'expertise –, mis à la charge de B______ et A______ à raison de la moitié chacun et compensés à due concurrence avec les avances versées, condamné B______ et A______ à verser respectivement 11'342 fr. 50 et 22'742 fr. 50 aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 22), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 23), condamné les parties en tant que de besoin à exécuter les dispositions du jugement (ch. 24) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 25).

b. Aux termes de son jugement, le Tribunal, se fondant sur les conclusions et recommandations des experts, a retenu en substance que le développement corporel, intellectuel et moral de C______ n'était pas suffisamment protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère, tandis que les différentes mesures mises en place jusqu'ici avaient échoué et apparaissaient d'emblée insuffisantes vu la péjoration de l'état de santé de l'enfant. Le placement était la seule mesure envisageable à ce stade pour assurer le bon développement de C______. Il convenait en outre de prévoir un droit de visite médiatisé pour les parents, afin de placer efficacement l'enfant hors de danger, de désamorcer la situation de crise dans laquelle se trouvait la famille, mais aussi de réduire les craintes et de contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents.

S'agissant de la situation financière des parties, le Tribunal a retenu que B______ travaillait à 100% comme ______ à l'école primaire de AH______ et réalisait à ce titre un salaire mensuel net de 8'032 fr. 50. Ses charges mensuelles totalisaient 5'810 fr. 20. De son côté, A______ avait travaillé à 100% en qualité de ______ pour l'Etat de Genève jusqu'à l'été 2019. Après avoir touché des allocations de l'assurance-chômage, il percevait désormais des prestations cantonales en cas de maladie à hauteur de 8'153 fr. 15 par mois, tandis que ses charges mensuelles se montaient à 5'483 fr. 20. Les charges mensuelles de C______ s'élevaient à 1'124 fr. 80, comprenant ses primes d'assurance-maladie LAMal/LCA (151 fr. 75 + 73 fr. 90), ses frais de restaurants scolaires et de parascolaire (70 fr. + 79 fr. 15), ses cours de tennis et de judo (80 fr. + 40 fr.), ses frais de transport (30 fr.) et l'entretien de base OP (600 fr.). Ses coûts directs, minimum vital exclu, étaient de 525 fr. (arrondi), soit 225 fr. nets allocations familiales déduites.

La situation financière des parties était similaire, puisque l'épouse bénéficiait d'un solde disponible mensuel d'environ 2'880 fr. et l'époux d'environ 2'650 fr. Il se justifiait de répartir le coût direct de l'enfant par moitié entre chaque parent, ce qui représentait un montant de 112 fr. 50, arrondi à 115 fr. Partant, le père devait être astreint à contribuer à l'entretien de C______ à hauteur de 115 fr. par mois.

D. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 17 décembre 2021, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 3 à 16, 20, 22 et 23 de son dispositif, sous suite de frais et dépens. Cela fait, il a conclu à ce que la garde exclusive de C______ lui soit confiée, le domicile légal de l'enfant devant être fixé chez son père, à ce qu'un droit de visite soit réservé à la mère, au minimum à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, à ce que soit ordonnée la mise en place (ou la poursuite) d'un suivi thérapeutique de C______ auprès d'un pédopsychiatre ou d'un psychologue, à ce que soit ordonnée la mise en place d'une thérapie parents-enfant, d'une part entre C______ et sa mère et d'autre part entre C______ et son père, à ce que B______ soit condamnée à contribuer à l'entretien de l'enfant à hauteur de 1'042 fr. 75 par mois, allocations familiales non comprises, et à ce qu'il soit dit que les allocations familiales seraient perçues par le père. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Préalablement, il a conclu à ce que la Cour ordonne l'audition de C______ et de sa pédiatre, la Dre Z______.

Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles, soit des échanges de courriels entre son conseil et Me D______ en octobre 2021 (pièce 59), un rapport d'intervention des HUG du 11 novembre 2021 (pièce 60), une attestation du 13 décembre 2021 signée par la Dre Z______ (laquelle y précisait être extrêmement surprise d'apprendre que C______ avait été placé en foyer et invitait les autorités compétentes à lever cette mesure, en soulignant que l'enfant ne souffrait d'aucun trouble du comportement qui justifierait un placement et que ses parents – quelles que soient leurs fragilités psychologiques – disposaient des "aptitudes parentales suffisantes et irremplaçables par une institution"; pièce 61), le bulletin scolaire de C______ pour le premier trimestre 2021-2022 (pièce 62), un courrier du SPMi du 10 décembre 2021 (pièce 63), des attestations établies en décembre 2021 par les professeures d'espagnol de C______ (l'une d'elles relevant que depuis son placement, l'enfant avait oublié ses livres de cours à deux reprises, qu'il était déconcentré en classe et qu'il semblait malade et amaigri; pièces 64 et 65), ainsi qu'un communiqué de presse du Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP) du 28 janvier 2020 (pièce 66).

b. Par arrêt du 22 décembre 2021, la Cour a rejeté les mesures superprovisionnelles requises par A______ à l'appui de son appel (tendant notamment à ce que la Cour ordonne "le changement du curateur au sein du SPMi") et dit qu'il serait statué sur les frais dans le cadre de l'arrêt rendu sur le fond.

c. Dans sa réponse du 3 janvier 2021, B______ a conclu, sous suite de frais et dépens, à la confirmation du jugement entrepris.

Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles, dont une attestation datée du 23 septembre 2021 de la Dre AI______, médecin psychiatre et psychothérapeute, laquelle précisait s'occuper du suivi thérapeutique de B______ depuis le 10 juillet 2021 (pièce 69).

d. Dans sa réponse du 10 janvier 2022, le curateur de représentation de C______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, à la confirmation du jugement entrepris et à la répartition des frais judiciaires à raison de la moitié à charge de chacun des parents.

Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

e. A______ a déposé une réplique spontanée le 24 janvier 2022. Tout en persistant dans ses conclusions, il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles, à savoir un courriel de l'OMP du 7 décembre 2021 (pièce 67), des courriels échangés entre son conseil et le SPMi le 23 décembre 2021 (pièce 68), ainsi que ses déterminations du 20 janvier 2022 à l'attention du TPAE (pièce 69; cf. infra let. E.d in fine).

f. B______ et le curateur de représentation ont dupliqué les 2 et 4 février 2022. Ils ont persisté dans leurs conclusions et allégué des faits nouveaux.

B______ a produit deux pièces nouvelles, dont un courriel de A______ du 1er février 2022 adressé à AC______, enseignant de C______ à l'école de V______ (pièce 71). Dans ce courriel d'environ 6 pages, l'époux reprochait (en substance) à l'enseignant d'avoir "trahi" sa confiance et celle de son fils, au motif qu'il n'avait rien fait pour empêcher "l'enlèvement [et] la séquestration légalisés" de C______ survenu le 11 novembre 2021, lorsque le SPMi était venu chercher l'enfant à son école pour l'accompagner au foyer AF______.

Dans ce courriel, A______ a notamment tenu les propos suivants : "Je me réfère à votre proposition de rencontre, ainsi qu'à vos messages périodiques (e-mails), dramatiquement censurés, qui constituent une trahison pour C______ (comme pour les parents), que lui et moi ne pourront que difficilement pardonner, en l'absence de repentir. ( ) C______ est venu vers vous à plusieurs reprises, pour vous dire qu'il souffrait énormément du fait du placement ( ), qu'il vous demandait de l'aider à le quitter et retourner chez son papa ou chez ses parents, sans que vous interveniez en sa faveur. Votre directrice et vous faites la sourde oreille depuis des mois. Vous lui avez fait croire que vous ne pouviez rien faire, alors que vous pouvez en tout temps faire remonter aux agents autoritaires du SPMi les inquiétudes et demandes légitimes de C______, ainsi que les vôtres. Vous connaissez l'enfant et ses parents et savez pertinemment que tout ceci est une hérésie, fruit de décisions psychopatisantes. ( ) Fort de vos courriels circonstanciés et si ceux-ci avaient été complets et empathiques envers C______, nous aurions pu à notre tour saisir avec plus d'efficacité le Tribunal, le SPMi et toute instance permettant la levée des restrictions ( ). Votre absence d'appui dès octobre 2021 et votre inaction n'ont fait qu'installer davantage C______ dans ce placement inhumain. Or, tous vos écrits éludent la cruelle réalité de C______ et ne se focalisent que sur l'opératoire scolaire, faisant comme si de rien n'était, ce qui est indélicat et inacceptable. ( ) Vous devez sans plus attendre contribuer à la levée de ce placement totalement injustifié, cause d'une profonde souffrance de notre fils et potentiellement de son divorce complet avec sa mère. ( ) Quel chaos judiciaire, dans le silence assourdissant et complice à l'égard du système que vous proposez. ( ) Nous aurons l'occasion de parler de tout ceci et d'élaborer une stratégie de sortie immédiate pour C______, à votre choix ce jeudi 3 février, lundi 7, voire mercredi 2 (mon épouse ne travaillant pas les mercredis), sachant que 30 minutes ne suffiront pas à couvrir tous les sujets incontournables, afin d'éviter, dans l'intérêt de tous, une politique de rupture de C______ comme de moi-même".

Les dupliques de l'épouse (avec les pièces nouvelles) et de Me D______ ont été transmises au conseil de A______ le 4 février 2022.

g. Par avis du 23 février 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

h. Le 25 février 2022, Me D______ a adressé à la Cour sa note d'honoraires relative à l'activité déployée dans le cadre de la procédure d'appel, pour un montant de 4'563 fr. 20.

i. Le même jour, A______ a déposé une écriture spontanée devant la Cour sans passer par l'intermédiaire de son conseil. Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles (notamment des attestations récentes de ses médecins-psychiatres, des photographies de C______ et divers articles de journaux).

j. Par pli du 4 mars 2022, B______ a conclu à l'irrecevabilité de cette écriture et de ses annexes, au motif qu'elles avaient été déposées tardivement.

E. Les éléments pertinents suivants résultent encore de la procédure :

a. Par courrier du 22 novembre 2021 adressé à Me D______, AJ______, secrétaire du club de judo fréquenté par C______ et signataire de l'une des attestations produites par A______ en octobre 2021 (cf. supra let. B.s), a fait état notamment des éléments suivants :

"Il y a quelques semaines, le papa de C______ a demandé une attestation au Judo Club de E______ afin de l'ajouter au dossier de son fils. Il a demandé qu'apparaissent des éléments spécifiant que nous étions choqués d'apprendre que C______ risquait le placement et que nous estimions que ce n'était pas nécessaire, que son fils allait très bien. En date du mercredi 20 novembre, je l'ai appelé pour l'informer que l'attestation était prête avec des éléments simplement très factuels concernant le judo. Monsieur n'était pas très loin et a demandé de pouvoir venir la récupérer en personne. Le contenu ne lui convenant pas, il a fortement et à plusieurs reprises insisté afin que je le modifie. J'ai gardé une position ferme. Il n'était pas question de donner des éléments que nous n'étions pas habilités à évaluer, en spécifiant que nous n'avions pas une connaissance suffisante de la situation pour prendre position, que nous ne pouvions pas nous substituer à des professionnels pour évaluer le bienfondé ou non d'un placement et que nous devions et voulions rester un lieu continuant d'accueillir C______ afin qu'il garde cette activité qui semble lui faire du bien. S'en [sont suivis] des propos que j'ai tenté de contenir sachant, d'autant plus, que C______ était en présence : ( )
- dénigrement de Madame, d'une ancienne enseignante et du curateur;
- informations sur le fait que Monsieur a pu lire tous les échanges de mails entre lui, Madame et le curateur à son fils. Selon lui, car son fils est le premier intéressé vu que cela concerne sa vie;
- spécifiant que si son fils était placé, il exploserait tout le monde;
- prenant à parti C______ en lui demandant ce qu'il ferait s'il était placé. Et son fils de répondre qu'il se tuerait car il ne voulait pas être placé.
"

Devant la Cour, A______ a contesté les faits rapportés par AJ______. Il a allégué que l'intéressée était elle-même éducatrice en foyer et une amie proche de l'ancienne enseignante de C______, de sorte que ses propos devaient être appréciés avec la plus grande retenue et circonspection.

b. A compter du mois de décembre 2021, un droit de visite médiatisé a pu être mis en place entre C______ et chacun de ses parents auprès du Centre de consultations AK______.

Les visites se sont bien déroulées avec B______, mais difficilement avec A______. Dans un courriel du 15 décembre 2021 adressé aux thérapeutes et au curateur de représentation, AD______ a résumé la situation comme suit : "Le père reste revendicateur face au système et à la décision [de placement]. Aucune remise en question de son côté et très virulent dans son discours envers les personnes présentes. Le ton monte lorsqu'il voit que personne ne souhaite le suivre. Il lui a été renvoyé que les appels étaient trop difficiles du fait de l'obligation pour les éducateurs présents de reprendre et couper un discours trop souvent inapproprié avec son fils (invitation à le rejoindre dans son combat contre le placement en s'opposant aux personnes qui s'occupent de lui). Monsieur définit cela comme une manière de s'occuper de son fils et ne voit pas le souci. Les raisons du placement ont [dû] être à nouveau précisées, à savoir protéger le lien mère/fils que Monsieur n'était pas en mesure de garantir. Madame se montre attentive aux besoins de C______ et sa collaboration avec les professionnels contribue à une bonne prise en charge de son fils. Nous lui avons toutefois transmis que les observations montraient que C______ semblait attendre d'elle un positionnement plus sûr et plus assumé. Madame a tendance à vouloir que son fils s'oppose plus à son père, ce qu'elle ne semble pas pouvoir faire de son côté".

Par courriel du 6 décembre 2021 adressé notamment à AD______, les éducateurs du foyer AF______ ont fait état des difficultés suivantes : "Le téléphone de dimanche entre C______ et son père a été éprouvant pour C______. L'éducatrice présente a dû intervenir à plusieurs reprises pour reprendre Monsieur et ses propos. Monsieur flirte sans cesse avec la limite posée comme cadre des téléphones, à savoir « ne pas évoquer la situation problématique ». Monsieur revient sur les sujets qui le préoccupent en boucle comme le changement d'école, la perte de poids de C______ (env. 2 kilos), la bague dentaire qui s'est cassée il y a quelque temps, etc. ( ) Pendant ce téléphone, nous constatons que C______ est tiraillé entre son lien avec l'équipe éducative et les propos du père qui parle de combat qu'ils ont à mener ensemble pour le sortir de là. Monsieur l'encourage à faire opposition aux décisions de l'équipe éducative. ( ) Concernant la relation avec l'équipe éducative, les choses se dégradent de manière inquiétante. Monsieur se montre de plus en plus souvent inadéquat et insultant dans ses propos (« lèche-cul », « travail de merde », « vendu »). Il se montre également de plus en plus menaçant disant qu'il fera comme Rambo et viendra chercher lui-même son fils avec un couteau dans la bouche et une arme dans la main. ( ) La direction s'est mise en relation avec la police de AL______ [GE] afin d'améliorer le temps de réactivité au cas où Monsieur met ses menaces à exécution. Monsieur appelle l'équipe tous les soirs sous prétexte de désirer avoir un retour sur la journée de C______. Rapidement la discussion dévie et Monsieur déverse ses sentiments, ses doléances et autres reproches sur la gestion au quotidien ou encore sur le système plus global pendant de longues minutes. ( ) Dans ce contexte, nous souhaitons poser un cadre à Monsieur car nous ne pouvons plus tolérer ses débordements quotidiens".

Devant la Cour, A______ a contesté avoir eu les attitudes inappropriées qui lui étaient reprochées par le curateur et les intervenants du foyer. Il avait fait une allusion au film "Rambo" sur le ton de l'humour, en s'adressant à C______ (et non aux éducateurs), étant précisé qu'il avait récemment visionné ce film avec son fils.

c. Le 22 décembre 2021, C______ a intégré le foyer AB______ situé à AM______ (Genève), tout en continuant à se rendre à l'école de V______ et à ses activités extrascolaires (logopédie, cours d'espagnol, judo, tennis).

d. Le 23 décembre 2021, statuant sur les mesures superprovisionnelles requises par le SPMi, le TPAE a fait interdiction à A______ – sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CPC – (i) de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec [le foyer] AB______ en dehors des moments qui lui seraient proposés et (ii) de s'approcher de C______ dans un périmètre de moins de 200 mètres de son lieu de placement, de son école ou de tout autre lieu fréquenté par l'enfant, hors les visites prévues auprès [du centre de consultations] AK______.

Dans sa requête du même jour, le SPMi a précisé qu'il sollicitait ces mesures afin de protéger C______ dans son nouveau lieu de vie et d'y favoriser son intégration. En effet, A______ créait un sentiment d'insécurité auprès des personnes en charge de son fils (notamment auprès des curateurs du foyer AF______) et le SPMi ne souhaitait pas que celui puisse avoir des répercussions négatives sur C______.

Dans ses déterminations du 20 janvier 2022 à l'attention du TPAE, A______ a explicité de façon détaillée en quoi la décision du 23 décembre 2021 était, selon lui, infondée et disproportionnée. En particulier, il a contesté avoir exercé de quelconques "menaces" ou "pressions" sur les éducateurs du foyer AF______ et/ou ceux [du foyer] AB______, tout en soulignant les nombreux dysfonctionnements qu'il avait observés dans la prise en charge de C______ depuis qu'il était placé (arrivées tardives et absences à l'école, arrivées tardives à ses cours d'espagnol et de tennis; perte de poids, manque d'hygiène dû à l'absence de vêtements de rechange, etc.). De manière générale, A______ déplorait "l'important travail opéré par les divers intervenants dans la procédure" pour tenter de le dépeindre sous une image fallacieuse. En effet, il était "sans cesse diabolisé et chacun de ses propos [était] sur-interprété comme étant menaçant ou intimidant par des interlocuteurs biaisés, alors qu'il n'en [était] rien et qu'aucun comportement violent de [sa part] n'a[vait] été objectivé durant toute la procédure".

e. Par courrier du 5 janvier 2022, les curateurs de C______ ont informé Me D______ que les appels téléphoniques entre mère et fils se déroulaient sans accroc alors que les appels entre père et fils devaient être recadrés. C______ trouvait le placement trop long et voulait rentrer chez lui. Il avait formulé le souhait d'avoir des relations apaisées avec ses deux parents et que ceux-ci puissent se reparler. Cette volonté était toutefois "polluée" par son besoin de rendre sa mère responsable de la séparation. C______ avait très bien intégré le groupe d'enfants avec lequel il vivait et les relations avec les adultes étaient empreintes de confiance. Il avait pu "exprimer ses sentiments sur ce qu'il vivait à sa place d'enfant, ce qui a[vait] contribué à normaliser ses relations avec sa mère". C______ avait été vu par sa pédiatre car il était malade depuis trois semaines en raison d'un rhume persistant (il avait également été testé positif au Covid-19 à fin décembre 2021); la pédiatre avait relevé que le mineur avait perdu du poids et l'équipe éducative était attentive à cette question. Sur le plan scolaire, C______ était impliqué et ses résultats étaient toujours d'un bon niveau.

Les curateurs ont ajouté ce qui suit :"Le 4 janvier 2022, nous avons reçu les deux parents afin de construire des objectifs de travail permettant de faire évoluer la situation avec la nouvelle équipe éducative. Avec Monsieur A______, il n'a pas été possible d'avoir un échange constructif car il reste sur ses positions. Selon lui, la responsabilité de cette situation appartient à la mère qui ne souhaite pas communiquer. Il parle de la trahison qu'a subi C______ quand elle a décidé de se séparer et qu'il se doit de le soutenir. Il ne peut pas entendre que la séparation ne concerne pas son fils et pense que son comportement et son discours n'ont aucune influence sur C______. ( ) Le comportement et le discours de Monsieur A______ nous inquiète. La possibilité de construire ensemble le moyen de faire évoluer la situation et d'amener ce dernier à différentier son vécu de la séparation de celui de son fils est mince à ce jour".

f. En janvier 2022, C______ a débuté un suivi thérapeutique hebdomadaire auprès de la Dre AN______, pédopsychiatre.

g. Dans sa duplique spontanée du 4 février 2022, le curateur de représentation a informé la Cour qu'il s'était entretenu par téléphone avec AO______, directrice adjointe du [foyer] AB______, le 3 février 2022. Selon la précitée, C______ était bien intégré au foyer mais demeurait plongé dans un important conflit de loyauté envers ses parents. L'enfant était particulièrement attentif à éviter toute inégalité entre ses deux parents. Il était par exemple arrivé que C______ discute plus longtemps au téléphone avec sa mère qu'avec son père. Lors de l'appel téléphonique suivant, l'enfant veillait alors à écourter l'entretien avec sa mère qu'il "boycottait" pour rééquilibrer les choses. L'équipe éducative avait été amenée à s'assurer que les deux parents étaient placés dans une stricte égalité, en chronométrant chaque entretien téléphonique. Lors des entretiens avec A______, C______ répondait à son père de façon à satisfaire les attentes de celui-ci; l'enfant lui transmettait notamment des commentaires négatifs au sujet de l'équipe éducative, parfois éloignés de la réalité (par exemple, C______ avait expliqué à son père que l'appel était enregistré, alors que l'éducateur présent se limitait à chronométrer l'entretien).

Par ailleurs, en date du 27 janvier 2022, AD______ avait informé Me D______ que le poids de C______ s'était stabilisé et que l'enfant ne rencontrait pas de problèmes de santé actuellement. C______ avait informé le curateur qu'il entretenait de bonnes relations avec les autres enfants du foyer. Il avait demandé à rencontrer davantage ses parents et souhaitait que "l'évolution soit plus rapide".

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans le délai utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) et porte sur l'attribution des droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1). Il est ainsi recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées). Par ailleurs, la procédure sommaire étant applicable, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2).

Le litige se rapporte exclusivement au sort d'un enfant mineur, de sorte que la présente procédure est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). Le juge n'est pas lié par les conclusions des parties et il établit les faits d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC relatif aux faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Cela étant, dès le début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).

2.2 Il résulte de ce qui précède que les allégués et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties avant le 23 février 2022 – date à laquelle la Cour les a informées que la cause était gardée à juger – sont recevables.

En revanche, les nova dont l'appelant s'est prévalu après cette date, à l'appui de son écriture spontanée du 25 février 2022, sont irrecevables. En tout état, leur admission n'aurait pas eu pour effet de changer l'issue de la présente procédure.

3. A titre préalable, l'appelant sollicite l'audition de son fils et de la Dre Z______, pédiatre de C______.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun.

Elle peut néanmoins renoncer à ordonner une mesure d'instruction en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

3.2 En l'espèce, la Cour est suffisamment renseignée sur la situation de la famille compte tenu des nombreux éléments figurant au dossier (rapport d'évaluation sociale du SEASP, expertise psychiatrique familiale, audition des experts, prises de position des intervenants du SPMi et du curateur de représentation, attestations médicales, etc.). A cela s'ajoute que C______ a été entendu à réitérées reprises tout au long du procès, tant par le Tribunal, que par les experts, le curateur de représentation et les différents services et autorités de protection de l'enfant, de sorte que sa position est connue. Il en va de même de l'avis de la Dre Z______, qui a été consultée par les experts avant que ceux-ci ne rendent leur rapport d'expertise et qui a détaillé son point de vue dans une attestation récente versée au dossier. L'audition de cette praticienne n'est dès lors pas susceptible d'apporter de nouveaux éléments pertinents pour statuer sur le fond du litige.

Par conséquent, il ne se justifie pas de donner une suite favorable aux conclusions préalables de l'appelant qu'il n'a du reste pas motivées. Cette solution s'impose également au regard du principe de célérité applicable à la présente procédure.

4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir ordonné le placement de C______ et de lui avoir retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils, en se fondant sur l'expertise réalisée au printemps 2021 qu'il qualifie d'incomplète et de biaisée à son endroit. Il reproche au premier juge d'avoir "fait fi" des constatations et recommandations émises par les personnes entourant l'enfant au quotidien – en particulier sa logopédiste, son enseignant à l'école de V______ ou encore ses professeurs de sport (tennis, judo), d'espagnol et de piano –, lesquelles attestaient du fait que C______ progressait bien auprès de sa famille (ce qui était confirmé par les excellents résultats scolaires que l'enfant avait obtenus au premier trimestre 2021-2022) et qu'il était entouré de parents coopératifs et bienveillants envers lui. Il soutient également que d'autres mesures moins incisives auraient dû être explorées et mises en place avant qu'un placement de l'enfant ne soit prononcé, de sorte que cette mesure consacrait une violation des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

4.1.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).

Le principe fondamental en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 131 III 209 consid. 5; 123 III 445 consid. 3b).

Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire, respectivement le juge du divorce ou celui de la protection de l'union conjugale (art. 315a al. 1 CC), retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC).

La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité). Parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2019 consid. 4.3; 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 et les références citées).

4.1.2 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut ordonner une expertise. Il n'est en principe pas lié par le rapport de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Sur les questions techniques, le juge ne peut toutefois s'écarter d'une expertise judiciaire que pour des motifs pertinents. En l'absence de tels motifs, il ne doit pas substituer son propre avis à celui de l'expert (cf. ATF 101 IV 129 consid. 3a). Le juge doit examiner si, sur la base des autres preuves et des allégations des parties, il existe des objections sérieuses quant au caractère concluant des explications de l'expert. Si le caractère concluant d'une expertise lui semble douteux sur des points essentiels, le tribunal doit au besoin administrer des preuves complémentaires afin de lever ce doute. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 IV 49 consid. 2.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1 et les références citées).

Le juge peut également avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale. Il peut cependant s'écarter des conclusions dudit rapport à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2019 consid. 4.1).

Si le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP, le rapport émanant de ce service constitue néanmoins une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC et il est soumis à la libre appréciation des moyens de preuve consacrée par l'art. 157 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.3). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (parmi d'autres : ACJC/1431/2020 du 6 octobre 2020 consid. 2.2; ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

4.2.1 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal, suivant en cela les recommandations des experts mis en œuvre par ses soins, a décidé de retirer la garde de l'enfant à ses parents et d'ordonner son placement en foyer.

4.2.2 Il résulte de la procédure que C______ a été profondément bouleversé par la séparation conflictuelle de ses parents et que le conflit parental, au lieu de s'apaiser au gré des différentes mesures mises en œuvre (telle que l'instauration d'une garde alternée), n'a fait que s'amplifier, avec pour effet de mettre en péril le bien-être et le bon développement de l'enfant. Dans leur rapport d'expertise du 15 juin 2021, les experts ont souligné qu'avec l'écoulement du temps, l'on assistait à une péjoration significative du lien mère-fils, à une augmentation de la conflictualité entre le père et les différents intervenants entourant l'enfant (thérapeutes, enseignants, services de protection de l'enfance, curateur de représentation, etc.), ainsi qu'à une impossibilité pour C______ de vivre son âge et de se développer harmonieusement.

Dans la lignée des prises de position émises par le curateur de représentation, la Dre I______ et les différents intervenants du SPMi et du SEASP, les experts ont constaté que le fonctionnement psychique de C______ était clairement affecté par le conflit parental (cf. not. p. 58-59 du rapport d'expertise). L'enfant se positionnait en tant qu'adulte dans l'échange, les sujets principaux de sa vie actuelle concernaient la séparation et le conflit parentaux et il avait peu d'espace psychique pour profiter de son enfance et mener un quotidien épanoui. La relation à sa mère était très conflictuelle, alors que sa relation à son père était fusionnelle, au point qu'il ne différenciait pas ce qui lui appartenait et ce qui appartenait à son père. Il percevait sa mère – avec qui il pouvait être dénigrant, irrespectueux, agressif et même brutal, avec une intensité rarement constatée chez un enfant de 10 ans – comme la source de tous ses problèmes (séparation des parents, intervention de la police et du SPMi, transfert d'école, etc.), tandis qu'il manifestait une grande inquiétude de perdre son père, qu'il idéalisait et qu'il se sentait obligé de défendre et de protéger (le père étant perçu par l'enfant comme la victime de la mère et du système socio-judiciaire), en lui témoignant un soutien inconditionnel. Selon la Dre X______, C______ considérait que s'il donnait de l'amour à un de ses parents, il l'enlevait à l'autre; il aimait sa mère mais ne pouvait pas l'exprimer, ce qui engendrait un conflit interne chez lui. Les experts avaient perçu une forte détresse chez C______, qui percevait les choses en noir et blanc, sans aucune nuance, et qui n'arrivait pas à accéder à un panel d'émotions pour décrire ce qu'il ressentait, la colère prenant le dessus sur toutes les autres. Son diagnostic selon les critères de la CIM 10 relevait des troubles émotionnels de l'enfance.

La relation mère-fils suscitait des inquiétudes majeures. Enfant intelligent, C______ présentait deux faces opposées : compliant, réservé et obéissant de base, capable d'interagir de manière positive (comme par exemple avec les experts) lorsque la question du rapport à son père n'était pas abordée, C______ se transformait face à sa mère, en manifestant un rejet massif, une attitude d'opposition et de dénigrement avec des moments de rage qu'il peinait à contenir. La même attitude était réservée aux personnes qui étaient supposées avoir un conflit direct avec son père et qu'il côtoyait régulièrement (membres de la famille maternelle, curateur de représentation, enseignants, directeur de l'école, etc.). De son côté, la mère peinait à réagir et à poser des limites à C______. Confrontée à l'agressivité de celui-ci, les experts avaient noté chez elle une tendance à la soumission, à la banalisation et même à l'oblitération du conflit qui pouvait être source de désécurisation pour l'enfant, favorisant des réactions adultomorphes et de toute-puissance. Selon les experts, la mère était en train de s'inscrire dans une relation d'emprise à l'égard de son fils (après l'avoir été à l'égard de son mari). Le diagnostic selon les critères de la CIM 10 relevait des traits de personnalité immature et dépendant dès le début de l'âge adulte. Par ailleurs, dans la mesure où le père avait refusé de participer à l'expertise, les experts n'étaient pas en mesure d'identifier les causes de la dégradation actuelle de la situation familiale ni d'évaluer la relation père-fils et les capacités parentales du père.

Outre le risque d'un délitement de la relation mère-fils, avec l'installation d'une emprise malsaine de C______ sur sa mère, les experts ont identifié le risque d'un arrêt du développement psychologique de l'enfant. Il était dès lors essentiel, à court terme, de mettre en place un cadre de référence visant, d'une part, à protéger le développement de C______ tout en sauvegardant le lien avec ses deux parents et, d'autre part, d'aider la mère à sortir de sa situation de passivité craintive oblitérant les conflits et à mûrir sur un plan affectif. Selon le Prof. P______, l'urgence était également due à l'âge de C______, qui ne bénéficiait pas d'un suivi psychothérapeutique investi, pourtant indispensable, étant souligné que si rien n'était mis rapidement en place, la mère n'arriverait plus à contenir l'agressivité de son fils à l'adolescence, ce qu'elle peinait déjà à faire aujourd'hui.

Après avoir examiné toutes les possibilités relatives à la prise en charge de l'enfant, les experts sont arrivés à la conclusion que la poursuite du système de garde alternée était inenvisageable, puisqu'il fragilisait grandement la construction psychologique de C______, pris dans un conflit de loyauté complexe, et développant une position manichéenne de ses deux parents. Une garde exclusive chez la mère serait vécue par C______ comme une injustice supplémentaire faite à son père, renforcerait ses réactions de détresse et son agressivité vis-à-vis de sa mère et le priverait d'une image protectrice et idéalisée. Une garde exclusive chez le père ne pouvait en aucun cas être envisagée sans une analyse psychologique de celui-ci et eu égard à l'accumulation des témoignages sur la conflictualité qu'il entretenait avec le système éducatif et judiciaire. De plus, un tel choix renforcerait la tendance actuelle de C______ à une identification massive sans possibilité de nuances par rapport à son père et ferait de lui un véritable double avec des conséquences graves dans son processus d'autonomisation. La seule possibilité viable à court terme était de soustraire C______ au conflit parental en lui donnant une place où il pourrait commencer à se développer en tant qu'enfant de son âge afin de profiter de son très bon potentiel intellectuel. L'objectif le plus important dans les années à venir était que l'enfant puisse construire sa personnalité sans être obligé de protéger l'un ou l'autre de ses parents. Dans un deuxième temps, une ouverture du cadre pourrait être envisagée avec des week-ends passés chez ses parents (après une nouvelle évaluation des compétences parentales des père et mère), en espérant que le temps mis à profit permettrait d'amender les tensions en donnant un espace à une parentalité plus harmonieuse et respectueuse des besoins affectifs de l'enfant.

4.2.3 C'est en vain que l'appelant tente de se prévaloir d'attestations établies par la pédiatre et la logopédiste de C______ (qui ont toutes deux été consultées par les experts avant la reddition de leur rapport) et par d'autres proches de l'enfant (enseignant, professeurs de judo et d'espagnol, etc.) pour remettre en cause les constatations qui précèdent. En effet, les personnes concernées – qui ne sont pas pédopsychiatres – se sont prononcées en fonction des seuls éléments dont elles disposaient, rapportés pour l'essentiel (ou exclusivement) par l'appelant lui-même, sans avoir connaissance de l'ensemble des circonstances pertinentes. Contrairement aux explications des experts, leurs prises de position ne résultent pas d'une analyse approfondie de la dynamique familiale appréhendée dans sa globalité (et dans sa complexité). Il en va de même de l'opinion exprimée par les Dre L______ et M______, étant souligné que les experts ont expressément confirmé leurs conclusions après avoir eu connaissance des observations que les intéressées avaient formulées au sujet du rapport d'expertise. A cela s'ajoute que les attestations établies par les médecins-psychiatres de l'appelant doivent être appréciées avec la plus grande circonspection, pour les motifs déjà exposés par la Cour dans son arrêt du 23 février 2021, qui conservent toute leur pertinence (cf. supra EN FAIT, let. B.j 2ème §).

De surcroît, bien que l'appelant conteste les conclusions de l'expertise, force est de constater que le comportement qu'il a adopté depuis le début de la procédure ne fait que les corroborer. C'est ainsi que l'appelant – qui n'arrive pas à mettre de côté son propre vécu, sa souffrance et son sentiment d'injustice et d'impuissance (lié notamment à la séparation) – rejette systématiquement tout avis ou démarche qui ne répond pas à ses attentes et à ses convictions, sans parvenir à reconnaître les besoins de C______ et à se concentrer sur le seul bien de l'enfant. Son attitude hostile, inadéquate et même menaçante a été relevée par la quasi-totalité des intervenants (pédopsychiatre, logopédiste, thérapeutes de la guidance parentale, curateur de représentation, curateurs, intervenants en protection de l'enfance, enseignants, directeur de l'école, etc.), lesquels ont mis en exergue le fait qu'il leur adressait des reproches continuels et n'hésitait pas à les attaquer et à les discréditer, de surcroît devant l'enfant – qui reprenait ensuite par mimétisme l'attitude contestataire et oppositionnelle du père. Or la propension de l'appelant à impliquer – activement –C______ dans le conflit parental (au point d'induire une rupture du lien mère-fils à l'automne 2021) mais également dans le "combat" qu'il mène tous azimuts contre le système socio-éducatif et judiciaire, n'a pas manqué d'avoir des répercussions dommageables sur C______, tant sur le plan personnel (interruption des suivis psychothérapeutique et logopédique de soutien, alors que la nécessité de tels suivis est admise par les deux parents) que sur le plan scolaire (transfert de C______ dans un autre établissement, le conflit exacerbé entre le père et l'école de U______ ayant conduit l'enfant à refuser d'interagir avec son enseignante principale). Loin de réaliser les effets nocifs que de tels débordements ont sur son fils, l'appelant n'a pas modifié sa conduite suite au placement, puisqu'il a multiplié ses interventions à l'endroit de l'équipe éducative des foyers, mais également du nouvel enseignant de C______ à l'école de V______ (le père ayant pourtant insisté devant la Cour sur le fait "qu'un nouveau changement d'école aurait des conséquences extrêmement néfastes pour C______ et délétère pour sa santé mentale").

La teneur de ses écritures, qui exposent sans nuance sa propre version des faits, en banalisant ses comportements excessifs et en discréditant tout élément n'allant pas dans son sens, reflètent l'absence de prise de conscience par l'appelant de sa part de responsabilité dans le conflit parental et dans l'échec des mesures moins incisives expérimentées jusqu'ici (travail de coparentalité initié auprès de la Consultation HUG, instauration de diverses curatelles, garde partagée, etc.). L'appelant démontre son incapacité à collaborer de façon constructive avec les intervenants afin d'offrir à son fils l'encadrement et l'aide dont il a besoin, mais également sa tendance à reporter sur autrui (mère, thérapeutes, enseignants, curateurs, juge, etc.) l'entière responsabilité de l'évolution familiale défavorable, sans parvenir à se remettre en question dans l'intérêt bien compris de l'enfant. Cette attitude, qui a prévalu tout au long de la procédure, a encore été constatée en janvier-février 2022 par les éducateurs, les curateurs et le curateur de représentation, qui ont tous noté que l'appelant demeurait figé dans sa propre interprétation de la réalité, centrée sur lui-même et sur l'injustice dont il s'estimait victime, sans faire de distinction entre ses besoins propres et les besoins affectifs de l'enfant, qui était pris dans un conflit de loyauté manifeste. Il ressort encore de ses écritures que l'appelant se perçoit comme la seule personne réellement soucieuse du bien-être de C______ et, surtout, comme la seule personne légitimée et apte à veiller sur lui (il a, par exemple, imposé le choix de la nouvelle logopédiste à la mère, mise devant le fait accompli, après avoir « saboté » le suivi initié auprès de N______, sous prétexte que cette thérapeute avait rencontré la mère hors sa présence), tandis que toute démarche qui n'est pas entreprise sous son autorité et/ou avec sa pleine adhésion est vécue par lui comme une "trahison", tant envers son fils qu'envers lui-même.

4.2.4 Contrairement à ce que plaide l'appelant, il n'existe aucun motif justifiant de s'écarter de l'expertise familiale, qui a été menée conjointement par un psychiatre, une pédopsychiatre et une psychologue-psychothérapeute, à savoir des spécialistes qui disposent de connaissances spécifiques et approfondies en la matière. A cela s'ajoute que le rapport d'expertise est circonstancié, clair et non équivoque, et que les constatations et recommandations des experts sont cohérentes au regard des autres éléments probants figurant au dossier, en particulier le rapport d'évaluation sociale du SEASP et les prises de position émises par les intervenants du SPMi et le curateur de représentation. En d'autres termes, le rapport d'expertise ne suscite aucun doute sérieux quant au bien-fondé de ses conclusions, qui sont formulées de manière convaincante. La Cour n'a ainsi aucune raison de s'en écarter.

Les critiques toutes générales formulées par l'appelant quant à la méthodologie et à la manière dont sont menées les expertises familiales (en se référant notamment au projet Harpej élaboré par le DIP, à une émission télévisée et aux pratiques du CURML) ne changent rien à ce qui précède. Il en va de même des conjectures de l'appelant sur le défaut supposé de compétence, d'impartialité et/ou d'indépendance des experts désignés, en particulier du Prof. P______ et de la Dre X______ (notamment vis-à-vis des HUG, aspect déjà traité par la Cour dans son arrêt du 23 février 2021; cf. supra EN FAIT, let. B.j 3ème §), étant rappelé qu'aucune des parties n'a requis (à juste titre) la récusation de l'un ou l'autre expert.

Enfin, l'appelant ne saurait se prévaloir de son propre défaut de collaboration (à savoir son refus – injustifié – de participer à l'expertise réalisée dans l'intérêt de C______) pour tenter de remettre en cause les conclusions de l'expertise, au motif que celle-ci serait incomplète et "orientée" à son endroit. On peine du reste à comprendre la position de l'appelant, qui, d'une part, reproche aux experts de ne pas avoir suffisamment entendu l'enfant et ses thérapeutes et qui, d'autre part, a tout fait pour empêcher les experts de mener à bien leur mission, en leur intimant l'interdiction de (re)voir C______ et en s'opposant à ce qu'ils contactent les thérapeutes de l'enfant, arguant de son refus de les délier de leur secret médical.

4.2.5 Il résulte des considérations qui précèdent que le Tribunal a retenu, avec raison, que le placement était la mesure appropriée pour assurer un meilleur développement de l'enfant.

En conséquence, le retrait aux parents du droit de déterminer le lieu de résidence de C______ et la mesure de placement seront confirmés.

Les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement querellé seront donc confirmés, de même que les chiffres 4 à 16 et 20 – l'appelant n'ayant formulé aucune critique motivée sur ces points, tandis que les modalités fixées par le Tribunal, respectivement la contribution d'entretien mise à la charge du père, apparaissent conformes à l'intérêt de l'enfant.

5. A juste titre, l'appelant ne critique pas la quotité des frais judiciaires de première instance que le Tribunal a arrêtés à 47'384 fr. – comprenant les émoluments de décision sur mesures superprovisionnelles, sur mesures provisionnelles et sur le fond (3'050 fr.), les honoraires du curateur de représentation (27'247 fr. 40) et les frais d'expertise (17'086 fr. 72) – en conformité avec les dispositions légales applicables (art. 95 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 31 RTFMC).

Par ailleurs, eu égard à l'issue et à la nature familiale du litige, le Tribunal, statuant en équité (art. 107 al. 1 let. c CPC), n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en décidant de mettre les frais judicaires à la charge des parties à raison de la moitié chacune et de ne pas allouer de dépens.

Contrairement à ce que plaide l'appelant, son refus de participer à l'administration des preuves et son choix de limiter ses interactions avec le curateur de représentation ne justifient pas de revenir sur cette répartition. L'appelant perd en effet de vue que l'expertise familiale et la curatelle de représentation ont été ordonnées par le Tribunal dans l'intérêt de C______, et non à la requête de l'intimée. L'appel est donc infondé sur ce point.

En définitive, le jugement attaqué sera entièrement confirmé.

6. Les frais judiciaires d'appel, incluant l'émolument de décision sur effet suspensif et les honoraires du curateur de représentation de l'enfant en 4'563 fr. 20 – dont la quotité n'a, à juste titre, pas été critiquée par les parties –, seront arrêtés à 7'060 fr. (art. 95 CPC; art. 41 RTFMC) et mis à la charge des parties par moitié chacune vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

La part de ces frais incombant à l'appelant, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, sera laissée provisoirement à la charge de l'Etat de Genève qui pourra en réclamer le remboursement ultérieur aux conditions de l'art. 123 CPC.

L'intimée sera condamnée à verser 3'530 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 17 décembre 2021 par A______ contre les chiffres 3 à 16, 20, 22 et 23 du dispositif du jugement JTPI/15184/2021 rendu le 2 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19123/2019.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 7'060 fr. et les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune.

Dit que la part de ces frais incombant à A______ est laissée provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique.

Condamne B______ à verser 3'530 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Nathalie RAPP et Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

L'appel doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.