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Décisions | Chambre civile

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C/24342/2020

ACJC/579/2022 du 02.05.2022 sur JTPI/9361/2021 ( SDF ) , REJETE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24342/2020 ACJC/579/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 2 MAI 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], requérant sur requête en rectification dirigée contre l'arrêt de la Cour de justice ACJC/1698/2021 du 21 décembre 2021, comparant par Me Gustavo DA SILVA, avocat, gdsavocats, rue de la Fontaine 13, case postale 3186, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______[GE], citée, comparant par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, BST Avocats, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

 


Vu l'arrêt ACJC/1698/2021 rendu par la Cour de justice le 21 décembre 2021,

Attendu que la Cour a reçu l'appel dirigé par A______ contre les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement JTPI/9361/2021 rendu le 9 juillet 2021 par le Tribunal de première instance, annulé lesdits chiffres et statué à nouveau sur ces points en ce sens qu'elle a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance 150 fr., à titre de contribution d'entretien de leur enfant C______, avec effet au 1er janvier 2021, sous déduction de 828 fr. déjà versés à ce titre, ainsi qu'à verser à B______, par mois et d'avance, 1'800 fr. à titre de contribution à son entretien, avec effet au 1er janvier 2021, sous déduction de 9'067 fr. déjà versés à ce titre,

Que, dans les considérants de sa décision, la Cour a retenu que A______ avait prouvé avoir acquitté les primes d'assurance-maladie de B______ et de leur enfant C______ (383 fr. et 92 fr. par mois respectivement) jusqu'au mois de septembre 2021, ainsi que le loyer (1'405 fr. par mois) de B______ jusqu'au mois d'avril 2021, de sorte que les montants de 828 fr. (92 fr. x 9 mois) pour l'enfant jusqu'au 30 septembre 2021, et de 9'067 fr. (383 fr. x 9 mois et 1'405 fr. x 4 mois) pour B______ jusqu'au 30 septembre 2021 devaient venir en déduction des montants dus au titre de l'entretien des précitées,

Que, par acte du 12 janvier 2022, A______ a conclu à la rectification du dispositif de l'arrêt précité, motif pris de ce que celui-ci ne précisait pas que les montants de 828 fr. et 9'067 fr. à déduire des contributions d'entretien rétroactives correspondaient aux montants déboursés par l'appelant jusqu'au 30 septembre 2021,

Que B______ a conclu au rejet de la requête de rectification,

Considérant, en droit, que la procédure en interprétation ou en rectification du dispositif d'une décision en force est réglée à l'art. 334 CPC et que la requête en rectification doit indiquer les passages contestés ou les modifications demandées (art. 334 al. 1 CPC in fine),

Que le CPC ne prévoit aucun délai dans lequel la demande doit être déposée après la communication de la décision à interpréter. Selon la doctrine, le tribunal compétent est celui qui a statué (Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [éd.], 3ème éd., n. 4 ad art. 334 CPC),

Que la requête en rectification formée par la requérante respecte ces conditions de forme, de sorte qu'elle est de ces points de vue recevable,

Que selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet, ou s'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête, ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision,

Qu'en revanche, la correction d'erreurs qui procèdent d'une mauvaise application du droit ou d'une constatation inexacte des faits doit être effectuée par la voie d'un recours (Herzog, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 8 ad art. 334 CPC; Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 4 ad art. 334 CPC),

Qu'en principe, l'interprétation a pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, et non ses motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir à interpréter le dispositif. Ainsi, selon la jurisprudence relative à l'ancien droit, mais toujours applicable à l'art. 129 LTF, l'interprétation tend à remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs. Plus précisément, un dispositif est peu clair, et doit donc être interprété, lorsque les parties ou les autorités à qui la cause est renvoyée risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_724/2010 du 27 juillet 2011 consid. 2.2 et réf., RDAF 2012 II 37). L'interprétation a également pour but de rectifier des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture que le dispositif contiendrait (arrêts du Tribunal fédéral 1G_4/2012 du 30 avril 2012 consid. 1.1; 1G_1/2011 du 12 avril 2011 consid. 2; 5G_1/2008 du 17 novembre 2008 consid. 1.1; 4G_1/2007 du 13 septembre 2007 consid. 2.1). Néanmoins, l'interprétation peut aussi avoir pour objet les motifs de l'arrêt eux-mêmes lorsque le dispositif y renvoie et qu'ils participent de ce fait à l'ordre du juge, notamment lorsqu'il s'agit d'un arrêt de renvoi dans le sens des considérants (ATF 104 V 51 consid. 1; 110 V 222 consid. 1 et réf.; arrêt du Tribunal fédéral 5G_1/2012 du 4 juillet 2012 consid. 1.1),

Que si le dispositif d'un jugement n'a pas le degré de précision nécessaire pour qu'une exécution forcée aboutisse, une demande d'interprétation ne sera en général d'aucun secours. En effet, l'interprétation est réservée aux cas où le dispositif ne reflète pas, ou pas exactement, la volonté réelle du tribunal, mais non à ceux où un point n'a pas du tout été tranché ou en tout cas pas avec la précision nécessaire pour l'exécution. La portée du dispositif devra être interprétée dans le cadre de la procédure d'exécution forcée à la lumière des considérants (ATF 143 III 420 consid. 2.2, 143 III 564 consid. 4.3.2),

Qu'en l'espèce, la Cour a, dans ses considérants, explicité, notamment par une référence de date, les montants déjà versés par le requérant sur rectification, qui étaient pris en compte pour venir en déduction du montant dû à titre d'entretien,

Que la condamnation prononcée dans le dispositif de l'arrêt du 21 décembre 2021 ne porte que sur la quotité d'entretien à laquelle le requérant sur rectification a été condamné,

Que le raisonnement (comprenant la date que le requérant sur rectification voudrait voir ajouter) ayant conduit à la détermination de ladite quotité n'a pas sa place dans un dispositif d'arrêt,

Que, dès lors, le dispositif de l'arrêt du 21 décembre 2021 n'est pas incomplet,

Que, partant, la requête sera rejetée,

Que le requérant sur rectification, qui succombe, supportera les frais de sa requête, arrêtés à 400 fr., qu'il sera condamné à verser à l'Etat de Genève,

Que chacune des parties supportera ses propres dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Rejette la requête en rectification formée par A______ le 12 janvier 2022 tendant à la rectification de l'arrêt ACJC/1698/2021 rendu le 21 décembre 2021.

Arrête les frais judiciaires à 400 fr. et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser 400 fr. à l'Etat de Genève.

Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.