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Décisions | Chambre civile

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C/9093/2021

ACJC/246/2022 du 22.02.2022 sur JTPI/11232/2021 ( OO ) , RENVOYE

Normes : CC.124a.al1; CC.124b.al2; Cst.29.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9093/2021 ACJC/246/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 22 FEVRIER 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 septembre 2021, comparant par Me Yves MAGNIN, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'Etude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée, comparant en personne.


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/11232/2021 du 6 septembre 2021, reçu par A______ le 14 septembre suivant, le Tribunal a dissous par le divorce le mariage contracté par le précité et B______ (ch. 1 du dispositif), a attribué les droits et les obligations résultant du contrat de bail portant sur le domicile conjugal à A______ (ch. 2), a donné acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé leurs rapports patrimoniaux et n'avaient plus aucune prétention à faire valoir de ce chef (ch. 3), et de ce qu'elles avaient renoncé réciproquement à toute contribution d'entretien (ch. 4), a ordonné le partage par moitié des prestations de prévoyance professionnelle acquises par les ex-époux pendant le mariage (ch. 5), a ordonné à la I______ (CAISSE DE PRÉVOYANCE) de prélever chaque mois 2'234 fr. sur la rente de retraite servie à A______ et de verser cette somme à titre viager sur le compte de libre passage de B______ (ch. 6), et a ordonné à C______ de prélever 937 fr. du compte de prévoyance de la précitée et de verser cette somme en mains de A______ (ch. 7).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis à la charge des parties pour moitié chacune, compensés avec l'avance de frais versée, condamné en conséquence B______ à verser à A______ 500 fr. (ch. 8), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9), a condamné les parties à exécuter les dispositions du jugement (ch. 10) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 11).

Le premier juge a considéré, s'agissant des points litigieux en appel, que B______, âgée de 57 ans, et A______, âgé de 68 ans, avaient été mariés durant dix ans et avaient vécu ensemble pendant huit ans. Ils avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial et disposaient apparemment de certains éléments de fortune. Leurs besoins de prévoyance étaient du même ordre de grandeur. Aucun motif ne justifiait en conséquence de déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance.

Le montant de l'avoir déterminant pour B______ était de 1'874 fr. auprès de C______. A______ percevait une rente AVS, depuis le 1er mai 2017, de 1'897 fr. par mois, ainsi qu'une rente de prévoyance mensuelle de 2'865 fr. 40. Pour procéder au partage de la rente vieillesse perçue par A______ et la convertir en rente viagère, le Tribunal a retenu que "selon le tableau annexé au message du Conseil fédéral, ces éléments donn[aient] droit à 26'808 fr. (2'234 fr. par mois à convertir en rente viagère)".

B. a. Par acte expédié le 14 octobre 2021 à la Cour de justice, A______ a formé appel des chiffres 5 à 7 du dispositif de la décision précitée, sollicitant leur annulation. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que la Cour renonce à toute forme de partage des avoirs vieillesse et confirme le jugement pour le surplus, subsidiairement ordonne ledit partage, ordonne à I______ (CAISSE DE PRÉVOYANCE) de prélever chaque mois 342 fr. sur sa rente vieillesse et de verser cette somme à titre viager sur le compte de B______ et ordonne à C______ de prélever 937 fr. du compte de prévoyance de la précitée et de les verser en ses mains. Plus subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause en première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

Il a produit de nouvelles pièces.

b. Dans sa réponse du 10 décembre 2021, B______, comparant en personne, a implicitement conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

Elle a versé de nouvelles pièces.

c. Par réplique et duplique des 7 et 14 janvier 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

d. Elles ont été avisées par la Cour le 17 janvier 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1953 à J______ (Vietnam), et B______, née le ______ 1964 à K______ (Vietnam), tous deux originaires de Genève, ont contracté mariage le ______ 2011 à Genève.

Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de leur union.

b. A______ est le père de L______, née le ______ 2000 d'une précédente union.

c. B______ a deux enfants issus d'une précédente union : D______, née le ______ 1987, et E______, né le ______ 1989.

d. Par jugement JTPI/15422/2018 du 26 février 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, donné acte à A______ de ce que B______ était autorisée à résider dans le domicile conjugal jusqu'au 31 décembre 2019 à condition d'assumer la moitié du loyer et des charges, donné acte à B______ et à A______ de ce qu'ils éviteraient tout dérangement pendant la nuit, et donné acte aux époux de leur renonciation réciproque à toute contribution à leur propre entretien.

La séparation de biens des époux a par ailleurs été prononcée.

e. Par acte reçu par le Tribunal le 10 mai 2021, A______ a formé une demande unilatérale en divorce.

Il a conclu, outre le prononcé du divorce, à l'attribution en sa faveur des droits et obligations relatifs à l'ancien domicile conjugal, à la renonciation à toute forme de partage des avoirs de vieillesse, et à ce que le Tribunal constate la liquidation du régime matrimonial des époux.

f. Lors de l'audience du Tribunal du 28 juin 2021, A______ a persisté dans sa demande. Il a expliqué être à la retraite, de sorte qu'il n'avait pas les moyens de partager sa rente. Le bien immobilier dont il était propriétaire en Suisse avait été vendu en 2012 et liquidé dans le cadre de sa précédente union.

B______ a acquiescé au principe du divorce, ainsi qu'à l'attribution du domicile conjugal en faveur de l'époux. En revanche, elle n'était pas d'accord de renoncer au partage de la LPP. Elle a expliqué avoir peu cotisé, en raison de son petit salaire, alors que l'époux avait toujours travaillé et cotisé à la prévoyance professionnelle. Elle a confirmé que le régime matrimonial des époux était liquidé.

Elle a contesté que l'époux ait remboursé une dette la concernant à l'aide de ses avoirs LPP.

Elle a par ailleurs confirmé avoir cotisé à hauteur de EUR 9'000 pour une assurance vie conclue en France en 2009, alors que l'époux avait cotisé à hauteur de EUR 40'000.

Elle a ajouté avoir fait l'objet d'une dénonciation fiscale en lien avec ses avoirs en France. Elle était propriétaire d'un appartement en France (département 77) acquis en 1986, d'une valeur de EUR 200'000.-, qu'elle avait vendu en février 2021, suite au décès de sa mère.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

D. La situation financière des parties est la suivante :

a. A______ est à la retraite depuis le 1er mai 2017. Il perçoit une rente AVS de 1'897 fr. par mois et une rente de prévoyance de 34'385 fr. par année, soit 2'865 fr.40 par mois.

Il vit dans l'ancien domicile conjugal, dont le loyer s'élève à 915 fr. par mois, charges comprises. Sa prime mensuelle pour son assurance-maladie de base s'élève à 407 fr. 75 et celle de son assurance complémentaire à 24 fr. 40. Il règle 408 fr. 80 d'acomptes provisionnels d'impôts par mois.

Il est apparemment propriétaire d'un voilier qu'il offre à la location.

En 2012, il a vendu une parcelle sur la commune de M______ [GE] pour un prix de 1'167'600 fr.

Selon extrait du Registre des poursuites de Genève du 16 août 2016, il faisait l'objet de poursuites et de plusieurs actes de défaut de biens.

b. B______ est titulaire de l'entreprise individuelle "M______", active dans le domaine de la bijouterie et de l'horlogerie.

Selon le bilan et compte de pertes et profits pour l'année 2020, l'entreprise a enregistré une perte de 11'173 fr. 51.

Elle dispose d'une procuration collective à deux dans la société F______ SARL, active dans les secteurs relatifs à la restauration, l'événementiel et l'hôtellerie. Une autorisation d'exploiter le restaurant à l'enseigne "RESTAURANT G______" lui a été délivrée le 28 mai 2018.

Au mois de mai 2021, la société F______ SARL lui a versé un salaire brut de 1'107 fr. 70, soit un montant net de 500 fr., après déduction des charges sociales et d'un montant de 412 fr. 90 au titre de "retenue diverse".

Le même mois, elle a également perçu une allocation pour perte de gain COVID de 1'432 fr. 60.

Elle vit dans un appartement sis rue 1______ [GE], dont le loyer s'élève à 1'210 fr. par mois, charges comprises. Sa prime mensuelle d'assurance-maladie est de 366 fr. 15 et celle de son assurance complémentaire LCA de
32 fr. 70. Sa prime d'assurance ménage mensuelle est de 30 fr. 70. Ses acomptes provisionnels d'impôts se montent à 163 fr. 65 par mois.

c. Selon attestation de I______ (CAISSE DE PRÉVOYANCE) du 15 février 2021, A______ a reçu un montant en capital de 58'000 fr. lors de sa retraite le 1er mai 2017. Selon l'avis de taxation du 8 juillet 2014, il a retiré un avoir de 3ème pilier A de 39'941 fr. en date du 31 mars 2014.

d. Selon attestation du 17 avril 2018, B______ avait accumulé une prestation de libre passage de 1'874 fr. auprès de C______.

E. Il résulte encore du dossier ce qui suit :

a. B______ est titulaire d'une police d'assurance vie auprès de H______ ASSURANCES. Selon courrier de la H______ à la précitée du 24 février 2012, la somme d'assurance s'élevait à 44'984 fr.

Elle bénéficie également d'une assurance en France. Aucune pièce n'a été produite à cet égard.

b. A______ dispose de son côté d'une assurance en France. B______ a allégué que son ex-époux avait cotisé EUR 40'000.- ce que l'intéressé n'a pas contesté.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Dès lors qu'en l'espèce, le litige - dont la valeur litigieuse excède vraisemblablement 10'000 fr. - porte exclusivement sur une question financière, à savoir le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).

Partant, l'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).

Sont également recevables la réponse de l'intimée à l'appel formé par l'appelant ainsi que les réplique et duplique respectives, déposées dans les délais légaux, respectivement jurisprudentiels à cet effet (art. 312 al. 2, 316 al. 1 CPC).

2. La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

En tant qu'elle porte sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, la procédure de seconde instance est également soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats atténuée en seconde instance (art. 55 al. 1, art. 277 al. 1 et 2 CPC) (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2018 du 11 janvier 2019 consid. 5.3 et les références).

En revanche, le juge de première instance établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusions des parties, les maxime d'office et la maxime inquisitoire s'imposant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les réf. cit.).

3. Les parties ont produit de nouvelles pièces.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux, ainsi que des conclusions nouvelles, en appel (Reetz/Hilber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

3.2 En l'espèce, les pièces n. 13 à 28 produites par l'appelant ont toutes été établies avant que le Tribunal ne garde la cause à juger (datant de 2006 à 2018). Il n'explicite pas pour quel motif il n'aurait pas été en mesure de verser ces pièces avant sa demande en divorce, respectivement durant la procédure de première instance. Ces pièces sont en conséquence irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportent.

Il en va de même des titres versés par l'intimée, tous établis avant que le Tribunal statue.

4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir ordonné le partage des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage.

4.1 Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). Comme sous l'ancien droit, les avoirs - intérêts compris - qui existaient déjà au moment du mariage sont ainsi exclus des prestations de sortie à partager (art. 22a al. 1 LFLP; Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, p. 4360). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié entre les époux (art. 123 al. 1 CC).

Dans l'application de cette disposition, il importe de ne pas vider de sa substance le principe du partage par moitié (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 434 p. 4371).

La fortune de l'époux créancier ne constitue pas en soi un motif d'exclusion du partage par moitié, car la compensation des lacunes de prévoyance est conçue comme une institution juridique indépendante et non comme une prestation de besoin (arrêts du Tribunal fédéral 5A_220/2015 du 11 novembre 2015 consid. 5.2; 5A_79/2009 du 28 mai 2009 consid. 2; 5C.49/2006 du 24 août 2006 consid. 3.1 et la réf. citée). Le Tribunal fédéral a ainsi retenu qu'une épouse n'ayant jamais travaillé qui n'avait ainsi jamais pu se constituer de prévoyance mais qui disposait d'une fortune importante dont elle avait hérité était en droit de prétendre au partage des prévoyances professionnelles accumulés par son époux durant le mariage (ATF 135 III 153).

4.2 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité alors qu'il a déjà atteint l'âge réglementaire de la retraite ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux (art. 124a al. 1 CC).

En cas de partage d'une rente de vieillesse, la part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère (art. 124a al. 2 CC). La conversion technique de cette part de rente en rente viagère est réglée par le Conseil fédéral (art. 124a al. 3 ch. 1 CC; art. 19h al. 1 et annexe OPP). Elle se calcule en ligne au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Office fédéral des assurances sociales (https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/bv/grundlagen-und-gesetze/grundlagen/vorsorgeausgleich-bei-scheidung. html).

Tant la part à la prestation de sortie qu'à la rente vieillesse sont liées à des fins de prévoyance et doivent être transférées dans la prévoyance professionnelle du bénéficiaire, soit à sa caisse de prévoyance ou, à défaut, sur un compte de libre-passage ou à l'institution supplétive LPP. Lorsque le bénéficiaire est déjà retraité, la part de prestation de sortie ou de rente de vieillesse peut lui être directement versée en espèces (art. 124a al. 2 CC et art. 5 LFLP; Geiser, Basler Kommentar, 2018, n. 33 et 34 ad art 123 et n. 33 et 34 ad art. 124a CC).

Par ailleurs, la compensation de dettes d'argent avec la créance issue du partage de la prévoyance est prohibée parce que la garantie du but de prévoyance n'est pas assurée. Il n'est ainsi pas admissible qu'un époux renonce à son droit au sens de l'art. 123 aCC dans le but d'éteindre une dette à l'égard de son conjoint (Pichonnaz, Commentaire romand, 2010, n. 23 ad art. 123 aCC).

4.3 En l'absence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du Code civil et de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé (art. 281 al. 1 CPC). Dans les autres cas d'absence de convention (art. 281 al. 3 CPC), le tribunal, à l'entrée en force de la décision sur le partage, défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier la décision relative au partage (let. a); la date du mariage et celle du divorce (let. b); le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs et le montant de ces avoirs (let. c); le nom des institutions de prévoyance professionnelle qui versent des rentes aux époux, le montant de ces rentes et les parts de rente allouées (let. d).

4.4 Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). La liste des justes motifs énumérés à l'art. 124b al. 2 CC n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.1; Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, p. 4371).

L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance de l'un et de l'autre conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.1; Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, p. 4371). Le nouveau droit n'exige plus que le partage s'avère "manifestement" inéquitable, ce qui doit permettre au juge de prononcer plus facilement un refus que sous l'ancien droit. Il y a iniquité lorsqu'un partage par moitié de l'avoir de prévoyance professionnelle de l'un des époux engendre pour lui une situation qui paraît choquante au regard de celle de son conjoint (Leuba, Le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, in FamPra.ch 2017 p. 25).

Il y a par exemple iniquité selon l'art. 124b al. 2 ch. 1 CC lorsqu'une épouse active a financé la formation de son mari et que celui-ci va exercer une profession qui lui permettra de se constituer une meilleure prévoyance vieillesse que celle-là. Il en va de même lorsque l'un des époux est employé, dispose d'un revenu et d'un deuxième pilier modestes, tandis que l'autre conjoint est indépendant, ne dispose pas d'un deuxième pilier, mais se porte beaucoup mieux financièrement (Message LPP, op. cit., pp. 4370 et 4371; arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2016 du
19 mai 2017 consid. 3.1.2 et les références citées).

Il convient toutefois de veiller à ce que l'application de l'art. 124b al. 2 CC ne vide pas de sa substance le principe du partage par moitié, le partage de la prévoyance professionnelle devant, dans l'idéal, permettre aux deux conjoints de disposer d'un avoir de prévoyance de qualité égale (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2 et les références citées). Des différences de fortune ou de perspectives de gains ne constituent pas un motif suffisant de déroger à ce principe (Message du Conseil fédéral, op. cit., p. 4371).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_804/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.1.3 et les références citées).

4.5 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu impose notamment au juge de motiver sa décision afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2).

Lorsque l'autorité de recours a une cognition complète, il est en principe admissible, sous l'angle du droit constitutionnel, de guérir les défauts de motivation du jugement de première instance (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 in SJ 2011 I 345; arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.5.2).

4.6 En l'espèce, les dates déterminantes pour le partage sont celle du mariage
(28 février 2011) et celle du dépôt de la demande en divorce (10 mai 2021).

Le Tribunal a considéré que, dans la mesure où leurs besoins de prévoyance étaient identiques et que les ex-époux disposaient apparemment de certains éléments de fortune, il ne se justifiait pas de déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage.

Il résulte du dossier que les ex-époux ont tous deux cotisé auprès d'une institution en France. On ignore toutefois le montant précis accumulé par les parties, aucune pièce n'ayant été produite à cet égard. Ces éléments ne ressortent pas non plus du procès-verbal d'audition des intéressés.

L'intimée dispose pour le surplus également en Suisse d'une assurance, dont la Cour ne peut déterminer le montant acquis par la précitée. En effet, l'attestation produite date de février 2012.

Par ailleurs, l'attestation versée par l'intimée relative à son avoir de prévoyance a été établie en 2018, alors que la date topique est celle de la demande en divorce, soit mai 2021.

L'intimée est employée, à un taux qui ne résulte pas de la procédure. Elle n'a toutefois produit qu'une seule fiche de salaire, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si elle cotise ou non au 2ème pilier.

Enfin, le premier juge n'a indiqué aucun des éléments nécessaires qu'il a dû prendre en compte pour déterminer le montant de la rente au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Office fédéral des assurances sociales. Ce faisant, le Tribunal a violé le droit d'être entendu de l'appelant. La Cour n'est pour sa part pas en mesure de vérifier les calculs ainsi opérés.

4.7 Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, les chiffres 5 à 7 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et la cause sera renvoyée au Tribunal pour instruction complémentaire au sens des présents considérants et nouvelle décision.

Il appartiendra au premier juge, compte tenu de la maxime inquisitoire applicable devant lui, d'ordonner des mesures d'instruction visant à déterminer précisément la situation financière et de prévoyance des parties, en Suisse comme à l'étranger, et, le cas échéant, d'expliciter les éléments et les calculs relatifs au partage de la prévoyance et la fixation de la rente viagère.

5. 5.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, la cause doit être renvoyée au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il se justifie dès lors d'inviter le Tribunal à statuer sur l'ensemble des frais judiciaires et dépens de première instance dans le jugement qu'il rendra au terme de la procédure de renvoi.

5.2 Les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'intimée, qui a conclu au rejet de l'appel (art. 106 al. 1 CPC).

L'intimée sera dès lors condamnée à rembourser la somme de 1'000 fr. à l'appelant (art. 111 al. 2 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. f CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 14 octobre 2021 par A______ contre les chiffres 5 à 7 du dispositif du jugement JTPI/11232/2021 rendu le 6 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9093/2021-8.

Au fond :

Annule les chiffres 5 à 7 du dispositif de ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :

Renvoie la cause au Tribunal pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'000 fr., compensés avec l'avance de frais versée, acquise à l'Etat de Genève et les met à la charge de B______.

Condamne B______ à verser 1'000 fr. à ce titre à A______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.