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Décisions | Chambre civile

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C/8757/2021

ACJC/51/2022 du 18.01.2022 sur JTPI/11410/2021 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8757/2021 ACJC/51/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 18 JANVIER 2022

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 septembre 2021, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477,
1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Pierre SIEGRIST, avocat, Grand-Rue 17, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/11410/2021 du 13 septembre 2021, reçu le 16 septembre 2021 par les parties, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment donné acte à B______ et A______ de ce qu'ils vivaient séparés depuis le 1er juillet 2021 (chiffre 1 du dispositif), instauré une garde partagée sur leur enfant C______ d'une semaine chez chacun d'eux et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 2) et fixé le domicile légal de celui-ci auprès de son père (ch. 3). Le Tribunal a donné acte à ce dernier de ce qu'il assumerait l'intégralité des frais liés à l'éducation de C______, y compris les frais extraordinaires (ch. 4). Il a condamné le précité à contribuer à l'entretien de C______, en mains de B______, à raison de 4'214 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à compter du 1er septembre 2021 (ch. 5) ainsi qu'à l'entretien de celle-ci à raison de 1'200 fr. par mois à compter de la même date (ch. 6). Il a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., répartis par moitié à charge de chacune des parties, compensé la part de A______ avec l'avance effectuée par celui-ci, condamné B______ à verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a Par acte expédié le 27 septembre 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 5, 6 et 9 du dispositif. Il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à verser, par mois et d'avance, la somme de 600 fr. en mains de B______ à titre de contribution à l'entretien de C______ et, jusqu'au 31 mai 2023, le montant de 2'000 fr. pour l'entretien de celle-ci, cette contribution devant être supprimée en cas de cohabitation avec un tiers. Il conclut enfin au partage des frais judiciaires et à la compensation des dépens.

b. Par arrêt du 13 octobre 2021, la Cour a rejeté la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt sur le fond.

c. Dans sa réponse du 15 octobre 2021, B______ conclut au rejet de l'appel sous suite de frais. Elle produit des pièces nouvelles.

d. Par avis du greffe de la Cour du 4 novembre 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, celles-ci n'ayant pas fait usage de leur droit à répliquer et dupliquer.


 

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a. B______, née en ______ 1979, et A______, né en ______ 1968, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés en ______ 2009 à Q______ (Genève). Ils sont les parents de C______, né le ______ 2010.

b. En vue d'une séparation des parties, par requête du 6 mai 2021, A______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

Il a conclu à ce que le Tribunal instaure une garde alternée sur C______ et lui donne acte de son engagement à assumer l'entretien convenable de celui-ci, correspondant, après déduction des allocations familiales, à 363 fr. par mois (comprenant la moitié du montant de base et aucune participation aux frais de loyer de ses parents), et les frais extraordinaires liés à son éduction. Il a par ailleurs conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur de 2'000 fr. par mois durant deux ans, soit pendant la durée probable des mesures protectrices, comme il l'a exposé lors de l'audience du 14 juillet 2021 devant le Tribunal.

B______ s'est déclarée d'accord avec la garde alternée. Elle a conclu à ce que le Tribunal fixe le montant de l'entretien convenable de C______ à 1'548 fr. par mois (comprenant l'entier du montant de base et une participation à son loyer de 270 fr. ainsi qu'à celui de A______ de 320 fr.) et condamne le père à contribuer mensuellement à l'entretien de celui-ci à hauteur de 1'500 fr. (1'548 fr. – 300 fr. d'allocations familiales versées au père + 252 fr. correspondant à 1/5ème du disponible). Par ailleurs, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne son époux à contribuer à son entretien à hauteur de 4'600 fr. par mois (4'143 fr. de charges + 457 fr. correspondant à 2/5ème du disponible). Enfin, elle a requis le versement d'une provisio ad litem de 2'000 fr.

c. Les parties vivent séparées depuis le 1er juillet 2021.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. Le Tribunal a retenu, sans être critiqué, que A______ réalisait un revenu net de 12'407 fr. par mois dans le cadre de son emploi à temps plein auprès de R______ SA.

Il a arrêté son minimum vital du droit de la famille à 4'865 fr. par mois, comprenant son entretien de base (1'350 fr.), son loyer (2'815 fr.), ses primes d'assurance-maladie (630 fr.) et ses frais de transport (70 fr.), ce qui n'est pas non plus remis en cause.

b.a B______, âgée de 42 ans, bénéficie d'un diplôme de secrétaire bilingue français/anglais obtenu en 1999 auprès d'une école privée de secrétariat (D______, Genève).

Durant onze ans, soit de 1999 à 2010, elle a travaillé auprès de la banque précitée en qualité d'employée de banque. Aux termes d'évaluations de son travail sur la période courant de 2007 à 2009, elle a été qualifiée comme étant ponctuelle, disponible, positive, volontaire, dotée d'une grande force de travail et consciencieuse.

Elle a cessé de travailler depuis la naissance de C______ en 2010 d'entente avec son époux. Celui-ci prétend, sans le rendre vraisemblable, qu'il souhaitait qu'elle reprenne une activité lucrative dès la scolarisation de C______, ce que la précitée conteste.

Selon les pièces produites le 2 juillet 2021 en première instance, B______ a reçu des réponses négatives à deux postulations pour un emploi en août 2020 et à dix-neuf candidatures soumises entre janvier et juin 2021, ce qui correspond à environ trois candidatures en moyenne par mois. Ces postulations faisaient suite à des offres de stage pratique et d'emploi, tel que secrétaire, réceptionniste, documentaliste, commise administrative, collaboratrice de vente, employée de magasin ou employée de stock. Elles émanaient d'employeurs tels qu'agence de placement, établissement bancaire ou de soins médicaux, administration publique, magasin de marque ou supermarché et, en particulier, de H______, E______, F______ SA, G______, I______ et J______. B______ a fait appel à son réseau à une reprise et était inscrite sur le site internet K______.

Aux termes des pièces produites le 15 octobre 2021 en seconde instance, B______ a reçu seize réponses négatives à une trentaine de candidatures soumises entre juillet et octobre 2021, ce qui correspond à sept ou huit candidatures en moyenne par mois. Ces postulations faisaient suite à des offres d'emploi fixe ou temporaire, à temps partiel ou plein, tel que logisticienne, secrétaire médicale, technicienne en radiologie médicale, "collaboratrice administrative / mise sous plis", archiviste, chargée de prise de procès-verbal (emploi d'étudiant), huissière, conseillère de vente, aide de cuisine, femme de ménage ou nettoyeuse. Elles émanaient d'employeurs tels que ceux cités ci-dessus et, en particulier, de L______ SA, M______, les N______, O______ AG et P______ AG.

Selon une évaluation en ligne effectuée en septembre 2021 auprès d'une école de langue, B______ bénéficiait d'un niveau d'anglais élémentaire (A2).

b.b Le Tribunal a fixé le minimum vital du droit de la famille de B______ à 3'914 fr. par mois, comprenant son entretien de base (1'350 fr.), son loyer (1'800 fr.), ses primes d'assurance-maladie (694 fr.) et ses frais de transport (70 fr.), ce qui n'est pas contesté.

c. Le Tribunal a arrêté, sans être critiqué, les besoins mensuels de C______ aux charges alléguées et documentées par le père, soit à 663 fr. [recte: 667 fr.] après déduction des allocations familiales de 300 fr. versées à ce dernier, comprenant son entretien de base (600 fr.), ses primes d'assurance-maladie (143 fr.) et ses frais de parascolaire (179 fr.) ainsi que de transport (45 fr.).

d. Selon les allégations de B______ et un relevé bancaire relatif à la période courant de janvier à octobre 2021, A______ a contribué à l'entretien de son épouse et de son fils à hauteur de 700 fr. par mois de février à septembre 2021.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a relevé que B______ était jeune, en bonne santé et au bénéfice d'une formation ainsi que d'une solide expérience professionnelle. Il a retenu qu'il ne convenait toutefois pas de lui imputer un revenu hypothétique, au motif qu'elle avait entrepris des démarches sérieuses pour trouver un emploi, sans y parvenir. En outre, elle avait cessé toute activité lucrative d'entente avec son époux et même si celui-ci affirmait avoir souhaité qu'elle travaille dès la scolarisation de leur enfant, le couple s'était accommodé du fait que tel ne soit pas le cas.

Selon le Tribunal, il appartenait à A______ de s'acquitter de l'intégralité des charges liées à l'entretien de l'enfant, car lui seul détenait les ressources pour ce faire. Cet entretien représentait pour lui une charge de 333 fr. par mois [recte: 367 fr.], soit 663 fr. [recte: 667 fr.] de besoins totaux après déduction des allocations familiales, dont il convenait de soustraire 300 fr. correspondant à la moitié de l'entretien de base de l'enfant auprès de sa mère du fait de la garde alternée. Il lui incombait par ailleurs de verser ce dernier montant en mains de la mère et une contribution de prise en charge de 3'914 fr. par mois pour couvrir les frais de subsistance de celle-ci, soit une contribution à l'entretien de C______ de 4'214 fr. par mois (300 fr. + 3'914 fr.).

Après déduction de ses propres charges, des coûts directs de son fils auprès de lui et de la contribution due en mains de la mère pour l'enfant, le disponible de A______ se montait à 2'995 fr. par mois (12'407 fr. – 4'865 fr. – 333 fr. – 4'214 fr.). Cet excédent serait réparti à hauteur de 1'200 fr. pour chacun des parents et de 595 fr. pour l'enfant (2'995 fr. / 5 = 599 fr.). Au moyen de cette contribution d'entretien de 1'200 fr., l'épouse parviendrait à couvrir ses frais d'avocat pour la présente procédure. La part de l'enfant serait, quant à elle, laissée en mains du père, compte tenu de la garde alternée et du fait que l'enfant pratiquait des activités sportives extrascolaires que le père serait amené à assumer.


 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, la cause porte sur les contributions d'entretien dues à l'enfant et à l'épouse, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Ce principe s'applique également dans le cadre des procédures régies par la maxime inquisitoire stricte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid 3.4).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent pour les questions concernant l'enfant, de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 CPC). Les maximes de disposition et inquisitoire simple sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (art. 58 al. 1 et 272 CPC).

2. L'intimée produit des pièces nouvelles relatives à sa situation financière.

2.1 Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles et les faits qui s'y rapportent sont recevables dans la mesure où la situation financière de l'intimée est susceptible d'influencer le montant de la contribution d'entretien due à l'enfant.

3. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à l'intimée. Par ailleurs, il lui fait grief d'avoir intégré la totalité du déficit de celle-ci dans le budget de l'enfant au titre de contribution de prise en charge.

3.1.1 En vertu de l'art. 285 CC, la contribution d'entretien de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 6.2).

En cas de garde alternée, les capacités financières respectives des parents sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1). La répartition entre les parents de la charge financière de l'enfant intervient en proportion de leurs capacités contributives respectives (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1). Si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

3.1.2 Le principe et le montant de la contribution pécuniaire à verser par un époux à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1).

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. La contribution dépend ainsi des choix faits par les conjoints quant à leur niveau de vie et à la répartition de la prise en charge de l'entretien de la famille durant la vie commune. La protection de la confiance mise par chacun des conjoints dans l'organisation et la répartition choisie justifie, dans la mesure du possible, le maintien du niveau de vie existant pendant la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. En revanche, le juge des mesures protectrices ne doit pas trancher les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Le principe de solidarité demeure applicable durant la procédure de mesures protectrices. Selon ce principe, les conjoints sont responsables l'un envers l'autre des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2017 du 15 mai 2018; De Weck-Immelé, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2015, n. 19 à 21, 26 et 27 ad art. 176 CC).

Le juge ne modifiera la convention conclue pour la vie commune qu'en cas de nécessité économique ou si la convention initiale était manifestement inéquitable. Ainsi, il doit examiner si, et dans quelle mesure, on peut attendre de l'époux déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative (ATF 130 III 537 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.1; De Weck-Immele, op. cit., n. 22 et 23 ad art. 176 CC).

Ainsi, l'absence de perspectives de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien. Le principe du clean break ne joue, en tant que tel, pas de rôle dans le cadre des mesures provisionnelles (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1043/2017 du 31 mai 2018 consid. 3.1), respectivement des mesures protectrices de l'union conjugale.

Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. A défaut, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1;
137 III 102 consid. 4.2; 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2019 du 10 octobre 2019 consid. 6.1).

3.1.3 Selon la méthode de calcul des contributions d'entretien du droit de la famille applicable (dite en deux étapes avec répartition de l'excédent; ATF 147 III 265, 147 III 293 et 147 III 301), on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants-droits selon un certain ordre (ATF 147 III 265 consid. 7).

Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération les revenus du travail et de la fortune, les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant, notamment les allocations familiales (ATF 147 III 265 consid. 7.1).

Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP), en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit familial. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance-maladie complémentaires. En revanche, doivent être exclus les frais de voyage, les hobbies, etc. qui seront financés, cas échéant, par la part excédentaire. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orienté vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes. En cas de situations plus élevées, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

L'éventuel excédent est à répartir selon la méthode des "grandes et des petites têtes", les parents valant le double des enfants mineurs, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

3.1.4 Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des époux. Il peut imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 103 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF
137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1; 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Il doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées et du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 précité consid. 5.2.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

Auparavant, la jurisprudence considérait que l'on ne devait en principe plus exiger d'un époux qui n'avait pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il était âgé de 45 ans au moment de la séparation, limite d'âge qui tendait à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2019 du 2 avril 2020 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a abandonné cette règle, considérant que l'âge n'avait plus une signification abstraite détachée des autres facteurs à prendre en considération (ATF 147 III 308 consid. 5.5 et 5.6 in SJ 2021 I 328).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1).

3.1.5 Selon les chiffres émanant de l'Office fédéral de la statistique, soit le calculateur statistique de salaires Salarium, le salaire mensuel brut médian pour une femme de 42 ans active à mi-temps dans le domaine administratif
dans la région lémanique s'élevait à 2'320 fr. en 2018 (nationalité suisse;
sans fonction de cadre; 21 heures de travail par semaine; formation
acquise en entreprise; 11 années de services; entreprise de 20-49 employés; https://www.gate.bfs.admin.ch/salarium/public/index.html#), à savoir environ 1'975 fr. net par mois après déduction des charges sociales à hauteur de 15%.

3.1.6 La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. On est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).

Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2019 précité consid. 3.3.1.2; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2). Si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l'organisation familiale qui prévalait avant la séparation, étant précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 consid. 4.5-4.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 précité consid. 3.1.2). Il convient d'accorder au parent gardien - selon le degré de reprise ou d'étendue de l'activité lucrative, de la marge de manoeuvre financière des parents et d'autres circonstances - un délai qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (ATF 144 III 481 consid. 4.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.3.2; 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 4.2.3; 5A_931/2017 précité consid. 3.2.2).

3.1.7 En cas de garde alternée, la capacité de gain de chacun des parents n'est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective (arrêt du Tribunal fédéral 5A_472/2019, 5A_994/2019 du 3 novembre 2020 consid. 3.2.2).

La prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée (ATF 145 III 393 consid. 2.7.3; 144 III 481 consid. 4.3). En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler - du moins à plein temps -, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Si les parents exercent tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant ou, au contraire, qu'ils s'occupent tous deux de manière déterminante de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. Même si les deux parents travaillent et se partagent à égalité la prise en charge, il se peut en effet que l'un d'eux ne parvienne pas à assumer seul son propre entretien. Dans ce cas également, on peut donc envisager, pour garantir la prise en charge de l'enfant, d'imposer à l'autre parent le versement de la contribution correspondante (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_472/2019, 5A_994/2019 précité consid. 4.2.2).

Ainsi, lorsqu'un parent ne peut pas couvrir seul ses frais de subsistance, il faut en premier lieu examiner quelle part de son déficit résulte d'une capacité contributive restreinte par la prise en charge de l'enfant. Dans un deuxième temps et dans la mesure des capacités financières de l'autre parent, il convient de combler la part déficitaire par le versement d'une contribution de prise en charge. Lorsqu'un revenu hypothétique a préalablement été imputé au parent présentant un déficit, c'est en principe l'intégralité de ce déficit qui devrait être couverte par l'allocation d'une contribution de prise en charge, le revenu imputé devant déjà tenir compte de la prise en charge de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_472/2019, 5A_994/2019 précité consid. 4.3).

La prise en charge de l'enfant implique de garantir que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, composés, en principe, des frais de subsistance dudit parent (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 et 7.1.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3; 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2). Il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2019 précité consid. 3.3.1.1).

3.2.1 En l'espèce, en ce qui concerne la question de l'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimée, celle-ci n'est certes pas âgée. Elle ne peut toutefois être considérée comme étant jeune sur le marché du travail. Il est vrai qu'elle dispose d'un diplôme, d'une connaissance de l'anglais et d'une expérience professionnelle dans son domaine de formation. Il n'en demeure pas moins que cette formation, acquise auprès d'une école de commerce privée, n'est pas d'un niveau élevé, que les compétences en anglais de la précitée semblent devoir être qualifiées d'élémentaires et que celle-ci est éloignée du marché du travail depuis onze ans, soit une durée aussi longue que celle de son expérience professionnelle.

Cette situation, qui découle de la répartition dite "traditionnelle" des rôles convenue, à tout le moins tacitement, entre les époux du temps de la vie commune, est de nature à pénaliser l'intimée dans ses recherches d'emploi. C'est d'ailleurs ce que l'on constate au vu de l'échec de ses démarches entreprises tout au long de l'année 2021. A cet égard, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'intimée a déployé les efforts que l'on pouvait attendre d'elle, ceci dès six mois avant la séparation des parties intervenue en juillet 2021. Ses recherches apparaissent sérieuses. Elles dénotent d'une réelle volonté de trouver un emploi, autant d'un point de vue quantitatif que qualitatif. De façon régulière, tout au long de cette année, l'intimée a répondu à des annonces dans de nombreux domaines, tant pour des emplois répondant à ses qualifications que pour des postes n'exigeant aucune formation ni expérience particulières. Elle s'est inscrite auprès de différentes agences de placement. Elle a visé également des stages pratiques, fait appel à son réseau et n'a pas exclu les emplois à temps plein et/ou temporaires.

L'appelant, quant à lui, dispose des moyens financiers nécessaires à continuer à contribuer à l'entretien convenable de la famille, comme il le faisait durant la vie commune, ceci malgré l'existence désormais de deux ménages séparés.

Ainsi, à ce stade, aucune nécessité économique ne justifie de s'écarter du principe de solidarité entre époux et de modifier la répartition des rôles convenue tacitement par les parties durant la vie commune. Il peut être tenu compte de la situation peu favorable de l'intimée sur le marché du travail, due à cette convention des parties, et lui être accordé un délai généreux pour se réinsérer dans son domaine. C'est donc à juste titre que le premier juge a renoncé à lui imposer d'y parvenir à court et moyen terme, soit au stade des présentes mesures protectrices. Les contributions d'entretien litigieuses ne sont en effet pas destinées à s'appliquer de façon durable. Elles ont pour vocation d'être en vigueur sur une période limitée, qui peut théoriquement être réduite à deux ans dès la séparation des parties. C'est d'ailleurs pour une telle durée que l'appelant a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à contribuer à l'entretien de son épouse.

Le grief de l'appelant quant au défaut d'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimée n'est en conséquence pas fondé, étant relevé que celui-ci soutient à tort que le Tribunal n'aurait pas examiné cette question (cf. supra, En fait, let. E, premier paragraphe).

Partant, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

3.2.2 Reste à déterminer les conséquences qui en découlent s'agissant des contributions d'entretien litigieuses, en particulier pour ce qui est de la contribution de prise en charge à retenir dans le montant de l'entretien convenable de C______.

Compte tenu du fait que celui-ci est âgé de 11 ans et n'est pas encore entré à l'école secondaire, il pourrait être exigé de l'intimée, sur le principe et conformément à la jurisprudence, qu'elle exerce une activité lucrative à un taux de 50%, l'autre moitié de son temps uniquement pouvant être dédiée à la prise en charge de celui-ci. Une activité à mi-temps pourrait lui apporter un revenu mensuel net de 1'975 fr. (cf. supra, consid. 3.1.5). Partant, la part de son déficit dont il convient de retenir qu'elle résulte d'une capacité contributive restreinte par la prise en charge de l'enfant, à savoir la contribution de prise en charge, doit être arrêtée à ce montant et non à la totalité du déficit de l'intimée, comme l'a retenu le Tribunal. Le grief de l'appelant est ainsi fondé sur ce point.

Au vu de la modalité de la garde alternée instaurée, soit une semaine sur deux auprès de chacun des parents, cette moitié du temps de l'intimée sera, durant sa semaine de garde, effectivement consacrée à la prise en charge de C______. Contrairement à ce que fait valoir l'appelant, durant l'autre semaine, en dépit du fait que l'enfant sera sous la garde de son père, cette moitié du temps devra également être considérée comme du temps durant lequel la précitée est empêchée de réaliser un revenu en raison de la prise en charge de l'enfant. En effet, il ne saurait être exigé d'elle qu'elle trouve un travail impliquant un taux d'activité différent une semaine sur deux. Pour ce motif, l'argument de l'appelant selon lequel il pourrait être attendu de l'intimée, sur le principe, qu'elle exerce une activité lucrative à un taux supérieur à 50%, du simple fait de la garde alternée, sera rejeté.

Au vu de ce qui précède, les besoins mensuels de C______ seront arrêtés à 2'942 fr., comprenant son entretien de base (600 fr.), ses primes d'assurance-maladie (143 fr.), ses frais de parascolaire (179 fr.) et de transport (45 fr.) ainsi que la contribution de prise en charge précitée (1'975 fr.). Le premier juge n'a pas tenu compte d'une participation au loyer et à la charge fiscale des parents. Il ne sera pas revenu sur ce point que les parties ne remettent pas en cause.

L'appelant critique en vain la conclusion du Tribunal selon laquelle il lui appartient de s'acquitter de l'intégralité des charges liées à l'entretien de l'enfant, lui seul disposant des ressources nécessaires à cette fin. Contrairement à ce qu'il soutient, la garde alternée n'empêche pas, sur le principe, de mettre à la charge du parent économiquement mieux placé la totalité des frais d'entretien de base de l'enfant, soit y compris ceux encourus lorsqu'il est sous la garde de l'autre parent. Le contraire ressort de la jurisprudence que cite l'appelant lui-même (cf. supra, consid. 3.1.1, dernier paragraphe).

Les besoins mensuels de C______ une semaine sur deux auprès de sa mère à prendre en charge par l'appelant s'élèvent ainsi à 2'275 fr., comprenant la moitié de son entretien de base (300 fr.) et la contribution de prise en charge (1'975 fr.). Ses besoins auprès de son père se montent, pour leur part, à 667 fr. par mois, comprenant l'autre moitié de son entretien de base (300 fr.), ses primes d'assurance-maladie (143 fr.) et ses frais de parascolaire (179 fr.) ainsi que de transport (45 fr.), soit à 367 fr. après déduction des allocations familiales versées à ce dernier.

Quant au minimum vital du droit de la famille de l'intimée à prendre en charge par l'appelant, il s'élève à 1'939 fr. par mois, comprenant son entretien de base (1'350 fr.), son loyer (1'800 fr.), ses primes d'assurance-maladie (694 fr.) et ses frais de transport (70 fr.), sous déduction du montant de 1'975 fr. couvert par la contribution de prise en charge retenue dans le budget de C______.

Après déduction de ses propres charges, des coûts de son fils auprès de lui et de l'intimée ainsi que des charges de celle-ci, le disponible de l'appelant se monte à 2'961 fr. par mois (12'407 fr. – 4'865 fr. – 367 fr. – 2'275 fr. – 1'939 fr.). Cet excédent sera réparti à hauteur de 592 fr. pour l'enfant (2'961 fr. / 5 = 592 fr.) et de 1'184 fr. pour chacun des parents (2 x 592 fr.).

Les contributions d'entretien mensuelles au versement desquelles sera condamné l'appelant s'élèvent donc au montant arrondi de 3'125 fr. pour ce qui est de l'intimée (1'939 fr. + 1'184 fr.) et à 2'275 fr. s'agissant de C______, la part d'excédent en faveur de celui-ci (592 fr.) étant laissée en mains du père, comme l'a retenu le Tribunal sans être critiqué.

Les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris seront en conséquence modifiés dans ce sens.

4. 4.1 La modification partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 31 RTFMC; art. 107 al. 1 let. c CPC).

4.2 Les frais judiciaires d'appel, comprenant les frais de la décision sur restitution de l'effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et compensés partiellement avec l'avance de 800 fr. fournie par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de 200 fr. relatifs à la décision sur effet suspensif seront mis à la charge de l'appelant qui a succombé (art. 106 al. 1 CPC). Il en sera de même du solde de 800 fr., la situation financière de celui-ci étant plus favorable que celle de l'intimée (107 al. 1 let. c CPC). Le précité sera en conséquence condamné à verser 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC).

Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 27 septembre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/11410/2021 rendu le 13 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8757/2021.

Au fond :

Annule les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris, et statuant à nouveau sur ces points:

Condamne A______ à contribuer à l'entretien de C______, en mains de B______, à raison de 2'275 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à compter du 1er septembre 2021, les montants antérieurement payés ou versés demeurant dus.

Condamne A______ à contribuer à l'entretien de B______ à raison de 3'125 fr. par mois à compter du 1er septembre 2021, les montants antérieurement payés ou versés demeurant dus.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance de 800 fr. fournie par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat.

Condamne A______ à payer 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.