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Décisions | Chambre civile

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C/20954/2019

ACJC/1700/2021 du 21.12.2021 sur JTPI/15684/2020 ( OO ) , CONFIRME

Normes : cc.134.al1; cc.296.al2; cc.298.al2; cc.276; cc.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20954/2019 ACJC/1700/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 21 DECEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 décembre 2020, comparant par Me Corinne NERFIN, avocate, BORY & ASSOCIES AVOCATS, place Longemalle 1, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Karin ETTER, avocate, Etter & Buser, Boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15684/2020, du 15 décembre 2020, reçu le 19 décembre 2020 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur demande en modification de jugement de divorce, a condamné B______ à supporter les coûts des frais orthodontiques des enfants C______ et D______ (chiffre 1 du dispositif), rejeté la demande en modification pour le surplus (ch. 2), mis les frais judiciaires – arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance de frais de même montant effectuée par A______ – à charge des parties à raison d'une moitié chacune et condamné B______ à payer à A______ la somme de 500 fr. (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 20 janvier 2021, A______ a appelé de ce jugement dont il a sollicité l'annulation, avec suite de frais judiciaires et dépens d'appel. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour, statuant à nouveau, modifie le chiffre 3 du jugement JTPI/2915/2015 rendu le 5 mars 2015 dans la cause C/1______/2012, annule le chiffre 4 dudit jugement (modifié par l'arrêt de la Cour ACJC/60/2016 du 22 janvier 2016), instaure une garde partagée sur les enfants C______ et D______, en conformité avec l'exercice actuel des relations personnelles des enfants avec leurs deux parents, dise que, quelle que soit la semaine de garde, les enfants seraient chez leur mère tous les lundis après l'école jusqu'au mardi matin et chez leur père tous les mercredis après l'école à 11h30 jusqu'au jeudi matin, dise que le domicile légal des enfants serait auprès de leur mère, annule le chiffre 14 du jugement JTPI/2915/2015 du 5 mars 2015, dise que les contributions qu'il devait pour l'entretien des enfants étaient supprimées avec effet au jour du dépôt de son action en modification du jugement de divorce, soit le 18 septembre 2019, condamne B______ à s'acquitter seule des primes d'assurances maladie des enfants (LAMAL et LCA), ainsi que de leurs frais médicaux non remboursés, dise que toutes les autres charges des enfants seraient partagées par moitié, dise que les allocations familiales seraient attribuées à B______ et déboute les parties de toutes autres conclusions.

b. Dans sa réponse du 15 mars 2021, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris avec suite de frais judiciaires et dépens d'appel à charge de A______.

c. L'appelant a répliqué le 31 mars 2021, persistant dans ses conclusions initiales d'appel.

Il a produit des pièces nouvelles.

d. L'intimée n'ayant pas dupliqué, le greffe de la Cour a informé les parties par avis du 6 mai 2021 que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1971 à E______ (Iran), de nationalité suisse, et B______, née le ______ 1973 à F______ (USA), de nationalité américaine, ont contracté mariage le ______ 2002 à Genève.

b. Deux enfants sont issus de cette union, soit C______, né le ______ 2003 à Genève, et D______, né le ______ 2005 à G______ (GE).

c. Les époux se sont séparés en 2009.

d. Par jugement JTPI/2915/2015 du 5 mars 2015, le Tribunal a notamment prononcé le divorce des époux (chiffre 1 du dispositif du jugement), attribué à B______ la garde de fait sur les enfants C______ et D______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur les enfants devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi 16h00 au lundi 18h00, en alternance du mardi 16h00 au mercredi 18h00 et du mercredi 17h00 au jeudi 9h00, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 4); condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, les montants de 800 fr. jusqu'à l'âge de 11 ans, 900 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 1'000 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, si l'enfant bénéficiaire poursuivait une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 14) et dit que le bonus éducatif serait attribué à B______ (ch. 15).

Le Tribunal a retenu que B______ travaillait à 80% et percevait un revenu mensuel net de 7'340 fr. pour des charges de 4'943 fr. 70, soit un disponible de 2'396 fr. 30. A______ réalisait un revenu mensuel net de l'ordre de 7'378 fr. (4'362 fr. tirés de son activité professionnelle et 3'016 fr. provenant de la location d'une villa dont il était propriétaire), pour des charges de 5'041 fr. 30, soit un disponible de 2'336 fr. 70.

e. Par arrêt ACJC/60/2016 du 22 janvier 2016, la Cour a annulé le chiffre 4 du dispositif dudit jugement puis, statuant à nouveau, réservé à A______ un droit de visite sur les enfants devant s'exercer, sauf accord contraire, un week-end sur deux du vendredi 16h00 au lundi 8h00, en alternance du mardi 16h00 au mercredi 18h00 et du mercredi 17h00 au vendredi 9h00, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. Elle a, en outre, confirmé les chiffres 2, 3, 5, 6, 7, 11 et 12 du dispositif querellé.

La Cour a retenu que "si les parties avaient su faire preuve de souplesse après le prononcé du jugement 5 mars 2015 pour permettre un droit de visite plus élargi que celui fixé par le Tribunal, la communication parentale demeurait très difficile sur des questions qui ne ressortaient pas du quotidien. La situation n'avait que peu évolué. A cela s'ajoutait que les mineurs avaient été récemment changés d'environnement de vie en raison de leur déménagement à H______ [GE]. Dans ces circonstances, l'instauration d'une garde alternée constituait un changement supplémentaire trop important qui n'apparaissait pas être dans leur intérêt. Il convenait en effet de permettre aux enfants de retrouver une certaine stabilité, ces derniers devant notamment être rassurés quant à leurs rapports avec chacun de leurs parents. ( ). Dans la mesure toutefois où le droit de visite [instauré] se déroulait bien, que les mineurs avaient déjà exprimé devant le Service de protection des mineurs (ci-après le SPMi) leur souhait de voir davantage leur père et qu'il n'était pas contesté que ce souhait était toujours présent, il était conforme aux intérêts des mineurs d'élargir d'une nuit supplémentaire, une semaine sur deux, le droit de visite actuel. Cette solution était au demeurant conforme aux recommandations du SPMi du 25 juillet 2014 qui préconisait l'élargissement du droit de visite d'une ou deux nuits supplémentaires". Pour les mêmes motifs, la Cour a considéré qu'il y avait lieu de maintenir l'attribution de la garde à l'appelante, étant précisé qu'elle s'était principalement occupée des enfants par le passé.

f. Le 30 juin 2017, les parties ont signé un accord écrit visant à modifier le chiffre 14 du dispositif du jugement de divorce JTPI/2915/2015 du 5 mars 2015, en ce sens que A______ verserait en mains de B______ la somme de 600 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______ pour une durée d'un an à compter de sa signature.

g. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 18 septembre 2019, A______ a sollicité la modification du jugement de divorce JTPI/2915/2015 du 5 mars 2015.

Il a conclu en dernier lieu à la modification des chiffres 3 et 15 du dispositif du jugement et à l'annulation des chiffres 14 et 4 (tel que modifié par l'arrêt ACJC/60/2016 de la Cour de justice du 22 janvier 2016) dudit dispositif, à l'instauration de la garde alternée des enfants, une semaine sur deux, la transition ayant lieu le vendredi après l'école, à ce que le domicile légal des enfants soit fixé auprès de leur mère, à la suppression des contributions d'entretien fixées en leur faveur par ledit jugement avec effet au jour du dépôt de la demande, à la condamnation de B______ à s'acquitter seule des primes d'assurance maladie (LAMAL et LCA) des enfants ainsi que de leurs frais médicaux non remboursés, au partage par moitié entre les parents de toutes les autres charges des enfants, au partage par moitié entre les parents des allocations familiales avec effet au jour du dépôt de la demande et au partage par moitié entre les parents des bonifications pour tâches éducatives.

A______ a allégué s'être remarié avec I______ le 21 octobre 2016, qui était intégralement à sa charge. Son solde disponible avait baissé d'environ 1'000 fr. par mois, notamment en raison de l'augmentation de ses charges et de la diminution du revenu qu'il percevait de la location de sa villa. La mère des enfants réalisait, quant à elle, un revenu sensiblement plus élevé et vivait en couple, ce qui avait eu pour conséquence de réduire ses charges et d'augmenter son solde disponible. Enfin, il avait pris un logement plus grand afin que les enfants puissent avoir chacun leur chambre, ce qui était nécessaire à leur âge. S'agissant de la prise en charge des enfants, il constatait que le droit de visite exercé équivalait quasiment à une garde alternée de sorte que cette dernière pouvait être instaurée – ce qu'il sollicitait depuis la séparation en 2009 – impliquant une répartition différente de la charge financière des enfants de celle retenue par la Cour en 2016.

h. B______ a conclu en dernier lieu à ce que le Tribunal déboute A______ de sa demande en modification du jugement de divorce, avec suite de frais à sa charge.

En substance, si elle admettait que ses revenus avaient sensiblement augmenté, surtout en raison de l'augmentation de son taux d'activité, elle alléguait que ceux de son ex-époux s'étaient également améliorés, de même que son train de vie, contrairement à ce qu'il prétendait. Elle soutenait en outre que l'appelant s'obstinait à déployer une activité déficitaire au sein de sa société et pourrait gagner plus en prenant un emploi. Il avait de surcroît augmenté ses charges en louant un logement plus grand, ce qu'il aurait pu éviter si ses revenus avaient été réellement insuffisants.

S'agissant de la modification de la garde sur les enfants, elle ne voyait aucune raison d'y procéder, le régime actuel fonctionnant à satisfaction et les enfants ayant atteint un âge leur permettant de décider de se rendre chez leur père à leur convenance.

i. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a en substance considéré qu'une modification de l'attribution de la garde des enfants ne se justifiait pas car le régime actuel donnait satisfaction depuis plusieurs années et les enfants étaient proches de la majorité.

En ce qui avait trait à l'entretien des enfants, le premier juge a retenu que le revenu de l'activité professionnelle de l'appelant était passé de 4'362 fr. par mois à 6'095 fr. 50 entre le jugement du divorce et le dépôt de la demande en modification du jugement de divorce. Les revenus locatifs de sa villa avaient également augmenté de 3'016 fr. à 3'650 fr. Les revenus totaux de l'appelant étaient ainsi désormais de 9'745 fr. 50. Ses charges s'étaient accrues en raison de son remariage ainsi que de ses frais de logement plus importants et devaient être arrêtées à 5'887 fr. 05 (1/2 montant de base d'entretien mensuel pour un couple : 850 fr.; loyer logement : 3'246 fr., soit 3'696 fr. – 450 fr. de loyer pour utilisation professionnelle du logement introduit dans les charges de sa société; loyer garage : 230 fr.; prime d'assurance maladie LAMAL et LCA : 416 fr. 95; frais médicaux non remboursés : 75 fr.; impôts ICC et IFD : 1'069 fr. 10). L'appelant bénéficiait en conséquence d'un disponible de 3'858 fr. 45 supérieur à celui retenu dans le jugement de divorce. L'appelant était donc en mesure de régler les contributions d'entretien des enfants fixées en 2016, de sorte qu'il ne pouvait justifier d'une péjoration de sa situation financière autorisant la suppression de son obligation d'entretien. Le Tribunal n'a pas tenu compte de l'évolution des revenus de l'intimée dans son appréciation. En revanche, il a mis à la charge exclusive de celle-ci les frais d'orthodontie des enfants compte tenu de la disparité des quotités disponibles des parties et du large droit de visite consenti à l'appelant.

j. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

j.a.a A______ est titulaire d'un master en ______ obtenu à J______ [Royaume-Uni]. Il a travaillé dans un premier temps dans le ______, puis à [l'organisation internationale] K______, pendant quatre ans, pour un salaire mensuel d'environ 9'000 fr., et enfin dans une entreprise qui dispensait des formations pour adultes, pendant deux ans, pour un salaire d'environ 7'000 fr., auquel s'ajoutait une commission. Depuis 2011, il travaille à plein temps au sein de sa société L______ SARL, dont il est l'unique associé gérant, activité qu'il exerçait déjà lors du jugement dont la modification est requise. Il déclare réaliser un revenu mensuel net de 6'095 fr. 50, lequel n'est pas contesté.

L'intimée considère toutefois que l'appelant bénéficie de prestations en nature de L______ SARL, laquelle assume le leasing d'un véhicule qu'il utilise à des fins privées également, ses frais de téléphonie privés et une partie de ses repas sous forme de frais de représentation (pces 26 et 46 app.; PV d'audience du 16 janvier 2020 p. 1).

j.a.b L'appelant est propriétaire d'une villa, sise 2______, à M______ [GE], produisant un loyer de 4'650 fr. par mois (pces 37, 47 et 48 app.).

Selon un décompte non détaillé établi par l'appelant pour les besoins de la cause, les charges de "maintenance" de ce bien se sont montées à 9'650 fr. entre 2018 et 2019, soit 4'825 fr. en moyenne par année et 402 fr. par mois (pce 49 app.). L'intimée conteste ce décompte dont elle allègue que 4'250 fr. correspondent à une commission perçue par la régie pour avoir trouvé un locataire, soit un versement ponctuel qui ne peut être considéré comme une charge récurrente. Selon elle, le montant des charges d'entretien admissibles de l'immeuble n'est ainsi que de 5'400 fr. pour deux ans, soit 225 fr. par mois.

L'appelant a allégué devoir entreprendre des travaux dans la villa et il a produit divers devis établis en 2020 pour un montant total de 22'143 fr. 70 en lien avec de menus travaux (changement porte assiette, lave-vaisselle, balconnet en plastique, porte frigo, fixation tiroir, silicone salle de bain, moquette, nettoyage maison, peinture; pce 64 app.); le Tribunal a retenu qu'aucun de ces devis n'était signé, aucune date n'était prévue pour ces travaux et la question se posait de l'imputation de certains d'entre eux au dernier locataire de la villa, de sorte que ces frais ne pouvaient être intégralement déduits des revenus locatifs de la villa, seul un montant de l'ordre de 1'000 fr. par mois pouvant être admis en équité. Cette appréciation du Tribunal n'est pas remise en cause par les parties.

En revanche, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir déduit les intérêts hypothécaires en 1'254 fr. 45 par mois (pce 50 app.). L'intimée conteste certes ce montant dont elle considère qu'il inclurait des frais de tenue de compte selon la pièce produite. Il ressort cependant de cette dernière que les factures d'intérêt pour les emprunts hypothécaires ("mortgage / interest") s'élèvent bien à 6'545 fr. + 981 fr. 75 par semestre, soit à 1'245 fr. 45 par mois au total ([6'545 fr. + 981 fr. 75] : 6 mois), les frais de tenue de compte ("fees") ressortant d'autres extraits du compte.

j.a.c L'épouse actuelle de l'appelant n'a pas de formation. Elle apprend le français et l'anglais. Elle a fait quelques recherches d'emplois qui ont été rejetées. L'appelant et sa nouvelle épouse n'ont pas d'enfant commun.

j.a.d Le Tribunal a admis les charges de l'appelant à hauteur de 5'887 fr. 05, (1/2 montant de base d'entretien mensuel pour couple : 850 fr.; loyer logement : 3'246 fr., soit 3'926 fr. – 450 fr. de loyer professionnel; loyer garage : 230 fr.; primes d'assurance maladie LAMAL et LCA : 416 fr. 65; moyenne des frais médicaux non remboursés : 75 fr.; impôts ICC et IFD : 1'069 fr. 10).

L'appelant a exposé devant le Tribunal que le bail portant sur ses locaux commerciaux, dont le loyer mensuel s'élevait à 450 fr., avait été résilié en novembre 2019. Il exploitait depuis lors son entreprise depuis son domicile dont une partie du loyer serait introduite dans les charges de sa société. Le Tribunal a estimé que la part du loyer du logement de l'appelant consacrée à son activité professionnelle serait équivalente à son ancien loyer commercial de 450 fr. L'appelant ne remet pas en cause cette appréciation en appel.

L'intimée s'était opposée en première instance, sans succès, et s'oppose toujours en appel à ce que l'intégralité du loyer de son ex-époux soit intégrée à ses frais de logement compte tenu de son montant excessif. Elle se prévaut de de l'arrêt du 28 juin 2013 de la Cour sur mesures protectrices de l'union conjugales qui avait qualifié d'excessif un loyer de 2'446 fr. au vu des revenus allégués par l'intimé et avait retenu un loyer admissible de 2'000 fr.

Le Tribunal a écarté des charges de l'appelant les primes d'assurance RC ménage en 29 fr. 15 au motif qu'elles étaient incluses dans le montant de base d'entretien, le forfait voiture de 400 fr. au motif qu'il n'était pas justifié par pièce et que ces frais étaient certainement introduits comme frais dans la comptabilité de L______ SARL, une prime d'assurance vie de 100 fr. et des frais médicaux non remboursés supplémentaires de 25 fr., ce qu'il ne conteste plus en appel.

En revanche, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir intégré à ses charges le montant de base d'entretien pour un enfant de plus de dix ans en 600 fr. du fait qu'il assume ses enfants six nuits sur quatorze, le montant de base d'entretien pour couple de 1'700 fr. en lieu et place de 850 fr. et la prime d'assurance maladie de son épouse à hauteur de 500 fr., cette dernière ne pouvant assumer son propre entretien. L'intimée estime qu'il peut être attendu de la nouvelle épouse de l'appelant qu'elle déploie une activité professionnelle et subvienne à ses besoins puisqu'elle ne justifie d'aucune incapacité.

j.b.a Suite à la séparation en 2009, B______ a repris une activité professionnelle à 80% comme ______ auprès de N______ SA pour une rémunération mensuelle nette de 7'340 fr. Depuis 2017, elle travaille à 100% auprès de O______ SARL. En 2019, son salaire annuel net s'est élevé à 235'619 fr., dont à déduire les allocations familiales de 7'620 fr. comprises dans le revenu brut, soit un revenu mensuel net de 18'999 fr. 90, bonus et droits de participation inclus (pce 26 int.). En janvier et février 2020, elle a perçu un revenu mensuel net de 12'330 fr. 55, respectivement 12'568 fr. 35, hors bonus et droits de participation.

L'intimée allègue en appel que la part de sa rémunération versée sous forme de droits de participation, à hauteur de 32'355 fr. par an, soit 2'696 fr. 25 par mois, est durablement immobilisée et ne peut être considérée comme un revenu disponible pour l'entretien de la famille. En outre, le versement d'un bonus n'est pas garanti et il convient de ne pas en tenir compte.

j.b.b B______ vit dans une villa – qu'elle a acquise en 2015 – avec ses enfants et son concubin, lequel déploie une activité professionnelle à plein temps.

j.b.c Elle allègue des charges mensuelles de 7'482 fr. 75 qui ne sont pas remises en cause par l'appelant (montant de base d'entretien mensuel : 850 fr.; 70 % des intérêts hypothécaires du logement de la famille de 870 fr. 50 : 609 fr. 35; chauffage : 262 fr.; prime d'assurance maladie : 531 fr. 15; frais médicaux non remboursés : 43 fr. 80; TPG : 70 fr.; impôts ICC et IFD : 5'116 fr. 45).

j.c Les charges non contestées de C______ se composent d'un montant de base d'entretien mensuel de 600 fr.; d'une participation au loyer de sa mère de 130 fr. 60 (15% de 870 fr. 50), d'une prime d'assurance maladie LAMAL et LCA de 126 fr. 45, de frais médicaux non remboursés de 90 fr. 15, de frais de transports de 45 fr.; soit un montant de 992 fr. 20, dont à déduire les allocations familiales de 400 fr., soit un solde de 592 fr. 20.

L'intimée allègue les charges additionnelles suivantes : frais d'orthodontie prévisibles : 201 fr. 60; frais de repas : 200 fr.; argent de poche : 316 fr.; cours de boxe : 33 fr. 25.

j.d Les charges non contestées de D______ se composent d'un montant de base d'entretien mensuel de 600 fr.; d'une participation au loyer de sa mère de 130 fr. 60 (15% de 870 fr. 50), d'une prime d'assurance maladie LAMAL et LCA de 123 fr. 65, de frais médicaux non remboursés de 18 fr. 90, de frais de transports de 45 fr.; soit un montant de 918 fr. 15, dont à déduire les allocations familiales de 300 fr., soit un solde de 618 fr. 15.

L'intimée allègue les charges additionnelles suivantes : frais d'orthodontie prévisibles : 125 fr. 45; cours de tennis : 65 fr.; cours de gym : 15 fr. 85; frais de repas : 82 fr.

EN DROIT

1.             1.1 Interjeté contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans une cause non patrimoniale ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 al. 1, 308 al. 2 CPC), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1 et 3, art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

Le litige portant notamment sur le sort des droits parentaux est considéré comme non pécuniaire dans son ensemble, si bien que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2018 du 8 janvier 2019 consid. 1).

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).

1.3 Les points litigieux en appel ne portent que sur les droits parentaux et l'entretien des enfants, lesquelssont soumis à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office. Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties et il établit les faits d'office (art. 55 al. 2, 58 al. 1 et 2 et 296 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6 et 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1, 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6). Le juge n'est lié ni par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). Toutefois, même en matière de maxime inquisitoire illimitée, l'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite et ne dispense pas les parties de collaborer à la procédure et d'étayer leurs propres thèses, notamment lorsqu'elles tendent à réduire des prestations en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

2. L'appelant produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Les parties peuvent dès lors présenter des nova en appel, même si les conditions prévues par cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 Les pièces nouvelles déposées sont ainsi recevables.

3. 3.1.1 A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC). La modification de l'attribution de la garde est, quant à elle, régie par l'art. 134 al. 2 CC, lequel renvoie aux dispositions relatives aux effets de la filiation. Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1; 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1; 5A_922/2016 du 14 juillet 2017 consid. 2.1 et les références). Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation en vigueur risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1; 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1.2; 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 8.3; 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2 et les références).

3.1.2 Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement, cas échéant en recourant à l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une expertise, afin de discerner si le désir exprimé par l'enfant correspond à son désir réel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

3.1.3 Lorsque la garde alternée est effectivement exercée par les parents, ils ont un intérêt et un droit à ce qu'elle soit judiciairement constatée et organisée, notamment en ce qui a trait au domicile de l'enfant et à l'attribution du bonus éducatif (ATF 147 III 121 consid. 3.2.3).

3.2.1 En l'espèce, C______ est devenu majeur le ______ 2021, soit quelques jours après que la cause a été gardée à juger. La question de l'attribution de sa garde n'a donc plus d'objet. Seule reste litigieuse la garde sur D______, actuellement âgé de 16 ans.

3.2.2 L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que l'arrêt de la Cour du 22 janvier 2016 refusait de prononcer la garde alternée "pour le moment" et réservait par conséquent une modification ultérieure. Il mentionnait à cet égard un passage de l'arrêt dont la teneur était la suivante : "l'instauration d'une garde alternée constituait un changement supplémentaire trop important qui n'était à ce moment (souligné par l'appelant) pas dans l'intérêt des enfants, dans la mesure où ces derniers avaient récemment changé d'environnement en raison de leur déménagement à H______ et qu'ils devaient ainsi retrouver une certain stabilité". Cette lecture de l'arrêt est erronée car le passage cité n'appartient pas à la motivation EN DROIT de la Cour, laquelle a été reprise ci-dessus exhaustivement supra EN FAIT C.e., mais à la partie EN FAIT de l'arrêt et retranscrit la teneur du rapport du SPMi. La motivation de l'arrêt ne contient donc pas de réserve explicite pour une évolution vers la garde alternée. Ce grief de l'appelant est ainsi infondé.

3.2.3 L'appelant invoque dans sa réplique le droit au constat de l'existence d'une garde alternée dans un jugement lorsque dans les faits la prise en charge des enfants correspond à une garde partagée – ce qui est le cas en l'espèce – et à ce que les modalités de la prise en charge soient organisées selon cette qualification, en se fondant sur la jurisprudence citée ci-dessus sous considérant 3.1.3. Cette jurisprudence ne s'applique pas au cas d'espèce puisque les parties ne pratiquent pas dans les faits une garde alternée. Si l'appelant bénéfice bien d'un droit aux relations personnelles étendu et supérieur à ce qui est habituellement pratiqué, la répartition en vigueur implique une prise en charge plus importante des enfants par leur mère (huit nuits sur quatorze jours attribuées à la mère, contre six au père; dix journées sur quatorze jours attribuées à la mère contre quatre au père).

3.2.4 L'appelant reproche enfin au premier juge de s'être limité à constater que le système de garde mis en place depuis plusieurs années fonctionnait bien et que les enfants étaient proches de la majorité pour rejeter la demande en instauration de la garde alternée. Or, il aurait dû tenir compte des capacités éducatives équivalentes des deux parents, de conditions d'accueil adéquates des enfants chez chacun des parents, de la proximité des domiciles des parents, de l'amélioration, certes modérée mais suffisante, de la communication parentale, du bon développement des enfants et de leur souhait de passer un temps équivalent chez chacun de leurs parents. Le Tribunal a donc arbitrairement apprécié les faits (art. 9 Cst. féd.). Par ailleurs, il a discriminé l'appelant en tant qu'homme et en tant que parent en s'écartant d'une application égalitaire de la garde (art. 8 al. 1 et 2 Cst. féd.). La solution retenue par le premier juge a également consacré une violation du droit à la famille (art 14 Cst. féd.) et du droit de l'enfant à la protection de son intérêt supérieur (art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant; RS/CH 0.107). L'appelant rappelle qu'il réclame l'instauration de la garde partagée depuis la séparation, alors que les conditions en sont réunies et fonde explicitement son argumentation en appel sur l'"espoir d'une évolution des mœurs depuis 2015".

En développant ces griefs, l'appelant se prévaut d'arguments relevant des conditions de fond pour l'attribution de la garde. Il omet toutefois d'examiner préalablement si des faits nouveaux, en lien avec l'intérêt des enfants, imposent de modifier la réglementation adoptée en 2016. Notamment, lorsqu'il invoque le souhait manifesté par les enfants d'entretenir des relations soutenues avec leur père, il se réfère au rapport du SPMi du 25 juillet 2014 qui n'a rien de nouveau et dont la Cour a déjà tenu compte dans son arrêt du 22 janvier 2016. Il ne ressort pas de la procédure que les enfants auraient depuis lors manifesté le souhait de voir la garde alternée formellement instaurée ou les contacts s'intensifier avec leur père. Les conditions pour entrer en matière sur demande en modification du régime de la garde des enfants ne sont donc pas réunies.

Même si elles l'avaient été, les griefs invoqués n'auraient pas porté pour justifier une modification du régime en vigueur.

En reprochant au premier juge d'avoir violé les principes d'égalité des parents dans l'exercice de la garde, d'égalité des sexes et du droit à la famille, l'appelant recourt à des normes de protection de ses droits de parent et se fonde sur son intérêt à être traité sur pied d'égalité avec l'intimée dans l'attribution de la garde. Ce faisant, il se prévaut de griefs qui ne reposent pas sur l'intérêt de l'enfant mais sur celui des parents, lesquels ne sont toutefois pas pertinents dans l'attribution de la garde. Les capacités éducatives équivalentes des deux parents, les conditions d'accueil adéquates chez chacun des parents, la proximité des domiciles des parents et l'amélioration de la communication parentale sont des conditions-cadres qui doivent exister pour autoriser la garde alternée, mais elles ne sont pas des critères déterminants pour considérer qu'elle est un régime préférable à celui de la garde actuellement instaurée dont le premier juge a considéré qu'il fonctionnait à satisfaction – ce que les parties ne contestent pas. L'appelant n'expose donc aucune circonstance propre au cas d'espèce susceptible de considérer que la garde alternée serait plus favorable aux intérêts des enfants que le régime actuel.

Il résulte de ce qui précède que la décision du Tribunal de ne pas entrer en matière sur la demande d'instauration de la garde alternée sera confirmée.

4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir nié l'existence de faits nouveaux suffisants pour modifier les contributions d'entretien fixées par le juge du divorce. L'appelant et l'intimée reprochent au premier juge d'avoir mal estimé certains postes de leurs revenus et charges et d'avoir procédé à un calcul erroné des contributions d'entretien.

4.1.1 Aux termes de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.

La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1).

La survenance d'un fait nouveau n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si elle devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification ou suppression de la contribution d'entretien peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 108 II 83 consid. 2c). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents (telle qu'une augmentation de revenu) pour admettre une modification ou une suppression de la contribution d'entretien; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité d'une telle modification ou suppression dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1; 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.2). En particulier, une modification du montant de la contribution d'entretien ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de faits nouveaux importants et durables et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3 et les références).

L'amélioration de la situation financière du parent gardien ne peut justifier la diminution de la contribution d'entretien due par l'autre parent pour l'entretien de l'enfant que si le paiement de la pension est pour lui une charge particulièrement lourde (arrêt du Tribunal fédéral 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.2).

Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé du jugement de divorce se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit calculer à nouveau la contribution d'entretien selon les mêmes principes, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_185/2019 du 26 septembre 2019 consid. 3.1, 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1 et 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3.1). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (arrêts du Tribunal fédéral 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3 et les références).

4.1.2.1 Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, en fournissant soins, éducation et prestations pécuniaires. Ils assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

L'entretien convenable de l'enfant se compose ainsi d'une partie en nature (soins et éducation) et d'une partie en espèces (prestations pécuniaires), ces éléments étant considérés comme équivalents. Il ne se limite pas aux besoins physiques immédiats de l'enfant (nourriture, habillement, logement, hygiène, traitements médicaux), mais s'étend également à des besoins spécifiques tels qu'activités sportives, artistiques et culturelles en fonction des moyens disponibles et du niveau de vie des parents (ATF 147 III 265 consid. 5.2 à 5.4; 120 II 285 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 3.1.3; 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 8.1; 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 3; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 9.2.2).

Lorsque les parents vivent séparés, en cas de garde exclusive attribuée à l'un des parents, la charge financière de l'enfant est en principe assumée entièrement par l'autre parent, la prise en charge en nature équivalant à la prise en charge financière (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 135 III 66 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

Lorsque les parents vivent séparés, en cas de garde alternée avec prise en charge équivalente par les deux parents, la charge financière de l'enfant est assumée par chacun des parents en fonction de sa capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1).

Lorsque les parents vivent séparés, en cas de garde alternée avec prise en charge prépondérante par l'un des parents, la charge financière de l'enfant est en principe assumée par l'autre parent dans une proportion inverse à celle de la prise en charge de l'enfant selon une matrice qui n'est pas purement mathématique, mais s'inspire des principes évoqués ci-dessus (ATF 147 III 265 consid. 5.5).

Le parent qui dispense déjà à l'enfant soins et éducation peut se voir également mettre à charge des prestations pécuniaires, voire l'entier de celles-ci, si sa capacité financière est sensiblement plus importante que celle de l'autre parent, notamment en cas de disparité et lorsqu'un des parents ne couvre pas son minimum vital et sa participation à celui de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 134 III 337 consid. 2.2.2; 120 II 285; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3; 5A_119/2017 du 30 août 2017; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4).

4.1.2.2 L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter une contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, lequel est néanmoins lié par une méthode uniformisée posée par le Tribunal fédéral (art. 4 CC; ATF 147 III 265 consid. 6, ATF 147 III 301; 147 III 301; 144 III 481 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2; cf. communiqué de presse du Tribunal fédéral du 9 mars 2021), qu'il y a lieu d'appliquer immédiatement aux affaires pendantes (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II 78 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1; 5A_44/2020 du 8 juin 2021 consid. 5.1.1 et 5.3; 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.3).

Selon cette méthode en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, on examine d'abord les ressources, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques (tirés du travail, de la fortune ou de prestations sociales), et les besoins des personnes dont l'entretien est concerné. Puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement, en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. L'éventuel excédent – après retranchement de la part des revenus dévolue à l'épargne, qui ne participe pas à l'entretien de la famille – est ensuite réparti en principe par "grandes et petites têtes", la part pour un parent étant le double de celle pour un enfant mineur; de multiples raisons fondées sur les particularités du cas d'espèce permettent toutefois de déroger à cette répartition, notamment la répartition de la prise en charge des enfants, un taux d'activité excédant les pourcentages imposés par la jurisprudence, des besoins particuliers, etc. (ATF
147 III 265 consid. 7, 7.3 et 8.3.2).

Les charges des parents se calculent en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (cf. à Genève les normes d'insaisissabilité fixée chaque année par l'autorité de surveillance des Offices des poursuite et faillites in RS/GE E 3 60.4), soit un montant de base mensuel auquel il est ajouté les dépenses incompressibles telles que les frais de logement, les cotisations d'assurance maladie obligatoire et les frais de transports publics. Il y a lieu d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites, pour atteindre le minimum vital élargi du droit de la famille, les impôts, certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, assurance maladie complémentaire), la part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base pour autant que leur caractère régulier soit établi, les taxes ou redevances TV et radio, les frais de téléphone, les cotisations au 3ème pilier, les frais de formation continue indispensables, les frais de logement réels, les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes ou encore les contributions d'entretien versées aux enfants majeurs pour autant que leur versement régulier soit établi par pièces et ne dépasse pas une mesure raisonnable eu égard aux revenus du débiteur (ATF 147 III 265 consid. 7.2;
144 III 377 consid. 7.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 ss et 101 ss, p. 84, 90, 91, 101 et 102).

Les charges de l'enfant calculées selon le minimum vital du droit des poursuites (cf. à Genève les normes d'insaisissabilité fixée chaque année par l'autorité de surveillance des Offices des poursuite et faillites in RS/GE E 3 60.4) comprennent un montant de base mensuel (alimentation, vêtements et linge y compris leur entretien, soins corporels et de santé, etc.), les frais raisonnables de logement (part à déduire des coûts de logement du parent gardien), les primes d'assurance maladie obligatoire, les frais de transports publics, les éventuels frais de prise en charge par des tiers, les frais scolaires et des frais particuliers de santé. Il y a lieu d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites, pour atteindre le minimum vital élargi du droit de la famille, la part d'impôt générée par la contribution à l'entretien de l'enfant, la participation aux frais de logement effectifs supérieurs aux frais raisonnables de logement et les primes d'assurance maladie complémentaire. En revanche, les frais de loisirs, de voyages et de vacances ne font pas partie du minimum vital du droit de la famille et sont financés par un éventuel excédent de ressources de la famille après couverture du minimum vital de tous ses membres (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

Des besoins de chaque enfant crédirentier sont déduits ses propres allocations familiales ou d'études, rentes d'assurances sociales, revenus de biens, revenus du travail, bourses ou autres prestations destinées à son entretien, à l'exclusion des allocations pour impotent (art. 276 al. 3, 285a, 319 al. 1 et 323 al. 2 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.1; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

Lorsque les ressources sont insuffisantes pour couvrir tous les minima vitaux du droit des poursuites ou du droit de la famille des personnes intéressées, l'ordre des priorités est le suivant compte tenu de la prééminence du droit à l'entretien de l'enfant mineur sur l'entretien de le conjoint (art. 276a al. 1 CC), étant précisé que dans tous les cas le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé. Dans le cadre d'un premier tour d'attribution des moyens disponibles, il convient d'assurer la couverture du minimum vital du droit des poursuites des intéressés, soit : 1°) couverture des coûts directs de l'enfant calculés selon le minimum vital du droit des poursuites, 2°) contribution de prise en charge de l'enfant, 3°) entretien du conjoint calculé selon le minimum vital du droit des poursuites. Lorsque le minimum vital du droit des poursuites de tous les intéressés a été couverts, les ressources restantes sont affectées à la couverture de leur minimum vital du droit de la famille dans le même ordre de priorité, soit : 1°) supplément de couverture des coûts directs de l'enfant calculés selon le minimum vital élargi du droit de la famille, 2°) respect du supplément du minimum vital du droit de la famille du débirentier et de son conjoint (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

4.2.1 En l'espèce, l'appelant invoque essentiellement l'augmentation sensible des revenus de l'intimée et l'augmentation de ses charges liées à son remariage pour justifier la modification des contributions d'entretien. L'intimée considère que les revenus de l'appelant se sont également améliorés et qu'en tout état l'augmentation des siens n'a pas l'ampleur alléguée par l'appelant ni ne permet de réduire les contributions d'entretien en faveur des enfants.

4.2.1.1 Au moment du divorce, les revenus des parties étaient les suivants : 7'340 fr. pour l'intimée et 7'378 fr. pour l'appelant (4'362 fr. tirés de l'activité professionnelle + 3'016 fr. tiré de la location de la villa). Leurs charges respectives s'élevaient à 4'943 fr. et 5'021 fr. La quotité disponible de leurs revenus s'élevait par conséquent à 2'396 fr. et 2'336 fr.

4.2.1.2 Aujourd'hui, les revenus de l'appelant tirés de son activité professionnelle s'élèvent à 6'095 fr. 50, montant qui n'est pas contesté, même si l'intimée considère que l'appelant pourrait gagner plus en cessant son activité indépendante et prenait un emploi salarié.

Les parties s'opposent en revanche sur les revenus tirés par l'appelant de la location de sa villa. Si la perception d'un loyer de 4'650 fr. par mois n'est pas contestée, les charges à déduire sont l'objet de contestations. L'appelant est incapable de justifier des charges de "maintenance" de 402 fr. par mois sur la base du décompte établi pour les besoins de la cause figurant en pièce 49 app. Aussi, seul le montant admis par l'intimée à ce titre sera admis, soit 225 fr. par mois. C'est avec raison que l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir déduit de ses gains locatifs les intérêts hypothécaires qu'il sert chaque mois à la banque ayant financé l'acquisition de ce bien en 1'254 fr. 45. Finalement, les parties ne contestent plus en appel une déduction mensuelle d'un montant de 1'000 fr. destinée à amortir des travaux d'entretien effectués par l'appelant (cf. supra EN FAIT C.j.a.b). En conclusion, le revenu locatif de la villa doit être arrêté à 2'170 fr. 55.

Les revenus de l'appelant ascendent donc au total de 8'266 fr. 05 (6'095 fr. 50 + 2'170 fr. 55), en augmentation de 1'000 fr. par mois environ depuis le divorce.

4.2.1.3 L'intimée soutient que son revenu déclaré net de 18'999 fr. 90 par mois, y compris bonus et participation, ne peut être assimilé à sa capacité contributive car le bonus n'est pas assuré et la participation n'est pas versée en espèces, mais consiste en des actifs immobilisés. Elle n'a produit qu'un certificat de salaire annuel, si bien qu'il n'est pas possible de vérifier que le versement du bonus serait exceptionnel. Ce dernier sera par conséquent considéré comme partie intégrante de sa rémunération régulière et inclus dans sa capacité contributive. En revanche, c'est avec raison qu'elle conteste l'incorporation dans cette dernière de la rémunération versée par son employeur sous forme de participation à l'entreprise qui n'est pas constituée de liquidités immédiatement disponibles. Du revenu mensuel de 18'999 fr. 90, il faut par conséquent déduire la somme de 2'696 fr. 25 représentant le montant mensualisé de la rémunération sous forme de participation versée à l'intimée (cf. supra EN FAIT C.j.a.f). Sa capacité contributive réelle s'élève ainsi à 16'303 fr. 65, ayant plus que doublé depuis le divorce.

4.2.1.4 Les charges de l'intimée alléguées et retenues par le premier juge à hauteur de 7'482 fr. 75 (cf. supra EN FAIT C.j.b.b) ne font plus l'objet de contestation et relèvent toutes du minimum vital du droit de la famille.

4.2.1.5 Les charges de l'appelant sont en revanche contestées s'agissant de ses frais de logement et du montant de base d'entretien pour lui-même, pour les enfants lorsqu'ils sont chez lui et pour sa nouvelle épouse qu'il souhaite voir intégré dans ses propres charges.

Selon la méthode de calcul uniformisée fondée sur le minimum vital avec partage de l'excédent, les charges des enfants ne sont pas décomptées dans les charges des parents, mais calculées pour elles-mêmes. Il n'y a donc pas lieu de donner suite au grief de l'appelant consistant à introduire le montant de base des enfants dans ses charges.

S'agissant des frais de logement allégués de l'appelant, ils sont composés d'un loyer et de charges de 3'696 fr. pour un appartement de sept pièces plus 230 fr. de loyer pour un garage. Le Tribunal a déduit du loyer de l'appartement un montant de 450 fr. représentant le loyer des espaces dévolus à l'activité professionnelle de l'appelant, qu'il déploie à son domicile depuis que le bail de ses locaux commerciaux a été résilié. Les parties ne contestent ni le principe, ni la quotité de cette déduction qui est ainsi admise en appel. L'intimée considère que le loyer reste néanmoins trop élevé au vu des revenus de l'appelant qui n'a pas besoin d'un logement de sept pièces à ce prix.

Le calcul de la contribution d'entretien selon la méthode du minimum vital avec partage de l'excédent implique que lorsque les moyens sont insuffisants à couvrir toutes les charges de la famille, seul un loyer raisonnable peut être admis, conformément au minimum vital du droit des poursuites. En l'occurrence, il s'agirait d'un logement de cinq pièces permettant à l'appelant de recevoir ses deux enfants, dont le loyer et les charges seraient de l'ordre de 2'500 fr. selon les informations statistiques n° 14 de novembre 2021 – Niveau des loyers, résultats 2021, de l'Office cantonal genevois de la statistique. En revanche, si les moyens globaux permettent à la famille de couvrir le minimum vital du droit de la famille le coût du loyer réel pourrait être retenu. La Cour tiendra donc compte du montant des frais de logement adéquats en fonction du résultat auquel conduira la pondération globale des ressources et des charges de la famille ci-dessous.

Finalement, l'appelant considère qu'un montant de base d'entretien pour un couple doit être retenu dans ses charges, soit 1'700 fr., et non pas seulement la moitié de ce montant, car il doit assumer l'entretien de son épouse qui n'est pas en mesure de subvenir à ses propres besoins. Conformément aux principes exposés ci-dessus, la couverture du minimum vital du droit des poursuites des enfants mineurs prime celui du conjoint. Une fois le minimum vital du droit des poursuites de tous les intéressés couvert, le minimum vital du droit de la famille des enfants mineurs prime celui du conjoint. En l'espèce, le montant de base de 1'700 fr. pour un couple correspond au minimum vital du droit des poursuites et doit être intégralement couvert si le minimum vital du droit de la famille des enfants mineurs est garanti, ce qui est le cas en l'occurrence (cf. infra). La Cour introduira par conséquent un montant de 1'700 fr. dans le minimum vital de l'appelant au titre de montant de base pour un couple.

Les charges de l'appelant doivent en conclusion être arrêtées à 6'737 fr. si l'on retient ses charges effectives de logement (montant de base pour un couple : 1'700 fr.; logement effectif : 3'476 fr. [3'696 fr. loyer appartement + 230 fr. loyer garage – loyer des espaces de l'appartement consacrés à l'activité professionnelle]; prime d'assurance maladie : 416 fr. 65; frais médicaux non remboursés : 75 fr.; frais de transports : 0 fr. car inclus dans les charges de la société – non contesté; impôts . 1'069 fr. 10) et à 5'760 fr. si l'on retient des charges raisonnables de logement (idem, sauf logement de 2'500 fr.).

4.2.1.6 Les charges des enfants sont incontestées concurrence de 592 fr. pour C______ et 624 fr. pour D______, allocations familiales déduites (supra EN FAIT C.j.c et C.j.d).

L'intimée prétend y ajouter des frais d'orthodontie prévisibles, des frais de repas, de l'argent de poche et des frais d'activités sportives.

Conformément aux principes exposés ci-dessus, les frais d'activités sportives et l'argent de poche ne font partie ni du minimum vital du droit des poursuites, ni du minimum vital du droit de la famille. Ils sont financés par l'éventuel excédent dont disposent les parents. Les frais de repas ne sont en l'occurrence pas expliqués et, compte tenu de leur âge, les enfants sont en mesure de préparer leur propre repas à domicile; il n'est pas nécessaire qu'ils mangent à l'extérieur; de telles charges relèvent donc également de l'éventuel excédent, et non pas du minimum vital du droit des poursuites ou du droit de la famille. Finalement, les frais d'orthodontie font en principe partie des frais exceptionnels au sens de l'art. 286 al. 3 CC dont le règlement est distinct des frais d'entretien courant et s'effectue au moyen d'une contribution spéciale.

Dans le cadre du calcul des contributions effectives courantes d'entretien des enfants, il n'y a donc lieu de retenir que les charges incontestées mentionnées ci-dessus, soit 592 fr. pour C______ et 618 fr. pour D______.

4.2.2 Il découle de ce qui précède que les revenus de l'intimée s'élèvent à 16'303 fr. dont à déduire des charges de 7'482 fr., soit une quotité disponible de 8'821 fr. en très sensible augmentation depuis le jugement de divorce.

Les revenus de l'appelant ascendent à 8'266 fr., sous déduction de charges de 6'736 fr., en tenant compte de frais de logement effectifs de 3'476 fr., ou de 5'760 fr., en tenant compte de frais de logement raisonnables de 2'500 fr., soit une quotité disponible de 1'530 fr., respectivement de 2'506 fr. En l'occurrence, retenir les frais de logement effectifs de l'appelant conduirait à modifier les bases de calcul de la capacité contributive de l'appelant par rapport à celles retenues par le juge du divorce, alors que la situation de l'appelant n'a pas fondamentalement changé depuis lors. En outre, retenir les frais de logement effectifs de l'appelant aurait pour effet de réduire la contribution à l'entretien de ses enfants alors que ses revenus se sont plutôt améliorés depuis le jugement de divorce. Il n'est par conséquent pas admissible de retenir des frais de logement supérieurs à ceux raisonnables autorisés par le minimum vital des poursuites, déterminant une quotité disponible de l'appelant de 2'506 fr., soit un montant équivalent, voire légèrement supérieur à celui admis dans le jugement de divorce.

Le disponible total des parents de 11'327 fr. (8'821 fr. + 2'506 fr.), sous déduction des charges des enfants en 592 fr. et 618 fr., conduit à un excédent à répartir entre "grandes et petites têtes" de 10'117 fr., soit 1'686 fr. par enfant (10'117 fr. x 1/6ème) et 3'372 fr. par adulte (10'117 fr. x 2/6ème). L'entretien convenable des enfants, comprenant le montant de leurs charges et leur participation à la répartition de l'excédent est par conséquent de 2'278 fr, pour C______ (1'686 fr. + 592 fr.) et de 2'304 fr. pour D______ (1'686 fr. + 618 fr.).

Eu égard à la garde attribuée à l'intimée, au fait qu'elle assume les frais fixes des enfants réglés sur factures (assurance maladie, abonnement aux transports publics, activités sportives) et au droit de visite étendu réservé à l'appelant qui implique qu'il assume des frais de prise en charge des enfants plus importants qu'un parent qui exerce un droit de visite ordinaire, la contribution d'entretien de 1'000 fr. par enfant et par mois à partir de 15 ans fixée au moment du divorce reste justifiée en application de la nouvelle méthode de calcul posée par le Tribunal fédéral. Le montant de 1'000 fr. est en effet un peu inférieur à la moitié de l'entretien convenable tel que déterminé ci-dessus, soit une proportion reflétant la prise en charge effective des enfants par l'appelant et tenant compte des frais fixes assumés par l'intimée. En outre, hormis l'augmentation sensible de la quotité disponible de l'intimée, les données de base pour le calcul des contributions d'entretien n'ont pas fondamentalement changé depuis le jugement de divorce. Finalement, les contributions d'entretien dues par l'appelant pour ses enfants en application du jugement de divorce ne représentent pas une charge particulièrement lourde pour lui puisqu'il bénéfice encore d'un petit excédent, après leur paiement. Les conditions pour une modification du jugement de divorce lorsque le conjoint gardien voit ses revenus augmenter ne sont donc pas réunies.

Dans la mesure où l'appelant invoque une augmentation de ses charges liées à son remariage, il appartient à sa nouvelle épouse de contribuer à l'entretien du couple en vertu de l'art. 278 al. 2 CC afin de permettre à son conjoint d'assumer ses contributions d'entretien envers les enfants nés avant le mariage. Arrivée en Suisse il y a plus de six ans, sans enfant, ne présentant aucune incapacité de travail, elle doit être en mesure de déployer une activité lucrative, même non qualifiée, afin de compléter les revenus de la famille.

En conclusion, le jugement entrepris doit être confirmé en tant qu'il rejette la demande de modification des contributions d'entretien en faveur de C______ et D______ fixées dans le jugement de divorce.

5. Le jugement attaqué sera également confirmé en tant qu'il met à la charge de l'intimée les frais d'orthodontie des enfants, faute de contestation du chiffre 1 de son dispositif.

Cette solution est, en tous les cas, fondée. Ces frais exceptionnels ne sauraient être mis à charge de l'appelant au vu de ses moyens restreints en comparaison avec ceux de l'intimée. Dans l'équilibre global de la prise en charge des frais des enfants et des revenus des parties, il est équitable de mettre l'intégralité des frais d'orthodontie à la charge de l'intimée ainsi que l'a retenu le premier juge.

6. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué sera intégralement confirmé.

7. Compte tenu de cette issue, le sort des frais de première instance n'a pas à être réexaminé (art. 318 al. 3 CPC a contrario).

8. Les frais judiciaires d’appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 96 et 104 al. 1 et 2, 105 al. 1 CPC; art. 19 LaCC; art. 30 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l’avance de frais de même montant versée par l’appelant, laquelle reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige et des ressources très différentes des parties, ces dernières conserveront chacune leurs propres dépens d’appel à leur charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15684/2020 rendu le 15 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20954/2019.

Au fond :

Confirme ledit jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais d'appel 1'000 fr., les compense avec l'avance fournie par A______ qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Compense les dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.