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Décisions | Chambre civile

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C/19413/2019

ACJC/857/2021 du 29.06.2021 sur JTPI/14778/2020 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE;GARDE PARTAGE;CONTRIBUTION ENFANT
Normes : CC.133.al1; CC.298.al2ter; CC.285.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19413/2019 ACJC/857/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 29 JUIN 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 novembre 2020, comparant par Me Youri WIDMER, avocat, TerrAvocats, avenue de Lavaux 35, case postale 176, 1095 Lutry, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate, Sant'Ana Lima Avocats Internat., rue de Lausanne 69, 1202 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. a. B______, né le ______ 1975, de nationalité italienne, et A______, née le ______ 1974, de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1999 à E______ (______/Brésil), sans conclure de contrat de mariage.

Ils sont les parents de C______, né le ______ 2015 à Genève, de nationalité suisse.

b. Les parties vivent séparées depuis mars 2015. L'épouse a découvert qu'elle était enceinte après avoir quitté le domicile conjugal.

B______ a exercé un droit de visite sur son fils à raison d'un week-end sur deux, d'abord du samedi matin au dimanche soir, puis dès le vendredi soir.

c. En été 2018, A______ a annoncé à B______ son désir de déménager avec l'enfant chez son nouveau compagnon à F______ (France), localité située à environ 50 km de Genève. Elle désirait effectuer ce changement à l'été 2020 afin que C______ débute sa scolarité dans ce village.

d. Dès mai 2019, le père s'est occupé de l'enfant un week-end sur deux ainsi qu'une nuit par semaine - une semaine sur deux du mardi 17h au mercredi matin et la semaine suivante du jeudi 17h au vendredi matin - les vacances étant partagées par moitié.

e. Le 20 août 2019, B______ a formé une demande unilatérale en divorce.

Il a conclu à ce que le Tribunal de première instance prononce le divorce, dise qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre époux, ordonne la liquidation du régime matrimonial, ordonne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage et lui attribue le domicile conjugal. Concernant C______, il a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'instauration d'une garde alternée avec le domicile de l'enfant chez lui-même, à ce que l'entretien convenable de l'enfant soit fixé à 600 fr. par mois et à ce que tous les frais de l'enfant, y compris les frais extraordinaires, soient partagés par moitié entre les parties, les allocations familiales étant versées à la mère et le bonus éducatif partagé par moitié entre les parties.

f. Dans son rapport du 19 mai 2020, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP), partant du principe que la mère déménagerait en France à l'été 2020, a préconisé la garde partagée sur l'enfant ainsi que la fixation de son domicile chez le père, afin de garantir à C______ une stabilité dans sa prise en charge scolaire, étant relevé que le père insistait fortement pour que l'enfant soit scolarisé en Suisse et non en France. Tant que la mère vivrait à Genève, la prise en charge de l'enfant pourrait se faire en alternance une semaine sur deux, puis, après le déménagement, l'enfant serait du lundi après l'école au jeudi matin avec son père et du jeudi après l'école au samedi 10h avec sa mère, ainsi qu'un week-end sur deux, du samedi 10h au lundi rentrée de classe et la moitié des vacances scolaires.

Le SEASP a considéré que les compétences parentales étaient équivalentes, leurs conditions d'accueil satisfaisantes, même si la mère devait vivre auprès de son compagnon en France, et que l'éloignement entre les deux domiciles n'empêcherait pas l'instauration d'une garde alternée compte tenu des modalités proposées. Certes, la communication entre les parents était conflictuelle mais ils avaient su communiquer sur le partage des vacances et la garde alternée, qui avait pu être testée en raison de la pandémie de fin mars à fin avril 2020, avait fonctionné, étant relevé que le père avait pris l'enfant en charge la journée du mercredi.

g. Dans sa réponse du 22 mai 2020, A______ a conclu à l'attribution de la garde de l'enfant en sa faveur, incluant le droit de déterminer le domicile légal de l'enfant, à ce qu'un droit de visite soit réservé au père devant s'exercer un week-end sur deux, du vendredi 18h au dimanche 18h, et la moitié des vacances scolaires, à ce que l'entretien convenable de l'enfant soit fixé à 1'624 fr. 10, à ce que le père soit condamné à contribuer à l'entretien de son fils par le paiement de 1'900 fr. par mois, allocations familiales non comprises, jusqu'à l'entrée à l'école, de 900 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 1'300 fr. jusqu'à la majorité voire l'indépendance financière de C______ et à l'attribution à elle-même du bonus éducatif. Elle a adhéré aux conclusions prises par B______ portant sur les autres effets accessoires du divorce.

Elle a requis, le même jour, des mesures superprovisionnelles tendant à l'autoriser à déménager en France, lesquelles ont été rejetées.

h. Lors de l'audience du 22 juin 2020 du Tribunal, les parties se sont engagées à entreprendre au plus vite une guidance parentale et ont accepté que leur fils soit suivi par la psychologue D______. Elles ont également trouvé un accord quant à l'organisation des vacances d'été.

Sur mesures provisionnelles, les parents se sont accordés pour accompagner l'enfant ensemble le jour de la rentrée scolaire. Ensuite, jusqu'à la prochaine audience, l'enfant serait pris en charge par son père du jeudi au lundi le premier week-end suivant la rentrée scolaire et du jeudi au vendredi la semaine suivante, et ainsi de suite.

i. Le Tribunal a rendu une ordonnance sur mesures provisionnelles le 24 juin 2020, confirmant l'accord des parties.

j. Lors de l'audience du 28 septembre 2020 du Tribunal, les parties ont indiqué que la prise en charge de C______ s'était faite par moitié durant les mois de juillet et août 2020 et que la décision sur mesures provisionnelles avait été appliquée dès la rentrée scolaire.

B______ a reproché à A______ d'avoir inscrit l'enfant à un cours de natation, ce que celle-ci a admis tout en indiquant que le cours de sport du mercredi, avait été choisi d'un commun accord.

B______ a indiqué savoir que l'enfant était inscrit au restaurant scolaire mais qu'il attendait des informations de la part de A______. Il a reproché à celle-ci de se limiter à lui demander de payer.

A______ a exposé que B______ exigeait d'avoir les rapports médicaux concernant l'enfant et de voir une ordonnance pour chaque médicament pris par l'enfant, étant contre l'automédication. Il exigeait donc qu'elle se rende chez le médecin même lorsque l'enfant avait le nez qui coulait. B______ a répondu qu'il estimait que l'enfant était surmédicamenté.

Au vu de ces échanges, les parties ont été exhortés par le Tribunal à poursuivre la guidance parentale auprès d'un(e) psychologue vu la quantité et l'ampleur de leurs conflits.

k. Dans ses plaidoiries finales du 29 octobre 2020, B______ a persisté dans ses conclusions.

l. Dans ses plaidoiries finales du 10 novembre 2020, A______ a indiqué avoir abandonné le projet de vivre avec son ami en France dès lors qu'elle avait compris que ce n'était pas dans l'intérêt de l'enfant, ce dernier étant scolarisé à G______ [GE] depuis la rentrée 2020 et y ayant ses activités extrascolaires.

Elle a ainsi conclu à ce que la garde de l'enfant lui soit attribuée, avec le droit de déterminer son domicile, et à ce qu'un droit de visite soit réservé au père, une semaine sur deux, la première semaine du jeudi au lundi et la seconde du jeudi au vendredi. Elle a également conclu à ce que le père soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprise, une contribution en faveur de l'enfant de 950 fr. jusqu'à 10 ans, 1'050 fr. jusqu'à 15 ans et 1'150 fr. jusqu'à la majorité voire l'indépendance financière de C______. Elle a conclu à l'attribution à elle-même du bonus éducatif, à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable de C______ est de 833 fr. 45 par mois.

B. Par jugement JTPI/14778/2020 rendu le 30 novembre 2020, le Tribunal a prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif), attribué à l'époux les droits et obligations sur le logement de la famille (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______ (ch. 3), instauré une garde alternée sur l'enfant C______ devant s'exercer du lundi après l'école au jeudi matin chez le père et du jeudi après l'école au samedi 10h chez la mère, ainsi qu'un week-end sur deux, du samedi 10h au lundi rentrée de classes et la moitié des vacances scolaires (ch. 4), exhorté les parties à poursuivre la guidance parentale (ch. 5), dit que le domicile de C______ était chez son père (ch. 6), que les allocations familiales seraient versées à A______ (ch. 7), que les parties se partageraient par moitié les frais fixes de C______ (ch. 8) ainsi que la moitié des frais extraordinaires décidés ensemble (ch. 9), la bonification pour tâches éducatives étant attribuée par moitié à chacune des parties (ch. 10). Le Tribunal a encore décrit la manière dont les parties s'étaient accordées pour liquider leur régime matrimonial (ch. 11), condamné les parties à exécuter les engagements figurant sous chiffre 10 (sic.) du jugement (ch. 12), dit que les parties ne se devaient aucune contribution d'entretien post-divorce (ch. 13), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient au partage de leurs avoirs 2ème pilier (ch. 14), arrêté les frais judiciaires à 3'500 fr. qui ont été compensés avec les avances effectuées (ch. 15), et mis à raison de 1/3 à la charge de l'épouse et de 2/3 à la charge de l'époux (ch. 16), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 16) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17).

Le Tribunal a constaté que le droit de visite exercé actuellement par le père s'approchait d'une garde alternée depuis le mois de juin 2020, que les parents se voyaient régulièrement et que les progrès qu'ils avaient accomplis dans leur communication permettaient la mise en place d'une garde alternée, étant retenu que selon le rapport du SEASP une telle garde pouvait fonctionner malgré l'éloignement futur des domiciles des parties.

Compte tenu de la possibilité de la mère de déménager en France, le domicile de l'enfant a été fixé chez son père, afin de garantir sa stabilité scolaire.

Vu la prise en charge de l'enfant à parts égales, le Tribunal a partagé la bonification pour tâches éducatives par moitié entre les parties.

Les charges de l'enfant étaient de 332 fr. 63 comprenant les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (199 fr. 25, l'enfant ne bénéficiant plus de subsides en cas de garde alternée), les frais de restaurant scolaire (150 fr.), les frais de cours de natation (18 fr. 33), les autres activités (20 fr.), les frais médicaux non couverts (42 fr. 90) et la prime d'assurance-vie (202 fr. 15), sous déduction des allocations familiales. Ces frais devaient être partagés entre les parties par moitié dès lors que le père disposait d'un solde mensuel de 3'419 fr. 40 et que la mère, dont le disponible était actuellement de 1'255 fr. 85, verrait ses charges diminuer compte tenu de son déménagement en France avec son compagnon. Les frais extraordinaires, décidés d'accord entre les parties, seraient partagés par moitié.

C. a. Par acte du 19 janvier 2021, A______ a appelé de ce jugement, qu'elle a reçu le 4 décembre 2020. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 4, 6 et 8 à 10, 15 et 16 de son dispositif et, cela fait, à ce que la garde de l'enfant C______ lui soit attribuée ainsi que la totalité de la bonification pour tâches éducatives, un droit de visite devant être réservé à B______ à raison d'une semaine du jeudi au lundi et la semaine suivante du jeudi au vendredi, à ce que l'entretien convenable de l'enfant soit fixé à 912 fr. et à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, une contribution à l'entretien de l'enfant de 950 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 1'050 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis 1'150 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, sous suite de frais de première instance et d'appel.

Subsidiairement, pour le cas où la garde partagée de l'enfant devait être confirmée, elle a conclu à ce que le domicile de l'enfant se trouve chez elle, à ce que la bonification pour tâches éducatives lui soit attribuée, à ce que l'entretien convenable de l'enfant soit fixé à 912 fr. et à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, une contribution à l'entretien de l'enfant de 775 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 875 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis 975 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, sous suite de frais de première instance et d'appel.

b. Dans sa réponse du 22 février 2021, B______ a conclu à la confirmation du jugement, sous suite de frais de première instance et d'appel.

c. Dans leur réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Les parties ont produit des pièces nouvelles, notamment s'agissant de A______, des attestations de connaissances établies en sa faveur.

e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe de la Cour du 12 avril 2021.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. B______ est dessinateur en architecture indépendant. Il organise librement son travail et travaille essentiellement à son domicile, même s'il lui arrive d'avoir des rendez-vous à l'extérieur.

Il a produit des bilans, non révisés et établis de sa main, à teneur desquels il a réalisé un bénéfice net de 46'921 fr. 80 en 2019 et 37'780 fr. 10 en 2020. En 2020, il a également perçu des allocations pour perte de gain de 19'381 fr. 50 net. Parmi ses charges professionnelles figurent une somme de 7'500 fr. pour le loyer de son bureau/parking et pour environ 4'000 fr. de frais de véhicule et déplacement.

Dans sa demande en divorce, déposée en août 2019, B______ a annoncé réaliser un revenu de l'ordre de 8'000 fr. brut en moyenne. Lors de l'audience du 28 septembre 2020 du Tribunal et dans ses conclusions finales du 29 octobre 2020, il a déclaré réaliser un revenu mensuel net de 6'000 fr.

Il vit avec son amie, laquelle n'exerce aucune activité lucrative.

Le loyer de son appartement de 5 pièces s'élève à 2'190 fr. par mois, charges comprises.

En 2019, ses primes d'assurance-maladie mensuelles étaient 365 fr. 60 pour la base et de 12 fr. 05 pour les assurances complémentaires.

En appel, il fait également valoir un arriéré d'impôt qu'il s'est engagé à rembourser à raison de 1'669 fr. 75 par mois, le dernier paiement devant intervenir le 15 juin 2021.

b. A______ est employée administrative à plein temps. Elle réalise un salaire mensuel net moyen de 4'407 fr., 13ème salaire inclus.

Ses horaires de travail sont de 7h30 à 16h30, son responsable lui laissant de la flexibilité dans ceux-ci pour s'occuper de C______. Son employeur a attesté de ce qu'elle avait régulièrement pris congé les mercredis afin de pouvoir prendre en charge son fils mais que, n'ayant plus assez de jours de congé à disposition en fin d'année 2020, elle avait cherché d'autres solutions en essayant de modifier les jours de rendez-vous médicaux de son fils.

Le loyer de A______ s'élève à 1'200 fr. par mois, charges comprises.

Sa prime d'assurance-maladie est 332 fr. par mois, compte tenu de la perception d'un subside de 200 fr. par mois, et ses frais médicaux non couverts ont été de 54 fr. 40 par mois en moyenne en 2019.

c. C______, âgé de 5 ans, perçoit 300 fr. par mois d'allocations familiales.

En 2021, ses primes d'assurance-maladie mensuelles étaient 128 fr. 15 pour la base, dont à déduire 101 fr. par mois de subsides cantonaux, et de 72 fr. 10 pour les assurances complémentaires. Ses frais médicaux non couverts se sont élevés à 38 fr. 60 par mois en moyenne. Le montant non remboursé pour chaque séance de psychologue est de 37 fr. 50.

L'enfant bénéficie de la gratuité des frais du parascolaire, où il se rend tous les midis et tous les soirs, sauf le mercredi, compte tenu des faibles revenus de sa mère. Les frais de restaurant scolaire s'élèvent à 8 fr. 50 par repas.

Sa mère fait encore valoir pour lui des charges de cours de natation (220 fr. pour l'année), de sport le mercredi (120 fr. le semestre) et de d'assurance-vie mixte (2'300 fr. par année).

d. Dans un compte-rendu du mois d'octobre 2020, la psychologue de l'enfant a relaté que ce dernier avait avant tout besoin d'être rassuré et sécurisé, d'un contexte de vie stable, organisé et planifié dans le but de lui permettre d'anticiper les différents moments de vie et avec quel parent il sera en fonction des jours et des activités. Dès lors, les deux parents devaient être au courant et pouvoir communiquer au sujet de l'école, des activités et des décisions importantes le concernant. Il était également essentiel que l'enfant puisse continuer de bénéficier de séances régulières de psychothérapie.

e. B______ a versé une contribution à l'entretien de l'enfant de 700 fr. par mois jusqu'au mois de juillet 2020. Depuis lors, il ne verse plus rien pour l'enfant, considérant le prendre en charge la moitié du temps.

f. Il résulte deplusieurs échanges de courriels produits par les parties que leur communication est très conflictuelle, compte tenu du ton adopté par les deux parents.

B______ s'est notamment opposé à ce que le jour de consultation de la psychologue soit déplacé du mercredi au jeudi au motif qu'il ne voulait pas que l'enfant manque l'école et a annoncé à la mère que si les rendez-vous devaient être déplacés les jeudis, il ne prendrait l'enfant que le soir à 18h à G______ [GE] car l'horaire proposé (14h45) ne lui convenait pas. Les rendez-vous de l'enfant ont donc été maintenus au mercredi.

Dans d'autres échanges, le père a reproché à la mère d'avoir oublié à une reprise le goûter de l'enfant ainsi que de ne pas effectuer un suivi médical adéquat de l'enfant. Cette dernière lui a reproché, quant à elle, de ne pas avoir prévu de déguisement pour la première fête de l'escalade de l'école.

 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui porte notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).

1.2 La présente cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère de l'intimé.

Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 59, 63 al. 1 et 79 al. 1 LDIP) et l'application du droit suisse
(art. 61 al. 1, 63 al. 2 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC) mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés
(ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

Les chiffres 1 à 3, 5, 7, 11 à 14 du dispositif du jugement entrepris n'étant pas remis en cause, ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). Les chiffres 15 et 16 relatifs aux frais et dépens pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).

1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1).

1.5 Les parties ont déposé des pièces nouvelles en appel.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont susceptibles d'influer la question de l'attribution des droits parentaux et la fixation de la contribution à l'entretien de leur enfant mineur, si bien qu'elles sont recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent, sans préjudice quant à la portée de leur contenu.

2. L'appelante ne remet pas en cause l'autorité parentale conjointe mais exclusivement la garde alternée instaurée par le Tribunal.

2.1 Selon l'art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant, les relations personnelles (art. 273 CC) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, ainsi que la contribution d'entretien (art. 276 CC).

Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (arrêts du Tribunal fédéral 5A_557/2020 du 2 février 2021 consid. 3.1; 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1; 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. L'autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2020 du 25 février 2020 consid. 3.1). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2020 du 25 février 2020 consid. 3.1).

L'autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_991/2019 précité consid. 5.1.2; 5A_844/2019 précité consid. 3.2.2).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l'autorité compétente doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de celui-ci et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_991/2019 précité consid. 5.1.2; 5A_844/2019 précité consid. 3.2.2 et les références).

Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).

Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ces services (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 4 ad art. 190 CPC; Weibel/Naegeli, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 2016, n. 8 ad art. 190 CPC). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

2.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que les deux parents possèdent les compétences éducatives pour prendre en charge l'enfant et ils travaillent tous deux à plein temps, de sorte que leurs disponibilités pour s'occuper personnellement de l'enfant sont identiques. L'enfant fréquente ainsi le parascolaire les midis et les soirs, qu'il soit sous la garde de sa mère ou de son père. Si l'intimé est indépendant, l'employeur de l'appelante lui laisse une certaine flexibilité dans ses horaires pour s'occuper de l'enfant. Elle a ainsi pu prendre congé les mercredis pendant une longue période. On ignore cependant depuis lors qui s'occupe de l'enfant les mercredis.

L'appelante a désormais pris la mesure de l'importance pour l'enfant de rester dans son environnement actuel, de sorte qu'elle ne souhaite plus déménager en France, étant relevé que rien ne permet de retenir que cette déclaration ne serait pas sincère. Il n'est pas contesté que l'appelante continue de se rendre chez son ami les week-ends, mais celle-ci reste libre de passer son temps libre où elle le souhaite, tant qu'elle réside effectivement à Genève en période scolaire de manière à ce que l'enfant habite à proximité de son école.

Les parents ont réussi à s'accorder sur le partage des vacances et pour accompagner l'enfant ensemble le jour de la rentrée scolaire. Si leurs échanges restent houleux, ils arrivent toutefois à échanger au sujet de l'enfant, leurs désaccords ne portant que sur des points ponctuels. Ils suivent, en outre, une guidance parentale qui devrait encore améliorer leur communication. Le SEASP qui a pu rencontrer les parents était d'avis que ceux-ci s'entendent suffisamment bien pour exercer une garde partagée et la psychologue de l'enfant n'y a pas vu de contre-indication pour autant que les parents communiquent sur les points essentiels pour l'enfant.

Par ailleurs, si les parties ne pratiquent pas encore la garde partagée, l'intimé s'est occupé de l'enfant une week-end sur deux et une nuit par semaine depuis sa naissance ainsi que de manière partagée avec la mère pendant un mois lors du premier confinement.

Enfin, les domiciles des parents, dont l'un réside à G______ et l'autre dans le quartier des H______ à Genève, sont distants d'environ six kilomètres. Toutefois ils se situent dans un périmètre bien desservi par les transports publics de sorte que l'enfant pourra se rendre à l'école dans un temps raisonnable.

Compte tenu de ce qui précède, il est dans l'intérêt de l'enfant d'instaurer une garde partagée entre les parents.

La psychologue de l'enfant a relevé qu'il était important que l'enfant, pour être rassuré et sécurisé, bénéficie d'un contexte de vie stable, organisé et planifié dans le but de lui permettre d'anticiper les différents moments de vie et avec quel parent il sera, en fonction des jours et des activités. La garde partagée ne peut ainsi pas s'exercer une semaine sur deux. Puisque la mère travaille à plein temps, que le père s'est, à plusieurs reprises, proposé d'exercer la garde de l'enfant les mercredis et qu'il ne conteste pas le jugement en tant qu'il lui attribue la charge de l'enfant ces jours-là, la garde de l'enfant sera attribuée à son père du lundi matin, rentrée à l'école, au mercredi soir 18h, et à sa mère du mercredi 18h au samedi matin 10h, les parents ayant la garde de l'enfant en sus un week-end sur deux du samedi matin 10h au lundi rentrée à l'école. Cela permettra au père de se rendre aux rendez-vous médicaux avec l'enfant les mercredis, sans que l'enfant s'absente de l'école, ce qui est conforme à son intérêt, et de permettre à l'intimé d'avoir un accès direct au suivi médical de l'enfant, dont il fera part à l'appelante. Il y a lieu de fixer le changement de garde au mercredi 18h, et non au jeudi matin comme fixé par le premier juge, afin de permettre à l'enfant de se trouver à proximité de l'école le jeudi matin et d'équilibrer le temps de garde. Les vacances scolaires seront partagées par moitié entre les parties.

Dès lors que l'enfant a commencé l'école à proximité du domicile de sa mère, il se justifie de fixer le domicile de ce dernier auprès de celle-ci afin qu'il puisse poursuivre sa scolarité au même endroit, sans toutefois accorder à l'appelante le droit de déplacer le domicile de l'enfant hors de Suisse, puisque celle-ci a renoncé à son projet de déménagement. Si ce dernier devait être à nouveau envisagé à l'avenir, il appartiendra à l'appelante d'obtenir l'accord de l'intimé ou, cas échéant, d'en appeler au juge compétent, étant rappelé que dès lors que les parties exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant, le domicile de celui-ci ne peut être déplacé à l'étranger sans l'accord de l'intimé ou du Tribunal (art. 301a al. 2 let. a CC).

Par conséquent, les chiffres 4 et 6 du dispositif du jugement querellé seront annulés et il sera statué dans le sens de ce qui précède.

3. Compte tenu de l'attribution de la garde partagée de l'enfant et du fait que l'appelante ne déménagera pas en France, il y a lieu d'entrer en matière sur la prise en charge financière de l'enfant.

3.1.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité des contributions d'entretien. Récemment, dans les arrêts 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, 5A_891/2018 du 2 février 2021 et 5A_800/2019 du 9 février 2021 (destinés à la publication), le Tribunal fédéral a arrêté, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de l'entretien - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) - qu'il y a lieu d'appliquer de manière immédiate à toutes les affaires pendantes (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 consid. 3.1.3).

Selon cette méthode concrète en deux étapes, ou méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants-droits selon un certain ordre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base.

Les frais de logement de l'enfant représentent une part des frais de logement du ou des parents gardiens, de sorte que le loyer de ces derniers doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102).

Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit familial. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance-maladie complémentaires. En revanche, doivent être exclus les frais de voyage, les hobbies, etc. qui seront financés, cas échéant, par la part excédentaire, comme les autres particularités du cas individuel. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orienté vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes. En cas de situations plus élevées, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2).

Le ou les débiteurs d'aliments doivent toujours disposer de leur propre minimum vital en vertu de la loi sur les poursuites. Dans la mesure où le minimum vital des parents et des enfants mineurs prévu par le droit de la famille et adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent couvrir les pensions alimentaires des adultes (ex-conjoint, enfants majeurs) à partir des fonds restants. Tout excédent qui en résulte, déduction faite d'un taux d'épargne prouvé (ATF 140 III 485 consid. 3.3), doit être réparti à raison d'une part d'excédent pour l'enfant ("petite tête") et de deux parts pour les adultes ("grandes têtes") (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.3). Cela étant, en cas de situation financière nettement supérieure à la moyenne, la part d'excédent calculée de l'enfant doit être limitée pour des raisons éducatives, indépendamment du train de vie mené par les parents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.3).

3.1.2 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (art. 286 al. 1 CC).

3.1.3 Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vivant dans son foyer et ne voyant l'autre parent que dans le cadre du droit de visite et des vacances, le parent ayant la garde apporte sa contribution à l'entretien en nature en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Dans ce cas, dans le contexte de l'équivalence des aliments pécuniaires et en nature, les aliments pécuniaires incombent, en principe, entièrement à l'autre parent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 5.5 et 8.1 et les références citées; 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

3.1.4 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1). Il peut par exemple décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_769/2016 du 21 février 2017 consid. 5.2; 5C.43/2007 du 5 juin 2007 consid. 2.2).

3.2.1 En l'espèce, compte tenu de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral et du niveau de vie aisé des parties, les charges seront arrêtées selon le minimum vital du droit de la famille.

Les frais de l'enfant s'élèvent à 1'393 fr. par mois comprenant la participation au loyer de sa mère et de son père (678 fr., soit 240 fr. + 438 fr., soit 20% de 1'200 fr. + 20% de 2'190 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires, subsides déduits (84 fr.), les frais médicaux non couverts, arrêtés en équité compte tenu de la consultation d'une psychologue tous les 15 jours (70 fr.), les frais de restaurant scolaire (111 fr., soit 8 fr. 50 x 4 jours x 39 semaines d'école / 12), les impôts liés au versement d'une contribution à son entretien d'environ 500 fr. par mois (50 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (400 fr.). Il n'est pas tenu compte des frais parascolaires pour lesquels l'enfant a obtenu la gratuité, ni des frais d'activités extrascolaires qui, selon la nouvelle jurisprudence, seront cas échéant couverts par l'excédent familial. Les frais découlant d'une assurance-vie n'entrent pas dans les charges admises par le Tribunal fédéral. Après déduction des allocations familiales, les frais de l'enfant restant à prendre en charge sont de 1'093 fr. (1'393 fr. - 300 fr.).

3.2.2 Devant le Tribunal, l'intimé a déclaré réaliser un revenu mensuel net de 6'000 fr. En appel, il fait valoir que son revenu mensuel net a été de 5'165 fr. en 2020. Dès lors que les documents produits par l'intimé ne sont pas probants car établis de sa main et non révisés, étant relevé qu'ils portent en déduction du bénéfice de l'appelant une partie de ses frais de logement et de transport, et qu'il n'a notamment produit aucune taxation fiscale, il sera retenu qu'il réalise à tout le moins le revenu annoncé de 6'000 fr. net.

Puisque l'intimé partage sa vie avec une compagne, ses charges s'élèvent à 3'073 fr. comprenant la moitié du loyer (876 fr., soit la moitié de 80% de 2'190 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (377 fr. 65), les impôts courants estimés compte tenu d'un revenu net de 6'000 fr., des déductions usuelles et du versement d'une contribution d'entretien de l'ordre de 500 fr. par mois (10'800 fr. / 12 = 900 fr.), des frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (850 fr.). Il n'est pas tenu compte de sa dette d'arriérés d'impôts dès lors que celle-ci devrait être achevée d'être remboursée en juin 2021.

Il dispose donc d'un solde mensuel de 2'927 fr. (6'000 fr. - 3'073 fr.).

3.2.3 L'appelante réalise un salaire mensuel net moyen de 4'408 fr.

Ses charges s'élèvent à 2'776 fr. comprenant le loyer (960 fr., soit 80% de 1'200 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaires, subsides déduits (332 fr.), les frais médicaux non couverts (54 fr.), les frais de transport (70 fr.), les comptes d'impôts, hors contribution d'entretien (10 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).

Son solde mensuel est ainsi de 1'632 fr. (4'408 fr. - 2'776 fr.).

3.2.4 L'excédent de la famille, après couverture des minimas vitaux du droit de la famille des parents et de l'enfant, s'élève à 3'466 fr. (2'927 fr. + 1'632 fr. - 1'093 fr.) La répartition de cet excédent conduit à attribuer une part d'excédent de 1/5ème pour l'enfant, soit 693 fr. Ainsi l'entretien convenable de l'enfant s'élèverait à 1'786 fr. (1'093 fr. + 693 fr.) lui permettant de bénéficier du train de vie élevé de ses deux parents. Cela étant, compte tenu des besoins réels de l'enfant, il y a lieu de fixer l'entretien convenable de l'enfant à 1'500 fr. par mois, ce qui permettra à l'enfant de couvrir ses charges (1'093 fr.) ainsi que ses autres frais, notamment les frais de loisir (actuellement de 40 fr. par mois), d'un éventuel paiement partiel des frais parascolaires que pourrait engendrer le versement de la contribution à son entretien (25%, soit 65 fr. par mois) et d'autres frais de garde éventuels.

Compte tenu du fait que les parties prendront en charge l'enfant la moitié du temps chacune mais que l'intimé bénéficie d'un solde mensuel supérieur à celui de l'appelante, la prise en charge des frais de l'enfant sera répartie à raison d'un tiers pour l'appelante et de deux tiers pour l'intimé. L'intimé sera ainsi condamné à verser à l'appelante, la somme de 362 fr. (1'000 fr. - 438 fr. de loyer - 200 fr. de prise en charge de l'enfant la moitié du temps), arrondie à 400 fr. L'appelante devra en contrepartie de la perception de ce montant et des allocations familiales revenant à l'enfant, s'acquitter des autres charges de ce dernier, ce qui représentera une somme de 462 fr. (1'500 fr. - 400 fr. - 438 fr. - 200 fr.).

Afin de tenir compte de l'augmentation des charges de l'enfant liée à son âge, notamment les frais de transport, la contribution à l'entretien de l'enfant sera fixée à 500 fr. dès l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 15 ans, puis à 600 fr. dès l'âge de 15 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études suivies et régulières.

Le dies a quo du versement de la contribution d'entretien sera fixé au 1er août 2020, dès lors que l'intimé n'a plus contribué volontairement à l'entretien de l'enfant depuis la fin du mois de juillet 2020.

Par conséquent, le chiffre 8 du dispositif du jugement sera annulé et l'intimé sera condamné à verser à l'appelante, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 400 fr. du 1er août 2021 au 10 ans révolus de l'enfant, 500 fr. jusqu'au 15 ans révolus de l'enfant, puis 600 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études suivies et régulières.

Pour le surplus, l'appelante n'a pas donné les raisons pour lesquelles les frais extraordinaires décidés d'un commun accord ne devraient pas être partagés par moitié de sorte que le chiffre 9 du dispositif du jugement, dont elle a conclu à l'annulation, sera confirmé.

4. Dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l'autorité parentale, le Tribunal ou l'autorité de protection de l'enfant règle l'attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l'autorité parentale, la garde de l'enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant. Le Tribunal impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs (art. 52f bis al. 1 RAVS). La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (art. 52f bis al. 2 RAVS).

Compte tenu de la garde partagée instaurée par le premier juge et confirmée dans le cadre du présent appel, la bonification pour tâches éducatives sera partagée par moitié entre les parties.

Le chiffre 10 du dispositif du jugement sera ainsi confirmé.

5. 5.1 La modification partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 31 RTFMC; art. 107 al. 1 let. c CPC).

5.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), partiellement couverts par l'avance de frais opérée par l'appelante de 1'460 fr., acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'intimé sera, par conséquent, condamné à verser la somme de 460 fr. à l'appelante ainsi que 540 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 19 janvier 2021 par A______ contre les chiffres 4, 6, 8 à 10 du dispositif du jugement JTPI/19413/2019 rendu le 30 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19413/2019.

Au fond :

Annule les chiffres 4, 6 et 8 de son dispositif et, cela fait, statuant à nouveau :

Instaure une garde alternée sur l'enfant C______ devant s'exercer du lundi, rentrée à l'école, au mercredi soir 18h chez le père et du mercredi 18h au samedi 10h chez la mère, ainsi qu'un week-end sur deux, du samedi 10h au lundi rentrée à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Dit que le domicile de C______ est fixé chez sa mère.

Condamne B______ à verser à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiale ou d'études non comprises, la somme de 400 fr. dès le 1er août 2020 jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 500 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis de 600 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études suivies et régulières.

Dit que cette contribution est payable en mains de A______ pendant la minorité de l'enfant, et en mains de C______ dès sa majorité.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 2'000 fr. et compensés partiellement avec l'avance versée en 1'460 fr., acquise à l'Etat de Genève, à la charge des parties par moitié chacune.

Condamne B______ à verser la somme de 460 fr. à A______ au titre des frais judiciaires d'appel.

 

Condamne B______ à verser la somme de 540 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire au titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.